05 mars 1997 - Arrêté royal fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, §6, deuxième alinéa et §7, deuxième alinéa;
Vu l'avis émis le 20 janvier 1997 par le Comité de l'assurance soins de santé;
Vu l'avis émis le 27 janvier 1997 par le Conseil général de l'assurance soins de santé;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il importe que le présent arrêté royal soit pris et publié au plus tôt afin que les interventions personnelles du patient en cas d'hospitalisation ainsi fixées par le présent arrêté puissent être imposées dès le 1er mars 1997, contribuant ainsi à assurer l'équilibre financier du régime d'assurance soins de santé;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 février 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 janvier 1997;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

L'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation visée à l'article 34, 6° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi qu'en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle ou professionnelle visé à l'article 34, 7° et 8° de la loi coordonnée susvisée est diminuée de (11,60 EUR) par jour. (AR 2001-12-11/45, art. 18, 003; ED : 01-01-2002)

Toutefois l'intervention n'est réduite que de (4,12 EUR) par jour pour les enfants ayant la qualité de personne à charge pour l'assurance soins de santé et pour les (bénéficiaires) de l'intervention majorée de l'assurance. (AR 1997-09-15/34, art. 1, 1, 002; ED : 01-10-1997) (AR 2001-12-11/45, art. 18, 003; ED : 01-01-2002)

(L'intervention de l'assurance n'est réduite que de (4,12 EUR) par jour à partir du 91ème jour d'hospitalisation (...) pour les titulaires qui soit ont des personnes à charge pour l'assurance soins de santé soit sont tenus de payer une pension alimentaire par décision judiciaire ou par acte notarié, ainsi que pour les personnes à leur charge.) (AR 1997-09-15/34, art. 1, 2, 002; ED : 01-10-1997) (AR 2001-12-11/45, art. 18, 003; ED : 01-01-2002) (AR 2002-06-11/33, art. 1, 004; ED : 01-07-2002)

Lorsque l'hospitalisation dans un hôpital psychiatrique visé à l'article 3 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, se prolonge au-delà de cinq ans, l'intervention de l'assurance est cependant réduite :

a) (de (11,60 EUR) par jour s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance (...);) (AR 1997-09-15/34, art. 1, 3, 002; ED : 01-10-1997) (AR 2001-12-11/45, art. 18, 003; ED : 01-01-2002) (AR 2002-06-11/33, art. 1, 004; ED : 01-07-2002)

b) de (19,34 EUR) par jour pour les autres bénéficiaires. (AR 2001-12-11/45, art. 18, 003; ED : 01-01-2002)

(L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application aux titulaires qui soit ont des personnes à charge pour l'assurance soins de santé soit sont tenus de payer une pension alimentaire par décision judiciaire ou par acte notarié, ni à leurs personnes à charge.) (AR 2002-06-11/33, art. 1, 004; ED : 01-07-2002)

Art. 2.

§1. Les journées d'absence de l'hôpital au cours de congé sont comptées comme journée d'hospitalisation pour totaliser le nombre des journées d'hospitalisation à prendre en considération, que ces journées donnent lieu ou non au paiement intégral ou partiel du prix de la journée d'entretien.

Les journées d'hospitalisation partielle de jour en hôpital psychiatrique visé à l'article 3 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ne sont cependant pas considérées comme journées à prendre en considération pour le calcul de la période d'hospitalisation.

§2. Toute hospitalisation qui débute dans les nonante jours suivant le départ de l'hôpital est censée être la prolongation de l'hospitalisation précédente.

Toutefois, lorsque l'hospitalisation dans un hôpital psychiatrique, visé à l'article 3 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, survient dans les six mois suivant la fin d'une hospitalisation dans un hôpital psychiatrique, elle est censée être la prolongation de celle-ci.

§3. Les réductions de l'intervention de l'assurance prévues à l'article 1er ne sont applicables ni aux cas d'hospitalisation partielle de jour, ni aux cas d'hospitalisation partielle de nuit, sauf en cas de placement familial dans le cadre d'un traitement psychiatrique ou d'exercice d'une activité rémunérée, toutefois pour l'application des dispositions de l'article 1er, alinéa 3, la mise au travail dans un atelier protégé n'est pas considérée comme activité rémunérée. Elles ne sont pas non plus applicables aux cas où les jours de congé donnent lieu en vertu de dispositions particulières prévues par certaines conventions en ce qui concerne le retour en congé de malades à leur foyer, au paiement du prix d'une journée d'entretien complète éventuellement réduit en application de ces mêmes dispositions.

Art. 3.

Pour l'application du présent arrêté, sont assimilés aux titulaires de l'intervention majorée de l'assurance, les titulaires qui sont, pour l'application de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en chômage contrôlé et qui ont depuis douze mois au moins la qualité de chômeur complet au sens de la réglementation relative au chômage (ainsi que leurs personnes à charge). La présente disposition concerne uniquement les chômeurs qui ont, au sens de cette dernière réglementation, la qualité de travailleur ayant charge de famille ou d'isolé. (AR 1997-09-15/34, art. 2, 1, 002; ED : 01-10-1997)

(La période de douze mois susvisée n'est pas interrompue par une période d'incapacité de travail au sens des articles 87 et 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités précitée ou par une reprise de travail de quatorze jours au maximum.

Le droit à la réduction du montant restant à charge du bénéficiaire, tel qu'il résulte de l'article 1er, alinéa 2 et alinéa 4, a), s'ouvre le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel le titulaire se trouve dans une situation mentionnée dans le présent article et court jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit. Le droit susvisé est prolongé jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit une année de droit lorsque, le titulaire entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année de droit en cours, s'est trouvé dans la situation mentionnée dans le présent article.) (AR 1997-09-15/34, art. 2, 2, 002; ED : 01-10-1997)

Art. 4.

Les montants prévus à l'article 1er sont liés à l'(indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)) de l'indice des prix à la consommation; ils sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice-pivot auquel les prestations sociales sont payées à cette date. (AR 2001-12-11/45, art. 19, 003; ED : 01-01-2002)

Art. 5.

L'arrêté royal du 20 août 1980 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation est abrogé.

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1997.

Art. 7.

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

M. DE GALAN