08 octobre 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture pour la période transitoire
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.95 à D.111;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, modifié par les arrêtés du 27 mars 2009, du 24 mars 2010 et du 9 juillet 2015;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 1er octobre 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 8 octobre 2015;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, modifié par les arrêtés du 27 mars 2009, du 24 mars 2010 et du 9 juillet 2015 prévoit une durée de stage de minimum 3 mois qui ne correspond pas aux critères de sélection fixés dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole;
Considérant qu'il est indispensable de veiller à la reconnaissance des stages pour une durée minimale de vingt jours sans attendre la publication du nouvel arrêté relatif à la formation agricole professionnelle;
Considérant que l'adoption rapide de ce texte permettra une information rapide vers le secteur;
Considérant que sur cette base l'organisme payeur pourra reconnaître les stages d'une durée minimale de vingt jours pour une application correcte de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, l'aliéna 1er est remplacé par ce qui suit:

« Le stage a une durée de minimum vingt jours et de maximum soixante jours ».

Art. 2.

Dans le même arrêté modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2015, l'article 17 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

« §3. Par dérogation au paragraphe 1er, les activités de formation proposées par des centres de formation agréés dont la moyenne des années antérieures est nulle peuvent être éligibles dans la limite des plafonds budgétaires disponibles.
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 5, les centres qui organisent des activités de formation sur l'ensemble du territoire de la Wallonie sont autorisés à dépasser le plafond relatif au nombre d'activités subventionnées pour l'organisation exclusive des stages. ».

Art. 3.

Dans l'article 20, aliéna 1er, du même arrêté, les 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit:

« 1° une indemnité forfaitaire de 8 euros par jour presté pour le maître de stage;
2° 500 euros par stagiaire, aux centres de formation pour l'organisation de stages, d'une durée minimale de vingt jours de stage et d'une durée maximale de soixante jours de stage. ».

Art. 4.

Dans article 23, aliéna 3, du même arrêté, les mots: « 150 euros par mois de stage uniquement pour les trois premiers mois de stage. » sont remplacés par les mots « 8 euros par jour presté pour une durée minimale de vingt jours de stage et une durée maximale de soixante jours de stage. ».

Art. 5.

Dans le chapitre 9 du même arrêté, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit:

« Art. 28/1. Les stages réalisés avant le 1er septembre 2015 sont valorisés dans le cadre du présent arrêté pour une durée maximale de soixante jours par stagiaire. ».

Art. 6.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.

Art. 7.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN