26 mars 2003 - Arrêté royal portant exécution de l'article 59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne la contribution relative à la prime syndicale
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment les articles 59bis et 59ter, insérés par la loi du 24 décembre 2002;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, émis le 9 décembre 2002;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, émis le 25 novembre 2002 et le 16 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 novembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales et l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre sont tenus par des délais pour le versement des cotisations comme visé dans l'article 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et qu'une partie de cette cotisation est supportée par l'intervention prévue dans le présent arrêté. L'intervention qui se rapporte à l'année de référence 2002 doit être payée au plus tard le 31 janvier 2003;
Vu l'avis 34.907/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 10 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

2° ONSS-APL : l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales visé à l'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales;

3° établissements : les établissements qui dispensent les soins visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° en ce qui concerne les maisons de repos et de soins, et 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

4° la contribution à la prime syndicale : la contribution visée à l'article 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public;

5° INIG : l'Institut national visé dans la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

6° année de référence : l'année civile précédant l'année au cours de laquelle le droit au paiement de la prime syndicale est ouvert.

[1 7° hôpitaux : les établissements qui dispensent les soins visés à l'article 34, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.]1

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(1)(AR 2011-07-06/09, art. 1, 002; En vigueur : 06-08-2011, confirmé par AR 2012-01-24/02, art. 1, 003; En vigueur : 08-02-2012)

Art. 2.

§1er. L'INAMI verse chaque année une intervention dans les frais de la contribution à la prime syndicale à l'ONSS-APL. Cette intervention doit être utilisée lors de la perception des contributions à la prime syndicale dues pour les travailleurs occupés dans les établissements visés à l'article 1er, 3°, affiliés auprès de l'ONSS-APL.

§2. L'INAMI verse chaque année une intervention dans les frais des primes syndicales au Fonds Syndical Non-Marchand qui se compose des organisations représentatives des travailleurs salariés et qui a la forme juridique d'une ASBL. Cette intervention doit être utilisée pour le paiement d'une prime syndicale.

§3. L'INAMI verse chaque année une intervention dans les frais des primes syndicales à l'INIG. Cette intervention doit être utilisée lors du versement des contributions à la prime syndicale pour les travailleurs occupés dans les établissements visés à l'article 1er, 3° qui dépendent de l'INIG.

[1 §4. L'INAMI verse en 2010 une intervention de 1.951.973 euros au Fonds syndical non profit susvisé en faveur des hôpitaux. Cette intervention doit être utilisée en vue du paiement d'une prime syndicale.]1

[3 §5. L'INAMI verse en 2011 une intervention de 745.368 euros au Fonds syndical non profit susvisé en faveur des hôpitaux. Cette intervention doit être utilisée en vue du paiement d'une prime syndicale.]3

[2 §6. L'INAMI verse chaque année une intervention dans les coûts relatifs au montant de la prime syndicale à l'O.N.S.S.-A.P.L. Cette intervention doit être utilisée lors de la perception des montants de la prime syndicale dus pour les travailleurs occupés dans les établissements visés à l'article 1er, 7°, et mentionnés à l'annexe 1re, qui sont affiliés auprès de l'O.N.S.S.-A.P.L.

§7. L'INAMI verse chaque année une intervention dans les coûts des primes syndicales au Fonds syndical non-marchand qui se compose des organisations représentatives des travailleurs salariés et qui a la forme juridique d'une ASBL. Cette intervention doit être utilisée pour le paiement d'une prime syndicale pour les travailleurs salariés occupés dans les établissements visés à l'article 1er, 7°, qui relèvent du secteur privé.

§8. L'INAMI verse chaque année une intervention dans les coûts des primes syndicales au Service Public Fédéral Chancellerie du Premier Ministre. Cette intervention doit être utilisée lors de la perception des montants de la prime syndicale pour les établissements mentionnés à l'annexe 2 du présent arrêté et dus pour les travailleurs salariés occupés dans les établissements visés à l'article 1er, 7°.]2

[4 §9. En 2013, l'INAMI verse une intervention unique de 1.055.354,60 euros au Fonds syndical non profit susvisé. Cette intervention doit être utilisée en vue du paiement d'une prime syndicale aux membres du personnel du secteur fédéral des soins de santé.

§10. A partir de 2013, l'INAMI verse chaque année une intervention dans les frais de primes syndicales au Fonds syndical non profit susvisé. Cette intervention doit être utilisée en vue du paiement d'une prime syndicale aux membres du personnel du secteur fédéral des soins de santé.]4

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(1)(AR 2011-07-06/09, art. 2, 002; En vigueur : 06-08-2011)

(2)(AR 2012-01-24/02, art. 2, 003; En vigueur : 08-02-2012)

(3)(AR 2012-03-06/02, art. 1, 004; En vigueur : 24-03-2012)

(4)(AR 2014-04-25/63, art. 1, 006; En vigueur : 07-06-2014)

Art. 3.

§1er. L'intervention visée à l'article 2, §1er, s'élève à 701.603 euros.

§2. L'intervention visée à l'article 2, §2, s'élève à 1.296.444 euros.

§3. L'intervention visée à l'article 2, §3, s'élève à 3.194 euros.

[1 §4. [2 L'intervention visée à l'article 2, §6, est fixée par établissement à l'annexe 1re du présent arrêté royal. La somme de ces montants s'élève au maximum à 426.349 euros. Il s'agit ici de montants sur base annuelle. L'intervention qui concerne 2011 doit être réduite de moitié avec un maximum de 213.174,50 euros.]2

§5. [3 L'intervention visée à l'article 2, §7, s'élève à 1.418.978 euros. Il s'agit ici de montants sur base annuelle. L'intervention qui concerne 2011 doit être réduite de moitié avec un maximum de 709.489 euros.]3

§6. L'intervention visée à l'article 2, §8, est fixée par établissement à l'annexe 2 du présent arrêté royal. La somme de ces montants s'élève au maximum à 89.994 euros. Il s'agit ici de montants sur base annuelle. L'intervention qui concerne 2011 doit être réduite de moitié avec un maximum de 44.997 euros.]1

[4 §7. L'intervention visée à l'article 2, §10, s'élève à 4.695.672 euros.]4

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(1)(AR 2012-01-24/02, art. 3, 003; En vigueur : 08-02-2012)

(2)(AR 2013-07-19/06, art. 1, 005; En vigueur : 31-07-2013)

(3)(AR 2013-07-19/06, art. 2, 005; En vigueur : 31-07-2013)

(4)(AR 2014-04-25/63, art. 2, 006; En vigueur : 07-06-2014)

Art. 3 bis .

[1 L'ASBL " Syndicaal Fonds Non-Profit ", numéro BCE 0480.161.084, envoie chaque année à l'INAMI son budget approuvé en assemblée générale, les comptes annuels, l'explication du bilan et du compte de résultats avec une répartition claire des dépenses effectuées, et le rapport du réviseur d'entreprise.

A partir des versements 2013, la transmission de ces documents constitue une condition pour le versement par l'INAMI des montants visés à l'article 2, §§2, 5 en 7, au Fonds syndical non profit susvisé.

Les montants visés à l'article 2, §§2, 5 en 7, dus à partir de 2015, sont versés à condition qu'il ressorte du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de cette ASBL que le capital propre est supérieur à 1 euro et que les dettes s'élèvent à maximum 3.500.000 euros. S'il ressort de ce même bilan que le capital propre est supérieur à 7.000.000 euros, le montant de l'intervention est diminué du montant de la différence entre le capital propre et 7.000.000 euros. Pour la première application de ces dispositions, relative à l'année budgétaire 2015, sont pris en considération les comptes annuels approuvés, le bilan et l'explication du bilan et du compte de résultats de 2014.]1

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(1)(AR 2014-04-25/63, art. 3, 006; En vigueur : 07-06-2014)

Art. 4.

L'intervention visée à l'article 3, §1er, est versée par l'INAMI à l'ONSS-APL, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence en mentionnant l'année de référence.

L'intervention visée à l'article 3, §2, est versée par l'INAMI au " Fonds syndical non-marchand A.S.B.L. ", au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence en mentionnant l'année de référence.

L'intervention visée à l'article 3, §3, est versée par l'INAMI à l'INIG, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence en mentionnant l'année de référence.

Par dérogation avec les dispositions qui précèdent, l'intervention relative à l'année de référence 2002 est versée par l'INAMI le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la publication du présent arrêté.

[1 L'intervention visée à l'article 3, §4, est versée par l'INAMI à l'O.N.S.S.-A.P.L. au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence en mentionnant l'année de référence.

L'intervention visée à l'article 3, §5, est versée par l'INAMI au Fonds syndical non marchand ASBL au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence en mentionnant l'année de référence.

L'intervention visée à l'article 3, §6, est versée par l'INAMI au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence en mentionnant l'année de référence.]1

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(1)(AR 2012-01-24/02, art. 4, 003; En vigueur : 08-02-2012)

Art. 5.

Pour les établissements affiliés auprès de l'ONSS-APL, la contribution à la prime syndicale est couverte en partie par l'intervention visée à l'article 3, §1er. Cette intervention est calculée par l'INAMI par affilié comme suit :

CA = (T/PB)*PA

Où :

CA = calcul de l'intervention pour l'affilié A

T = l'intervention visée à l'article 3, §1er.

PB = nombre total de lits agréés dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins affiliées auprès de l'ONSS-APL, au 30 juin de l'année de référence.

PA = nombre de lits dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins de l'affilié, au 30 juin de l'année de référence.

L'établissement affilié auprès de l'ONSS-APL ne doit plus payer à l'ONSS-APL que le solde résultant de la différence entre la contribution à la prime syndicale et le calcul de l'intervention (CA).

Art. 6.

Le coût des interventions visées à l'article 2 est mis à charge du budget global des moyens financiers de l'INAMI. La répartition de ce coût entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants s'effectue proportionnellement à la répartition entre les deux régimes des dépenses de base du secteur auquel elles ont trait.

Art. 7.

[1 Les montants visés à l'article 3, §§1er, 2 et 3, sont liés à l'indice pivot 109,45 (base 1996 = 100). Les montants visés à l'article 3, §§4, 5 et 6, sont liés à l'indice pivot 114,97 (base 2004 = 100). Le montant visé à l'article 3, §10, est lié à l'indice pivot 119,62 (base 2004 = 100).

Tous ces montants sont adaptés à l'indice pivot applicable au 1er janvier de l'année où la prime est versée, et cela en application des dispositions de l'article 6, 1° de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public.]1

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(1)(AR 2014-04-25/63, art. 4, 006; En vigueur : 07-06-2014)

Art. 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 9.

Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Annexe 1re

1[Intervention visée à l'article 2, §6.
2[
N° INAMI Dénomination BCE-Numéro Code postal Commune Montant
71000238 Stedelijk Ziekenhuis 0212.174.137 880 Roselare 9.971,03
71000436 Clinique Reine Astrid 0212.148.896 8960 Malmedy 3.648,43
71000634 C.H.R de Namur 0447.637.083 500 Namur 12.318,20
71002020 C.H.R. Peltzer-La Tourelle 0250.893.369 4800 Verviers 12.961,60
71003703 Les Cliniques de Soins spécialisés Valdor Péri 0250.610.881 4020 Liège 12.349,29
71004295 C.H. du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye 0203.980.409 4100 Seraing 13.379,74
71004988 Algemeen Ziekenhuis St.-Jan A.V. 0266.559.859 8000 Brugge 30.781,93
71005186 Hôpital de Revalidation Gériatrique 0212.348.440 1200 Bruxelles 3.202,12
71005879 Revalidatiecentrum Ten Bos 0212.222.241 8870 Izegem 1.593,69
71006869 Centre Hospitalier Hutois 0237.224.881 4500 Huy 9.144,64
71007661 Hôpital universitaire Saint-Pierre 0256.963.391 1000 Bruxelles 12.169,72
71007760 Hôpital Brugmann 0257.577.560 1020 Bruxelles 23.837,29
71007958 Institut Jules Bordet 0257.981.101 1000 Bruxelles 4.129,15
71008750 Hôpitaux d'IRIS Sud 0267.300.029 104 Bruxelles 21.344,57
71009542 S.V. Medisch Sociale Intercommunale Vereniging 0882.748.696 9820 Merelbeke 2.031,08
71010334 C.H. du Val de Sambre 0202.554.113 5060 Sambreville 9.006,88
71015084 H.U.D.E.R.F. 0260.238.627 1090 Bruxelles 4.124,93
71016470 Intercommunale hospitalière Famène Ardenne C 0214.567.166 6900 Marche 7.852,49
71016866 Centre Hospitalier de l'Ardenne 0214.567.166 6800 Libramont 9.853,66
71017658 fusieziekenhuis Algemeen Stedelijk Ziekenhuis 0263.545.337 9300 Aalst 16.889,47
71024685 Clinique du sud Luxembourg 0214.567.166 6700 Arlon 10.799,48
71024982 Centre de Santé des Fagnes 0201.704.471 6460 Chimay 3.692,01
71025477 Hôpital Ambroise Paré 0440.868.364 7000 Mons 9.195,88
71026566 Algemeen Ziekenhuis Lokeren 0871.206.587 9160 Lokeren 3.851,94
71032506 C.H.U. A. Vésale 0216.377.108 6110 Montigny-le-Tilleul 16.318,31
71037157 Ziekenhuis Oost-Limburg 0256.543.917 3600 Genk 25.669,07
71040820 Institut Pachéco 0212.346.955 1000 Bruxelles 4.238,58
71041216 C.H.R. de la Citadelle 0237.086.311 4000 Liège 29.239,70
71054775 Centre Hospitalier Valida 0887.937.406 1082 Bruxelles 4.776,49
71064970 Sint-Janshospitaal 0212.181.659 8940 Wervik 791,60
71070910 A.Z. Sint-Dimpna 0252.578.793 2440 Geel 8.270,08
71071306 A.Z. Jan Palfijn - Gent 0262.926.616 9000 Gent 13.295,76
71071603 Algemeen Ziekenhuis Vesalius 0242.469.910 3700 Tongeren 11.594,33
71071801 C.H.U. De Charleroi 0216.377.108 6000 Charleroi 21.644,50
71072294 MRS St-Joseph 0202.470.177 4850 Moresnet 163,85
72090893 Centre Hospitalier Spécialisé ''L'Accueil'' 0207.725.104 4990 Lierneux 8.083,36
72092378 Association ''Le Domaine'' 0862.910.911 1420 Braine-l'Alleud 3.856,38
72095150 Hôp. Psych du Chênes aux Haies 0258.897.057 7000 Mon 11.709;99
72097229 Centre Hospitalier Psych. ''Petit Bourgogne'' 0250.610.881 4000 Liège 13.516;10
72098516 Inst. Neuro-Psych. ''La Clairière'' (Vivalia) 0214.567.166 6800 Bertrix 5.051;60
]2]1
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(1)(Inséré par AR 2012-01-24/02, art. 7, 003; En vigueur : 08-02-2012)
(2)(AR 2013-07-19/06, art. 3, 005; En vigueur : 31-07-2013)
Annexe 2

1[Intervention visée à l'article 2, §8.
N° INAMI Dénomination BCE-Numéro Code postal Commune Montant
71000733 Centre hospitalier de la Haute Senne 0256.981.407 7060 Soignies 6.811,94 EUR
71067049 Universitair Ziekenhuis 0232.987.862 9000 Gent 27.100,96 EUR
71070712 C.H.U de Liège 0232.988.060 4000 Liège 27.305,03 EUR
72090992 Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis "Daelwezeth" 0249.772.327 3621 Rekem-Lanaken 7.536,93 EUR
72093962 Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis 0850.465.613 2440 Geel 8.261,98 EUR
72097427 Hôp. psych. "Les Marronniers" 0258.896.364 7500 Tournai 12.977,56 EUR
]1
---------- (1)
(Inséré par AR 2012-01-24/02, art. 8, 003; En vigueur : 08-02-2012)