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18 janvier 1995 - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la diffusion de campagnes d'éducation pour la santé par les organismes de radiodiffusion
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Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret de la Communauté française du 19 juillet 1991 modifiant la loi du 6 février 1987, relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) et le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992, relatif à la diffusion de campagnes d'éducation pour la santé par les organismes de radiodiffusion ;
Vu l'avis des trois radio-diffuseurs principaux : RTBF, RTL-TVI, CANAL+ TVCF ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 8 février 1993 ;
Sur proposition du Ministre chargé de l'Education et de l'Audiovisuel, Vu la délibération du Gouvernement du 9 janvier 1995,
Arrêté :

Art. 1.

Au début de chaque année civile et au plus tard le 1er février, chaque organisme de radiodiffusion communique au Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions, le nombre de la durée des espaces publicitaires qu'il a consacré l'année précédente à la publicité en faveur des médicaments, traitements médicaux et boissons alcoolisées, et diffusés au cours de l'année écoulée.

Celui-ci en informe le Gouvernement dans les quinze jours de la réception des informations.

Art. 2.

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Ce temps s'intègre dans le cadre des espaces publicitaires.

La conception et la fabrication de support de ces campagnes ne sont pas à charge des radiodiffuseurs.

Art. 3.

Ce temps de diffusion de campagne doit être situé dans des tranches horaires compatibles avec les habitudes de consommation télévisuelle des publics ciblés par les campagnes d'éducation pour la santé et être compatible avec les contraintes des grilles de programmes.

Ce temps n'entre pas en ligne de compte dans le calcul du temps de transmission consacré à la publicité tel que fixé à l'article 27septies, §1er, et §2, du décret sur l'audiovisuel du 17 juillet 1987 modifié par le décret du 19 juillet 1991.

Art. 4.

(ACF 1997-07-17/39, art. 22, 002; ED : 01-09-1997) §1er. Toute demande de campagne est adressée au Ministre ayant la Promotion de la santé dans ses attributions, qui la soumet à l'avis de la Commission que le Conseil supérieur de Promotion de la santé constitue à cet effet. Cette commission vérifie l'éthique du projet, sa rigueur scientifique et sa cohérence avec le Programme quinquennal de promotion de la santé. Le même Ministre donne, s'il échet, son accord de principe sur la poursuite du projet.

Une fois réalisé sur support adéquat, le message radiophonique et/ou télévisuel doit, préalablement à sa diffusion, être soumis à l'approbation du même Ministre, sur avis de la Commission portant notamment sur la lisibilité du message.

§2. Le Ministre ayant la Promotion de la santé dans ses attributions communique les campagnes qu'il a approuvées au Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions; celui-ci les transmet aux organismes de radiodiffusion pour mise en oeuvre.

Art. 5.

Le Ministre visé à l'alinéa premier de l'article 4, peut assimiler, au temps visé à l'article 2, le temps d'émission relatif à des projets de programmes présentés par une association ou une institution dont l'objet social correspond aux domaines prévu à l'article 2.

Ces projets d'émissions doivent être présentés en accord avec un organisme de radiodiffusion.

Art. 6.

Annuellement, dans leur rapport d'activités, les organismes de radiodiffusion présentent le nombre et la durée des espaces publicitaires mis gratuitement à la disposition du Gouvernement ainsi que les programmes visés à l'article 5 et le nombre et la durée des espaces publicitaires qui justifient cette mise à disposition gratuite. Ces organismes communiquent trimestriellement au Gouvernement un relevé de temps de diffusion utilisé par type de campagne et de temps d'espaces restant disponible.

Art. 7.

Si le Gouvernement n'utilise pas sur une année tout le temps dû par un organisme, ce temps ne peut être reporté par le Gouvernement sur le quota de l'année suivante que dans la mesure où le Gouvernement a conclu à la responsabilité du diffuseur dans la non-diffusion de campagnes d'éducation pour la santé.

Art. 8.

L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992 relatif à la diffusion de campagnes d'éducation pour la santé par les organismes de radiodiffusion est abrogé.

Art. 9.

Dans le mois qui suit la publication du présent arrêté, chaque organisme de radio-diffusion communique, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions, les informations visées à l'article 1er.

Art. 10.

Le Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions et le Ministre ayant l'Education à la Santé dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre de l’Education et de l’Audiovisuel,

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Ph. MAHOUX