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17 août 2007 - Arrêté royal ( pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins – AR du 25 avril 2014, art. 1er)
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment les articles 57 et 59;
Vu l'arrêté royal du 1er octobre 2002 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des barèmes dans certaines institutions de soins, modifié par les arrêtés royaux du 4 juin 2003 et du 13 octobre 2004;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 29 janvier 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mars 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;
Vu l'avis 43.019/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2007, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° la loi : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

2° INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 10 de la loi;

3° Service : le Service des soins de santé de l'INAMI;

4° employeurs : les institutions visées à l'article 34, alinéa 1, 11° et 12°, de la loi, à l'exception des maisons de soins psychiatriques. A partir du 1er octobre 2007, sont également exclues les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées;

5° arrêté ministériel du 6 novembre 2003 : l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, §12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins pour personnes âgées;

6° arrêté ministériel du 22 juin 2000 : l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, §12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour;

7° membres du personnel :

a) le personnel infirmier et soignant, les kinésithérapeutes, ergothérapeutes et/ou logopèdes, et les membres du personnel de réactivation, salariés ou statutaires, occupés par l'employeur, qui, pendant la période de référence servant de base au calcul de l'intervention prévue par le présent arrêté, sont en excédent par rapport au personnel de l'employeur qui sert de base au calcul de la partie A1 telle que définie par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 ou par rapport au personnel correspondant à la norme définie à l'article 2, §1er, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000;

b) le personnel administratif, salarié ou statutaire, occupé par l'employeur;

c) le personnel ouvrier et technique (logistique), salarié ou statutaire, occupé par l'employeur.

(En cas de transfert d'exploitation à partir d'un service public, le personnel statutaire détaché figurant sur une liste dressée au moment du transfert est assimilé au personnel propre à l'institution, salarié ou statutaire, à condition que soient transmises au Service :

- la liste complète des membres du personnel statutaire détaché, comprenant leurs noms, leurs qualifications et leur durée de travail hebdomadaire, et accompagnée d'une copie de la décision de leur nomination. Cette liste doit être signée par le service public et par le responsable de l'institution et transmise au Service dans le mois du transfert d'exploitation. Aucune personne ne peut être ajoutée ultérieurement à cette liste, leur durée de travail hebdomadaire ne peut être augmentée et leur qualification ne peut être modifiée;

- si le Service en fait la demande, toute autre information supplémentaire en rapport avec le transfert d'exploitation et le rôle du service public. - AR du 13 juin 2014, art. 1)

(8° période de référence : la période ininterrompue pour laquelle l'ensemble des données relatives aux activités de l'institution sont communiquées au Service. Cette période va du 1er juillet (ou de la date d'agrément) de l'année J au 30 juin (ou à la date de fermeture) de l'année qui suit (J+1). - AR du 12 décembre 2012, art. 1)

Art. 2.

Les employeurs ont droit à une intervention financière annuelle pour les membres du personnel, en compensation des mesures en matière d'harmonisation des barèmes et d'augmentation des rémunérations prévues par le plan pluriannuel fédéral du 1er mars 2000 pour le secteur des soins de santé ou le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun pour tous les services publics et l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le Gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand ou le protocole n°148/2 du Comité commun à l'ensemble des secteurs publics du 18 juillet 2005.

Art. 3.

(§1er. Le droit à l'intervention visée à l'article 2 est lié au respect, pour tous les membres du personnel, des barèmes et avantages prévus à l'article 30, 5°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 ou à l'article 2, §4, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000, ainsi qu'au respect, pour tous les membres du personnel visés, à partir du 1er janvier 2010 dans les institutions publiques et au plus tard à partir du 1er juillet 2010 dans les institutions privées, des avantages prévus à l'article 30, 7°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003.

(Les montants repris en annexe 1re - AR du 12 décembre 2012, art. 2) ne sont payés à partir du 1er janvier 2010 qu'aux employeurs qui respectent l'intégralité des exigences visées à l'alinéa précédent à partir du 1er janvier 2010.

Dans les institutions publiques, les avantages visés à l'article 30, 7°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 sont étendus à tous les membres du personnel.

§2. L'intervention visée à l'article 2 est suspendue le premier jour du trimestre au cours duquel il est constaté que l'employeur n'applique pas les barèmes et avantages visés au §1er pour un ou plusieurs membres du personnel.

La suspension est levée le premier jour du trimestre qui suit le trimestre pendant lequel il est constaté que l'employeur s'est mis en règle.

§3. Sont exclus du droit à l'intervention visée à l'article 2 :

1° les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, §2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles;

2° les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de conventions conclues en application de l'article 22 de la loi;

3° les kinésithérapeutes salariés pour le nombre d'heures pendant lesquelles leurs prestations sont facturées à l'acte suivant la nomenclature visée à l'article 35, §1er, de la loi - AR du 28 juin 2011, art. 1);

(4° les membres du personnel qui tombent sous l'application des dispositions de l'article 4, §1er, 3° de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière (les "remplaçants");

5° les remplaçants des travailleurs d'au moins 50 ans, qui ne bénéficient pas des mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, mais qui bénéficient d'un congé supplémentaire dans le cadre de l'accord social qui a trait au secteur des soins de santé, conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations représentatives concernées des employeurs et des travailleurs;

(6° les membres du personnel occupés sur la base d'un contrat d'occupation d'étudiant, qui ne sont pas membres du personnel de soins tel que défini à l'article 1, 17° de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 -  AR du 13 juin 2014, art. 2);

7° la personne de référence pour la démence financée dans la partie E3 du forfait calculé sur base des dispositions de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;

8° les membres du personnel financés dans le cadre des mesures visées à l'article 4bis;

9° les membres du personnel financés dans le cadre de l'article 60, §7, de la loi sur les C.P.A.S.;

10° les membres du personnel qui bénéficient d'un contrat d'apprentissage ou d'une convention d'insertion socio-professionnelle visée dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 relatif à la convention d'insertion socioprofessionnelle des centres d'éducation et de formation en alternance - AR du 25 avril 2014, art. 2).

Art. 4.

§1er. L'intervention visée à l'article 2 est déterminée par le Service au moyen des données visées à l'article 5 et des montants fixés  (dans l'annexe 1re - AR du 12 décembre 2012, art. 3) au présent arrêté.

(§2. Pour l'ensemble des employeurs, le nombre total des membres du personnel tels que visés :

- à l'article 1er, 7°, a), pour les institutions publiques et

- à l'article 1er, 7°, a) à c), pour les institutions privées,

pour lesquels l'intervention visée à l'article 2 est financée, est plafonné à 24.882 équivalents temps plein.

Pour la période de référence allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, sur base de laquelle le décompte final est opéré en 2013 et sur base de laquelle est effectué le calcul des avances qui sont versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 2013, ce plafond s'élève à 25.189 équivalents temps plein.

Pour la période de référence allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, ce plafond s'élève à 25.226 équivalents temps plein.

A partir de la période de référence allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, ce plafond s'élève à 25.278 équivalents temps plein.]3

§3. [3 Si, au cours de la période de référence visée à l'article 6, §3, le nombre d'équivalents temps plein de membres du personnel visés ci-dessus est supérieur au plafond fixé au §2, les montants mentionnés à l'annexe 1 au présent arrêté et relatifs à la période de référence en question sont multipliés par le facteur :

plafond comme visé au §2/nombre réel d'équivalents temps plein fixé pour les catégories de membres du personnel visées au §2, alinéa 1.

Les membres du personnel qui tombent sous l'application du "maribel fiscal" en application de l'arrêté royal du 13 juin 2010 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne sont pas pris en compte dans l'établissement des plafonds visés au §2. - AR du 25 avril 2014, art. 3)

Art. 4 bis .

(§1er. Certains employeurs ont droit, dans les circonstances mentionnées ci-après, à une intervention financière annuelle de 50.000 euros par équivalent temps plein (ETP), dans le cadre de la création d'emplois faisant l'objet d'accords sociaux conclus par les représentants des employeurs et des travailleurs et par l'Autorité fédérale.

1° Dans le secteur privé :

a) à partir du 1er octobre 2011 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2013 : 105 ETP salariés praticiens de l'art infirmier ou aides-soignants ou personnel de réactivation;

b) à partir du 1er janvier 2013 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2013 : 467,84 ETP salariés praticiens de l'art infirmier ou aides-soignants ou personnel de réactivation.

2° Dans le secteur public :

a) à partir du 1er octobre 2011 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2013 : 60 ETP praticiens de l'art infirmier ou aides-soignants ou personnel de réactivation, salariés ou statutaires;

b) à partir du 1er janvier 2013 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2013 : 250 ETP praticiens de l'art infirmier ou aides-soignants ou personnel de réactivation, salariés ou statutaires.

Ces équivalents temps plein ne sont pas compris dans les nombres maximums d'équivalents temps plein visés à l'article 4, §2.

§2. Pour autant que, sur la base du contrat de travail où il est fait référence à l'une de ces mesures de création d'emplois, ils puissent fournir au Service la preuve de la création des nouveaux emplois pour lesquels cette intervention est prévue, l'intervention visée au §1er, 1°, est due aux employeurs du secteur privé dont la liste, établie et gérée par la Chambre Secteur Personnes âgées du Fonds Maribel Social CP 330, avec la mention par employeur du nombre d'ETP, a été approuvée par le Comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI et publiée sur le site web de l'INAMI. Cette liste d'employeurs répond aux critères suivants :

1° 80 ETP sur les 105 ETP sont attribués aux employeurs qui, au 13 juillet 2011, avaient au moins 15 % de leurs patients classés dans la catégorie de dépendance Cd et au moins 15  % de leur personnel au-dessus des normes fixées par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003. Pour cette répartition, ces institutions sont classées de la plus grande à la plus petite en fonction du nombre de travailleurs.

2° 25 ETP sur les 105 ETP sont attribués aux employeurs où la concertation sociale (conseil d'entreprise, comité pour la prévention et la protection au travail, délégation syndicale) a été instaurée à partir de l'année 2006, et au plus tard le 13 juillet 2011. Ces institutions sont classées de la plus petite à la plus grande en fonction du nombre de leurs travailleurs.

3° 467,84 ETP sont attribués aux employeurs d'après les critères suivants :

a) une répartition régionale sur la base du nombre d'ETP "personnel de soins" dans le secteur :

Région-Pourcentage-Flandre-56,38  %-Wallonie-33,53  %-Bruxelles-10,09  %

b) au niveau des institutions, l'objectif est de reprendre dans les équipes mobiles le nombre suivant d'ETP en fonction du nombre d'ETP en personnel de soins dans l'institution :

-Nombre d'ETP personnel de soins-Nombre d'ETP équipe mobile-15-30-1-31-50-1,5-) 50-2

c) les ETP sons attribués prioritairement aux institutions qui ont déjà une équipe mobile afin de réaliser l'objectif visé au point b);

d) ensuite, les institutions qui ne disposent pas encore d'équipe mobile sont classées suivant le nombre d'ETP en personnel de soins, du plus élevé au plus bas. Le solde d'ETP disponible est attribué aux institutions qui ont un pourcentage de plus de 20  % de profils C et Cd en lits MRPA avec un maximum qui correspond à l'objectif visé au point b), jusqu'à épuisement des ETP disponibles.

4° Les ETP visés aux 1° à 3° sont engagés dans des équipes mobiles telles que définies dans la Convention collective de travail du 13 mai 2013 de la Commission paritaire 330.

§3. Pour autant que, sur la base d'un contrat de travail ou d'une décision de nomination où il est fait référence à l'une de ces mesures de création d'emplois, ils puissent fournir au Service la preuve de la création des nouveaux emplois pour lesquels cette intervention est prévue, l'intervention visée au §1er, 2°, est due aux employeurs du secteur public dont la liste, sur proposition du Fonds Maribel du secteur public, a été approuvée par le Comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI et publiée sur le site web de l'INAMI. Cette liste d'employeurs répond aux critères suivants :

1° 60 ETP sont attribués aux institutions qui, selon leurs propres déclarations recueillies, hébergeaient, pendant la période de référence 2010-2011, moins de 25 et plus de 14,274 patients classés dans la catégorie de dépendance Cd.

2° 0,6 ETP sont attribués à chaque institution du secteur public, avec un maximum de 250 ETP pour l'ensemble des employeurs du secteur public. Lorsque ce plafond de 250 ETP est atteint, aucun ETP ne peut être accordé aux nouvelles institutions, à moins que des ETP soient laissés vacants, comme stipulé au §4.

3° Les ETP visés aux 1° à 2° sont engagés comme personne de référence pour la démence, dont la fonction et la qualification sont définies à l'article 28ter de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003, et/ou pour améliorer la prise en charge des patients souffrant de démence.

§4. Sont exclus sans préavis et à titre définitif des listes visées aux §§2 et 3 :

a) les employeurs qui n'ont pas procédé à la création de nouveaux emplois avant le 31 décembre 2013, conformément aux conditions visées au §2 ou au §3;

b) les employeurs pour lesquels le Service constate l'absence de ce personnel pendant une période de référence complète;

c) les employeurs faisant l'objet d'une fermeture ou d'une liquidation après faillite.

Si un certain nombre d'ETP sont ainsi laissés vacants, ceux-ci sont mis à la disposition des Fonds Maribel Social respectifs, qui peuvent proposer au Comité de l'assurance de les attribuer à un autre employeur sur base des critères visés au §2, 1° et/ou 2° et/ou 3° en ce qui concerne le secteur privé, et §3, 2° en ce qui concerne le secteur public, et de les reprendre dans les listes visées aux §§2 et 3.

§5. Dans le questionnaire électronique visé à l'article 5, les employeurs renseignent le membre du personnel nouvellement engagé ou ayant fait l'objet d'une augmentation d'heures dans le cadre de la mesure visée dans cet article, comme ayant un contrat ou une décision de nomination "création d'emplois 2011-2013".

§6. Si un membre du personnel est recruté dans le cadre de la mesure visée au présent article et pour autant que dans le cadre du présent arrêté aucun financement (avance et/ou décompte final) n'ait encore été octroyé à cette fin à l'employeur, celui-ci peut solliciter auprès du Service l'obtention d'une avance de maximum 45.000 euros par ETP.

Pour le calcul de cette avance, il est tenu compte de la date de début du contrat de travail/de la décision de nomination, de l'équivalent temps plein de ce membre du personnel et de la disposition dans le contrat de travail/la décision de nomination de laquelle il ressort que ce membre du personnel a été recruté dans le cadre de la "création d'emplois 2011-2013", selon les conditions visées au §2 ou au §3. - AR du 25 avril 2014, art. 4)

Art. 5.

§1er. Les employeurs transmettent au Service les documents suivants :

1° chaque trimestre, un questionnaire électronique dûment complété dont le modèle est fourni par le Service;

2° si le Service en fait la demande, la copie des diplômes du personnel infirmier et/ou de réactivation nouvellement engagé;

3° si le Service en fait la demande, une copie de la déclaration ONSS ou de la déclaration ONSS-APL comportant l'effectif du personnel, ainsi qu'une copie des contrats d'emploi propres à l'institution ou une copie de la délibération du pouvoir organisateur dans le cas d'un service public;

4° si le Service en fait la demande, une déclaration d'où il ressort que les avantages visés à l'article 3 sont bien appliqués.

§2. Dans le questionnaire électronique visé au §1er, les données suivantes sont notamment reprises par trimestre :

1° données concernant l'employeur :

a) le statut;

b) le numéro ONSS ou ONSS-APL;

c) la durée moyenne de travail hebdomadaire pour les prestations à temps plein;

d) le nombre de journées facturées par catégorie de dépendance pour les bénéficiaires (et par mutualité si le Service en fait la demande);

e) le nombre de journées facturées par catégorie de dépendance (et par mutualité si le Service en fait la demande) pour les patients non repris au point d;

2° données par membre du personnel dont les prestations sont directement liées à l'institution et ne font pas l'objet d'un remboursement via la nomenclature visée à l'article 35 de la loi (dans le secteur public, uniquement pour les membres du personnel infirmier et soignant, les kinésithérapeutes, ergothérapeutes et logopèdes, et les membres du personnel qualifié complémentaire qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale) :

a) nom et prénom;

b) numéro d'inscription au registre national;

c) la qualification professionnelle;

d) le statut : salarié ou statutaire;

e) le nombre de journées prestées et/ou assimilées, comme visé à l'article 8, §2, a) de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;

f) le nombre d'heures prestées et/ou assimilées, comme visé à l'article 8, §2, a) de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;

g) le nombre de journées non assimilées, comme visé à l'article 8, §2, a) de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;

h) s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou si l'engagement a pris fin, la date du début et/ou de la fin;

i) l'ancienneté barémique, comme visé à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003.

§3. Dans une lettre adressée au Service, l'employeur déclare que les données qui ont été transmises par support électronique sont correctes et complètes. Dans cette même lettre, l'employeur s'engage à reverser à l'INAMI les interventions provisoires visées à l'article 6 éventuellement payées en trop, s'il apparaît que la récupération ne peut être effectuée d'une autre manière.

§4. Si, pour une période déterminée, les données visées au §1er ne sont pas transmises dans le délai imparti, et si l'employeur ne répond pas dans les trente jours au rappel que lui envoie le Service, celui-ci peut exiger le remboursement des interventions provisoires, visées à l'article 6, versées pour cette période.

§5. Des données complémentaires, relatives à la période pour laquelle l'employeur a reçu une intervention définitive comme visé à l'article 6, ne sont plus recevables lorsqu'elles sont transmises au Service plus de six mois après que l'employeur ait reçu la notification du montant de cette intervention définitive.

Art. 6.

§1er. Les montants des interventions provisoires, appelées ci-après " avances ", et des interventions définitives, sont portés par le Service à la connaissance de l'employeur et sont versés sur le compte financier communiqué par ce dernier au Service.

§2. Les avances sont payées de la manière suivante aux employeurs qui respectent les dispositions de l'article 5 :

a) les avances versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 2006 sont égales à : 1/4 x (somme des avances calculées pour l'année 2003 en application de l'arrêté royal du 1er octobre 2002 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des barèmes dans certaines institutions de soins, selon le coût salarial au 1er janvier 2006);

b) les avances versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 2007 sont égales à 1/10 x ((montant de l'intervention définitive pour les années 2004 et 2005 et les deux premiers trimestres de l'année 2006) x 1,04);

c) ensuite les avances versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année J sont égales à : 1/4 x ((montant de l'intervention définitive pour les deux derniers trimestres de l'année J-2 et pour les deux premiers trimestres de l'année J-1) x 1,03).

§3. Pour les employeurs qui satisfont aux dispositions du présent arrêté, une intervention définitive est fixée, calculée pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006, puis annuellement à partir du 1er juillet 2006.

Pour le calcul de l'intervention définitive, en vue de fixer le nombre d'équivalents temps plein du personnel salarié ou statutaire présents, on applique les formules prévues à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003. Le personnel déjà couvert par l'intervention visée à l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 ou à l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 (" personnel normé ") correspond au nombre d'équivalents temps plein prévu à l'article 17 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 ou à l'article 3, §1er, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000. La période de référence visée à ces arrêtés correspond aux périodes visées aux 1° et 2° du présent paragraphe.

L'intervention définitive est calculée comme suit :

1° Pour la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006, l'intervention définitive est fixée sur base des données visées à l'article 5, §2. Cette intervention définitive correspond pour les institutions publiques à la somme de ce qui est calculé sous les points a) et b) et pour les institutions privées à la somme de ce qui est calculé sous les points a) et c) :

a) somme des équivalents temps plein du personnel salarié ou statutaire présent visé à l'article 1er, 7°, a) multipliée, par qualification, par les montants correspondants repris dans l'annexe au présent arrêté.

b) somme des équivalents temps plein des membres du personnel infirmier et soignant, des kinésithérapeutes, ergothérapeutes et logopèdes, et des membres du personnel qualifié complémentaire qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale, salarié ou statutaire, présent dans des institutions publiques, multipliée par le montant, repris dans l'annexe au présent arrêté, correspondant au personnel salarié ou statutaire visé à l'article 1er, 7°, b) et c) dans les institutions publiques;

c) somme des équivalents temps plein du personnel salarié présent visé à l'article 1er, 7°, b) et c), dans des institutions privées, multipliée par le montant correspondant repris dans l'annexe au présent arrêté.

2° A partir du 1er juillet 2006, pour les périodes annuelles allant du 1er juillet au 30 juin de l'année qui suit, l'intervention définitive est fixée sur base des données visées à l'article 5, §2. Cette intervention définitive correspond pour les institutions publiques à la somme de ce qui est calculé sous les points a) et b) et pour les institutions privées à la somme de ce qui est calculé sous les points a) et c) :

a) somme des équivalents temps plein du personnel salarié ou statutaire présent visé à l'article 1er, 7°, a) multipliée, par qualification, par les montants correspondants repris dans l'annexe au présent arrêté;

b) somme des équivalents temps plein des membres du personnel infirmier et soignant, des kinésithérapeutes, ergothérapeutes et logopèdes, et des membres du personnel qualifié complémentaire qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale, salarié ou statutaire, présent dans des institutions publiques, multipliée par le montant, repris dans l'annexe au présent arrêté, correspondant au personnel salarié ou statutaire visé à l'article 1er, 7°, b) et c) dans les institutions publiques;

c) somme des équivalents temps plein du personnel salarié présent visé à l'article 1er, 7°, b) et c), dans des institutions privées, multipliée par le montant correspondant repris dans l'annexe au présent arrêté.

§4. La différence entre l'intervention définitive visée au §3, 1° et les avances (versées entre le 1er avril 2004 et le 31 juillet 2006 et augmentées de 50  % de l'avance versée pour la prime de fin d'année 2006), est payée au plus tard dans les trois mois suivant la publication du présent arrêté. La différence entre l'intervention définitive visée au §3, 2° et les avances versées (prévues pour la période du 1er octobre au 31 juillet et pour le calcul de la période du 1 juillet 2006 au 30 juin 2007, diminuées de 50  % de l'avance versée pour la prime de fin d'année 2006) est payée au 31 janvier de l'année qui suit la période annuelle correspondante.

§5. Si un employeur a perçu trop d'avances et si la récupération ne peut se faire par les avances suivantes, le solde est reversé par l'employeur à l'INAMI avant la fin du mois qui suit le mois pendant lequel le Service lui a communiqué le montant à récupérer.

Le cas échéant, ce montant pourra être récupéré par compensation sur les sommes dues, au cours de la même année, à l'employeur par l'INAMI en vertu de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière.

§6. Les employeurs qui n'ont pas encore reçu d'interventions peuvent demander une avance pour autant qu'ils communiquent au Service les données d'un trimestre civil complet.

§7. En cas d'extension du nombre de lits agréés, susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'intervention définitive, le Service peut revoir le montant des avances à la suite d'une demande motivée de l'employeur. Cette demande motivée est fondée sur les données d'un trimestre civil complet.

Art. 6 bis .

((...) - abrogé par l'AR du 12 décembre 2012, art. 5)

Art. 7.

§1er. Le Service et le Service du contrôle administratif de l'INAMI sont chargés du contrôle de l'exactitude des données communiquées par les employeurs.

(Les contrôles de l'engagement des moyens pour la création d'emplois visés à l'article 4bis, §2, 4°, et à l'article 4bis, §3, 3°, sont effectués respectivement par la Chambre Secteur Personnes Agées du Fonds Maribel Social CP 330 et par le Fonds Maribel Social du secteur public. - AR du 25 avril 2014, art. 5)

§2. A la fin de chaque année à partir de 2006, le Service met à la disposition du Fonds Maribel Social compétent, suivant le cas, pour le secteur privé ou pour le secteur public, une liste mentionnant, pour chaque employeur :

1° par qualification, le nombre d'équivalents temps plein compris dans la partie A1 telle que définie par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 précité;

2° par qualification, le nombre d'équivalents temps plein en excédent par rapport au personnel visé sous 1°;

3° le nombre d'équivalents temps plein du personnel administratif, salarié ou statutaire, occupé par l'employeur;

4° le nombre d'équivalents temps plein du personnel ouvrier et technique, salarié ou statutaire, occupé par l'employeur;

(5° le nombre moyen de résidents par catégorie de dépendance par employeur;

6° le nombre d'ETP membres du personnel par qualification par employeur qui sont occupés dans le cadre de la " création d'emplois 2011-2013 " visée à l'article 4bis;

7° le statut de l'employeur : public, commercial ou ASBL;

8° la Communauté/Région qui a délivré l'agrément de l'employeur. - AR du 25 avril 2014, art. 5)

Art. 8.

Le coût des interventions visées à l'article 6 est imputé au budget global des moyens financiers de l'INAMI. La répartition de ce coût dans le régime général et dans le régime des travailleurs indépendants se fait au prorata de la répartition entre ces deux régimes des dépenses de base du secteur auquel elles se rapportent.

Art. 9.

Les montants repris dans l'annexe au présent arrêté sont liés à l'indice pivot 102.10 (base 2004 = 100) et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

(Les montants de 50.000 et 45.000 euros mentionnés à l'article 4bis, §§1er et 6, sont liés à l'indice-santé 119,62 (1er décembre 2012, base 2004).- AR du 25 avril 2014, art. 6)

Art. 10.

L'arrêté royal du 1er octobre 2002 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des barèmes dans certaines institutions de soins, modifié par les arrêtés royaux du 4 juin 2003 et du 13 octobre 2004, est abrogé.

Art. 11.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 12.

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Pour le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, absent,

A. FLAHAUT

Annexe 1re

Montants à partir du 1er janvier 2004


Index 102,10
Base 2004 = 100

 
Infirmière A1




 
Infirmière A2




 
Aide-soignant




 
kinés
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Personnel
administratif et
logistique
(privé)
Personnel
administratif et
logistique (public)
4.121,32 3.791,10 6.822,60 2.221,31 4.644,22 1.351,40



Montants à partir du 1er octobre 2004


Index 102,10
Base 2004 = 100

 
Infirmière A1




 
Infirmière A2




 
Aide-soignant




 
kinés
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Personnel
administratif et
logistique
(privé)
Personnel
administratif et
logistique (public)
4.179,71 3.937;08 7.419;48 2.396,48 8.503,30 2.474,34



Montants à partir du 1er janvier 2006


Index 102,10
Base 2004 = 100

 
Infirmière A1




 
Infirmière A2




 
Aide-soignant




 
kinés
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Personnel
administratif et
logistique
(privé)
Personnel
administratif et
logistique (public)
4.903,37 4.651,53 8.107,74 2.198,39 8.142,93 2.913,18



Montants à partir du 1er janvier 2007


Index 102,10
Base 2004 = 100

 
Infirmière A1




 
Infirmière A2




 
Aide-soignant




 
kinés
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réactivation
Personnel
administratif et
logistique
(privé)
Personnel
administratif et
logistique (public)
5.169,98 4.911,71 8.351,06 2.375,04 8.303,92 2.970,78



Montants à partir du 1er janvier 2008


Index 102,10
Base 2004 = 100

 
Infirmière A1




 
Infirmière A2




 
Aide-soignant




 
kinés
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Personnel
administratif et
logistique
(privé)
Personnel
administratif et
logistique (public)
5.345,82 5.087,55 8.526,90 2.550,88 8.479,76 3.033,69



Montants à partir du 1er janvier 2009


Index 102,10
Base 2004 = 100

 
Infirmière A1




 
Infirmière A2




 
Aide-soignant




 
kinés
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Personnel
administratif et
logistique
(privé)
Personnel
administratif et
logistique (public)
5.411,76 5.153,49 8.592,84 2.616,82 8.545,70 3.057,28



Montants à partir du 1er janvier 2010 (*) ou du 1er juillet 2010


Index 102,10
Base 2004 = 100

 
Infirmière A1




 
Infirmière A2




 
Aide-soignant




 
kinés
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Personnel
administratif et
logistique
(privé)
Personnel
administratif et
logistique (public)
5.864,40 5.556,30 8.915,45 2.616,82 8.545,70 3.076,85
(*) Ces montants ne sont payés à partir du 1er janvier 2010 qu'aux employeurs qui respectent l'intégralité des exigences visées à l'article 3, §1er, à partir du 1er janvier 2010.


Montants à partir du 1er janvier 2011


Index 102,10
Base 2004 = 100

 
Infirmière A1




 
Infirmière A2




 
Aide-soignant




 
kinés
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Personnel
administratif et
logistique
(privé)
Personnel
administratif et
logistique (public)
5.864,40 5.556,30 8.915,45 2.638,13 8.587,67 3.073,71


 
Annexe 2


((...) - Abrogé par l' AR du 25 avril 2014, art. 7)