06 janvier 1993 - Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant réglementation de la navigation et des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne
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Le Gouvernement du Royaume de Belgique
et
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
Considérant qu'il est souhaitable de réglementer la navigation ainsi que les possibilités de pratiquer des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne, tout en tenant compte d'une manière aussi équitable que possible des intérêts de toutes les parties concernées,
Sont convenus ce qui suit:

Art.  1er.

L'exercice de la navigation sur la Meuse mitoyenne, ainsi que la pratique d'activités de loisirs sur le fleuve et sur ses rives, ne sont autorisés que dans le respect des dispositions contenues dans le Règlement de la Navigation sur la Meuse mitoyenne, annexé à la présente Convention et dénommé ci-après le « Règlement ».

Art.  2.

Les agents qui, en vertu de la législation de chacun des deux pays, sont chargés de faire respecter le Règlement sont autorisés à pénétrer, dans l'exercice de leurs fonctions, sur le territoire de l'autre pays.

Les autorités compétentes de chacun des deux pays communiquent par écrit aux autorités compétentes de l'autre pays quels sont les agents chargés de faire respecter le Règlement.

Art.  3.

Tout procès-verbal d'infraction au Règlement dressé par un agent, comme visé à l'article  2 , de l'un des deux pays, aura dans l'autre pays la même force probante que s'il avait été dressé par un agent compétent de l'autre pays.

Art.  4.

1. Toute infraction au Règlement est poursuivie dans le pays où elle a été commise. Si l'infraction continue dans l'autre pays, elle est considérée comme ayant été commise dans le pays où elle a commencé.

2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude dans quel pays l'infraction a été commise, celle-ci est poursuivie dans le pays où le prévenu a sa résidence. Lorsque le prévenu ne réside ni aux Pays-Bas ni en Belgique, celui-ci est poursuivi dans le pays dont l'agent a constaté l'infraction en dressant procès-verbal.

Art.  5.

Toute infraction au Règlement est punissable en vertu de la législation en vigueur en la matière dans chacun des deux pays.

Art.  6.

Toute modification ou addition à apporter au Règlement ou son remplacement pourra se faire au moyen d'un accord conclu par échange de notes diplomatiques précisant notamment la date d'entrée en vigueur.

Art.  7.

Les dispositions du Règlement belgo-néerlandais du 20 mai 1843 pour l'exécution de l'article 9 du Traité du 19 avril 1839 et du Chapitre II, Section IV, du Traité du 5 novembre 1842, relatives à la navigation sur la Meuse, deviennent caduques dès l'entrée en vigueur de la présente Convention pour autant qu'elles s'appliquent à la Meuse mitoyenne et qu'elles soient contraires aux dispositions de la présente Convention.

Art.  8.

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises en la matière dans leur pays respectif.
En foi de quoi les soussignés, dûment mandaté à cet effet ont signé la présente Convention, le 6 janvier 1993, à Bruxelles, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

REGLEMENT DE LA NAVIGATION SUR LA MEUSE MITOYENNE

INTRODUCTION

Pour la numérotation des chapitres et articles du présent règlement, il a été tenu compte du système uniforme européen de règles et de signaux de navigation (Code européen des voies de navigation intérieure; C.E.V.N.I.) fixé par voie de résolutions de la Commission économique pour l'Europe des Nations-Unies (voir résolution n°24 du 15 novembre 1985), ainsi que du Règlement de police (1983) relatif à la navigation sur le Rhin, qui est également basé sur ce code.

A ce sujet, il convient de signaler que, dans certains cas, des numéros d'articles ont été omis et sont alors accompagnés de la mention « non repris » et que, dans d'autres cas, des articles ou alinéas ont été ajoutés, portant des numéros additionnels (voir, par exemple, les articles 6.33 a et suivants).

Article 1.00

Champ d'application

Le présent règlement s'applique à la Meuse mitoyenne.

Par Meuse mitoyenne, il convient d'entendre les eaux de la Meuse:

a) depuis la frontière à la hauteur de la borne-frontière 45 (Lixhe) jusqu'à la frontière à la hauteur de la borne-frontière 49 (Klein Ternaaien), y compris la partie rectifiée et normalisée à la suite des travaux visés à l'article 2, paragraphe 1er, point f , du Traité conclu le 24 février 1961 à Bruxelles en vue de l'amélioration de la liaison entre le canal Albert et le canal Juliana et à l'exclusion des deux coupures du coude situés le plus en aval;

b) de la frontière à la hauteur de la borne-frontière 106 (Smeermaas-Borgharen) jusqu'à la frontière à la hauteur de la borne-frontière 126 (Kessenich-Stevensweert).

Article 1.01

Signification de quelques termes

Dans le présent règlement, il convient d'entendre par:

a) Bâtiment: tout bateau, y compris une embarcation sans déplacement d'eau et un hydravion, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de transport par voie d'eau;

b) Bâtiment motorisé: un bâtiment muni de moyens mécaniques de propulsion, à l'exception d'un bâtiment dont le moteur n'est employé que pour effectuer des petits déplacements ou pour augmenter sa manœuvrabilité lorsqu'il est remorqué ou poussé;

c) Bâtiment à voile: un bâtiment qui navigue exclusivement à l'aide de ses voiles. Un bâtiment naviguant à la voile et qui utilise en même temps son moteur est un bâtiment motorisé;

d) Convoi remorqué: un groupement d'un ou plusieurs bâtiments motorisés remorquant un ou plusieurs bâtiments de catégorie différente, objets flottants ou installations flottantes, les bâtiments motorisés assurant soit la propulsion, soit la propulsion et la conduite des bâtiments de catégorie différente, objets flottants ou installations flottantes;

e) Formation à couple: un ensemble de bâtiments accouplés bord à bord, dont aucun n'est placé devant le bâtiment motorisé assurant la propulsion et la conduite de la formation;

f) Engin flottant: une construction flottante portant des installations mécaniques, qui est destinée à travailler sur les voies navigables ou dans les ports;

g) Menue embarcation: un bâtiment dont la longueur est inférieure à 20 m la longueur constituant la distance entre la partie fixe de la coque située le plus en avant de la proue et la partie fixe de la coque située le plus en arrière de la poupe, sans compter le mât de beaupré, le mât de perroquet et le stabilisateur et ce, à l'exception:

d'un bâtiment construit ou aménagé en vue de remorquer, d'assister, de pousser ou de mener à couple des bâtiments autres que des menues embarcations;

– d'un bâtiment pouvant transporter plus de 12 passagers;

h) Formation:

– un convoi remorqué:
– un convoi poussé;
– une formation à couple;
– une formation composée d'un ou plusieurs bâtiments motorisés et d'un bâtiment motorisé naviguant isolément, un convoi poussé ou une formation à couple;

i) Canot automobile rapide: un racer, un hydroglisseur, un canot automobile de course ou toute autre menue embarcation similaire naviguant ou pouvant naviguer à une vitesse supérieure à 20 km/h;

j) Voie navigable: les eaux visées à l'article 1.00;

k) Passe navigable: la partie de la voie navigable pouvant effectivement être utilisée pour la navigation;

l) Autorité compétente: le fonctionnaire ou les agents visés à l' annexe Ire .

Article 1.02

Le conducteur

1. Dans le présent règlement, il convient d'entendre par conducteur, la personne qui dirige un bâtiment ou une formation.

2. Le conducteur est responsable de l'observation des dispositions du présent règlement, sauf si lesdites dispositions confient cette responsabilité à des tiers.

3. Le conducteur d'un bâtiment faisant partie d'une formation doit suivre les ordres du conducteur de la formation. Toutefois, même sans de tels ordres, il doit prendre toutes les mesures nécessitées par les circonstances pour la bonne conduite de son bâtiment.

Article 1.03

Devoirs de l'équipage

Les membres de l'équipage d'un bâtiment doivent exécuter les ordres qui leur sont donnés par le conducteur dans le cadre de sa responsabilité.

Ils doivent contribuer à l'observation des prescriptions du présent règlement.

Article 1.04/1.05

Mesures de précaution et dérogation au règlement

Dans l'intérêt de la sécurité ou du bon ordre de la navigation et selon les circonstances dans lesquelles se trouve un bâtiment ou une formation, le conducteur doit prendre toutes les mesures que commande l'art de la navigation, même s'il doit de ce fait déroger aux prescriptions du présent règlement ou lorsqu'il n'existe pas de prescriptions explicites en la matière.

Article 1.06

Utilisation de la voie navigable

1. La navigation est interdite à tout bâtiment ou formation dont:

– la longueur est supérieure à 100 m,
– la largeur est supérieure à 12 m, ou
– le tirant d'eau est supérieur à 2,80 m.

2. En cas d'inondation, de pénurie d'eau, de travaux ou de mesures prises dans l'intérêt général, les dimensions prévues au premier alinéa peuvent être réduites par l'autorité compétente.

3. L'autorité compétente peut dispenser des dispositions du présent article.

Article 1.07

Chargement

1. Un bâtiment n'est pas admis à naviguer s'il est chargé de telle façon qu'il s'enfonce au-delà du plan passant par la limite inférieure des marques d'enfoncement.

2. Un bâtiment n'est pas admis à naviguer si son mode de chargement ou le nombre de passagers à bord met sa stabilité en danger ou entrave la vue depuis la timonerie.

Article 1.08 (non repris)

Article 1.09

Conduite d'un bâtiment

1. Un bâtiment est admis à naviguer uniquement si la barre est tenue par une personne qualifiée âgée au moins de 16 ans.

2. La disposition relative à la limite d'âge ne s'applique pas:

– à un bâtiment à voile d'un longueur inférieure à 7 m;
– à une menue embarcation mue par la force musculaire.

3. Par dérogation au premier alinéa, un canot automobile rapide est uniquement admis à naviguer s'il est conduit par une personne qualifiée âgée de 18 ans au moins ou par une personne qualifiée âgée de 16 ans au moins, assistée par une personne âgée de 18 ans au moins, apte à conduire.

4. Si un canot automobile rapide est utilisé pour tirer un ou plusieurs skieurs nautiques, le conducteur doit être accompagné d'un équipier âgé de 15 ans au moins.

5. Le conducteur d'un canot automobile rapide faisant route est obligé d'être assis à la place destinée à cet effet.

6. Un bâtiment est admis à naviguer uniquement si la personne à la barre est en mesure de donner et de recevoir toutes les directives ou informations destinées à la timonerie ou émanant de cette dernière. Plus particulièrement, il doit pouvoir disposer d'une vue directe ou indirecte suffisamment dégagée et pouvoir entendre les signaux sonores; si cela s'avère impossible, la présence d'une personne assurant la veille visuelle ou auditive est requise pour informer le conducteur.

Article 1.10

Documents de bord

1. A bord d'un bâtiment destiné au transport de marchandises ou utilisé à cette fin, doivent se trouver les documents suivants:

a) le certificat de visite du bâtiment ou le document qui en tient lieu;

b) le certificat de jaugeage du bâtiment.

2. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition de l'autorité compétente.

Article 1.11

Règlement de bord

1. A bord d'un bâtiment doit se trouver un exemplaire mis à jour du présent règlement.

2. Le présent article ne s'applique pas à une menue embarcation sans logement pour l'équipage ni à une menue embarcation non pontée.

Article 1.12

Objets débordant sur les côtés des bâtiments

Perte d'objets. - Obstacles

1. Aucun objet ne peut déborder d'un bâtiment, sauf si cela ne représente aucune entrave ou aucun danger pour la navigation et ne peut occasionner aucun dommage à d'autres bâtiments et à des ouvrages d'art.

2. Un bâtiment doit relever entièrement les ancres dont il ne fait pas usage. Une ancre à jas doit être placée à bord.

3. Lorsqu'un bâtiment perd un objet et qu'il peut en résulter une entrave ou un danger pour la navigation, le conducteur doit en aviser sans délai l'autorité compétente la plus proche, en indiquant aussi exactement que possible l'endroit où l'objet a été perdu. En outre, il doit, dans la mesure du possible, marquer cet endroit d'un repère.

4. Lorsqu'un bâtiment rencontre un obstacle encombrant la voie navigable, le conducteur doit en aviser sans délai l'autorité compétente la plus proche, en indiquant aussi exactement que possible l'endroit où l'obstacle a été rencontré.

Article 1.13

Protection des signaux de la voie navigable

1. Un bâtiment ne peut se servir d'installations de signalisation pour amarrer ou déhaler. Il ne peut ni endommager ces installations ou les signaux de navigation qu'elles portent, ni les rendre impropres à leur destination.

2. Lorsqu'un bâtiment a déplacé ou endommagé un signal de navigation, le conducteur doit en aviser sans délai l'autorité compétente la plus proche.

3. Le conducteur a le devoir d'aviser sans délai l'autorité compétente la plus proche lorsqu'il constate que des signaux de navigation sont hors d'usage ou ont été endommagés.

Article 1.14

Dommages causés aux ouvrages d'art

Lorsqu'un bâtiment a endommagé un ouvrage d'art, le conducteur doit en aviser sans délai l'autorité compétente la plus proche.

Article 1.15

Interdiction de déverser des objets ou des substances
dans la voie navigable

1. Il est interdit de jeter, de verser, de laisser tomber ou s'écouler dans la voie navigable des objets ou des substances qui sont de nature à créer une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers de la voie navigable, ou qui pourraient polluer l'eau.

2. Il est interdit de jeter, de verser ou de faire écouler dans la voie navigable des produits pétroliers, des déchets sous quelque forme que ce soit, ou des mélanges de telles substances.

3. Si des objets ou des substances mentionnés aux points 1 ou 2 ci-dessus se retrouvent dans l'eau par accident, il convient d'en aviser immédiatement le bureau d'un des gestionnaires de la voie navigable ou l'autorité compétente la plus proche. Il convient, en outre, d'indiquer aussi exactement que possible la nature de ces objets ou substances et l'endroit où ces derniers se sont retrouvés dans l'eau.

Article 1.16 (non repris)

Article 1.17

Bâtiments échoués ou coulés. - Déclaration des accidents

1. Lorsqu'un bâtiment est échoué ou a coulé, le conducteur doit en aviser le plus rapidement possible l'autorité compétente la plus proche. Le conducteur ou, le cas échéant, un autre membre de l'équipage qui en a reçu l'ordre, doit rester à bord ou à proximité du lieu de l'accident tant que l'autorité compétente n'a pas autorisé son départ.

2. Sauf si cela n'est manifestement pas nécessaire et sans préjudice de l'obligation de montrer les signaux de jour et les feux visés aux articles 3.27 et 3.41, le conducteur doit faire avertir le plus rapidement possible les bâtiments approchants et ce, en des points appropriés et à une distance suffisante du lieu de l'accident pour que les conducteurs de ces bâtiments puissent prendre à temps, les dispositions nécessaires.

Article 1.18

Obligation de dégager la passe navigable

1. Lorsqu'un bâtiment est échoué ou a coulé, ou lorsqu'un objet perdu par un bâtiment crée ou menace de créer une obstruction totale ou partielle de la passe navigable, le conducteur doit prendre les mesures nécessaires afin de dégager la passe dans les plus brefs délais.

2. Une obligation similaire incombe au conducteur dont le bâtiment menace de couler ou qui devient incapable de manœuvrer.

Article 1.19

Ordres particuliers

1. L'autorité compétente peut donner un ordre particulier au conducteur, en vue d'assurer la sécurité ou le bon ordre de la navigation.

2. Le conducteur est tenu de se conformer à cet ordre particulier.

Article 1.20

Coopération avec les fonctionnaires

1. Le conducteur doit se montrer coopératif à l'égard de l'autorité compétente, en particulier lorsqu'il s'agit de faciliter la montée à bord immédiate du fonctionnaire afin de permettre à ce dernier de s'assurer de l'observation des prescriptions du présent règlement.

2. Le conducteur d'un canot automobile rapide est tenu de présenter le certificat visé à l'art. 2.02, quatrième alinéa, à la première réquisition de la part des fonctionnaires chargés de veiller à l'application du présent règlement.

Article 1.21 (non repris)

Article 1.22

Prescriptions de caractère temporaire

Le conducteur doit se conformer aux prescriptions de caractère temporaire qui sont fixées par l'autorité compétente dans des cas particuliers en vue d'assurer la sécurité et le bon ordre de la navigation et qui sont communiquées par la voie d'un avis à la navigation. Ces prescriptions peuvent déroger aux dispositions du présent règlement.

Article 1.23

Organisation de manifestations et autorisation y afférente

1. Il est interdit d'organiser une manifestation sportive, une fête nautique ou toute autre manifestation sans en avoir averti l'autorité compétente suffisamment longtemps au préalable.

2. Si une manifestation, comme celles visées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité de la navigation ou d'interrompre celle-ci, il est interdit de la tenir sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité compétente.

Article 2.01

Marques d'identification des bâtiments,
à l'exception des menues embarcations

1. Un bâtiment n'est pas admis à naviguer s'il ne porte pas sur sa coque ou sur des planches ou des plaques fixées à demeure, les marques suivantes:

a) soit le nom du bâtiment, pouvant également être une devise, soit le nom (ou l'abréviation habituelle) de l'organisation à laquelle il appartient, suivi, le cas échéant, d'un numéro; ce nom doit être apposé des deux côtés du bâtiment et, dans le cas de bâtiments motorisés, il doit en outre être visible de l'arrière;

b) le port d'attache du bâtiment, apposé soit sur les deux côtés du bâtiment, soit sur son arrière.

2. Les marques visées au premier alinéa doivent être de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond claire et être apposées en caractères latins et en chiffres arabes, bien lisibles et indélébiles. La hauteur des caractères sera d'au moins 20 cm pour le nom et d'au moins 15 cm pour les autres marques, la largeur des caractères et l'épaisseur des traits devant être bien proportionnées à la hauteur.

3. Le présent article ne s'applique pas à une menue embarcation.

Article 2.02

Marques d'identification des menues embarcations

1. Une menue embarcation n'est pas admise à naviguer, si elle ne porte pas les marques suivantes:

a) soit le nom du bâtiment, pouvant également être une devise, soit le nom (ou l'abréviation habituelle) de l'organisation à laquelle elle appartient, suivi, le cas échéant, d'un numéro; ce nom doit être apposé sur l'extérieur du bâtiment, en couleur claire sur fond sombre ou en couleur sombre sur fond clair, et en caractères latins et chiffres arabes bien lisibles et indélébiles;

b) le nom et le domicile du propriétaire, qui doivent être apposés en un endroit apparent à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.

2. Les canots de service d'un bâtiment ne doivent toutefois porter, à l'intérieur ou à l'extérieur, qu'une indication permettant d'identifier le propriétaire.

3. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, le point b) du premier alinéa n'est d'application ni à une menue embarcation mue par la force musculaire, ni à un bâtiment à voile d'une longueur inférieure à 7 m.

4. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, un canot automobile rapide doit, en outre, également porter une marque particulière apposée de part et d'autre de la coque et attribuée:

a) soit par le « Rijksdienst voor het wegverkeer » aux Pays-Bas;

b) soit par l'Administration concernée d'une des Régions en Belgique.

Le certificat ou document relatif à la marque d'identification attribuée au propriétaire doit se trouver à bord de tout canot automobile faisant route. Les chiffres et les lettres doivent avoir les dimensions suivantes:

– dans le cas visé au point a): hauteur d'au moins 150 mm, largeur de 100 mm, plein de 20 mm;
– dans le cas visé au point b): hauteur d'au moins 210 mm, largeur de 120 mm, plein de 40 mm.

La marque particulière précitée doit être apposée en caractères bien lisibles et indélébiles, de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair.

Article 2.02 a

Equipement et construction des menues embarcations

1. Une menue embarcation faisant route, non destinée au transport de marchandises ou non utilisée à cette fin, doit avoir à son bord:

a) une ou plusieurs pagaies ou rames;

b) pour chaque personne embarquée, à portée de main, soit un anneau, un coussin ou un gilet de sauvetage;

c) un filin de 30 mètres;

d) une ou plusieurs amarres de 10 m;

e) une ancre ou un grappin;

f) une écope ou une pompe à main;

g) une corne de brume ou un avertisseur sonore;

h) un extincteur à poudre agréé, si la menue embarcation est motorisée.

2. Sans préjudice du premier alinéa, un canot automobile rapide est admis à la navigation uniquement s'il satisfait, en outre, aux conditions suivantes:

a) l'appareil à gouverner doit être en bon état et efficace;

b) l'aménagement du canot et du moteur doit être tel qu'il évite tout risque d'incendie ou d'explosion et de gêne pour les environs à cause de la fumée, de la vapeur ou de l'odeur qu'il dégage;

c) les gaz d'échappement doivent être évacués via un dispositif muni d'un silencieux adéquat;

d) le canot automobile doit être muni d'un dispositif technique coupant immédiatement les moyens de propulsion en cas d'interruption de la conduite.

Article 3.01

Application

1. Durant la nuit, les articles 3.08, 3.09, 3.11, 3.12, 3.13 et 3.18 sont d'application à un bâtiment faisant route et les articles 3.20, 3.27 et 3.28 sont d'application à un bâtiment en stationnement.

2. Durant le jour, les articles 3.29, 3.30 et 3.35 sont d'application à un bâtiment faisant route et les articles 3.41 et 3.42 sont d'application à un bâtiment en stationnement.

3. Les articles 3.28 et 3.42 sont également d'application à un bâtiment, un objet flottant ou une installation flottante qui est échoué.

4. Lorsque des problèmes de visibilité se posent, la signalisation prescrite pour la nuit doit également être portée de jour.

Article 3.01 a

Définitions

Dans cet article, il convient d'entendre par:

a) feu de mât: un feu puissant blanc projetant de la lumière sur un arc d'horizon de 2251 et ce, de part et d'autre du bâtiment, depuis l'avant jusqu'à 22130' sur l'arrière du travers de chaque bord;

b) feux de côté: un feu clair vert à tribord et un feu clair rouge à bâbord, projetant chacun de la lumière sur un arc d'horizon de 112130' et ce, chacun de son côté du bâtiment, depuis l'avant jusqu'à 22130' sur l'arrière du travers;

c) feu de poupe: un feu blanc, claire ou ordinaire, projetant de la lumière sur un arc d'horizon de 1351 et ce, sur un secteur de 67130' de chaque bord à partir de l'arrière;

d) feu visible sur tout l'horizon: un feu projetant de la lumière sur un plan horizontal de 3601;

e) hauteur:

soit: la hauteur au-dessus des limites inférieures des marques d'enfoncement indiquant le plan du plus grand tirant d'eau autorisé, tel que ce dernier est fixé pour un bâtiment naviguant sur le Rhin ou sur des voies navigables considérées comme équivalentes d'après les prescriptions relatives au plan du plus grand tirant d'eau autorisé pour des bâtiments de navigation intérieure;

soit: pour un bâtiment non pourvu de marques d'enfoncement: la hauteur au-dessus du pont continu le plus élevé ou, à défaut de celui-ci, au-dessus du plat-bord.

Article 3.02

Feux

Sauf prescriptions contraires, les feux qu'un bâtiment doit porter en vertu du présent règlement doivent montrer une lumière continue et uniforme.

Article 3.03

Panneaux et pavillons

1. Sauf prescriptions contraires, les panneaux et pavillons qu'un bâtiment doit arborer en vertu du présent règlement doivent être rectangulaires.

2. Ils ne peuvent pas être sales et leurs couleurs ne peuvent pas être passées.

3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité; cette condition sera considérée comme remplie en tout cas si la longueur et la largeur sont chacune d'au moins 0,60 m.

Article 3.04

Cylindres, ballons, cônes et bicônes

1. Les cylindres, ballons, cônes et bicônes qu'un bâtiment doit porter en vertu du présent règlement ne peuvent pas être sales et les couleurs ne peuvent pas être passées. Ils peuvent être remplacés par des dispositifs présentant, à distance, la même apparence.

2. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité; cette condition sera considérée comme remplie, en tout cas, si les dimensions sont au moins les suivantes:

a) pour les cylindres: si la hauteur est de 80 cm et le diamètre de 50 cm;

b) pour les ballons: si le diamètre est de 60 cm;

c) pour les cônes: si la hauteur est de 60 cm et le diamètre de base de 60 cm, de telle sorte que le diamètre de base n'excède pas la hauteur;

d) pour les bicônes: si la longueur de l'axe vertical est de 80 cm et la longueur de l'axe horizontal de moins 50 cm, de telle sorte que la longueur de l'axe horizontal n'excède pas celle de l'axe vertical.

Article 3.05

Signaux interdits

1. Un bâtiment ne peut montrer ou porter des signaux autres que ceux mentionnés dans le présent règlement et ne peut faire usage desdits signaux dans des conditions autres que celles prévues par le présent règlement.

2. Pour la communication entre bâtiments ou entre un bâtiment et la terre, il ne peut pas être fait usage de signaux susceptibles de prêter à confusion avec les feux ou signaux mentionnés dans le présent règlement.

Article 3.06

Feux de secours

Lorsque les feux qu'un bâtiment doit porter en vertu du présent règlement ne fonctionnent pas, ils doivent être remplacés par des feux de secours.

Toutefois, lorsque le feu prescrit devait être puissant, le feu de secours peut être clair et, lorsque le feu prescrit devait être clair, le feu de secours peut être ordinaire. Il doit être procédé au rétablissement des feux ayant la puissance prescrite dans le plus bref délai possible.

Article 3.07

Feux, lumières ou projecteurs, ainsi que pavillons,
panneaux et autres dispositifs interdits

1. Un bâtiment ne peut faire usage de feux, de lumières, de projecteurs, de pavillons, de panneaux ou d'autres dispositifs susceptibles de prêter à confusion avec les feux ou signaux mentionnés dans le présent règlement ou susceptibles de nuire à la perceptibilité ou à l'identification de ces derniers.

2. Un bâtiment ne peut faire usage de ses feux, ses lumières ou ses projecteurs de telle façon qu'ils produisent un éblouissement constituant un danger ou une gêne pour la navigation.

Article 3.08

Feux devant être portés par des bâtiments motorisés isolés faisant route

1. Un bâtiment motorisé isolé doit porter:

a) un feu de mât à l'avant, dans l'axe longitudinal du bâtiment et à une hauteur d'au moins 5 m. Cette hauteur peut être ramenée à 4 m si la longueur du bâtiment est inférieure à 40 m.

b) des feux de côté placés à la même hauteur sur une ligne perpendiculaire à l'axe longitudinal du bâtiment et à 1 m au moins plus bas que le feu de mât;

c) un feu de poupe à l'arrière, dans l'axe longitudinal du bâtiment, placé à une hauteur telle qu'il soit bien visible par un autre bâtiment effectuant une manœuvre de dépassement.

2. Un bâtiment motorisé isolé peut porter, dans l'axe longitudinal du bâtiment, un deuxième feu de mât situé en arrière du feu de mât avant et au moins 3 m plus haut que ce dernier, de sorte que la distance horizontale entre les deux feux soit au moins égale à trois fois la distance verticale qui les sépare.

3. Le présent article ne s'applique pas à une menue embarcation.

Article 3.09

Feux devant être portés par des convois remorqués

1. Le bâtiment motorisé en tête d'un convoi remorqué doit porter:

a) deux feux de mât à l'avant, dans l'axe longitudinal du bâtiment, placés sur une ligne verticale et séparés par une distance d'environ 1 m, le feu de mât supérieur étant situé à la hauteur prescrite à l'article 3.08, premier alinéa, point a), autant que possible au moins 1 m plus haut que les feux de côté;

b) des feux de côté qui répondent aux prescriptions de l'article 3.08, premier alinéa, point b) ;

c) un feu jaune, clair ou ordinaire, à l'arrière, dans l'axe longitudinal du bâtiment, visible sur le même arc d'horizon que le feu de poupe prescrit à l'article 3.08, premier alinéa, point c) , et qui est placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit bien visible par les unités remorquées suivant le bâtiment.

2. Un bâtiment d'un convoi remorqué, autre que le bâtiment motorisé visé au premier alinéa, doit porter un feu clair blanc, visible sur tout l'horizon, à une hauteur de 5 m au moins.

Cette hauteur peut être ramenée à 4 m, si la longueur du bâtiment est inférieure à 40 m.

Toutefois, si une longueur du convoi remorqué comprend une rangée de plus de deux bâtiments accouplés, ce feu (ces feux) doit (doivent) être porté(s) seulement par les deux bâtiments extérieurs de la rangée.

3. Le ou les bâtiments formant la dernière longueur d'un convoi remorqué doivent porter, outre le ou les feux prescrits au deuxième alinéa, un feu de poupe répondant aux prescriptions de l'article 3.08, premier alinéa, point c) .

Toutefois, si la dernière longueur d'un convoi remorqué comprend une rangée de plus de deux bâtiments accouplés, ces feux doivent être portés seulement par les deux bâtiments extérieurs de la rangée.

Si la dernière longueur d'un convoi remorqué est constituée de menues embarcations, il n'est pas tenu compte de ces dernières pour l'application du présent alinéa.

4. Le présent article ne s'applique pas à une menue embarcation ne remorquant que des menues embarcations ou à une menue embarcation qui est remorquée.

Article 3.10 (non repris)

Article 3.11

Feux devant être portés par des formations à couple

Une formation à couple doit porter:

a) un feu de mât sur chaque bâtiment. Toutefois, un bâtiment autre que le bâtiment motorisé peut porter, à la place de ce feu, un feu clair blanc visible sur tout l'horizon, placé à un endroit approprié et pas plus haut que le feu de mât des bâtiments motorisés.

Ces feux doivent répondre respectivement aux prescriptions de l'article 3.08, premier alinéa, point a) et de l'article 3.09, troisième alinéa;

b) des feux de côté aux côtés extérieurs de la formation, placés autant que possible à la même hauteur et au moins 1 m plus bas que le feu le plus bas visé au point a) .

Ces feux doivent par ailleurs répondre aux prescriptions de l'article 3.08, premier alinéa, point b) ;

c) un feu de poupe sur chaque bâtiment. Ce feu doit répondre aux prescriptions de l'article 3.08, premier alinéa, point c) .

Le présent article ne s'applique pas à une menue embarcation qui ne propulse que des menues embarcations y étant accouplées ou qui est accouplée à un autre bâtiment le propulsant.

Article 3.12

Feux devant être portés par des bâtiments à voile

1. Un bâtiment à voile doit porter:

a) des feux de côté. Ils peuvent être des feux ordinaires;

b) un feu de poupe.

Ces feux doivent répondre aux prescriptions de l'article 3.08, premier alinéa, points b) et c) .

2. Le présent article ne s'applique pas à une menue embarcation.

Article 3.13

Feux devant être portés par des menues embarcations

1. Une menue embarcation motorisée isolée doit porter:

a) un feu de mât situé dans l'axe longitudinal de l'embarcation et placé au moins 1 m plus haut que les feux de côté;

Il doit toutefois s'agir d'un feu clair, au lieu d'un feu puissant;

b) des feux de côté. Ces feux peuvent être des feux ordinaires. Ils doivent être placés:

– soit, comme le prescrit l''article 3.08, premier alinéa, point b) ;
– soit, l'un à côté de l'autre ou dans une même lanterne, dans l'axe longitudinal du bâtiment, à la proue ou près de la proue;

c) un feu de poupe à l'arrière, à une hauteur telle qu'il soit bien visible par un rattrapant. Ce feu ne doit pas être portée si, à la place du feu de mât visé au point a) , l'embarcation porte un feu clair blanc, visible sur tout l'horizon.

1b. Une menue embarcation motorisée non pontée, naviguant isolément, ayant une longueur de moins de 7 m et dont la vitesse la plus élevée ne dépasse pas les 13 km à l'heure, peut porter un feu ordinaire blanc, visible sur tout l'horizon, au lieu des feux prescrits au premier alinéa.

2. Une menue embarcation motorisée ne propulsant que des menus embarcations doit porter les feux prescrits au premier alinéa.

3. Une menue embarcation qui est remorquée ou menée à couple doit porter un feu ordinaire blanc, visible sur tout l'horizon. Le présent alinéa ne s'applique pas aux canots de service d'un bâtiment.

4. Une menue embarcation à voile doit porter:

– soit, des feux de côté et un feu de poupe de sorte que les feux de côté soient placés l'un à côté de l'autre ou dans une même lanterne, dans l'axe longitudinal de l'embarcation, à la proue ou près de la proue et que le feu de poupe se trouve à l'arrière. Les feux de côté peuvent être des feux ordinaires;

– soit, des feux de côté et un feu de poupe réunis dans une même lanterne placée au sommet du mât ou à la partie supérieure du mât, à l'endroit le plus visible. Il peut s'agir d'un feu ordinaire;

– soit, si la longueur de l'embarcation est inférieure à 7 m, un feu ordinaire blanc, visible sur tout l'horizon et placé à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.

5. Une menue embarcation mue par la force musculaire doit porter un feu ordinaire blanc, visible sur tout l'horizon.

Articles 3.14-3.17 (non repris)

Article 3.18

Feux supplémentaires devant être portés par des bâtiments
incapables de manœuvrer

1. Tout bâtiment incapable de manœuvrer doit, en cas de besoin, montrer comme feu supplémentaire, un feu ordinaire rouge balancé, visible sur tout l'horizon. Une menue embarcation peut toutefois montrer un feu blanc.

2. En cas de besoin, le bâtiment doit en outre émettre les signaux sonores réglementaires.

Article 3.19 (non repris)

Article 3.20

Feux devant être portés par des bâtiments en stationnement

1. Un bâtiment amarré directement ou indirectement à la rive doit porter un feu ordinaire blanc, visible sur tout l'horizon et placé du côté de la passe navigable à une hauteur d'au moins 3 m.

2. Une menue embarcation en stationnement, à l'exception du canot de service d'un bâtiment, doit porter un feu ordinaire blanc, visible sur tout l'horizon et placé à l'endroit le plus visible.

3. Les feux visés au présent article ne doivent pas être portés par un bâtiment:

a) qui stationne dans une partie de la voie navigable désignée par l'autorité compétente;

b) qui stationne dans une partie de la voie navigable où la navigation est impossible, voire interdite;

c) qui est amarré directement ou indirectement à la rive et est suffisamment visible en raison de l'éclairage installé sur ladite rive;

d) qui stationne à un endroit sûr.

4. Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments visés à l'article 3.27.

Articles 3.21-3.26 (non repris)

Article 3.27

Feux devant être portés par des engins flottants au travail
et par des bâtiments échoués ou coulés

1. Un engin flottant au travail et un bâtiment effectuant des travaux, des sondages ou des mesurages dans la passe navigable doivent porter:

a) du côté ou le passage est libre: deux feux verts, clairs ou ordinaires, visibles sur tout l'horizon et placés sur une ligne verticale à environ 1 m l'un de l'autre;

b) du côté où le passage n'est pas libre: un feu rouge visible sur tout l'horizon, à la même hauteur que le feu vert supérieur prescrit au point a) ci-dessus et de la même puissance que ce dernier;

ou, au cas où ces bâtiments voudraient aussi être protégés contre les remous:

c) du côté où le passage est libre: un feu rouge, clair ou ordinaire, et un feu blanc, clair ou ordinaire, visibles sur tout l'horizon et placés sur une ligne verticale à environ 1 m de l'autre, le feu rouge au-dessus et le feu blanc en-dessous;

d) du côté où le passage n'est pas libre: un feu rouge visible sur tout l'horizon, à la même hauteur que le feu rouge prescrit au point c) ci-dessus et de la même puissance que ce dernier.

Ces feux doivent être placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.

2. Un bâtiment échoué ou coulé doit porter les feux prescrits au premier alinéa, points c) et d) . Si la situation d'un bâtiment coulé est telle que les feux ne peuvent être placés sur le bâtiment même, ils doivent être placés sur des canots ou de quelque autre façon appropriée.

3. L'autorité compétente peut dispenser de l'obligation de porter les feux prescrits au premier alinéa.

Article 3.28

Feux supplémentaires devant être portés par des bâtiments
dont les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation

1. Un bâtiment dont l'ancre est mouillée de telle manière qu'elle peut présenter un danger pour la navigation doit porter, comme feu supplémentaire: un deuxième feu ordinaire blanc, visible sur tout l'horizon et placé à la perpendiculaire, à environ 1 m en dessous du feu visé à l'article 3.20.

2. Un bâtiment doit signaler l'ancre visée au premier alinéa par une bouée munie d'un feu ordinaire blanc visible sur tout l'horizon.

Article 3.29

Signalisation de jour des convois remorqués

1. Le bâtiment motorisé en tête d'un convoi remorqué doit porter: un cylindre jaune bordé, en haut comme en bas, de deux bandes, une noire et une blanche les bandes blanches se trouvant aux extrémités du cylindre et placé verticalement à l'avant et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.

2. Si un convoi remorqué comporte plusieurs bâtiments motorisés, qui ne naviguent pas en ligne, chacun de ces bâtiments doit porter le cylindre prescrit au premier alinéa.

3. Le ou les bâtiments formant la dernière longueur d'un convoi remorqué doivent porter: un ballon jaune qui doit être placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.

Toutefois, si la dernière longueur d'un convoi remorqué comprend une rangée de plus de deux bâtiments accouplés, seuls les deux bâtiments extérieurs de la rangée doivent porter le ballon. Si la dernière longueur d'un convoi remorqué est constituée de menues embarcations, il n'est pas tenu compte de ces dernières pour l'application du présent alinéa.

4. Le présent article ne s'applique pas à une menue embarcation ne remorquant que des menues embarcations ou à une menue embarcation qui est remorquée.

Article 3.30

Signalisation de jour de bâtiments utilisant en même temps
des voiles et un moteur

Un bâtiment naviguant à la voile et faisant en même temps usage d'un moteur doit porter: un cône noir dont la pointe est dirigée vers le bas, placé le plus haut possible et à l'endroit le plus visible.

Articles 3.31-3.34 (non repris)

Article 3.35

Signalisation de jour supplémentaire
des bâtiments incapables de manœuvrer

1. Tout bâtiment incapable de manœuvrer doit, en cas de besoin, montrer comme signalisation supplémentaire, un pavillon rouge balancé. Le pavillon peut être remplacé par un panneau de la même couleur.

2. En cas de besoin, le bâtiment doit en outre émettre les signaux sonores réglementaires.

Articles 3.36-3.40 (non repris)

Article 3.41

Signalisation de jour des engins flottants au travail
ainsi que des bâtiments échoués ou coulés

1. Un engin flottant au travail et un bâtiment effectuant des travaux, des sondages ou des mesurages dans la passe navigable doivent porter:

a) du côté où le passage est libre: deux bicônes verts placés sur une ligne verticale à environ 1 m l'un de l'autre;

b) du côté où le passage n'est pas libre: un ballon rouge à la même hauteur que le bicône vert supérieur prescrit au point a) ci-dessus,

ou, au cas où ces bâtiments voudraient aussi être protégés contre les remous:

c) du côté où le passage est libre: un panneau dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche ou deux panneaux placés sur une ligne verticale et dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc;

d) du côté où le passage n'est pas libre: un panneau rouge à la même hauteur que le panneau rouge et blanc ou que le panneau rouge prescrit au point c) ci-dessus.

Cette signalisation doit être placée à une hauteur telle qu'elle soit visible de tous les côtés. Les panneaux peuvent être remplacés par des pavillons de la même couleur.

2. Un bâtiment échoué ou coulé doit porter la signalisation prescrite au premier alinéa, points c) et d) . Si la situation d'un bâtiment coulé est telle que la signalisation ne peut être placée sur le bâtiment même, elle doit être placée sur des canots ou de quelque autre façon appropriée.

3. L'autorité compétente peut dispenser de l'obligation de porter la signalisation prescrite au premier alinéa.

Article 3.42

Signalisation de jour supplémentaire des ancres des bâtiments
qui peuvent présenter un danger pour la navigation

Un bâtiment dont une ou plusieurs ancres sont mouillées de telle manière qu'elles peuvent présenter un danger pour la navigation doit signaler cette ancre ou chacune de ces ancres par une bouée jaune.

Article 3.43 et 3.44 (non repris)

Article 3.45

Signalisation supplémentaire des bâtiments des autorités de contrôle

Un bâtiment des autorités de contrôle peut porter, comme signalisation supplémentaire, un feu ordinaire scintillant, de couleur bleue et visible sur tout l'horizon.

Il en va de même pour un bateau assurant le service d'incendie, qui porte secours ou est en route pour le faire.

Article 3.46

Signaux de détresse

1. Un bâtiment en détresse qui veut demander du secours doit montrer ou émettre les signaux suivants, soit chacun d'entre eux séparément, soit une combinaison de ceux-ci:

– un pavillon ou tout autre objet approprié agité circulairement;
– un feu agité circulairement;
– des fusées, bombes, fusées à parachute, signaux fumigènes ou flammes;
– un pavillon avec au-dessus ou en dessous un ballon ou un dispositif similaire;
– des volées de cloche ou des sons prolongés répétés.

2. Un bâtiment qui veut demander de l'assistance médicale, peut émettre: quatre sons brefs, suivis d'un son prolongé.

Articles 3.47-3.54 (non repris)

Article 4.01

Généralités

1. Les signaux sonores à utiliser sont les suivants:

son très bref: signal sonore d'une durée d'environ un quart de seconde;

– son bref: signal sonore d'une durée d'environ 1 seconde;
– son prolongé: signal sonore d'une durée d'environ 4 secondes;
– coup de cloche: signal sonore émis à l'aide de la cloche du bâtiment.

L'intervalle entre deux sons successifs doit être d'environ 1 seconde. Une série de sons très brefs est constitué d'au moins 6 sons d'une durée d'environ un quart de seconde chacun, l'intervalle entre les sons successifs étant d'environ un quart de seconde.

2. Des signaux sonores, autres que des volées de cloche, doivent être émis:

a) à bord d'un bâtiment motorisé, à l'exception d'une petite embarcation, au moyen d'avertisseurs sonores en bon état de fonctionnement et actionnés mécaniquement, placés suffisamment haut, dégagés vers l'avant et autant que possible vers l'arrière;
b) à bord d'un bâtiment autre qu'un bâtiment motorisé et d'une menue embarcation motorisée, soit au moyen d'avertisseurs sonores actionnés mécaniquement, soit au moyen d'une trompe ou d'une corne appropriée.

3. Un bâtiment motorisé doit montrer un signal lumineux clair, jaune et visible sur tout l'horizon, en même temps qu'il émet un signal sonore. Le présent alinéa n'est pas d'application à une menue embarcation et ne vaut pas pour les coups ou les volées de cloche.

4. Dans le cas d'une formation, les signaux sonores peuvent seulement être émis par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur de la formation.

5. Une volée de cloche émise par un bâtiment doit avoir une durée d'environ quatre secondes.

6. Une volée de cloche peut être remplacée par une série de coups d'un métal sur un autre métal.

Article 4.02

Usage des signaux sonores

1. Un bâtiment, à l'exception d'une menue embarcation, doit, en cas de besoin, signaler ses manœuvres par les signaux sonores suivants:

– un son prolongé: Attention.
– un son bref: Je viens sur tribord.
– deux sons brefs: Je viens sur bâbord.
– trois sons brefs: Je bats en arrière.
– quatre sons brefs: Je ne suis pas maître de ma manœuvre.
– une série de sons très brefs: Il y a risque d'abordage.

2. En cas de besoin, une menue embarcation doit émettre les signaux « Attention » et « Je ne suis pas maître de ma manœuvre » et peut émettre un des autres signaux sonores généraux.

Article 4.03

Signaux sonores interdits

Un bâtiment ne peut faire usage soit de ses avertisseurs sonores, soit de la trompe ou de la corne, que pour émettre les signaux sonores mentionnés au présent règlement et ne peut pas émettre ces signaux dans des conditions autres que celles prévues au présent règlement.

Article 5.01

Définition des signaux de navigation

1. L'annexe II définit quels sont les signaux de navigation pouvant être placés sur une voie navigable. Ces signaux comportent soit une interdiction ou une obligation, soit une recommandation ou une indication. L'annexe II définit également la signification de ces signaux.

L'annexe III définit quels sont les signaux de navigation servant au balisage de la passe navigable ou d'obstacles présents dans cette dernière, qui peuvent y être placés.

2. Un bâtiment est obligé de respecter un signal d'interdiction ou d'obligation et de tenir compte d'un signal de recommandation ou d'indication, ainsi que d'un signal servant au marquage de la passe navigable ou d'obstacles présents dans cette dernière.

Article 5.02

Mise en place ou enlèvement de signaux de navigation

1. Un signal de navigation, comme visé à l'article 5.01, peut être mis en place par l'autorité compétente ou sur ordre de celle-ci, dans l'intérêt de la sécurité ou du bon ordre de la navigation, ainsi que dans l'intérêt d'autres usagers de la voie navigable.

2. Il est interdit à tout autre que l'autorité compétente ou les personnes désignées par celle-ci de mettre en place ou d'enlever un signal de navigation ou de placer un objet, de quelque nature qu'il soit et susceptible de prêter à confusion pour la navigation, au-dessus, dans ou le long de la voie navigable.

Article 6.01

Définitions

1. Au sens du présent chapitre, il faut entendre par:

a) se rencontrer droit devant: le fait que deux bâtiments suivent des routes directement ou quasi opposées de telle sorte qu'il existe un danger d'abordage;

b) dépasser: le fait qu'un bâtiment rejoint un autre bâtiment en venant d'une direction de plus de 22130' sur l'arrière du travers de ce dernier.

2. Lorsqu'un bâtiment ne peut déterminer avec certitude si une situation telle que celles visées au premier alinéa, points a) et b) existe, il doit considérer qu'elle existe effectivement et manœuvrer en conséquence.

Article 6.02

Menues embarcations. - Généralités

1. Au sens du présent chapitre, il faut également considérer comme menue embarcation un convoi remorqué ou une formation à couple composés exclusivement de menues embarcations.

2. Si une règle de route du présent chapitre n'est pas d'application à une menue embarcation vis-à-vis d'un autre bâtiment, la menue embarcation est tenue de laisser à l'autre bâtiment l'espace nécessaire pour poursuivre sa route et pour manœuvrer; elle ne peut exiger que l'autre bâtiment s'écarte en sa faveur.

Article 6.03

Principes généraux

1. Des bâtiments peuvent uniquement se croiser ou dépasser lorsque la passe navigable présente une largeur suffisante pour le passage simultané, compte tenu des circonstances locales et des mouvements des autres bâtiments.

2. Dans le cas d'une formation, les signaux prescrits à l'article 6.05 peuvent uniquement être montrés par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur de la formation.

3. En cas de croisement ou de dépassement, le bâtiment qui suit une route excluant tout danger d'abordage ne peut modifier ni sa route, ni sa vitesse de manière telle qu'un danger d'abordage puisse surgir.

4. Lorsqu'un bâtiment est tenu de s'écarter de la route d'un autre bâtiment, ce dernier doit maintenir sa route et sa vitesse.

Quand, pour une cause quelconque, le bâtiment qui est tenu de maintenir son cap et sa vitesse, se trouve tellement près du bâtiment qui doit s'écarter que l'abordage ne peut être évité par la seule manœuvre de ce dernier, il doit de son côté, faire la manœuvre la plus appropriée afin d'éviter l'abordage.

Article 6.03 a

Routes qui se croisent

1. Si les routes de deux bâtiments se croisent de telle sorte qu'il existe un danger d'abordage, le bâtiment qui voit l'autre bâtiment sur tribord doit s'écarter de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l'avant.

La présente disposition n'est pas d'application à une menue embarcation en vue d'un autre bâtiment.

2. Si les routes d'une menue embarcation motorisée, d'une menue embarcation à voile ou d'une menue embarcation mue par la force musculaire se croisent de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage, il faut que, par dérogation au premier alinéa:

– l'embarcation motorisée s'écarte de la route de l'autre embarcation, et
– l'embarcation mue par la force musculaire s'écarte de la route de l'embarcation à voile.

L'embarcation qui suit le côté de la passe navigable à tribord doit toutefois poursuivre sa route.

3. Si les routes de deux bâtiments à voile se croisent de telle sorte qu'il existe un danger d'abordage, il faut que, par dérogation au premier alinéa:

– quand les deux embarcations reçoivent le vent d'un bord différent, celle qui reçoit le vent de bâbord s'écarte de la route de l'autre;

– quand les deux embarcations reçoivent le vent du même bord, celle qui est au vent s'écarte de la route de celle qui est sous le vent;

– quand une embarcation qui reçoit le vent de bâbord voit une autre embarcation au vent et ne peut déterminer avec certitude si cette autre embarcation reçoit le vent de bâbord ou de tribord, la première s'écarte de la route de l'autre.

L'embarcation qui suit le côté de la passe navigable à tribord doit toutefois poursuivre sa route.

4. Le présent article n'est pas   d'application dans le cas de routes qui se croisent à la suite de manœuvres effectuées pour virer, pour quitter le poste de mouillage ou d'amarrage ou pour traverser la passe navigable principale.

Article 6.04

Rencontre droit devant Règles principales

1. Lorsque deux bâtiments se rencontrent droit devant, chacun d'eux doit venir sur tribord pour passer à bâbord de l'autre.

La présente disposition n'est pas d'application à une menue embarcation en vue d'un autre bâtiment.

2. Lorsqu'une menue embarcation motorisée, une menue embarcation à voile ou une menue embarcation mue par la force musculaire se rencontrent droit devant, de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage, les dispositions de l'article 6.03 a , deuxième alinéa, sont d'application.

3. Lorsque deux bâtiments à voile se rencontrent droit devant, les dispositions de l'article 6.03 a , troisième alinéa, sont d'application.

Article 6.05

Rencontre droit devant

1. Lorsqu'un bâtiment montant rencontre droit devant un bâtiment avalant, le montant doit, compte tenu des circonstances locales et des mouvements des autres bâtiments, réserver une route appropriée à l'avalant.

2. Le montant qui laisse la route de l'avalant à bâbord ne montre aucun signal visuel.

3. Le montant qui laisse la route de l'avalant à tribord doit, à temps, montrer à tribord:

– un panneau bleu, clair visible de l'avant et de l'arrière, et
– un feu clair blanc, scintillant, visible sur tout l'horizon,
et ce, jusqu'à ce que le passage soit effectué.

Le montant ne peut plus montrer ces signaux lorsque le passage a eu lieu, sauf pour indiquer à un autre bâtiment avalant en vue qu'il lui laisse la route à tribord.

4. Dès qu'il est à craindre que les intentions du montant n'aient pas été comprises par l'avalant, le montant doit émettre:

– un son bref, lorsque le passage doit s'effectuer sur bâbord;
– deux sons brefs, lorsque le passage doit s'effectuer sur tribord.

5. L'avalant doit passer du côté laissé libre par le montant. A cette fin, il doit répéter les signaux visuels et le signal sonore montrés ou émis par le montant à son intention.

6. Le présent article n'est d'application ni à une petite embarcation en vue d'un autre bâtiment, ni à des menues embarcations entre elles.

Articles 6.06-6.08 (non repris)

Article 6.09

Dépassement. - Généralités

1. Un bâtiment ne peut en dépasser un autre qu'après s'être assuré que cette manœuvre peut avoir lieu sans danger.

2. Le bâtiment rattrapé doit faciliter le dépassement autant qu'il est nécessaire et possible. Il doit diminuer sa vitesse lorsque cela s'avère nécessaire pour que le dépassement s'effectue sans danger et que la durée de la manœuvre soit suffisamment courte pour ne pas gêner le mouvement des autres bâtiments.

La présente disposition ne s'applique pas à un bâtiment, autre qu'une menue embarcation, qui est rattrapé par une menue embarcation.

Article 6.10

Dépassement

1. Le rattrapant doit passer à bâbord du rattrapé. Si l'espace disponible le permet, le rattrapant peut toutefois dépasser à tribord du rattrapé.

2. En cas de dépassement entre deux bâtiments à voile, le rattrapant doit, si possible, passer du côté d'où le rattrapé reçoit le vent. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où une menue embarcation à voile est rattrapée par un autre bâtiment.

En cas de dépassement d'un bâtiment par un bâtiment à voile, le rattrapé doit faciliter le passage du côté d'où le rattrapant reçoit le vent. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où une menue embarcation rattrape un autre bâtiment.

3. Si le dépassement est possible sans que le rattrapé doive changer de route, le rattrapant ne doit pas donner de signal sonore, mais peut le faire.

4. Si, toutefois, le dépassement ne peut avoir lieu sans que le rattrapé ne s'écarte de sa route ou lorsqu'il est à craindre que le rattrapé n'ait pas perçu l'intention du rattrapant de dépasser et qu'il puisse en résulter un danger d'abordage, le rattrapant doit émettre:

a) deux sons prolongés suivis de deux sons brefs, s'il veut dépasser à bâbord du rattrapé;

b) deux sons prolongés suivis d'un son bref, s'il veut dépasser à tribord du rattrapé.

5. Le rattrapé qui peut donner suite à cette demande du rattrapant doit laisser l'espace voulu du côté demandé, en s'écartant au besoin vers le côté opposé.

A cette fin, il peut émettre:

– un son bref, s'il s'écarte vers tribord;
– deux sons brefs, s'il s'écarte vers bâbord.

6. Lorsque le dépassement n'est pas possible du côté demandé par le rattrapant, mais peut se faire du côté opposé, le rattrapé doit émettre:

a) un son bref, lorsque le dépassement est possible par son bâbord;

b) deux sons brefs, lorsque le dépassement est possible par son tribord.

Le rattrapant qui veut encore dépasser dans ces conditions doit émettre:

– deux sons brefs, dans le cas repris sous a) ;
– un son bref, dans le cas repris sous b) .

Le rattrapé doit alors laisser l'espace voulu du côté où le dépassement doit avoir lieu, en s'écartant au besoin du côté opposé.

7. Lorsque le dépassement est impossible sans danger d'abordage, le rattrapé doit émettre cinq sons brefs.

8. Les alinéas 3 à 7 y compris ne sont d'application ni à une menue embarcation en vue d'un autre bâtiment, ni à des menues embarcations entre elles.

Articles 6.11-6.12 (non repris)

Article 6.13

Virage

1. Un bâtiment ne peut virer qu'après s'être assuré que, compte tenu des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, cette manœuvre peut s'effectuer sans danger et sans que les autres bâtiments soient obligés de modifier brusquement et fortement leur route ou leur vitesse.

2. Si la manœuvre envisagée oblige un autre bâtiment à s'écarter de sa route ou à modifier sa vitesse, le bâtiment qui veut virer doit annoncer sa manœuvre, à temps, en émettant:

– un son prolongé suivi d'un son bref, s'il veut virer sur tribord;
– un son prolongé suivi de deux sons brefs, s'il veut virer sur bâbord.

3. L'autre bâtiment doit alors, autant qu'il est nécessaire et possible, modifier sa vitesse et sa route pour que le virage puisse s'effectuer sans danger.

4. Les alinéas précédents ne sont pas d'application à une menue embarcation en vue d'un autre bâtiment. Seuls les premier et troisième alinéas sont d'application à des menues embarcation entre elles.

Article 6.14

Conduite au départ

L'article 6.13 s'applique également à un bâtiment qui quitte son poste de mouillage ou d'amarrage sans virer. Toutefois, au lieu d'émettre les signaux prescrits au deuxième alinéa de l'article précité, ce bâtiment doit émettre:

– un son bref, lorsqu'il vient sur tribord;
– deux sons brefs, lorsqu'il vient sur bâbord.

Article 6.15

Interdiction de s'engager dans les intervalles
entre les éléments d'un convoi remorqué

Il est interdit de s'engager dans les intervalles entre les éléments d'un convoi remorqué.

Article 6.16

Ports et voies affluentes: entrée et sortie,
sortie suivie d'une traversée de la voie principale

1. Les bâtiments ne peuvent entrer dans un port ou une voie affluente, ou en sortir, ni entrer dans la voie principale, ou la traverser après la sortie, qu'après s'être assurés que ces manœuvres peuvent s'effectuer sans danger et sans que d'autres bâtiments soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.

Un bâtiment faisant route dans le sens du courant, qui est obligé de virer cap à l'amont pour entrer dans un port ou dans une voie affluente, doit donner la priorité à un bâtiment faisant route contre le courant qui veut également entrer dans ce port ou cette voie affluente.

2. Si une des manœuvres visées au premier alinéa oblige ou peut obliger un autre bâtiment à modifier sa route ou sa vitesse, le bâtiment concerné doit annoncer sa manœuvre à temps en émettant:

– trois sons prolongés suivis d'un son bref, lorsque, pour entrer ou après la sortie, il doit se diriger sur tribord;
– trois sons prolongés suivis de deux sons brefs, lorsque, pour entrer ou après la sortie, il doit se diriger sur bâbord;
– trois sons prolongés, lorsqu'après la sortie il va traverser la voie navigable.

Avant la fin de la manœuvre de traversée, le bâtiment doit émettre, au besoin:

– un son prolongé suivi d'un son bref, s'il veut venir sur tribord;
– un son prolongé suivi de deux sons brefs, s'il veut venir sur bâbord.

3. Si nécessaire, l'autre bâtiment doit alors modifier sa route ou sa vitesse.

4. Les alinéas précédents ne sont pas d'application à une menue embarcation en vue d'un autre bâtiment. Seuls les premier et troisième alinéas sont d'application à des menues embarcations entre elles.

Article 6.17

Navigation à la même hauteur; interdiction de naviguer côte à côte

1. Un bâtiment peut uniquement naviguer à la même hauteur qu'un autre bâtiment si l'espace disponible le permet sans gêne ou danger pour la navigation.

2. Un bâtiment ne peut accoster un autre bâtiment faisant route, s'y accrocher ou se laisser aller dans son sillage sans l'autorisation expresse de son conducteur.

Article 6.18

Interdiction de laisser traîner les ancres, câbles ou chaînes

1. Un bâtiment ne peut laisser traîner les ancres, câbles ou chaînes.

2. Cette interdiction ne s'applique pas à un bâtiment qui se déplace sur une aire de stationnement ou qui effectue une manœuvre.

Article 6.19

Navigation à la dérive

Un bâtiment ne peut pas se laisser emporter par le courant sans faire usage d'un moyen de propulsion.

Article 6.20

Remous

Un bâtiment doit régler sa vitesse de façon à éviter de créer des remous susceptibles de causer des dommages à des bâtiments en stationnement ou faisant route, ou à des ouvrages. Il doit, à temps, diminuer sa vitesse sans toutefois tomber en dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner avec sécurité:

a) devant l'entrée d'un port;

b) à proximité d'un bâtiment amarré à la rive ou à un débarcadère ou près d'un bâtiment en cours de chargement ou de déchargement.

c) près d'un bâtiment qui stationne à une aire de stationnement habituelle;

d) lors de son passage près d'un des bâtiments visés aux articles 3.27 et 3.41, du côté où ces bâtiments montrent les signaux prescrits au premier alinéa, point c) , de chacun de ces articles. Par ailleurs, il doit s'écarter autant que possible de ces bâtiments.

Article 6.21

Manœuvrabilité des formations

Un bâtiment motorisé assurant la propulsion d'une formation doit avoir une puissance suffisante pour assurer la bonne manœuvrabilité de la formation.

Articles 6.22-6.29 (non repris)

Article 6.30

Règles générales de navigation par mauvaise visibilité

1. Un bâtiment faisant route doit naviguer à une vitesse adaptée à la diminution de la visibilité, à la présence et aux mouvements d'autres bâtiments, et aux circonstances locales.

Il doit avoir une vigie à l'avant qui doit être soit à portée de vue ou d'ouïe du conducteur, soit en relation avec ce dernier par une liaison phonique.

Dans le cas d'une formation, une vigie n'est requise que sur la première unité. Une menue embarcation ne doit pas avoir de vigie.

2. Un bâtiment doit s'arrêter à l'endroit approprié le plus proche dès que, compte tenu de la diminution de la visibilité, de la présence et des mouvements d'autres bâtiments, ou des circonstances locales, le voyage ne peut être poursuivi sans danger.

3. Afin de décider si le voyage peut être poursuivi sans danger ou non et afin de déterminer sa vitesse de marche, un bâtiment utilisant une installation de radar peut tenir compte des indications fournies par celui-ci. Il doit toutefois tenir compte de la diminution de la visibilité éprouvée par les conducteurs des autres bâtiments.

4. Le troisième alinéa n'est pas d'application à un convoi remorqué naviguant dans le sens du courant.

5. En s'arrêtant, les bâtiments doivent dégager la passe navigable autant que possible.

6. Un bâtiment qui poursuit sa route doit suivre le plus près possible le côté de la passe navigable à tribord. L'article 6.05 n'est pas d'application à la navigation par mauvaise visibilité.

7. Un bâtiment qui poursuit sa route et qui est équipé d'un mariphone convenant pour l'utilisation des canaux réservés aux communications entre bâtiments, doit être à l'écoute sur le canal approprié et doit donner aux autres bâtiments les renseignements nécessaires en vue d'assurer la sécurité de la navigation.

Article 6.31

Signal sonore émis par un bâtiment en stationnement ou échoué

1. Un bâtiment qui stationne dans la passe navigable ou à proximité de celle-ci, à un endroit dangereux et qui se trouve en position parallèle au côté de la passe navigable, doit répondre au signal sonore d'un bâtiment qui s'approche, en émettant une simple volée de coups de cloche.

Le bâtiment peut émettre ce signal sans avoir perçu le signal sonore émis par un bâtiment qui s'approche.

2. Un bâtiment qui stationne dans la passe navigable ou à proximité de celle-ci, à un endroit qui ne se trouve pas en position parallèle au côté de la passe navigable, doit émettre une simple volée de coups de cloche.

Le bâtiment doit répéter ce signal à intervalles d'une minute au plus.

3. L'obligation prescrite aux premier et deuxième alinéas ne vaut pas pour un bâtiment qui stationne dans un port ou à un endroit spécialement affecté au stationnement par l'autorité compétente.

Article 6.32 (non repris)

Article 6.33

Bâtiments poursuivant leur route par mauvaise visibilité

1. Un bâtiment ne naviguant pas au radar doit émettre comme signal de brume un son prolongé.

Dans le cas d'une formation, ce signal peut uniquement être émis par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur de la formation.

Ce signal doit être répété à intervalles d'une minute au plus.

2. Une menue embarcation ne naviguant pas au radar n'est pas obligée d'émettre le signal de brume visé au premier alinéa, mais peut émettre ce signal. Le signal peut être répété.

3. Un bâtiment ne naviguant pas au radar qui entend qu'il s'approche d'un autre bâtiment sur l'avant du travers doit réduire sa vitesse au minimum nécessaire pour maintenir son cap et doit manœuvrer avec une extrême précaution, voire s'arrêter au besoin.

Article 6.33 a

Vitesse

1. Un bâtiment ne peut naviguer à une vitesse supérieure à 16 km/h par rapport à la rive.

2. Par dérogation au premier alinéa, un bâtiment ne peut naviguer à une vitesse supérieure à 9 km/h par rapport à la rive, sur la moitié droite de la voie navigable, dans une section comprise entre les cumulées 6.790 et 8.860.

3. Par dérogation au premier alinéa, un bâtiment peut naviguer à une vitesse supérieure à 16 km/h par rapport à la rive sur les sections suivantes de la voie navigable:

a) Près d'Eisden Lanaye:

– entre les cumulées 4.970 et 5.970;
–entre les cumulées 5.970 et 6.790, exclusivement sur la moitié droite de la voie navigable;

b) Près de Maaseik:

– entre les cumulées 59.500 et 61.500.

4. L'autorité compétente peut modifier les sections visées aux deuxième et troisième alinéas. Une telle modification n'entre en vigueur qu'après avoir été communiquée par la voie d'un avis à la batellerie.

Article 6.33 b

Navigation des canots automobiles rapides Ski nautique

1. Un canot automobile rapide doit naviguer de telle façon et un skieur nautique doit se comporter de telle manière qu'ils ne constituent aucune gêne, ni danger pour les autres usagers de la voie navigable ou de ses dépendances.

2. Il est interdit de causer des nuisances sonores inutiles avec le moteur d'un canot automobile rapide ou de faire fonctionner ce moteur pendant un laps de temps inutilement long ou sans but véritable.

3. Dans des sections de la voie navigable visées à l'article 6.33 a , troisième alinéa, il est interdit de naviguer à une vitesse supérieure à 16 km/h:

a) avant 10 heures du matin;

b) après le coucher du soleil;

c) à une distance de moins de 20 m de la rive;

d) à une distance de moins de 50 m d'un ponton;

e) à proximité de l'endroit où se tient un événement sportif, une fête nautique ou un événement similaire;

f) par une visibilité inférieure à 150 m.

4. Le ski nautique est uniquement autorisé sur les sections mentionnées à l'article 6.33 a , troisième alinéa.

Article 6.33 c

Planche à voile, baignade et plongée

Il est interdit de pratiquer la planche à voile, de se baigner ou de faire de la plongée dans les sections visées à l'article 6.33 a , troisième alinéa.

Article 6.33 d

Zone de silence pour pêcheurs

Un bâtiment motorisé ne peut naviguer sur la moitié gauche de la voie navigable dans la section comprise entre les cumulées 5.970 et 8.860, ni à une distance de moins de 20 m de la rive gauche dans la section comprise entre les cumulées 57.000 et 59.500.

Article 6.33 e

Activités interdites

Il est interdit de se laisser propulser dans les airs au-dessus de la voie navigable.

Article 7.01

Principes généraux relatifs au stationnement

1. Un bâtiment doit stationner de manière à ne pas entraver la navigation.

2. Un bâtiment, une formation et un objet flottant en stationnement doivent être ancrés ou amarrés de façon telle que lors d'un changement de leur position, ils ne puissent constituer ni une gêne, ni un danger pour les autres bâtiments; à cet effet, il convient de tenir compte du vent, du courant et des variations du niveau de l'eau, ainsi que des remous et de l'effet de succion causés par les autres bâtiments.

Article 7.02

Stationnement (ancrage et amarrage)

1. Un bâtiment ne peut pas stationner, sauf dans les cas suivants:

a) dans une section ou à un endroit de la voie navigable désignés à cet effet par l'autorité compétente;

b) dans une aire de stationnement indiquée par un des signaux E.5 à E.7 y compris ( annexe II);

c) dans le cas visé à l'article 6.30, deuxième alinéa.

2. Une bouée d'amarrage peut uniquement être placée dans une section ou à un endroit de la voie navigable, désignés à cet effet par l'autorité compétente.

3. L'autorité compétente peut dispenser des dispositions du présent article.

Articles 7.03-7.07 (non repris)

Article 7.08

Garde

Pour autant qu'il n'ait pas de conducteur, un bâtiment en stationnement doit être placé sous la garde d'une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, sauf si l'autorité compétente a dispensé un bâtiment de cette obligation ou si elle autorise qu'un bâtiment stationne sans garde.

 

Annexe Ire
L'autorité compétente, visée au présent règlement, est:

A l'article:
Pour la Belgique: Pour les Pays-Bas:
1.06 deuxième et troisième alinéas
l'ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées concerné, après concertation avec l'ingénieur en chef-directeur du « Rijkswaterstaat » à la direction du Limbourg l'ingénieur en chef-directeur du « Rijkswaterstaat » à la direction du Limbourg, après concertation avec l'ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées concerné
1.10 deuxième alinéa
le garde des voies navigables concerné ou l'officier de gendarmerie concerné le garde de canal concerné, le chef de district concerné, le commandant d'un patrouilleur concerné ou l'officier de la police nationale ou communale concerné
1.12 deuxième et troisième alinéas
le garde concerné, le conducteur concerné ou tout autre fonctionnaire chargé de veiller à l'application du règlement le garde de canal concerné, le chef de district concerné, le commandant d'un patrouilleur concerné ou l'officier de la police nationale ou communale concerné
1.13 deuxième et troisième alinéas
idem idem
1.14
idem idem
1.15 troisième alinéa
idem idem
1.17 premier alinéa
idem idem
1.19 premier alinéa
le garde concerné, le conducteur concerné, l'ingénieur en chef concerné ou tout autre agent des voies navigables concerné idem
1.20 premier alinéa
le garde concerné, le conducteur concerné, l'ingénieur en chef concerné ou tout autre agent des voies navigables concerné le garde de canal concerné, le chef de district concerné, le commandant d'un patrouilleur concerné ou l'officier de la police nationale ou communale concerné
1.22
l'ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées concerné, après concertation avec l'ingénieur en chef-directeur du « Rijkswaterstaat » à la direction du Limbourg l'ingénieur en chef-directeur du « Rijkswaterstaat » à la direction du Limbourg, après concertation avec l'ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées concerné
1.23 premier et deuxième alinéas
l'ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées concerné l'ingénieur en chef-directeur du « Rijkswaterstaat » à la direction du Limbourg
3.20 troisième alinéa
idem idem
3.27 troisième alinéa
l'ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées concerné l'ingénieur en chef-directeur du « Rijkswaterstaat » à la direction du Limbourg
3.41 troisième alinéa
idem idem
5.02 premier alinéa
l'ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées concerné, après concertation avec l'ingénieur en chefdirecteur du « Rijkswaterstaat » à la direction du Limbourg l'ingénieur en chef-directeur du « Rijkswaterstaat » à la direction du Limbourg, après concertation avec l'ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées concerné
6.31 troisième alinéa
idem idem
6.33a quatrième alinéa
idem idem
7.02 premier alinéa
le garde concerné, le conducteur concerné ou l'ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées concerné le garde de canal concerné, le chef de district concerné ou l'ingénieur en chef-directeur du « Rijkswaterstaat » à la direction du Limbourg
7.02 deuxième et troisième alinéas
idem idem
7.08
idem idem