19 juillet 2000 - Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'Arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, notamment l'article 31bis, inséré par la loi du 6 mai 1985;
Vu la loi du 1er août 1960 relative au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, notamment l'article 11ter, inséré par la loi du 6 mai 1985;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 65, modifiée par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990;
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 2bis, inséré par la loi du 6 mai 1985;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, notamment les articles 5, 6 et 7, modifiés par l'arrêté royal du 24 octobre 1997, les articles 8 et 9 et les annexes;
Vu l'arrêté royal du 12 juillet 1989 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, notamment les articles 4 et 5;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 novembre 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 décembre 1999;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 5 février 1999 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

(AR 2007-04-27/32, art. 1, 008; ED : 01-09-2007) Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 2.

(AR 2007-04-27/32, art. 2, 008; ED : 01-09-2007) [2 Dans les conditions fixées aux articles 38 à 40 de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route,]2 [1 par les articles 27 à 29 de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006]1, par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'article 2bis de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, les infractions reprises à l'annexe 1re du présent arrêté et constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception par infraction des sommes mentionnées dans la même annexe.

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(1)(AR 2014-05-22/35, art. 47, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(2)(AR 2014-05-22/36, art. 54, 016; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 3.

(Abrogé) (AR 2007-04-27/32, art. 3, 008; ED : 01-09-2007)

Art. 4.

(AR 2007-04-27/32, art. 4, 008; ED : 01-09-2007) Le total des sommes à percevoir prévues à l'article 2 ne peut dépasser [1 2.750 EUR]1 à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à [1 5.500 EUR]1 pour les infractions mentionnées dans les points a11, a12, a14, a15, a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, g6, g7, h7, h8, i4 et i5 de l'annexe 1re.

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(1)(AR 2013-07-19/77, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 5.

§1er. En cas de perception, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle repris en annexe 2 au présent arrêté. Lorsque plusieurs infractions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.

(Pour l'application de la procédure de perception, ce formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction.) (AR 2006-03-27/31, art. 7, 006; ED : 31-03-2006)

§2. (Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :

1. Paiement en espèces

1.1. Le paiement en espèces concerne les personnes n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont :

- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.

1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros.

2. Paiement par carte bancaire ou de crédit.

2.1. Le paiement par carte bancaire ou de crédit concerne les personnes ayant ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique.

A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont :

- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction avec une preuve du paiement effectué.

2.2 La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.

3. Paiement par virement [1 ...]1.

3.1. Le paiement par virement [1 ...]1 ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire dont :

- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.

3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis à l'auteur de l'infraction en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document contient les éléments repris dans le modèle prévu à l'annexe 3 au présent arrêté. Il peut toutefois contenir des informations supplémentaires.

Dans le cas prévu au 3.1, la communication structurée figurant sur le bulletin de virement est reprise sur le formulaire.

[1 ...]1

3.3. Le paiement par virement [1 ...]1 est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.2.

3.4. [1 La communication structurée est mentionnée en communication du virement.]1

La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement.

3.5. [1 ...]1

3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.) (AR 2006-03-27/31, art. 7, 006; ED : 31-03-2006)

§3. (Le contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement.) (AR 2006-03-27/31, art. 7, 006; ED : 31-03-2006)

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(1)(AR 2013-02-27/05, art. 11, 012; En vigueur : 10-09-2013)

Art. 6.

§1er. Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir.

[Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser [2 2.750 EUR]2 à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à [2 5.500 EUR]2 pour les infractions mentionnées dans les points a11, a12, a14, a15, a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, g6, g7, h7, h8, i4 et i5 de l'annexe 1re.] (AR 2007-04-27/32, art. 5, 008; ED : 01-09-2007)

[1 alinéas 3 et 4 abrogés]1

§2. En cas de consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 du présent arrêté. Lorsque plusieurs contraventions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.

§3. [La procédure prévue à l'article 5, §2, 1 et 2, est applicable en cas de consignation d'une somme.] (AR 2006-03-27/31, art. 8, 006; ED : 31-03-2006)

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(1)(AR 2009-10-09/03, art. 2, 010; En vigueur : 23-10-2009)

(2)(AR 2013-07-19/77, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 7.

Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.

Art. 8.

Les sommes perçues en espèces ou consignées conformément aux articles 2, 3 et 6 sont versées au moins une fois toutes les deux semaines, au compte de chèques postaux d'un comptable de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions. (...) (AR 2006-03-27/31, art. 9, 006; ED : 31-03-2006)

(alinéa 2 abrogé) (AR 2006-03-27/31, art. 9, 006; ED : 31-03-2006)

Art. 9.

Tous les documents relatifs à la perception ou à la consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans les bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 1.

Art. 10.

Dans l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré :

« Art. 2 bis .Pour la perception et la consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un usager en même temps, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire. »;

2° à l'article 5 sont apportées les modifications suivantes :

a) le §1er est remplacé par la disposition suivante :

« §1er. Pour le paiement par timbres, le montant qui est indiqué sur le volet C1 du formulaire, est acquitté par l'apposition sur le volet C2/C3 du formulaire de timbres émis à cet effet par le Ministère des Finances, plus particulièrement par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions. Ces timbres sont vendus dans les bureaux de recettes de ladite administration et dans les bureaux de poste. Le Ministre des Finances ou son délégué peut également autoriser d'autres organismes publics ou privés à vendre ces timbres, aux conditions qu'il détermine. »;

b) au §2, dans l'alinéa 1er, les mots « les volets A et B de l'avis de constatation » sont remplacés par les mots « les volets C1 et C2/C3 du formulaire » et, dans l'alinéa 2, les mots « volet A de l'avis de constatation » sont remplacés par les mots « volet C2 du formulaire »;

c) au §3, dans l'alinéa 1er et 2, les mots « les volets A et B de l'avis de constatation » sont remplacés par les mots « les volets C1 et C2/C3 du formulaire » et, dans l'alinéa 3, les mots « volet A de l'avis de constatation » sont remplacés par les mots « volet C2 du formulaire »;

d) au §4, les mots « l'avis de constatation » sont remplacés par les mots « les volets C1 et C2/C3 du formulaire »;

e) au §5, dans l'alinéa 1er, les mots « le volet B de la souche ainsi que le volet A de l'avis de constatation » sont remplacés par les mots « le volet A et le volet C2 du formulaire » et, dans l'alinéa 2, les mots « volet B de la souche » sont remplacés par les mots « volet A du formulaire »;

3° l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.§1er. Pour le paiement en espèces, l'agent qualifié complète les volets A, B et C1 du formulaire, dont :
- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C1 est remis sur-le-champ à l'auteur de l'infraction.
§2. Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en espèces ayant cours légal en Belgique, le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :
- en billets de banque dans une seule des devises suivantes : franc luxembourgeois, franc français, florin néerlandais, mark allemand, livre sterling ou dollar US;
- au moyen d'eurochèques libellés en BEF ou en EUR et garantis par une carte de banque en cours de validité;
- au moyen des cartes de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe.
Considérant que le paiement doit pouvoir être accepté en monnaie fiduciaire, le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone EURO. »;

4° à l'article 7 sont apportées les modifications suivantes :

a) le §2 est remplacé par la disposition suivante :

« §2. L'article 6 est d'application en cas de consignation d'une somme. »;

b) les §§3 et 4 sont supprimés;

5° l'article 8 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 8.Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire. » ;

6° l'article 9 est complété par l'alinéa suivant : « Le Ministre des Finances règle les modalités de paiement au moyen de cartes de crédit. »;

7° les annexes sont abrogées.

Art. 11.

Dans l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'article 4 sont apportées les modifications suivantes :

a) le §1er est remplacé par la disposition suivante :

« §1er. Pour la perception d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un même contrevenant, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire. »;

b) le §2 est remplacé par la disposition suivante :

« §2. L'agent qualifié complète les trois volets A, B et C1 du formulaire dont :
- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C1 est remis sur-le-champ à l'auteur de l'infraction. »;

c) le §3 est remplacé par la disposition suivante :

« §3. Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en espèces, ayant cours légal en Belgique, le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :
- en billets de banque dans une seule des devises suivantes : franc luxembourgeois, franc français, florin néerlandais, mark allemand, livre sterling ou dollar US;
- au moyen d'eurochèques libellés en BEF ou en EUR et garantis par une carte de banque en cours de validité;
- au moyen des cartes de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe.
Considérant que le paiement doit pouvoir être accepté en monnaie fiduciaire, le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone EURO. »;

2° à l'article 5 sont apportées les modifications suivantes :

a) le §1er est remplacé par la disposition suivante :

« §1er. Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir. Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 100.000 BEF (2.478,94 EUR) à charge d'un même auteur d'infraction. La somme totale à consigner sur place, sera augmentée d'une somme forfaitaire de 3.000 BEF (74,37 EUR) en garantie du paiement des frais de justice éventuels. »;

b) le §2 est remplacé par la disposition suivante :

« §2. Pour la consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnet numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un même contrevenant, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire. »;

c) le §3 est remplacé par la disposition suivante :

« §3. L'agent qualifié complète les trois volets A, B et C1 du formulaire dont :
- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C1 est remis sur-le-champ à l'auteur de l'infraction. ».

Art. 12.

Les montants exprimés en euro dans le présent arrêté seront directement applicables au 1er janvier 2002.

Art. 13.

L'arrêté royal du 12 juillet 1989 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1992 est abrogé.

Art. 14.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 15.

Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

[1 Annexe 1re
Liste des sommes à percevoir

[ 2 a) Transport de marchandises par route - licences de transport
Infractions Réglementation Somme à percevoir
1.a. Il n'y a pas de licence de transport(1) à bord du véhicule et l'existence d'une licence pour le véhicule contrôlé ne peut pas être prouvée immédiatement ou être constatée dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. Règlement (CE) n°1072/2009(2), art. 3 et 8, al. 1er.
Loi du 15 juillet 2013(3), art. 16, 18, 25, 26, 27 et 33, §4, 2°, a1.
A.R. du 22 mai 2014(4), art. 31 et 32.
1500 EUR
1.b. Il n'y a pas de licence de transport(1) à bord du véhicule mais l'existence d'une licence pour le véhicule contrôlé a été prouvée immédiatement ou a été constatée dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. Règlement (CE) n°1072/2009(2), art. 3.
Loi du 15 juillet 2013(3), art. 16, 18, 25, 27 et 33, §4, 2°, a1.
A.R. du 22 mai 2014(4), art. 31 et 32.
55 EUR
2. La licence de transport présentée(5) est utilisée pour un véhicule dont la plaque d'immatriculation n'est pas reprise dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. Loi du 15 juillet 2013(3), art. 16 et 18.
A.R. du 22 mai 2014(4), art. 21, al. 1er, 4°.
990 EUR
3. La licence de transport présentée(1) est utilisée pour un véhicule pris en location ou en location-financement sans que les moyens de preuve aient pu être présentés. Loi du 15 juillet 2013(3), art. 33, §4, 2°, b.
A.R. du 22 mai 2014(4), art. 21, al. 1er, 6°.
55 EUR
4. La licence de transport présentée(5) comporte des mentions incomplètes ou erronées mais l'existence d'une licence valable pour le véhicule contrôlé a été prouvée immédiatement ou a été constatée dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. Loi du 15 juillet 2013(3), art. 16 et 18.
A.R. du 22 mai 2014(4), art. 21, al. 1er, 3°
55 EUR
5.a. La licence de transport présentée(1) comporte des mentions illisibles qui rendent son identification/contrôle impossible ou est incontrôlable par suite de plastification et l'existence d'une licence pour le véhicule contrôlé ne peut pas être prouvée immédiatement ou être constatée dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. Règlement (CE) n°1072/2009(2), art. 3.
Loi du 15 juillet 2013(3), art. 16, 18, 25, 26, 27 et 33, §4, 2°, a1.
A.R. du 22 mai 2014(4), art. 21, al. 1er, 3°, 35, 2° et 42, 2°.
990 EUR
5.b. La licence de transport présentée(1) comporte des mentions illisibles qui rendent son identification/contrôle impossible ou est incontrôlable par suite de plastification mais l'existence d'une licence pour le véhicule contrôlé a été prouvée immédiatement ou a été constatée dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. Règlement (CE) n°1072/2009(2), art. 3.
Loi du 15 juillet 2013(3), art. 16, 18, 25, 26, 27 et 33, §4, 2°, a1.
A.R. du 22 mai 2014(4), art. 21, al. 1er, 3°, 35, 2° et 42, 2°.
55 EUR
6. La licence de transport présentée(1) est en possession d'une entreprise autre que celle qui y est mentionnée. Règlement (CE) n°1072/2009(2), art. 3.
Loi du 15 juillet 2013(3), art. 16, 18, 25 et 27.
A.R. du 22 mai 2014(4), art. 21, al. 1er, 1° et 35, 1°.
990 EUR
7. La licence de transport présentée(1) n'est pas valable pour cause de surcharge ou de dimensions excessives. Loi du 15 juillet 2013(3), art. 16, 18, 25, 27 et 35, §2.
A.R. du 22 mai 2014(4), art. 21, al. 1er, 5° et 35, 4°.

(6)
8. L'autorisation de transport international ou l'autorisation de cabotage produite et/ou le compte rendu de transport joint n'ont pas été (entièrement) complétés. Loi du 15 juillet 2013(3), art. 27.
A.R. du 22 mai 2014(4), art. 35, 3° et 42, 3°.
990 EUR
9. La fréquence d'utilisation de l'autorisation CEMT produite excède le nombre de trajets en charge autorisé. Loi du 15 juillet 2013(3), art. 25 et 27.
A. R. du 22 mai 2014(4), art. 31.
1980 EUR
10. Le véhicule contrôlé effectue un cabotage illégal. Règlement (CE) n°1072/2009(2), art. 8, al. 2 et 3 1980 EUR par transport de cabotage illégal effectué
11.a. Il n'y a pas d'attestation de conducteur à bord du véhicule et l'existence de celle-ci ne peut pas être prouvée immédiatement ou être constatée dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. Règlement (CE) n°1072/2009(2), art. 3.
Loi du 15 juillet 2013(3), art. 21 et 33, §4, 2°, a2.
990 EUR
11.b. Il n'y a pas d'attestation de conducteur à bord du véhicule mais l'existence de celle-ci peut être prouvée immédiatement ou être constatée dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. Règlement (CE) n°1072/2009(2), art. 3.
Loi du 15 juillet 2013(3), art. 21 et 33, §4, 2°, a2.
55 EUR
12. La licence de transport présentée(1) est contrefaite ou les données qui y sont mentionnées ont été falsifiées. Règlement (CE) n° 1072/2009(2), art. 3.
Loi du 15 juillet 2013(3), art. 16, 18, 25, 26, 27 et 33, §4, 2°, a1.
3960 EUR
13. L'attestation de conducteur présentée est contrefaite ou les données qui y sont mentionnées ont été falsifiées ou se trouve irrégulièrement entre les mains du conducteur. Règlement (CE) n°1072/2009(2), art. 3.
Loi du 15 juillet 2013(3), art. 21 et 33, §4, 2°, a2.
3960 EUR
14. Le conducteur refuse de présenter la licence de transport(1) pour contrôle. Règlement (CE) n°1072/2009(2), art. 3.
Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 16, 18, 25, 26, 27 et 33, §4, 2°, a1.
3960 EUR
15. Le conducteur refuse de présenter l'attestation de conducteur pour contrôle. Règlement (CE) n°1072/2009(2), art. 3.
Loi du 15 juillet 2013(3), art. 21 et 33, §4, 2°, a2.
3960 EUR

(1) Selon le cas on entend ici par "licence de transport": la copie certifiée conforme de la licence de transport national (belge), la copie certifiée conforme de la licence communautaire, l'original de la licence de transport international (ou un document y assimilé) ou l'original de la licence de cabotage (ou un document y assimilé).
(2) Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.
(3) Loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.
(4) Arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route.
(5) Ici on entend par "licence de transport": la copie certifiée conforme de la licence de transport national (belge) ou la copie certifiée conforme de la licence de transport communautaire (belge).
(6) L'amende est modulée en fonction du pourcentage de dépassement des dimensions et des masses (voir tableau dans l'appendice 1 er).] 1 ] 2
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(1)(AR 2013-07-19/77, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2014)
(2)(AR 2014-05-22/36, art. 54, 016; En vigueur : 01-09-2014)
[1 Annexe 1/1
Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales
 
Pourcentage de dépassement du maximum Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales par suite du chargement Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales par suite de modifications apportées au véhicule
jusqu'à 5 % 66 EUR 90 EUR
plus de 5 % à 10 % 330 EUR 453 EUR
plus de 10 % à 15 % 616 EUR 847 EUR
plus de 15 % à 20 % 880 EUR 1.210 EUR
plus de 20 % à 30 % 1.100 EUR 1.512 EUR
plus de 30 % à 40 % 1.232 EUR 1.694 EUR
plus de 40 % 1.364 EUR 1.875 EUR

b) Transport de marchandises par route - lettre de voiture
Infractions Réglementation Somme à percevoir
1 Il n'y a pas de lettre de voiture établie pour l'envoi, à bord du véhicule. [2 Loi du 15 juillet 2013(1), art. 29 et 33, § 4,2°, c.]2 [1 1.500 EUR]1

(1)(AR 2014-04-19/59, art. 1, 014; En vigueur : 21-06-2014)
(2)(AR 2014-05-22/36, art. 54, 016; En vigueur : 01-09-2014)
[ 2 (1) Loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.] 2
c) Temps de conduite et de repos
Infractions Réglementation Somme à percevoir
1 L'âge minimum du convoyeur ou du receveur n'a pas été respecté. - Règlement (CE) 561/2006(6), art. 5. 82 EUR
2 La durée de conduite journalière autorisée a été dépassée. - Règlement (CE) 561/2006, art. 6.1.
- AETR(7), art. 6.1.
(1)
3 La durée de conduite continue autorisée a été dépassée. - Règlement (CE) 561/2006, art. 7.
- AETR, art. 7.
(2)
4 Le temps de repos journalier minimum obligatoire n'a pas été respecté. - Règlement (CE) 561/2006, art. 8 et 9.
- AETR, art. 8.
55 EUR(3)
5 Le temps de repos hebdomadaire minimum obligatoire n'a pas été respecté. - Règlement (CE) 561/2006, art. 8.
- AETR, art. 6.1 et 8.
110 EUR(4)
6. La durée de conduite hebdomadaire autorisée a été dépassée. - Règlement (CE) 561/2006, art. 6.2.
- AETR, art. 6.1.
110 EUR(5)
7. La durée de travail hebdomadaire a été dépassée. - A.R. du 9.4.2007(9), art. 6/2. 44 EUR(8)
[1 8. Le temps de repos hebdomadaire normal, obligatoire au moment du contrôle, est pris à bord du véhicule. - Règlement (CE) n°561/2006, art. 8. 6 et 8.8.
- AETR, art. 8.
1.800 EUR ]1

----------------
(1)(AR 2014-04-19/59, art. 2, 014; En vigueur : 21-06-2014)
(1) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le temps de conduite journalier et du nombre maximum d'heures de temps de repos continu dans la période considérée (voir tableau dans l'appendice 2).
(2) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le temps de conduite continu maximum autorisé avant que le conducteur n'ait pris une interruption de 45 minutes au total et la durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée (voir tableau dans l'appendice 3).
(3) Par tranche d'une demi-heure entamée de temps de repos journalier manquante.
(4) Par heure entamée de temps de repos hebdomadaire manquante. (5) Par heure entamée excédant la durée de conduite hebdomadaire autorisée.
(6) Règlement (CE) n°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n°3821/85 et (CE) n°2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n°3820/85 du Conseil.
(7) Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route.
(8) Par heure entamée de temps de travail excédant le temps de travail autorisé.
(9) Arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n°561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n°3821/85 et (CE) n°2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n°3820/85 du Conseil.]1
----------
(1)(AR 2013-07-19/77, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2014)
(2)(AR 2014-05-22/36, art. 54, 016; En vigueur : 01-09-2014)
Annexe 1/2
Dépassement du temps de conduite journalier maximum
 
Moins de 3 heures(1) De 3 heures à moins de 5 heures(1) De 5 heures à moins de 7 heures(1) De 7 heures à moins de 9 heures(1) 9 heures ou plus
1 heure ou moins(2) 132 EUR 110 EUR 88 EUR 66 EUR 44 EUR
Plus de 1 heure à 2 heures(2) 198 EUR 170 EUR 143 EUR 115 EUR 88 EUR
Plus de 2 heures à 3 heures(2) 330 EUR 286 EUR 242 EUR 198 EUR 154 EUR
Plus de 3 heures à 5 heures(2) 495 EUR 418 EUR 341 EUR 264 EUR 187 EUR
Plus de 5 heures à 8 heures(2) 968 EUR 825 EUR 682 EUR 550 EUR 418 EUR
Plus de 8 heures à 12 heures(2) 1.452 EUR 1.243 EUR 1.034 EUR 825 EUR 616 EUR
Plus de 12 heures(2) 1.760 EUR 1.496 EUR 1.232 EUR 1.001 EUR 770 EUR

(1) La plus grande période ininterrompue de repos dans la période considérée de durée de conduite journalière.
(2) Le nombre d'heures de conduite journalière excédant la durée de conduite journalière autorisée (9 ou 10 heures).] 1
----------
(1)(AR 2013-07-19/77, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2014)
Annexe 1/3
Dépassement du temps de conduite continu maximum autorisé
 
Pas de pause d'au moins 15 minutes(1) De 15 minutes à moins de 30 min(1) De 30 minutes à moins de 45 minutes(1)
15 minutes ou moins(2) 44 EUR 33 EUR 22 EUR
Plus de 15 minutes à 30 minutes(2) 88 EUR 66 EUR 44 EUR
Plus de 30 minutes à 1 heure(2) 132 EUR 99 EUR 66 EUR
Plus de 1 heure à 2 heures(2) 264 EUR 198 EUR 132 EUR
Plus de 2 heures à 3 heures(2) 440 EUR 330 EUR 220 EUR
Plus de 3 heures à 5 heures(2) 660 EUR 495 EUR 330 EUR
Plus de 5 heures à 8 heures(2) 1.452 EUR 968 EUR 660 EUR
Plus de 8 heures(2) 2.200 EUR 1.606 EUR 1.100 EUR

(1) Durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée. Une période de pause de moins de 15 minutes n'est pas prise en considération.
(2) La durée de conduite excédant le temps de conduite ininterrompu autorisée (4 h 30 m)
d) Feuilles d'enregistrement
Infractions Réglementation Somme à percevoir
1. Le conducteur est dans l'impossibilité de produire une ou plusieurs feuilles d'enregistrement (ou feuilles particulières) pour contrôle, pour la période qui suit le dernier temps de repos hebdomadaire qu'il a pris. - Règlement (CEE) 3821/85(1), art. 15.7.
- AETR, art. 12.7 de l'annexe
1.320 EUR
2. Le conducteur est dans l'impossibilité de produire une ou plusieurs feuilles d'enregistrement (ou feuilles particulières) pour contrôle, pour la période qui suit le dernier temps de repos hebdomadaire qu'il a pris et, en outre, l'agent de contrôle est dans l'impossibilité de vérifier si l'obligation de temps de repos journalier ou hebdomadaire a été remplie durant respectivement les dernières 24 ou 48 heures. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
- AETR, art. 12.7 de l'annexe
1.760 EUR
3. Le conducteur est dans l'impossibilité de produire une ou plusieurs feuilles d'enregistrement (ou feuilles particulières) pour contrôle, pour la période qui précède le dernier temps de repos hebdomadaire qu'il a pris. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
- AETR, art. 12.7 de l'annexe
660 EUR
4. Le conducteur refuse de produire une ou plusieurs feuilles d'enregistrement (ou feuilles particulières) pour contrôle, pour la période qui suit le dernier temps de repos hebdomadaire qu'il a pris, ou bien il apparaît que les feuilles d'enregistrement (ou feuilles particulières) pour la même période sont quand même présentes dans le véhicule alors que leur absence avait été constatée. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
- AETR, art. 12.7 de l'annexe
2.640 EUR
5. Une ou plusieurs feuilles d'enregistrement utilisées ne sont pas conformes au modèle prescrit et/ou ne sont pas appropriées pour être utilisées dans l'appareil installé dans le véhicule, de sorte qu'aucune donnée pertinente n'est enregistrée. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 14.1.
- AETR, art. 11.1 de l'annexe
1.320 EUR
6. Une ou plusieurs feuilles d'enregistrement sont illisibles et/ou incontrôlables parce qu'elles sont souillées et/ou endommagées et ne sont pas accompagnées de la feuille de réserve. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1.
- AETR, art. 12.1 de l'annexe
1.320 EUR
7. Une ou plusieurs feuilles d'enregistrement ont été retirées sans raison valable avant la fin de la journée de travail, de l'appareil de contrôle et/ou celui-ci a été ouvert avant la fin de la journée de travail. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
- AETR, art. 12.2 de l'annexe
1.320 EUR
8. Une ou plusieurs feuilles d'enregistrement ont été retirées sans raison valable avant la fin de la journée de travail, de l'appareil de contrôle et/ou celui-ci a été ouvert avant la fin de la journée de travail, mais le contrôle des temps de conduite et de repos reste possible. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
- AETR, art. 12.2 de l'annexe
55 EUR
9. Le conducteur ne veille pas à la stricte application de la réglementation. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 13, 14.1, 15.1 et 15.3.
- Règlement (CE) 561/2006, art. 12.
- AETR, art. 9, 10, 11.1, 12.1 et 12.3 de l'annexe
55 EUR
10. Le conducteur a utilisé plus d'une feuille d'enregistrement par journée de travail, à moins que ce soit nécessaire en cas de changement de véhicule afin de garantir que la feuille d'enregistrement est conforme au modèle prescrit et est appropriée pour être utilisée dans l'appareil installé dans le véhicule. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
- AETR, art. 12.2 de l'annexe
1.320 EUR
11. Le conducteur a laissé une ou plusieurs feuilles d'enregistrement plus de 24 heures dans l'appareil de contrôle, de sorte que la ligne des temps de conduite est écrasée et que le contrôle est impossible. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
- AETR, art. 12.2 de l'annexe
1.320 EUR
12. Le conducteur n'a pas enregistré les groupes de temps sur une ou plusieurs feuilles d'enregistrement lorsqu'il s'est éloigné du véhicule. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
- AETR, art. 12.2 de l'annexe
55 EUR
13. Les données n'ont pas été enregistrées sur la bonne feuille d'enregistrement (dans le cas de 2 conducteurs) (ne se cumule pas avec e.6 et e.10). - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
- AETR, art. 12.2 de l'annexe
1.320 EUR
14. L'indication de temps sur les feuilles d'enregistrement est inexacte, à savoir à partir d'un écart de UCT + 3 pour les véhicules immatriculés dans l'EEE et selon le tableau ad hoc pour les autres véhicules (à l'exception de l'écart de 12h) (ne se cumule pas avec e.7). - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.3.
- AETR, art. 12.3 de l'annexe
1.320 EUR
15. Le conducteur a négligé de mentionner une ou plusieurs des indications suivantes sur une ou plusieurs feuilles d'enregistrement : ses nom et prénom (pour autant que son identification soit impossible sur base de la feuille d'enregistrement en co-lecture avec le permis de conduire et la carte d'identité), la date au début d'utilisation de la feuille d'enregistrement, le numéro d'immatriculation du véhicule. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.5.
- AETR, art. 12.5 de l'annexe
1.320 EUR
16. Le conducteur a négligé de mentionner une ou plusieurs des indications suivantes sur une ou plusieurs feuilles d'enregistrement : la date à la fin d'utilisation de la feuille d'enregistrement, le relevé du compteur kilométrique au début du premier voyage et à la fin du dernier voyage et au moment d'un changement de véhicule éventuel, l'heure de début du changement de véhicule le cas échéant, le lieu au début et à la fin d'utilisation de la feuille. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.5.
- AETR, art. 12.5 de l'annexe
55 EUR
17. Le conducteur n'a pas établi la feuille particulière (à utiliser pendant la durée où l'appareil de contrôle ne fonctionne pas ou présente des anomalies) conformément aux prescriptions : les indications relatives aux groupes de temps et/ou le nom et/ou le numéro du permis de conduire du conducteur n'ont pas été mentionnés, de sorte que son identification n'est pas possible. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.2.
- AETR, art. 13.2 de l'annexe
1.320 EUR
18. Le conducteur n'a pas établi la feuille particulière (à utiliser pendant la durée où l'appareil de contrôle ne fonctionne pas ou présente des anomalies) conformément aux prescriptions : les indications relatives aux groupes de temps et/ou le nom et/ou le numéro du permis de conduire du conducteur n'ont pas été mentionnés, de sorte que son identification n'est pas possible et l'agent de contrôle est dans l'impossibilité de vérifier si l'obligation de repos quotidien ou hebdomadaire a été remplie durant respectivement les dernières 24 ou 48 heures. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.2.
- AETR, art. 13.2 de l'annexe
1.760 EUR
19. Le conducteur n'a pas établi la feuille particulière (à utiliser pendant la durée où l'appareil de contrôle ne fonctionne pas ou présente des anomalies) conformément aux prescriptions : le nom et/ou le numéro du permis de conduire du conducteur n'ont pas été mentionnés ou ont été mentionnés de manière incomplète, mais l'identification du conducteur reste possible. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.2.
- AETR, art. 13.2 de l'annexe
55 EUR
20. Une feuille ou plusieurs feuilles d'enregistrement se trouvent dans le véhicule alors que le conducteur a présenté une attestation d'absence pour la même période. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
- AETR, art. 12.7 de l'annexe
2.640 EUR
21. Des données sur une ou plusieurs feuilles d'enregistrement ont été falsifiées, effacées ou détruites. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.8.
- AETR, art. 12.8 de l'annexe
2.640 EUR
22. Dans le cas de transports réguliers de voyageurs, dont question à l'article 16 du règlement 561/2006, il n'y a pas à bord du véhicule d'extrait du registre et/ou de copie de l'horaire de service, de feuilles d'enregistrement ou d'impressions provenant du tachygraphe digital (dans le cas où des services de transport autres que des transports réguliers sont prestés). - Règlement (CE) 561/2006, art. 16. 1.320 EUR
23. Dans le cas de transports réguliers de voyageurs, dont question à l'article 16 du règlement 561/2006, il n'y a pas à bord du véhicule de registre établi conformément aux dispositions des §§ 2 et 3 du règlement précité, de sorte que le contrôle des prestations du conducteur est impossible. - Règlement (CE) 561/2006, art. 16. 1.320 EUR
24. Dans le cas de transports réguliers de voyageurs, dont question à l'article 16 du règlement 561/2006, il n'y a pas à bord du véhicule d'extrait du registre ou du moins pas d'extrait conforme; en outre, l'agent de contrôle est dans l'impossibilité de vérifier si l'obligation de repos quotidien ou hebdomadaire a été remplie durant respectivement les dernières 24 ou 48 heures. - Règlement (CE) 561/2006, art. 16. 1.760 EUR
25. Dans le cas de transports réguliers de voyageurs, dont question à l'article 16 du règlement 561/2006, le registre trouvé à bord du véhicule n'a pas été établi conformément aux dispositions des §§ 2 et 3 du règlement précité; toutefois, le contrôle des prestations du conducteur n'est pas impossible. - Règlement (CE) 561/2006, art. 16. 55 EUR

(1) Règlement (CEE) n°3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
e) Tachygraphe
Infractions Réglementation Somme à percevoir
1. L'appareil de contrôle dans le véhicule n'est pas conforme à la réglementation (installation ou réparation par un installateur ou un atelier non agréé, scellés absents ou incorrects, plaquette d'installation non valable ou absente). - Règlement (CEE) 3821/85, art. 1.
- AR du 14.07.2005(1), art. 14 et 15.
- AETR, art. 10.
1.320 EUR
2. A la suite d'une mauvaise installation, les scellés se sont défaits (brisés) sans compromettre le bon fonctionnement de l'appareil. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 1.
- AR du 14.07.2005, art. 14.
- AETR, art. 10.
55 EUR
3. Malgré une différence entre la dimension des pneumatiques et les données sur la plaquette d'installation, la circonférence de la roue correspond avec les données sur la plaquette d'installation. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 1.
- AR du 14.07.2005, art. 14.
- AETR, art. 10.
55 EUR
4. L'appareil de contrôle dans le véhicule n'est pas utilisé alors que le véhicule ou le transport n'est pas dispensé de l'utilisation du tachygraphe. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 3.
- AETR, art. 2.
1.320 EUR
5. L'appareil de contrôle dans le véhicule est tombé en panne ou fonctionne mal et la réparation n'a pas été faite conformément aux prescriptions. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.1.
- AETR, art. 13.1 de l'annexe.
1.320 EUR
6. L'appareil de contrôle dans le véhicule n'est pas utilisé de manière correcte : lors d'un double équipage, l'enregistrement se fait sur la mauvaise feuille d'enregistrement (ne se cumule pas avec d13). - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
- AETR, art. 12.2 de l'annexe.
1.320 EUR
7. L'appareil de contrôle dans le véhicule n'est pas utilisé de manière correcte : l'indication de temps sur la feuille d'enregistrement est inexacte, à savoir à partir d'un écart supérieur à UTC + 3 pour les véhicules immatriculés dans l'EEE et selon le tableau ad hoc pour les autres véhicules (à l'exception de l'écart de 12h) (ne se cumule pas avec d14). - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.3.
- AETR, art. 12.3 de l'annexe.
1.320 EUR
8. L'appareil de contrôle dans le véhicule n'est pas utilisé correctement : les dispositifs de commutation ne sont pas actionnés ou sont utilisés incorrectement. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2 et art. 15.5 bis .
- AETR, art. 12.2 et 12.5 de l'annexe.
55 EUR
9. L'appareil de contrôle dans le véhicule n'est pas utilisé correctement : le code du pays n'a pas été introduit dans le tachygraphe digital (dans le cas où l'introduction des données est manuelle) et/ou le conducteur n'a pas introduit manuellement les groupes de temps lorsqu'il s'est éloigné du véhicule. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2 et art. 15.5 bis .
- AETR, art. 12.2 et 12.5 de l'annexe.
55 EUR
10. L'appareil de contrôle dans le véhicule n'est pas utilisé correctement : dans le cas de plusieurs conducteurs présents, on n'a pas veillé à ce que les données soient enregistrées sur la feuille d'enregistrement du conducteur qui roule effectivement (dans le cas d'un tachygraphe analogique) ou que chaque conducteur ait inséré sa carte de conducteur dans l'ouverture correcte du tachygraphe digital (ne se cumule pas avec d13). - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
- AETR, art. 12.2 de l'annexe.
1.320 EUR
11. L'appareil de contrôle a été manipulé frauduleusement pour empêcher un enregistrement correct : les données ont été modifiées ou effacées, les données enregistrées sont inaccessibles ou ont été détruites, un dispositif a été installé dans l'intention de commettre les infractions précitées. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.8.
- AETR, art. 12.8 de l'annexe.
2.640 EUR
12. Le véhicule n'est pas équipé d'un appareil de contrôle alors que le véhicule ou le transport n'est pas dispensé de l'utilisation de l'appareil de contrôle. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 3.
- AR du 14.07.2005, art. 2.
- AETR, art. 2.
1.320 EUR
13. Le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique alors qu'il doit être équipé d'un tachygraphe digital. - Règlement (CE) 2135/98, art. 2.1.
- AR du 14.07.2005, art. 22.
- AETR, art. 13.
1.320 EUR
14. Le conducteur refuse de faire contrôler l'appareil de contrôle - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
- AETR, art. 12.7 de l'annexe.
2.640 EUR

(1) Arrêté royal du 14 juillet 1985 portant exécution du Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
f) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe digital)
Infractions Réglementation Somme à percevoir
1. La carte de conducteur n'est pas valable parce que sa durée de validité a expiré. - Règlement (CEE) 3821/85, art.14.4 et 15.2.
- AETR, art. 11.4 et 12.2 de l'annexe.
1.320 EUR
2. La carte de conducteur n'est pas valable parce qu'elle est défectueuse ou endommagée et que la constatation de cette infraction est faite plus de 15 jours calendrier (ou plus tard s'il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l'entreprise) après l'apparition du défaut ou de la détérioration. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3.
- AETR, art. 13.3 de l'annexe.
1.320 EUR
3. La carte de conducteur se trouve dans le véhicule mais pas dans l'appareil de contrôle. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
- AETR, art. 12.2 de l'annexe.
1.320 EUR
4. La carte de conducteur a été retirée sans raison valable de l'appareil de contrôle avant la fin de la journée de travail alors que le véhicule est utilisé. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
- AETR, art. 12.2 de l'annexe.
1.320 EUR
5. La carte de conducteur se trouve aux mains du conducteur, dans le véhicule, mais a été retirée de l'appareil de contrôle, sans raison valable, avant la fin de la journée de travail, alors que le véhicule n'était pas en mouvement et qu'il n'y avait pas de raison de retirer la carte de l'appareil conformément à l'article 15, § 2 du Règlement n° 3821/85. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
- AETR, art. 12.2 de l'annexe.
55 EUR
6. Le conducteur n'est pas titulaire d'une carte de conducteur alors que le véhicule ou le transport n'est pas dispensé de l'utilisation du tachygraphe. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 3 et 14.3.
- AETR, art. 2 et 11.3 de l'annexe.
1.320 EUR
7. Le conducteur est titulaire d'une carte de conducteur mais il ne peut produire ni la carte parce qu'elle a été perdue ou volée, ni une preuve de déclaration de perte ou de vol. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3.
- AETR, art. 13.3 de l'annexe.
1.320 EUR
8. Le conducteur est titulaire d'une carte de conducteur mais il ne peut pas produire la carte parce qu'elle a été perdue ou volée alors que la constatation de l'infraction a lieu plus de 15 jours (ou plus tard s'il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l'entreprise) calendrier après la perte ou le vol. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3.
- AETR, art. 13.3 de l'annexe.
1.320 EUR
9. Le conducteur est titulaire d'une carte de conducteur mais il ne l'a pas auprès de lui dans le véhicule. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
- AETR, art. 12.7 de l'annexe.
1.320 EUR
10. Le conducteur refuse de présenter la carte de conducteur pour contrôle. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
- AETR, art. 12.7 de l'annexe.
2.640 EUR
11. Le conducteur a utilisé frauduleusement la carte de conducteur :
- en utilisant ou en possédant une carte dont une autre personne est titulaire;
- en utilisant alternativement deux ou plusieurs cartes attribuées à différents conducteurs, qu'il en soit ou non le titulaire;
- en utilisant une carte déclarée volée ou perdue;
- en utilisant alternativement plusieurs cartes valables dont il est titulaire;
- en utilisant une carte falsifiée ou fausse ou une carte dont les données enregistrées ont été rendues inaccessibles ou ont été détruites.
- Règlement (CEE) 3821/85, art. 14.4 et 15.8.
- AR du 14.07.2005, art. 16 §§4, 16 et 17.
- AETR, art. 11.4 et 12.8 de l'annexe.
2.640 EUR

g) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique)
Infractions Réglementation Somme à percevoir
1 La carte de conducteur n'est pas valable parce que sa durée de validité a expiré. - Règlement (CEE) 3821/85, art.14.4 et 15.2.
- AETR, art. 11.4 et 12.2 de l'annexe.
1.320 EUR
2 La carte de conducteur n'est pas valable parce qu'elle est défectueuse ou endommagée et que la constatation de cette infraction est faite plus de 15 jours calendrier (ou plus tard s'il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l'entreprise) après l'apparition du défaut ou de la détérioration. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3.
- AETR, art. 13.3 de l'annexe.
1.320 EUR
3 Le conducteur est titulaire d'une carte de conducteur mais il ne peut produire ni la carte parce qu'elle a été perdue ou volée, ni une preuve de déclaration de perte ou de vol. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3.
- AETR, art. 13.3 de l'annexe.
1.320 EUR
4 Le conducteur est titulaire d'une carte de conducteur mais il ne peut pas produire la carte parce qu'elle a été perdue ou volée alors que la constatation de l'infraction a lieu plus de 15 jours calendrier (ou plus tard s'il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l'entreprise) après la perte ou le vol. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3.
- AETR, art. 13.3 de l'annexe.
1.320 EUR
5. Le conducteur est titulaire d'une carte de conducteur mais il ne l'a pas auprès de lui dans le véhicule. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
- AETR, art. 12.7 de l'annexe.
1.320 EUR
6. Le conducteur refuse de présenter la carte de conducteur pour contrôle. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
- AETR, art. 12.7 de l'annexe.
2.640 EUR
7. Le conducteur a utilisé frauduleusement la carte de conducteur :
- en utilisant ou en possédant une carte dont une autre personne est titulaire;
- en utilisant alternativement deux ou plusieurs cartes attribuées à différents conducteurs, qu'il en soit ou non le titulaire;
- en utilisant une carte déclarée volée ou perdue;
- en utilisant alternativement plusieurs cartes valables dont il est titulaire;
- en utilisant une carte falsifiée ou fausse ou une carte dont les données enregistrées ont été rendues inaccessibles ou ont été détruites.
- Règlement (CEE) 3821/85, art. 14.4 et 15.8.
- AR du 14.07.2005, art. 16 §§4, 16 et 17.
- AETR, art. 11.4 et 12.8 de l'annexe.
2.640 EUR

h) Impression des données enregistrées par le tachygraphe digital
Infractions Réglementation Somme à percevoir
1 En cas d'endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte de conducteur ou si le conducteur n'est pas en possession de celle-ci (à la suite de vol ou de perte), le conducteur ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou le conducteur a négligé de mentionner sur l'impression présentée, les informations non-enregistrées par le tachygraphe, son nom et le numéro de son permis de conduire ou de carte de conducteur (lorsque l'identification du conducteur est impossible) pour la période qui suit le dernier temps de repos hebdomadaire qu'il a pris. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1 et 16.2.
- AETR, art. 13.2 de l'annexe.
1.320 EUR
2 En cas d'endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte de conducteur ou si le conducteur n'est pas en possession de celle-ci (à la suite de vol ou de perte), le conducteur ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou le conducteur a négligé de mentionner sur l'impression présentée, les informations non-enregistrées par le tachygraphe, son nom et le numéro de son permis de conduire ou de carte de conducteur (lorsque l'identification du conducteur est impossible) et, en outre, l'agent de contrôle est dans l'impossibilité de vérifier si l'obligation de temps de repos quotidien ou hebdomadaire a été remplie durant respectivement les dernières 24 ou 48 heures. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1 et 16.2.
- AETR, art. 13.2 de l'annexe.
1.760 EUR
3 En cas d'endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte de conducteur ou si le conducteur n'est pas en possession de celle-ci (à la suite de vol ou de perte), le conducteur ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou le conducteur a négligé de mentionner sur l'impression présentée, les informations non-enregistrées par le tachygraphe, son nom et le numéro de son permis de conduire ou de carte de conducteur (lorsque l'identification du conducteur est impossible) pour la période qui précède le dernier temps de repos hebdomadaire qu'il a pris. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1 et 16.2.
- AETR, art. 13.2 de l'annexe.
660 EUR
4 Les données imprimées par le tachygraphe digital sont devenues illisibles par négligence ou manque de soin de la part du conducteur. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1 et 16.2.
- AETR, art. 13.2 de l'annexe.
1.320 EUR
5. Le conducteur, qui a sa résidence normale sur le territoire d'un pays non-membre de l'UE mais partie contractante à l'AETR et auquel une carte de conducteur n'a pas encore pu être délivrée par les autorités compétentes de ce pays, conduit un véhicule, immatriculé dans un pays non-membre de l'UE mais partie contractante à l'AETR, et équipé d'un tachygraphe digital, et ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou il a négligé de mentionner sur l'impression présentée son nom et le numéro de son permis de conduire (lorsque l'identification du conducteur est impossible) pour la semaine en cours et le dernier jour de conduite pendant la semaine précédente(1). - AETR, art. 13 de l'Accord et art. 14 de l'annexe. 1.320 EUR
6. Le conducteur, qui a sa résidence normale sur le territoire d'un pays non-membre de l'UE mais partie contractante à l'AETR et auquel une carte de conducteur n'a pas encore pu être délivrée par les autorités compétentes de ce pays, conduit un véhicule, immatriculé dans un pays non-membre de l'UE mais partie contractante à l'AETR, et équipé d'un tachygraphe digital, et ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou il a négligé de mentionner sur l'impression présentée son nom et le numéro de son permis de conduire (lorsque l'identification du conducteur est impossible) pour la semaine en cours et le dernier jour de conduite pendant la semaine précédente; en outre, l'agent de contrôle est dans l'impossibilité de vérifier si l'obligation de temps de repos quotidien ou hebdomadaire a été remplie durant respectivement les dernières 24 ou 48 heures. (1) - AETR, art. 13 de l'Accord et art. 14 de l'annexe. 1.760 EUR
7. Le conducteur refuse de présenter pour contrôle l'impression des données enregistrées par le tachygraphe digital. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
- AETR, art. 12.7 de l'annexe.
2.640 EUR
8. Les données imprimées par le tachygraphe digital sont falsifiées, effacées ou détruites. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.8.
- AETR, art. 12.8 de l'annexe.
2.640 EUR

(1) Applicable durant la période transitoire de 4 ans, dont question à l'article 14.1 de l'annexe à l'AETR.
i) [2 Transport de voyageurs par route - documents de contrôle et d'autorisation]2
(2) Arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et autocars.
(3) Arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels.
(4) Règlement (CE) 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) 684/92 et (CE) 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus.
(5) Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006.] 1
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(1)(AR 2013-07-19/77, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2014)
(2)(AR 2014-05-22/35, art. 47, 015; En vigueur : 01-09-2014)

Modifié par :
(AM 2003-12-22/48, art. 11, ED : 01-03-2004; M.B. 31-12-2003, p. 62308-62312)
(AR 2006-03-27/31, art. 10; ED : 31-03-2006; M.B. 30-03-2006, p. 17999-18014)
(AR 2006-09-01/35, art. 12; ED : 08-09-2006; M.B. 06-09-2006, p. 45306-45308)
(AR 2013-02-27/05, art. 14, 012; En vigueur : 10-09-2013)

Modifié par :
(AR 2013-02-27/05, art. 15, 012; En vigueur : 10-09-2013)