28 avril 2011 - Arrêté royal fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage, des patients de moins de 18 ans, suivis dans un centre de rééducation fonctionnelle avec lequel le Comité de l'assurance soins de santé a conclu une convention de rééducation fonctionnelle type
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 34, alinéa 1er, 10°, alinéa 2;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 1er septembre 2010;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 6 septembre 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 janvier 2011;
Vu l'avis n° 49.245/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2011 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

Les frais de déplacement sont remboursés, conformément aux dispositions de l'article 2, aux bénéficiaires de moins de 18 ans qui sont pris en charge dans un établissement de rééducation fonctionnelle ayant conclu une convention de rééducation fonctionnelle type visée à l'article 3. Ce remboursement ne peut pas être cumulé avec d'autres mécanismes de remboursement des frais de déplacement visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.

L'assurance octroie au bénéficiaire concerné une intervention dans le coût d'un trajet aller-retour à concurrence de 0,25 euro par km sur la base de la distance réelle entre la résidence principale du bénéficiaire concerné et l'établissement de rééducation fonctionnelle où il est suivi.

La demande d'intervention dans les frais de déplacement doit être introduite auprès de l'organisme assureur sur la base d'un document comprenant les mentions figurant dans le modèle repris en annexe.

Art. 3.

Les conventions de rééducation fonctionnelle types visées par le présent arrêté sont :

1° Convention 7.89.0 - Maladies métaboliques monogéniques héréditaires rares;

2° Convention 7.89.1 - Mucoviscidose;

3° Convention 7.89.2 - Maladies neuromusculaires;

4° Convention 7.89.5 - Cerebral Palsy;

5° Convention 7.89.55 - Spina bifida;

6° Convention 7.74.6 - Autisme;

7° [Convention 7.86.7 - Diabète enfant;] (ERRATUM, voir M.B. 30-05-2011, p. 31990)

8° Convention 7.89.7 - Néphrologie pédiatrique;

9° Convention 9.69 - Déficience visuelle;

10° Convention " Hémophilie ".

Art. 4.

Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX