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23 décembre 1994 - Arrêté royal portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, §1er, deuxième alinéa, et l'article 2, §2, modifiés par la loi du 18 juillet 1990;
Vu l'avis de la commission administration-industrie, donné le 13 août 1992;
Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de mettre fin le plus rapidement possible au protocole d'accord conclu le 15 novembre 1990 entre l'Etat belge et les organismes agréés d'inspection automobile, du fait que ce protocole est devenu contraire à la loi;
Considérant que l'article 48, §1er, du même protocole stipule qu'il y sera mis fin de plein droit au 1er janvier suivant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté exécutant l'article 1er, §1er, deuxième alinéa, et l'article 2, §2, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- "Ministre", le Ministre qui a la réglementation de la circulation routière dans ses attributions;

- "organisme", toute société à qui le contrôle des véhicules en circulation a été confié par Nous;

- "temps technique", le temps théorique moyen accordé pour l'exécution d'une prestation de contrôle technique donnée.

La liste des prestations ainsi que les temps techniques accordés pour chacune d'elles figurent à l'annexe 1.

Art. 2.

Sur proposition du Ministre, le contrôle des véhicules en circulation est confié aux organismes agréés par Nous sur base des conditions déterminées par le présent arrêté.

Art. 3.

A chaque organisme est dévolue une zone d'action. L'ensemble de ces zones doit couvrir la totalité du territoire national.

Art. 4.

L'organisme doit assurer une qualité optimale du service aux usagers; il se conforme aux directives qui lui sont données en la matière par le Ministre ou son délégué. Il veille notamment à limiter les temps d'attente; il ne peut être prévu de fermeture annuelle; les horaires doivent être approuvés par le Ministre ou son délégué.

L'organisme envoie en temps utile, une convocation pour chaque véhicule soumis au contrôle, pour la zone d'action qui lui est attribuée, sur la base des données qui lui sont communiquées par le Ministre ou son délégué.

Il effectue le contrôle de tout véhicule présenté à une station de contrôle pendant les heures d'accès, même si ce véhicule dépend d'une autre zone d'action.

Il remet après contrôle les documents de visite appropriés.

Art. 5.

Les organismes coordonnent leurs activités selon les directives du Ministre ou de son délégué.

Art. 6.

Chaque organisme doit disposer d'au moins un siège d'activité comprenant une station de contrôle et d'au moins dix lignes d'inspection qui peuvent être réparties sur plusieurs stations de contrôle.

Art. 7.

Une station de contrôle est composée des éléments suivants :

a) des aires de stationnement suffisantes en dehors de la voirie permettant le stationnement d'une part, des véhicules en attente de contrôle et d'autre part, de ceux en attente de la délivrance des documents appropriés;

b) une ou plusieurs lignes d'inspection, des locaux de service ainsi que des locaux sociaux pour le personnel;

c) des toilettes accessibles au public.

Art. 8.

§1er. Une ligne d'inspection est constituée d'une succession de zones de travail qui permettent l'exécution des contrôles prescrits.

Elle doit être équipée de tous les appareils de mesure ou de contrôle mentionnés au §2.

A l'exception de la zone de travail dans laquelle se trouve le dispositif mentionné au §2, point 4.1., certaines zones peuvent, dans les limites prescrites par le §2, être utilisées en commun par les véhicules se trouvant sur des lignes d'inspection différentes. De même, les appareils peuvent être déplacés d'une ligne d'inspection vers une autre, à condition que la fluidité du passage des véhicules ne soit entravée dans aucune des lignes d'inspection.

Chaque station doit être équipée d'au moins une ligne capable de contrôler les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg.

§2. L'équipement minimal d'une station de contrôle se compose des installations, des appareils de mesure, des dispositifs d'étalonnage et des équipements suivants.

1. Par station de contrôle :

1.1. un détecteur de gaz L.P.G. et un dispositif d'étalonnage;

1.2. une bascule ou un peseur d'essieux d'une capacité minimale de 10 tonnes;

1.3. un compte-tours et un sonomètre;

1.4. un décéléromètre;

1.5. un cric mobile et chandelles;

1.6. deux pieds à coulisses;

1.7. deux doubles décamètres en acier;

1.8. un calibre pour le contrôle des accouplements de remorque et de semi-remorque;

1.9. un pied à coulisse télescopique;

1.10. un multimètre électronique;

1.11. un ensemble de poincons alphanumériques;

1.12. un compresseur à air;

1.13. un dispositif d'étalonnage.

2. Par quatre lignes d'inspection :

un appareil de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel et un dispositif d'étalonnage.

3. Par trois lignes d'inspection :

3.1. un freinomètre à rouleaux et un dispositif d'étalonnage;

3.2. un dispositif pour le contrôle des phares des véhicules automobiles et un dispositif d'étalonnage;

3.3. un analyseur de monoxyde de carbone et un dispositif d'étalonnage;

3.4. un ou plusieurs dispositifs pour le contrôle des suspensions des voitures et voitures mixtes et un dispositif d'étalonnage.

4. Par ligne d'inspection :

4.1. une fosse d'inspection, une cave d'inspection ou un pont élévateur d'inspection, chacun équipé de dispositifs d'éclairage fixe et mobile, d'au moins un cric et d'au moins une paire de détecteurs de jeu;

4.2. un dispositif pour la mesure de la profondeur d'un profil de pneu.

5. Un ensemble de deux miroirs convexes par ligne d'inspection ou par freinomètre.

6. Un manomètre avec accessoires par freinomètre lourd ou universel.

§3. Le Ministre ou son délégué approuve les prescriptions de construction et les conditions auxquelles doivent satisfaire les appareils et dispositifs de contrôle.

§4. L'organisme est tenu de contrôler une fois par jour ses appareils de contrôle et de les soumettre une fois par an à une vérification par un organisme de contrôle agréé désigné par le Ministre ou son délégué. Les frais de ces vérifications sont à sa charge.

§5. Les installations et leur équipement doivent, à tout moment, permettre la bonne exécution des missions des organismes et assurer une qualité optimale du service à l'usager, conformément aux directives du Ministre ou de son délégué. Les appareils doivent notamment avoir satisfait à la vérification visée au §4.

§6. A la demande du Ministre ou de son délégué, les organismes sont tenus d'installer tout autre matériel en fonction de l'évolution de la technique, des besoins du contrôle et du nombre de lignes d'inspection.

Art. 9.

Les organismes sont tenus de se conformer aux directives du Ministre quant à l'implantation des stations de contrôle.

Art. 10.

L'organisme est tenu de proposer au Ministre des mesures en vue d'augmenter la capacité de ses installations lorsque la charge d'une station dépasse 6.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection, soit en augmentant le nombre de lignes d'inspection dans la station existante, soit en établissant une nouvelle station de contrôle.

Sauf si la croissance probable de l'activité en justifie une autre, la capacité des nouvelles installations envisagées doit se baser :

a) pour la construction du bâtiment, sur une charge minimale de 3.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection;

b) pour l'équipement des lignes d'inspection, sur une charge minimale de 3.500 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection.

Le nombre de lignes d'une nouvelle station est d'au moins trois, sauf s'il s'agit du remplacement d'une station de contrôle existante; d'autre part, une nouvelle station ne peut comporter plus de dix lignes.

L'organisme qui envisage des constructions nouvelles ou des travaux d'adaptation ou d'agrandissement, doit en soumettre le projet, pour approbation, au Ministre; l'approbation précise dans quel délai la réalisation doit être exécutée.

Art. 11.

§1er. Les biens immobiliers destinés à l'exécution de leurs missions, doivent être acquis en pleine propriété par les organismes.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les baux emphytéotiques existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à une acquisition en pleine propriété.

§2. Lorsque l'acquisition en pleine propriété d'un bien immobilier est impossible mais que ce bien est indispensable à l'exécution de la mission de l'organisme, celui-ci peut procéder à sa location.

Tant le principe de la location que le montant du loyer doivent être préalablement approuvés par le Ministre.

Un exemplaire du bail de location, dûment enregistré, doit être remis au Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure.

Art. 12.

A la demande du Ministre, les organismes mettent gratuitement à la disposition de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, des locaux dûment protégés, avec l'aménagement intérieur fixe et l'équipement d'utilité publique appropriés, permettant une déconcentration au niveau provincial des guichets de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.

Art. 13.

Les personnes qui représentent l'organisme vis-à-vis de l'autorité publique, doivent être de nationalité belge ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

Elles doivent posséder une connaissance active de la ou des langues de la zone d'action de l'organisme.

Elles doivent être de bonne conduite et moralité : elles fournissent un certificat de bonne conduite, vie et moeurs délivré depuis moins de trois mois et destiné à une administration publique.

Si ces personnes sont originaires de ou sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et sauf si des faits précis sont connus des autorités belges, sont également acceptés comme équivalents aux certificats belges de bonne conduite, vie et moeurs :

a) un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance;

b) lorsque le document visé sous a) n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance, une déclaration sous serment ou, dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, une déclaration solennelle, faite par ces personnes devant une autorité judiciaire ou administrative ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivre une attestation faisant acte de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

Art. 14.

L'organisme doit disposer de personnel ayant les qualifications professionnelles qui figurent à l'annexe 2.

Ce personnel est embauché par les organismes - après une période de stage - au terme d'examens dont le contenu et les modalités sont approuvés par le Ministre ou son délégué.

L'organisme est responsable de la formation professionnelle de son personnel : le contenu et les modalités de cette formation sont approuvés par le Ministre ou son délégué.

Art. 15.

Les personnes en service dans les organismes à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui répondent aux critères de qualification professionnelle requis jusqu'à cette date, sont censées répondre aux critères posés par le présent arrêté.

Art. 16.

L'organisme est tenu d'employer du personnel en nombre suffisant pour garantir une bonne exécution de sa mission, conformément à l'annexe 3.

Art. 17.

Ni l'organisme, ni les personnes qui représentent l'organisme, ni ses directeurs, ni son personnel ne peuvent exercer :

a) une activité quelconque dans une entreprise exploitant des véhicules automobiles, une entreprise de construction, de réparation ou de fourniture de véhicules soumis au contrôle technique ou d'accessoires ou pièces pour ces mêmes véhicules;

b) une activité quelconque relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;

c) une activité quelconque dans une école de conduite automobile.

Art. 18.

L'organisme ne peut maintenir en service une personne qui ne répond plus aux conditions visées à l'article 17 ou qui a fait preuve d'une faute grave dans l'exercice de sa fonction.

Art. 19.

L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages corporels pour un montant de (2 500 000,00 EUR) indexés par sinistre, ainsi que les dommages matériels pour un montant de (1 250 000,00 EUR) indexés par sinistre. (AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; ED : 01-01-2002)

Art. 20.

L'organisme est tenu de maintenir un ratio de solvabilité de vingt-cinq pour cent.

Par ratio de solvabilité, il y a lieu d'entendre le rapport entre les fonds propres de l'organisme et le total de son bilan.

Art. 21.

L'organisme introduit au plus tard le 5 janvier de l'exercice auquel il se rapporte, son budget de recettes et dépenses auprès du Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, pour approbation.

(A défaut d'une décision du Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure dans les soixante jours de la réception du budget, celui-ci est approuvé d'office dans sa version introduite.) (AR 1995-04-06/50, art. 1, 002; ED : 30-12-1994)

Art. 22.

L'organisme contribue au financement de l'Institut belge pour la Sécurité routière, en abrégé I.B.S.R., association sans but lucratif, constituée le 6 octobre 1986 et dont les statuts et leurs modifications ont été publiés aux annexes au Moniteur belge des 31 décembre 1986, 28 mai 1987, 8 octobre 1987, 4 février 1988, 14 mars 1991 et 4 mars 1993. Cette contribution s'élève à six pour cent des recettes nettes, c'est-à-dire des redevances percues après déduction de la T.V.A. et des contributions visées au présent article et à l'article 23.

Art. 23.

L'organisme apporte une contribution financière au Fonds de prévision et d'utilité publique de l'inspection des véhicules automobiles, en abrégé F.I.A., association sans but lucratif, constituée le 7 juillet 1970 et dont les statuts et leurs modifications ont été publiés aux annexes au Moniteur belge des 16 juillet 1970, 25 janvier 1973 et 15 juillet 1993.

Cette contribution est destinée à régulariser les conditions d'exploitation des organismes. Elle s'élève à (0,25 EUR) par prestation qui résulte des missions confiées par Nous aux organismes. (AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; ED : 01-01-2002)

Art. 24.

La régularisation des conditions d'exploitation de l'organisme est effectuée en fixant le montant total des coûts et rémunérations à prendre en compte par ledit organisme dans son compte d'exploitation, établis conformément à l'article 25.

Si le total annuel des recettes nettes visées à l'article 22, est supérieur au montant visé au premier alinéa, l'organisme verse l'excédent au Fonds visé à l'article 23.

Si le total est inférieur au montant visé au premier alinéa, le solde négatif est couvert par le même Fonds, qui verse le montant correspondant à l'organisme concerné.

La régularisation est effectuée par exercice.

Les coûts et rémunérations visés au premier alinéa, figurent à l'annexe 4.

Art. 25.

L'organisme établit son compte d'exploitation en appliquant les règles usuelles de la comptabilité en partie doubles. Il comporte deux colonnes : la première est la transcription des recettes et charges figurant dans la comptabilité de l'organisme; la deuxième, les charges telles qu'elles résultent des normes figurant à l'annexe 4.

Dans le compte d'exploitation, une comptabilité séparée est tenue pour les opérations liées aux différentes missions confiées par Nous aux organismes.

Lors de l'établissement de leurs comptes d'exploitation, les organismes adoptent un schéma comptable approuvé par le Ministre (...). (AR 1995-04-06/50, art. 2, 002; ED : 30-12-1994)

Art. 26.

L'organisme établit tous les documents se rapportant à ses missions et prescrits par le Ministre ou son délégué.

L'organisme transmet tout renseignement relatif à ses missions, qui lui est demandé par le Ministre ou son délégué.

L'organisme communique au Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure :

a) mensuellement, avant le 16 du mois suivant, le nombre de prestations effectuées dans chaque siège d'activité;

b) annuellement, avant le 1er février, la liste de la présence effective du personnel pendant l'exercice écoulé dans chaque siège d'activité;

c) annuellement, avant le 1er avril, son compte d'exploitation de l'exercice écoulé;

d) annuellement, avant le 1er juillet, ses compte annuel, bilan et compte de résultats de l'exercice écoulé ainsi qu'un rapport détaillé sur l'ensemble de ses activités.

Art. 27.

Un réviseur d'entreprises désigné par le Ministre vérifie si les coûts et dépenses mentionnés dans le compte d'exploitation sont conformes aux normes figurant à l'annexe 4.

Il contrôle également l'exactitude des recettes. Il a accès à tous les documents professionnels nécessaires.

Il établit annuellement, pour chaque organisme, un rapport sur sa mission.

Il transmet ce rapport au Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, avant le 1er juillet de l'année qui suit l'exercice concerné.

Art. 28.

Les organismes organisent en commun la formation de leur personnel, conformément aux instructions en la matière du Ministre ou de son délégué, en vue d'assurer l'uniformité dans l'exécution des missions confiées par Nous.

Art. 29.

§1er. Sur décision du Ministre, et après avis de la Commission paritaire consultative visée à l'article 2, §2, deuxième alinéa, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par la loi du 18 juillet 1990, toute infraction aux dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 1er, 2, 3 et 15, peut entraîner une amende administrative de trente mille à trois cent mille francs.

Le commandement de payer dans les trente jours, est notifié à l'organisme par lettre recommandée à La Poste.

L'amende administrative peut également consister en une amende journalière d'un montant de trois mille à trente mille francs, redevable dans les trente jours, dès le lendemain de la notification de la décision par lettre recommandée à La Poste jusqu'au jour où il est mis fin à l'infraction qui y a donné lieu.

§2. La Commission paritaire consultative visée au §1er, est composée de six représentants du Ministre, dont trois titulaires et trois suppléants, revêtus d'un grade de rang 11 au moins, et de six représentants des organismes, dont trois titulaires et trois suppléants. Le Ministre nomme les membres de cette Commission, sur proposition des organismes pour les représentants de ces derniers.

La Commission est présidée par le représentant du Ministre le plus haut en grade ou, à grade égal, par le plus ancien en grade.

Les membres de la Commission sont convoqués par le Ministre ou par le Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, lorsqu'il est envisagé d'infliger une amende visée au §1er. Cette convocation est faite par lettre recommandée à La Poste, dix jours calendrier au moins avant la date de la réunion; en cas d'urgence motivée, la Commission peut être convoquée à une date plus rapprochée, au besoin par télécopieur.

Les personnes visées à l'article 13, relevant de l'organisme envers lequel une sanction est envisagée, sont convoquées de la même manière, afin de comparaître devant la Commission pour y faire entendre leurs moyens de défense.

La convocation énonce clairement les faits reprochés ainsi que la nature de la sanction envisagée; l'organisme incriminé doit disposer du temps requis pour préparer sa défense, en ce compris la possibilité de consulter les dossiers éventuels relatifs aux faits reprochés.

Le membre suppléant est invité à siéger en cas d'empêchement du membre titulaire; est d'office empêché, le membre dont les intérêts sont en cause.

La Commission ne peut siéger qu'en présence de quatre membres au moins ainsi que d'un nombre égal de représentants du Ministre et des organismes, un membre s'abstenant au besoin de siéger pour rétablir la parité. Les avis sont émis à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage.

Si la Commission n'est pas en nombre, elle est convoquée à nouveau dans les cinq jours calendrier et siège quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 30.

L'agrément d'un organisme peut être retiré par le Ministre, après avis émis conformément à l'article 29, §2, par la Commission paritaire consultative visée à l'article 29, §1er, lorsque les conditions de base requises pour effectuer le contrôle technique, mentionnées dans les articles 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 21, 22 et 23 ne sont plus remplies.

Le retrait de l'agrément est notifié à l'organisme par lettre recommandée à La Poste.

En cas de retrait de l'agrément d'un organisme, tout autre organisme est tenu, à la demande du Ministre, d'assurer la continuité du service pendant un délai maximal de douze mois, à partir de la date du retrait de l'agrément.

Le retrait de l'agrément est publié au Moniteur belge , la publication comprend un appel aux candidats pour desservir la zone d'action de l'organisme déchu.

Art. 31.

La société qui souhaite obtenir l'agrément pour effectuer le contrôle des véhicules en circulation doit en faire la demande adressée au Ministre, par lettre recommandée à La Poste.

La demande doit être accompagnée des documents établissant qu'il est satisfait aux conditions déterminées par le présent arrêté, de l'acte constitutif officiel de la société ainsi que de ses modifications éventuelles.

Il doit également être donné suite aux demandes émanant du Ministre ou de son délégué, et qui visent à obtenir un complément d'information ou à permettre la visite ainsi que le contrôle des installations de la demanderesse.

Le Ministre notifie l'agrément ou le refus d'agrément par lettre recommandée à La Poste.

L'agrément est publié au Moniteur belge .

Art. 32.

Sont agréés sans devoir satisfaire à la condition requise à l'article 31, pour effectuer le contrôle des véhicules en circulation, les organismes qui effectuent le contrôle des véhicules en circulation à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux règles applicables jusqu'à cette date, à savoir :

- la S.A. "AUTO CONTROLE TECHNIQUE", en abrégé A.C.T., rue Colonel Bourg 118 à 1140 Schaerbeek;

- la S.A. "AUTO INSPECTION BUREAU VERITAS", en abrégé A.I.B.V., rue Royale 163 - bte 15 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode;

- la S.A. "AUTOSECURITE S.A., BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLE EN VUE DE LA SECURITE ROUTIERE", en abrégé A.S., rue de Louvain 2 à 4800 Verviers;

- la S.A. "AUTOVEILIGHEID", en abrégé A.V., Brusselsesteenweg 460 à 2800 Mechelen;

- la S.P.R.L. "BUREAU D'INSPECTION AUTOMOBILE", en abrégé B.I.A., chaussée de Bruxelles 442 à 7500 Tournai;

- la S.A. "BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE", en abrégé B.T.C., Coremansstraat 22 - bus 1 à 2600 Antwerpen-Berchem;

- la S.A. "CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE", en abrégé C.T.A., avenue des Glycines 42 à 1030 Schaerbeek;

- la S.A. "KEURINGSBUREAU MOTORVOERTUIGEN", en abrégé K.M., Albert I Wandeling 38 à 8400 Oostende;

- la S.A. "LA SECURITE AUTOMOBILE", en abrégé S.A., rue de la Pastorale 60-66 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean;

- la S.A. "STUDIEBUREEL VOOR AUTOMOBIELTRANSPORT", en abrégé S.B.A.T., Buitenring-Zwijnaarde 1 à 9052 Gent-Zwijnaarde.

Art. 33.

Les zones d'action desservies par les organismes visés à l'article 32, figurent à l'annexe 5.

Art. 34.

L'arrêté ministériel du 23 décembre 1970 portant statut des organismes d'inspection automobile, modifié par les arrêtés ministériels des 19 avril 1971, 6 août 1975 et 7 avril 1976, est abrogé.

Art. 35.

Aux organismes visés à l'article 32, qui ne satisfont pas entièrement aux dispositions des articles 11 et 20 à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est accordé une période transitoire de trois ans maximum, prenant cours le 1er janvier 1995, pour régulariser leur situation.

Art. 36.

Entrent en vigueur le 30 décembre 1994 :

a) l'article 1er, §1er, deuxième alinéa, et l'article 2, §2, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifiés par la loi du 18 juillet 1990;

b) le présent arrêté.

Art. 37.

Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

E. DI RUPO

Annexe 1re
Temps techniques

Numéro Prestation Temps (en minutes)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Bus/Car
Camion
Camionnette
Voiture 4 ans
Pesée
Remorque > 3,5 t
Remorque < ou égal 3,5 t
Voiture d'occasion
Demande agent
Visite complémentaire LPG/ADR
Visite complémentaire administrative
Visite complémentaire technique
Duplicata
Certificat ADR
Examen complémentaire ADR
Examen complémentaire LPG
Validation demande d'immatriculation
Delivr. certificat conformité sans démontage
Delivr. certificat conformité avec démontage
Validation certificat conformite
Extrait rapport d'agréation
Classification car - contrôle complet
Classification car - 1er contrôle complet
Classification car - non respect échéance
Majoration - 1ere visite > 3,5 t
Majoration - 1ère visite < ou egal a 3,5 t
Majoration - non-respect échéanceconvocation
Tachygraphe
Tempo 100
Classification car, contrôle complémentaire administratif
Classification car, contrôle complémentaire autre raison




Correction demande d'immatriculation
Test suspension
Verification bavettes
21
20
20
18
9
19
15
18
6
6
4
6
6
6
20
10
2
45
60
4
4
18
18
3,5
6
2
3,5
6
15
4
6




0
3
3
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Annexe 2
Qualifications professionnelles du personnel

1. Personnel de direction :
a) Un directeur technique : le directeur technique doit être porteur d'un diplôme d'ingénieur civil ou d'un diplôme y assimilé reconnu par l'Etat membre concerné de l'Union européenne. Il doit être apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches techniques.
b) Un directeur administratif : le directeur administratif doit être porteur d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire. Il doit être apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches administratives.
2. Personnel technique :
a) Un responsable par station qui doit être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement technique supérieur (spécialité mécanique, électricité, électromécanique). Il est chargé de veiller et, au besoin, de participer à la bonne exécution des opérations de contrôle, à la vérification périodique des appareils de contrôle et à l'établissement correct des documents. Il est également responsable de l'entretien courant des locaux et du matériel de la station.
b) Des inspecteurs qui doivent être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur (spécialité mécanique, électricité ou électromécanique) et justifier d'au moins deux ans de pratique professionnelle dans le secteur automobile. Ils effectuent, de façon autonome, toutes les opérations de contrôle y compris l'établissement des documents de contrôle. Ils participent à la vérification des appareils de contrôle et à l'entretien des locaux et du matériel de la station.
c) Des inspecteurs adjoints qui doivent être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur. Ils assistent les inspecteurs dans l'exécution des opérations de contrôle. Ils établissent les documents de contrôle et effectuent, de façon autonome, les opérations dont les résultats ne requièrent pas d'interprétation et qui, journellement répétées, exigent surtout une formation acquise par l'habitude et l'expérience.
En dehors de ces opérations, l'inspecteur adjoint ne peut oeuvrer qu'avec un employé d'une catégorie supérieure avec lequel il forme équipe. Les inspecteurs adjoints participent à l'entretien des locaux et du matériel de la station.
3. Personnel administratif :
Des employés administratifs qui doivent être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Ils exécutent toutes les tâches administratives qui se rapportent aux missions de l'organisme.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Annexe 3
Critères relatifs au personnel des stations de contrôle et des bureaux centraux des organismes

1. Critères quantitatifs du personnel.
Pour la détermination des critères quantitatifs, c'est-à-dire le nombre de membres du personnel sans tenir compte du grade, on comparera le temps disponible (cfr. 1.1.) au temps nécessaire (cfr. 1.2.) déterminé en fonction de la durée de chaque prestation dont le nombre est déterminé par le nombre des redevances percues.
1.1. Temps disponible
Le nombre d'heures de travail par an et par membre du personnel est égal à :
N = 43,6 x (M - 1,125) arrondi à la limite supérieure.
Formule dans laquelle :
a) 43,6 = le nombre de semaines de travail par an, c'est-à-dire : 52,2 semaines - 4,4 semaines de congé (moyenne) - 2,2 semaines de jours fériés - 2 semaines d'absences de toute sorte à l'exclusion des absences supérieures à 1 mois (moyenne);
b) M = le nombre d'heures de travail à prester par semaine en application de la convention collective de travail en vigueur;
c) 1,125 = le temps moyen par semaine de travail réservé à la pause café (9 x 0,125 heure = 1,125 heures).
1.2. Temps nécessaire
1.2.1. Temps technique
Le temps total annuel nécessaire à l'exécution des tâches techniques pour une station donnée est égal à la somme du nombre de prestations de chaque catégorie multipliée par le temps technique alloué à chaque genre de prestation. Ce montant est exprimé en heures.
Le tableau reprenant la liste des temps par prestation se trouve à l'annexe 1.
1.2.2. Temps administratif
1.2.2.1. Temps administratif dans la station.
Le temps consacré aux tâches administratives dans la station est égal à 23  % du temps technique alloué à la station.
1.2.2.2. Temps administratif dans le bureau central.
Le temps consacré aux tâches administratives dans le bureau central est égal à 7  % du temps technique alloué à l'ensemble de l'organisme.
1.2.3. Temps pour les fonctions de cadre
1.2.3.1. Temps pour les fonctions de cadre dans la station.
Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 9,5  % du temps technique alloué à la station.
1.2.3.2. Temps pour les fonctions de cadre dans le bureau central.
Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 12,5  % du temps administratif alloué au bureau central.
1.2.4. Temps total
1.2.4.1. Temps total dans la station.
Le temps total nécessaire dans une station (ts) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.1., 1.2.2.1. et 1.2.3.1.
1.2.4.2. Temps total dans le bureau central.
Le temps total nécessaire dans un bureau central (tb) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.2.2. et 1.2.3.2.
1.3. Calcul de l'effectif en personnel
1.3.1. Effectif en personnel par station de contrôle
1.3.1.1. Effectif total (Ps).
Ps est obtenu en divisant le temps déterminé au point 1.2.4.1. par N et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut).
1.3.1.2. Nombre de personnel cadre (Ks).
Ks est obtenu à l'aide du tableau suivant :
Effectif total

Ps
Nombre de personnel cadre

Ks
Répartition
Chef de station Sous-chef de station Chef de service adjoint
Ps < 8 1 1 0 0
8 < ou égal à Ps < 24 1 1 1 0
24 < ou égal à Ps < 40 3 1 2 0
40 < ou égal à Ps < 56 4 1 2 1
56 < ou égal à Ps < 72 5 1 3 1
1.3.1.3. Nombre de personnel administratif (As).
As est déterminé en calculant 0,187 x (Ps - Ks) et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut). Lorsque le résultat ainsi obtenu est plus petit que 1, il est mis égal à 0.
1.3.1.4. Nombre de personnel technique (Cs).
Cs est égal à l'effectif total diminué du nombre de personnel cadre et du nombre de personnel administratif : Cs = Ps - Ks - As.
1.3.2. Effectif en personnel par bureau central
1.3.2.1. Effectif total (Pb).
Pb est obtenu en divisant le temps déterminé au point 1.2.4.2. par N et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut). Au cas où ce nombre serait plus petit que 4, il serait mis égal à 4.
1.3.2.2. Nombre de personnel cadre (Kb).
Kb est déterminé à l'aide du tableau suivant
Effectif total

Pb
Nombre de personnel cadre

Kb
Répartition
Chef de service Chef de service adjoint
4 < ou égal à Pb < 5 1 1 0
5 < ou égal à Pb < 15 2 1 1
15 < ou égal à Pb < 25 3 1 2
1.3.2.3. Nombre de personnel administratif (Ab).
Ab est égal à l'effectif total diminué du nombre de personnel cadre : Ab = Pb - Kb.
2. Classe de la station.
Une station est de deuxième classe lorsque Ps conformément au point 1.3.1.1., est inférieur à 15. Elle est de première classe lorsque Ps est égal ou supérieur à 15.
Dans chaque station, le chef de station et, le cas échéant, le(s) sous-chef(s) de station possèdent la classe de la station.
3. Dispositions qualitatives pour le personnel.
3.1. Sauf cas de force majeure, le nombre total de membres du personnel présents dans chaque station, en ce compris le chef de station et le(s) sous-chef(s) de station, et possédant un grade supérieur à celui d'inspecteur adjoint de 1ère classe doit s'élever à au moins 62,5  % du nombre de membres de personnel déterminé pour la station.
Ces valeurs seront arrondies à la demi unité inférieure.
3.2. Dans les stations sans sous-chef de station, il doit y avoir au moins un inspecteur de 1 ère classe.
4. Dispositions finales.
4.1. Les organismes doivent s'efforcer de remplir leurs missions avec un effectif en personnel qui se rapproche le plus possible des valeurs déterminées dans les critères. Cependant, pour le nombre moyen de membres du personnel présents au cours de l'année entière, il est accordé, par organisme, une tolérance s'élevant à - 10  % et + 5  % par rapport à la force numérique déterminée par les critères. Les pourcentages sont arrondis à l'unité supérieure.
4.2. Lorsqu'une station est dédoublée (c'est-à-dire lorsqu'une nouvelle station est créée à proximité d'une station existante) et que le temps total nécessaire et par conséquent, l'effectif du personnel de la station existante diminuent au profit de la nouvelle station, les règles suivantes sont d'application :
a) dans la mesure du possible, la nouvelle station sera desservie par le personnel éventuellement en surnombre dans la station existante;
b) les membres du personnel provenant de la station existante, conservent les droits acquis en ce qui concerne leur grade;
c) pour le reste, les deux stations adoptent le statut qui résulte de la nouvelle situation et le personnel nouvellement embauché bénéficie, en ce qui concerne sa qualification, de la nouvelle situation.
4.3. Lorsqu'à la date de la mise en vigueur des critères, il est constaté que, dans certaines stations, l'effectif du personnel existant est supérieur à l'effectif exigé ou que le personnel bénéficie d'un grade supérieur à celui prévu, le principe des droits acquis sera appliqué. La régularisation de la force numérique sera atteinte, soit par un blocage des recrutements ou des promotions, soit par le non-remplacement du personnel transféré vers une autre station ou un autre service ou des départs naturels.
4.4. Les calculs des forces numériques en personnel requises pour chaque exercice, sont effectués par l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, sur base des prestations exécutées au cours de l'année précédente tel qu'il ressort des états mensuels fournis par les organismes concernant les rentrées financières.
4.5. Lors de la modification d'un élément quelconque ayant servi de base pour l'établissement des critères, ceux-ci sont revus à la demande des parties concernées.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Annexe 4
Coûts et dépenses d'exploitation

1. Frais de personnel et de direction.
A. Personnel.
1. Rémunération : suivant les échelles barémiques approuvées par le Ministre.
Les rémunérations à prendre en compte pour chaque organisme ne peuvent dépasser les montants correspondant à l'effectif en personnel qui résulte de l'application des critères du personnel figurant à l'annexe 3.
2. Primes de fin d'année : pour une valeur de 10 % maximum du montant global des rémunérations annuelles brutes du personnel.
La "rémunération annuelle brute" à prendre en considération peut atteindre 100  % des rémunérations théoriques d'un membre du personnel qui a été absent temporairement pour cause de maladie ou d'invalidité.
3. Prestations supplémentaires rémunérées :
conformément à la législation sociale.
4. Sécurité sociale : les frais exigés par la législation.
5. Avantages extra-légaux : l'assurance groupe et les frais de l'assurance complémentaire maladie-invalidité.
Le montant maximal de la contribution de l'employeur s'élève à 6  % du montant global des rémunérations annuelles brutes du personnel ;
la prime unique patronale d'assurance groupe en cas de prépension d'un membre du personnel.
6. Fonds de solidarité du personnel : le montant de la cotisation annuelle par membre du personnel telle qu'elle est fixée par le Ministre ou son délégué.
7. Frais de déplacement : les interventions prévues par la C.C.T. dans les frais de transport du personnel sur le chemin du travail ;
les frais de déménagement payés au personnel en cas de mutation ;
les remboursements au personnel des frais de déplacement de service dûment justifiés et effectués par des moyens de transports publics (train, métro, tram et autobus) ;
les indemnités kilométriques payées pour les déplacements de service dûment justifiés et effectués par le personnel avec leur propre véhicule.
Le taux de l'indemnité kilométrique est identique à celle en vigueur à l'Etat pour l'usage d'un véhicule de 9 CV fiscaux.
8. Frais divers : les frais réels pour les fêtes et les autres manifestations sociales, culturelles et sportives du personnel, pour un montant maximal de (62,00 EUR) par membre et par an ; (AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; ED : 01-01-2002)
les frais d'intervention dans les repas du personnel, pour un montant maximal de (4,00 EUR) par membre et par jour. Le nombre de jours ne peut dépasser celui des jours de travail pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; (AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; ED : 01-01-2002)
les dépenses extraordinaires faites par l'organisme pour son personnel à l'occasion de mariages, de naissances, de jubilés, de mises à la pension, de décès. Les montants maximaux autorisés pour chaque occasion sont fixés par le Ministre ou son délégué.
B. Directeurs.
1. Rémunérations : suivant les échelles barémiques approuvées par le Ministre.
2. Primes de fin d'année : mêmes règles que pour le personnel.
3. Sécurité sociale : directeur appointe : mêmes règles que pour le personnel.
4. Sécurité sociale du directeur indépendant : un montant forfaitaire équivalent au coût total des charges sociales légales payées pour les directeurs appointés.
5. Avantages extra-légaux : mêmes règles que pour le personnel.
6. Frais de déplacement : un forfait annuel pour l'amortissement des véhicules, fixé à (6 000,00 EUR) par organisme. Si celui-ci est géré par deux directeurs, le forfait est porté à (10 000,00 EUR), chacun des deux directeurs disposant de la moitié de ce forfait ; (AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; ED : 01-01-2002)
une indemnité kilométrique appliquée à un nombre déterminé de kilomètres en fonction des besoins du service. Ce nombre de kilomètres est fixé en accord avec le Ministre ou son délégué et le taux de l'indemnité kilométrique est le même que celui pour le personnel.
II. Frais généraux d'exploitation comptabilisés.
A. Frais généraux divers.
1. L'éclairage, le chauffage, la consommation d'eau, le nettoyage, les fournitures et prestations, la publicité légale, les vêtements de travail, les impôts et taxes autres que ceux sur les bénéfices, etc..
2. L'indemnité pour terrains : 2  % de la valeur de tous les terrains acquis et mis en service pour l'exécution des missions.
Par "valeur", il est entendu :
- pour les terrains en service avant le 1 er janvier 1977 :
la valeur réévaluée a cette date ;
- pour ceux mis en service à partir du 1 er janvier 1977 :
la valeur d'achat, tous frais compris.
3. Les montants réellement payés pour la location de biens immobiliers, si cette location a été autorisée par le Ministre.
4. L'indemnité des investissements en bâtiments, parkings et biens mobiliers.
Sur la valeur des bâtiments, parkings et biens mobiliers, fixée conformément aux dispositions indiquées ci-dessous, mais diminuée :
- des capitaux empruntés et non encore remboursés, - des amortissements, est porté annuellement en compte un intérêt fixé par référence aux taux pratiqués par la Société Nationale de Crédit à l'Industrie (S.N.C.I.) pour des crédits normaux d'investissement en vue de l'achat de biens semblables, et égal à :
- pour les investissements réalisés avant le 1 er janvier 1979 : 11,15  % ;
- pour les investissements réalisés entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1981 : la moyenne pondérée des taux pratiqués durant les années 1979 à 1981, soit 12,80  % ;
- pour les investissements réalisés à partir du 1 er janvier 1982 : la moyenne pondéree des taux pratiqués durant l'année pendant laquelle l'investissement a été fait.
En ce qui concerne les bâtiments et parkings, l'indemnité d'investissement s'applique aux installations affectées à l'exécution des missions des organismes et acquises avec l'accord du Ministre ou de son délégué.
En ce qui concerne les biens mobiliers, l'indemnité s'applique aux équipements et installations restés mobiliers, aux matériel et appareils utilisés d'une manière ou d'une autre pour le contrôle technique et le permis de conduire, au matériel de bureau et, de maniere générale, aux biens mobiliers de toutes natures affectés ou destinés à l'exécution des missions des organismes.
L'indemnité d'investissement est allouée de manière constante durant la période d'amortissement.
Par "valeur des bâtiments et parkings", il est entendu le prix réel de l'achat ou de la construction, tous frais, charges et accessoires compris.
Par "valeur de biens mobiliers", il est entendu le prix d'achat ou de construction, tous frais et accessoires compris.
B. Frais propres à la deconcentration de la D.I.V..
Les frais découlant de l'application de l'article 12 de l'arrêté.
Ceux parmi ces frais qui ont une incidence sur la formule de calcul de la rémunération des organismes visée au chapitre VIII, doivent rester apparents au compte d'exploitation afin de pouvoir être neutralisés : il s'agit principalement des frais d'entretien des locaux, de l'aménagement intérieur fixe et de l'équipement d'utilité publique mis à disposition, des frais de maintenance du système protégeant les locaux, des frais de chauffage, de nettoyage et de consommation d'eau et d'électricité inhérents à ces locaux. C'est pourquoi ils seront regroupes dans une rubrique spécifique de la série 61 du schéma comptable approuvé par le Ministre, cette rubrique portera comme intitulé : "FRAIS POUR L'ANTENNE D.I.V." (codes 616.).
C. Frais de réception et de représentation.
1. Les frais de réception et de representation ordinaires, pour un montant maximal de (10 000,00 EUR) par organisme et par an. (AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; ED : 01-01-2002)
2. Les frais de réception et de représentation extraordinaires, occasionnés à la demande ou avec le consentement du Ministre ou de son délégué.
D. Frais de formation professionnelle.
1. Les frais de formation professionnelle assurée par les organismes, tels qu'ils découlent de l'application de l'article 28 de l'arrêté.
2. Les frais de formation professionnelle complémentaire réellement comptabilisés, avec un montant maximal de (37,50 EUR) par membre du personnel et par an.
E. Autres frais. (AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; ED : 01-01-2002)
Les frais de création ou de transformation d'une société, d'augmentation de capital, d'enregistrement des baux, d'achat et d'apport de biens immobiliers loués.
III. Frais d'entretien.
A. Les frais causés par l'usure normale, étant entendu que les travaux de peinture, à l'exception des cas de force majeure, ne pourront se faire au mieux que tous les trois ans pour les centres d'examens et tous les cinq ans pour les bureaux et les stations.
B. Les grosses réparations, y compris celles aux parkings.
IV. Frais d'assurances et de couvertures de risques professionnels.
Le montant des primes relatives aux assurances contre l'incendie, les explosions, la foudre, etc., à celles contre les accidents du travail et à celle en responsabilité civile visée à l'article 19 de l'arrêté.
Sont exclues les primes visant à couvrir une perte de bénéfice.
Les depenses qui sont remboursées par les compagnies d'assurances sont portées en compte avec les "autres profits d'exploitation".
V. Les intérêts payés.
Avec comme maximum le taux d'intérêt appliqué par les organismes financiers agréés par la Commission bancaire, les intérêts payés sur les capitaux empruntés en vue de l'achat de terrains, de bâtiments, de parkings et d'appareillages, dans la mesure ou ces capitaux n'ont pas encore été remboursés.
VI. L'amortissement des bâtiments, parkings et biens mobiliers.
A. Investissements en bâtiments et parkings.
Est porté annuellement en compte, un amortissement de la valeur d'achat ou de construction des bâtiments et parkings affectés ou destinés à l'exécution d'une mission des organismes, pour autant qu'ils aient été acquis avec l'accord du Ministre ou de son délégué.
L'amortissement est fixé comme suit :
- en 10 ans pour les parkings ;
- en 20 ans pour les bâtiments industriels (c'est-à-dire ceux affectés au contrôle technique) ;
- en 33 ans pour les autres bâtiments.
Les montants amortis doivent rester apparents au bilan de la société.
Le détail des amortissements annuels est annexé au compte d'exploitation.
Pour le calcul des amortissements, la valeur des bâtiments et parkings correspond au prix réel de l'achat ou de la construction, tous frais, charges et accessoires compris.
B. Investissements mobiliers.
Est porté annuellement en compte, un amortissement de la valeur d'achat des biens mobiliers (équipements et installations restés mobiliers, matériel et appareils utilisés d'une manière ou d'une autre pour le contrôle technique et le permis de conduire, matériel de bureau et, de manière générale, biens mobiliers de toutes natures affectés ou destinés à l'exécution des missions des organismes).
L'amortissement est fixé comme suit :
- en 3 ans pour le matériel informatique ;
- en 5 ans pour les appareils de contrôle et l'appareillage pour le contrôle technique et le permis de conduire ;
- en 10 ans pour le matériel de bureau et les bascules.
Les montants amortis doivent rester apparents au bilan de la société.
Pour le calcul des amortissements, la valeur des biens mobiliers est celle d'achat ou de construction, tous frais et accessoires compris.
VII. Les contributions à l'I.B.S.R. et au F.I.A..
Les contributions visées aux articles 22 et 23 de l'arrêté.
VIII. La rémunération des organismes.
A. La remunération des organismes consiste en un pourcentage de leurs recettes nettes, c'est-à-dire des indemnités percues après déduction de la T.V.A. et des contributions visées aux articles 22 et 23 de l'arrêté.
B. Le pourcentage visé au A. est déterminé pour chaque organisme, après comparaison de son "coefficient de rentabilité (RO)" avec le "coefficient de rentabilité moyen (RM)" de l'ensemble des organismes.
Le "coefficient de rentabilité (RO)" est égal au rapport entre d'une part, le total additionné des "services et biens divers" et des "rémunérations, charges sociales et pensions" définis au D. et d'autre part, les recettes nettes definies au A..
Le "coefficient de rentabilité moyen (RM)" est égal à la somme de tous les "coefficients de rentabilité (RO)" divisée par le nombre d'organismes.
Le calcul des deux coefficients définis aux alinéas précédents est arrêté à la quatrième décimale.
C. Les organismes voient le pourcentage visé au A. fixé à 5,0  % lorsque leur "coefficient de rentabilité (RO)" est égal au "coefficient de rentabilité moyen (RM)" ou ne s'en écarte pas de plus de 2,5  %.
Les organismes qui présentent un "coefficient de rentabilité (RO)" inférieur de plus de 2,5  % au "coefficient de rentabilite moyen (RM)", voient leur pourcentage de rémunération augmenté dans les proportions suivantes :
+ 0,5 % lorsque 5,0 % < ou égal à RO < 2,5 % < RM
+ 1,0 % lorsque 7,5 % < ou égal à RO < 5,0 % < RM
+ 1,5 % lorsque 10,0 % < ou égal à RO < 7,5 % < RM
+ 2,0 % lorsque 12,5 % < ou égal à RO < 10,0 % < RM
+ 2,5 % lorsque RO < 12,5 % < RM
Les organismes qui présentent un "coefficient de rentabilité (RO)" supérieur de plus de 2,5  % au "coefficient de rentabilité moyen (RM)", voient leur pourcentage de rémunération diminué dans les proportions suivantes :
— 0,5 % lorsque RM < 2,5 % < R0 < ou égal à 5,0 %
— 1,0 % lorsque RM < 5,0 % < R0 < ou égal à 7,5 %
— 1,5 % lorsque RM < 7,5 % < R0 < ou égal à 10,00 %
— 2,0 % lorsque RM < 10,00 % < R0 < ou égal à 12,5 %
— 2,5 % lorsque RM < 12,5 % < R0 < ou égal à 15,0 %
— 3,0 % lorsque RM < 15,00 % < R0 < ou égal à 17,5 %
— 3,5 % lorsque RM < 17,5 % < R0 < ou égal à 20,00 %
— 4,0 % lorsque RM < 20,00 % < R0 < ou égal à 22,5 %
— 4,5 % lorsque RM < 22,5 % < R0 < ou égal à 25,0 %
D. Les "services et biens divers" visés au B.
comprennent toutes les rubriques de la série 61 du schéma comptable approuvé par le Ministre, à l'exclusion de celle intitulée "frais pour l'antenne D.I.V." (codes 616.).
Les "rémunérations, charges sociales et pensions" visées au B. comprennent toutes les rubriques de la série 62 du schéma comptable approuvé par le Ministre.
IX. Comptes d'exploitation.
L'ensemble des coûts et dépenses d'exploitation énumérés dans la présente annexe sont annuellement portés en compte conformément au schéma comptable approuvé par le Ministre et visé à l'article 25, troisième alinéa, de l'arrêté.
Les frais d'exploitation comprennent toutes les charges afférentes à l'exercice considéré. Les organismes tiennent compte des montants dûs mais non liquidés au 31 décembre de chaque exercice, en ce compris les prorata d'intérêts débiteurs ; les prorata et les provisions éventuelles doivent alors figurer clairement et séparement dans les comptes d'exploitation et doivent aussi être clairement et séparément défalqués des montants effectivement payés au cours de l'exercice suivant.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Annexe 5
Zones d'action desservies par les organismes

1. A.C.T.
Station 12 - Schaerbeek :
° AUDERGHEM
° BRUSSEL-Stad (postnummers andere dan 1000)
° BRUXELLES-Ville (numéros postaux autres que 1000)
° ELSENE
° ETTERBEEK
° EVERE
° HOEILAART
° IXELLES
° KRAAINEM
° OUDERGEM
° OVERIJSE
° SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
° SCHAARBEEK
° SCHAERBEEK
° SINT-JOOST-TEN-NODE
° SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE
° SINT-PIETERS-WOLUWE
° TERVUREN
° WATERMAAL-BOSVOORDE
° WATERMAEL-BOITSFORT
° WEZEMBEEK-OPPEM
° WOLUWE-SAINT-LAMBERT
° WOLUME-SAINT-PIERRE


2. A.I.B.V.
Station 13 - Asse :
° AFFLIGEM
° ASSE
° DILBEEK
° KAPELLE-OP-DEN-BOS
° LIEDEKERKE
° LONDERZEEL
° MEISE
° MERCHTEM
° OPWIJK
° ROOSDAAL
° TERNAT


STATION 14 - Halle :
° BEERSEL
° BEVER
° BIEVENE
° DROGENBOS
° GALMAARDEN
° GOOIK
° HALLE
° HERNE
° LENNIK
° LINKEBEEK
° PEPINGEN
° RHODE-SAINT-GENESE
° SINT-GENESIUS-RODE
° SINT-PIETERS-LEEUW


Station 15 - Vilvoorde :
° GRIMBERGEN
° KAMPENHOUT
° MACHELEN
° STEENOKKERZEEL
° VILVOORDE
° ZAVENTEM
° ZEMST


Station 60 - Charleroi (Gosselies) :
° CHAPELLES-LEZ-HERLAIMONT
° CHARLEROI (numéros postaux 6020, 6030, 6031, 6040, 6041, 6042, 6043 et 6044)
° COURCELLES
° FLEURUS
° FONTAINE-L'EVEQUE
° LES BONS VILLERS
° PONT-A-CELLES


STATION 62 - La Louvière :
° LA LOUVIERE
° LE ROEULX
° MANAGE
° MORLANWELZ


Station 63 - Charleroi (Montignies-sur-Sambre) :
° AISEAU-PRESLES
° CHARLEROI (numéros postaux 6000, 6001, 6010, 6032, 6060 et 6061)
° CHATELET
° FARCIENNES
° GERPINNES
° MONTIGNY-LE-TILLEUL
° WALCOURT


Station 69 - Braine-le-Comte :
° BRAINE-LE-CHATEAU
° BRAINE-LE-COMTE
° ECAUSSINES
° EDINGEN
° ENGHIEN
° ITTRE
° REBECQ
° SENEFFE
° TUBIZE


Station 73 - Couvin :
° CERFONTAINE
° COUVIN
° DOISCHE
° FLORENNES
° PHILIPPEVILLE
° VIROINVAL


3. A.S.
Station 81 - Etalle :
° ARLON
° ATTERT
° AUBANGE
° ETALLE
° HABAY
° MEIX-DEVANT-VIRTON
° MESSANCY
° MUSSON
° ROUVROY
° SAINT-LEGER (LUX.)
° TINTIGNY
° VIRTON


Station 82 - Ferrières :
° ANTHISNES
° AYWAILLE
° COMBLAIN-AU-PONT
° DURBUY
° EREZEE
° ESNEUX
° FERRIERES
° HAMOIR
° HOTTON
° MANHAY
° OUFFET
° RENDEUX
° SPRIMONT
° STOUMONT


Station 83 - Neufchâteau :
° CHINY
° FAUVILLERS
° FLORENVILLE
° LIBRAMONT-CHEVIGNY
° LEGLISE
° MARTELANGE
° NEUFCHATEAU
° VAUX-SUR-SURE


Station 84 - Gouvy :
° BURG-REULAND
° GOUVY
° HOUFFALIZE
° LIERNEUX
° TROIS-PONTS
° VIELSALM


Station 85 - Sainte-Ode :
° BASTOGNE
° BERTOGNE
° LA ROCHE-EN-ARDENNE
° NASSOGNE
° SAINT-HUBERT
° SAINTE-ODE
° TENNEVILLE


Station 91 - Liège :
° BASSENGE
° BEYNE-HEUSAY
° BLEGNY
° CHAUDFONTAINE
° DALHEM
° FLERON
° HERSTAL
° LIEGE
° OUPEYE
° VISE


Station 92 - Verviers :
° AUBEL
° DISON
° HERVE
° JALHAY
° LIMBOURG
° OLNE
° PEPINSTER
° SOUMAGNE
° SPA
° THEUX
° THIMISTER-CLERMONT
° TROOZ
° VERVIERS


Station 93 - Huy :
° AMAY
° ANDENNE
° CLAVIER
° ENGIS
° HUY
° HERON
° MARCHIN
° MODAVE
° NANDRIN
° OHEY
° TINLOT
° VILLERS-LE-BOUILLET
° WANZE


Station 94 - Eupen :
° BAELEN (LG.)
° EUPEN
° KELMIS
° LA CALAMINE
° LONTZEN
° PLOMBIERES
° RAEREN
° WELKENRAEDT


Station 95 - Malmedy :
° AMBLEVE
° AMEL
° BULLANGE
° BÜLLINGEN
° BUTGENBACH
° BÜTGENBACH
° MALMEDY
° SAINT-VITH
° SANKT VITH
° STAVELOT
° WAIMES
° WEISMES


Station 96 - Grâce-Hollogne :
° ANS
° AWANS
° CRISNEE
° DONCEEL
° FAIMES
° FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER
° FLEMALLE
° GRACE-HOLLOGNE
° JUPRELLE
° NEUPRE
° OREYE
° REMICOURT
° SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE
° SAINT-NICOLAS (LG.)
° SERAING
° VERLAINE


4. A.V.
Station 42 - Turnhout :
° ARENDONK
° BAARLE-HERTOG
° BEERSE
° KASTERLEE
° LILLE
° MERKSPLAS
° OUD-TURNHOUT
° RAVELS
° RETIE
° RIJKEVORSEL
° TURNHOUT
° VOSSELAAR


Station 43 - Mechelen :
° BONHEIDEN
° DUFFEL
° MECHELEN
° PUURS
° SINT-AMANDS
° SINT-KATELIJNE-WAVER
° WILLEBROEK


Station 44 - Diest :
° AARSCHOT (postnummers 3201 en 3202)
° BEKKEVOORT
° BERINGEN (postnummers 3580 en 3583)
° DIEST
° HALEN
° LAAKDAL
° LUMMEN
° SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
° TESSENDERLO


Station 45 - Geel :
° BALEN
° DESSEL
° GEEL
° GROBBENDONK
° HERENTALS
° HERENTHOUT
° MEERHOUT
° MOL
° OLEN
° VORSELAAR
° WESTERLO


Station 46 - Heist-op-den-Berg :
° AARSCHOT (postnummer 3200)
° BERLAAR
° HEIST-OP-DEN-BERG
° HERSELT
° HULSHOUT
° LIER
° NIJLEN
° PUTTE


Station 51 - Alken :
° ALKEN
° BILZEN
° DIEPENBEEK
° HASSELT
° HERK-DE-STAD
° HEUSDEN-ZOLDER
° HOESELT
° KORTESSEM
° NIEUWERKERKEN (LIMB.)
° SINT-TRUIDEN
° WELLEN
° ZONHOVEN


Station 52 - Hechtel-Eksel :
° BERINGEN (postnummers 3581 en 3582)
° BOCHOLT
° HAM
° HAMONT-ACHEL
° HECHTEL-EKSEL
° HOUTHALEN-HELCHTEREN
° LEOPOLDSBURG
° LOMMEL
° NEERPELT
° OVERPELT
° PEER


Station 53 - Heers :
° BORGLOON
° FOURONS
° GINGELOM
° HEERS
° HERSTAPPE
° RIEMST
° TONGEREN
° VOEREN


Station 54 - As :
° AS
° BREE
° DILSEN
° GENK
° KINROOI
° LANAKEN
° MAASEIK
° MAASMECHELEN
° MEEUWEN-GRUITRODE
° OPGLABBEEK
° ZUTENDAAL


5. B.I.A.
Station 61 - Mons (Maisières) :
° BRUGELETTE
° CHIEVRES
° JURBISE
° LENS
° MONS
° SOIGNIES


Station 64 - Lobbes :
° ANDERLUES
° BINCHE
° ERQUELINNES
° ESTINNES
° HAM-SUR-HEURE/NALINNES
° LOBBES° MERBES-LE-CHATEAU
° THUIN


Station 65 - Tournai :
° ANTOING
° BRUNEHAUT
° LEUZE-EN-HAINAUT
° PERUWELZ
° RUMES
° TOURNAI


Station 66 - Lessines :
° ATH
° ELLEZELLES
° FLOBECQ
° FRASNES-LEZ-ANVAING
° LESSINES
° SILLY
° VLOESBERG


Station 67 - Chimay :
° BEAUMONT
° CHIMAY
° FROIDCHAPELLE
° MOMIGNIES
° SIVRY-RANCE


Station 68 - Mouscron :
° CELLES (HT.)
° COMINES
° ESTAIMPUIS
° KOMEN
° MOESKROEN
° MONT-DE-L'ENCLUS
° MOUSCRON
° PECQ


Station 70 - Mons (Cuesmes) :
° BELOEIL
° BERNISSART
° BOUSSU
° COLFONTAINE
° DOUR
° FRAMERIES
° HENSIES
° HONNELLES
° QUAREGNON
° QUIEVRAIN
° QUEVY
° SAINT-GHISLAIN


6. B.T.C.
Station 40. - Antwerpen (Hoboken) :
° AARTSELAAR
° ANTWERPEN (gedeeltelijk)
° BOOM
° EDEGEM
° HEMIKSEM
° KONTICH
° NIEL
° RUMST
° SCHELLE


Station 41 - Antwerpen (Noorderlaan) :
° ANTWERPEN (gedeeltelijk)
° KAPELLEN (ANTW.)
° MERKSEM (ANTW.)
° STABROEK
° ZWIJNDRECHT


Station 48 - Brasschaat :
° BRASSCHAAT
° BRECHT
° ESSEN
° HOOGSTRATEN
° KALMTHOUT
° MALLE
° SCHILDE
° WUUSTWEZEL
° ZOERSEL


Station 49 - Antwerpen (Deurne) :
° ANTWERPEN (gedeeltelijk)
° BOECHOUT
° BORSBEEK (ANTW.)
° HOVE
° LINT
° MALLE
° MORTSEL
° RANST
° SCHOTEN
° WIJNEGEM
° WOMMELGEM
° ZANDHOVEN


7. C.T.A.
Station 16 - Herent :
° BEGIJNENDIJK
° BERTEM
° BIERBEEK
° BOORTMEERBEEK
° HAACHT
° HERENT
° HOLSBEEK
° HULDENBERG
° KEERBERGEN
° KORTENBERG
° LEUVEN
° OUD-HEVERLEE
° ROTSELAAR
° TREMELO


Station 17 - Tienen :
° BOUTERSEM
° GEETBETS
° GLABBEEK (ZUURBEMDE)
° HOEGAARDEN
° KORTENAKEN
° LANDEN
° LINTER
° LUBBEEK
° TIELT-WINGE
° TIENEN
° ZOUTLEEUW


Station 18 - Mont-Saint-Guibert :
° BEAUVECHAIN
° CHASTRE
° CHAUMONT-GISTOUX
° COURT-SAINT-ETIENNE
° GEMBLOUX
° GREZ-DOICEAU
° INCOURT
° MONT-SAINT-GUIBERT
° OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
° PERWEZ
° VILLERS-LA-VILLE
° WALHAIN
° WAVRE


Station 19 - Waterloo :
° BRAINE-L'ALLEUD
° GENAPPE
° LA HULPE
° LASNE
° NIVELLES
° RIXENSART
° WATERLOO


Station 71 - Namur :
° ASSESSE
° EGHEZEE
° FLOREFFE
° FOSSES-LA-VILLE
° GESVES
° JEMEPPE-SUR-SAMBRE
° LA BRUYERE
° NAMUR
° PROFONDEVILLE
° SAMBREVILLE
° SOMBREFFE


Station 72 - Onhaye :
° ANHEE
° DINANT
° HASTIERE
° HOUYET
° METTET
° ONHAYE
° YVOIR


Station 74 - Somme-Leuze :
° CINEY
° HAMOIS
° HAVELANGE
° MARCHE-EN-FAMENNE
° ROCHEFORT
° SOMME-LEUZE
° TELLIN


Station 75 - Bièvre :
° BEAURAING
° BERTRIX
° BIEVRE
° BOUILLON
° DAVERDISSE
° GEDINNE
° HERBEUMONT
° LIBIN
° FALISEUL
° VRESSE-SUR-SEMOIS
° WELLIN


Station 90 - Hannut :
° BERLOZ
° BRAIVES
° BURDINNE
° FERNELMONT
° GEER
° HANNUT
° HELECINE
° JODOIGNE
° LINCENT
° ORP-JAUCHE
° RAMILLIES
° WAREMME
° WASSEIGES


8. K.M.
Station 20 - Deerlijk :
° ANZEGEM
° AVELGEM
° DEERLIJK
° WAREGEM
° WIELSBEKE
° ZWEVEGEM


Station 21 - Brugge :
° BEERNEM
° BLANKENBERGE
° BRUGGE
° DAMME
° KNOKKE-HEIST
° OOSTKAMP
° ZUIENKERKE


Station 22 - Tielt :
° ARDOOIE
° DENTERGEM
° INGELMUNSTER
° MEULEBEKE
° OOSTROZEBEKE
° PITTEM
° RUISELEDE
° TIELT
° WINGENE


Station 23 - Harelbeke :
° ESPIERRES-HELCHIN
° HARELBEKE
° KORTRIJK
° KUURNE
° SPIERE-HELKIJN


Station 24 - Roeselare :
° HOOGLEDE
° LICHTERVELDE
° ROESELARE
° STADEN


Station 25 - Ieper :
° HEUVELLAND
° IEPER
° LANGEMARK-POELKAPELLE
° MESEN
° MESSINES
° POPERINGE
° VLETEREN


Station 26 - Diksmuide :
° ALVERINGEM
° DE PANNE
° DIKSMUIDE
° HOUTHULST
° KOKSIJDE
° LO-RENINGE
° NIEUWPOORT
° VEURNE


Station 27 - Ichtegem :
° GISTEL
° ICHTEGEM
° KOEKELARE
° KORTEMARK
° TORHOUT
° ZEDELGEM


Station 28 - Oostende :
° BREDENE
° DE HAAN
° JABBEKE
° MIDDELKERKE
° OOSTENDE
° OUDENBURG


Station 29 - Wevelgem :
° IZEGEM
° LEDEGEM
° LENDELEDE
° MENEN
° MOORSLEDE
° WERVIK
° WEVELGEM


9. S.A.
Stations 10/11 - Anderlecht :
° ANDERLECHT
° BERCHEM-SAINTE-AGATHE
° BRUSSEL (postnummer 1000)
° BRUXELLES (numéro postal 1000)
° FOREST
° GANSHOREN
° JETTE
° KOEKELBERG
° MOLENBEEK-SAINT-JEAN
° SAINT-GILLES
° SINT-AGATHA-BERCHEM
° SINT-GILLIS
° SINT-JANS-MOLENBEEK
° UCCLE
° UKKEL
° VORST
° WEMMEL


10. S.B.A.T.
Stations 30/37 - Gent :
° DE PINTE
° DEINZE
° DESTELBERGEN
° GAVERE
° GENT (gedeeltelijk)
° LAARNE
° MELLE
° MERELBEKE
° NAZARETH
° OOSTERZELE
° SINT-MARTENS-LATEM
° ZULTE


Station 31 - Gent (Wondelgem) :
° EVERGEM
° GENT (gedeeltelijk)
° LOVENDEGEM
° ZELZATE


Station 32 - Sint-Niklaas :
° BORNEM
° BUGGENHOUT
° HAMME (O.-VL.)
° KRUIBEKE
° SINT-NIKLAAS
° TEMSE
° WAASMUNSTER
° ZELE


Station 33 - Stekene :
° BEVEREN
° LOCHRISTI
° LOKEREN
° MOERBEKE-WAAS
° SINT-GILLIS-WAAS
° STEKENE
° WACHTEBEKE


Station 34 - Aalst :
° AALST
° BERLARE
° DENDERLEEUW
° DENDERMONDE
° ERPE-MERE
° HAALTERT
° HERZELE
° LEBBEKE
° LEDE
° NINOVE
° SINT-LIEVENS-HOUTEM
° WETTEREN
° WICHELEN


Station 35 - Brakel :
° BRAKEL
° GERAARDSBERGEN
° HOREBEKE
° KLUISBERGEN
° KRUISHOUTEM
° LIERDE
° MAARKEDAL
° OUDENAARDE
° RENAIX
° RONSE
° WORTEGEM-PETEGEM
° ZINGEM
° ZOTTEGEM
° ZWALM


Station 36 - Eeklo :
° AALTER
° ASSENEDE
° EEKLO
° KAPRIJKE
° KNESSELARE
° MALDEGEM
° NEVELE
° SINT-LAUREINS
° WAARSCHOOT
° ZOMERGEM
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO