25 avril 2014 - Arrêté royal fixant les caractéristiques pour la désignation de centres de référence « maladies rares », appelés « centres d'expertise », dans les fonctions « maladies rares » agréées
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les articles 14, alinéa 1er, et 66, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 rendant certaines dispositions de la loi du 10 juillet 2008 coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins, applicables aux centres de référence " maladies rares ", l'article 2;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, donné le 16 mai 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 avril 2014;
Vu l'avis 55.768/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, encourage les Etats membres à faciliter la création de réseaux européens en matière de maladies rares, notamment en mettant en contact les prestataires de soins et centres d'expertise appropriés sur le territoire national et vu la recommandation pertinente du Conseil de l'Union européenne du 8 juin 2009 à une action dans le domaine des maladies rares ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

Une fonction " maladies rares " peut être désignée comme centre de référence " maladies rares ", appelé " centre d'expertise " ci-après, pour un groupe donné de maladies rares ou une maladie rare donnée, si la fonction répond et continue à répondre aux caractéristiques suivantes :

1° participer à des réseaux internationaux spécifiquement au niveau du groupe de maladies rares ou de la maladie rare donnée pour laquelle une désignation comme centre d'expertise a été demandée ;

2° disposer de médecins spécialistes qui sont reconnus pour leurs expertise et expérience dans le domaine du groupe de maladies rares ou de la maladie rare dans le groupe pour lequel/laquelle une désignation comme centre d'expertise est demandée. Cette expérience est démontrée au moyen de publications scientifiques et d'un score d'au moins 15 dans l'indice Hirsch.

3° soutenir d'autres fonctions dans le domaine du groupe de maladies rares ou de la maladie rare pour lequel/laquelle la désignation comme centre d'expertise est demandée et établir les contacts nécessaires en relation avec le transfert et le retransfert de patients.

La fonction "maladies rares" peut également demander la désignation comme centre de référence "maladies rares" en ce qui concerne les activités en matière de maladies rares à l'hôpital avec lequel elle a conclu une convention de collaboration juridiquement formalisée telle que visée à l'article 15 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant les normes auxquelles une fonction "maladies rares" doit satisfaire pour être agréée et le rester.

Art. 2.

Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX