19 décembre 1997 - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent répondre les institutions, qui sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées, au sens de l'article 34, 12° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, 12°;
Vu l'avis émis le 17 février 1997 par le Comité de l'Assurance soins de santé de l'I.N.A.M.I.;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

§1er. Par " institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées " visées à l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, on entend un ou plusieurs immeubles qui, sous quelque dénomination que ce soit, constituent un tout sur le plan fonctionnel et offrent un logement à des personnes âgées ainsi que des soins complets ou partiels sur le plan domestique et familial.

§2. (Pour l'application du présent arrêté, les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services, au sens de l'article 2, 5°, des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, agréés en application de l'article 14 de ces décrets, ne sont pas considérés comme des institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées.) (AR 1999-09-28/33, art. 1, 002; ED: 09-01-1998)onnes âgées.

Il en est de même des résidences-services et des complexes résidentiels proposant des services au sens de l'article 2, 2°, b), de l'ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 février 1992 relative aux établissements hébergeant des personnes âgées, agréés en application de l'article 4 de cette ordonnance.

Il en est de même des résidences-services au sens de l'article 2, 2°, du décret du 5 juin 1997 du Conseil régional wallon relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'Accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, agréées en application de l'article 6 de ce décret.

(Il en est de même des résidences-services au sens de l'article 1er du décret du 9 mai 1994 de la Communauté germanophone relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors, agréées en application de l'article 3 de ce décret.) (AR 1999-09-28/33, art. 1, 002; ED: 09-01-1998)

Art. 2.

Les institutions visées à l'article 1er, §1er, doivent obligatoirement se faire connaître, par lettre recommandée à la poste, au Service des Soins de santé de l'I.N.A.M.I. dès leur création et, pour celles qui fonctionnent au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans le mois de la parution de cet arrêté au Moniteur belge . A défaut, elles sont automatiquement enregistrées par le Service des Soins de santé de l'I.N.A.M.I. dès que ce dernier a connaissance de leur existence et détient la preuve que sont rencontrées les conditions prévues à l'article 1er, §1er, du présent arrêté.

A cet égard, il peut demander l'avis de l'autorité communautaire ou régionale compétente pour agréer les maisons de repos pour personnes âgées.

Ledit Service des Soins de santé peut également exiger de l'institution concernée qu'elle lui fournisse les documents suivants, si cela est nécessaire à la procédure d'enregistrement :

1° un plan des différents locaux de l'institution avec indication de leur affectation;

2° une note mentionnant le statut juridique, le nom de l'organe de gestion responsable ainsi que le nom et la qualification de la personne responsable de la gestion journalière;

3° un questionnaire dont le modèle est établi par la Commission de conventions maisons de repos et de soins et maisons de repos pour personnes âgées - organismes assureurs, à compléter, dater et signer par la personne responsable de la gestion journalière.

Art. 3.

Le Service des Soins de santé notifie la décision d'enregistrement par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de cette décision, au responsable de l'institution.

Art. 4.

Les institutions sont tenues de communiquer sans délai au Service des Soins de santé toute modification apportée à leurs locaux, à l'affectation de ces derniers, aux services qui y sont organisés ainsi qu'à leur statut juridique.

Art. 5.

Le Service des Soins de santé transmet, aux organismes assureurs, la liste des institutions enregistrées conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 6.

(AR 1999-09-28/33, art. 2, 002; ED: 09-01-1998) L'arrêté royal du 20 juin 1990 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées au sens de l'article 23, 13°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est abrogé.

Art. 7.

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN