30 janvier 2001 - Arrêté royal portant exécution du code des sociétés
Télécharger
Ajouter aux favoris

RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre signature a pour objet de reprendre, sans les modifier au fond, hormis les nécessaires adaptations signalées ci-après, les dispositions réglementaires figurant dans différents arrêtés royaux et dont la base légale repose désormais exclusivement dans le Code des sociétés, dans l'ordre selon lequel les dispositions d'habilitation se succèdent dans ledit Code.
Dans la droite ligne du Code des sociétés, il est proposé de reprendre l'ensemble de ces dispositions dans un seul arrêté afin d'en faciliter la consultation et partant l'application.
Ainsi que le Législateur l'a expressément prévu (art. 26 de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés), un tel regroupement n'affectera en aucune manière les compétences respectives des différents départements ministériels.
Par ailleurs, l'intégration de la réglementation comptable dans l'arrêté ne portera pas atteinte à la compétence d'avis de la Commission des normes comptables et du Conseil central de l'Economie telle qu'elle est définie aux articles 12 et 13 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises (Doc. Parl., Chambre, 1998-1999, n° 1838/1, pp. 12, 17 et 18) (cf. notamment Code des sociétés, art. 124 et 125).
L'arrêté qui vous est soumis est composé de six livres intitulés respectivement " Constitution et formalités de publicité ", " Comptes annuels, comptes consolidés et formalités de publicité ", " Présentation par les conseils d'entreprise de candidats à la mission de commissaire ou de réviseur d'entreprises ", " Procédure de consignation et sort des actifs en cas de dissolution judiciaire ", " La société anonyme et la société en commandite par actions " et " Dispositions diverses " qui sont divisés en titres, chapitres, sections et sous-sections.
Le livre premier de l'arrêté est constitué des dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et entreprises à l'exception des dispositions de cet arrêté qui traitent de la publicité des comptes annuels et des comptes consolidés qui sont, elles, reprises sous le titre III du livre II.
Les dispositions de droit comptable constituent le livre II de l'arrêté et sa partie la plus volumineuse.
La loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés a intégré dans ledit Code l'obligation d'établissement et de publicité des comptes annuels et des comptes consolidés pour les sociétés.
Par contre, les obligations des sociétés en matière de tenue de la comptabilité continueront à reposer dans la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises telle que modifiée par la loi du 7 mai 1999 qui en modifie aussi l'intitulé en " loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises ".
L'entrée en vigueur du Code des sociétés aura dès lors pour conséquence que désormais, les obligations en matière de tenue de la comptabilité des entreprises, en ce compris les sociétés, émaneront, comme c'est le cas aujourd'hui, de la loi du 17 juillet 1975 tandis que les obligations des sociétés en matière d'établissement, de contrôle et de publicité des comptes annuels et des comptes consolidés émaneront du Code des sociétés, la forme et le contenu desdits comptes étant déterminés par l'arrêté soumis à votre signature de même que les règles relatives à leur publicité.
En ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas des sociétés et qui ne sont pourtant pas soumises aux dispositions du Code, leurs obligations en matière d'établissement, de contrôle et de publicité des comptes annuels et des comptes consolidés émaneront, comme aujourd'hui, de la loi du 17 juillet 1975 dont les articles 10 et 11 contraindront les entreprises non soumises au Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution à s'y conformer néanmoins en ce qui concerne la forme, le contenu, le contrôle et la publicité des comptes annuels et des comptes consolidés.
En conséquence, les dispositions des arrêtés du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises et du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et entreprises telles que reprises dans l'arrêté d'exécution du Code continueront à s'appliquer tant aux sociétés qu'aux autres entreprises non sociétaires.
Le champ d'application de la réglementation comptable reste donc inchangé.
Il a été profité de l'intégration des dispositions des arrêtés royaux du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises dans l'arrêté d'exécution qui vous est soumis pour d'une part structurer de manière différente ces dispositions et pour d'autre part y apporter les différentes adaptations signalées ci-après.
En ce qui concerne la structure des dispositions réglementaires constituant le droit commun comptable en matière de comptes statutaires et de comptes consolidés, un souci pédagogique et de lisibilité a tout d'abord conduit à adapter, de manière parallèle, l'ordonnancement des dispositions des arrêtés royaux du 8 octobre 1976 et de l'arrêté royal du 6 mars 1990.
Ainsi, le titre premier relatif aux comptes annuels du livre II de l'arrêté, qui reprend, sans les modifier au fond, les dispositions de l'arrêté du 8 octobre 1976 et de son annexe est constitué tout d'abord d'un chapitre premier énonçant les principes généraux.
Dans le chapitre II relatif aux règles d'évaluation ont été regroupés dans différentes sections, les principes généraux en la matière (détermination des règles d'évaluation, continuité et discontinuité, évaluation distincte, prudence, sincérité et bonne foi...), les règles en matière de détermination de la valeur d'acquisition (principes et exceptions), les dispositions relatives aux amortissements et réductions de valeur (section III), aux provisions pour risques et charges (section IV) et aux plus-values de réévaluation (section V). Sont ensuite reprises dans différentes sous-sections de la section VI (règles particulières), les règles d'évaluation spécifiques à certains postes du bilan et à certaines opérations particulières telles que les fusions, les scissions, les apports de branches d'activités et d'universalités.
Suivant en cela la suggestion formulée par la Commission des normes comptables dans son bulletin n° 45 (p. 11), l'intégration des articles 36bis à quinquies de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 dans l'arrêté d'exécution du Code des sociétés constitue l'occasion d'adapter ces dispositions de manière à rattacher le champ d'application des articles 36bis à 36quater non plus aux opérations de fusion (ou de scission) réalisées en conformité avec les dispositions du droit des sociétés mais aux opérations de fusion ou de scission telles que définies par le droit des sociétés, à savoir les articles 672 à 675 du Code des sociétés et de rattacher le champ d'application de l'article 36quinquies non plus aux opérations d'apports d'une branche d'activités ou d'une universalité de biens réalisées sous le bénéfice de l'article 46, §1, 2°, du CIR 92 mais aux opérations d'apports d'une branche d'activités ou d'une universalité de biens telles que définies par le droit des sociétés (art. 678 et 679 du Code des sociétés).
Le chapitre III est quant à lui consacré à la structure des comptes annuels. Il contient les principes généraux en matière de structure, les schémas des comptes annuels complets et abrégés et le contenu de certaines rubriques (du bilan, du compte de résultats et contenu de certaines mentions requises pour l'annexe).
Par ailleurs, dans la mesure où l'établissement de l'annexe requiert que soient fournies des indications relatives aux droits et engagements hors bilan, il a été considéré que devaient être reprises dans la sous-section relative au contenu de certaines mentions requises pour l'annexe les définitions prévues au chapitre II de l'annexe à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé.
Le titre II du Livre II, qui est consacré aux comptes consolidés, reprend successivement les règles de l'arrêté du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés relatives au périmètre de consolidation, les principes généraux, les règles d'évaluation, les méthodes de consolidation et la structure des comptes consolidés.
Un parallélisme plus étroit a aussi été créé en ce qui concerne la formulation des principes généraux en matière de comptes annuels et de comptes consolidés en prenant pour modèle l'expression de ces principes dans les 4e et 7e directives.
Ainsi, conformément aux-dites directives (art. 2 de la 4e directive et art. 16 de la 7e directive), il est proposé d'énoncer dorénavant le principe de régularité des comptes avant le principe de l'image fidèle.
Le souci de regrouper les dispositions de manière plus logique a aussi conduit à isoler le principe selon lequel les comptes doivent être complets du principe de l'image fidèle et à réunir les exigences relatives au caractère complet (principe d'exhaustivité, interdiction de la compensation et mention des droits et engagements hors bilan) au sein d'une seule disposition.
Le Gouvernement est conscient de ce que sur certains points, le libellé de différentes dispositions pourrait encore être amélioré. Ce travail de réécriture sera accompli ultérieurement au fur et à mesure des adaptations qui seront apportées à l'arrêté à la suite par exemple d'adaptations aux directives européennes dont il assure la transposition.
Les règles en matière de publicité des comptes annuels et des comptes consolidés prévues notamment dans l'arrêté du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et entreprises sont désormais reprises dans le titre III du Livre II.
L'intégration de ces dispositions dans l'arrêté a aussi constitué l'occasion pour en modifier la structure afin d'en accroître la lisibilité et la clarté en suivant le plus fidèlement possible l'ordre et la terminologie des articles correspondants du Code des sociétés.
La loi du 7 mai 1999 a en outre intégré dans le Code des sociétés la mission du réviseur ou du commissaire dans les sociétés dans lesquelles un conseil d'entreprise doit être institué en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
C'est la raison pour laquelle, en exécution de l'article 164, §1, du Code, les dispositions de l'arrêté royal du 17 mars 1986 relatif à la présentation par les conseils d'entreprise de candidats à la mission de commissaire-réviseur ou de réviseur d'entreprises ont été reprises dans l'arrêté qui vous est soumis, sous la forme du livre III.
Par contre, s'agissant des entreprises qui ne sont pas des sociétés, la base légale de cette mission reposera, comme par le passé, dans l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 qui énoncera notamment, par suite de sa modification par la loi du 7 mai 1999 (art. 4) que " La mission de ces réviseurs à l'égard du conseil d'entreprises ainsi que leur présentation, nomination, renouvellement, révocation et démission sont régis par les articles 151 à 164 du Code des sociétés relatif au contrôle dans les sociétés où il existe un conseil d'entreprise. ".
En conséquence, les dispositions de l'arrêté du 17 mars 1986, reprises dans le livre III trouveront, comme aujourd'hui, à s'appliquer tant aux sociétés qu'aux entreprises qui n'ont pas la forme sociétaire.
Ces considérations ont conduit à adapter de manière purement formelle le libellé des dispositions de l'arrêté du 17 mars 1986.
Les livres IV et V de l'arrêté sont constitués des dispositions de différents arrêtés royaux reprises moyennant les adaptations requises par leur intégration dans l'arrêté et n'appellent dès lors aucune observation particulière.
L'arrêté est conforme aux avis émis par la Commission des normes comptables et le Conseil central de l'Economie.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche en charge de la politique des grandes villes,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS

Art. 1.

(AR 2006-04-05/32, art. 1, 011; ED : 12-04-2006) Sans préjudice des dispositions de l'article 173, tous les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents dont la publicité est ordonnée par le Code des sociétés, par la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (,) par le Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne (SE) (et par le Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)) sont déposés aux greffes des tribunaux de commerce et versés dans les dossiers énoncés à l'article 2 ou déposés électroniquement sous la forme et selon les modalités fixées par le Ministre de la Justice. (AR 2007-04-27/47, art. 1, 013; ED : 14-05-2007)

Art. 2.

(AR 2003-06-23/31, art. 2, 006; ED : 01-07-2003) Sont tenus au greffe de chaque tribunal de commerce :

1° les dossiers des sociétés commerciales belges qui ont leur siège social dans le ressort territorial du tribunal et les dossiers des sociétés commerciales étrangères qui ont une succursale dans le ressort territorial du tribunal;

2° les dossiers des sociétés civiles belges ayant emprunté la forme commerciale qui ont leur siège social dans le ressort territorial du tribunal et les dossiers des sociétés civiles étrangères ayant emprunté la forme commerciale qui ont une succursale dans le ressort territorial du tribunal;

3° les dossiers des groupements européens d'intérêt économique qui ont leur siège dans le ressort territorial du tribunal et les dossiers des groupements européens d'intérêt économique dont le siège est situé dans un autre Etat et qui ont un établissement dans le ressort territorial de ce tribunal;

4° les dossiers des sociétés agricoles qui ont leur siège dans le ressort territorial du tribunal de commerce.

(5° les dossiers des sociétés européennes qui ont leur siège social dans le ressort territorial du tribunal et les dossiers des sociétés européennes qui ont leur siège social dans un autre Etat et qui ont un établissement dans le ressort territorial de ce tribunal.) (AR 2006-04-05/32, art. 2, 011; ED : 12-04-2006)

Les dossiers des sociétés étrangères qui souhaitent faire publiquement appel à l'épargne en Belgique au sens de l'article 438 du Code des sociétés mais qui n'y ont pas de succursale sont tenus au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.

Le dossier peut être électronique en tout ou partie.

Art. 3.

(Abrogé) (AR 2003-06-23/31, art. 3, 006; ED : 01-07-2003)

Art. 4.

(Abrogé) (AR 2003-06-23/31, art. 3, 006; ED : 01-07-2003)

Art. 5.

(Abrogé) (AR 2003-06-23/31, art. 3, 006; ED : 01-07-2003)

Art. 6.

(Abrogé) (AR 2003-06-23/31, art. 3, 006; ED : 01-07-2003)

Art. 7.

(Abrogé) (AR 2003-06-23/31, art. 3, 006; ED : 01-07-2003)

Art. 8.

(Abrogé) (AR 2003-06-23/31, art. 3, 006; ED : 01-07-2003)

Art. 9.

(AR 2003-06-23/31, art. 4, 006; ED : 01-07-2003) §1er. Lorsqu'une personne morale dépose pour la première fois un acte, un extrait d'acte, un procès-verbal ou un document destiné à être versé dans le dossier visé à l'article 2, [alinéa 1er] [2 soit elle s'inscrit directement par voie électronique, soit elle est inscrite par le notaire instrumentant, soit par le greffe du tribunal de commerce]2 dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises. (AR 2006-04-05/32, art. 3, 011; ED : 18-04-2006)

Lors de l'inscription, les données suivantes sont mentionnées :

1° la dénomination de la personne morale, son appellation abrégée ou son sigle éventuel;

2° la forme juridique de la personne morale écrite en toutes lettres; dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée ou limitée; dans le cas décrit au Livre X du Code des sociétés, il convient d'ajouter la mention " à finalité sociale ";

3° l'adresse du siège social; si le siège social n'est pas établi en Belgique, l'adresse du siège statutaire à l'étranger et l'adresse d'un établissement au choix en Belgique;

4° le cas échéant, le montant du capital social ou, s'il s'agit d'une société coopérative ou d'une société d'investissement à capital variable, le montant minimum du capital social;

5° la date de l'acte constitutif de la personne morale;

6° [1 ...]1

7° l'identité précise des personnes habilitées à administrer et à engager ou à liquider la personne morale;

8° le cas échéant, l'identité précise de l'administrateur, du directeur ou du gérant chargé de l'administration journalière des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés coopératives, des sociétés privées à responsabilité limitée, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple ainsi que des groupements européens d'intérêt économique et des groupements d'intérêt économique à objet commercial.

9° la date de dissolution si la personne morale a été constituée pour une durée déterminée;

10° la fin de l'exercice;

11° la date de l'assemblée générale;

(12° en cas d'absorption de la personne morale par fusion ou scission, le nom et le numéro d'entreprise des personnes morales absorbantes;

13° si la constitution résulte d'une fusion ou d'une scission de personnes morales, le nom et le numéro d'entreprise des personnes morales objets de la fusion ou de la scission;

14° la date de la dissolution volontaire;

15° la date de la clôture de la liquidation;

16° l'identité précise du représentant désigné de la personne morale pour les activités de la succursale.) (AR 2006-04-05/32, art. 3, 011; ED : 18-04-2006)

Lors de l'inscription, [2 sous réserve de l'inscription électronique effectuée par des tiers, le greffier ou le notaire]2 indique le numéro d'entreprise reçu de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que la date de dépôt de l'acte, de l'extrait d'acte, du procès-verbal ou du document.

§2. Lorsqu'une des mentions de l'inscription ne correspond plus à la situation qu'elle doit décrire, la personne morale a l'obligation de demander dans le mois du changement advenu dans sa situation, une inscription modificative.

L'inscription en question sera communiquée avec indication du numéro d'entreprise de la personne morale.

§3. Les déclarations comportant demande d'inscription ou d'inscription modificative sont établies [2 , sous réserve du dépôt électronique effectué par des tiers,]2 sur les formules I et II (annexes A et B au présent arrêté), dont les modèles sont annexés au présent livre et qui sont tenues à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce ou sur le site Internet du Service public fédéral Justice. L'inscription ou la modification par les notaires [2 et des tiers]2 est effectuée électroniquement selon les modalités fixées par le Ministre de la Justice.

Toute inscription ou inscription modificative est datée et signée par les organes de la personne morale, un mandataire muni d'une procuration spéciale ou le notaire.

L'inscription d'un groupement européen d'intérêt économique est signée par ses membres, un mandataire muni d'une procuration spéciale ou le notaire.

----------

(1)(AR 2010-05-27/01, art. 1, 018; En vigueur : 01-06-2010)

(2)(AR 2014-04-25/47, art. 1, 025; En vigueur : 31-05-2014)

Art. 10.

(AR 2003-06-23/31, art. 5, 006; ED : 01-07-2003) Le numéro d'entreprise de la personne morale est indiqué sur tous les documents à verser au dossier.

Le greffier vise, donne un numéro d'ordre et classe chacune des pièces qui doivent être versées dans la partie matérielle des dossiers. Le greffier tient à jour un inventaire des pièces. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.

Les pièces déposées dans la partie électronique des dossiers reçoivent un numéro d'ordre. Un inventaire des pièces que contient cette partie électronique est automatiquement tenu à jour. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.

[1 Sous réserve du dépôt électronique effectué par des tiers, le notaire ou le greffier délivre]1 à la personne morale concernée une copie électronique ou une photocopie de l'immatriculation ou de l'inscription modificative ainsi qu'un accusé de réception de l'acte, de l'extrait d'acte, du procès-verbal ou du document déposé.

----------

(1)(AR 2014-04-25/47, art. 2, 025; En vigueur : 31-05-2014)

Art. 11.

(AR 2003-06-23/31, art. 6, 006; ED : 01-07-2003) §1er. Les actes, extraits d'actes et documents, dont la publication est requise aux annexes du Moniteur belge , [1 sont, sous réserve du dépôt électronique, déposés au greffe]1 accompagnés d'une copie. Si un acte, extrait d'acte ou document porte sur une opération qui doit faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge de la part de plusieurs personnes morales, il doit faire l'objet d'autant de dépôts accompagnés d'une copie qu'il y a de personnes morales concernées.

Les actes et documents qui doivent être publiés aux annexes du Moniteur belge sous forme d'une mention sont déposés en un exemplaire.

Le texte des mentions est déposé en un exemplaire.

§2. Tout document de papier déposé doit remplir les conditions suivantes :

1° être rédigé sur papier blanc ou ivoire de bonne qualité;

2° mesurer 297 millimètres en hauteur et 210 millimètres en largeur (Format A4);

3° être couvert d'écriture uniquement au recto;

4° n'utiliser qu'une seule langue par pièce déposée;

5° être dactylographié, imprimé ou photocopié exclusivement en caractères noirs assurant un contraste net entre le texte et le papier et une parfaite lisibilité;

6° être signé selon le cas par le notaire instrumentant ou par des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers, en mentionnant le nom et la qualité des signataires;

7° réserver une zone horizontale blanche d'au moins vingt millimètres en haut de chaque page.

La condition visée au 3° de l'alinéa précédent ne s'applique ni aux expéditions d'actes authentiques ni pour la mention du nom et la signature des signataires.

La condition visée au 6° de l'alinéa 1er ne s'applique pas au texte des mentions.

Sur tout document déposé sont mentionnés en tête :

1° la dénomination de la personne morale telle qu'elle apparaît (en entier) dans les statuts; (AR 2006-04-05/32, art. 4, 011; ED : 18-04-2006)

2° la forme juridique; dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée ou limitée; dans le cas décrit au Livre X du Code des sociétés, il convient d'ajouter la mention " à finalité sociale ";

3° l'adresse précise du siège social (code postal, commune, rue, numéro, éventuellement numéro de boîte);

4° le numéro d'entreprise;

5° l'objet précis de la publication, lorsque la pièce doit faire l'objet d'une publication.

Les dispositions du point 4° ne sont pas d'application aux actes et extraits d'actes de papier relatifs à la constitution de la personne morale.

§3. Les copies destinées au Moniteur belge , des actes, extraits d'actes et documents visés aux articles 67, 68, 74, 173, 179, §2, 195, §2, 342, 513, §4, et 644 du Code des sociétés et aux articles 6 et 7, §1er, de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement (CEE) n°2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique ainsi que le texte des mentions sont présentés sans correction ni rature.

Il doit être fait usage de la formule I dont le modèle est annexé au présent livre et qui est tenue à la disposition des intéressés sur le site Internet du Moniteur belge ou sous forme imprimée au greffe des tribunaux de commerce.

Le dépôt des actes, extraits d'actes et documents visés à l'alinéa 1er ne fait pas l'objet d'une mention publiée aux annexes du Moniteur belge lorsque ces actes, extraits d'actes et documents sont eux-mêmes publiés aux annexes du Moniteur belge .

Lorsque plusieurs documents dont le dépôt doit faire l'objet d'une publication par mention aux annexes du Moniteur belge sont déposés simultanément, leur dépôt peut faire l'objet d'une seule mention indiquant l'objet précis de chacun d'eux.

La mention du dépôt au greffe de l'expédition ou du double des actes visés aux articles 67, §1er, et 74, 1°, du Code des sociétés ainsi que des mandats authentiques ou privés, de l'attestation bancaire et des rapports qui sont déposés en même temps que ces actes en vertu des articles 68, 219, 307, 308, 311, 313, 444, 449, 582, 596, 602, 603, 657 et 783 du même Code est apposée après la mention du nom et de la qualité des signataires au bas de l'acte ou de l'extrait d'acte à publier aux annexes du Moniteur belge .

Il en va de même pour la mention du dépôt de l'expédition ou du double des actes visés aux articles 6, §1er, alinéa 2, et 7, §1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique ainsi que des mandats authentiques ou privés qui sont déposés en même temps que ces actes en vertu de l'article 6, §1er, alinéa 4, de la même loi.

§4. Le §2, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, du présent article ne s'applique pas aux actes, extraits d'actes et documents visés à l'article 1er, alinéa 1er, déposés par des sociétés étrangères, par des groupements d'intérêt économique étrangers ou par des groupements européens d'intérêt économique ayant leur siège à l'étranger, sauf dans la mesure où ces documents sont relatifs aux succursales que ces sociétés ou ces groupements ont établies en Belgique.

§5. La rectification d'une erreur commise dans un acte, un extrait d'acte ou un document publié aux annexes du Moniteur belge est déposée et publiée conformément aux paragraphes qui précèdent.

La rectification d'une erreur commise dans un document dont le dépôt a été publié par mention aux annexes du Moniteur belge s'opère par dépôt au greffe conformément aux paragraphes qui précèdent, d'une ou plusieurs pages rectifiées ou additionnelles, portant la mention "rectification", jointes à une page comportant les indications prévues au §2, alinéa 4, du présent article et indiquant le document auquel la rectification se rapporte. Les pages rectifiées ou additionnelles sont portées au dossier.

Le dépôt de pages rectifiées ou additionnelles donne lieu à publication par extrait aux annexes du Moniteur belge .

----------

(1)(AR 2014-04-25/47, art. 3, 025; En vigueur : 31-05-2014)

Art. 12.

(AR 2003-06-23/31, art. 7, 006; ED : 01-07-2003) §1er. Sans préjudice du dépôt électronique prévu à l'article 1er, les dépôts sont effectués par remise au greffe.

Peuvent toutefois être adressés au greffe par lettre ordinaire ou recommandée à la poste :

1° les actes et documents dont le dépôt donne lieu à une publication par mention;

2° le texte des mentions;

3° les actes, extraits d'actes, déclarations et documents aux annexes du Moniteur belge à condition qu'ils comportent quinze pages maximum.

§2. Les dépôts au greffe ne sont reçus que moyennant respect des dispositions des articles 9 et 11, §§1er et 2, §3, alinéa 2, et règlement des frais de publication conformément aux modalités prévues au §3 du présent article.

§3. (Les frais de publication aux annexes du Moniteur belge des actes, extraits d'acte, pièces et mentions sont réglés par chèque établi au nom du Moniteur belge , tiré sur un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, par mandat postal ou par virement ou versement bancaire. Les moyens de paiement sont joints au document destiné au Moniteur belge .

Lorsque le paiement a lieu par virement ou versement bancaire, la preuve de celui-ci consiste, soit dans une copie du bulletin de virement ou de versement au profit du compte du Moniteur belge sur lequel est apposé le cachet de l'institution financière qui a accompli le transfert, soit dans un extrait de compte ou tout autre document attestant que le paiement a bien été effectué.

Le paiement par virement ou versement bancaire doit mentionner en communication le numéro d'entreprise s'il s'agit d'un acte modificatif ou le nom et l'adresse du siège social s'il s'agit d'une constitution.

Lorsque le dépôt est effectué par voie électronique, les modalités de paiement des frais de publication sont fixées par le Ministre de la Justice.) (AR 2004-07-12/30, art. 1, 007; ED : 01-08-2004)

Art. 12/1.

[1 Dans le cas d'un dépôt électronique d'un acte sous seing privé, cet acte est conservé au siège de la société. Le dépôt s'accompagne d'une déclaration signée électroniquement par le tiers qui dispose que les pièces originales et les copies électroniques déposées, sont concordantes.]1

----------

(1)(Inséré par AR 2014-04-25/47, art. 4, 025; En vigueur : 31-05-2014)

Art. 13.

La publication aux annexes du Moniteur belge d'un acte, d'un extrait d'acte, d'un document ou d'une mention, vaut, pour les documents que cette publication concerne, récépissé de dépôt au sens de l'article 67, §3, du Code des sociétés.

Art. 14.

Le greffier adresse à la direction du Moniteur belge , au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, les copies des actes, extraits d'actes et documents, ainsi que le texte des mentions, qu'il a reçus et qui doivent être publiés aux annexes du Moniteur belge .

(Chaque envoi groupe les copies et exemplaires reçus le même jour et les mentions y relatives; ils sont soit envoyés par pli postal recommandé ou remis contre accusé de réception, soit envoyés par télétransmission si ces documents ont été déposés par voie électronique.) (AR 2003-06-23/31, art. 8, 006; ED : 01-07-2003)

Art. 15.

(AR 2003-06-23/31, art. 9, 006; ED : 01-07-2003) Les greffes ou le service désigné par le Ministre tiennent, chacun en ce qui le concerne, un relevé mentionnant la date d'envoi des pièces envoyées ou remises à la Direction du Moniteur belge .

Art. 16.

Lorsqu'il y a lieu à publication, elle se fait par la voie des annexes du Moniteur belge dans les délais que la loi détermine.

Art. 17.

Dans le mois suivant la publication au Moniteur belge , la direction du Moniteur belge transmet à l'Office des publications officielles des Communautés européennes les indications relatives à la constitution et à la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique (ou d'une société européenne (SE)). (AR 2006-04-05/32, art. 5, 011; ED : 18-04-2006)

Art. 18.

Le Ministre de la Justice fixe le tarif des frais de publication des pièces visées à l'article 1.

Art. 19.

(AR 2003-06-23/31, art. 10, 006; ED : 01-07-2003) Lorsqu'une copie intégrale est demandée au greffe, les extraits des dossiers visés à l'article 2 sont délivrés par photocopie ou mis à disposition par voie électronique (selon les modalités fixées par le Ministre de la Justice). (AR 2006-04-05/32, art. 6, 011; ED : 18-04-2006)

Art. 20.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux documents qui, conformément au Code des sociétés, ne doivent pas être déposés au greffe mais néanmoins doivent être publiés dans le Moniteur belge . Toutefois, ceux-ci doivent être établis conformément aux dispositions de l'article 11, §2. Ils sont adressés par les intéressés directement au Moniteur belge et publiés sous forme d'annonces.

Art. 21.

(AR 2003-06-23/31, art. 11, 006; ED : 01-07-2003) Lorsqu'il est procédé, d'un ressort territorial dans un autre, au transfert, soit du siège social, soit de la succursale qui a déterminé le lieu du dépôt du dossier, le dossier visé à l'article 2 est transmis d'un greffe à l'autre, dans le délai de 15 jours à dater du dépôt de l'acte modificatif de la personne morale au greffe du tribunal où se trouve le registre qui la contient. Cette transmission matérielle est effectuée à la diligence du greffier du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouvait soit le siège social, soit la succursale ayant déterminé le lieu du dépôt du dossier.

Art. 21 bis .

[1 Le greffe du tribunal de commerce notifie au registre étranger l'inscription dans le registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la société issue de la fusion transfrontalière, selon le formulaire III dont le modèle est annexé au présent arrêté et qui est tenue à la disposition des intéressés sur le site Internet du Moniteur belge ou sous forme imprimée au greffe des tribunaux de commerce.

En cas de dépôt électronique par le notaire instrumentant, l'obligation mentionnée dans le premier alinéa est exécutée par celui-ci.]1

----------

(1)(Inséré par AR 2010-09-10/33, art. 2, 019; En vigueur : 28-10-2010)

Art. 22.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe.

Ces documents forment un tout.

(Les montants des comptes annuels sont exprimés en euros.) (AR 2007-04-27/47, art. 2, 013; ED : 14-05-2007)

Pour l'application aux sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins, cet article est adapté par l'AR du 25 avril 2014 (art. 11)

Art. 23.

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions du présent titre.

Art. 24.

Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la société.

Si l'application des dispositions du présent titre ne suffit pas pour satisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.

Art. 25.

§1. Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et indiquer systématiquement d'une part, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant des avoirs et droits de la société, de ses dettes, obligations et engagements ainsi que de ses moyens propres et, d'autre part, pour l'exercice clôturé à cette date, la nature et le montant de ses charges et de ses produits.

§2. Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des charges et des produits est interdite, sauf les cas prévus par le présent titre.

§3. Sont mentionnés par catégorie dans l'annexe, les droits et engagements qui ne figurent pas au bilan et qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur le patrimoine, sur la situation financière ou sur le résultat de la société.

Les droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d'être quantifiés, font l'objet de mentions appropriées dans l'annexe.

Art. 26.

§1. Le bilan est établi après répartition, c'est-à-dire compte tenu des décisions d'affectation du solde du compte de résultats de l'exercice et du résultat reporté.

Lorsqu'à défaut de décision prise par l'organe compétent, cette affectation n'est pas définitive, le bilan est établi sous condition suspensive de cette décision.

§2. Le bilan d'ouverture d'un exercice doit, sans préjudice à l'application de l'article 83, alinéa 2, correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.

Art. 27.

Le plan comptable de la société doit être conçu ou ajusté de manière telle que le bilan et le compte de résultats procèdent, sans addition ou omission, des postes correspondants de la balance des comptes établie après la mise en concordance visée à l'article 10, §1, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.

Art. 28.

§1. Chaque société détermine les règles qui, dans le respect des dispositions du présent chapitre, mais compte tenu de ses caractéristiques propres, président aux évaluations dans l'inventaire prévu à l'article 9, §1, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et, notamment, aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges ainsi qu'aux réévaluations.

Ces règles sont arrêtées par l'organe d'administration de la société et actées dans le livre prévu à l'article 9, §1, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises. Elles sont résumées dans l'annexe; ce résumé doit, conformément à l'article 24, alinéa 1, être suffisamment précis pour permettre d'apprécier les méthodes d'évaluation adoptées.

Sans préjudice du §2, ces règles sont établies et les évaluations sont opérées dans une perspective de continuité des activités de la société.

§2. Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés en liquidation.

Dans les cas où, en exécution ou non d'une décision de mise en liquidation, la société renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités, visée au §1, alinéa 3, ne peut être maintenue, les règles d'évaluation sont adaptées en conséquence et, notamment :

a) les frais d'établissement doivent être complètement amortis;

b) les immobilisations et les actifs circulants font, le cas échéant, l'objet d'amortissements ou de réduction de valeur additionnels pour en ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation;

c) des provisions sont formées pour faire face aux charges inhérentes à la cessation des activités, notamment au coût des indemnités à verser au personnel.

L'alinéa 2 est également applicable en cas de fermeture d'une branche d'activité ou d'un établissement de la société, en ce qui concerne les actifs, les passifs et les engagements relatifs à cette branche d'activité ou à cet établissement.

Art. 29.

Dans le cas exceptionnel où l'application des règles d'évaluation prévues au présent chapitre ne conduirait pas au respect du prescrit de l'article 24, alinéa 1, il y a lieu d'y déroger par application dudit article.

Une telle dérogation doit être mentionnée et justifiée dans l'annexe.

L'estimation de l'influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de la société est indiquée dans l'annexe relative aux comptes de l'exercice au cours duquel cette dérogation est introduite pour la première fois.

Art. 30.

Les règles d'évaluation visées à l'article 28, §1, alinéa 1, et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre.

Toutefois, elles sont adaptées au cas où, notamment à la suite d'une modification importante des activités de la société, de la structure de son patrimoine ou des circonstances économiques ou technologiques, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne répondent plus au prescrit de l'article 24, alinéa 1.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 29 s'appliquent à ces adaptations.

La présente disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour une société les dispositions du présent titre.

Art. 31.

Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte.

Art. 32.

Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

Art. 33.

Il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture des comptes annuels et la date à laquelle ils sont arrêtés par l'organe d'administration de la société. Dans les cas où, à défaut de critères objectifs d'appréciation, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations est inévitablement aléatoire, il en est fait mention dans l'annexe si les montants en cause sont importants au regard de l'objectif visé à l'article 24, alinéa 1.

Il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits, sauf si l'encaissement effectif de ces produits est incertain. Doivent notamment être mis à charge de l'exercice, les impôts estimés sur le résultat de l'exercice ou sur le résultat d'exercices antérieurs ainsi que les rémunérations, allocations et autres avantages sociaux qui seront attribués au cours d'un exercice ultérieur à raison de prestations effectuées au cours de l'exercice ou d'exercices antérieurs. Si les produits ou les charges sont influencés de façon importante par des produits et des charges imputables à un autre exercice, il en est fait mention dans l'annexe.

Pour l'application aux sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins, cet article est adapté par l'AR du 25 avril 2014 (art. 12)

Art. 34.

Il est fait mention dans l'annexe parmi les règles d'évaluation visées à l'article 28, §1, des méthodes et bases de conversion des avoirs, dettes et engagements libellés en devises étrangères, des méthodes de conversion des situations des succursales et sièges d'opérations à l'étranger et du mode de traitement dans les comptes des différences de change et des écarts de conversion des devises.

Art. 35.

Sans préjudice de l'application des articles 29, 57, 67, 69, 71, 73 et 77, les éléments de l'actif sont évalués à leur valeur d'acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y afférents.

Par valeur d'acquisition, il faut entendre soit le prix d'acquisition défini à l'article 36, soit le coût de revient défini à l'article 37, soit la valeur d'apport définie à l'article 39.

Art. 36.

Le prix d'acquisition comprend, outre le prix d'achat, les frais accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de transport.

Le prix d'acquisition d'un élément d'actif obtenu par voie d'échange est la valeur de marché du ou des éléments d'actif cédés en échange; si cette valeur n'est pas aisément déterminable, le prix d'acquisition est la valeur de marché de l'élément d'actif obtenu par voie d'échange. Ces valeurs sont estimées à la date de l'échange.

Art. 37.

Le coût de revient s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières, des matières consommables et des fournitures, les coûts de fabrication directement imputables au produit ou au groupe de produits considéré ainsi que la quote-part des coûts de production qui ne sont qu'indirectement imputables au produit ou au groupe de produits considéré, pour autant que ces frais concernent la période normale de fabrication. Les sociétés ont toutefois la faculté de ne pas inclure dans le coût de revient tout ou partie de ces frais indirects de production; en cas d'utilisation de cette faculté, mention en est faite dans l'annexe.

Art. 38.

La valeur d'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles peut inclure les charges d'intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour les financer, mais uniquement pour autant que ces charges concernent la période qui précède la mise en état d'exploitation effective de ces immobilisations.

Le coût de revient des stocks et des commandes en cours d'exécution ne peut inclure les charges d'intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour les financer, que pour autant que ces charges concernent des stocks ou des commandes dont la durée de fabrication ou d'exécution est supérieure à un an et qu'elles soient relatives à la période normale de fabrication de ces stocks ou d'exécution de ces commandes.

L'inclusion des charges d'intérêt dans la valeur d'acquisition d'immobilisations incorporelles ou corporelles ou de stocks ou de commandes en cours d'exécution est mentionnée dans l'annexe, parmi les règles d'évaluation.

Art. 39.

La valeur d'apport correspond à la valeur conventionnelle des apports.

En cas d'affectation ou d'apport à une entreprise qui ne constitue pas une société ayant une personnalité juridique distincte, il y a lieu d'entendre par valeur d'apport la valeur attribuée à ces biens lors de leur apport ou de leur affectation. Cette valeur ne peut excéder la valeur de marché à l'achat des biens en cause, au moment où l'apport ou l'affectation a eu lieu.

La valeur d'apport ne comprend pas les impôts et les frais relatifs aux apports; si ceux-ci ne sont pas pris entièrement en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel l'apport est effectué, ils sont portés sous la rubrique " Frais d'établissement ".

Art. 40.

En ce qui concerne les biens acquis contre paiement d'une rente viagère :

1° la valeur d'acquisition s'entend comme étant le capital nécessaire, au moment de l'acquisition, pour assurer le service de la rente, augmenté, le cas échéant, du montant payé au comptant et des frais;

2° une provision est constituée à concurrence dudit capital nécessaire; cette provision est ajustée annuellement.

Art. 41.

§1. La valeur d'acquisition des participations, actions ou parts reçues en rémunération d'apports ne consistant pas en numéraire ou résultant de la conversion de créances, correspond à la valeur conventionnelle des biens et valeurs apportés ou des créances converties. Toutefois, si cette valeur conventionnelle est inférieure à la valeur de marché des biens et valeurs apportés ou des créances converties, la valeur d'acquisition correspond à cette valeur supérieure de marché.

[1 Par dérogation à l'alinéa 1er, les participations, actions et parts d'une société qu'une société reçoit en cas de fusion ou de scission visée à l'article 78, 79 ou 80 en échange des actions ou parts qu'elle détenait dans la société absorbée ou scindée sont, lors de la fusion ou de la scission, portées dans ses comptes à la valeur pour laquelle les actions et parts de la société absorbée ou scindée y figuraient à cette date.

En cas d'opération assimilée telle que visée à l'article 80bis, les actions et parts que la société reçoit suite à l'opération et les actions et parts qu'elle conserve dans la société cédante sont portées ensemble dans ses comptes à la valeur pour laquelle les actions et parts figuraient dans la société cédante à cette date.

En cas d'obtention, lors d'une fusion ou d'une scission ou d'opérations assimilées, d'une soulte en espèces, le montant de celle-ci est déduit de la valeur comptable, et en priorité de la valeur d'acquisition, des actions de la société cédée, scindée ou cédante, dans la mesure où elle est prélevée sur le capital ou sur la prime d'émission; dans les autres cas, son montant est porté en résultat.

En cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens visé à l'article 81, les participations, actions ou parts reçues en contrepartie sont, lors de l'apport, portées dans les comptes de l'apporteur à la valeur nette pour laquelle les biens et valeurs apportés y figuraient à cette date.]1

§2. Les frais accessoires relatifs à l'acquisition d'immobilisations financières et de placements de trésorerie peuvent être pris en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés.

----------

(1)(AR 2011-11-07/07, art. 2, 022; En vigueur : 01-12-2011)

Art. 42.

Par dérogation aux articles 31, 35, 47, 52, 56, 68, 69, 70, 71, 72 et 74, le petit outillage, ainsi que les approvisionnements, qui sont constamment renouvelés et dont la valeur d'acquisition est négligeable par rapport à l'ensemble du bilan, peuvent être portés à l'actif pour une valeur fixe si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement d'un exercice à l'autre. Dans ce cas, le prix du renouvellement de ces éléments est porté sous les charges d'exploitation.

Art. 43.

Le prix d'acquisition des avoirs dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont identiques est établi par une individualisation du prix de chaque élément ou par application soit de la méthode des prix moyens pondérés, soit de la méthode " Fifo " (sortie en premier lieu des avoirs les plus anciens), soit de la méthode " Lifo " (sortie en premier lieu des avoirs acquis en dernier lieu).

En cas de modification de méthode, le prix d'acquisition des biens censés être entrés en premier lieu ne peut être inférieur à la valeur pour laquelle ces biens étaient portés, avant réductions de valeur y afférentes, à l'inventaire établi au terme de l'exercice précédent.

Lorsque, en particulier par application de la méthode Lifo, la valeur comptable des stocks diffère pour un montant important d'une évaluation sur la base de la valeur de marché à la date de clôture, le montant de cette différence est indiqué dans l'annexe, de manière globale pour chacun des postes de stocks figurant au bilan. Dans les petites sociétés visées à l'article 15 du Code des sociétés, cette différence peut être indiquée de manière globale pour l'ensemble des stocks.

Art. 44.

Si, au début du premier exercice auquel s'appliquent pour une société les dispositions du présent titre, la valeur d'acquisition de certains éléments de l'actif ne peut être reconstituée, la valeur d'acquisition de chacun de ces éléments est égale à la valeur pour laquelle ils étaient portés, avant amortissements et réductions de valeur y afférents, à l'inventaire établi au terme de l'exercice précédent.

La valeur d'acquisition établie par application de l'alinéa précédent :

1° fait l'objet, le cas échéant, d'amortissements et de réductions de valeur conformément aux sections III et VI du présent chapitre;

2° est considérée comme valeur d'acquisition des biens entrés en premier lieu, pour l'application de l'article 43.

Les plus-values de réévaluation actées antérieurement au premier exercice auquel s'appliquent pour une société les dispositions du présent titre ainsi que les primes d'émission perçues et les subsides en capital obtenus antérieurement à ce même exercice ne doivent être mentionnés dans les comptes annuels que dans la mesure où ils figuraient encore comme tels dans la comptabilité de la société au terme de l'exercice précédent.

Les sociétés ont la faculté de maintenir à la rubrique III " Plus-values de réévaluation ", les plus-values actées antérieurement au début de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983.

Art. 45.

Par " amortissements " on entend les montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition, éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces frais et ces coûts au moment où ils sont exposés.

Par " réductions de valeur " on entend les abattements apportés au prix d'acquisition des éléments de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent, et destinés à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, de ces derniers à la date de clôture de l'exercice.

Les amortissements et les réductions de valeur cumulés sont déduits des postes de l'actif auxquels ils sont afférents.

Art. 46.

Les amortissements et les réductions de valeur doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

Art. 47.

Les amortissements et les réductions de valeur sont spécifiques aux éléments de l'actif pour lesquels ils ont été constitués ou actés. Les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent toutefois faire globalement l'objet d'amortissements ou de réductions de valeur.

Art. 48.

Les amortissements et les réductions de valeur doivent être constitués systématiquement sur base des méthodes arrêtées par la société conformément à l'article 28, §1. Ils ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice.

Art. 49.

Les réductions de valeur ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'article 46, des dépréciations en considération desquelles elles ont été constituées.

Art. 50.

Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant.

Les provisions pour risques et charges ne peuvent avoir pour objet de corriger la valeur d'éléments portés à l'actif.

Art. 51.

Les provisions pour risques et charges doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

Art. 52.

Les provisions pour risques et charges sont individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir. Par risques et charges de même nature, il faut entendre les catégories de risques et de charges mentionnées à titre exemplatif à l'article 54.

Art. 53.

Les provisions pour risques et charges doivent être constituées systématiquement sur base des méthodes arrêtées par la société conformément à l'article 28, §1. Elles ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice.

Art. 54.

Des provisions doivent être constituées pour couvrir notamment :

a) les engagements incombant à la société en matière de pensions de retraite et de survie, de prépensions et d'autres pensions ou rentes similaires;

b) les charges de grosses réparations et de gros entretien;

c) les risques de pertes ou de charges découlant pour la société de sûretés personnelles ou réelles constituées en garantie de dettes ou d'engagements de tiers, d'engagements relatifs à l'acquisition ou à la cession d'immobilisations, de l'exécution de commandes passées ou reçues, de positions et marchés à terme en devises ou de positions et marchés à terme en marchandises, de garanties techniques attachées aux ventes et prestations déjà effectuées par la société, de litiges en cours.

Art. 55.

Les provisions pour risques et charges ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'article 51, des charges et risques en considération desquels elles ont été constituées.

Art. 56.

Les réévaluations sont spécifiques aux éléments de l'actif pour lesquelles elles ont été constituées ou actées. Les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent toutefois faire globalement l'objet de réévaluations.

Art. 57.

§1. Les sociétés peuvent procéder à la réévaluation de leurs immobilisations corporelles ainsi que des participations, actions et parts figurant sous leurs immobilisations financières, ou de certaines catégories de ces immobilisations, lorsque la valeur de celles-ci, déterminée en fonction de leur utilité pour la société, présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable. Si les actifs en cause sont nécessaires à la poursuite de l'activité de la société ou d'une partie de ses activités, ils ne peuvent être réévalués que dans la mesure où la plus-value exprimée est justifiée par la rentabilité de l'activité de la société ou par la partie concernée de ses activités.

La valeur réévaluée retenue pour ces immobilisations est justifiée dans l'annexe des comptes annuels dans lesquels la réévaluation est actée pour la première fois.

§2. Si la réévaluation porte sur des immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, la valeur réévaluée fait l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 28, §1, aux fins d'en répartir la prise en charge sur la durée résiduelle d'utilisation probable de l'immobilisation.

§3. Les plus-values actées sont imputées directement à la rubrique III du passif " Plus-values de réévaluation " et y sont maintenues aussi longtemps que les biens auxquels elles sont afférentes ne sont pas réalisés. Ces plus-values peuvent toutefois :

1° être transférées aux réserves à concurrence du montant des amortissements actés sur la plus-value;

2° être incorporées au capital;

3° en cas de moins-value ultérieure, être annulées à concurrence du montant non encore amorti sur la plus-value.

Art. 58.

Les frais d'établissement ne sont portés à l'actif que s'ils ne sont pas pris en charge durant l'exercice au cours duquel ils sont exposés.

Les charges engagées dans le cadre d'une restructuration ne peuvent être portées à l'actif que pour autant qu'il s'agisse de dépenses nettement circonscrites, relatives à une modification substantielle de la structure ou de l'organisation de la société et que ces dépenses soient destinées à avoir un impact favorable et durable sur la rentabilité de la société. La réalisation de ces conditions doit être justifiée dans l'annexe. Dans la mesure où les frais de restructuration consistent en charges qui relèvent des charges d'exploitation ou des charges exceptionnelles, leur transfert à l'actif s'opère par déduction globale explicite respectivement du total des charges d'exploitation et des charges exceptionnelles.

Art. 59.

Les frais d'établissement font l'objet d'amortissements appropriés, par tranches annuelles de vingt pour cent au moins des sommes réellement dépensées. Toutefois, l'amortissement des frais d'émission d'emprunts peut être réparti sur toute la durée de l'emprunt.

Art. 60.

Les immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sont portées à l'actif pour leur coût de revient que dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d'utilisation de ces immobilisations ou de leur rendement futur pour la société.

Les petites sociétés visées à l'article 15 du Code des sociétés font mention dans l'annexe du montant des frais de recherche et de développement portés à l'actif sous les immobilisations incorporelles.

Art. 61.

§1. Les immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 28, §1. Elles peuvent notamment faire l'objet d'un plan d'amortissement accéléré, conformément aux dispositions fiscales en la matière. Si l'application d'un tel plan accéléré conduit à anticiper de manière significative, la prise en charge des amortissements par rapport à ce qui est économiquement justifié, il est fait mention dans l'annexe de la différence entre le montant cumulé de ces amortissements actés et celui des amortissements économiquement justifiés ainsi que de l'influence sur le montant des amortissements grevant le compte de résultats de l'exercice, d'amortissements excédant les amortissements économiquement justifiés, pris en charge au cours de l'exercice ou au cours d'exercices antérieurs.

Ces immobilisations font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation par la société.

Les amortissements actés en application de l'alinéa 1 sur les immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l'objet d'une reprise que si, à raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d'amortissement antérieurement pratiqué s'avère avoir été trop rapide. Les amortissements actés en application de l'alinéa 2 qui s'avèrent ne plus être justifiés, font l'objet d'une reprise à concurrence de leur excédent par rapport aux amortissements planifiés conformément à l'alinéa 1.

Si dans des cas exceptionnels l'amortissement des frais de recherche et de développement ou du goodwill est réparti sur une durée supérieure à cinq ans, il doit en être justifié dans l'annexe.

§2. Les immobilisations incorporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps ne font l'objet de réductions de valeur qu'en cas de moins-value ou de dépréciation durable.

Art. 62.

Les droits d'usage dont la société dispose sur des immobilisations corporelles en vertu de contrats de location-financement ou de contrats similaires tels que définis dans le chapitre III, section IV, III.D, sont, sans préjudice aux dispositions des articles 45 et 64, §1, portés à l'actif, à concurrence de la partie des versements échelonnés prévus au contrat, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat.

Les engagements corrélatifs portés au passif sont évalués chaque année à la fraction des versements échelonnés afférents aux exercices ultérieurs, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat.

Art. 63.

La plus-value ou la moins-value constatée lors de la cession d'une immobilisation corporelle amortissable assortie de la conclusion par le cédant d'un contrat de location-financement portant sur le même bien, est inscrite en compte de régularisation et est portée chaque année au compte de résultats proportionnellement à l'amortissement de cette immobilisation détenue en location-financement afférent à l'exercice considéré.

Art. 64.

§1. Les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 28, §1. Elles peuvent notamment faire l'objet d'un plan d'amortissement accéléré, conformément aux dispositions fiscales en la matière. Si l'application d'un tel plan accéléré conduit à anticiper de manière significative, la prise en charge des amortissements par rapport à ce qui est économiquement justifié, il est fait mention dans l'annexe de la différence entre le montant cumulé de ces amortissements actés et celui des amortissements économiquement justifies ainsi que de l'influence sur le montant des amortissements grevant le compte de résultats de l'exercice, d'amortissements excédant les amortissements économiquement justifiés, pris en charge au cours de l'exercice ou au cours d'exercices antérieurs.

Ces immobilisations font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation par la société.

Les amortissements actés en application de l'alinéa 1 sur les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l'objet d'une reprise que si, à raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d'amortissement antérieurement pratiqué s'avère avoir été trop rapide. Les amortissements actés en application de l'alinéa 2 qui s'avèrent ne plus être justifiés, font l'objet d'une reprise à concurrence de leur excédent par rapport aux amortissements planifiés conformément à l'alinéa 1.

§2. Les immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps ne font l'objet de réductions de valeur qu'en cas de moins-value ou de dépréciation durable.

Art. 65.

Les immobilisations corporelles désaffectées ou qui ont cessé d'être affectées durablement à l'activité de la société font, le cas échéant, l'objet d'un amortissement exceptionnel pour en aligner l'évaluation sur leur valeur probable de réalisation.

Art. 66.

§1. Les montants non appelés sur participations et sur actions et parts sont mentionnés distinctement dans l'annexe et ventilés selon les sous-rubriques dans lesquelles les participations, actions et parts restant à libérer sont portées.

§2. Les participations et les actions portées sous la rubrique " Immobilisations financières " font l'objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durable justifiées par la situation, la rentabilité ou les perspectives de la société dans laquelle la participation ou les actions sont détenues.

Les créances, y compris les titres à revenu fixe, portées sous les immobilisations financières font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis.

Art. 67.

§1. Sans préjudice aux dispositions du §2 du présent article et des articles 68 et 73, les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale.

§2. L'inscription au bilan des créances à leur valeur nominale s'accompagne de l'inscription en comptes de régularisation du passif et de la prise en résultats pro rata temporis sur la base des intérêts composés :

a) des intérêts inclus conventionnellement dans la valeur nominale des créances;

b) de la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur nominale des créances;

c) de l'escompte de créances qui ne sont pas productives d'intérêt ou qui sont assorties d'un intérêt anormalement faible, lorsque ces créances :

1° sont remboursables à une date éloignée de plus d'un an, à compter de leur entrée dans le patrimoine de la société, et

2° sont afférentes soit à des montants actés en tant que produits au compte de résultats, soit au prix de cession d'immobilisations ou de branches d'activités.

L'escompte visé sous c) est calculé au taux du marché applicable à de telles créances au moment de leur entrée dans le patrimoine de la société.

Pour les créances payables ou remboursables par versements échelonnés, dont le taux d'intérêt ou de chargement s'applique durant toute la durée du contrat sur le montant initial du financement ou du prêt, les montants respectifs des intérêts et chargements courus à prendre en résultats et des intérêts et chargements non courus à reporter sont déterminés par application du taux réel au solde restant dû en début de chaque période; ce taux réel est calculé compte tenu de l'échelonnement et de la périodicité des versements. Une autre méthode ne peut être appliquée que pour autant qu'elle donne, par exercice social, des résultats équivalents.

Les intérêts et chargements ne peuvent être compensés avec les frais, charges et commissions exposés à l'occasion de ces opérations.

Art. 68.

Les créances à plus d'un an et à un an au plus font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis. Elles peuvent également faire l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur comptable déterminée conformément à l'article 67.

Art. 69.

§1. Les approvisionnements, les produits finis, les marchandises et les immeubles destinés à la vente sont évalués à leur valeur d'acquisition ou à la valeur de marché à la date de clôture de l'exercice, lorsque cette dernière est inférieure.

L'évaluation à la valeur inférieure de marché, opérée en application de l'alinéa 1, ne peut être maintenue si ultérieurement la valeur de marché excède la valeur inférieure retenue pour l'évaluation des stocks.

§2. Les en-cours de fabrication sont, sans préjudice à l'application de l'article 70, évalués à leur coût de revient.

Art. 70.

Les en-cours de fabrication font l'objet de réductions de valeur si leur coût de revient, majoré du montant estimé des coûts y afférents qui doivent encore être exposés, dépasse leur prix de vente net à la date de clôture de l'exercice.

Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les actifs visés à l'article 69 et à l'alinéa 1 du présent article pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marche, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.

Art. 71.

Les commandes en cours d'exécution sont évaluées à leur coût de revient majoré, compte tenu du degré d'avancement des travaux des fabrications ou des prestations, de l'excédent du prix stipulé au contrat par rapport au coût de revient lorsque cet excédent est devenu raisonnablement certain; une société peut toutefois adopter pour règle de maintenir les commandes en cours d'exécution ou certaines catégories d'entre elles au bilan à leur coût de revient.

Il est fait mention dans l'annexe, parmi les règles d'évaluation, des méthodes et critères adoptés pour l'évaluation des commandes en cours d'exécution.

Les risques et charges afférents à la poursuite de l'exécution de ces commandes font l'objet de provisions, conformément aux articles 33, 51, 53, 54 et 55, dans la mesure où ces risques ne sont pas couverts par des réductions de valeur actées en exécution de l'article 72.

Art. 72.

Les commandes en cours d'exécution font l'objet de réductions de valeur si leur coût de revient, majoré du montant estimé des coûts y afférents qui doivent encore être exposés, dépasse le prix prévu au contrat.

Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les commandes en cours d'exécution pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.

Art. 73.

Les titres à revenu fixe sont évalués à leur valeur d'acquisition. Toutefois, lorsque leur rendement actuariel calculé à l'achat en tenant compte de leur valeur de remboursement à l'échéance, diffère de leur rendement facial, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement est prise en résultat pro rata temporis sur la durée restant à courir des titres, comme élément constitutif des intérêts produits par ces titres et est portée, selon le cas, en majoration ou en réduction de la valeur d'acquisition des titres.

La prise en résultats de cette différence est effectuée sur base actualisée, compte tenu du rendement actuariel à l'achat.

Les sociétés ont toutefois la faculté :

1° de prendre en résultats, pro rata temporis, mais sur une base linéaire, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement;

2° de maintenir au bilan les titres à revenu fixe à leur valeur d'acquisition lorsque la prise en résultat du rendement actuariel des titres n'aurait qu'un effet négligeable par rapport à la prise en résultat du seul rendement facial.

Les alinéas 1 et 2 sont applicables aux titres dont le rendement est constitué exclusivement, d'après les conditions d'émission, par la différence entre le prix d'émission et la valeur de remboursement.

Art. 74.

Les placements de trésorerie et les valeurs disponibles font l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur d'acquisition.

Art. 75.

Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les placements de trésorerie et les valeurs disponibles pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.

Art. 76.

§1. Les impôts différés sur les subsides en capital et les plus-values réalisées sont initialement évalués au montant normal de taxation qui les aurait frappés, si ces subsides et plus-values avaient été taxés à charge de l'exercice au cours duquel il ont été actés. Ils le sont cependant sous déduction de l'effet des réductions et immunisations dont il est probable, au moment où ces subsides et ces plus-values sont actés, qu'il résultera, dans un avenir prévisible, une diminution de la charge fiscale afférente à ces subsides et ces plus-values.

§2. Les impôts différés afférents aux subsides reçus en capital font l'objet d'une réduction échelonnée par imputation au compte de résultats à la rubrique " Prélèvements sur les impôts différés " au rythme de la réduction des subsides en capital figurant à la rubrique VI du passif auxquels ils sont afférents.

Les impôts différés afférents aux plus-values réalisées font l'objet d'une réduction échelonnée par imputation au compte de résultats à la rubrique " Prélèvements sur les impôts différés " au rythme de l'inclusion dans le résultat imposable des plus-values en cause.

§3. Sauf l'application du §2, le montant des impôts différés inscrits au passif ne fait l'objet d'une correction que dans la mesure où, à la suite d'une modification de la situation fiscale de la société, il est probable que le montant effectif de la charge fiscale estimée afférente dans un avenir prévisible à ces subsides et plus-values s'écartera de manière significative du montant figurant au passif.

Art. 77.

Les articles 67 et 73 sont d'application analogue aux dettes de nature et de durée correspondantes.

Art. 78.

§1. La fusion par absorption, telle que définie à l'article 671 du Code des sociétés, et les opérations assimilées à la fusion par absorption par l'article 676 dudit Code, sont traitées dans les comptes selon [2 les dispositions des §§2 à 8]2.

§2. Les différents éléments de l'actif et du passif de la société absorbée, y compris les différents éléments de ses capitaux propres, les amortissements, réductions de valeur et provisions constitués par elle, ses droits et engagements ainsi que ses produits et ses charges de l'exercice sont, [2 sans préjudice aux §§3 à 8 ]2, transférés dans la comptabilité de la société absorbante à la valeur pour laquelle ils figuraient dans la comptabilité de la société absorbée, à la date visée à l'article 693, 5°, du Code des sociétés.

§3. Sont annulées, lors de la fusion :

1° les actions propres détenues par la société absorbée qui, en vertu de l'article 703, §2, 2°, du Code des sociétés, ne peuvent donner lieu à attribution d'actions de la société absorbante;

2° à concurrence de la valeur comptable de ces actions propres, la réserve indisponible pour actions propres constituée à cet effet par la société absorbée. L'article 623, alinéa 2, du Code des sociétés s'applique au cas où une réserve pour actions propres n'a pas été constituée.

§4. Si compte tenu du rapport d'échange et de la valeur nominale ou du pair comptable des actions attribuées en contrepartie, le montant dont le capital de la société absorbante est augmenté est plus élevé que le capital de la société absorbée, la différence est prélevée, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, sur les autres éléments des capitaux propres de la société absorbée; dans le cas inverse, la différence est portée en prime d'émission.

§5. Si les associés de la société absorbée obtiennent une soulte en espèces, celle-ci est réputée être prélevée sur les capitaux propres de la société absorbée.

Ce prélèvement est effectué sur les capitaux propres, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, dans le respect des dispositions légales et statutaires.

A défaut de décision de l'assemblée générale de fusion concernant la rubrique des capitaux propres sur laquelle ce prélèvement est effectué, celui-ci est réputé s'opérer, dans l'ordre, sur le bénéfice reporté, sur les réserves disponibles et sur les autres réserves que la loi et les statuts permettent de distribuer.

§6. Si la société absorbante ou une autre société absorbée simultanément détenait des actions de la société absorbée, ces actions sont annulées lors de la fusion, et les différents éléments des capitaux propres de la société absorbée ne sont repris dans les comptes de la société absorbante qu'à concurrence de la fraction de ceux-ci correspondant aux actions de la société absorbée ayant donné lieu à attribution d'actions de la société absorbante. [2 ...]2.

§7. Si la valeur pour laquelle les actions de la société absorbée qui n'ont pas donné lieu à attribution d'actions de la société absorbante en application de l'[1 article 703, §2, 1° ]1, du Code des sociétés, figuraient dans les comptes de la société qui les détenait, diffère de la quote-part que ces actions représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est traitée selon sa nature ou son origine :

a) En cas d'excédent de la valeur comptable des actions en cause par rapport à la quote-part qu'elles représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est imputée, dans la mesure du possible, aux éléments de l'actif, y compris les actifs incorporels, qui ont une valeur supérieure au montant pour lequel ils figuraient dans les comptes de la société absorbée. Dans la mesure où la différence est imputable à une surévaluation de dettes ou à des amortissements, réductions de valeur ou provisions actés au compte de résultats de la société absorbée, devenus sans objet ou excédentaires, ceux-ci font l'objet, au moment de la fusion, de reprises ou de redressements à concurrence de cet excédent, par le compte de résultats.

L'écart qui subsiste après ces imputations est, selon le cas, porté à la rubrique " Goodwill " ou pris en résultat.

b) Dans le cas inverse, la différence est traitée comme suit : dans la mesure où elle est imputable à des surévaluations d'actifs ou à des sous-évaluations de passifs dans le chef de la société absorbée, des amortissements, réductions de valeur, provisions et redressements sont, au moment de la fusion, actés à due concurrence au compte de résultats.

L'écart qui subsiste après ces redressements est porté au compte de résultats.

[2 §8. Il est tenu compte, lors de la reprise des capitaux propres de la société absorbée dans les comptes de la société absorbante, de la composition et qualification fiscales des composantes des capitaux propres dans le chef de la société absorbante.]2

----------

(1)(AR 2009-08-10/11, art. 3, 017; En vigueur : 03-09-2009)

(2)(AR 2011-11-07/07, art. 3, 022; En vigueur : 01-12-2011)

Art. 79.

La fusion par constitution d'une société nouvelle, telle que définie à l'article 672 du Code des sociétés, est traitée dans les comptes des sociétés fusionnantes conformément à l'article 78.

Pour l'application de l'alinéa 1, chacune des sociétés qui fusionnent est considérée comme étant une société absorbée et la nouvelle société est considérée comme étant la société absorbante.

----------

(1)(AR 2011-11-07/07, art. 4, 022; En vigueur : 01-12-2011)

Art. 80.

[1 La scission par absorption, par constitution de sociétés nouvelles ou mixte, telle que définie respectivement aux articles 673, 674 et 675 du Code des sociétés, est traitée dans les comptes de la société scindée et dans les comptes des sociétés bénéficiaires des transferts résultant de la scission, conformément, selon le cas, à l'article 78 ou à l'article 79.

Toutefois l'article 78 s'applique à chaque société bénéficiaire pour les seuls actifs et passifs, droits et engagements qui lui sont transférés ainsi que pour la partie des capitaux propres de la société scindée qui lui sont transférés. ]1

----------

(1)(AR 2011-11-07/07, art. 5, 022; En vigueur : 01-12-2011)

Art. 80 bis .

[1 Les opérations assimilées à des scissions telles que définies par l'article 677 du Code des sociétés sont traitées conformément aux dispositions de l'article 80. La société cédante doit être mentionnée selon le cas, soit comme société scindée, soit comme société acquéreuse.]1

----------

(1)(Inséré par AR 2011-11-07/07, art. 6, 022; En vigueur : 01-12-2011)

Art. 81.

En cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens, tels que respectivement définis aux articles 678 et 679 du Code des sociétés, les actifs, passifs, droits et engagements apportés sont, lors de l'apport, portés dans les comptes de la société bénéficiaire de l'apport, à la valeur pour laquelle ils étaient inscrits, à la date de l'apport, dans les comptes de la société apporteuse.

Art. 82.

§1er. Le bilan et le compte de résultats sont, sans préjudice à l'article 85, alinéa 2, établis conformément aux schémas prévus à la section II du présent chapitre.

(alinéa 2 supprimé) (AR 2007-04-27/47, art. 3, 013; ED : 14-05-2007)

L'annexe comporte les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section III de ladite section II ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section III de ladite section II.

Les commerçants - personnes physiques ne doivent pas mentionner les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B de la sous-section III de ladite section II.

§2. Les petites sociétés visées à l'article 15 du Code des sociétés ont toutefois la faculté d'établir leur bilan et leur compte de résultats selon les schémas abrégés prévus à la section III du présent chapitre et une annexe abrégée comportant les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section III de ladite section III ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section III de ladite section III.

Les commerçants - personnes physiques ne doivent pas mentionner les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B de la sous-section III de ladite section III.

§3. Les postes du bilan, du compte de résultats et les mentions de l'annexe visés aux §§1 et 2 peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice considéré; lorsque les chiffres relatifs à l'exercice précédent doivent être mentionnés, ils ne peuvent être omis que s'ils sont également sans objet pour l'exercice précédent.

§4. Le contenu des postes des comptes annuels est, dans la mesure où il appelle des précisions pour certains d'entre eux, défini à la section IV du présent chapitre.

Pour l'application du présent titre, il faut entendre par rubriques, les postes du bilan et du compte de résultats qui sont précédés d'un chiffre romain ou d'une lettre majuscule, et par sous-rubriques les postes précédés d'un chiffre arabe.

Pour l'application aux sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins, cet article est adapté par l'AR du 25 avril 2014 (art. 14)

Art. 83.

Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l'exercice précédent; toutefois, lorsqu'une société qui avait établi ses comptes annuels de l'exercice précédent conformément à l'article 82, §2, est tenue d'établir ses comptes annuels pour l'exercice conformément à l'article 82, §1, l'indication des montants correspondants de l'exercice précédent peut être limitée aux montants qui figuraient de manière distincte dans les comptes annuels de l'exercice précédent.

Si les chiffres relatifs à l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent, les chiffres de l'exercice précédent peuvent être redressés en vue de les rendre comparables; en ce cas, l'annexe doit mentionner et commenter, avec renvoi aux rubriques concernées, les redressements opérés, si ceux-ci ne sont pas sans signification. Si les chiffres de l'exercice précédent ne sont pas redressés, l'annexe doit comporter les indications nécessaires pour permettre la comparaison.

La présente disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour une société les dispositions du présent titre.

Pour l'application aux sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins, cet article est adapté par l'AR du 25 avril 2014 (art. 14)

Art. 84.

Lorsqu'un élément de l'actif ou du passif pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du bilan ou lorsqu'un produit ou une charge pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du compte de résultats, il est porté sous le poste le plus approprié au regard du prescrit de l'article 24, alinéa 1.

Art. 85.

Les sociétés ont la faculté de subdiviser plus amplement dans l'annexe les rubriques et sous-rubriques dont la mention est imposée.

Le libellé des rubriques précédées d'une lettre majuscule et des sous-rubriques prévues aux schémas est, si le respect du prescrit de l'article 24, alinéa 1, le requiert, adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de la société.

Art. 86.

La présentation des comptes annuels doit être identique d'un exercice à l'autre.

Toutefois, elle est modifiée au cas où, notamment à la suite d'une modification importante de la structure du patrimoine, des produits et des charges de la société, elle ne répond plus au prescrit de l'article 24, alinéa 1. Ces modifications sont mentionnées et justifiées dans l'annexe relative à l'exercice au cours duquel elles sont introduites.

La présente disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour une société les dispositions du présent titre.

Art. 87.

L'annexe relative au premier bilan et compte de résultats établis conformément aux schémas prévus à la section II du présent chapitre, ne doit pas indiquer de montants correspondants de l'exercice précédent pour les mentions qui doivent être intégrées pour la première fois dans les comptes annuels relatifs à l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983.

Art. 88.

(AR 2007-04-27/47, art. 5, 013; ED : 14-05-2007) Le bilan est établi selon le schéma suivant :

ACTIF

Actifs immobilisés

I. Frais d'établissement

II. Immobilisations incorporelles

III. Immobilisations corporelles

A. Terrains et constructions

B. Installations, machines et outillage

C. Mobilier et matériel roulant

D. Location-financement et droits similaires

E. Autres immobilisations corporelles

F. Immobilisations en cours et acomptes versés

IV. Immobilisations financières

A. Entreprises liées

1. Participations

2. Créances

B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation

1. Participations

2. Créances

C. Autres immobilisations financières

1. Actions et parts

2. Créances et cautionnements en numéraire

Actifs circulants

V. Créances à plus d'un an

A. Créances commerciales

B. Autres créances

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution

A. Stocks

1. Approvisionnements

2. En-cours de fabrication

3. Produits finis

4. Marchandises

5. Immeubles destinés à la vente

6. Acomptes versés

B. Commandes en cours d'exécution

VII. Créances à un an au plus

A. Créances commerciales

B. Autres créances

VIII. Placements de trésorerie

A. Actions propres

B. Autres placements

IX. Valeurs disponibles

X. Comptes de régularisation

Total de l'actif

PASSIF

Capitaux propres

I. Capital

A. Capital souscrit

B. Capital non appelé

II. Primes d'émission

III. Plus-values de réévaluation

IV. Réserves

A. Réserve légale

B. Réserves indisponibles

1. Pour actions propres

2. Autres

C. Réserves immunisées

D. Réserves disponibles

V. Bénéfice (perte) reporté(e)

VI. Subsides en capital

VI bis . Avance aux associés sur répartition de l'actif net

Provisions et impôts différés

VII. A. Provisions pour risques et charges

1. Pensions et obligations similaires

2. Charges fiscales

3. Grosses réparations et gros entretien

4. Autres risques et charges

B. Impôts différés

Dettes

VIII. Dettes à plus d'un an

A. Dettes financières

1. Emprunts subordonnés

2. Emprunts obligataires non subordonnés

3. Dettes de location-financement et assimilées

4. Etablissements de crédit

5. Autres emprunts

B. Dettes commerciales

1. Fournisseurs

2. Effets à payer

C. Acomptes reçus sur commandes

D. Autres dettes

IX. Dettes à un an au plus

A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

B. Dettes financières

1. Etablissements de crédit

2. Autres emprunts

C. Dettes commerciales

1. Fournisseurs

2. Effets à payer

D. Acomptes reçus sur commandes

E. Dettes fiscales, salariales et sociales

1. Impôts

2. Rémunérations et charges sociales

F. Autres dettes

X. Comptes de régularisation

Total du passif

Pour l'application aux sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins, cet article est adapté par l'AR du 25 avril 2015 (art. 15)

Art. 89.

(AR 2007-04-27/47, art. 7, 013; ED : 14-05-2007) Le compte de résultats est établi selon le schéma suivant :

I. Ventes et prestations

A. Chiffre d'affaires

B. En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)

C. Production immobilisée

D. Autres produits d'exploitation

II. Coût des ventes et des prestations

A. Approvisionnements et marchandises

1. Achats

2. Stocks : réduction (augmentation)

B. Services et biens divers

C. Rémunérations, charges sociales et pensions

D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles

E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)

F. Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)

G. Autres charges d'exploitation

H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)

III. Bénéfice (Perte) d'exploitation

IV. Produits financiers

A. Produits des immobilisations financières

B. Produits des actifs circulants

C. Autres produits financiers

V. Charges financières

A. Charges des dettes

B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II.E : dotations (reprises)

C. Autres charges financières

VI. Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts

VII. Produits exceptionnels

A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles

B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières

C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels

D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés

E. Autres produits exceptionnels

VIII. Charges exceptionnelles

A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles

B. Réductions de valeur sur immobilisations financières

C. Provisions pour risques et charges exceptionnels : dotations (utilisations et reprises)

D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés

E. Autres charges exceptionnelles

F. Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)

IX. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts

IX bis .A. Prélèvement sur les impôts différés

B. Transfert aux impôts différés

X. Impôts sur le résultat

A. Impôts

B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales

XI. Bénéfice (Perte) de l'exercice

XII. A. Prélèvement sur les réserves immunisées

B. Transfert aux réserves immunisées

XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter

Affectations et prélèvements

A. Bénéfice (perte) à affecter

1. Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter

2. Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent

B. Prélèvements sur les capitaux propres

1. Sur le capital et les primes d'émission

2. Sur les réserves

C. Affectations aux capitaux propres

1. Au capital et aux primes d'émission

2. A la réserve légale

3. Aux autres réserves

D. Perte (Bénéfice) à reporter

E. Intervention d'associés dans la perte

F. Bénéfice à distribuer

1. Rémunération du capital (a)

2. Administrateurs ou gérants (a)

3. Autres allocataires (a)

(a) Uniquement dans les sociétés à responsabilité limitée de droit belge.

Pour l'application aux sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins, cet article est adapté par l'AR du 25/04/2014 (art. 16)

Art. 90.

(abrogé) (AR 2007-04-27/47, art. 9, 013; ED : 14-05-2007)

Art. 91.

L'annexe comporte les informations complémentaires et les renseignements relatifs au bilan social mentionnés ci-après :

A. Informations complémentaires :

Outre la description résumée des règles d'évaluation prévue par l'article 28, §1, alinéa 2, et le cas échéant, les mentions prescrites par les articles 24, alinéa 2, 25, §3, alinéa 2, 29, alinéas 2 et 3, 30, alinéa 3, 33, 34, 37, 38, 43, alinéa 3, 57, §1, alinéa 2, 58, alinéa 2, 61, §1, alinéas 1 et 4, 64, §1, alinéa 1, 66, §1, 71, alinéa 2, 83, alinéa 2, 86, alinéa 2 et 102, §1, l'annexe comprend les renseignements et états suivants :

I. Un état des frais d'établissement (rubrique I de l'actif) mentionnant leur valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (nouveaux frais engagés, amortissements, autres), ainsi que la valeur comptable nette au terme de l'exercice, ventilée entre :

- Frais de constitution et d'augmentation de capital, frais d'émission d'emprunts, et autres frais d'établissement;

- Frais de restructuration.

[3 Les sociétés qui ne dépassent pas plus d'un des critères visés à l'article 16, §1er, alinéa 1er, du Code des sociétés peuvent omettre cet état de l'annexe.]3

II. Un état des immobilisations incorporelles (rubrique II de l'actif) ventilant celles-ci entre :

- Frais de recherche et de développement;

- Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires;

- Goodwill;

- Acomptes versés,

et mentionnant pour chacun de ces postes les indications prévues aux litteras a), c) et d) de l'état n° III ci-dessous.

Les plus-values actées antérieurement au début de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983 sont regroupées au littera a) avec la valeur d'acquisition au début de cet exercice.

III. Un état des immobilisations corporelles (rubrique III de l'actif) ventilant celles-ci entre :

- Terrains et constructions (III.A);

- Installations, machines et outillage (III.B);

- Mobilier et matériel roulant (III.C);

- Location-financement et droits similaires (III.D);

- Autres immobilisations corporelles (III.E);

- Immobilisations en cours et acomptes versés (III.F),

et mentionnant pour chacun de ces postes :

a) en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice;

b) les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values;

c) les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge du compte de résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur;

d) la valeur comptable nette en fin d'exercice.

Pour les droits dont la société dispose en vertu de contrats de location-financement et de contrats similaires, la valeur comptable nette en fin d'exercice est ventilée entre : terrains et constructions; installations, machines et outillage; mobilier et matériel roulant.

IV. Un état des immobilisations financières (rubrique IV de l'actif) ventilant celles-ci :

A. d'une part, entre :

- Participations dans des entreprises liées (IV.A.I);

- Autres participations (IV.B.1);

- Autres actions ou parts (IV.C.1),

et mentionnant pour chacun de ces postes, les indications prévues aux litteras a), b), c) et d) de l'état n° III, ci-dessus, ainsi que, quant aux montants non appelés, le montant au terme de l'exercice précédent, le total des mutations de l'exercice ainsi que le montant en fin d'exercice;

B. d'autre part, entre :

- Créances sur entreprises liées (IV.A.2);

- Créances sur autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation (IV.B.2);

- Autres créances (IV.C.2),

et mentionnant pour chacun de ces postes, la valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (additions, remboursements, réductions de valeur actées et reprises, différences de change, autres), la valeur comptable en fin d'exercice, ainsi que le montant des réductions de valeur cumulées en fin d'exercice.

V. A. La liste des entreprises dans lesquelles la société détient une participation au sens du présent titre, ainsi que des autres entreprises dans lesquelles la société détient des droits sociaux représentant 10 pc au moins du capital souscrit.

Pour chacune de ces entreprises sont indiqués : le nom, le siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, [2 le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises]2, le nombre de droits sociaux détenus directement par la société et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de la société; le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles. Le nombre et le pourcentage des droits sociaux détenus sont, le cas échéant, mentionnés par catégories différentes de droits sociaux émis. Les mêmes informations sont données en ce qui concerne les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement.

Le montant des capitaux propres et le montant du résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles peuvent ne pas être mentionnés :

1° si l'entreprise dans laquelle est détenue une participation ou sont détenus des droits sociaux, est intégrée par consolidation dans les comptes consolidés de la société, établis et publies conformément au Code des sociétés et au titre II du présent livre, ou

2° si l'entreprise concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques; cette exception n'est toutefois pas applicable aux filiales. Le montant des capitaux propres et du résultat net des entreprises étrangères est exprimé en monnaie étrangère; cette monnaie est mentionnée.

B. La liste des entreprises dont la société répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable.

Pour chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont indiqués le nom, le siège, la forme juridique et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, [2 le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises]2.

Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont joints à ceux de la société et publiés en même temps que ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas, moyennant mention dans cet état V.B. :

1° si les comptes annuels de cette entreprise font eux-mêmes l'objet d'une publicité conforme à celle dans la forme prévue à l'article 98 du Code des sociétés ou sont effectivement publiés dans un autre Etat membre de la CEE, dans les formes de l'article 3 de la directive 68/151/CEE ou

2° si les comptes de cette entreprise sont intégrés par consolidation globale ou par consolidation proportionnelle dans les comptes consolidés de la société, établis, contrôlés et publiés en conformité avec le Code des sociétés et le titre II du présent Livre.

[2 3° lorsqu'il s'agit d'une société de droit commun, d'une société momentanée ou d'une société interne.]2

VI. Quant aux placements de trésorerie, " les autres placements " (rubrique VIII.B. de l'actif) sont ventilés entre :

- actions et parts, avec mention explicite du montant non appelé;

- titres à revenu fixe, avec mention distincte des titres émis par des établissements de crédit;

- compte à terme sur les établissements de crédit, ventilés selon que leur durée résiduelle ou la durée de leur préavis est de un mois au plus, se situe entre plus d'un mois et un an au plus, ou est de plus d'un an.

Les chiffres correspondants de l'exercice précédent sont mentionnés.

VII. Quant aux comptes de régularisation (rubrique X de l'actif), une ventilation de ce poste si celui-ci représente un montant important.

VIII. Un état du capital mentionnant :

A. - le montant du capital souscrit ainsi que la nature et le montant des diverses modifications de celui-ci au cours de l'exercice et le nombre d'actions concernées;

- la représentation du capital en fin d'exercice; s'il existe plusieurs catégories d'actions représentatives du capital, le nombre d'actions de chaque catégorie et le montant du capital qu'elles représentent;

- la ventilation du capital en actions nominatives et actions au porteur;

B. le montant du capital non appelé et du capital appelé, non versé, en regard de la liste prévue à l'article 479 du Code des sociétés, si cette disposition est applicable à la société;

C. le nombre d'actions propres détenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales ainsi que le montant du capital que ces actions représentent;

D. les engagements d'émission d'actions suite à l'exercice de droits de conversion ou de souscription en indiquant le montant des emprunts convertibles en cours et le nombre de droits de souscription en circulation ainsi que le nombre maximum d'actions à émettre et le montant correspondant du capital à souscrire;

E. le montant du capital autorisé non souscrit;

F. le nombre de parts émises, non représentatives du capital, le nombre de voix y attachées, ainsi que le nombre de ces parts détenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales.

IX. Quant aux provisions pour risques et charges (rubrique VII du passif), une ventilation du poste " VII. D. Autres risques et charges " si celui-ci représente un montant important.

X. Un état des dettes comportant :

A. une ventilation, par poste prévu à la rubrique VIII du passif, des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus, ou de plus de cinq ans;

B. le montant des dettes (rubriques VIII et IX du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties :

1° par les pouvoirs publics belges;

2° par des sûretés réelles sur les actifs de la société, constituées ou irrévocablement promises.

Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle.

Les montants visés sub 1° et 2° sont ventilés par poste prévu aux rubriques VIII et IX du passif, mais sans distinction selon leur terme.

C. 1. En ce qui concerne les dettes fiscales, salariales et sociales (rubrique IX.E. du passif), le montant des dettes échues (que des délais de paiement aient ou non été obtenus), envers :

a) des administrations fiscales;

b) l'Office National de Sécurité Sociale.

2. En ce qui concerne les impôts (rubrique IX.E.1. du passif), une ventilation entre les impôts à payer et les dettes fiscales estimées.

Les renseignements visés sub A et B, 1° et 2°, du présent tableau ainsi que ceux visés au tableau XVII, A.2. peuvent être remplacés par une énumération des dettes à plus d'un an et des dettes assorties de garanties, en mentionnant pour chacune d'elles la nature de la dette selon les rubriques du bilan, son échéance et les garanties dont elle est assortie.

XI. Quant aux comptes de régularisation (rubrique X du passif) une ventilation de ce poste si celui-ci représente un montant important.

XII. Les indications suivantes relatives aux résultats d'exploitation de l'exercice et de l'exercice précédent :

A. une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I.A.) par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services relevant des activités ordinaires de la société, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable;

[3 Les sociétés qui ne dépassent pas plus d'un des critères visés à l'article 16, §1er, alinéa 1er, du Code des sociétés peuvent omettre cette ventilation du chiffre d'affaires net de l'annexe.]3

B. quant aux autres produits d'exploitation (rubrique I.D.), le montant global des subsides (autres que les subsides liés à des investissements) et des montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics;

C. quant au personnel et aux frais de personnel :

1° [2 les données suivantes, relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA (déclaration immédiate de l'emploi) de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, les données suivantes, relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou par un contrat de premier emploi :

a) le nombre total à la date de clôture de l'exercice;

b) l'effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 15, §4, du Code des sociétés;

c) le nombre d'heures prestées calculées conformément à la section IV, sous-section III, B, 5°, du présent chapitre.]2

2° la ventilation des rémunérations, charges sociales et pensions (rubrique II.C.) selon le schéma suivant :

a) rémunérations et avantages sociaux directs;

b) cotisations patronales d'assurances sociales;

c) primes patronales pour assurances extra-légales;

d) autres frais de personnel;

e) pensions;

3° les provisions pour pensions (dotations +, utilisations et reprises -);

D. quant aux réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (rubrique II.E.), le montant respectif des réductions de valeur actées d'une part, des reprises de réductions de valeur, d'autre part, afférentes :

1° aux stocks et aux commandes en cours d'exécution;

2° aux créances commerciales;

E. quant aux provisions pour risques et charges (rubrique II.F), une ventilation entre le montant des constitutions de provisions et celui des utilisations et des reprises de provisions;

F. quant aux autres charges d'exploitation (rubrique II.G.), une ventilation selon qu'il s'agit d'impôts et de taxes relatifs à l'exploitation ou d'autres charges;

G. les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent au sujet du personnel intérimaire et des personnes mises à la disposition de la société :

1° le nombre total à la date de clôture de l'exercice;

2° [2 le nombre moyen calculé en équivalents temps plein de la même façon que celle utilisée pour les travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, le nombre moyen calculé en équivalents temps plein de la même façon que celle utilisée pour l'inscription des travailleurs dans le registre général du personnel;]2

XIII. Les indications suivantes relatives aux résultats financiers de l'exercice et de l'exercice précédent :

A. quant aux autres produits financiers (rubrique IV.C.) le montant des subsides en capital et en intérêts accordés par les pouvoirs publics, imputés au résultat de l'exercice ainsi qu'une ventilation des autres produits portés sous cette rubrique, s'ils représentent des montants importants;

B. quant aux charges des dettes (rubrique V.A.), le montant des intérêts portés à l'actif;

C. quant aux réductions de valeur sur actifs circulants (rubrique V.B.), le montant respectif des réductions de valeur et des reprises de réductions de valeur;

D. Quant aux autres charges financières (rubrique V.C.), le montant de l'escompte à charge de la société sur la négociation de créances (effets de commerce, factures et autres créances), le montant des provisions à caractère financier constituées utilisées et reprises, ainsi qu'une ventilation des autres charges portées sous cette rubrique, si elles représentent des montants importants.

XIV. Quant aux résultats exceptionnels, une ventilation des postes " autres produits exceptionnels " et " autres charges exceptionnelles ", si ces postes représentent des montants importants.

XV. Quant aux impôts sur le résultat (rubrique X) :

A. une ventilation des impôts sur le résultat, en distinguant :

1° en ce qui concerne les impôts sur le résultat de l'exercice :

a) les impôts et précompte dus ou versés;

b) l'excédent de versements d'impôts ou de précompte porté à l'actif (-);

c) les suppléments d'impôts estimés (portés à la rubrique IX.E.1. du passif);

2° et en ce qui concerne les impôts sur le résultat d'exercices antérieurs :

a) les suppléments d'impôts dus ou versés;

b) les suppléments d'impôts estimés (portés à la rubrique IX.E.1. du passif) ou provisionnés (portés à la rubrique VII du passif);

B. dans la mesure où le résultat de l'exercice est influencé de manière sensible au niveau des impôts par une disparité entre le bénéfice, avant impôts, exprimé dans les comptes et le bénéfice taxable estimé, les principales sources de cette disparité avec mention particulière de celles découlant de décalages dans le temps entre le bénéfice comptable et le bénéfice fiscal;

C. des indications sur l'influence des résultats exceptionnels sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice;

D. dans la mesure où ces indications sont importantes pour l'appréciation de la situation financière de la société, des indications relatives à l'état, en fin d'exercice, des sources de latences fiscales. Seront notamment indiquées au titre de latences fiscales actives, les pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs.

XVI. L'indication du montant, pour l'exercice et pour l'exercice précédent, des autres taxes et impôts à charge de tiers en distinguant :

A. le montant total des taxes sur la valeur ajoutée, des taxes d'égalisation et des taxes spéciales portées en compte, pendant l'exercice :

1° à la société (déductible);

2° par la société;

B. les montants retenus à charge de tiers, au titre de :

1° précompte professionnel;

2° précompte mobilier.

XVII. Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :

A. 1. le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce en circulation endossés par la société, des effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par la société, ainsi que du montant maximum à concurrence duquel d'autres dettes ou engagements de tiers sont garanties par la société;

2. le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements de tiers, en mentionnant :

- quant aux hypothèques, la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription;

- quant au gage sur fonds de commerce, le montant de l'inscription;

- quant aux gages (y compris la réserve de propriété) constitués sur d'autres actifs, la valeur comptable des actifs gagés;

- quant aux sûretés constituées sur actifs futurs, le montant des actifs en cause;

3. s'ils ne sont pas portés au bilan, les biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de la société;

4. les engagements importants d'acquisition ou de cession d'immobilisations, ventilés entre les engagements d'acquisition et les engagements de cession;

5. le montant des marchés à terme, avec mention séparée du montant des marchandises achetées (à recevoir), des marchandises vendues (à livrer) des devises achetées (à recevoir) et des devises vendues (à livrer);

B. des indications relatives aux garanties techniques attachées à des ventes ou des prestations déjà effectuées;

C. une information au sujet des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus;

D. si les membres du personnel ou les dirigeants de la société bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par la société pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions, dont le service incombe à la société elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte.

[1 XVII bis . Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan "

a. La nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société.

b. Les sociétés cotées, les sociétés dont les titres sont admis pour négociation dans un système multilatéral de négociation (MTF - Multilateral Trading Facility) tel que visé à l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et les sociétés qui dépassent plus d'une limite visée à l'article 16, §1er, alinéa premier du code des sociétés sont également tenues de mentionner les conséquences financières de ces opérations sur la société.]1

XVIII. Un tableau relatif aux relations avec les entreprises liées mentionnant pour l'exercice clôturé et pour l'exercice précédent :

1. le montant des immobilisations financières en distinguant les participations, les créances subordonnées et les autres créances;

2. le montant des créances respectivement à plus d'un an et à un an au plus;

3. les placements de trésorerie en distinguant les actions et les créances;

4. les dettes respectivement à plus d'un an et à un an au plus;

5. le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagement d'entreprises liées, ainsi que le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société;

6. les autres engagements financiers significatifs;

7. les résultats financiers en distinguant quant aux produits :

- les produits des immobilisations financières,

- les produits des actifs circulants,

- les autres produits financiers, et quant aux charges :

- les charges des dettes,

- les autres charges financières;

8. les plus et les moins-values réalisées sur la cession d'actifs immobilisés.

Les mentions prévues aux n°s 1., 2. et 4. doivent également être données en ce qui concerne les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation.

Si la société est une société mère au sens de l'article 6 du Code des sociétés, l'état mentionne si elle établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion. Si elle n'établit pas de comptes consolidés et de rapport consolidé de gestion par application des articles 112 et 113 dudit Code, l'état mentionne le motif de cette exemption; en cas d'application de l'article 113 dudit Code, le nom, le siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro de TVA ou le numéro national d'identification de l'entreprise mère qui établit et publie les comptes consolidés sont mentionnés et il est justifié spécialement du respect des conditions prévues par l'article 113, §§2 et 3, dudit Code.

Si la société est filiale d'une autre entreprise ou filiale conjointe de diverses entreprises, l'état mentionne le nom, le siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge [2 le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises]2, de la ou des entreprises dont elle est la filiale ou la filiale commune et si ces entreprises mères établissent et publient des comptes consolidés dans lesquels les comptes de la société sont intégrés par consolidation. Dans l'affirmative, il indique, sauf si l'entreprise mère est de droit belge, le lieu où ces comptes consolidés peuvent être obtenus. Si les comptes de la société sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements prévus par le présent alinéa sont donnés d'une part pour l'ensemble le plus grand et d'autre part pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont la société fait partie en tant que filiale, et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.

[1 XVIII bis . Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché

a. Les sociétés cotées, les sociétés dont les titres sont admis pour négociation dans un système multilatéral de négociation (MTF - Multilateral Trading Facility) tel que visé à l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et les sociétés qui dépassent plus d'une limite visée à l'article 16, §1er, alinéa premier du Code des Sociétés sont également tenues de mentionner les transactions contractées par la société avec des parties liées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société si ces transactions sont significatives et qu'elles sont effectuées dans des conditions autres que celles du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société.

Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales concernées par la transaction soient entièrement la propriété d'un tel membre.

Le terme partie liée' possède la même signification que celle utilisée dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.

b. [2 Les sociétés anonymes qui ne sont pas cotées et dont les titres ne sont pas admis pour négociation dans un système multilatéral de négociation (MTF - Multilateral Trading Facility) tel que visé à l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et qui ne dépassent pas plus d'un des critères visés à l'article 16, §1er, alinéa 1er, du Code des Sociétés mentionnent uniquement les transactions contractées directement ou indirectement entre la société et ses actionnaires principaux et entre la société et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration.]2]1;

XIX. [1 Relations financières avec les administrateurs, les gérants et les commissaires.]1

(A.) Les indications suivantes relatives aux administrateurs et gérants : (AR 2007-04-27/47, art. 10, 013; ED : 14-05-2007)

- le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, ainsi que les garanties constituées en leur faveur, et les autres engagements significatifs souscrits en leur faveur, avec mention des conditions principales relatives à ces créances, garanties et engagements;

- le montant des rémunérations directes et indirectes et des pensions attribuées, à charge du compte de résultats, respectivement aux administrateurs et gérants et aux anciens administrateurs et gérants, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable.

Les indications prévues au premier tiret de l'alinéa 1 doivent également être données quant aux créances, garanties et engagements significatifs consentis en faveur de personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement la société, mais ne constituent pas au sens du présent titre des entreprises liées, ainsi qu'en faveur des autres entreprises contrôlées directement ou indirectement par les personnes susvisées. Ces indications peuvent être données par addition aux indications prévues au premier tiret de l'alinéa 1.

(B. Les indications suivantes relatives au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié :

- les émoluments du commissaire;

- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le commissaire, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale;

- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale;

- les mentions requises en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés.) (AR 2007-04-27/47, art. 10, 013; ED : 14-05-2007)

[1 (C.) Les indications suivantes relatives à

une société belge, qui n'est elle-même pas une filiale d'une société belge, soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, qui a cependant recours à l'exonération prévue à l'article 112 ou 113 du Code des Sociétés et qui ne rédige par conséquent pas de comptes consolidés :

- les émoluments liés aux mandats de commissaire dans la société et dans ses filiales;

- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société et au sein de ses filiales par le commissaire, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale;

- les émoluments liés à des mandats assimilés accomplis par des personnes avec qui le commissaire est lié;

- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société et au sein de ses filiales par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale;

- la justification de la dérogation à l'article 133, §5 du Code des Sociétés visée à l'article 133, §6 de ce même code concernant les émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou missions particulières par rapport aux émoluments pour le mandat de commissaire.]1

(XX. Les indications suivantes relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers :

En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers : pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, la juste valeur des instruments si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 97. C. et des indications sur le volume et la nature des instruments.)(AR 2005-03-08/30, art. 2, 009 ; ED : 01-01-2005)

B. Bilan social :

La présente section doit comporter les renseignements suivants en matière d'effectifs :

I. [2 Un état des personnes occupées, en opérant une distinction entre, d'une part, les personnes pour lesquelles la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, les travailleurs inscrits dans le registre général du personnel, et d'autre part les intérimaires et les personnes mises à la disposition de la société.

Quant aux travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, aux travailleurs inscrits dans le registre général du personnel, le présent état mentionne :

1° pour la période concernée :

- le nombre moyen, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total, exprimé en équivalents temps plein, de l'exercice considéré et de l'exercice précédent;

- le nombre d'heures prestées au cours de l'exercice considéré par les travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total d'heures prestées de l'exercice considéré et de l'exercice précédent;

- les frais de personnel, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et les frais de personnel totaux de l'exercice considéré et de l'exercice précédent;

- le total des avantages accordés en sus du salaire pour l'exercice considéré et l'exercice précédent.

Ces deux dernières rubriques ne sont pas à remplir lorsqu'une seule personne est concernée.

[4 Les données énumérées dans les rubriques ci-dessus sont ventilées selon le genre des travailleurs. Lorsque le nombre de travailleurs concernés est inférieur ou égal à 3, la ventilation de la rubrique ne devra pas être effectuée.]4

2° à la date de clôture de l'exercice considéré :

Le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total exprimé en équivalents temps plein. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe et le niveau d'étude, et la catégorie professionnelle.]2

Quant au personnel intérimaire et aux personnes mises à la disposition de la société, le présent état mentionne pour l'exercice considéré et de manière distincte pour les deux catégories, l'effectif moyen, le nombre d'heures prestées et les frais pour la société.) (AR 2008-02-10/54, art. 1, 014; ED : 01-12-2008)

II. (Un tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice considéré, en mentionnant :

1° [2 le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice considéré.]2. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail;

2° [2 le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou dans le registre général du personnel au cours de l'exercice considéré.]2. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail et selon l'un des motifs suivants de fin de contrat : pension, prépension, licenciement ou autre motif, en mentionnant de manière distincte le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de la société comme indépendants.) (AR 2008-02-10/54, art. 1, 014; ED : 01-12-2008)

III. (Un état donnant des renseignements sur les activités de formation suivies par les travailleurs et dont le coût est pris en charge partiellement ou intégralement par l'employeur.

Ces formations se répartissent en formation professionnelle continue et formation professionnelle initiale.

Par formation professionnelle continue on entend la formation suivie par un ou plusieurs membres du personnel qui est planifiée à l'avance et qui vise à élargir les connaissances ou à améliorer les compétences des travailleurs.

La formation professionnelle continue se subdivise en :

1° formation formelle;

2° formation informelle.

On entend par formation professionnelle formelle, les cours et les stages conçus par des formateurs ou des conférenciers. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et, le cas échéant, font l'objet d'une attestation de suivi de la formation.

Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise considérée.

On entend par formation professionnelle informelle les activités d'apprentissage, autres que celles visées ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants. Le contenu est déterminé en fonction des besoins individuels, sur le lieu de travail, de l'apprenant.

Par formation professionnelle initiale, on entend la formation délivrée aux personnes occupées dans le cadre de systèmes alternant formation et travail en entreprise et ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un certificat officiel. La durée de cette formation est d'au moins six mois.

Pour chaque type de formation visé ci-dessus, cet état mentionne, par sexe, le nombre de travailleurs qui ont suivi la formation, le nombre d'heures de formation suivie ainsi que le coût de ces formations.

Pour la formation continue formelle, sont repris, par sexe :

-le coût brut de la formation constitue par les coûts directement liés à la formation;

- les cotisations payées et/ou les versements à des fonds collectifs dans le cadre de cette formation;

- les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation;

- le coût net de la formation qui est obtenu par l'addition du coût brut, des cotisations payées et des versements à des fonds collectifs dont sont déduits les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation.

En ce qui concerne la formation continue informelle et la formation initiale est mentionné, par sexe, le coût net afférent à chacune de ces formations.) (AR 2008-02-10/54, art. 1, 014; ED : 01-12-2008)

(IV et V supprimés) (AR 2008-02-10/54, art. 1, 014; ED : 01-12-2008)

Pour l'application aux sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins, cet article est adapté par l'AR du 25 avril 2014 (art. 17)

----------

(1)(AR 2009-08-10/11, art. 4, 017; En vigueur : 01-09-2008)

(2)(AR 2011-11-07/07, art. 7, 022; En vigueur : 01-12-2011)

(3)(AR 2011-11-07/07, art. 7, 022; En vigueur : 01-01-2011 pour les exercices comptables commençant le ou après le 1er janvier 2011)

(4)(L 2012-04-22/29, art. 4, 024; En vigueur : 07-09-2012)

Art. 92.

(AR 2007-04-27/47, art. 12, 013; ED : 14-05-2007) Le bilan est établi selon le schéma suivant :

ACTIF

Actifs immobilisés

I. Frais d'établissement

II. Immobilisations incorporelles

III. Immobilisations corporelles

A. Terrains et constructions

B. Installations, machines et outillage

C. Mobilier et matériel roulant

D. Location-financement et droits similaires

E. Autres immobilisations corporelles

F. Immobilisations en cours et acomptes versés

IV. Immobilisations financières

Actifs circulants

V. Créances à plus d'un an

A. Créances commerciales

B. Autres créances

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution

A. Stocks

B. Commandes en cours d'exécution

VII. Créances à un an au plus

A. Créances commerciales

B. Autres créances

VIII. Placements de trésorerie

IX. Valeurs disponibles

X. Comptes de régularisation

Total de l'actif

PASSIF

Capitaux propres

I. Capital

A. Capital souscrit

B. Capital non appelé

II. Primes d'émission

III. Plus-values de réévaluation

IV. Réserves

A. Réserve légale

B. Réserves indisponibles

1. Pour actions propres

2. Autres

C. Réserves immunisées

D. Réserves disponibles

V. Bénéfice (Perte) reporté(e)

VI. Subsides en capital

VI bis . Avance aux associés sur répartition de l'actif net

Provisions et impôts différés

VII. A. Provisions pour risques et charges

B. Impôts différés

Dettes

VIII. Dettes à plus d'un an

A. Dettes financières

1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées

2. Autres emprunts

B. Dettes commerciales

C. Acomptes reçus sur commandes

D. Autres dettes

IX. Dettes à un an au plus

A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

B. Dettes financières

1. Etablissements de crédit

2. Autres emprunts

C. Dettes commerciales

1. Fournisseurs

2. Effets à payer

D. Acomptes reçus sur commandes

E. Dettes fiscales, salariales et sociales

1. Impôts

2. Rémunérations et charges sociales

F. Autres dettes

X. Comptes de régularisation

Total du passif

Art. 93.

(AR 2007-04-27/47, art. 13, 013; ED : 14-05-2007) Le compte de résultats est établi selon le schéma suivant :

I. A. B. Marge brute d'exploitation

C. Rémunérations, charges sociales et pensions

D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles

E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)

F. Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)

G. Autres charges d'exploitation

H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)

Bénéfice (Perte) d'exploitation

II. Produits financiers

Charges financières

Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts

III. Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts

IIIbis. Prélèvement sur les impôts différés

Transfert aux impôts différés

IV. Impôts sur le résultat

Bénéfice (Perte) de l'exercice

V. Prélèvement sur les réserves immunisées

Transfert aux réserves immunisées

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter

Affectations et prélèvements

A. Bénéfice (perte) à affecter

1. Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter

2. Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent

B. Prélèvements sur les capitaux propres

C. Affectations aux capitaux propres

1. Au capital et aux primes d'émission

2. A la réserve légale

3. Aux autres réserves

D. Perte (bénéfice) à reporter

E. Intervention d'associés dans la perte

F. Bénéfice à distribuer

1. Rémunération du capital (a)

2. Administrateurs ou gérants (a)

3. Autres allocataires (a)

(a) Uniquement dans les sociétés à responsabilité limitée de droit belge.

Art. 94.

L'annexe comporte les informations complémentaires et les renseignements relatifs au bilan social mentionnés ci-après :

A. Informations complémentaires.

Outre la description résumée des règles d'évaluation prévue par l'article 28, §1, alinéa 2, et le cas échéant, les mentions prescrites par les articles 24, alinéa 2, 25, §3, alinéa 2, 29, alinéas 2 et 3, 30, alinéa 3, 33, 34, 37, 38, 43, alinéa 3, 57, §1, alinéa 2, 58, alinéa 2, 61, §1, alinéas 1 et 4, 64, §1, alinéa 1, 71, alinéa 2, 83, alinéa 2, 86, alinéa 2 et 102, §1, l'annexe comprend les renseignements et états suivants :

I. Un état des immobilisations (rubriques II, III et IV de l'actif) mentionnant, respectivement pour les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières, les indications suivantes :

a) en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre, ainsi que pour les immobilisations financières les autres mutations) ainsi que le montant en fin d'exercice;

b) sauf pour les immobilisations incorporelles, les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values;

c) les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge des résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur;

d) les montants non appelés sur immobilisations financières au terme de l'exercice précèdent, les mutations de l'exercice, ainsi que les montants en fin d'exercice;

e) la valeur comptable nette en fin d'exercice.

II. A. La liste des entreprises dans lesquelles la société détient une participation au sens du présent titre, ainsi que des autres entreprises dans lesquelles la société détient des droits sociaux représentant 10 pc au moins du capital souscrit.

Pour chacune de ces entreprises sont indiqués : le nom, le siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, [2 le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises]2; le nombre de droits sociaux détenus directement par la société et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de la société; le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles. Le nombre et le pourcentage des droits sociaux détenus sont, le cas échéant, mentionnés par catégories différentes de droits sociaux émis. Les mêmes informations sont données en ce qui concerne les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement.

Le montant des capitaux propres et le montant du résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles peuvent ne pas être mentionnés si l'entreprise concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques; cette exception n'est toutefois pas applicable aux filiales.

Le montant des capitaux propres et du résultat net des entreprises étrangères est exprimé en monnaie étrangère; cette monnaie est mentionnée.

B. La liste des entreprises dont la société répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable.

Pour chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont indiqués le nom, le siège, la forme juridique et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, [2 le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises]2.

Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont joints à ceux de la société et publiés en même temps que ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas, moyennant mention dans cet état II, B, si les comptes annuels de cette entreprise font eux-mêmes l'objet d'une publicité conforme à celle prévue à l'article 98 du Code des sociétés ou sont effectivement publiés dans un autre Etat membre de la CEE conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE. [2 Cette exigence n'est pas davantage applicable aux sociétés de droit commun, aux sociétés momentanées ou aux sociétés internes.]2

III. Un état du capital mentionnant :

A. - le montant du capital souscrit ainsi que la nature et le montant des diverses modifications de celui-ci au cours de l'exercice et le nombre d'actions concernées;

- la représentation du capital en fin d'exercice : s'il existe plusieurs catégories d'actions représentatives du capital le nombre d'actions de chaque catégorie et le montant du capital qu'elles représentent;

B. le montant du capital non appelé et du capital appelé, non versé, en regard de la liste prévue à l'article 479 du Code des sociétés, si cette disposition est applicable à la société;

C. le nombre d'actions propres détenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales ainsi que le montant du capital que ces actions représentent;

D. les engagements d'émission d'actions suite à l'exercice de droits de conversion ou de souscription en indiquant le montant des emprunts convertibles en cours et le nombre de droits de souscription en circulation ainsi que le nombre maximum d'actions à émettre et le montant correspondant du capital à souscrire;

E. le montant du capital autorisé non souscrit;

F. le nombre de parts émises, non représentatives du capital, le nombre de voix y attachées, ainsi que le nombre de ces parts détenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales.

IV. Quant aux provisions pour risques et charges, une ventilation de ces provisions si ces provisions représentent un montant important.

V. Un état des dettes comportant :

A. une ventilation des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus ou de plus de cinq ans;

B. le montant des dettes (rubriques VIII et IX du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties :

1° par les pouvoirs publics belges;

2° par des sûretés réelles sur les actifs de la société, constituées ou irrévocablement promises.

Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle.

Les montants visés sub 1° et 2° sont ventilés par poste prévu aux rubriques VIII et IX du passif, mais sans distinction selon leur terme.

C. en ce qui concerne les dettes fiscales, salariales et sociales (rubrique IX.E. du passif), le montant des dettes échues (que des délais de paiement aient ou non été obtenus), envers :

a) des administrations fiscales;

b) l'Office national de Sécurité sociale.

Les renseignements visés sub A et B, 1° et 2° du présent tableau ainsi que ceux visés sub A.2. du tableau VIII, peuvent être remplacés par une énumération des dettes à plus d'un an et des dettes assorties de tiers, en mentionnant pour chacune d'elles, la nature de la dette (selon les rubriques du bilan), son échéance et les garanties dont elle est assortie.

VI. Les indications suivantes concernant le personnel et les frais de personnel :

1° [2 les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, des travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou par un contrat de premier emploi :

a) le nombre total à la date de clôture de l'exercice;

b) l'effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 15, §4, du Code des sociétés;

c) le nombre d'heures prestées, calculées conformément à la section IV, sous-section III, B, 5°, du présent chapitre.]2.

2° la ventilation des rémunérations, charges sociales et pensions selon le schéma suivant :

a) rémunérations et autres avantages sociaux directs;

b) cotisations patronales d'assurances sociales;

c) primes patronales pour assurances extra légales;

d) autres frais de personnel;

e) pensions.

VII. Les indications suivantes relatives aux résultats financiers de l'exercice et de l'exercice précédent :

A. le montant des subsides en capital et en intérêts accordés par les pouvoirs publics, imputés au résultat de l'exercice;

B. le montant des intérêts portés à l'actif;

C. le montant des charges d'escompte de créances (effets de commerce, factures et autres créances) ainsi que le montant, par solde, des provisions à caractère financier constituées, utilisées et reprises.

VIII. Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :

A. 1° le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce cédés par la société sous son endos;

2° le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements des tiers, en mentionnant :

- quant aux hypothèques, la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription;

- quant au gage sur fonds de commerce, le montant de l'inscription;

- quant aux gages (y compris la réserve de propriété) constitués sur d'autres actifs, la valeur comptable des actifs gagés;

- quant aux sûretés constituées sur actifs futurs, le montant des actifs en cause;

B. une information au sujet des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus.

[1 VIIIbis. Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan

La nature et l'objectif commercial des opérations des sociétés non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques et avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société.]1

IX. Quant aux entreprises liées, le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, des garanties constituées en leur faveur et des autres engagements significatifs souscrits en leur faveur.

Si la société est filiale d'une autre entreprise ou filiale conjointe de diverses entreprises, l'état mentionne le nom, le siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge [2 le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises]2 de la ou des entreprises dont elle est la filiale ou la filiale commune et si ces entreprises mères établissent et publient des comptes consolidés dans lesquels les comptes de la société sont intégrés par consolidation. Dans l'affirmative, il indique, sauf si l'entreprise mère est de droit belge, le lieu où ces comptes consolidés peuvent être obtenus. Si les comptes de la société sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements prévus par le présent alinéa sont donnés d'une part pour l'ensemble le plus grand et d'autre part pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont la société fait partie en tant que filiale, et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.

X. (A.) Quant aux administrateurs et gérants, le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, ainsi que les garanties constituées en leur faveur et les autres engagements significatifs souscrits en leur faveur avec mention des conditions de taux et de durée de ces créances. (AR 2007-04-27/47, art. 14, 013; ED : 14-05-2007)

Les indications prévues à l'alinéa 1 doivent également être données quant aux créances, garanties et engagements significatifs consentis en faveur de personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement la société, mais qui ne constituent pas au sens du présent titre, des entreprises liées, ainsi qu'en faveur des autres entreprises contrôlées directement ou indirectement par les personnes susvisées. Ces indications peuvent être données par addition aux indications prévues à l'alinéa 1.

(B. Quant au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié :

- les émoluments du commissaire;

- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le commissaire, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale;

- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale.) (AR 2007-04-27/47, art. 14, 013; ED : 14-05-2007)

[1 XI. Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché

a. Les sociétés anonymes mentionnent les transactions qui sont contractées directement ou indirectement entre la société et ses principaux actionnaires et entre la société et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration.

b. [2 ...]2].

Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales concernées par la transaction soient entièrement la propriété d'un tel membre.

L'on entend par les termes « parties liées » la même chose que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.]1

B. Bilan social.

La présente section doit comporter les renseignements suivants en matière d'effectifs :

I. ([2 Un état des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, un état des travailleurs inscrits au registre général du personnel.]2

Cet état mentionne :

1° pour la période concernée :

- le nombre moyen, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total, exprimé en équivalents temps plein, de l'exercice considéré et de l'exercice précédent;

- le nombre d'heures prestées par les travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total d'heures prestées de l'exercice considéré et de l'exercice précédant;

- les frais de personnel pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et les frais de personnel totaux de l'exercice considéré et de l'exercice précédent.

Cette dernière rubrique n'est pas à remplir lorsqu'elle ne concerne qu'une seule personne;

2° à la date de clôture de l'exercice considéré :

le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total exprimé en équivalents temps plein. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe et le niveau d'étude, et la catégorie professionnelle.) (AR 2008-02-10/54, art. 2, 014; ED : 01-12-2008)

II. Un tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice considéré, en mentionnant :

1° [2 le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice considéré;]2

2° [2 le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, dont la date de fin de contrat a été communiquée à l'aide d'une déclaration DIMONA ou a été inscrite au registre général du personnel au cours de l'exercice considéré.]2

III. (Un état donnant des renseignements sur les activités de formation suivies par les travailleurs et dont le coût est pris en charge partiellement ou intégralement par l'employeur.

Ces formations se répartissent en formation professionnelle continue et formation professionnelle initiale.

Par formation professionnelle continue, on entend la formation suivie par un ou plusieurs membres du personnel qui est planifiée à l'avance et qui vise à élargir les connaissances ou à améliorer les compétences des travailleurs.

La formation professionnelle continue se subdivise en :

1° formation formelle;

2° formation informelle.

On entend par formation professionnelle formelle, les cours et les stages conçus par des formateurs ou des conférenciers. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et, le cas échéant, font l'objet d'une attestation de suivi de la formation.

Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise considérée.

On entend par formation professionnelle informelle les activités d'apprentissage, autres que celles visées ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants. Le contenu est déterminé en fonction des besoins individuels, sur le lieu de travail, de l'apprenant.

Par formation professionnelle initiale, on entend la formation délivrée aux personnes occupées dans le cadre de systèmes alternant formation et travail en entreprise et ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un certificat officiel. La durée de ces formations est d'au moins six mois.

Pour chaque type de formation visé ci-dessus, cet état mentionne, par sexe, le nombre de travailleurs qui ont suivi la formation, le nombre d'heures de formation suivie et le coût de ces formations.

Pour la formation continue formelle, sont repris, par sexe :

- le coût brut de la formation constitué par les coûts directement liés à la formation;

- les cotisations payées et/ou les versements à des fonds collectifs dans le cadre de cette formation;

- les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation;

- le coût net de la formation qui est obtenu par l'addition du coût brut, des cotisations payées et des versements à des fonds collectifs dont sont déduits les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation.

En ce qui concerne la formation continue informelle et la formation initiale est mentionné, par sexe, le coût net afférent à chacune de ces formations.) (AR 2008-02-10/54, art. 2, 014; ED : 01-12-2008)

(IV et V supprimés) (AR 2008-02-10/54, art. 2, 014; ED : 01-12-2008)

----------

(1)(AR 2009-08-10/11, art. 5, 017; En vigueur : 01-09-2008)

(2)(AR 2011-11-07/07, art. 8, 022; En vigueur : 01-12-2011)

Art. 95.

§1. Le contenu de certaines rubriques de l'actif est défini comme suit :

I. Frais d'établissement.

Sont portés sous cette rubrique, s'ils ne sont pas pris en charge à un autre titre durant l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais qui se rattachent à la constitution, au développement ou à la restructuration de la société, tels que les frais de constitution ou d'augmentation de capital, les frais d'émission d'emprunts, et les frais de restructurations.

II. Immobilisations incorporelles.

Sont portés sous cette rubrique :

a) les frais de recherche et de développement;

b) les concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires;

c) le goodwill;

d) les acomptes versés sur immobilisations incorporelles.

Par frais de recherche et de développement il faut entendre les frais de recherche, de fabrication et de mise au point de prototypes, de produits, d'inventions et de savoir-faire, utiles aux activités futures de la société.

Par concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires il y a lieu d'entendre d'une part les brevets, licences, marques et autres droits similaires qui sont la propriété de la société, d'autre part, les droits d'exploitation de biens-fonds, de brevets, licences, marques et droits similaires appartenant à des tiers ainsi que la valeur d'acquisition du droit de la société d'obtenir de tiers des prestations de services de savoir-faire lorsque ces droits ont été acquis à titre onéreux par la société.

Par goodwill, il y a lieu d'entendre pour l'application du présent arrêté le coût d'acquisition d'une entreprise ou d'une branche d'activité dans la mesure où il excède la somme des valeurs des éléments actifs et passifs qui la composent.

III. Immobilisations corporelles.

III. A. Terrains et constructions.

Sont inscrits sous cette rubrique les terrains bâtis et non bâtis, les constructions édifiées ainsi que leurs agencements, que la société détient en propriété et affectés durablement par elle à son exploitation.

Sont également inscrits sous cette rubrique les autres droits réels que la société détient sur des immeubles affectés durablement par elle à son exploitation, lorsque les canons ou redevances ont été payés par anticipation au début du contrat.

III. D. Location-financement et droits similaires.

Sont portés sous cette rubrique :

1° les droits d'usage à long terme sur des immeubles bâtis dont la société dispose en vertu de contrats d'emphytéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction;

2° les droits d'usage sur des biens meubles dont la société dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le bien. Le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il représente quinze pour cent au plus du capital investi par le donneur dans le bien.

Est assimilée à un prix de levée de l'option d'achat visée au 2°, dans la limite susvisée de quinze pour cent, la partie en capital des redevances prévues au contrat en cas d'usage d'une faculté de proroger l'opération.

Est assimilé à une redevance visée au 1° et 2°, pour autant qu'il soit déterminé :

a) le montant dû par le preneur pour l'acquisition des droits réels que le donneur possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, il s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits;

b) dans le chef du donneur, le montant à recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits réels qu'il possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, ce tiers s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits.

III. E. Autres immobilisations corporelles.

Sont portés sous cette rubrique, les immeubles détenus au titre de réserve immobilière, les immeubles d'habitation, les immobilisations corporelles désaffectées ou retirées de l'exploitation, ainsi que les biens immeubles et meubles donnés en emphytéose, en superficie, en bail commercial, en bail à ferme ou en location, sauf dans la mesure où les créances résultant de ces contrats sont portées sous les rubriques V et VII. Les immeubles acquis ou construits en vue de leur revente ne sont pas repris sous cette rubrique, mais sont inscrits d'une manière distincte parmi les stocks.

Sont également inscrits sous cette rubrique, s'ils n'ont pas été pris en charge du compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais d'aménagement d'immeubles pris en location par la société.

IV. Immobilisations financières.

IV. A. Entreprises liées.

§1. Pour l'application du présent titre, on entend par :

Entreprise :

1° la société et le groupement européen d'intérêt économique;

2° l'organisme public qui exerce une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel;

3° l'organisme, non visé aux 1° et 2°, doté ou non d'une personnalité juridique propre qui exerce avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel;

Entreprise liée à une société : l'entreprise qui se trouve par rapport à une société dans les liens visés à l'article 11 du Code des sociétés;

Entreprise mère : la société ou l'entreprise qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 6, 1° du Code des sociétés;

Filiale : la société ou l'entreprise qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 6, 2°, du Code des sociétés;

Filiale commune : la société ou l'entreprise qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 9, alinéa 2 du Code des sociétés.

§2. Pour l'application du présent titre, il y a consortium lorsqu'il existe entre des sociétés ou entreprises qui n'ont pas pris la forme d'une société, les liens décrits à l'article 10 du Code des sociétés.

§3. Pour l'application du présent titre, il y a participation lorsqu'une société détient des droits sociaux dans une autre entreprise au sens de l'article 13 du Code des sociétés.

IV. B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation.

Pour l'application du présent titre, on entend par entreprise avec laquelle existe un lien de participation l'entreprise non liée avec laquelle une société a les rapports visés à l'article 14 du Code des sociétés.

IV. A. 2. Créances sur des entreprises liées.

IV. B. 2. Créances sur des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation.

Sont portées sous ces sous-rubriques les créances, quels qu'en soient le terme contractuel, l'origine ou la forme, sur des entreprises liées ou sur des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, lorsque ces créances ont pour but de soutenir durablement l'activité de ces entreprises.

IV. C. Autres immobilisations financières.

IV. C. 1. Actions et parts.

Sont classés sous ce poste les droits sociaux détenus dans d'autres entreprises qui ne sont pas constitutifs d'une participation lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à contribuer à l'activité propre de la société.

IV. C. 2. Créances et cautionnements en numéraire.

Sont portés sous ce poste :

a) les créances incorporées ou non dans des titres, qui ont pour but de soutenir durablement l'activité d'entreprises autres que des entreprises visées aux rubriques IV.A. et IV.B.;

b) les cautionnements en numéraire versés au titre de garanties permanentes, notamment auprès d'administrations ou d'entreprises de services publics.

V. Créances à plus d'un an.

Cette rubrique regroupe les créances qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les créances ou la partie des créances à plus d'un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées, selon le cas, sous la rubrique VII. A. ou VII. B.

Sont classées sous cette rubrique, aux postes correspondants, outre les créances dont le titre juridique est né, les produits à recevoir, nés au cours de l'exercice, ou au cours d'un exercice antérieur, qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique de créance, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision.

Les prorata de produits sont toutefois portés en comptes de régularisation.

Les créances résultant pour le propriétaire ou le bailleur de contrats visés sous la rubrique III. D. de l'actif sont portés sous le poste V. B.

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution.

VI. A. 1. Approvisionnements.

Sont portés sous cette rubrique les matières premières et les fournitures.

VI. A. 2. En cours de fabrication.

Ne sont pas compris sous cette rubrique, les frais exposés imputables à des commandes en cours d'exécution, portées à la rubrique VI. B.

VI. A. 4. Marchandises.

Cette rubrique comporte les marchandises acquises en vue de leur revente telles quelles ou sous le bénéfice de conditionnements mineurs.

VI. B. Commandes en cours d'exécution.

Sont portés sous cette rubrique :

a) les travaux en cours d'exécution, effectués pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore réceptionnés;

b) les produits en cours de fabrication exécutés pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore livrés, sauf s'il s'agit de produits qui sont fabriqués en série de façon standardisée;

c) les services en cours de prestation, exécutés pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore livrés, sauf s'il s'agit de services qui sont prestés en série de façon standardisée.

VII. Créances à un an au plus.

Sont inscrites sous cette rubrique, les créances dont le terme initial est d'un an au plus ainsi que les créances ou les parties de créances dont le terme initial était supérieur à un an, mais qui viennent à échéance dans les douze mois.

Les alinéas 2 et 3 de la définition de la rubrique " V. Créances à plus d'un an ", sont applicables aux créances à un an au plus.

Sont notamment portés sous la rubrique " B. Autres créances ", les impôts récupérables à charge des administrations fiscales; toutefois, les versements anticipés et les précomptes imputables ne sont pas portés sous cette rubrique, mais à la rubrique X du compte de résultats, sauf dans la mesure où ces versements et précomptes dépassent le montant estimé des impôts dus.

VIII. B. Autres placements.

Sont portées sous cette rubrique les créances en compte à terme sur des établissements de crédit ainsi que les valeurs mobilières acquises au titre de placement de fonds et qui ne revêtent pas le caractère d'immobilisations financières. Les actions et parts détenues dans des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation ne peuvent être portées sous ce poste que s'il s'agit de titres acquis ou souscrits en vue de leur rétrocession ou si, en vertu d'une décision de la société, ils sont destinés à être réalisés dans les douze mois.

IX. Valeurs disponibles.

Les valeurs disponibles ne comprennent, en dehors des encaisses et des valeurs échues à l'encaissement que les avoirs à vue sur des établissements de crédit.

X. Comptes de régularisation.

Outre les montants visés à l'article 77, ce poste comporte :

a) les charges à reporter, c'est-à-dire les prorata de charges exposées au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur mais qui sont à rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs;

b) les produits acquis, c'est-à-dire les prorata de produits qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé.

§2. Le contenu de certaines rubriques du passif est défini comme suit :

I. A. Capital souscrit.

Par capital souscrit, il faut entendre :

a) en ce qui concerne les sociétés anonymes, les sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions, le capital social souscrit;

b) en ce qui concerne les sociétés coopératives, le montant du fonds social;

c) en ce qui concerne les sociétés en commandite simple de droit belge, le montant du fonds de commandite statutaire ou, à défaut, la valeur conventionnelle des valeurs fournies ou à fournir en commandite;

d) en ce qui concerne les sociétés en nom collectif de droit belge, l'avoir social prévu par les statuts ou, à défaut, la valeur conventionnelle des apports;

e) en ce qui concerne les entreprises, personnes physiques et les succursales en Belgique d'entreprises de droit étranger, les moyens propres affectés durablement par la personne physique à l'activité de son entreprise ou par l'entreprise étrangère à l'activité de ses succursales en Belgique, dans la mesure où ces moyens propres ne résultent pas de bénéfices mis en réserve ou reportés et inscrits sous les rubriques IV. et V.

Dans les cas visés sous c), d) et e), l'intitulé du poste " Capital souscrit " est adapté en conséquence.

III. Plus-values de réévaluation.

Par plus-value de réévaluation, il faut entendre les plus-values non réalisées, exprimées dans les comptes sur éléments de l'actif immobilisé, conformément à l'article 57. Sont également portées sous cette rubrique les reprises de réductions de valeur visées à l'article 100 ainsi que les plus-values visées à l'article 44, alinéa 4.

IV. B. Réserves indisponibles :

a) pour actions propres :

Sont mentionnées sous ce poste, les réserves indisponibles visées à l'article 623 du Code des sociétés.

b) Autres :

Sont classées sous cette rubrique, les réserves qui sont soustraites à la libre disposition de l'assemblée statuant aux majorités ordinaires ou sur lesquelles les associés n'ont pas de droit en cas de démission ou d'exclusion.

IV. C. Réserves immunisées.

Sont classés sous cette rubrique sous déduction des impôts différés y afférents, les plus-values réalisées et les bénéfices dont l'immunisation fiscale ou la taxation différée est subordonnée à leur maintien dans le patrimoine de la société, à l'exception des plus-values portées, en application de l'article 63, en comptes de régularisation.

Sont également classés sous cette rubrique, les amortissements actés sur des immobilisations corporelles ou incorporelles dans la mesure ou ils sont établis sur une base dépassant le prix d'acquisition de celles-ci, lorsque l'amortissement sur cette base majorée constitue sous l'angle fiscal une charge déductible.

V. (...)

VI. Subsides en capital.

Sont portés sous cette rubrique, les subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en considération d'investissements en immobilisations, sous déduction des impôts différés afférents à ces subsides; ces impôts différés sont portés sous la rubrique du passif " VII. B. Impôts différés ".

Ils font l'objet d'une réduction échelonnée, par imputation à la rubrique " IV. C. Autres produits financiers ", au rythme de la prise en charge des amortissements afférents aux immobilisations pour l'acquisition desquelles ils ont été obtenus, et le cas échéant, à concurrence du solde, en cas de réalisation ou de mise hors service de ces immobilisations.

Les subsides en capital dont l'obtention n'est pas rattachée à des investissements en immobilisations, sont lors de leurs obtentions, imputes selon le cas à la rubrique " I. D. Autres produits d'exploitation " ou à la rubrique " IV. C. Autres produits financiers ".

VII. A. Provisions pour risques et charges.

1° Pensions et obligations similaires.

Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées par la société pour couvrir les pensions de retraite et de survie, les prépensions et autres pensions et rentes dont le paiement lui incombe en vertu d'engagements stipulés en faveur des membres ou anciens membres de son personnel ou en faveur de ses dirigeants ou anciens dirigeants.

2° Charges fiscales.

Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées pour couvrir les charges fiscales pouvant résulter de la rectification de la base imposable ou du calcul d'impôt.

VII. B. Impôts différés.

Sont exclusivement portés sous cette rubrique :

a) les impôts différés aux exercices ultérieurs, afférents aux subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en considération d'investissements en immobilisations;

b) les impôts différés aux exercices ultérieurs afférents aux plus-values réalisées sur immobilisations incorporelles, corporelles et sur titres émis par le secteur public belge, dans les cas où la taxation de ces plus-values est différée;

c) les impôts étrangers différés aux exercices ultérieurs de même nature que ceux visés sub a) et b).

VIII. Dettes à plus d'un an.

Sont classées sous ce poste les dettes qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les dettes ou la fraction des dettes à plus d'un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées sous la rubrique IX. A.

Sont classées sous cette rubrique, aux rubriques correspondantes, les charges à payer nées au cours de l'exercice ou au cours d'un exercice antérieur qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique d'endettement, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estime avec précision. Les prorata de charges sont toutefois portés en comptes de régularisation.

Les engagements résultant d'emprunts subordonnés, d'emprunts obligataires, de conventions de location-financement ou de conventions similaires sont inscrits sous les rubriques prévues à cet effet, lors même qu'ils seraient souscrits à l'égard d'établissements de crédit ou de fournisseurs ou seraient incorporés dans des effets de commerce.

Sont notamment classés parmi les dettes envers les établissements de crédit, les billets à ordre (promesses) souscrits par la société au nom ou à l'ordre d'un établissement de crédit, ainsi que les dettes envers des établissements de crédit du chef d'acceptations bancaires mises en circulation par la société, lors même qu'elles trouveraient leur origine dans des achats de biens ou de services.

Les dettes incorporées dans des lettres de change ou dans des billets à ordre ne sont portées sous la rubrique " B. 2. Effets à payer " que si elles trouvent leur origine dans des achats de biens ou de services.

IX. Dettes à un an au plus.

Les alinéas 2 à 4 de la définition de la rubrique " VIII. Dettes à plus d'un an " sont applicables aux dettes à un an au plus.

X. Comptes de régularisation.

Outre les montants visés à l'article 67, §2, ce poste comporte :

a) les charges à imputer, c'est-à-dire les prorata de charges qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé;

b) les produits à reporter, c'est-à-dire les prorata de produits perçus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, qui sont à rattacher à un exercice ultérieur.

Pour l'application aux sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins, cet article est adapté par l'AR du 25 avril 2014 (art. 19)

Art. 96.

Le contenu de certaines rubriques du compte de résultats est défini comme suit :

I. A. Chiffre d'affaires.

Par chiffre d'affaires il faut entendre le montant des ventes de biens et des prestations de services à des tiers, relevant de l'activité habituelle de la société, déduction faite des réductions commerciales sur ventes (remises, ristournes et rabais); ce montant ne comprend pas la taxe sur la valeur ajoutée et les autres impôts liés directement au chiffre d'affaires.

Sont également comprises dans le chiffre d'affaires, les interventions des pouvoirs publics en compensation de moindres recettes consécutives à la politique de tarification appliquée.

Le chiffre d'affaires comprend, en ce qui concerne les commerçants, personnes physiques, les prélèvements en nature autres que pour les besoins de leur commerce.

I. D. Autres produits d'exploitation.

Sous cette rubrique sont portés les produits provenant de tiers, relatifs à l'exploitation, qui :

a) ne résultent pas de la vente de biens ou de prestations de services relevant de l'activité habituelle de la société, et

b) ne relèvent pas de la catégorie des produits financiers ou des produits exceptionnels.

Sont notamment portés sous cette rubrique les subsides ou montants compensatoires à l'importation ou à l'exportation, ainsi que les subsides d'exploitation.

Sont également portées sous cette rubrique les plus-values sur réalisation de créances commerciales.

II. A. Approvisionnements et marchandises.

Sont portés sous cette rubrique, déduction faite des réductions commerciales obtenues et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, dans la mesure où elle est déductible, les achats de marchandises, de matières premières et de fournitures.

Sont également inclus sous cette rubrique, les achats de services, travaux et études, dans la mesure où ces services, travaux et études, interviennent dans le coût de revient direct des fabrications, les sous-traitances générales et les achats d'immeubles destinés à la vente.

II. B. Services et biens divers.

Sont portées sous cette rubrique, déduction faite des réductions commerciales obtenues et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, dans la mesure où elle est déductible, les charges afférentes à des services prestés ou à des biens livrés par des tiers et relatives à l'exploitation, sauf si elles relèvent des rubriques A. ou C.

Sont également repris sous ce poste, les rémunérations des intérimaires et des personnes mises à la disposition de la société ainsi que les rémunérations directes et indirectes et les pensions des administrateurs, gérants et associés actifs qui ne sont pas attribuées en vertu d'un contrat de travail.

II. D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles.

Sont portées sous cette rubrique les dotations d'amortissements et les réductions de valeur actées, relatives aux frais d'établissement autres que les frais d'émission d'emprunts et les primes de remboursement et aux immobilisations incorporelles et corporelles, à l'exception de celles qui, à raison de leur caractère exceptionnel, sont à imputer sous les charges exceptionnelles (rubrique VIII. A.).

Les reprises d'amortissements ou de réductions de valeur ne sont pas portées sous cette rubrique mais sous les produits exceptionnels (rubrique VII. A.).

II. E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations +, reprises -).

Sont portées sous cette rubrique les réductions de valeur actées sur les stocks, sur les commandes en cours d'exécution et sur les créances commerciales visées aux rubriques V. A. et VII. A.

Sont imputées sous cette rubrique, les reprises de réductions de valeur sur créances commerciales et sur stocks, sauf si, en ce qui concerne ces derniers, le système adopté en application de l'article 43 conduit à ce que la valorisation des sorties de stocks tienne compte des réductions de valeur actées au cours d'exercices précédents.

II. F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -).

Sont portées sous cette rubrique :

a) les provisions constituées pour rencontrer des risques et charges d'exploitation;

b) les utilisations de provisions pour risques et charges constituées antérieurement dans la mesure où ces risques ont donné lieu à des coûts d'exploitation;

c) les reprises de provisions pour risques et charges constituées au cours d'exercices antérieurs pour rencontrer des risques et charges inhérents à l'exploitation normale de la société, qui se sont avérées excédentaires.

II. G. Autres charges d'exploitation.

Sous cette rubrique sont portées les charges payées ou dues à des tiers relatives à l'exploitation qui :

a) ne résultent pas de prestations de services ou de livraisons de biens par des tiers, relevant de l'activité habituelle de la société et

b) ne relèvent pas de la catégorie des charges financières ou des charges exceptionnelles.

Sont notamment portés sous cette rubrique au titre de charges fiscales d'exploitation, la quotité du précompte immobilier non effectivement imputable sur l'impôt sur le résultat, les taxes sur les véhicules, sur la force motrice ou sur le personnel occupé, les droits d'accises, les prélèvements à l'exportation.

Sont également portées sous cette rubrique, les moins-values sur réalisation de créances commerciales, sauf si celles-ci correspondent à un escompte; l'escompte est imputé à la rubrique " V. C. Autres charges financières ".

I. A. B. Marge brute d'exploitation (+) (-).

Cette rubrique du compte de résultat abrégé visé à l'article 82, §2, correspond à la somme algébrique des rubriques suivantes du compte de résultats non abrégé :

I. A. Chiffre d'affaires;

I. B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution;

I. C. Production immobilisée;

I. D. Autres produits d'exploitation;

II. A. Approvisionnements et marchandises;

II. B. Services et biens divers;

IV. B. Produits des actifs circulants.

Sont classés sous cette rubrique les produits (intérêts, dividendes, etc.), afférents aux éléments d'actif figurant aux rubriques V., VII., VIII., IX. et X.

IV. C. Autres produits financiers.

Sont portés sous cette rubrique :

1° les plus-values sur réalisation de créances autres que commerciales, de placements de trésorerie et de valeurs disponibles;

2° les subsides en capital et en intérêts portés en résultats;

3° les différences de change et les écarts de conversion des devises sauf s'ils se rattachent de manière spécifique à d'autres résultats, auquel cas ils peuvent être portés sous le même poste que ceux-ci;

4° tous les produits de nature financière, qui ne se rattachent pas à des éléments déterminés de l'actif.

V. A. Charge des dettes.

Sont portés sous cette rubrique :

1° les charges en intérêts, commissions et frais afférents aux dettes;

2° l'amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de remboursement.

Les intérêts portés à l'actif sont déduits du montant des charges portées sous cette rubrique.

V. B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que visés II, E (dotations +, reprises -).

Sont portées sous cette rubrique les réductions de valeur actées sur les créances autres que commerciales, sur les placements de trésorerie et sur les valeurs disponibles. Sont également imputées sous cette rubrique, les reprises de réductions de valeur afférentes à ces mêmes actifs circulants.

V. C. Autres charges financières.

Sont portées sous cette rubrique, toutes les charges de nature financière qui ne relèvent pas des rubriques V. A. ou V. B. et notamment :

1° les moins-values sur réalisation de créances autres que commerciales, de placements de trésorerie et de valeurs disponibles;

2° l'escompte à charge de la société sur la négociation de créances (lettres de change, warrants, factures, etc.);

3° les différences de change et les écarts de conversion des devises sauf s'ils se rattachent de manière spécifique à d'autres résultats, auquel cas ils peuvent être portés sous le même poste que ceux-ci;

4° les charges relatives aux fonds propres (frais d'apports ou d'augmentation de capital, non portés en frais d'établissement, taxe sur les titres cotés en bourse. etc.);

5° les commissions et frais financiers.

VII. Produits exceptionnels.

VIII. Charges exceptionnelles.

Sous ces rubriques doivent figurer les produits et les charges ne provenant pas de l'activité habituelle de la société.

VII. A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles.

Sont portées sous cette rubrique :

1° les reprises d'amortissements actés à charge d'exercices antérieurs, opérés dans les conditions visées à l'article 64, §1, alinéa 3;

2° les reprises de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles actées à charge d'exercices antérieurs, devenues excédentaires.

VII. C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels.

Sont portées sous cette rubrique, les reprises de provisions pour risques et charges constituées au cours d'exercices antérieurs, devenues excédentaires, sauf s'il s'agit de provisions pour rencontrer des risques et charges inhérentes à l'activité habituelle de la société.

VII. D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés.

Sont classées sous cette rubrique les plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés. Peuvent toutefois être portées sous la rubrique " I.D. Autres produits d'exploitation " les plus-values sur réalisation d'immobilisations corporelles si, eu égard à leur fréquence et à leur caractère habituel, ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de l'exploitation normale de la société.

VIII. A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles.

Sont portés sous cette rubrique, pour autant qu'ils revêtent un caractère exceptionnel, les amortissements et réductions de valeur visées à l'article 28, §2, à l'article 61, §1, alinéa 2, et §2 et à l'article 64, §1, alinéa 2 et §2.

VIII. C. Provisions pour risques et charges exceptionnels.

Sont portées sous cette rubrique, les provisions constituées pour rencontrer des risques et charges qui ne relèvent pas de l'activité habituelle de la société.

VIII. D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés.

Sont classées sous cette rubrique, les moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés. Peuvent toutefois être portées sous la rubrique " II. G. Autres charges d'exploitation ", les moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles si, eu égard à leur fréquence et à leur caractère habituel, ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de l'exploitation normale de la société.

X. Impôts sur le résultat.

Sont classés sous cette rubrique :

1° au titre d'impôts :

a) sur le résultat de l'exercice :

- les versements anticipés, ainsi que les précomptes réels, imputables sur l'impôt, sauf dans la mesure où le montant de ces versements anticipés et de ces précomptes excède le montant estimé des impôts qui seront dus; sont également portés à l'actif, les versements anticipés d'impôts reportés à l'exercice suivant ou dont la restitution a été demandée;

- l'excédent du montant estimé des impôts qui seront dus sur le résultat de l'exercice, par rapport au montant des versements anticipés et des éléments imputables;

- les suppléments d'impôts provisionnés;

- les impôts sur le résultat payés, dus ou qui seront dus à l'étranger;

b) sur le bénéfice d'exercices antérieurs :

les suppléments d'impôts payés, dus, ou estimés ainsi que les suppléments d'impôts provisionnés;

2° au titre de régularisation d'impôts et de reprises de provisions fiscales :

les régularisations d'impôts obtenues, constatées ou estimées, par rapport aux montants d'impôts pris en charge au cours d'exercice antérieurs.

XII. Transfert aux réserves immunisées.

Cette rubrique est utilisée pour le transfert aux réserves immunisées de certains produits ou d'une fraction du bénéfice lorsque leur immunisation fiscale est subordonnée à leur maintien dans le patrimoine de la société.

Pour l'application aux sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins, cet article est adapté par l'AR du 25 avril 2014 (art. 20)

Art. 97.

Le contenu de certaines mentions requises pour l'annexe est défini comme suit :

A. Droits et engagements hors-bilan

00. Garanties constituées par des tiers pour compte de la société :

Ce compte enregistre les sûretés, réelles ou personnelles, constituées par des tiers en faveur des créanciers de la société pour garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que celle-ci a contractés envers eux.

01. Garanties personnelles constituées pour compte de tiers :

Ce compte enregistre les sûretés personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société en faveur de tiers, en vue de garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que ceux-ci ont contractés à l'égard de leurs créanciers, autres que la société considérée.

Les engagements sur effets sont ceux qui résultent pour la société d'effets en circulation tirés, endossés ou avalisés par elle, à l'exception des acceptations bancaires tirées par la société.

02. Garanties réelles constituées sur avoirs propres :

Ce compte enregistre les sûretés réelles constituées sur les avoirs propres de la société ou irrévocablement promises par elle, en vue de garantir la bonne fin des dettes et engagements, actuels ou potentiels, soit de la société elle-même, soit de tiers.

Les comptes 021 et 023 relatifs aux sûretés constituées distingueront, le cas échéant, les catégories d'actifs qu'elles grèvent.

03. Garanties reçues :

Ce compte enregistre les sûretés réelles ou personnelles reçues par la société en garantie des dettes et engagements, actuels ou potentiels, contractés envers elle par des tiers, à l'exception des garanties et cautionnements en espèces.

04. Biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de la société :

Ce compte enregistre les biens et valeurs qui, à l'égard des tiers appartiennent à une tierce personne mais dont les risques incombent à la société et les profits lui reviennent, telles les conventions de portage, lorsque ces biens et valeurs ne peuvent être inscrits au bilan.

05. Engagements d'acquisition et de cession d'immobilisations :

Ce compte enregistre au titre d'engagements d'acquisition, les commandes passées et les engagements d'achat à l'option de tiers et, au titre d'engagements de cession, les commandes acceptées ainsi que les options conférées à des tiers sur les avoirs de la société.

Ne doivent toutefois pas faire l'objet d'un enregistrement, les engagements d'acquisition et de cession qui relèvent de l'activité courante de la société et qui ne sont pas susceptibles d'avoir une influence importante sur son patrimoine ou sur ses résultats.

06. Marchés à terme :

Ce compte enregistre sous les comptes prévus à cet effet les marchés à terme conclus à l'achat d'une part, à la vente d'autre part, portant sur des marchandises et sur des devises étrangères ainsi que, corrélativement, les engagements de paiement ou les créances qui en résultent.

07. Biens et valeurs de tiers détenus par la société :

Ce compte enregistre, dans des comptes distincts :

1° les droits relatifs à l'usage à long terme de biens appartenant à des tiers et les engagements corrélatifs, dans la mesure où ces droits et engagements ne sont pas mentionnés au bilan;

2° les biens et valeurs de tiers confiés à la société en dépôt, en consignation ou à façon ainsi que les engagements corrélatifs envers les déposants et commettants;

3° les biens et valeurs détenus par la société à un autre titre pour le compte ou aux risques et profits de tiers ainsi que les engagements corrélatifs.

B. Le bilan social.

Pour l'établissement du bilan social, il y a lieu d'entendre :

1° [1 travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, travailleurs inscrits au registre général du personnel :

les travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou un contrat de premier emploi;]1

2° par intérimaires et personnes mises à la disposition de la société :

les travailleurs qui se lient par un contrat de travail intérimaire pour être mis à la disposition de la société et les travailleurs engagés par une personne physique ou morale et mis à la disposition de la société au sens de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

3° [1 moyenne des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, moyenne des travailleurs inscrits au registre général du personnel :

la moyenne des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS à la fin de chaque mois de l'exercice conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, la moyenne des travailleurs inscrits au registre général du personnel à la fin de chaque mois de l'exercice;]1

4° nombre de travailleurs en équivalents temps plein :

le volume de travail exprimé en équivalents occupes à temps plein, à calculer pour les travailleurs à temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail (travailleur de référence);

5° heures prestées :

les heures prestées correspondent avec le nombre d'heures effectivement prestées, donc sans congés, absences, courtes absences et toutes les heures perdues par grève ou quelconque autre raison;

6° type de contrat :

- le contrat conclu pour une durée indéterminée,

- le contrat conclu pour une durée déterminée,

- le contrat conclu pour l'exécution d'un travail nettement défini,

- le contrat de remplacement;

7° niveau d'études :

- enseignement primaire,

- enseignement secondaire,

- enseignement supérieur non universitaire,

- enseignement universitaire;

8° catégorie professionnelle :

- personnel de direction,

- employés,

- ouvriers,

- autres.

(C. Juste valeur

Pour l'établissement de l'état XX contenant les indications relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers :

- Il y a lieu d'entendre par juste valeur : la valeur déterminée par référence à :

a) une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu'une valeur de marche ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu'elle peut l'être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composants ou de l'instrument similaire, ou

b) une valeur résultant de modèles et techniques d'évaluation généralement admis, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié. Ces modèles et techniques d'évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché.

- Les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d'un autre instrument financier sont considérés comme des instruments financiers dérivés, à l'exception de ceux qui :

a) ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de la société en matière d'achat, de vente ou d'utilisation du produit de base;

b) ont été passés à cet effet dès le début, et

c) doivent être dénoués par la livraison du produit de base.) (AR 2005-03-08/30, art. 3, 009 ; ED : 01-01-2005)

----------

(1)(AR 2011-11-07/07, art. 9, 022; En vigueur : 01-12-2011)

Art. 98.

§1. Les entreprises d'assurances, autres que celles visées à l'article 15, §2, alinéa 2 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, ainsi que les entreprises de réassurances, établissent leurs comptes annuels conformément à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances.

§2. Le montant visé à l'article 93, alinéa 2 du Code des sociétés est celui fixé aux articles 1 et 2 de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.

Art. 99.

La réévaluation de l'outillage industriel, commercial ou agricole et des bâtiments industriels y assimilés, effectuée en application de l'article 511, §2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est traitée dans les comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté royal pris en exécution de cet article.

Art. 100.

Peuvent être portées directement à la rubrique III du passif " Plus-values de réévaluation " et y être maintenues jusqu'à la date de réalisation des biens auxquels elles sont afférentes :

1° les reprises de réductions de valeur actées sur les participations, les titres et autres valeurs de portefeuille, avant le 1er janvier 1976 ou, pour les sociétés dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, avant le début de l'exercice clôturé en 1977;

2° les reprises de réductions de valeur actées sur les immobilisations incorporelles et sur les immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps.

Art. 101.

§1. Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1986 avaient, dans le cadre d'un régime de pensions, souscrit à l'égard des membres de leur personnel des engagements en matière de pension de retraite ou de survie, et dont la partie des engagements en cause relative aux prestations afférentes aux années antérieures au 1er janvier 1986 est prise en charge par un fonds de pension autonome sont, en cas d'insuffisance des provisions constituées par le fonds de pension autonome, dispensées de constituer des provisions pour couvrir cette partie de ces engagements, dans la mesure où le fonds de pension en est exempté en vertu de l'article 63, §1 et 2 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance, tel qu'il a été rendu applicable aux institutions privées de prévoyance par l'article 20 de l'arrêté royal du 14 mai 1985 relatif à l'application aux institutions privées de prévoyance, de la loi précitée du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance.

§2. Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1986, avaient, dans le cadre d'un régime de pensions ne prévoyant pas de cotisation des participants, souscrit à l'égard des membres de leur personnel des engagements en matière de pension de retraite ou de survie et qui n'avaient pas constitué de provisions pour rencontrer ces engagements, sont dispensées de la constitution de provisions pour la partie des engagements relative aux prestations des participants entrés en service avant cette date.

§3. Pour les sociétés visées à l'article 63, §5, de la loi du 9 juillet 1975, tel qu'il a été rendu applicable aux institutions privées de prévoyance par l'arrêté royal du 14 mai 1985, la date du 1er janvier 1986, visée au §§1 et 2, est remplacée par la date du 1er janvier 1993.

Art. 102.

§1. En ce qui concerne les conventions constitutives de droits visés à l'article 62, portant sur des biens immobiliers conclues avant le 1er janvier 1980 :

1° les redevances et loyers échelonnés afférents à l'exercice sont portés au compte de résultats sous la rubrique " II. B. Services et biens divers "; leur montant est mentionné dans l'annexe;

2° les droits d'usage sont chaque année portés à l'actif du preneur à concurrence de la fraction des versements échelonnés afférents aux exercices ultérieurs représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat;

3° dans l'état des immobilisations prévu au point 3 de l'annexe des comptes annuels, la fraction des redevances et loyers afférents aux exercices clôturés, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat, est mentionnée sous les postes " Amortissements et réductions de valeur ";

4° dans le chef du propriétaire qui donne en location-financement, les biens sont portés à l'actif du bilan sous la rubrique " Autres immobilisations corporelles " et les redevances et loyers sont portés au compte de résultats parmi les produits d'exploitation.

§2. Pour l'application du présent article, la date du 1er janvier 1980 est remplacée par celle du 1er janvier 1984, en ce qui concerne les sociétés qui au cours de l'exercice clôturé en 1983 n'occupaient en moyenne pas plus de cent travailleurs, avaient un chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépassant pas cent millions et dont le total du bilan, au terme de cet exercice, ne dépassait pas 50 millions de francs.

Art. 103.

§1. Les dispositions du présent titre prévoyant la comptabilisation de frais de restructuration portés à l'actif sous la rubrique " Frais d'établissement ", sont applicables aux charges engagées dans le cadre d'une restructuration traduite pour la première fois dans les comptes annuels relatifs à un exercice prenant cours après le 31 décembre 1983.

§2. L'article 67, §2, premier alinéa, c), et l'article 77 s'appliquent aux créances et dettes concernées incorporées dans le patrimoine de la société après le début de l'exercice en cours à la date du 4 décembre 1987.

Pour les créances et dettes concernées incorporées dans le patrimoine de la société avant le début de l'exercice en cours à la date du 4 décembre 1987, les dispositions antérieures à l'arrêté royal du 6 novembre 1987 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises restent applicables.

Art. 104.

(abrogé) (AR 2007-04-27/47, art. 15, 013; ED : 14-05-2007)

Art. 105.

(abrogé) (AR 2007-04-27/47, art. 15, 013; ED : 14-05-2007)

Art. 106.

Sont comprises dans la consolidation, la société consolidante ainsi que l'ensemble de ses entreprises filiales appelées ci-après " filiales ".

Art. 107.

Une filiale peut être laissée en dehors de la consolidation :

1° lorsque, compte tenu de son importance négligeable, son inclusion serait sans intérêt sous l'angle de l'appréciation du patrimoine, de la situation financière ou du résultat consolidés; lorsque plusieurs filiales répondent à cette condition, il ne peut être fait usage de cette faculté que si, totalisées, ces filiales répondent à la condition posée;

2° lorsque des restrictions graves et durables affectent substantiellement l'exercice effectif du pouvoir de contrôle sur la filiale en cause ou l'utilisation par celle-ci de son patrimoine;

3° lorsque les informations relatives à cette filiale, nécessaires pour son inclusion dans la consolidation, ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié;

4° lorsque ses actions ou parts sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure.

En cas d'usage du présent article, il en est justifié dans l'annexe.

Art. 108.

(AR 2005-11-10/53, art. 2, 010; ED : 01-01-2005) Une filiale sur laquelle la société consolidante dispose d'un contrôle de fait est laissée en dehors de la consolidation au cas où son inclusion dans la consolidation serait contraire au principe énoncé à l'article 115.

L'application de la présente disposition est mentionnée et justifiée dans l'annexe.

Art. 109.

Les filiales en liquidation ainsi que les filiales qui ont renoncé à poursuivre leurs activités ou pour lesquelles la perspective de continuité des activités ne peut être maintenue, sont exclues de la consolidation.

Art. 110.

Les participations dans les filiales exclues de la consolidation par application des articles 108 et 109 sont traitées dans les comptes consolidés selon la méthode de mise en équivalence.

Art. 111.

Si les comptes annuels ou les comptes consolidés des filiales exclues de la consolidation par application des articles 108 et 109 ne sont pas publiés en Belgique, ils sont joints aux comptes consolidés ou tenus à la disposition du public, au siège de la société consolidante; dans ce dernier cas, ils doivent pouvoir être obtenus sur simple demande, à un prix n'excédant pas le coût de la copie.

Art. 112.

Si la composition de l'ensemble consolidé a subi au cours de l'exercice une modification notable, des renseignements sont donnés en annexe aux fins de rendre significative la comparaison des comptes consolidés successifs.

Art. 113.

Les comptes consolidés comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe. Ces documents forment un tout.

(Les montants des comptes consolidés sont exprimés en euros.) (AR 2007-04-27/47, art. 16, 013; ED : 14-05-2007)

Art. 114.

(AR 2005-01-18/34, art. 1, 008; ED : 19-02-2005) §1er. Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les dispositions du présent titre.

§2. L'organe de gestion de toute société consolidante peut toutefois prendre la décision d'établir les comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du Règlement 1606/2002/CE du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

Une telle décision est irrévocable.

En cas d'usage de cette faculté, l'annexe aux comptes consolidés mentionne que l'entreprise dispose des moyens administratifs et organisationnels nécessaires à cet effet ainsi qu'une description de ces moyens et qu'elle applique l'ensemble des normes définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement visé à l'alinéa premier.

§3. Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés de droit belge dont les instruments financiers sont, à la date de clôture de leur bilan, admis à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article premier, point 13 de la Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières sont tenues de préparer leurs comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement visé au §2.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les sociétés de droit belge dont seuls les titres de créance sont admis à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article premier, point 13, de la Directive 93/22/CEE, ainsi que les sociétés dont les instruments financiers sont admis à la négociation publique dans un pays tiers et qui ont utilise à cet effet des normes comptables acceptées au plan international depuis un exercice ayant commencé avant le 11 septembre 2002, ne sont tenues de préparer leurs comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement vise au §2, que pour les exercices commençant le premier janvier 2007 ou après cette date.

Les sociétés visées au présent paragraphe qui n'auraient pas fait usage de la faculté prévue au §2 prennent les mesures nécessaires sous l'angle administratif et organisationnel afin d'être en mesure de satisfaire, en temps utile, à l'obligation de préparer leurs comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement visé au §2.

§4. Lorsque par application du §2 ou du §3, les comptes consolidés sont établis en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne, l'annexe des comptes consolidés comprend outre les mentions prescrites par les normes comptables internationales adoptées et pour autant qu'elles ne soient pas exigées par lesdites normes, les informations suivantes :

1° pour chaque société comprise dans la consolidation ou exclue de celle-ci ainsi que pour les sociétés associées, le nom, le siège et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises;

2° l'effectif moyen du personnel occupé par les sociétés comprises dans la consolidation, ventilé par catégorie;

3° le montant global des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux administrateurs ou gérants de la société consolidante en raison de leurs fonctions dans celle-ci, dans ses filiales, et dans ses sociétés associées, y compris le montant des pensions de retraite allouées au même titre aux anciens administrateurs ou gérants;

4° le montant global des avances et des crédits accordés aux administrateurs ou gérants de la société consolidante par celle-ci, par une filiale ou par une société associée.

Art. 115.

Les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble consolidé.

Si l'application des dispositions du présent titre ne suffit pas pour satisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.

Art. 116.

Si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition prévue par les chapitres II à VI du présent titre se révèle contraire au prescrit de l'article 115, il y a lieu d'y déroger par application dudit article.

Une telle dérogation doit être justifiée dans l'annexe.

L'influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble consolidé est indiquée dans l'annexe des comptes consolidés de l'exercice au cours duquel cette dérogation est introduite pour la première fois.

Art. 117.

§1. Les comptes consolidés doivent être établis avec clarté et indiquer systématiquement, d'une part, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant des avoirs et des droits de l'ensemble consolidé, de ses dettes et de ses engagements ainsi que de ses moyens propres, et, d'autre part, pour l'exercice clôturé à cette date, la nature et le montant de ses produits et de ses charges. Ils doivent faire apparaître distinctement tant au bilan qu'au compte de résultats, les intérêts des tiers.

§2. Hormis les cas prévus par le présent titre, toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des produits et des charges est interdite.

Art. 118.

Le bilan et le compte de résultats consolidés doivent procéder d'un système comptable cohérent et vérifiable, garantissant la continuité comptable d'un exercice à l'autre des comptes consolidés.

Art. 119.

Les comptes consolidés sont arrêtés à la même date que les comptes annuels de la société consolidante.

Toutefois, les comptes consolides peuvent être arrêtés à une autre date, pour tenir compte de la date de clôture des comptes des sociétés et entreprises les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation.

Art. 120.

Sans préjudice des articles 137, 144, 147 et 148 les comptes consolidés comportent tous les éléments d'actif et de passif et tous les droits et engagements de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, à la date de clôture des comptes consolidés, ainsi que tous les produits et les charges de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, afférents à la période couverte par le compte de résultats consolidé.

Au cas où l'inclusion dans les comptes consolidés des éléments d'actif et de passif, et des droits et engagements de la société consolidante ou d'une filiale, à la date de clôture des comptes consolidés ou l'inclusion de ses produits et charges afférents à la période couverte par le compte de résultats consolidé se heurterait à des difficultés importantes ou retarderait de façon excessive l'établissement et la publication des comptes consolidés, ils peuvent être pris en considération à une autre date. L'écart entre ces deux dates ou entre les périodes considérées ne peut toutefois, en aucun cas, être supérieur à trois mois.

Art. 121.

Lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'article 119, alinéa 2 ou à l'article 120, alinéa 2, il en est justifié dans l'annexe et il est tenu compte dans les comptes consolidés ou fait mention dans l'annexe de ceux-ci des événements importants concernant le patrimoine, la situation financière ou les résultats de la société consolidante ou de la filiale concernée, en particulier des opérations effectuées par elle avec la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation, survenus entre la date à laquelle ses comptes ont été inclus dans les comptes consolidés et la date de clôture de ceux-ci.

Art. 122.

Si une société qui n'est pas tenue d'établir et de publier des comptes consolidés en vertu du Code des sociétés, rend publics des comptes consolidés ou communique ceux-ci aux travailleurs ou à leurs représentants, à une autorité administrative ou judiciaire, et ce, soit en vertu de dispositions particulières, soit de sa propre initiative, ces comptes doivent être établis conformément aux dispositions du présent titre pour autant que les dispositions particulières concernées n'y dérogent pas.

Art. 123.

La société consolidante doit faire usage du pouvoir de contrôle dont elle dispose pour obtenir des filiales comprises ou à comprendre dans la consolidation qu'elles lui transmettent en temps voulu à sa demande les renseignements qui lui sont nécessaires pour se conformer aux obligations qui découlent pour elle du présent titre.

Art. 124.

Le bilan consolidé est, sauf en cas d'application de l'article 119, alinéa 2, établi après répartition, c'est-à-dire après affectation du résultat non consolidé de la société consolidante. Lorsqu'à défaut de décision prise par l'organe compétent cette affectation n'est pas définitive, le bilan consolidé est établi sous condition suspensive de cette décision.

Art. 125.

Les éléments d'actif et de passif et les droits et engagements compris dans les comptes consolidés sont évalués conformément aux articles 28 à 77, à l'exception des articles 34, 44 et 76.

Ils sont évalués selon des règles uniformes. Si dans les états financiers de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, des éléments d'actif ou de passif ne sont pas évalués selon les règles adoptées pour les comptes consolidés, ces éléments font, pour les besoins de la consolidation, l'objet du retraitement nécessaire, à moins que celui-ci ne présente qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 115.

L'alinéa 2 n'est pas applicable dans la mesure où des règles différentes, dans leur principe ou leur application, se justifient au regard du contexte économique ou juridique dans lequel ces éléments se situent.

Il peut être dérogé à l'alinéa 2 dans des cas exceptionnels.

L'annexe mentionne les cas dans lesquels, par application des alinéas 3 et 4, des règles d'évaluation différentes ont été maintenues et les raisons pour lesquelles elles l'ont été.

Art. 126.

Les règles d'évaluation adoptées pour les comptes consolidés doivent, sans préjudice de l'article 128, être les mêmes que celles adoptées par la société consolidante pour ses comptes annuels.

Il peut être dérogé à ce principe dans des cas exceptionnels à condition que les règles adoptées soient conformes au titre premier du présent livre. Les dérogations éventuelles sont motivées dans l'annexe des comptes consolidés.

Art. 127.

Les règles d'évaluation et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre.

Toutefois elles sont adaptées aux cas où, notamment à la suite d'une modification importante des activités de la société consolidante, de la structure de son patrimoine ou de circonstances économiques ou technologiques, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne répondent plus au prescrit de l'article 115.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 116 s'appliquent à ces adaptations.

Art. 128.

Lorsque les éléments d'actif de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation ont fait l'objet dans ses comptes annuels d'amortissements ou de réductions de valeur conformément aux dispositions fiscales applicables mais excédant ce qui est économiquement justifié, ou lorsque des passifs de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation ont été actés, constitués ou évalués dans ses comptes annuels conformément aux dispositions fiscales applicables, au-delà de ce qui est économiquement justifié, ces éléments ne peuvent être compris dans les comptes consolidés qu'après élimination de ces distorsions, sauf si les montants concernés ne présentent qu'un intérêt négligeable au regard de l'article 115.

Les sociétés consolidantes ont toutefois la faculté de ne pas procéder à cette élimination à condition que son influence sur les résultats de l'exercice soit mentionnée dans l'annexe.

Art. 129.

Il est tenu compte au bilan et au compte de résultats de la différence apparaissant lors de la consolidation entre la charge fiscale imputable à l'exercice et aux exercices antérieurs et celle déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où il est probable qu'il en résultera pour la société consolidante ou une filiale comprise dans la consolidation une charge effective dans un avenir prévisible.

Ces latences fiscales sont portées au passif du bilan consolidé sous une rubrique distincte IX. B. " Impôts différés et latences fiscales ".

Art. 130.

Si des éléments d'actif ou de passif font l'objet pour les besoins de la consolidation d'un retraitement ou d'une réestimation, les amortissements, réductions de valeur et résultats sur cessions s'opèrent, dans les comptes consolidés, sur base de cette valeur retraitée ou réestimée.

Art. 131.

Les éléments de l'actif et du passif, les droits et engagements ainsi que les produits et les charges des filiales étrangères comprises dans la consolidation, sont, en vue de leur intégration dans les comptes consolidés, convertis (...) en euros soit selon la méthode monétaire/non monétaire soit selon la méthode du cours de clôture. (AR 2001-01-30/30, art. 169, 002; ED : 01-01-2002; réitéré par AR 2007-04-27/47, art. 17, 013; ED : 14-05-2007)

Le choix de la méthode doit répondre au prescrit de l'image fidèle prévu à l'article 115.

Ces deux méthodes peuvent être utilisées simultanément pour différentes filiales étrangères comprises dans la consolidation pour autant :

1° que le choix réponde à des critères objectifs, et

2° que ces critères soient appliqués de façon systématique.

Les sociétés consolidantes peuvent, dans des cas spéciaux, et dans le respect de l'article 115 et du 1° et du 2° de l'alinéa précédent adopter d'autres méthodes de conversion.

Art. 132.

§1. Selon la méthode monétaire/non monétaire, les actifs non monétaires ainsi que les amortissements, les réductions de valeur et les régularisations afférents à ces actifs sont convertis au cours de conversion applicable lors de l'entrée de ces actifs dans le patrimoine de la société consolidante ou de la filiale considérée ou, si elle est subséquente, à la date prévue à l'article 139, alinéa 2. Les actifs et passifs, les droits et engagements monétaires sont convertis au cours de clôture; lorsque le risque de change afférent à un poste monétaire fait l'objet d'une opération de couverture spécifique, la conversion du poste monétaire et de l'opération de couverture s'opère parallèlement soit au cours de clôture, soit au cours de l'opération de couverture.

Selon la méthode du cours de clôture, tous les éléments d'actif et de passif, tant monétaires que non monétaires, les droits et engagements - en ce compris les opérations de couverture du risque de change, à l'exception de celles à traiter conformément à l'alinéa 1 - sont convertis au cours de clôture.

Les produits et les charges sont convertis au cours de conversion applicable à la date où ils ont été constatés; ils peuvent toutefois être convertis à un cours moyen de période ou à un cours moyen de l'exercice.

§2. 1° En cas d'application de la méthode monétaire/non monétaire, les écarts de conversion sont portés au compte de résultats; ils peuvent toutefois être traités selon les méthodes adoptées par la société consolidante pour le traitement des écarts de conversion dans ses comptes annuels.

2° En cas d'application de la méthode du cours de clôture, sont portés à la rubrique du passif " Ecarts de conversion " :

a) les écarts de conversion qui résultent de la conversion de la situation nette en début de période de la filiale, à un taux différent de celui qui avait été utilisé auparavant;

b) les écarts de conversion résultant de l'usage du taux de clôture au bilan et d'un taux différent au compte de résultats;

c) les écarts de conversion qui résultent d'autres changements dans les capitaux propres de la filiale.

3° Lorsque les écarts de conversion sont portés à la rubrique du passif " Ecarts de conversion ", la part de ces écarts revenant à des tiers est portée au passif sous la rubrique " Intérêts de tiers "; lorsqu'ils sont portés en résultats, la part de ces écarts revenant à des tiers est inscrite au compte de résultats sous la rubrique " Part des tiers dans le résultat ".

4° Les sociétés consolidantes peuvent, dans des cas spéciaux, et dans le respect de l'article 115, adopter des règles différentes de traitement des écarts de conversion, à condition que soient respectées les conditions prévues à l'article 131, alinéa 2 et alinéa 3, 1° et 2°.

Art. 133.

Les comptes consolidés font apparaître le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble consolidé comme s'il s'agissait d'une seule société.

Art. 134.

Dans les comptes consolidés :

1° les éléments d'actif et de passif, les droits et engagements ainsi que les produits et les charges de la société consolidante et ceux de ses filiales dont elle détient le contrôle exclusif sont consolidés par intégration globale;

2° les éléments d'actif et de passif, les droits et engagements ainsi que les produits et les charges des filiales communes sont consolidés par intégration proportionnelle;

3° les participations dans des sociétés associées, telles que définies à l'article 12 du Code des sociétés, sont évaluées et la quote-part du résultat de ces sociétés est reprise, selon la méthode de mise en équivalence.

Les filiales communes peuvent toutefois être incluses dans les comptes consolidés selon la méthode de mise en équivalence, lorsque leur activité n'est pas étroitement intégrée dans l'activité de la société disposant du contrôle conjoint.

Art. 135.

Les principes et méthodes de consolidation ne peuvent être modifiés d'un exercice à l'autre.

Il peut être dérogé à l'alinéa 1, par application du prescrit de l'article 115. En ce cas, les alinéas 2 et 3 de l'article 116 s'appliquent.

Art. 136.

Sans préjudice des articles 137 et 144 le bilan consolidé reprend l'ensemble des éléments d'actif et de passif de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation.

Art. 137.

Dans le bilan consolidé, les capitaux propres de chaque filiale comprise dans la consolidation sont :

a) à concurrence de la fraction de ses capitaux propres représentée par ses actions et parts détenues par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation, compensés par la valeur comptable de ces actions et parts dans les comptes de la société consolidante et des filiales qui les détiennent, et

b) à concurrence de la fraction de ses capitaux propres représentée par ses actions et parts détenues par des personnes autres que la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation, inscrits au passif du bilan consolidé sous la rubrique " Intérêts de tiers ".

Art. 138.

Les capitaux propres de la filiale intervenant pour l'application de l'article 137 résultent de la valeur comptable des éléments d'actifs, des provisions et des dettes de la filiale après adaptation, le cas échéant, de la valeur comptable de ces éléments, conformément aux articles 125, 126, 128 et 129. Ils comprennent le résultat de l'exercice à la date d'acquisition, sauf dans la mesure ou celui-ci avait fait l'objet, préalablement à l'acquisition, d'une attribution au titre d'acompte sur dividende.

Art. 139.

La valeur des capitaux propres de la filiale se détermine et la compensation visée à l'article 137, a) est opérée pour chaque filiale à la date d'acquisition des actions et parts ou à une date proche de celle-ci.

Toutefois :

a) lorsqu'une société établit des comptes consolidés pour la première fois, cette compensation peut être opérée, à concurrence des actions et parts détenues à cette date, à la date du début de l'exercice auquel ces premiers comptes consolidés sont afférents;

b) lorsqu'une filiale qui antérieurement n'était pas consolidée ni mise en équivalence, est consolidée pour la première fois, cette compensation peut être opérée, à concurrence des actions et parts détenues à cette date, à la date du début de l'exercice auquel sont afférents les comptes consolidés dans lesquels la filiale en cause est consolidée pour la première fois.

Art. 140.

La différence résultant de la compensation effectuée conformément à l'article 137, a) est, dans les comptes consolidés, imputée, dans la mesure du possible, aux éléments de l'actif et du passif qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable dans la comptabilité de la filiale.

L'écart qui subsiste après application de l'alinéa 1 est inscrit au bilan consolidé sous la rubrique " Ecarts de consolidation ", à l'actif s'il est positif, au passif s'il est négatif.

Les écarts de consolidation positifs et les écarts de consolidation négatifs visés à l'alinéa 2 ne peuvent être compensés, sauf s'ils sont afférents à une même filiale; en ce dernier cas, ils doivent être compensés.

En cas de réestimation, en application de l'alinéa 1, d'éléments d'actif et de passif de filiales, la quote-part des tiers dans ces réestimations est portée au passif du bilan consolidé sous la rubrique " Intérêts de tiers ".

Art. 141.

§1. Les écarts de consolidation positifs visés à l'article 140, alinéa 2 font l'objet d'amortissements, à charge du compte de résultats consolidé, selon un plan approprié correspondant à la période d'utilité probable de cet actif. Si leur amortissement est réparti sur une durée supérieure à cinq ans, il en est justifié dans l'annexe.

Ils font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels si, en raison de modifications des circonstances économiques, leur maintien à cette valeur dans le bilan consolidé n'est plus économiquement justifié.

Ces amortissements sont inscrits au compte de résultats sous une rubrique distincte des charges d'exploitation ou des charges financières dans les cas visés au 1er alinéa; aux résultats exceptionnels dans les cas visés à l'alinéa 2.

§2. Les écarts de consolidation négatifs ne peuvent être portés au compte de résultats consolide. Toutefois, lorsqu'un écart de consolidation négatif correspond à la prévision, à la date retenue conformément aux dispositions de l'article 139, d'une faiblesse des résultats futurs de la filiale concernée ou de charges qu'elle occasionnera, il est porté au compte de résultats consolidé dans la mesure et au moment où cette prévision se réalise.

Art. 142.

En cas de réalisation hors du périmètre de la consolidation, de tout ou partie des actions d'une filiale comprise dans la consolidation, l'écart de consolidation qui subsiste est annulé en proportion des actions ou parts réalisées.

Art. 143.

Les actions dans le capital de la société consolidante, détenues par elle-même ou par une filiale comprise dans la consolidation, sont portées au bilan consolidé sous la rubrique IX de l'actif.

L'annexe indique le nombre d'actions de la société consolidante détenues par elle-même et par ses filiales comprises dans la consolidation, ainsi que le pourcentage des actions émises qu'elles représentent.

Art. 144.

Dans le bilan consolidé, sont éliminés :

1° les créances et dettes réciproques de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation;

2° les bénéfices et les pertes inclus dans la valeur d'un actif figurant au bilan consolidé, acquis de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation, sauf dans la mesure où il est fait application de l'article 146, alinéas 2 et 3.

Art. 145.

Sans préjudice de l'article 146 et des articles 153 et 155, le compte de résultats consolidé reprend l'ensemble des produits et des charges de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation.

Il comprend sous les charges la partie du résultat des filiales qui, dans la répartition de celui-ci est attribuée à un autre titre qu'au titre de dividende.

Le transfert aux réserves immunisées est extrait du compte de résultat et intégré dans l'affectation du résultat. Il en est de même des prélèvements sur ces réserves immunisées.

Art. 146.

Sont éliminés du compte de résultats consolidé :

1° les produits et les charges réciproques afférents aux opérations effectuées entre la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation ou entre ces dernières;

2° les bénéfices et les pertes inclus dans la valeur d'un actif figurant au bilan consolidé, acquis de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation;

3° les plus et moins-values réalisées sur participations dans la société consolidante ou dans des filiales comprises dans la consolidation ou mises en équivalence, cédées à la société consolidante ou à des filiales comprises dans la consolidation;

4° les dividendes attribués par la société consolidante ou par des filiales comprises dans la consolidation à la société consolidante ou à des filiales comprises dans la consolidation;

5° les réductions de valeur sur participations dans la société consolidante ou dans des filiales comprises dans la consolidation ou mises en équivalence.

Par dérogation à l'alinéa 1, 2° et 3°, les bénéfices et les pertes peuvent être éliminés proportionnellement à la fraction du capital détenu directement ou indirectement par la société consolidante dans chacune des filiales en cause (pourcentage en intérêt).

Par dérogation à l'alinéa 1, 2°, les bénéfices et les pertes peuvent être maintenus dans la consolidation, lorsque l'opération a été conclue conformément aux conditions normales de marché et que l'élimination de ces résultats entraînerait des frais disproportionnés. Ces dérogations sont mentionnées dans l'annexe; lorsqu'elles ont une influence non négligeable sur le patrimoine, la situation financière ou les résultats de l'ensemble consolidé, ce fait doit être mentionné dans l'annexe des comptes consolidés.

Art. 147.

La partie du résultat des filiales consolidées par intégration globale revenant aux actions ou parts détenues par des personnes autres que la société consolidante ou les filiales comprises dans la consolidation, est inscrite au compte de résultats consolidé sous une rubrique intitulée " Parts des tiers dans le résultat ".

Art. 148.

Les indications à mentionner dans l'annexe en vertu du présent arrêté, concernant la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation ne comportent pas les droits et engagements réciproques qui sont éliminés.

Art. 149.

Il peut être omis de procéder aux éliminations visées aux articles 144, 146, alinéa 1, 1° et 2°, et 148 lorsque les montants concernés ne présentent qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 115.

Art. 150.

Dans le cas des filiales communes, consolidées par intégration proportionnelle :

a) les articles 137, a) et 138 à 143 sont d'application;

b) les éléments d'actif et de passif, les droits et engagements et les produits et les charges des filiales communes sont inclus dans les comptes consolidés au prorata des droits détenus dans leur capital par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation; les articles 144, 146, 148 et 149 s'appliquent.

Art. 151.

Les participations dans des sociétés mises en équivalence sont portées au bilan consolidé sous une rubrique distincte des immobilisations financières, intitulée " Sociétés mises en équivalence ".

Art. 152.

§1. Lorsqu'une participation est mise en équivalence, elle est inscrite au bilan consolidé pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de la société en cause, y compris le résultat de l'exercice, représentée par cette participation.

L'article 139 est applicable de manière analogue quant à la date à laquelle cette réestimation de la participation est effectuée.

§2. Pour l'application du paragraphe 1, les capitaux propres de la société en cause sont constitués par la différence entre la valeur comptable de l'actif, et celle des provisions et des dettes de cette société. Ils comprennent le résultat de l'exercice à la date d'acquisition, sauf dans la mesure où celui-ci a fait l'objet préalablement à l'acquisition d'une attribution au titre d'acompte sur dividende.

Lorsque des éléments d'actif ou de passif de la société associée ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation, ces éléments peuvent être évalués à nouveau par application des méthodes retenues pour la consolidation. Lorsqu'il n'est pas procédé à cette nouvelle évaluation, il en est fait mention dans l'annexe au titre des règles d'évaluation.

§3. Dans la mesure où la différence entre la valeur comptable de la participation et la fraction des capitaux propres, déterminés conformément au §2 qu'elle représente est rattachable à des éléments identifiables de l'actif ou du passif de la société en cause, qui ont une valeur supérieure ou inférieure à celle pour laquelle ils figurent dans la comptabilité de la société en cause, cette différence est imputée à la valeur pour laquelle cette participation est portée dans les comptes consolidés.

§4. La différence qui subsiste après application du §3, est inscrite au bilan consolidé sous la rubrique " Ecarts de consolidation ", à l'actif s'il est positif, au passif s'il est négatif. Les écarts positifs et les écarts négatifs ne peuvent être compensés, sauf s'ils sont afférents à une même société associée; en ce dernier cas ils doivent être compensés.

§5. Les articles 141 et 142 sont applicables aux écarts de mise en équivalence.

Art. 153.

La valeur pour laquelle la participation est inscrite dans les comptes consolidés, conformément à l'article 152, §§1 et 2, est, par la suite, selon le cas, majorée ou diminuée du montant de la variation, intervenue au cours de l'exercice ou de la partie de l'exercice considéré, de la fraction des capitaux propres de la société en cause représentée par cette participation. Ces capitaux propres comprennent le résultat de l'exercice, à l'exclusion toutefois de la partie de celui-ci qui, dans la répartition, est attribuée à un autre titre qu'au titre de dividende.

Cette valeur est réduite du montant des dividendes afférents à cette participation.

En cas d'application de l'article 152, §3, cette valeur est, le cas échéant, ajustée pour tenir compte des conséquences des réestimations de valeur opérées en application de cet article 152, §3.

Art. 154.

Les dispositions relatives à la conversion (...) en euros des avoirs et engagements en devises et des états financiers des filiales à l'étranger sont applicables aux sociétés mises en équivalence. (AR 2001-01-30/30, art. 169, 002; ED : 01-01-2002; réitéré par AR 2007-04-27/47, art. 18, 013; ED : 14-05-2007)

Art. 155.

§1. La quote-part du résultat de la société en cause, attribuable à cette participation, est inscrite au compte de résultats consolidé sous une rubrique distincte " Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence ".

§2. Les résultats afférents aux opérations effectuées entre la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation et des sociétés mises en équivalence, et qui sont inclus dans la valeur comptable d'éléments de l'actif de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation ou d'une société mise en équivalence, sont, dans la mesure où les indications nécessaires à cet effet sont connues ou accessibles, éliminés des résultats consolidés.

Les articles 146 et 149 sont applicables à ces éliminations.

Art. 156.

Lorsqu'une société mise en équivalence établit des comptes consolidés, les dispositions du présent chapitre sont applicables par référence aux comptes consolidés de cette société.

Art. 157.

Il peut être renoncé à la mise en équivalence lorsque celle-ci ne présenterait qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 115.

Art. 158.

§1. Le bilan et le compte de résultats consolidés sont établis conformément aux schémas prévus à la section II du chapitre III du titre premier du présent livre, sans préjudice des dispositions du présent titre synthétisées dans la section II du présent chapitre et compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés.

Les différentes rubriques relatives aux stocks peuvent toutefois être regroupées dans les comptes consolidés dans les cas où, notamment en raison des livraisons internes, le reclassement des stocks dans les diverses rubriques, en fonction de leur signification pour l'ensemble consolidé, entraînerait des frais disproportionnés.

Le libellé des rubriques précédées d'une lettre majuscule et des sous-rubriques prévues aux schémas est, si le respect du prescrit de l'article 115 le requiert, adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de l'ensemble consolidé.

Les définitions des rubriques des schémas prévus en ce qui concerne les comptes annuels par le titre premier du présent livre sont, sans préjudice de la section II du présent chapitre, applicables aux rubriques correspondantes des schémas des comptes consolidés.

§2. Les résultats d'exploitation peuvent, par dérogation au §1, être classés au compte de résultats consolidé selon leur destination, conformément à la section II du présent chapitre.

§3. Si l'activité de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, considérées comme un ensemble, est à titre principal, une activité bancaire, les comptes consolidés sont établis selon les schémas et les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels des établissements de crédit. Les états nos XIII et XV de l'article 163 ne sont pas applicables.

Si l'activité de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, considérées comme un ensemble, est à titre principal, une activité d'assurance ou de réassurance, la société consolidante est soumise aux dispositions de l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances.

Art. 159.

Les postes du bilan, du compte de résultats et les mentions de l'annexe peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice considéré et pour l'exercice précédent.

Art. 160.

Lorsqu'un élément de l'actif ou du passif pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du bilan ou lorsqu'un produit ou une charge pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du compte de résultats, il est porté sous le poste le plus approprié au regard du prescrit de l'article 115.

Les sociétés consolidantes ont la faculté de subdiviser plus amplement les rubriques et sous-rubriques dont la mention est imposée.

Des sous-rubriques additionnelles peuvent être introduites pour autant que leur contenu ne soit pas couvert par une autre sous-rubrique prévue aux schémas.

Art. 161.

Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des rubriques et sous-rubriques, les montants correspondants de l'exercice précédent.

Si ces chiffres relatifs à l'exercice précédent ne sont pas comparables, des renseignements sont donnés en annexe aux fins de rendre significative la comparaison des comptes consolidés successifs.

L'obligation de mentionner les chiffres relatifs à l'exercice précédent n'est pas applicable aux comptes consolidés du premier exercice auquel s'appliquent les dispositions du présent titre.

Art. 162.

La structure des comptes consolidés est identique d'un exercice à l'autre; toutefois, elle est adaptée au cas où, notamment à la suite d'une modification importante de la structure du patrimoine, des produits et des charges de l'ensemble consolidé, elle ne répond plus au prescrit de l'article 115. Ces modifications sont justifiées dans l'annexe relative à l'exercice au cours duquel elles sont introduites.

Art. 163.

Le bilan doit être établi selon le schéma suivant :Actifs immobilises Capitaux propres

I. Frais d'établissement I. Capital (2)

II. Immobilisations II. Primes d'émission

incorporelles

III. Ecarts de consolidation III. Plus-values de réévaluation

IV. Immobilisations IV. Réserves (5)

corporelles (2) (3)

V. Immobilisations V. Ecarts de consolidation

financières VI. Ecarts de conversion (+) (-)

A. Sociétés mises en VII. Subsides en capital

équivalence

1. Participations

2. Créances

B. Autres entreprises Intérêts de tiers

1. Participations, VIII. Intérêts de tiers

actions et parts

2. Créances

Actifs circulants Provisions, impôts différés et

latences fiscales

VI. Créance à plus d'un an IX. A. Provisions pour risques

(2) et charges (2)

VII. Stocks et commandes en B. Impôts différés et

cours d'exécution (2) (4) latences fiscales

VIII. Créances à un an au plus Dettes

(2)

IX. Placements de trésorerie X. Dettes à plus d'un an (2)

(2) XI. Dettes à un an au plus (2)

X. Valeurs disponibles XII. Comptes de régularisation

XI. Comptes de régularisation

Total de l'actif Total du passif

(1) Les sociétés consolidantes ont la faculté de présenter leur bilan consolidé sous la forme de liste, selon l'ordre des rubriques prévu par l'article 10 de la directive 78 (660) CEE.

(2) Subdivisés de la manière prévue au titre premier, chapitre III, section II, sous-section première du présent livre.

(3) Les sociétés consolidantes ont la faculté de regrouper les rubriques " III. B. Installations, machines et outillage " et " III. C. Mobilier et matériel roulant ", telles que prévues par le titre premier du présent livre. En ce cas les mentions au point IX de l'annexe consolidée relatives aux rubriques III. B. et III. C. peuvent également être regroupées.

(4) Sans préjudice de l'application de l'article 158, §1, alinéa 2.

(5) Y compris le résultat reporté.

Art. 164.

Le compte de résultats doit, en fonction de la ventilation des résultats d'exploitation choisie, être établi selon l'un des schémas suivants :

1. Ventilation dans le compte de résultats consolidé des résultats d'exploitation en fonction de leur nature (article 158, §1).I. Ventes et prestations (6)

II. Coût des ventes et des prestations (6)

III. Bénéfice (perte) d'exploitation

IV. Produits financiers (6)

V. Charges financières (6)

VI. Bénéfice courant (perte courante), avant impôts, de la société

consolidante et des filiales comprises dans la consolidation

VII. Produits exceptionnels (6)

VIII. Charges exceptionnelles (6)

IX. Bénéfice (perte) de l'exercice, avant impôts, de la société

consolidante et des filiales comprises dans la consolidation

X. A. Transfert aux impôts différés et latences fiscales

B. Prélèvements sur les impôts et latences fiscales

XI. Impôts sur le résultat (6)

XII. Bénéfice (perte) de la société consolidante et des filiales

comprises dans la consolidation

XIII. Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence

A. Résultats en bénéfice

B. Résultats en perte

XIV. Bénéfice consolide (perte consolidée)

XV. Part des tiers dans le résultat

XVI. Part du groupe dans le résultat

2. Ventilation dans le compte de résultats consolidé des résultats d'exploitation en fonction de leur destination (article 158, §2).I. Chiffre d'affaires

II. Coût des ventes

III. Marge provenant du chiffre d'affaires

IV. Charges commerciales

V. Charges administratives

VI. Frais de recherche et de développement

VII. Autres produits d'exploitation

VIII. Autres charges d'exploitation (7)

IX. Bénéfice (perte) d'exploitation

X. Produits financiers (8)

XI. Charges financières (8)

XII. Bénéfice courant (perte courante), avant impôts, de la société

consolidante et des filiales comprises dans la consolidation

XIII. Produits exceptionnels (8)

XIV. Charges exceptionnelles (8)

XV. Bénéfice (perte) de l'exercice, avant impôts, de la société

consolidante et des filiales comprises dans la consolidation

XVI. A. Transfert aux impôts différés et latences fiscales

B. Prélèvements sur les impôts différés et les latences fiscales

XVII. Impôts sur le résultat (8)

XVIII. Bénéfice (perte) de la société consolidante et des filiales

comprises dans la consolidation

XIX. Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence

A. Résultats en bénéfice

B. Résultats en perte

XX. Bénéfice consolide (perte consolidée)

XXI. Part des tiers dans le résultat

XXII. Part du groupe dans le résultat

(6) Subdivisé de la manière prévue au titre premier, chapitre III, section II, sous-section II du présent livre, sans préjudice des articles 141, §1, alinéa 3 et 152, §5.

(7) Charges non comprises sous II, IV, V et VI.

(8) Subdivisé de la manière prévue au titre premier, chapitre III, section II, sous-section II du présent livre, sans préjudice des articles 141, §1, alinéa 3 et 152, §5.

Art. 165.

Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions du présent titre, l'annexe des comptes consolidés doit comporter les indications suivantes :

I. Les critères qui président respectivement à la mise en oeuvre des méthodes de consolidation par intégration globale, de consolidation par intégration proportionnelle et de mise en équivalence, ainsi que les cas, avec justification, où il est dérogé à ces critères.

II. a) Le nom et le siège - et s'il s'agit d'une filiale de droit belge, [2 le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque Carrefour des Entreprises]2 - des filiales comprises dans la consolidation par intégration globale, ainsi que la fraction du capital détenue dans ces filiales par la société consolidante et par les filiales comprises dans la consolidation ainsi que par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation.

b) Les mêmes indications concernant les filiales qui ne sont pas consolidées par intégration globale, en application de l'article 107, ainsi que le motif de cette exclusion.

III. a) Le nom et le siège - et s'il s'agit d'une filiale de droit belge, [2 le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque Carrefour des Entreprises]2 - des filiales communes comprises dans la consolidation par intégration proportionnelle en application de l'article 134, alinéa 1, 2°, les éléments desquels résulte la direction conjointe, ainsi que la fraction du capital de ces filiales conjointes détenue par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation par intégration globale ainsi que par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation.

b) Les mêmes indications concernant les filiales communes qui ne sont pas consolidées par intégration proportionnelle, en application de l'article 107, ainsi que le motif de cette exclusion.

IV. a) Le nom et le siège - et s'il s'agit d'une société de droit belge, [2 le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque Carrefour des Entreprises]2 - des sociétés mises en équivalence en application des articles 110 et 134 alinéa 1, 3°, avec indication de la fraction de leur capital détenue par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation ainsi que par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation.

b) Les mêmes indications concernant les sociétés associées qui ne sont pas mises en équivalence en application de l'article 157.

V. Le nom et le siège - et s'il s'agit d'une société de droit belge, [2 le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque Carrefour des Entreprises]2 - des sociétés autres que celles visées aux numéros II à IV, dans lesquelles la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation et celles laissées en dehors au titre des articles 107 ou 108 détiennent, soit elles-mêmes, soit par une personne agissant en son nom mais pour leur compte, un pourcentage du capital de 10  % au moins, avec indication de la fraction du capital détenue ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de la société concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu'elles ne sont que d'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 115. L'indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque la société concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques.

VI. Les critères qui président aux évaluations dans les comptes consolides des différents postes de ces comptes, et notamment :

a) aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges, ainsi qu'aux réévaluations;

b) aux bases de conversion adoptées pour l'expression dans les comptes consolidés des éléments qui sont, ou qui, à l'origine, étaient exprimés en une monnaie différente de celle dans laquelle les comptes consolidés sont libelles et pour la conversion dans les comptes consolidés des états comptables des filiales et des sociétés associées de droit étranger.

VII. Un état des frais d'établissement (rubrique I de l'actif) mentionnant leur valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (nouveaux frais engagés, amortissements, écarts de conversion, autres), ainsi que la valeur comptable nette au terme de l'exercice, ventilée entre :

- frais de constitution ou d'augmentation de capital, frais d'émission d'emprunts, primes de remboursement et autres frais d'établissement;

- frais de restructuration.

VIII. Un état des immobilisations incorporelles (rubrique II de l'actif) ventilant celles-ci entre :

- frais de recherche et de développement,

- concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires,

- goodwill,

- acomptes versés,

et mentionnant pour chacun de ces postes les indications prévues aux littéras a), c) et d) de l'état n° IX ci-dessous.

IX. Un état des immobilisations corporelles (rubrique IV de l'actif) ventilant celles-ci entre :

- Terrains et constructions (IV.A),

- Installations, machines et outillage (IV.B),

- Mobilier et matériel roulant (IV.C),

- Location-financement et droits similaires (IV.D),

- Autres immobilisations corporelles (IV.E),

- Immobilisations en cours et acomptes versés (IV.F),

et mentionnant pour chacun de ces postes :

a) en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre, écarts de conversion, autres variations), ainsi que le montant en fin d'exercice;

b) les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre, écarts de conversion, autres variations), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values;

c) les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge du compte de résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre, écarts de conversion, autres variations), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur;

d) la valeur comptable nette en fin d'exercice.

Pour les droits issus de contrats de location-financement et de contrats similaires, la valeur comptable nette en fin d'exercice est ventilée entre : terrains et constructions; installations, machines et outillage; mobilier et matériel roulant.

X. Un état des immobilisations financières (rubrique V de l'actif) mentionnant séparément :

A. Pour les postes V. A. 1. et V. B. 1. :

1° les indications prévues aux littéras a), b), c) et d) de l'état n° IX, ci-dessus, ainsi que les majorations et les réductions découlant de l'application de l'article 153;

2° quant aux montants non appelés, le montant au terme de l'exercice précédent, le total des mutations de l'exercice, ainsi que le montant en fin d'exercice.

B. Pour les postes V. A. 2. et V. B. 2., la valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (additions, remboursements, réductions de valeur actées et reprises, écarts de conversion, autres), la valeur comptable en fin d'exercice, ainsi que le montant des réductions de valeur cumulées en fin d'exercice.

XI. Un état des réserves et du résultat reporté (rubrique IV du passif) indiquant l'origine des variations d'un exercice à l'autre, du montant de ces réserves.

XII. Un état des écarts de consolidation et de mise en équivalence, ventilés selon qu'il s'agit d'écarts positifs ou d'écarts négatifs de consolidation ou qu'il s'agit d'écarts positifs ou d'écarts négatifs de mise en équivalence, et mentionnant :

- la valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent;

- les mutations de l'exercice :

- variations dues à une augmentation du pourcentage de détention;

- variations dues à une diminution du pourcentage de détention;

- amortissements;

- écarts portés en résultats (article 141, §2);

- autres variations;

- la valeur comptable nette au terme de l'exercice.

XIII. Un état des dettes comportant :

A. une ventilation, par poste prévu à la rubrique X du passif, des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus, ou de plus de cinq ans;

B. le montant des dettes (rubriques X et XI du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties par des sûretés réelles sur les actifs de la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation, constituées ou irrévocablement promises.

Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle.

Les montants visés sub B sont ventilés par poste prévu aux rubriques X et XI du passif, mais sans distinction selon leur terme.

XIV. Les indications suivantes relatives aux résultats de l'exercice et de l'exercice précédent :

A. Une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I. A.) par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services relevant des activités ordinaires de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable.

B. 1° L'effectif moyen du personnel occupé par la société consolidante et par les filiales consolidées par intégration globale, ventilé par catégorie, ainsi que, s'ils ne sont pas mentionnés séparément dans le compte de résultats consolidé, les frais de personnel et les charges des pensions se rapportant à l'exercice;

2° les mêmes indications sur base proportionnelle en ce qui concerne le personnel occupé par les filiales consolidées par intégration proportionnelle.

C. Quant aux résultats exceptionnels, une ventilation des postes " Autres produits exceptionnels " et " Autres charges exceptionnelles ", si ces postes représentent des montants importants.

D. Quant aux impôts sur le résultat (rubrique X) :

1° la différence entre la charge fiscale imputée au compte de résultats consolidé de l'exercice et des exercices antérieurs, et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est d'un intérêt certain au regard de la charge fiscale future;

2° des indications sur l'influence des résultats exceptionnels sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice.

XV. Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :

A. 1° Le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société consolidante et par les filiales comprises dans la consolidation pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers;

2° le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société consolidante et par les filiales comprises dans la consolidation sur leurs actifs propres, pour sûreté respectivement des dettes et engagements de la société consolidante ou de filiales comprises dans la consolidation et des dettes et engagements de tiers;

3° s'ils ne sont pas portés au bilan, les biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation;

4° les engagements d'acquisition ou de cession d'immobilisations, ventilés entre les engagements d'acquisition et les engagements de cession;

5° les droits et engagements résultant d'opérations relatives aux taux d'intérêt, aux taux de change, aux prix des matières premières ou marchandises et d'autres opérations similaires.

B. Des indications relatives aux garanties techniques attachées à des ventes ou des prestations déjà effectuées.

C. Une information au sujet des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus.

D. Les engagements en matière de pensions de retraite et de survie en faveur des membres de leur personnel ou de leurs dirigeants, à charge de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation.

[1 XVbis. Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan

La nature et l'objectif commercial de chaque opération non inscrite au bilan consolidé, ainsi que l'impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques et avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. ";

XVI. A. Un tableau relatif aux relations avec les entreprises liées, non comprises dans la consolidation, mentionnant pour l'exercice clôturé et pour l'exercice précédent :

1° le montant des participations et actions;

2° le montant des créances, respectivement à plus d'un an et à un an au plus;

3° les placements de trésorerie distinguant les actions et les créances;

4° le montant des dettes, respectivement à plus d'un an et à un an au plus;

5° le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises liées;

6° les autres engagements financiers significatifs;

7° les résultats financiers en distinguant :

a) quant aux produits :

- les produits des immobilisations financières;

- les produits des actifs circulants;

- les autres produits financiers;

b) quant aux charges :

- les charges des dettes;

- les autres charges financières.

B. Les mentions prévues aux nos A, 1°, 2° et 4° en ce qui concerne les entreprises non comprises dans la consolidation avec lesquelles il existe un lien de participation.

XVII. A. Le montant global des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux administrateurs ou gérants de la société consolidante en raison de leurs fonctions dans celle-ci, dans ses filiales, et dans ses sociétés associées, y compris le montant des pensions de retraite allouées au même titre aux anciens administrateurs ou gérants.

B. Le montant global des avances et des crédits accordés aux administrateurs ou gérants de la société consolidante par celle-ci, par une filiale ou par une société associée.

(C. Les indications suivantes relatives au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié :

- les émoluments du commissaire pour l'exercice d'un mandat de commissaire;

- les émoluments du commissaire pour l'exercice de prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès des sociétés du groupe, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale;

- les émoluments des personnes avec lesquelles le commissaire est lié pour l'exercice d'un mandat de commissaire;

- les émoluments des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, pour l'exercice de prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès des sociétés du groupe, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale;

- les mentions requises en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés.) (AR 2007-04-27/47, art. 19, 013; ED : 14-05-2007)

" XVIIbis. Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché

Les transactions, à l'exception des transactions au sein du groupe, contractées par la société mère ou par d'autres entreprises qui sont intégrées dans la consolidation avec des parties liées doivent être mentionnées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière des entreprises qui sont intégrées dans la consolidation en tant qu'un ensemble si ces transactions sont significatives et qu'elles sont effectuées dans des conditions autres que celles du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de la consolidation.

Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales concernées par la transaction soient entièrement la propriété d'un tel membre. L'on entend par les termes " parties liées " la même chose que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) nr. 1606/2002.]1

(XVIII. Les indications suivantes relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers :

En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers : pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, la juste valeur des instruments si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 97. C. et des indications sur le volume et la nature des instruments.) (AR 2005-03-08/30, art. 4, 009 ; ED : 01-01-2005)

----------

(1)(AR 2009-08-10/11, art. 6, 017; En vigueur : 01-09-2008)

(2)(AR 2011-11-07/07, art. 10, 022; En vigueur : 01-12-2011)

Art. 166.

Les renseignements dont la mention dans l'annexe est prescrite par le présent arrêté peuvent être omis s'ils ne revêtent qu'une importance négligeable au regard de l'article 115.

L'alinéa 1 ne s'applique pas aux mentions prescrites par l'article 165, I à VI.

Art. 167.

Capital : Cette rubrique comprend uniquement le capital de la société consolidante.

Prime d'émission : cette rubrique comprend uniquement la prime d'émission de la société consolidante.

Plus-values de réévaluation : cette rubrique comporte les plus-values de réévaluation de la société consolidante, et les plus-values de réévaluation relatives aux immobilisations corporelles et financières des filiales comprises dans la consolidation, actées depuis qu'elles sont comprises dans la consolidation.

Réserves : cette rubrique comporte les réserves (y compris le résultat reporté) de la société consolidante avant la première consolidation, augmentées de la part du groupe dans les résultats consolidés, déduction faite des distributions opérées par la société consolidante. Les réserves ne peuvent être alimentées que par affectation du résultat consolidé.

Coût des ventes : le coût des ventes comprend l'ensemble des coûts de production, en ce compris les amortissements, réductions de valeurs et provisions pour risques et charges, liés aux ventes de la période.

Charges commerciales et charges administratives : les charges commerciales et administratives comprennent l'ensemble des coûts, en ce compris les amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges qui se rattachent respectivement à la fonction commerciale et à la fonction administrative.

Art. 168.

(abrogé) (AR 2007-04-27/47, art. 20, 013; ED : 14-05-2007)

Art. 169.

(abrogé) (AR 2007-04-27/47, art. 20, 013; ED : 14-05-2007)

Art. 170.

(AR 2007-04-27/47, art. 22, 013; ED : 14-05-2007) §1er. Les comptes annuels dont le Code des sociétés prescrit la publicité sont établis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre.

Leurs montants sont exprimés en euros, sans décimales.

Les montants des comptes annuels visés à l'article 175, premier alinéa, premier tiret peuvent cependant être exprimés en euros, soit sans décimales, soit avec deux décimales, en vue de leur dépôt sous la forme d'un fichier structuré conformément à l'article 176, §1er.

Les comptes annuels font explicitement mention de ce que leurs montants sont exprimés en euros.

§2. Les comptes annuels peuvent, en plus de la publication en euros prescrite par le §1er, être publiés dans l'unité monétaire d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, en utilisant le cours de conversion à la date de clôture du bilan. Ce cours est indiqué dans l'annexe.

Art. 171.

(AR 2007-04-27/47, art. 24, 013; ED : 14-05-2007) Les montants des comptes consolidés sont exprimés en milliers d'euros, sans décimales; les montants des comptes consolidés des sociétés dont le total du bilan consolidé excède un milliard d'euros, peuvent toutefois être exprimés en millions d'euros, sans décimales.

Les comptes consolidés font explicitement mention, suivant le cas, de ce que leurs montants sont exprimés en milliers ou en millions d'euros.

Les comptes consolidés peuvent être établis dans la monnaie d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, lorsque cette monnaie est l'unité monétaire la plus significative pour les opérations, pour les actifs et passifs et pour les résultats de l'ensemble consolidé.

Art. 172.

(abrogé) (AR 2007-04-27/47, art. 25, 013; ED : 14-05-2007)

Art. 173.

(AR 2007-04-27/47, art. 26, 013; ED : 14-05-2007) La Banque Nationale de Belgique reçoit le dépôt des documents suivants :

- les comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci auprès d'elle en vertu des articles 98 et 100 du Code des sociétés ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires;

- les comptes consolidés et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci auprès d'elle en vertu des articles 120 et 121 du Code des sociétés ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Art. 174.

(AR 2007-04-27/47, art. 7, 013; ED : 14-05-2007) §1er. Les comptes annuels ou consolidés déposés mentionnent :

1° la dénomination de la personne morale telle qu'elle apparaît dans les statuts;

2° la forme juridique; dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée ou limitée; dans le cas décrit au Livre X du Code des sociétés, il convient d'ajouter la mention "à finalité sociale". Le cas échéant, la mention "en liquidation" est ajoutée à la forme juridique;

3° l'indication précise du siège social (rue, numéro, numéro de boîte éventuel, code postal, commune);

4° le numéro d'entreprise;

5° le terme "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM", suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social;

6° la date du début et la date de clôture de l'exercice auquel les comptes annuels ou les comptes consolidés sont afférents;

7° l'objet de la publication : comptes annuels ou comptes consolidés;

8° dans le cas visé à l'article 171, alinéa 1er, si les montants des comptes consolidés sont exprimés en milliers ou en millions d'euros;

9° dans les cas visés à l'article 170, §2, et à l'article 171, alinéa 2, l'unité monétaire (le cas échéant complétée de son multiple) dans laquelle les montants des comptes annuels ou des comptes consolidés sont exprimés.

Les comptes annuels ou les comptes consolidés et les pièces qui constituent avec ceux-ci l'objet d'un dépôt unique, doivent être établis dans une seule et même langue.

§2. Les personnes morales qui doivent établir leurs comptes annuels conformément aux schémas prévus aux sections II et III du chapitre III du titre premier du présent livre, suivent pour le dépôt de leurs comptes annuels et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci, un modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique et mis à disposition sur son site internet. Ce modèle de comptes annuels est adapté par la Banque Nationale de Belgique aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, après avis de la Commission des Normes comptables. L'existence d'une nouvelle version est communiquée au Moniteur belge .

Le "Modèle complet de comptes annuels" est suivi par les personnes morales visées à l'alinéa 1er, à l'exception de celles qui font usage de la faculté ouverte par l'article 82, §2 de suivre le "Modèle abrégé de comptes annuels".

Les mentions visées au premier alinéa du §1er sont reprises dans la section 1.1 du modèle de comptes annuels.

Les sections du modèle de comptes annuels qui sont sans objet ne sont pas déposées, auquel cas le numéro de ces sections sans objet est mentionné dans la section 1.1.

§3. La section 1.1 du "Modèle complet de comptes annuels" est utilisée :

- par les personnes morales autres que celles visées au §2, pour le dépôt de leurs comptes annuels et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci. La section 1.1 du "Modèle abrégé de comptes annuels" est toutefois utilisée par les personnes morales qui bénéficient du tarif réduit des frais de publicité conformément à l'article 178, §3, alinéa 2;

- pour le dépôt des comptes consolidés et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci.

La mention visée au quatrième alinéa du §2 peut être omise.

Art. 175.

(AR 2007-04-27/47, art. 28, 013; ED : 14-05-2007) Sont déposés par voie électronique :

- les comptes annuels établis en euros, sans usage de dérogations, conformément à l'un des schémas prévus aux sections II et III du chapitre III du titre premier du présent livre, ainsi que les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article 176, §1er;

- tous les autres comptes annuels et les comptes consolidés, ainsi que les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article 176, §2.

Peuvent néanmoins être déposés sur papier conformément aux dispositions de l'article 177, les comptes annuels et les comptes consolidés, ainsi que les pièces à déposer en même temps que ces documents, qui concernent :

- une société étrangère ou un groupement européen d'intérêt économique de droit étranger;

- une personne morale dont le chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépasse pas le seuil de 500.000 euros pour le dernier exercice. Lorsque le dernier exercice a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du seuil précité est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.

Art. 176.

(AR 2007-04-27/47, art. 29, 013; ED : 14-05-2007) §1er. Lorsqu'ils sont déposés par voie électronique, les comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, visés à l'article 175, premier alinéa, premier tiret, sont établis sous forme d'un fichier structure qui satisfait :

- aux contrôles arithmétiques et logiques visés à l'article 102, alinéa 4 du Code des sociétés, et

- à toutes les conditions techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et reprises dans le "Protocole pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels sous forme d'un fichier structuré". Ce Protocole technique est publié par la Banque Nationale de Belgique sur son site internet et communique par elle à toute personne qui en fait la demande par écrit.

§2. Lorsqu'ils sont déposés par voie électronique, les comptes annuels et les comptes consolidés, ainsi que les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, visés à l'article 175, premier alinéa, deuxième tiret, sont établis sous forme d'un fichier au format "Portable Document Format" (PDF) qui satisfait à toutes les conditions techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et reprises dans le "Protocole pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels et de comptes consolidés sous forme d'un fichier PDF". Ce Protocole technique est publié par la Banque Nationale de Belgique sur son site internet et communiqué par elle à toute personne qui en fait la demande par écrit.

L'impression à l'encre noire sur papier blanc de format A4 du fichier au format PDF présente au dépôt doit en outre répondre aux conditions de forme suivantes :

1° réserver une zone blanche d'au moins 1 centimètre autour de chaque page et réserver une zone horizontale blanche d'au moins 2 centimètres en haut de la première page;

2° mentionner en haut de chaque page le numéro d'entreprise de la personne morale;

3° ne pas contenir de données manuscrites;

4° garantir une bonne lisibilité des données par une taille suffisante des caractères utilisés et un contraste suffisant entre les données et l'arrière-plan;

5° dans le cas de comptes annuels d'une personne morale visée à l'article 174, §2, avoir la même présentation que celle du modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique.

§3. Le dépôt de comptes annuels ou de comptes consolidés par voie électronique s'effectue par le téléchargement d'un fichier informatique via l'application spécialement prévue à cet effet sur le site internet de la Banque Nationale de Belgique. L'accès à cette application n'est possible qu'en utilisant un certificat digital reconnu par la Banque Nationale de Belgique.

Chaque document visé à l'article 173 fait l'objet d'un seul fichier informatique téléchargé séparément. Le dépôt de ce fichier par voie électronique doit en outre satisfaire à toutes les conditions techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et reprises dans le "Protocole général pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels et de comptes consolidés". Ce Protocole technique est publié par la Banque Nationale de Belgique sur son site internet et communiqué par elle à toute personne qui en fait la demande par écrit.

Art. 177.

(AR 2007-04-27/47, art. 30, 013; ED : 14-05-2007) Lorsqu'ils sont déposés sur papier, les comptes annuels et les comptes consolidés, ainsi que les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, visés à l'article 175, alinéa 2, doivent répondre aux conditions suivantes :

1° être imprimés uniquement à l'encre noire au recto de feuilles blanches ou ivoire de format A4 et de bonne qualité;

2° réserver une zone blanche d'au moins 1 centimètre autour de chaque page et réserver une zone horizontale blanche d'au moins 2 centimètres en haut de la première page;

3° mentionner en haut de chaque page le numéro d'entreprise de la personne morale;

4° ne pas contenir de données manuscrites;

5° garantir une bonne lisibilité des données par une taille suffisante des caractères utilisés et un contraste suffisant entre les données et l'arrière-plan;

6° sur la première page, être signés à la main par une ou des personnes ayant le pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers, avec mention du nom et de la qualité des signataires;

7° dans le cas de comptes annuels de personnes morales visées à l'article 174, §2, avoir la même présentation que celle du modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique.

Le dépôt sur papier s'effectue par envoi à la Banque Nationale de Belgique ou par remise à ses guichets. En cas d'envoi postal, la mention suivante est apposée sur l'enveloppe : "Banque Nationale de Belgique - Dépôt des comptes annuels".

Art. 178.

(AR 2007-04-27/47, art. 31, 013; ED : 14-05-2007) §1er. Les frais de dépôt des documents visés à l'article 173 comprennent les frais de publication visés au §2, les frais de publicité visés au §3, la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance visée à l'article 101, alinéa 5 du Code des sociétés, ainsi que tous les contributions, taxes ou frais qui doivent être payés en même temps que les frais précités en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.

§2. Le Ministre de la Justice fixe le tarif des frais de publication aux Annexes au Moniteur belge de la mention visée à l'article 180, alinéa 2, qui sont perçus par la Banque Nationale de Belgique pour le compte de la Direction du Moniteur belge .

§3. Les frais de publicité des documents visés à l'article 173 sont fixés, hors taxe sur la valeur ajoutée, à :

- 241 euro lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier structuré conformément à l'article 176, §1er;

- 286 euros lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier PDF conformément à l'article 176, §2;

- 291 euros lorsque les documents sont déposés sur papier conformément à l'article 177.

Les frais de publicité visés à l'alinéa précédent sont toutefois fixés à respectivement 55 euros, 100 euros et 105 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour :

1° les comptes annuels établis suivant le "Modèle abrégé de comptes annuels" visé à l'article 174, §2, alinéa 2;

2° les comptes annuels d'organismes visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4° de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises;

3° les comptes annuels des établissements de crédit visés à l'article 15, §1er de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, à condition que leur total bilantaire pour l'exercice concerné ne dépasse pas 5.000.000 euros, de même que les comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance qui satisfont aux critères mentionnés à l'article 15 du Code des sociétés;

4° les comptes annuels de sociétés étrangères ou de groupements européens d'intérêt économique de droit étranger qui satisfont aux critères mentionnés à l'article 15 du Code des sociétés.

Les frais de publicité des comptes annuels ou des comptes consolidés dûment rectifiés visés à l'article 181 sont fixés à 55 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Les frais de publicité prévus dans ce paragraphe sont adaptés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base prévu dans ce paragraphe multiplié par le nouvel indice, à savoir l'indice du mois d'octobre de l'année précédente, et divisé par l'indice de départ, à savoir l'indice du mois d'avril 2007. Le résultat obtenu est arrondi à la dizaine d'eurocent supérieure. Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année.

{ital} (NOTE : adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation : voir mesures d'exécution de cet article.){/ital}

§4. Les frais de dépôt visés au §1er sont payés :

1° soit par un paiement scriptural effectué suivant les conditions et les modalités techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et mises à disposition sur son site internet;

2° soit en espèces, au cas où les documents visés à l'article 173 sont présentés aux guichets de la Banque Nationale de Belgique.

§5. Toute personne morale qui invoque un cas de force majeure qui l'a empêché de déposer ses comptes annuels ou consolidés dans le délai de huit mois prévu à l'article 101, alinéa 5 du Code des sociétés, peut, dans un délai de dix-huit mois suivant la date de clôture de ces comptes, demander par courrier postal ordinaire adressé au SPF Economie le remboursement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance qu'elle a payée. La personne morale concernée indique dans cette demande les circonstances constitutives d'un cas de force majeure dans son chef et le numéro du compte bancaire sur lequel la contribution peut être remboursée. Elle joint à cette demande toutes les pièces probantes de la force majeure invoquée, ainsi qu'une copie de la mention du dépôt visée à l'article 180, alinéa 2, deuxième tiret, dans la mesure où ceci est déjà possible.

Le SPF Economie accuse immédiatement réception de cette demande par courrier postal ordinaire. Il peut demander à la personne morale concernée de lui communiquer un complément d'information ou de compléter les pièces justificatives envoyées.

La décision motivée du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou de son délégué quant à cette demande est envoyée par courrier postal ordinaire à la personne morale concernée; si le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou son délégué constate l'existence d'une circonstance constitutive d'un cas de force majeure dans le chef de la personne morale concernée, il donne ordre au SPF Finances de rembourser la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance. A cette fin, le SPF Economie communique au SPF Finances les données suivantes :

- le montant à rembourser et le numéro de compte sur lequel ce remboursement peut être effectué;

- le numéro d'entreprise de la personne morale concernée ainsi que les caractéristiques et la date de clôture des comptes déposés tardivement; ces données sont reprises comme communication au bénéficiaire.

Lorsqu'il apparaît que des circonstances exceptionnelles constitueront nécessairement un cas de force majeure pour l'ensemble ou une grande partie des personnes morales tenues au dépôt de leurs comptes annuels ou consolidés, le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions peut, dans un but de simplification administrative accorder une dispense générale de prélèvement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance pour une durée qu'il fixe et qui ne peut dépasser deux mois. Cette décision doit être publiée au Moniteur belge au plus tard un mois avant l'échéance du délai de huit mois prévu à l'article 101, alinéa 5 du Code des sociétés, par un arrête ministériel motivé.

Art. 178 bis .

(abrogé) (AR 2007-04-27/47, art. 32, 013; ED : 14-05-2007)

Art. 179.

(AR 2007-04-27/47, art. 33, 013; ED : 14-05-2007) La Banque Nationale de Belgique enregistre la date de réception des documents visés à l'article 173.

Le dépôt de ces documents n'est accepté par la Banque Nationale de Belgique que moyennant le respect des dispositions des articles [1 170, §1er, deuxième alinéa,]1 174 à 177 et le règlement des frais de dépôt visés à l'article 178, §1er conformément aux dispositions de l'article 178, §2 à 4.

Le fait que le dépôt d'un document précité n'a pas été accepté par la Banque Nationale de Belgique et les raisons qui ont mené à cette décision sont communiqués dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception du document concerne :

- lorsque le document concerné a été présenté par voie électronique : la personne qui a téléchargé le document non accepté peut consulter cette communication dans l'application visée à l'article 176, §3, alinéa 1er, pendant un mois au maximum après ce téléchargement;

- lorsque le document concerné a été présenté sur papier : cette communication est envoyée par envoi postal ordinaire à l'adresse reprise pour la personne morale à laquelle le document non accepté se rapporte, dans le registre des personnes morales, subdivision de la Banque-Carrefour des Entreprises.

----------

(1)(AR 2009-08-10/11, art. 7, 017; En vigueur : 03-09-2009)

Art. 180.

(AR 2007-04-27/47, art. 34, 013; ED : 14-05-2007) Lorsque le dépôt d'un document visé à l'article 173 est accepté, la Banque Nationale de Belgique enregistre ce dépôt dans le registre électronique des comptes annuels et consolidés acceptés.

Dans les onze jours ouvrables qui suivent la date de l'acceptation du dépôt, la Banque Nationale de Belgique envoie la mention de ce dépôt :

- à la diligence de la Banque-Carrefour des Entreprises, à la Direction du Moniteur belge , qui publie cette mention conformément à l'article 73 du Code des sociétés;

- à la personne morale à laquelle le document se rapporte.

Art. 181.

(AR 2007-04-27/47, art. 35, 013; ED : 14-05-2007) La rectification d'une erreur commise dans un document visé à l'article 173, dont le dépôt a été accepté préalablement par la Banque Nationale de Belgique, s'effectue par le dépôt, suivant les conditions prévues par l'article 175 :

- lorsque la rectification est déposée sous forme d'un fichier structuré conformément à l'article 176, §1er, de l'intégralité des comptes annuels dûment rectifiés;

- lorsque la rectification est déposée sous forme d'un fichier PDF conformément à l'article 176, §2 ou sur papier conformément à l'article 177, des pages dûment corrigées des comptes annuels ou consolidés concernés, précédées par la section 1.1 du modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique visée à l'article 174, §2, alinéa 3.

L'indication "rectification" est, selon le cas, reprise :

- dans le fichier structuré visé à l'article 176, §1er;

- en haut de la section 1.1 du fichier PDF visé à l'article 176, §2;

- sur la première page des comptes annuels ou consolidés déposés sur papier conformément à l'article 177.

La rectification de comptes annuels ou consolidés précédemment publiés est libellée dans la même unité monétaire et le même multiple de celle-ci et s'effectue dans la même langue que les comptes annuels ou consolidés concernés.

Les articles 179 et 180 s'appliquent au dépôt des comptes annuels ou consolidés rectifiés.

Art. 182.

(AR 2007-04-27/47, art. 36, 013; ED : 14-05-2007) §1er. La Banque Nationale de Belgique soumet à des contrôles arithmétiques et logiques les comptes annuels déposés, établis suivant les schémas prévus aux sections II et III du chapitre III du titre premier du présent livre, à l'exclusion du document déposé en rectification de ces comptes annuels conformément à l'article 181, ainsi que des comptes annuels afférents à des exercices antérieurs au dernier exercice pour lequel des comptes annuels ont été déposés.

Ces contrôles arithmétiques et logiques visent à vérifier la cohérence des montants des rubriques pourvues d'un code relatifs à l'exercice le plus récent. Ils sont repris dans une liste établie par la Banque Nationale de Belgique après avis de la Commission des Normes comptables. Cette liste est publiée au Moniteur belge .

§2. La Banque Nationale de Belgique envoie à la personne morale à laquelle les comptes annuels se rapportent et, le cas échéant, à son commissaire, la liste des erreurs qu'elle aurait relevées, dans les quatre mois suivant la date d'acceptation du dépôt des comptes annuels, lorsque ceux-ci ont été déposés dans les délais légaux.

La Banque Nationale de Belgique mentionne le montant des erreurs et identifie celles qui sont substantielles, c'est-à-dire celles qui ne peuvent être redressées au départ des données figurant dans les comptes annuels.

La personne morale concernée rectifie ces erreurs substantielles en déposant des comptes annuels rectifiés suivant les modalités prévues à l'article 181 dans un délai de deux mois à partir de la date d'envoi de la liste.

Art. 183.

(AR 2007-04-27/47, art. 37, 013; ED : 14-05-2007) §1er. La Banque Nationale de Belgique met à disposition sur son site internet une copie, sous forme d'un fichier au format "Portable Document Format" (PDF), de tous les documents visés à l'article 173 qui ont été déposés auprès d'elle pendant l'année civile en cours et les cinq années civiles précédentes, selon les conditions qu'elle définit et qui sont publiées sur son site internet.

§2. Sur demande, la Banque Nationale de Belgique délivre copie de tous les documents visés à l'article 173 qui ont été déposés auprès d'elle.

Lorsque la demande porte sur l'ensemble des documents déposés, les copies sont délivrées sur cd-rom. Les copies des documents déposés avant le 1er janvier 2000 sont toutefois délivrées sur microfilms. Pour un abonnement annuel aux cd-rom précités, le montant de 1.500 euros, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajoutée non compris, est dû à la Banque Nationale de Belgique. Cet abonnement comprend la livraison des cd-rom sur lesquels est reproduit l'ensemble des documents déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique pendant l'année civile pour laquelle l'abonnement est souscrit.

Lorsque la demande porte sur un ou plusieurs documents relatifs à des personnes morales individuellement désignées, les copies sont délivrées, au choix du demandeur :

1° soit sur papier, imprimées à partir des cd-rom ou microfilms précités. Par feuille imprimée, le montant de 0,25 euro, frais de port, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajoutée non compris, est dû à la Banque Nationale de Belgique;

2° soit sous forme d'un fichier au format PDF attaché à un message électronique. Lorsque la demande concerne des documents déposés avant le 1er janvier 2007, il n'est possible d'en obtenir copie par voie électronique que si les documents concernés n'ont pas été déposés plus de dix ans avant la date de la demande. Par fichier, le montant de 5,00 euros, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajoutée non compris, est dû à la Banque Nationale de Belgique.

§3. La Banque Nationale de Belgique fournit aux greffes des tribunaux de commerce, sans retard et gratuitement, une copie des cd-rom visés au §2, alinéa 2.

Le greffier est dispensé de verser une copie des documents visés à l'article 173 dans la partie électronique du dossier visé à l'article 2.

§4. En cas de dépôt par voie électronique d'un fichier structuré conformément à l'article 176, §1er, il en est fait mention sur la copie délivrée.

Les montants des comptes annuels présentés en euro avec deux décimales conformément à l'article 170, §1er, alinéa 3, sont arrondis en euro sans décimales sur les copies délivrées par la Banque Nationale de Belgique.

Les sections du modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique qui sont sans objet ne sont pas reprises dans les copies délivrées par la Banque Nationale de Belgique lorsque les comptes annuels concernés ont été déposés conformément à l'article 176, §1er.

Art. 183 bis .

(Inséré par AR 2003-04-04/76, art. 2; ED : 01-10-2003) Sans préjudice des interdictions contenues dans le Code des sociétés, dans la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises et dans les arrêtés pris en exécution desdites lois, l'article 183ter contient de manière limitative les prestations qui sont de nature à mettre en cause l'indépendance du commissaire au sens de l'article 133, alinéa 9, du Code des sociétés.

Art. 183 ter .

(Inséré par AR 2003-04-04/76, art. 2; ED : 01-10-2003) Sans préjudice des dispositions des articles 3, 7 bis et 8 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises et des dispositions contenues dans les articles 4 à 14 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises et sans préjudice des autres dispositions de l'article 133 du Code des sociétés, le commissaire ne peut se déclarer indépendant dans le cas où lui-même ou une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou une société ou personne liée au commissaire au sens de l'article 11 du Code des sociétés :

1° prend une décision ou intervient dans le processus décisionnel dans la société contrôlée;

2° assiste ou participe à la préparation ou à la tenue des livres comptables ou à l'établissement des comptes annuels ou des comptes consolidés de la société contrôlée;

3° élabore, développe, met en oeuvre ou gère des systèmes technologiques d'information financière dans la société contrôlée;

4° réalise des évaluations d'éléments repris dans les comptes annuels ou dans les comptes consolidés de la société contrôlée, si celles-ci constituent un élément important des comptes annuels;

5° participe à la fonction d'audit interne;

6° représente la société contrôlée dans le règlement de litiges, fiscaux ou autres;

7° intervient dans le recrutement de personnes appartenant à un organe ou faisant partie du personnel dirigeant de la société contrôlée.

Art. 183 quater .

(Inséré par AR 2003-04-04/76, art. 2; ED : 01-10-2003) L'article 183 ter est également applicable aux sociétés et aux personnes visées à l'article 133, alinéa 8, du Code des sociétés.

Art. 183 quinquies .

(Inséré par AR 2003-04-04/76, art. 2; ED : 01-10-2003) Pour l'application de l'article 183ter, est considéré comme un lien de collaboration sous l'angle professionnel, la collaboration suivante organisée par un commissaire avec une personne morale ou physique :

1° toute société visant à exercer la profession de réviseur d'entreprises et dans laquelle le commissaire est actionnaire, associé, administrateur ou gérant;

2° toute association ou société au sens de l'article 8, §4, de la loi du 22 juillet 1953 formée entre un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dont l'un au moins est commissaire, et d'autres personnes qui ne possèdent pas cette qualité ou une qualité reconnue équivalente;

3° toute société ou personne avec laquelle la société ou l'association au sens du 1° ou 2° est liée au sens de l'article 11 du Code des sociétés;

4° toute fonction d'associé, d'actionnaire, d'administrateur, de gérant ou de membre d'une société, d'une association ou une personne visée au 1° à 3°, qui fait partie de l'équipe chargée de la mission d'audit;

5° tout contrat de travail conclu par le commissaire avec un réviseur d'entreprises;

6° tout réviseur d'entreprises avec lequel la société, l'association ou la personne, au sens du 1°, 2° ou 3°, a conclu un contrat de travail;

7° tout contrat contenant le droit d'utiliser une raison sociale commune ou d'y faire référence;

8° tout contrat comportant un engagement de recommandation réciproque;

9° tout contrat ou société visant la mise en commun de ressources professionnelles.

Art. 183 sexies .

(Inséré par AR 2003-04-04/76, art. 2; ED : 01-10-2003) Sans préjudice des dispositions de l'article 133 du Code des sociétés et de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs d'entreprises, l'article 183ter n'est pas applicable aux prestations accomplies en faveur d'une société lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

1°) cette société est liée à une société contrôlée par le commissaire au sens de l'article 11 du Code des sociétés;

2°) les prestations ont été effectuées avant que cette société ne soit liée à une société contrôlée par le commissaire au sens de l'article 11 du Code des sociétés;

3°) les prestations visées ci-dessus ont été effectuées par le commissaire ou par une personne avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration;

4°) les comptes de cette société n'étaient pas contrôlés par le commissaire durant la période pendant laquelle les prestations visées ci-dessus ont été effectuées;

5°) les honoraires relatifs aux prestations visées à l'article 183ter réalisées en faveur de cette société ne dépassent pas les honoraires visés à l'article 134, §1er, du Code des sociétés; l'appréciation du rapport des rémunérations et des émoluments est à effectuer globalement au niveau de la société dont le commissaire vérifie les comptes et de ses filiales. "

Art. 184.

§1. Le présent livre est applicable à chaque société dans laquelle un conseil d'entreprise doit être institué en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, à l'exception des institutions d'enseignement subsidiées, sauf accord contraire concernant la procédure de présentation des candidats commissaire ou réviseur d'entreprises, acté dans un procès-verbal trois mois au moins avant la date à laquelle doit intervenir la désignation de commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises au sein de la société, par l'assemblée générale des actionnaires ou à défaut par l'organe statutaire compétent pour l'administration de la société ou par le chef d'entreprise.

§2. Lorsqu'une société comprend plusieurs conseils d'entreprise et que ceux-ci se réunissent séparément, les dispositions du §1 s'appliquent à chacun de ces conseils d'entreprises séparément.

Lorsqu'une société comprend plusieurs conseils d'entreprise et que ceux-ci se réunissent séparément, les autres dispositions du présent livre s'appliquent uniquement aux conseils d'entreprise qui n'ont pas arrêté, dans le délai prévu au §1, un accord contraire concernant la procédure de présentation des candidats commissaire ou réviseur d'entreprises.

§3. Lorsqu'une réunion commune du conseil d'entreprise est convoquée conformément à l'article 15 de la convention collective de travail du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du Travail, convention rendue obligatoire par arrêté royal du 9 mars 1972, les dispositions du présent livre s'appliquent à cette réunion commune.

§4. Lorsqu'un seul conseil d'entreprise existe pour plusieurs entités juridiques, la date prise en considération pour le calcul du délai prévu au §1 est celle à laquelle la première désignation pour une de ces entités juridiques doit intervenir.

Art. 185.

Au moins deux mois avant la date à laquelle doit intervenir la désignation de commissaire(s) ou de réviseur(s) d'entreprises au sein de la société, le conseil d'entreprise délibère au moins une fois et prend éventuellement une décision à propos des candidatures présentées par l'organe statutaire compétent pour l'administration de la société ou par le chef d'entreprise.

Art. 186.

Si la réunion du conseil d'entreprise prévue à l'article 185 ne donne lieu à aucun accord sur le(s) candidat(s) commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises proposé(s), il faudra à nouveau délibérer sur la proposition au plus tard lors de la dernière réunion du conseil d'entreprise précédant la date à laquelle la désignation doit intervenir au sein de la société.

Si on ne tient plus d'assemblée ordinaire du conseil d'entreprise avant cette date, il faut le cas échéant convoquer une assemblée extraordinaire du conseil d'entreprise.

L'organe statutaire compétent pour l'administration de la société ou le chef d'entreprise peuvent le cas échéant proposer un ou plusieurs nouveaux candidats commissaires-réviseurs ou réviseurs d'entreprises.

Art. 187.

Toutes les informations écrites que le(s) candidat(s) commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises ont communiquées à l'organe statutaire compétent pour l'administration de la société ou au chef d'entreprise doivent être communiquées aux membres du conseil d'entreprise en même temps que les invitations aux réunions prévues aux articles 185 et 186.

En plus des informations visées à l'alinéa 1, les membres du conseil d'entreprise doivent recevoir un " curriculum vitae ", ainsi que, si une majorité de délégués des travailleurs le demande, une note comprenant une estimation de l'importance et de la rémunération des prestations à effectuer et une description de leur contenu.

Art. 188.

A la demande d'une majorité de délégués des travailleurs du conseil d'entreprise, les candidats commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises proposés sont invités à se présenter à la réunion du conseil d'entreprise au cours de laquelle on délibère sur la présentation. Le candidat commissaire ou réviseur d'entreprises doit être présent à la réunion du conseil d'entreprise à laquelle il est invité afin de se présenter.

Il doit répondre aux questions qui lui sont posées à propos de la nature et de l'importance de sa mission au sein de la société et de son exécution.

Art. 189.

Lorsqu'une société comprend plusieurs conseils d'entreprise, ces conseils sont réputés, pour la détermination de la majorité prescrite par l'article 156, alinéa 1 du Code des sociétés, former un seul collège électoral, indépendamment du fait qu'ils se prononcent séparément ou en réunion commune sur les candidatures qui leur sont proposées.

Art. 190.

Lorsqu'un seul conseil d'entreprise existe pour plusieurs entités juridiques, la délibération de cet unique conseil d'entreprise s'applique à toutes les entités juridiques pour lesquelles le conseil d'entreprise souhaite adopter la même décision à propos des candidatures qui lui ont été présentées.

En ce cas, la date prise en considération pour le calcul des délais prévus aux articles 185 et 186 est celle à laquelle la première désignation pour une de ces entités juridiques doit intervenir.

Art. 191.

Le présent livre est aussi applicable à toutes les entreprises, autres que les sociétés, visées à l'article 15 bis de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, sauf accord contraire concernant la procédure de présentation des candidats commissaire ou réviseur d'entreprises, acté dans un procès-verbal trois mois au moins avant la date à laquelle doit intervenir la désignation de commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises au sein de l'entreprise, par l'assemblée générale des actionnaires ou à défaut par l'organe statutaire compétent pour l'administration de l'entreprise ou par le chef d'entreprise.

Art. 192.

Le jugement prononçant la clôture de la liquidation conformément à l'article 182, §3, du Code des sociétés, ordonne le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite.

Cette consignation a lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire des titres au porteur.

Art. 193.

En cas d'action introduite conformément à l'article 198 du Code des sociétés, contre les liquidateurs désignés par le tribunal ou les personnes réputées liquidateurs en vertu de l'article 185 du même Code, le tribunal peut ordonner un prélèvement à due concurrence sur les actifs qui seraient encore consignés au profit des associés au jour du jugement afin de les affecter au remboursement de la créance du demandeur.

Art. 194.

(Abroge) (AR 2008-09-09/40, art. 4, 015; ED : 11-10-2008)

Art. 195.

(Abrogé) (AR 2008-09-09/40, art. 4, 015; ED : 11-10-2008)

Art. 196.

(Abrogé) (AR 2008-09-09/40, art. 4, 015; ED : 11-10-2008)

Art. 197.

(Abrogé) (AR 2008-09-09/40, art. 4, 015; ED : 11-10-2008)

Art. 198.

(Abrogé) (AR 2008-09-09/40, art. 4, 015; ED : 11-10-2008)

Art. 199.

(Abrogé) (AR 2008-09-09/40, art. 4, 015; ED : 11-10-2008)

Art. 200.

(Abrogé) (AR 2008-09-09/40, art. 4, 015; ED : 11-10-2008)

Art. 201.

(Abrogé) (AR 2008-09-09/40, art. 4, 015; ED : 11-10-2008)

Art. 202.

§1. (Le caractère public d'une offre en souscription, en vente ou d'échange au sens de l'article 438, alinéa 1er, du Code des sociétés, faite en Belgique, est établi conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une offre exclusivement destinée aux membres actuels ou anciens du personnel ou aux administrateurs actuels ou anciens de la société ou d'entreprises qui lui sont liées, n'est pas réputée publique pour l'application de l'article 438, alinéa 1er, du Code des sociétés.) (AR 2008-09-09/40, art. 1, 1°, 015; ED : 11-10-2008)

§2. Une offre en souscription, en vente ou d'échange au sens de l'article 438, alinéa premier précité, faite à l'étranger, est, pour l'application de la disposition précitée, réputée publique si elle est soumise, dans le pays concerné, à une réglementation particulière visant la protection du public des investisseurs, telle que notamment une obligation de prospectus ou une autre obligation d'information similaire.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, une offre exclusivement destinée aux membres actuels ou anciens du personnel ou aux administrateurs actuels ou anciens de la société ou d'entreprises qui lui sont liées, n'est pas réputée publique pour l'application de l'article 438, alinéa 1er, du Code des sociétés.) (AR 2008-09-09/40, art. 1, 2°, 015; ED : 11-10-2008)

Art. 203.

(AR 2008-09-09/40, art. 2, 015; ED : 11-10-2008) Pour l'application des articles 438, alinéa 3, et 513, §1er, alinéa 3, du Code des sociétés, les titres ou obligations ne sont plus considérés comme étant répandus dans le public s'ils sont répandus entre moins de 100 personnes physiques ou morales autres que des investisseurs qualifiés au sens de l'article 10 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.

Art. 204.

Le caractère public d'une sollicitation de procuration au sens de l'article 549 du Code des sociétés est établi dès qu'une des circonstances suivantes est réalisée :

1° la mise en oeuvre, par le demandeur ou sur l'ordre de celui-ci, de procédés de publicité de quelque nature qu'ils soient, destinés à solliciter ou à recommander la procuration visée;

2° le recours à ou l'intervention d'un ou de plusieurs intermédiaires;

3° la sollicitation, par le demandeur ou pour le compte de celui-ci, de plus (d'au moins 100) actionnaires; (AR 2008-09-09/40, art. 3, 015; ED : 11-10-2008)

Pour l'application de la présente disposition est considérée comme procédé de publicité :

a) la diffusion d'informations dans la presse écrite ou dans des publications périodiques ou non, ou par la radio, la télévision ou tout autre moyen audiovisuel;

b) la diffusion de circulaires ou de tous autres documents standardisés relatifs à la demande, même s'ils sont adressés personnellement au destinataire;

c) la diffusion d'informations par voie de téléphonie ou par recours à un système d'information électronique;

d) l'utilisation d'autres techniques visant à porter la demande à la connaissance du public.

Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par intermédiaire, toute personne physique ou morale qui, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, intervient directement ou indirectement, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit, dans une sollicitation de procuration pour le compte du demandeur.

----------

(1)(AR 2009-04-26/30, art. 1, 016; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 205.

[1 1° "MTF" : système multilatéral de négociation tel que défini à l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dans la mesure où ce MTF fonctionne sur base d'une négociation quotidienne au minimum et d'un carnet d'ordres central;

2° "l'arrêté royal du 14 novembre 2007" : l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé;

3° "la [2 FSMA]2" : [2 l'Autorité des services et marchés financiers]2.]1

----------

(1)(AR 2009-04-26/30, art. 2, 016; En vigueur : 01-07-2009)

(2)(AR 2011-03-03/01, art. 331, 020; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 206.

[1 1er. Les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF doivent, avant de procéder à l'exécution des opérations qu'elles envisagent en application de l'article 620, §1er du Code des sociétés, faire parvenir à la [2 FSMA]2 une copie de la décision de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, et, le cas échéant, de la disposition des statuts habilitant la société à exécuter ces opérations.

Ces sociétés doivent également prévenir la [2 FSMA]2 de la mise en oeuvre effective de cette décision ou disposition.

§2. La transmission des informations à la [2 FSMA]2 s'effectue conformément aux modalités établies par la [2 FSMA]2.]1

----------

(1)(AR 2009-04-26/30, art. 6, 016; En vigueur : 01-07-2009)

(2)(AR 2011-03-03/01, art. 331, 020; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 207.

[1 §1er. Les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF rendent publiques les opérations de rachat effectuées en application de l'article 620, §1er du Code des sociétés, au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant leur date d'exécution.

§2. Cette publication comprend :

1° la date de la transaction;

2° la quantité de titres acquis;

3° le prix des titres acquis;

4° la méthode de négociation et, le cas échéant, le marché ou le MTF sur lequel la transaction a eu lieu.

§3. Lorsque la société publie les informations visées au §2, elle les communique simultanément à la [2 FSMA]2, conformément aux modalités établies par la [2 FSMA]2.

A la demande de la [2 FSMA]2, la société lui communique également l'identité de l'intermédiaire qui a exécuté les opérations de rachat effectuées en application de l'article 620, §1er du Code des sociétés.

§4. Les informations publiées conformément au §2 relatives aux opérations de rachat effectuées dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, peuvent être agrégées par journée boursière, et par marché ou MTF, avec mention du prix moyen, du prix payé le plus élevé et du prix payé le plus bas.

Les informations publiées relatives aux opérations de rachat effectuées en dehors du carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF doivent être individualisées.

§5. La publication visée au §1er se fait conformément aux articles 35, §1er, 36, §1er, alinéa 1er, §2 et §3, et 37 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, et dans le respect de l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté.

Au moment de leur publication, les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF placent les informations visées au §2 sur leur site web, lequel répond aux conditions prévues à l'article 41 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007.]1

----------

(1)(AR 2009-04-26/30, art. 2, 016; En vigueur : 01-07-2009)

(2)(AR 2011-03-03/01, art. 331, 020; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 208.

[1 Aux fins de l'application de l'article 620, §1er, alinéa 1er, 5° du Code des sociétés, le prix offert par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, est considéré comme équivalent, et garantissant l'égalité de traitement des actionnaires ou titulaires de certificats qui se trouvent dans les mêmes conditions :

- lorsque l'opération de rachat est réalisée dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, ou,

- dans l'hypothèse où l'opération de rachat n'est pas réalisée dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, si le prix offert est inférieur ou égal à l'offre indépendante actuelle la plus élevée, dans le carnet d'ordres central d' un marché réglementé ou, si le titre n'est pas admis aux négociations sur un marché réglementé, dans le carnet d'ordres central du MTF le plus pertinent en termes de liquidité.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par le MTF le plus pertinent en termes de liquidité, le MTF sur lequel le volume des échanges portant sur les titres concernés par l'opération a été le plus élevé au cours des trois derniers mois écoulés précédent l'opération.]1

----------

(1)(AR 2009-04-26/30, art. 2, 016; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 209.

§1. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

1° " offrant " : la ou les personnes remplissant les conditions de l'article 210, qui fait une offre de reprise;

2° " société visée " : la société anonyme ou la société en commandite par actions n'ayant pas fait ou ne faisant pas publiquement appel à l'épargne au sens de l'article 438, alinéa premier du Code des sociétés et dont les titres font l'objet d'une offre de reprise;

3° " établissement de crédit " : les établissements de crédit établis en Belgique au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

4° " titres faisant l'objet de l'offre de reprise " : les titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote ainsi que les titres donnant droit à la souscription ou à l'acquisition de tels titres ou à la conversion en de tels titres, à l'exclusion des obligations émises par la société qui ne sont pas convertibles ou auxquelles ne sont pas attachés des droits de souscription;

5° " personnes agissant de concert " : les personnes entre lesquelles existe un accord ayant pour objet ou pour effet l'adoption par elles d'un comportement parallèle en ce qui concerne l'acquisition ou la cession de titres de la société visée, de l'offrant ou de la société dont les titres sont offerts en contrepartie;

6° " personnes liées " : les sociétés qui sont liées entre elles au sens de la définition figurant à l'article 11 du Code des sociétés, ainsi que les autres personnes physiques et morales lorsqu'il y a entre elles un lien de filiation au sens du même article 11;

7° " contrôle d'une société " : le pouvoir défini à l'article 5 du Code des sociétés;

8° " contrôle conjoint " : le contrôle défini à l'article 9 du Code des sociétés;

§2. Sont considérés, sauf preuve contraire, comme des accords ayant pour objet ou pour effet l'adoption par les parties d'un comportement parallèle en ce qui concerne l'acquisition ou la cession de titres de la société concernée :

1° les conventions autres que statutaires comportant un blocage des titres, un agrément ou un mécanisme similaire pour l'acquisition ou la cession de titres de la société concernée;

2° les conventions autres que statutaires comportant des droits de préemption ou des options ou engagements d'achat ou de vente de titres de la société concernée;

3° le contrôle conjoint d'une société qui possède des titres de la société concernée.

§3. Sont présumés, sauf preuve contraire, agir de concert :

1° l'offrant, les membres de ses organes d'administration et les sociétés qu'il contrôle ou qui le contrôlent, ainsi que les autres personnes avec lesquelles ils ont conclu un accord visé au paragraphe précédent;

2° la société visée, les membres de ses organes d'administration et les sociétés qu'elle contrôle ou qui la contrôlent, ainsi que les autres personnes avec lesquelles ils ont conclu un accord visé au paragraphe précédent;

3° les autres personnes qui ont conclu avec les personnes visées au 1° ou 2° un accord pour le financement de l'acquisition de titres de la société visée et qui sont intéressées au résultat de l'offre en raison d'un intérêt qui n'est pas exclusivement celui de créancier;

4° les personnes liées entre elles.

Art. 210.

[1 Sans préjudice de l'article 513, §2/1, du Code des sociétés, l'offrant]1 doit détenir seul, directement ou indirectement, ou de concert, 95 pc des titres de la société visée qui confèrent le droit de vote, pour la détermination de la quotité de 95 pc, les titres détenus par des personnes liées à l'offrant et par des personnes agissant de concert avec lui, sont ajoutés aux titres détenus par l'offrant.

Ce pourcentage est calculé au moment où le rapport de l'offrant est établi conformément à l'article 212, §2.

----------

(1)(AR 2012-03-29/10, art. 1, 023; En vigueur : 10-04-2012)

Art. 211.

L'offrant doit s'engager, pour ce qui dépend de lui, à mener l'offre à son terme et à s'abstenir, dès l'envoi de l'avis prévu à l'article 214, d'acquérir des titres faisant l'objet de l'offre à des conditions différentes de celle-ci, sauf s'il en fait bénéficier tous les destinataires de l'offre.

La totalité des fonds nécessaires à la réalisation de l'offre de reprise doit être disponible, soit en un compte auprès d'un établissement de crédit, soit sous la forme d'un crédit irrévocable et inconditionnel ouvert à l'offrant par un établissement de crédit; ces fonds doivent être bloqués pour assurer le paiement du prix d'achat des titres acquis dans le cadre de l'offre de reprise ou être exclusivement affectés à cette fin.

Art. 212.

§1. L'offrant détermine le prix de l'offre de reprise compte tenu des intérêts des propriétaires de titres.

§2. L'opération doit faire l'objet d'un rapport écrit et circonstancié de l'offrant. Ce rapport doit contenir tous les renseignements nécessaires pour que les propriétaires des titres de la société visée puissent porter un jugement fondé sur l'opération. Il doit au moins contenir les éléments suivants :

1° quant à l'offrant, ou aux offrants en cas de pluralité :

a) s'il agit seul, directement ou indirectement, ou de concert avec d'autres personnes;

b) au jour où le rapport est arrêté, le nombre de titres de la société visée conférant le droit de vote, détenus directement ou indirectement par l'offrant, les personnes qui lui sont liées et celles qui agissent de concert avec lui;

c) l'identité complète de l'offrant et de toutes les personnes qui lui sont liées et celles qui agissent de concert avec lui pour l'offre de reprise.

2° quant à l'offre de reprise :

a) le nombre et le(s) type(s) de titres que l'offrant propose de reprendre;

b) l'indication et la justification du prix proposé pour les titres faisant l'objet de l'offre de reprise. Si plusieurs catégories de titres sont acquises à des prix différents, l'indication de ces prix et la justification des différences. Le rapport indiquera les méthodes suivies pour la détermination du prix, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, les valeurs auxquelles chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées;

c) l'indication des dates prévues d'ouverture et de clôture de la période d'acceptation de l'offre de reprise;

d) l'indication du lieu où les acceptations de l'offre et les titres y afférents doivent être déposés, ainsi que de la date ultime du dépôt; l'indication du lieu où les titulaires de titres peuvent signifier par écrit leur refus de s'en défaire, moyennant l'identification de leurs titres;

e) l'indication des dates et des modalités de paiement;

f) l'indication que les taxes et les frais éventuels sont à charge de l'offrant;

g) l'indication du lieu et des modalités de la consignation des titres non présentés à la clôture de l'offre de reprise.

3° quant à la société visée :

sa dénomination, la date de sa création, son objet, l'adresse de son siège social, l'indication des modifications statutaires intervenues au cours des dix dernières années, avec la référence des publications, les noms des administrateurs en distinguant leurs pouvoirs.

Art. 213.

Au rapport écrit et circonstancie de l'offrant est joint :

1° un rapport établi par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts comptables externes de l'Institut des Experts Comptables et des Conseils Fiscaux. Dans ce rapport, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable se prononce sur la pertinence, au regard des critères d'évaluation usuellement retenus, de la ou des méthodes d'évaluation utilisées par l'offrant pour évaluer la société et justifier le prix; le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable indique, en outre, s'il estime que le prix sauvegarde ou non les intérêts des propriétaires de titres.

2° l'avis du Conseil d'administration de la société visée indiquant qu'à son opinion le rapport établi par l'offrant ne présente pas de lacunes ou ne contient pas d'informations susceptibles d'induire en erreur les titulaires de titres de la société visée. Cet avis doit en outre contenir l'appréciation du Conseil d'administration à propos du rapport du réviseur d'entreprises ou de l'expert comptable visé sous 1°. Il doit, enfin, indiquer s'il estime que le prix permet ou non de sauvegarder les intérêts des porteurs de titres.

Art. 214.

Quand tous les titres ne sont pas nominatifs, un avis indiquant l'endroit où les propriétaires de titres peuvent se procurer les rapports visés aux articles 212 et 213 doit être publié deux fois, à huit jours d'intervalle au moins, dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse de la région où la société a son siège social.

Quand tous les titres sont nominatifs, ces rapports doivent être transmis par lettres recommandées.

Tout propriétaire de titres peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale des rapports visés aux articles 212 et 213.

Art. 215.

Les propriétaires de titres qui font l'objet de l'offre disposent d'un délai de trente jours à dater de la publication du second avis visé à l'article 214, alinéa 1, pour faire part par écrit à offrant des griefs qu'ils formulent à l'encontre de l'offre et, plus particulièrement, à l'encontre de l'évaluation des titres de la société visée ou du prix, notamment au regard de la sauvegarde des intérêts des propriétaires de titres.

Lorsque tous les titres sont nominatifs, le délai court à dater de l'envoi des lettres recommandées visées à l'article 214, alinéa 2.

Art. 216.

Si des griefs ont été formulés au cours du délai prévu à l'article 215, l'offrant peut soit maintenir son offre initiale, soit la modifier dans un sens plus favorable pour les propriétaires de titres.

L'offrant rend publique la décision qu'il prend en application de l'alinéa 1, ou, lorsqu'un grief n'a été formulé, le maintien de l'offre, par un avis publié dans les quinze jours suivant la fin du délai visé à l'article 215, dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse où la société a son siège social. Cet avis rappelle l'endroit où les propriétaires de titres peuvent se procurer les rapports visés aux articles 212 et 213 et précise les éventuelles modifications apportées à ceux-ci, ainsi que les dates d'ouverture et de clôture de la période d'acceptation de l'offre de reprise.

Lorsque tous les titres sont nominatifs, cette publication peut être remplacée par un envoi par lettres recommandées à tous les propriétaires de titres dans les quinze jours suivant la fin du délai visé à l'article 215.

Art. 217.

A compter de la date du rapport de l'offrant visé à l'article 212, l'offre de reprise ne peut plus être modifiée que par application de l'article 211, alinéa 1 ou de l'article 216, alinéa 1.

Art. 218.

La période d'acceptation de l'offre de reprise doit avoir une durée minimale de dix jours et une durée maximale de vingt jours à compter de la publication faite conformément à l'article 216.

Art. 219.

[1 Sans préjudice de l'article 513, §2/1, du Code des sociétés, à l'exception]1 des titres dont les propriétaires ont fait savoir à l'offrant, expressément et par écrit avant la clôture de la période d'acceptation de l'offre, qu'ils refusaient de s'en défaire, les titres non présentés à la clôture de l'offre sont réputés transférés de plein droit à l'offrant. Le paiement des titres ainsi transférés s'effectue au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'offre. Les fonds nécessaires au paiement des titres ainsi transférés sont consignés auprès de la Caisse de dépôts et consignations au profit de leurs anciens propriétaires.

----------

(1)(AR 2012-03-29/10, art. 2, 023; En vigueur : 10-04-2012)

----------

(1)(Inséré par AR 2010-05-27/01, art. 2, 018; En vigueur : 01-06-2010)

Art. 219 bis .

[1 Le présent livre est applicable au plan financier qui doit être rédigé par une société privée à responsabilité limitée starter conformément à l'article 215, alinéa 2, du Code des Sociétés.]1

----------

(1)(Inséré par AR 2010-05-27/01, art. 2, 018; En vigueur : 01-06-2010)

Art. 219 ter .

[1 Le plan financier doit comporter au moins quatre parties :

1° une description de la société qui va être créée,

2° un bilan projeté,

3° un compte des résultats projeté,

4° un tableau de financement projeté.]1

----------

(1)(Inséré par AR 2010-05-27/01, art. 2, 018; En vigueur : 01-06-2010)

Art. 219 quater .

[1 La description de la société qui va être créée, établie par l'article 219ter, 1°, doit au moins mentionner les éléments suivants : la dénomination sociale de la société, la forme juridique de la société, le siège social de la société, le nom des fondateurs de la société, le capital placé et versé et l'objet social de la société.]1

----------

(1)(Inséré par AR 2010-05-27/01, art. 2, 018; En vigueur : 01-06-2010)

Art. 219 quinquies .

[1 Le bilan projeté, établi par l'article 219ter, 2°, doit contenir au moins un bilan d'ouverture, un bilan après douze mois et un bilan après vingt-quatre mois. Le bilan est rédigé après allocation et selon le schéma inscrit à l'article 88. Toutefois, si la société est une petite société sur base de l'estimation effectuée conformément à l'article 15, §2, du Code des Sociétés, le schéma abrégé prévu à l'article 92 peut être utilisé.]1

----------

(1)(Inséré par AR 2010-05-27/01, art. 2, 018; En vigueur : 01-06-2010)

Art. 219 sexies .

[1 Le compte des résultats projeté, établi par l'article 219ter, 3°, doit reprendre un compte des résultats pour les premiers douze mois et pour les douze mois suivants. Le compte des résultats est rédigé selon le schéma repris à l'article 89.]1

----------

(1)(Inséré par AR 2010-05-27/01, art. 2, 018; En vigueur : 01-06-2010)

Art. 219 septies .

[1 Le tableau de financement projeté, établi par l'article 219ter, 4°, doit être élaboré comme suit :

1°. Les changements pour les postes du bilan sont comptabilisés au moins entre le bilan après douze mois et le bilan d'ouverture et d'autre part, entre le bilan après vingt-quatre mois et le bilan après douze mois. Une augmentation d'un poste du passif et une diminution d'un poste de l'actif est considérée comme une ressource. Une augmentation d'un poste de l'actif et une diminution d'un poste du passif est considérée comme un emploi. Ces ressources et emplois constituent les changements au sein du bilan.

2°. Pour la rédaction, le schéma repris à l'article 88 est utilisé. Toutefois, si la société est une petite société sur base de l'estimation effectuée conformément à l'article 15, §2 du Code des Sociétés, le schéma abrégé de l'article 92 peut être utilisé. Cependant, le total des changements de la rubrique " Placements de trésorerie ", qui est limité à " Autres placements ", et de la rubrique " Valeurs disponibles " est présenté comme poste clé. A la fin de chaque période de douze mois, les moyens disponibles sont présentés de manière claire, ensemble avec la situation de départ de ces postes au début de chacune de ces deux périodes.

3°. Les ressources et emplois pour les deux années sont comptabilisés avec au minimum les corrections suivantes :

a) Les changements au sein des actifs sont corrigés pour les amortissements et dépréciations consignés à charge du compte des résultats de chacune des deux périodes comme défini à l'article 45.

b) Les changements au sein des prévisions pour risques et charges comptabilisées dans chaque période, comme l'article 50 le stipule, sont éliminés.

c) Les plus-values de réévaluation actées, visées par l'article 56, sont éliminées pour chaque période tant au sein des capitaux propres que des actifs immobilisés.

4°. Par dérogation au 2°, une société peut organiser la présentation de telle manière que le tableau de financement prenne pour point de départ le cash flow de la société pour les deux périodes, le cash flow étant le gain ou la perte de l'exercice comptable, augmenté des charges hors caisse éliminées visés au 3°, et diminué des bénéfices à allouer. Dans ce cas, les capitaux propres sont assainis de manière équivalente pour éviter un comptage double.]1

----------

(1)(Inséré par AR 2010-05-27/01, art. 2, 018; En vigueur : 01-06-2010)

Art. 220.

Sont abrogés :

1° les dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises à l'exception de l'article 48bis;

2° l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises;

3° l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et entreprises;

4° les articles 10, 11 et 12 de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;

5° l'arrêté royal du 17 mars 1986 relatif à la présentation par les conseils d'entreprise de candidats à la mission de commissaire-réviseur ou de réviseur d'entreprises;

6° l'arrêté royal du 14 octobre 1991 définissant les notions de société mère et de société filiale pour l'application des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

7° les articles 10, 11 et 12 de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations financières;

8° l'arrêté royal du 4 mars 1997 portant exécution de l'article 26, alinéa 5, des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935;

9° l'arrêté royal du 4 mars 1997 portant exécution de l'article 52bis, §6, des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935;

10° les articles 1 et 2 de l'arrêté royal du 4 mars 1997 portant exécution de l'article 177sexies, §4, des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935 et modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1934 concernant l'application des lois sur la dépossession involontaire des titres au porteur;

11° l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 190quinquies, §2, des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935;

Art. 221.

Le texte de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes comptables est remplacé par le texte suivant :

« Le dépôt des pièces visées à l'article 173 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés n'est accepté par la Banque Nationale de Belgique que lorsque la contribution visée à l'article 1 lui a été payée selon les modalités prévues à l'article 178, §4, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité.
Le cas échéant, la Banque Nationale de Belgique informe la société ou l'entreprise dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception des pièces, de la non-acceptation du dépôt de ces pièces par défaut de paiement de la contribution. ».

Art. 222.

A l'article 8 de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique, tel que modifié par l'article 15, 2° de la loi du 29 juin 1993 :

- au §4, les mots « l'article 80, alinéas 3 à 9, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, modifié par les lois des 24 mars 1978, 5 décembre 1984 et 18 juillet 1991 est applicable » sont remplacés par les mots « les articles 101 et 102 du code des sociétés sont applicables »;

- au §5, les mots « les articles 177 bis et 177 ter , alinéa 2, insérés par la loi du 24 mars 1978 dans les lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « les articles 103 et 106, alinéa 2 du code des sociétés ».

Art. 223.

Dans l'intitulé et à l'article 1 de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, les mots « loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises » sont remplacés par les mots « loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises ».

Art. 224.

A l'article 10 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, les mots « en vertu des articles 10, 11, 12 et 80 du Livre I, Titre IX du Code de Commerce » sont remplacés par les mots « en vertu des articles 58, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 89, 98, 100, 101, 102, 173, 179, 195, 342, 513, 644 et 874 du code des sociétés ».

Art. 225.

Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que le Code des sociétés.

Art. 226.

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche en charge de la politique des grandes villes, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre de l’Economie et de la Recherche scientifique, en charge de la politique des grandes villes,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l’Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS