13 octobre 1998 - Arrêté royal déterminant les critères minimums auxquels doivent répondre les conventions entre les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs et le Comité de l'assurance institué auprès du Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 23, §3bis, inséré par la loi du 22 janvier 1998;
Vu la proposition du Collège des médecins-directeurs institué auprès du Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité formulée en date du 1er avril 1998;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie invalidité formulé en date du 6 juillet 1998 et du 13 juillet 1998;
Considérant que dans l'intérêt des bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé, le présent arrêté doit être pris et publié dans les plus brefs délais, puisqu'il détermine les conditions et les critères minimums auxquels doivent répondre les conventions avec les équipes d'accompagnement pluridisciplinaires de soins palliatifs et qu'il contribue ainsi aux possibilités de soigner des patients palliatifs à domicile, de façon à ce que ceux-ci puissent compter sur des soins qui présentent les mêmes garanties professionnelles que les soins dispensés en cas d'hospitalisation;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Le présent arrêté royal comporte les critères minimums auxquels doivent répondre les conventions conclues entre les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs et le Comité de l'assurance institué auprès du Service des Soins de santé de l'I.N.A.M.I..

Ces critères minimums sont :

- la composition des équipes;

- les missions des équipes;

- les conditions de fonctionnement des équipes;

- le nombre minimum des patients que les équipes doivent avoir suivi avant l'entrée en vigueur des conventions.

Art. 2.

§1er. Chaque convention visée à l'article 1er doit fixer la composition de l'équipe.

§2. Les conventions peuvent prévoir le personnel de base suivant :

- deux infirmières équivalent temps plein avec une expérience ou une formation spécifique en matière de soins palliatifs;

- un médecin à raison de 4 heures par semaine : ce médecin doit être un médecin généraliste ayant une formation ou une expérience spécifique en matière de soins palliatifs;

- un employé administratif équivalent mi-temps.

L'effectif des équipes de base peut être corrélé quantitativement avec le nombre de patients pris en charge annuellement.

L'équipe collabore avec les médecins généralistes des familles et avec les autres dispensateurs de soins (médecins, pharmaciens, infirmières, kinésithérapeutes, psychologues), les assistants sociaux, les accompagnateurs philosophiques et les bénévoles.

Art. 3.

§1er. Chaque convention visée à l'article 1er doit définir les missions de l'équipe.

§2. Les conventions peuvent comporter les tâches de base suivantes :

- donner des avis en matière de soins palliatifs aux dispensateurs de soins de première ligne;

- assurer un soutien psychologique et moral au patient, à ses proches ainsi qu'éventuellement aux dispensateurs de soins de première ligne.

Art. 4.

§1er. Chaque convention visée à l'article 1er doit déterminer les conditions de fonctionnement des équipes.

§2. Les conventions peuvent contenir les éléments suivants comme conditions de base du fonctionnement :

- tenir un dossier par patient (pouvant servir à la constitution d'une base de données);

- organiser une accessibilité de 24 heures sur 24 (téléphone, GSM, ...);

- organiser une concertation interdisciplinaire hebdomadaire avec au moins la participation du médecin et d'une des infirmières;

- disposer de deux locaux, l'un destiné aux réunions et à l'accueil, l'autre réservé à l'administration;

- rédiger un rapport d'activité annuel.

Art. 5.

Chaque convention visée à l'article 1er détermine le nombre minimum de patients que l'équipe doit avoir suivi au cours d'une période de référence à définir et préalable à l'entrée en vigueur à la convention.

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 7.

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA