14 décembre 1995 - Arrêté ministériel fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de déplacement exposés dans le cadre de la rééducation fonctionnelle
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Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, 10°, et l'article 37, §11;
Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 152, modifié par l'arrêté royal du 2 janvier 1991;
Vu l'avis émis le 19 avril 1995 par le Collège des médecins-directeurs, institué après du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis émis le 24 juillet 1995 par le Comité de l'assurance soins de santé institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que dans l'intérêt des bénéficiaires, il importe que les dispositions du présent arrêté soient prises et publiées au plus tôt;
Arrête :

Art. 1.

§1er. Les frais de déplacement liés aux prestations de rééducation fonctionnelle visées à l'article 34, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont remboursés dans les conditions fixées dans le présent arrêté.

§2. La décision relative au remboursement des frais de déplacement est prise par :

1° le Collège des médecins-directeurs lorsque les frais de déplacement sont afférents aux prestations visées à l'article 146, 1°, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

2° le médecin-conseil lorsque les frais de déplacement sont afférents aux prestations visées à l'article 146, 2°, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 précité.

Art. 2.

Peuvent uniquement être pris en considération, les déplacements du bénéficiaire dans un véhicule adapté à son transport dans sa voiturette d'invalide effectués vers et depuis un centre de rééducation fonctionnelle avec lequel le Comité de l'assurance soins de santé a conclu une convention de rééducation fonctionnelle.

Art. 3.

Les déplacements du bénéficiaire dans un véhicule adapté à son transport dans sa voiturette d'invalide ne peuvent donner lieu à intervention qu'à condition que le Collège des médecins-directeurs ou le médecin-conseil ait reconnu qu'en raison de la nature et de la gravité de sa pathologie, le bénéficiaire ne peut effectuer les déplacements en direction et en provenance du centre que dans sa voiturette d'invalide, ainsi que l'atteste un certificat médical motivé.

Art. 4.

Pour les déplacements visés à l'article 3, l'intervention est fixée sur proposition du Collège des médecins-directeurs par le Comité de l'assurance soins de santé. Le montant de l'intervention, qui ne peut excéder le montant maximum prévu par la réglementation fixant les prix maxima pour le transport en taxi, est fixé pour chaque centre de rééducation fonctionnelle.

Aucun supplément au montant de l'intervention fixé en application du présent article ne peut être réclamé au bénéficiaire.

Art. 5.

Le Comité de l'assurance soins de santé arrête le modèle du document sur base duquel l'intervention est accordée au bénéficiaire.

Art. 6.

L'arrêté ministériel du 3 janvier 1991 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans les frais de déplacement exposés dans le cadre de la réadaptation fonctionnelle est abrogé.

Art. 7.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Mme M. DE GALAN