04 août 1996 - Arrêté royal portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1;
Vu la Directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues;
Vu la Directive 93/14/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues;
Vu la Directive 93/29/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues;
Vu la Directive 93/30/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues;
Vu la Directive 93/31/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues;
Vu la Directive 93/32/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues;
Vu la Directive 93/33/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou trois roues;
Vu la Directive 93/34/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues;
Vu la Directive 93/92/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues;
Vu la Directive 93/93/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues;
Vu la Directive 93/94/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues;
Vu la Directive 95/1/CE du Parlement Européen et du Conseil du 2 février 1995 relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues;
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et motocyclettes ainsi que leurs remorques, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 16 décembre 1981, 21 décembre 1983 et 6 avril 1995;
Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie, donné le 10 mars 1994;
Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'afin d'éviter une condamnation de l'Etat belge par la Cour de Justice des Communautés européennes, il importe d'introduire immédiatement toutes les Directives communautaires d'harmonisation relatives aux véhicules à moteur dans la réglementation belge;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

La réception CEE des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés européennes énumérées dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.

Toute demande de réception CEE doit être introduite par le constructeur ou son mandataire auprès (le Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Service Véhicules). (AR 2006-05-18/34, art. 1, 010 ; ED : 01-06-2006)

La demande de réception CEE doit être accompagnée d'une fiche de renseignements et d'une description technique détaillée du véhicule à moteur à deux ou trois roues, du composant, de l'entité technique ou de l'accessoire de sécurité à réceptionner.

Ces pièces doivent être conformes aux dispositions de la ou des directive(s) énumérée(s) dans l'annexe au présent arrêté et pour lesquelles la réception est demandée.

Pour un même type de véhicule à deux ou trois roues, de composant, d'entité technique ou d'accessoire de sécurité, la demande de réception CEE ne peut être introduite qu'auprès d'un seul Etat membre.

Art. 3.

Le demandeur est tenu de faire la preuve que les essais éventuels indispensables seront effectués par le ou les laboratoire(s) reconnu(s) par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure au cas où ces essais ne seraient pas effectués par les fonctionnaires du Ministère des Communications et de l'Infrastructure habilités à cet effet.

Art. 4.

La réception CEE est accordée ou refusée par le Ministre des Communications ou son délégué selon que le prototype de véhicule à moteur à deux ou trois roues, de composant, d'entité technique ou d'accessoire de sécurité est conforme ou non aux dispositions de la ou des directive(s) énumérée(s) dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 5.

Tout véhicule à moteur à deux ou trois roues, tous ses composants ou entités techniques ainsi que tout accessoire de sécurité qui a fait l'objet d'une réception CEE par type doit être conforme au prototype réceptionné quand il est mis en circulation et doit le rester.

Toute modification ainsi que l'arrêt éventuel de la production d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, d'un de ses composants ou entités techniques ainsi que d'un accessoire de sécurité ayant fait l'objet de la réception CEE visée à l'article 4 doit être notifiée au Ministre des Communications ou à son délégué. Celui-ci apprécie s'il s'agit d'une modification nécessitant une nouvelle réception CEE.

Art. 6.

Sur requête du Ministre des Communications ou son délégué, le constructeur est tenu de mettre à sa disposition, en vue d'essais ou de contrôles de conformité, les véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que les accessoires de sécurité de série dont le prototype a fait l'objet d'une réception CEE antérieure.

Art. 7.

La réception CEE visée à l'article 4 peut être retirée par le Ministre des Communications ou son délégué au cas où un véhicule à deux ou trois roues, un composant, une entité technique ou un accessoire de sécurité n'est plus conforme au prototype qui a fait l'objet de cette réception CEE.

Art. 8.

Tout refus ou retrait de réception CEE doit être notifié au constructeur ou à son mandataire et doit être motivé de façon précise. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la date de notification, le constructeur ou son mandataire peut introduire une demande de révision auprès du Ministre des Communications. Ce dernier doit statuer sur cette demande dans le mois qui suit sa date d'introduction.

Art. 9.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 10.

Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Annexe

Directive n° Dénomination Journal Officiel CEE
92/61/CEE Directive 92/61/CEE du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues 10.08.92 L225/72
93/14/CEE Directive 93/14/CEE du Conseil du 5avril 1993 relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues 15.05.93 L121/1
93/29/CEE Directive 93/29/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues 29.07.93 L188/1
93/30/CEE Directive 93/30/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative a l'avertisseur acoustique des véhicules a moteur a deux ou trois roues 29.07.93 L188/11
93/31/CEE Directive 93/31/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative a la béquille des véhicules a moteur a deux roues 29.07.93 L188/19
93/32/CEE Directive 93/32/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules a moteur a deux roues 29.07.93 L188/28
93/33/CEE Directive 93/33/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de protection contre un emploi non autorise des véhicules a moteur a deux ou trois roues 29.07.93 L188/32
93/34/CEE Directive 93/34/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules a moteur a deux ou trois roues 29.07.93 L188/38
93/92/CEE Directive 93/92/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative a l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules a moteur a deux ou trois roues 14.12.93 L311/1
93/93/CEE Directive 93/93/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative aux masses et dimensions des véhicules a moteur a deux ou trois roues 14.12.93 L311/76
93/94/CEE Directive 93/94/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative a l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules a moteur a deux ou trois roues 14.12.93 L311/83
95/1/CE Directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 2 février 1995 relative a a la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au couple maximale et a la puissance maximale nette du moteur des véhicules a moteur a deux ou trois roues 08.03.95 L52/1
[1 97/24/CE Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997,relative a certains éléments ou caractéristiques des véhicules a moteur a deux ou trois roues 18.08.97 L226 1]
[21999/23 Directive 1999/23/CE de la Commissiondu 9 avril 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/33/CEE du Conseil relative au dispositif de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules a moteur a deux ou trois roues 21.4.1999 L 104
1999/24 Vu la directive 1999/24/CE de la Commission du 9 avril 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/32/CEE du Conseil relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules a moteur a deux ou trois roues 21.4.1999 L 104
1999/25 Vu la Directive 1999/25/CE de la Commission du 9 avril 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules a moteur a deux ou trois roues 21.4.1999 L 104
1999/26 Vu la Directive 1999/26/CE de la Commission du 20 avril 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/94/CEE du Conseil relative a l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules a moteur a deux ou trois roues 6.5.1999 L 118 2]
[3 2000/72/CE Directive 2000/72/CE de la Commissiondu 22 novembre 2000 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/31/CEE du Conseil relative a la béquille des véhicules a moteur a deux roues 29.11.2000 L 300/18
2000/73/CE Directive 2000/73/CE de la Commission du 22 novembre 2000 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/92/CEE du Conseil relative a l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation sur les véhicules a moteur a deux ou trois roues 29.11.2000 L300/20
2000/74/CE Directive 2000/74/CE de la Commission du 22 novembre 2000 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/29/CEE du Conseil relative a l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules a moteur a deux ou trois roues 29.11.2000 L300/24 3]
[4 2002/24/CE Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative a la réception des véhicules a moteur a deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil 09.05.2002 L 124
2002/41/CE Directive 2002/41/CE de la Commission du 17 mai 2002 portant adaptation au progrès technique de la Directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative a la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au couple maximal et a la puissance maximale nette du moteur des véhicules a moteur a deux ou trois roues 18.05.2002 L 133 4]
[5 2002/51/CE Directive 2002/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 relative a la réduction du niveau des émissions de polluants provenant de véhicules a moteur a deux ou trois roues et modifiant la directive 97/24/CE 20.09.2002 L 252 5]
[6 2003/77/CE Directive 2003/77/CE de la Commission du 11 août 2003 modifiant les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception des véhicules a moteur a deux ou trois roues 21.08.2003 L 236 6]
[7 2004/26/CE Directive 2004/86/CE de la Commission du 5 juillet 2004 modifiant, pour l'adapter au progrès technique, la Directive 93/93/CEE du Conseil relative aux masses et dimensions des véhicules a moteur a deux ou trois roues 07.07.2004 L236 7]
[8 2005/30/CE Directive 2005/30/CE de la Commission du22 avril 2005 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les Directives 97/24/CE et 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives a la réception des véhicules a moteur a ] deux ou trois roues 27.04.2005 L 106 8]
[9 2006/27/CE Directive 2006/27/CE de la Commission du 3 mars 2006 modifiant, pour les adapter au progrès technique, la directive 93/14/CEE du Conseil relative au freinage des véhicules a moteur a deux ou trois roues, la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules a moteur a deux ou trois roues, la directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative a la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au compte maximal et a la puissance maximale nette du moteur des véhicules a moteur a deux ou trois roues et la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative a certains éléments ou caractéristiques des véhicules a moteur a deux ou trois roues 08.03.2006 L 66 9]
[10 2006/72/CE Directive 2006/72/CE de la Commission du 18 août 2006 modifiant, pour l'adapter au progrès technique, la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative a certains éléments ou caractéristiques des véhicules a moteur a deux ou trois roues 19.08.2006 L 227 10]
[11 2006/120/CE Directive 2006/120/CE de la Commission du 27 novembre 2006 rectifiant et modifiant la Directive 2005/30/CE modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les Directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives a la réception des véhicules a moteur a deux ou trois roues 28.11.2006 L 330 11]
[12 2013/60/CE Directive 2013/60/UE de la Commission du 27 novembre 2013 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, la Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et la Directive 2009/67/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues 10/12/2013 L 329 12]

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[1 AR 1998-11-08/46, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1999 1]
[2 AR 2000-06-26/45, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2000 2]
[3 AR 2001-12-21/45, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2002 3]
[4 AR 2003-02-26/33, art. 1, 006; En vigueur : 01-04-2003 4]
[5 AR 2003-10-02/45, art. 1, 007; En vigueur : 01-03-2004 5]
[6 AR 2004-05-26/34, art. 1, 008; En vigueur : 01-06-2004 6]
[7 AR 2005-02-28/34, art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2005 7]
[8 AR 2006-05-18/34, art. 2, 010 ; En vigueur : 01-06-20068]
[9 AR 2006-09-25/33, art. 1, 011; En vigueur : 01-11-2006 9]
[10 AR 2007-04-21/47, art. 1, 012; En vigueur : 01-06-2007 10]
[11 AR 2007-11-06/31, art. 1, 013; En vigueur : 01-12-2007 11]
[12 AR 2014-04-04/13, art. 2, 014; En vigueur : 30-06-2014 12]