Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
24 septembre 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le Règlement d'exécution (UE) no 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
Vu le Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D. 31, D.61, D.241, D.242, D.243 et D. 249;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 15 avril 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 23 avril 2015;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue les 23 avril 2015 et 18 juin 2015;
Vu le rapport du 23 avril 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 57.821/2/V du Conseil d'État, donné le 7 septembre 2015, en application de l'article 84, §1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015: l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

2° hectare admissible: un hectare admissible au sens de l'article 32, §2 du règlement no 1307/2013, tel qu'exécuté par les articles 37 à 42 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015;

3° règlement no 1305/2013: le Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil;

4° Règlement no 1306/2013: le Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;

5° Règlement no 640/2014: le règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;

Art.  2.

Conformément à l'article 31, §2, du règlement n° 1305/2013, une aide est octroyée à l'agriculteur qui exploite au minimum deux hectares admissibles de son exploitation situés dans des zones soumises à des contraintes naturelles.

Cette aide consiste en une indemnité compensatoire annuelle soumise aux conditions reprises à l'article 4.

Art.  3.

Conformément à l'article 31, §5 du règlement no 1305/2013, le Ministre détermine les zones soumises à des contraintes naturelles en conformité avec le Programme wallon de développement rural.

Art.  4.

Pour bénéficier de l'indemnité compensatoire, outre les conditions visées à l'article 2, l'agriculteur:

1° est identifié au Système intégré de Gestion et de Contrôle;

2° exerce son activité à titre principal;

3° est un agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement no 1307/2013, tel qu'exécuté aux articles 10 et 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015;

4° gère une exploitation dont la surface agricole déclarée dans le formulaire de demande unique et située dans les zones soumises à des contraintes naturelles s'élève au minimum à 40 pour-cent de la surface agricole totale déclarée dans le formulaire de demande unique située sur le territoire national.

Pour prouver que la condition énoncée à l'alinéa 1er, 2°, est remplie, l'agriculteur démontre son affiliation à une caisse d'assurances sociales conformément à l'article 5, §3.

Si la preuve d'affiliation s'avère insuffisante pour démontrer la condition énoncée à l'alinéa 1er, 2°, l'organisme payeur peut requérir des documents ou des informations complémentaires auprès du demandeur.

Art.  5.

§1er. La demande d'aide est introduite annuellement via la demande unique visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, et conformément à l'article 3 du même arrêté.

§2. La demande d'aide visée au paragraphe 1er est accompagnée de tous les documents nécessaires.

Lorsque la demande d'aide introduite est incomplète, l'organisme payeur indique à l'agriculteur les documents incomplets ou manquants.

Les documents visés à l'alinéa 1er parviennent à l'organisme payeur dans le délai prévu à l'article 3, §3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015.

§3. L'attestation d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants indique que l'agriculteur est:

1° indépendant à titre principal, en qualité d'agriculteur, horticulteur ou d'éleveur;

2° en règle de cotisation ou qu'il a obtenu un report de paiement de ses cotisations.

Cette attestation concerne l'année précédant celle de la demande considérée.

§4. Dans le cas d'un groupement d'agriculteurs, une des personnes physiques membres du groupement, qui ouvre le droit à l'indemnité au groupement, joint à la demande l'attestation d'affiliation mentionnée au paragraphe 3. Si le demandeur est une personne morale, un des administrateurs délégués, gérants ou associés gérants qui a la responsabilité de la gestion de l'exploitation considérée joint à la demande l'attestation d'affiliation mentionnée au paragraphe 3.

§5. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 2, si cette attestation n'avait pas été délivrée à l'agriculteur dans le délai prévu à l'article 3, §3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, il peut la faire parvenir à l'organisme payeur jusqu'au 31 décembre de l'année de la demande.

Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 2, si l'agriculteur transmet à l'organisme payeur un document prouvant qu'il bénéficie d'un report, d'un étalement de paiement de sa cotisation avant le 31 décembre de l'année de la demande, il peut faire parvenir l'attestation à l'organisme payeur jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la demande.

Conformément à l'article 13, §1er, alinéa 2 du règlement no 640/2014, dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, une réduction est appliquée au montant payable au titre de l'aide en cas de retard dans la transmission des documents par rapport aux délais fixés à ces alinéas.

Art.  6.

Le montant de l'aide, visée à l'article 2, octroyé en tenant compte du nombre d'hectares admissibles situés en zone soumise à des contraintes naturelles qu'exploite l'agriculteur est, par hectare admissible:

1° de quarante-deux euros pour les vingt premiers hectares;

2° au-delà, de vingt-cinq euros.

Le montant de l'aide déterminé à l'alinéa 1er est limité aux 75 premiers hectares admissibles.

Art.  7.

Conformément à l'article 60 du règlement no 1306/2013, aucun paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles n'est accordé en faveur des agriculteurs et des personnes physiques ou morales, qui ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces paiements, en contradiction avec les objectifs visés par le présent arrêté.

Art.  8.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément au titre 13 du Code wallon de l'Agriculture.

Art.  9.

Les articles 68 à 75 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole sont abrogés.

Art.  10.

Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.

Art.  11.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,P. MAGNETTE

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN