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11 mai 2004 - Arrêté royal relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur
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RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, remplace l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Le système actuel est encore en grande partie inspiré de l'ancienne réglementation contenue dans l'arrêté royal de 1968 relatif aux écoles de conduite, dans lequel un agrément ne peut être octroyé que si " l'intérêt général " le justifie et si l'école de conduite satisfait au nombre limitatif de conditions énumérées dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Etant donné que la notion d' " intérêt général " ne se trouvait en aucune manière définie, ce critère devait être examiné au cas par cas sur la base des paramètres déterminés précédemment (enquête de viabilité). Cela a conduit, après des décennies, à une sclérose du système et à une formation d'oligopole dans le secteur, à des délais anormalement longs dans le traitement des nouvelles demandes et depuis décembre 1999, à la non-délivrance de nouveaux agréments dans l'attente d'un nouvel arrêté.
En outre, cette réglementation est contraire aux principes européens de libre établissement et de libre concurrence.
Aussi dans le contexte social actuel et afin de procurer plus de sécurité juridique au citoyen, il est proposé de faire dépendre l'agrément des écoles de conduite de la réalisation d'un certain nombre de critères qualitatifs et objectifs. Outre une procédure plus transparente et simplifiée, ce système garantit d'autre part que le demandeur peut recevoir un agrément pour autant qu'il soit satisfait aux exigences reprises dans l'arrêté.
Afin d'assurer une application correcte de la réglementation, pierre angulaire du système, un renforcement du personnel du Service Permis de Conduire est prévu.
En outre, les exigences qualitatives quant à l'accès à la profession d'instructeur et de personnel dirigeant des écoles de conduite ont été renforcées. Le brevet V a été créé donnant accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement pratique des catégories B+E, C, C+E, D et D+E ainsi que des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E. De même, on a procédé à un affinement du mécanisme des sanctions tout en respectant les droits de la défense.
Afin de n'engendrer aucune discrimination entre les écoles de conduite existantes et les nouveaux demandeurs, une période de deux ans au terme de laquelle toutes les écoles de conduite agréées devront satisfaire aux nouvelles normes en vigueur et renouveler leur demande d'agrément a été prévue.
Cette réglementation a fait l'objet d'une large consultation avec toutes les parties concernées par la formation des conducteurs.
Cette réglementation a été adaptée aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée en ce qui concerne les données personnelles.
Commentaire des articles
Article 1er
Cet article définit un ensemble de notions, nécessaires à l'application de l'arrêté royal.
Article 2
Cet article prévoit que l'enseignement théorique et pratique de la conduite, dispensé contre rémunération, dans un lieu public et sur un terrain privé ne peut l'être que dans le cadre d'une école de conduite agréée par le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions.
L'obligation d'être titulaire d'un agrément ne s'applique cependant pas aux organismes, reconnus par l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire pour dispenser une formation permettant l'accès au permis de conduire, à savoir : l'armée, la police fédérale et locale, les organismes publics de formation professionnelle et les sociétés de transports en commun. En raison de la spécificité de ces organismes, il n'a pas été jugé opportun de les soumettre à un agrément en tant qu'école de conduite. Ces organismes sont soumis au contrôle de l'inspection du Service public fédéral Mobilité et Transports en vertu de l'article 64 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Leur programme doit être préalablement soumis à l'approbation du Ministre.
L'agrément peut être accordé aux sociétés commerciales définies par le code des sociétés, ou aux personnes physiques.
Cette disposition vise à éviter toute concurrence déloyale entre les écoles de conduite. Les écoles de conduite travailleront dans des conditions identiques de qualité.
Toutefois, le gouvernement a la volonté d'oeuvrer pour une démocratisation plus grande de l'accès au permis de conduire : actuellement certains groupes de la population n'ont pas accès aux auto-écoles commerciales pour des raisons financières et/ou culturelles. Cette situation a un effet négatif sur leurs possibilités d'insertion socioprofessionnelle, puisqu'un nombre important d'offres d'emploi exigent la détention du permis de conduire. Enfin, il faut constater que ces difficultés d'accès au permis de conduire amènent malheureusement certains citoyens à rouler sans permis et sans formation, ce qui est extrêmement nuisible pour la sécurité routière.
C'est pourquoi le gouvernement entend permettre à des associations sans but lucratif ou sociétés à finalité sociale d'être reconnues comme écoles de conduite à destination de publics-cibles bien précis pour dispenser l'enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie B uniquement.
Il entend également permettre aux écoles techniques constituées en A.S.B.L. et actuellement agréées, de poursuivre leurs activités d'école de conduite, si elles répondent aux critères de qualité établis par le présent arrêté. Ces écoles ont effectué des investissements en matériel et en personnel et possèdent l'expérience nécessaire pour offrir un enseignement remplissant les critères du présent arrêté. Il serait donc inapproprié que l'Etat ne leur permette pas de poursuivre leurs activités. Il leur est en outre impossible de transformer leur statut en société commerciale. Le présent arrêté permet donc à ces établissements de poursuivre leurs activités sous leur statut d'A.S.B.L. Toutefois, la volonté du gouvernement n'étant pas d'organiser le marché avec de tels établissements, la possibilité ainsi offerte est limitée aux écoles techniques actuellement agrées.
Au point b) du §4 la définition utilisée correspond au critère du Fonds social européen concernant les chômeurs de longue durée, et est donc de nature à accroître le taux d'activité.
Pour répondre aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée, en ce qui concerne les données relatives à la santé, l'article 23, §8, du projet a été complété par l'obligation d'obtenir le consentement écrit et explicite de l'intéressé, condition prévue par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée pour le traitement de données relatives à la santé.
Article 3
La directive européenne 91/439 introduit le principe de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire entre les Etats membres et fixe à cette fin les normes minimales pour les examens à la conduite.
Les critères communs pour la formation à la conduite n'existent pas de sorte que cette matière relève purement de la compétence nationale.
C'est parce que les activités des écoles de conduite sont étroitement liées au système de formation à la conduite belge, qui diffère fondamentalement dans plusieurs domaines des systèmes de formation appliqués dans les autres Etats membres, que la conséquence logique qui en découle est qu'une auto-école doit exercer ses activités en Belgique. Sinon il lui serait impossible de respecter les dispositions suivantes de l'arrêté.
Article 4
Cet article règle la publicité en faveur de l'enseignement de la conduite afin de garantir aux élèves une information correcte et réserve l'utilisation de certaines dénominations protégées relatives à l'enseignement de la conduite aux seules écoles de conduite agréées.
L'alinéa 2 de l'article 4 a été supprimé à la demande du Conseil d'Etat.
Article 5
§1er. Au requérant qui remplit les conditions requises sont délivrés : un agrément général d'école de conduite, une autorisation d'exploiter une unité d'établissement pour chaque siège de l'école et une approbation du terrain d'entraînement pour chaque terrain de manoeuvres utilisé par l'école de conduite.
Cet article consacre le principe de la délivrance de l'agrément dès lors que les conditions objectives basées sur des critères qualitatifs fixés par l'arrêté royal sont remplies. Le critère de l'intérêt général est supprimé et il n'y a plus aucun pouvoir d'appréciation dans le chef de l'autorité compétente pour la délivrance des agréments.
Il s'agit d'un élargissement de l'accès au marché du secteur destiné, par le biais d'un accroissement de la concurrence entre les écoles de conduite, à améliorer la qualité de l'enseignement et à réduire les tarifs pratiqués par les écoles de conduite.
Des délais ont été fixés tant dans le chef du Ministre qui accorde l'agrément que dans celui du requérant afin de garantir le déroulement rapide de la procédure.
L'autorité compétente peut demander la prolongation du délai dans lequel il doit rendre sa décision. Il en informe le candidat.
Si l'autorité compétente ne se prononce pas dans le délai requis, l'agrément d'école de conduite, l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou l'approbation de terrain seront réputés acceptés.
§2. Les différents documents que le requérant (c'est-à-dire. la personne morale ou physique qui sollicite un agrément d'école de conduite) doit introduire sont énumérés à l'article 5; ils sont destinés à prouver que les conditions requises sont remplies.
Suite aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée, il a été précisé au 1° que les conditions requises dans le chef des membres du personnel dirigeant et enseignant sont celles prévues aux articles 11 et 12.
De même, le 7° initialement repris (déclaration quant à la nature et l'étendue des autres activités professionnelles du directeur) a été biffé dans le projet.
Tant que la banque carrefour pour les entreprises n'est pas opérationnelle, les documents devront être fournis par le demandeur.
L'autorité compétente a toujours la faculté de vérifier sur place la véracité des données contenues dans la demande.
Le Conseil d'Etat a remarqué que certaines dispositions du projet prévoient des liens de rattachement explicites avec l'administration belge, notamment la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de la société, la déclaration de l'ONSS et la mention du numéro de T.V.A. Néanmoins, il est nécessaire pour l'administration qu'elle puisse non seulement contrôler la réglementation du permis de conduire mais aussi le respect de la réglementation des sociétés, de la sécurité sociale et de la T.V.A.
Article 6
Cet article fixe le contenu de l'acte d'agrément et détermine les cas dans lesquels une nouvelle demande d'agrément ou une demande de modification d'agrément doit être introduite.
Il prévoit également qu'en cas de cessation définitive d'activité ou en cas de disparition de toute unité d'établissement, le Ministre retire l'agrément.
Cette disposition vise à éviter que des écoles qui n'ont plus aucune activité ne conservent un agrément, ce qui va à l'encontre d'une saine gestion du secteur.
Lors de l'introduction de la demande initiale la date de l'agrément et la date de délivrance du document correspondront.
La date d'agrément sera maintenue pour chaque modification ultérieure tandis que la date de délivrance sera adaptée. Ceci vaut également quant à la remarque formulée par le Conseil d'Etat à l'article 7, infra.
Article 7
§1er. Les conditions pour l'obtention d'une autorisation d'exploiter une unité d'établissement sont également déterminées puisqu'une même école peut être titulaire de plusieurs autorisations d'exploiter une unité d'établissement.
§2. Cet article fixe le contenu de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement délivrée pour chaque siège de l'école et détermine les cas dans lesquels une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou une demande de modification de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement doit être introduite.
Il y est fait référence au "numéro unique d'entreprise" ainsi qu'à "l'unité d'établissement", en application de la loi du 16 janvier 2003, portant création d'une Banque - Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
Le numéro d'agrément attribué à chaque école de conduite pour usage interne sera maintenu jusqu'à ce que la banque-carrefour soit opérationnelle.
Tant que la banque-carrefour pour les entreprises n'est pas opérationnelle, les documents devront être fournis par le demandeur.
En tenant compte de la possibilité d'agréer des écoles techniques, des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale comme prévue à l'article 2, §3, §4, et §5, il y a lieu de préciser le cas échéant les conditions d'exploiter une unité d'établissement.
§3. Cet article prévoit qu'en cas de cessation définitive d'activité d'une unité d'établissement, le Ministre retire l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement. Cette dernière est également retirée lorsque l'enseignement n'a pas commencé dans les six mois de l'octroi de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou si l'enseignement n'y est plus dispensé depuis un an au moins. Cette disposition vise à éviter que des écoles qui n'ont plus aucune activité ne conservent une autorisation d'exploiter une unité d'établissement.
§4. En cas de fermeture temporaire ou définitive de l'école de conduite ou d'une unité d'établissement, le directeur de l'école dispose d'un délai de huit jours pour avertir le Ministre ou l'administration.
Article 8
§1er. Les conditions pour l'obtention d'une approbation de terrain d'entraînement sont déterminées.
§2. Cet article fixe le contenu de l'approbation de terrain d'entraînement délivrée pour chaque terrain d'entraînement et détermine les cas dans lesquels une nouvelle demande d'approbation de terrain d'entraînement doit être introduite.
§3. Cet article prévoit également qu'en cas de cessation définitive d'activités sur le terrain d'entraînement, le Ministre retire l'approbation de terrain d'entraînement.
Article 9
Cet article prévoit que l'octroi et le retrait de l'agrément d'école de conduite, de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement et de l'approbation de terrain d'entraînement sont publiés au Moniteur belge .
Un registre des agréments d'école de conduite, autorisations d'exploiter une unité d'établissement et approbations du terrain d'entraînement est tenu au sein de l'administration.
Il est mis fin au système actuel qui permettait aux titulaires d'un agrément de transférer celui-ci.
Article 10
Cet article prévoit :

-les redevances à payer pour la délivrance d'un agrément d'école de conduite (250 EUR), d'une autorisation d'exploiter une unité d'établissement (125 EUR) ou en cas de modification substantielle des données de l'agrément ou de l'autorisation (125 EUR);
- une redevance annuelle par école (125 EUR), par unité d'établissement (125 EUR) et par membre du personnel (50 EUR).
Ces redevances sont per}ues pour les frais d'administration, de contrôle et de surveillance des écoles de conduite. Le montant des redevances a été augmenté étant donné que le nouveau système entraînera des dépenses supplémentaires dans le chef de l'Etat; ces redevances sont en concordance avec les tarifs pratiqués par les pays limitrophes.
Article 11
§1er. Chaque école de conduite doit disposer d'un directeur d'école de conduite répondant aux conditions fixées par les articles 12 et 13.
Cet article introduit la fonction de directeur adjoint d'école de conduite chargé d'assister le directeur. La nomination d'un directeur adjoint est obligatoire dès lors que l'école emploie plus de quinze instructeurs. Cette obligation vise à améliorer le contrôle de la direction sur les prestations des instructeurs et la qualité de l'enseignement.
La mission de la direction a été définie dans le §2 ci-dessous afin de rencontrer les remarques du Conseil d'Etat.
§2. Le rôle du directeur d'école de conduite est renforcé : chargé de la direction et du contrôle de la qualité de l'enseignement dispensé, il est également responsable de la formation des stagiaires.
La direction de l'école de conduite doit constituer l'activité principale du directeur : il doit y prester au moins 20 heures par semaine. Il ne peut être directeur que dans une seule école et doit être désigné parmi les représentants légaux de la personne morale. Cette disposition vise à éviter les directeurs de complaisance qui mettent uniquement leur brevet à disposition de l'école sans y exercer effectivement la fonction.
§3. Suite aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée, l'obligation de communiquer les entrées en fonction et le départ des membres du personnel a été supprimée. Toutefois, aux fins de déterminer le montant des redevances prévues à l'article 10, le directeur d'école de conduite doit communiquer annuellement la liste du personnel dirigeant et enseignant qui a exercé des fonctions dans l'école de conduite.
§4. Les écoles de conduite ne peuvent engager que des instructeurs répondant aux conditions des articles 12 et 13.
Article 12
§1er. Cet article prévoit les conditions requises pour exercer une fonction dans une école de conduite agréée. En outre, les personnes qui représentent légalement l'école de conduite, sans y exercer une autre fonction, doivent également répondre à la condition d'absence de condamnation pour infraction aux dispositions de l'arrêté royal relatif aux écoles de conduite et à certaines dispositions du Code pénal et de la loi relative à la police de la circulation routière.
Le membre du personnel soumet une déclaration sur l'honneur de ne pas avoir été condamné par une décision judiciaire passée en force de chose jugée.
Cette déclaration sera classée dans son dossier personnel pour rencontrer les observations de la Commission de la protection de la vie privée.
Le point 7° prévoyant que " les instructeurs fournissent une copie de leur contrat de travail, sauf s'ils justifient ne pas exercer leur activité sous l'autorité et la surveillance du directeur de l'école de conduite, telles qu'elles sont définies à l'article 11 ", a été biffé pour tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat.
§2. Ce paragraphe crée l'autorisation de diriger et l'autorisation d'enseigner; cette autorisation est indépendante du brevet requis pour exercer une fonction dans une école de conduite. Elle est délivrée par le Ministre ou son délégué lorsqu'il est constaté que toutes les conditions requises sont remplies dans un délai d'un mois.
La délivrance de cette autorisation est matérialisée par la mention d'un code national sur le permis de conduire. Il n'est dès lors pas nécessaire de créer un document supplémentaire sauf s'il s'agit d'une personne qui n'a pas sa résidence normale en Belgique.
La création de cette autorisation matérialisée par un code sur le permis de conduire se justifie pour les raisons suivantes :

- elle permet au service d'inspection et aux services de police de contrôler facilement sur le terrain si la personne qui dispense l'enseignement est habilitée à le faire et au service administratif de vérifier, via le fichier central des permis de conduire, si l'autorisation a été mentionnée sur le document;
- elle peut également être retirée en cas de sanction prévue aux articles 41 et suivants. Dans ce cas, le permis de conduire doit être restitué à la commune qui remet au titulaire un nouveau permis de conduire (redevance : 11 euros) sans le code précité;
- la future directive européenne relative à la formation professionnelle prévoit également la mention de codes sur le permis de conduire pour attester du suivi de cette formation.
En raison des motifs énumérés ci-avant qui justifient la création d'un code national à apposer sur le permis de conduire, l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n'a pas été suivi.
Les codes à mentionner sur permis de conduire figurent dans l'article 12 au lieu de dans l'article 45 qui est supprimé.
Article 13
Cet article prévoit les incompatibilités entre les fonctions dans une école de conduite et les fonctions dans un organisme de contrôle technique et centre d'examen, ou dans un service de contrôle, et ce, pour éviter toute confusion d'intérêts.
Article 14
Cet article introduit l'obligation pour tout directeur d'école de conduite, directeur adjoint d'école de conduite et instructeur de suivre une formation complémentaire annuelle portant sur des sujets en rapport avec les matières enseignées; le nombre d'heures à suivre dépend des prestations effectuées par l'intéressé. Le nombre d'heures de formation tend à compenser le manque d'expérience sur le terrain. Pour cette raison, le personnel effectuant des prestations à mi-temps ou à quart-temps doit suivre un plus grand nombre d'heures de formation que le personnel effectuant des prestations à temps plein ou à trois quart temps.
Suite aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée, le contenu de l'attestation délivrée à l'issue de cette formation par le centre de formation a été précisé (mention du nombre d'heures de cours suivies et de la matière enseignée) ainsi que le délai et le lieu de conservation du document (école de conduite où l'intéressé exer}ait ses fonctions lors du suivi de la formation).
Le recyclage du personnel des écoles de conduite est un facteur important pour améliorer la qualité de l'enseignement dispensé aux élèves et le développement des capacités pédagogiques des instructeurs.
Ces formations seront dispensées par des organismes d'experts nationaux ou internationaux. Les colloques et les séminaires sont également considérés comme des formations.
Article 15
Cet article prévoit l'obligation de disposer de locaux destinés à l'administration et à l'enseignement; les conditions relatives aux locaux ont été rendues plus strictes, notamment en ce qui concerne le matériel didactique utilisé par les écoles de conduite (ordinateur, maquette des parties principales et accessoires du véhicule, tels la trousse de secours, l'extincteur...) dans un souci d'améliorer les supports pédagogiques.
La notion de local ne signifie pas automatiquement que celui-ci doit être séparé des autres par des murs; d'autres systèmes de cloisonnement peuvent être acceptés.
L'école de conduite doit avoir l'usage des locaux destinés à l'administration pour permettre un contrôle aisé des activités administratives de chaque école; les locaux affectés à l'enseignement peuvent être utilisés par d'autres sièges ou d'autres écoles sur la base de contrats qui seront communiqués au préalable à l'administration.
Article 16
Cet article introduit l'obligation pour chaque unité d'établissement de disposer d'un terrain d'entraînement pour enseigner les manoeuvres; ce terrain doit être équipé conformément aux dispositions de l'article 16 et de l'annexe 1re.
Les écoles de conduite ne doivent pas nécessairement être propriétaires du terrain d'entraînement; il suffit qu'elles puissent en disposer en vertu d'un contrat de location ou de toute autre convention. En outre, le terrain peut être utilisé par plusieurs sièges ou écoles de conduite.
Le terrain doit toutefois être situé à une distance maximale de 20 km à vol d'oiseau de l'unité d'établissement. Cette règle est introduite pour éviter la non-utilisation effective de terrains et des déplacements trop longs pour accéder à ce terrain.
Articles 17 et 18
Chaque unité d'établissement doit disposer, pour chaque catégorie d'enseignement mentionnée dans l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement, d'un véhicule de cours au moins.
Les véhicules doivent répondre aux conditions fixées et notamment être équipés d'une double commande et d'un signal sonore permettant de déceler les interventions de l'instructeur en cours d'examen.
Ces exigences sont également imposées pour les véhicules des catégories C et D et des sous-catégories C1 et D1 qui doivent en outre être équipés d'un système permettant de visualiser l'angle mort et, comme les autres véhicules, de ceintures de sécurité.
L'amortissement d'un véhicule de catégorie B est réalisé sur une durée maximale de cinq ans ce qui correspond à celle reconnue par l'administration fiscale.
Article 19
Chaque véhicule doit faire l'objet d'une police d'assurance particulière.
Articles 20 à 22
Ces articles fixent les règles relatives à l'enseignement théorique et pratique :

- dispositions permettant de se rapprocher des groupes visés en décentralisant les cours théoriques, et permettant de contraindre les écoles de conduite à dispenser les formations de fa}on suffisamment étalée sur l'année, afin que l'égalité d'accès aux cours soit suffisamment garantie;
- obligation de désigner des instructeurs qui sont titulaires de l'autorisation d'enseigner la théorie ou la pratique, ou des stagiaires;
- obligation de dispenser l'enseignement dans les locaux et sur les terrains agréés à cet effet;
- obligation d'utiliser des véhicules répondant aux conditions requises; des règles spéciales ont été prévues pour les élèves handicapés.
Article 23
Cet article détermine les documents administratifs que les écoles de conduite doivent tenir afin de permettre un contrôle efficace de l'activité de l'école :

- une carte d'inscription par élève;
- une liste de présence aux cours théoriques;
- une fiche journalière pour les cours pratiques;
- un registre annuel.
Suite à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, il a été prévu que les différents documents ainsi que les attestations visées au §8 doivent être conservés pendant un an (le registre annuel, 3 ans).
La conservation de ces documents est nécessaire pour permettre le contrôle par les inspecteurs du Service public fédéral et la délivrance éventuelle de duplicata des certificats d'enseignement aux élèves.
Les documents que les écoles de conduite doivent délivrer à leurs élèves à l'issue des cours sont également déterminés.
Les écoles de conduite doivent également établir un contrat écrit avec leurs élèves déterminant les conditions et modalités de l'enseignement et afficher les tarifs dans les locaux afin d'informer les élèves et de les protéger contre des pratiques peu scrupuleuses.
Conformément aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée, il a été prévu que les personnes handicapées qui suivent les cours dans une école de conduite visée à l'article 2, §4, doivent donner par écrit leur consentement explicite au traitement des données de santé qui les concernent pour répondre au prescrit de l'article 7 de la loi sur la protection de la vie privée.
Il est également stipulé que les écoles de conduite visées à l'article 2, §§4 et 5, qui sont amenées à traiter des données de santé ou des données judiciaires au sens de la loi sur la protection de la vie privée doivent se conformer aux dispositions des articles 25, 26 et 27 de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Article 24
Pour dispenser l'enseignement théorique et pratique de la conduite et pour diriger une école de conduite, il faut être titulaire d'un brevet d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite.
L'article 24 prévoit cinq brevets d'aptitude professionnelle; il introduit notamment un nouveau brevet V donnant accès à la fonction d'instructeur chargé de l'enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories B+E, C, C+E, C1 et C1+E, D et D+E, D1 et D1+E. Ce brevet a été créé vu la spécificité de la formation à dispenser.
Article 25
Cet article prévoit les deux modes d'obtention d'un brevet :

- réussite des examens prévus par l'arrêté royal;
- équivalence du diplôme ou certificat délivré par un autre Etat membre de l'Espace économique européen sur la base de la directive 92/51/CEE. Ces candidats devront en outre faire la preuve de la connaissance de l'une des trois langues nationales.
Articles 26 à 32
L'examen consiste en une épreuve écrite et orale et en une le}on-modèle, sauf pour le brevet I, portant sur les matières énumérées à l'annexe 2 à l'arrêté. La matière a été actualisée et complétée; il a notamment été tenu compte de la directive 2000/56 relative au permis de conduire qui modifie les exigences des examens théoriques et pratiques pour l'obtention du permis de conduire.
En outre, l'examen pour le brevet V (camions et bus et remorques) comprend une épreuve de maniabilité sur le terrain privé; il a été jugé opportun d'introduire cette épreuve, qui existait déjà pour le brevet IV, afin de s'assurer de l'aptitude du candidat à conduire les véhicules de ces catégories.
Les conditions d'accès aux examens sont fixées et notamment l'obligation de présenter la le}on-modèle pendant la durée de validité de l'attestation de stage.
Les dispenses qu'un candidat peut obtenir sont précisées ainsi que le nombre de points attribués à chaque matière et le pourcentage requis pour réussir.
Le brevet est délivré après réussite des différentes épreuves par le jury d'examen qui est institué par l'arrêté.
La base réglementaire permettant d'encourager le développement d'une réelle égalité des chances dans l'accès à la profession d'instructeur est inscrite dans le §2 de l'article 26. Ainsi en effet, la possibilité pour tous les citoyens d'avoir accès à cette profession par le biais d'une formation professionnelle organisée par les autorités compétentes est ouverte, tout en garantissant la cohérence du contenu de cet accès à la profession.
Cette formation peut être dispensée soit par les organismes publics (FOREm, IBFFP, VDAB, Arbeitsamt), soit par des institutions agréées.
Article 33
Une nouvelle procédure pour accéder aux brevets a été mise en place : le candidat doit réussir l'épreuve écrite et orale et effectuer ensuite le stage.
A l'issue de ce dernier, il doit présenter la le}on-modèle. Cette modification permet d'une part au candidat de se préparer à la le}on-modèle et d'autre part de supprimer l'engagement d'instructeurs provisoires qui pouvaient enseigner sans être titulaires du brevet.
Le candidat qui a suivi une formation professionnelle dans le cadre des dispositions de l'article 26, §2, disposera des bases nécessaires à l'exercice de la profession et n'a donc pas besoin d'une longue durée de stage pour pouvoir acquérir le brevet correspondant. Dans son cas, le stage a pour but d'achever cette formation par une mise en situation réelle en école de conduite.
Le candidat au brevet II, III, IV et V doit effectuer un stage répondant aux conditions de l'article 33; les heures de stage ont été augmentées afin de le familiariser d'avantage avec les particularités de la profession et de tester ses connaissances pédagogiques. Le programme de stage est fixé.
Afin d'assurer un meilleur suivi du stagiaire, la fonction de maître de stage a été instaurée; cette fonction ne peut être exercée que par un directeur, un directeur adjoint ou par un instructeur titulaire depuis deux ans au moins du brevet requis. En outre, le nombre de stagiaires est limité pour éviter que les écoles ne fassent systématiquement appel à des instructeurs qui n'ont pas de brevet et pour assurer une meilleure formation des stagiaires.
Un formulaire " déroulement du stage ", tenu par le stagiaire, doit refléter les données sur la formation pratique et l'enseignement dispensé avec ou sans surveillance.
Une attestation de stage est délivrée par le directeur ou le directeur adjoint de l'école établissant que le candidat a satisfait aux conditions du stage et permettant à l'administration de contrôler que les exigences relatives au stage sont remplies. Cette attestation perd sa validité après deux ans ou après trois échecs à la le}on-modèle; dans ce cas, le candidat doit recommencer l'ensemble de la procédure.
Articles 34 à 38
Le jury d'examen en matière de brevets d'aptitude professionnelle est composé de membres nommés par le Ministre pour une période de cinq ans, renouvelable. La durée du mandat a été limitée afin de permettre de modifier la composition du jury selon les besoins.
Il est en outre mis fin de plein droit aux fonctions des membres du jury qui atteignent l'âge de 70 ans.
Les membres du jury, secrétaires et auxiliaires sont rémunérés par des allocations à charge du Trésor dont les montants ont été mis en concordance avec les montants des allocations prévues par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat et allouées aux membres des commissions de sélection et de recrutement du SELOR.
Les auxiliaires de la commission assistent le jury dans l'organisation des le}ons modèles et jouent le rôle d'élèves.
L'organisation des examens incombe au Ministre ou à son délégué.
Les allocations sont attribuées par examen. Un examen dure une demie heure.
Le droit d'inscription aux examens est fixé à 25 euros et ne peut être remboursé en aucun cas. Le Ministre fixe les modalités de payement.
Articles 39 et 40
Les écoles de conduite doivent se conformer aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou son délégué.
Des fonctionnaires et agents sont spécialement désignés pour veiller au respect des dispositions réglementaires.
La possibilité de faire appel à des experts n'appartenant pas à l'administration a été supprimée pour répondre aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée.
En ce qui concerne les règles d'inspection et le respect du devoir de confidentialité, ils ne doivent pas être déterminés dans le présent arrêté car ils s'inscrivent dans le cadre général des devoirs des agents de l'Etat.
L'autorisation d'enseigner et l'autorisation de stage doivent être présentées aux agents qualifiés, aux fonctionnaires et agents désignés aux fins du contrôle des écoles ainsi qu'aux examinateurs.
Suite aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée, il a également été prévu que les personnes précitées sont tenues au devoir de confidentialité.
Le Ministre ou son délégué peut imposer aux titulaires d'une autorisation d'enseigner un examen médical. Si le médecin conclut à l'inaptitude, l'autorisation d'enseigner est suspendue. La mesure de suspension est levée sur la présentation d'un nouveau certificat médical.
Ces mesures permettront ainsi d'éviter que des instructeurs qui ne possèdent plus l'aptitude physique et psychique requise, puissent continuer à exercer leur profession.
Article 41
Cet article prévoit la possibilité pour le Ministre de suspendre l'agrément d'école de conduite, l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou l'approbation de terrain d'entraînement ou de le retirer en cas de non-respect des dispositions des chapitres IV et V de l'arrêté royal.
Afin d'assurer le respect des droits de la défense, le directeur doit être entendu au préalable et, le cas échéant, l'instructeur.
Afin de garantir une proportionnalité des sanctions et d'éviter tout arbitraire, une mesure de retrait ne peut être prise que si elle a été précédée d'une mesure de suspension d'une durée égale à au moins un tiers de la durée maximale autorisée. Si cette suspension n'a pas permis de régulariser la situation, alors un retrait peut être envisagé.
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, le titulaire d'un agrément suspendu ou retiré ne pourra introduire une nouvelle demande d'agrément. En outre, la décision de suspension ou de retrait doit être affichée afin d'assurer une publicité suffisante dans l'intérêt des élèves.
Article 42
Cet article prévoit la possibilité pour le Ministre ou son délégué de retirer ou de suspendre l'autorisation de diriger ou d'enseigner pour une durée de 8 jours au moins et de 2 ans au plus dans les cas de non-respect des dispositions des chapitres IV et V de l'arrêté.
Un principe de proportionnalité des sanctions identique à celui prévu à l'article 41 est prévu.
Afin d'assurer le respect des droits de la défense, l'intéressé et, le cas échéant, le directeur, doivent être entendu au préalable.
L'article fixe également les conséquences d'un retrait ou d'une suspension.
Article 43
Une procédure qui permet d'écarter un membre du personnel dont le comportement justifie une suspension immédiate est instaurée. Les droits de la défense, et le principe de présomption d'innocence sont sauvegardés.
Article 44
Afin de protéger les intérêts des élèves, les écoles sont tenues de rembourser les heures de cours et les redevances pour l'examen pour tout enseignement dispensé par un instructeur qui ne répond pas aux conditions de l'arrêté.
Il n'est, en effet, pas concevable que les élèves soient victimes de pratiques non réglementaires des écoles de conduite.
Article 45
L'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur et l'arrêté ministériel du 24 avril 1968 sont abrogés.
Article 46
Cet article prévoit une période transitoire de deux ans pendant laquelle le délai pour délivrer les agréments d'écoles de conduite, les autorisations d'exploiter une unité d'établissement et les approbations de terrain est porté à six mois. Cette période transitoire est nécessaire à l'administration pour traiter des demandes qui sont en cours lors de l'adoption du présent arrêté et les nouvelles demandes engendrées par l'ouverture du marché des écoles de conduite.
Article 47
1° Les agréments existants devront être renouvelés conformément aux dispositions du présent arrêté royal.
2° Le titulaire de l'agrément doit introduire une demande d'agrément dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, conformément à l'article 5 de l'arrêté; il devra répondre à toutes les conditions prévues par la nouvelle réglementation. Le renouvellement sera accordé d'office si toutes les conditions sont effectivement remplies.
A défaut de renouvellement dans le délai imparti, l'agrément existant devient caduc.
Le but de cette disposition est d'uniformiser le statut des écoles existantes de sorte qu'à l'avenir toutes les écoles, sans discrimination, soient soumises aux dispositions du nouvel arrêté.
Article 48
1° L'actuelle réglementation prévoit la possibilité pour les instructeurs non encore brevetés de dispenser l'enseignement théorique et pratique pendant un délai maximal de neuf mois. Cette procédure étant supprimée, il est prévu que les instructeurs en fonction à la date de l'entrée en vigueur pourront continuer à enseigner pendant un délai de neuf mois à compter de leur engagement.
2° Les titulaires d'un brevet II (instructeur pratique) délivré avant l'entrée en vigueur de l'arrêté pourront obtenir un brevet V (instructeur pour les camions et bus) dans un délai de deux ans sans devoir présenter les examens exigés.
Cette mesure se justifie puisque avant l'entrée en vigueur les titulaires de brevet II pouvaient enseigner la conduite de toutes les catégories de véhicules à l'exception de la catégorie A.
3° Les titulaires de brevets délivrés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté devront faire mentionner l'autorisation de diriger ou d'enseigner sur leur permis de conduire dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté. A cette fin, ils introduisent une demande écrite au Ministre ou à son délégué, accompagnée de la preuve que les conditions de l'article 12 sont remplies.
4° La matière des examens en vue de l'obtention des brevets a été modifiée; toutefois, jusqu'au 30 mars 2005, les examens porteront sur les matières qui étaient prévues par l'ancienne réglementation.
5° Etant donné que les mandats des membres du jury seront limités à cinq ans, il est prévu que les membres actuellement nommés resteront en fonction pendant une période qui prend fin deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté sauf s'ils atteignent l'âge de 70 ans avant cette date.
Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
le très respectueux
et fidèle serviteur,
Le Ministre de la Mobilité,
B. ANCIAUX

Art. 1.

(AR 2005-03-17/43, art. 1, 002; ED : 01-12-2004) Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° "Ministre" : [2 le ministre ou son délégué]2 qui a la Sécurité routière dans ses attributions;

2° [1 " catégories AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E et G " les catégories définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;]1

3° "administration" : la direction générale qui a, au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, l'agrément des écoles de conduite dans ses attributions;

4° "agrément d'école de conduite" l'autorisation générale accordée par [2 le ministre ou son délégué]2 d'exploiter une école de conduite;

5° "autorisation d'exploiter une unité d'établissement" : l'autorisation de dispenser l'enseignement de la conduite dans une unité d'établissement, accordée par [2 le ministre ou son délégué]2 à une école de conduite agréée;

6° "approbation de terrain d'entraînement" l'autorisation accordée par [2 le ministre ou son délégué]2 d'utiliser un terrain pour l'enseignement pratique dans le cadre d'une école de conduite agréée;

7° "autorisation de diriger ou d'enseigner" l'autorisation accordée par [2 le ministre ou son délégué]2 de diriger une école de conduite agréée ou de dispenser l'enseignement de la conduite;

8° "modifications substantielles" : toute modification devant être vérifiée par l'administration [2 , à savoir toute modification demandant un contrôle sur place par des fonctionnaires ou agents visés à l'article 39, §1er;]2

[2 9° " activités d'école de conduite " : activités visées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et aux articles 4 et 9 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B;]2

[2 10° " membre du personnel " : toute personne qui remplit des missions de direction ou d'enseignement pour l'école de conduite dans un lien de subordination ou d'indépendance.]2

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(1)(AR 2011-04-28/01, art. 76, 007; En vigueur : 01-05-2013)

(2)(AR 2012-09-20/57, art. 1, 008; En vigueur : 25-01-2013)

Art. 2.

(AR 2005-03-17/43, art. 2, 002; ED : 01-12-2004) §1er. [1 Les heures de cours théoriques et pratiques de conduite, visées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et aux articles 4 et 9 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, peuvent seulement être données par des écoles de conduite agréées par le ministre ou son délégué, conformément aux dispositions du présent arrêté.]1

Un agrément d'école de conduite n'est pas requis pour dispenser les formations prévues à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 15° de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

§2. L'agrément d'ecole de conduite ne peut être octroyé qu'à une personne physique ou à une société commerciale visée à l'article 2, §2, du Code des sociétés, à l'exclusion des groupements d'intérêts économiques et des sociétés à finalité sociale, visées à l'article 661 du Code précité.

§3. Par dérogation au §2, l'agrément existant des établissements scolaires dans lesquels l'enseignement comprend des domaines relatifs à la technique automobile, peut être maintenu par le Ministre à condition de remplir les mêmes critères de qualité du présent arrêté.

§4. Par dérogation au §2, les associations sans but lucratif et les sociétés à finalité sociale peuvent, tout en respectant les mêmes critères de qualité, obtenir un agrément d'école de conduite pour l'enseignement théorique et pratique de la conduite des véhicules de la catégorie B uniquement aux groupes de personnes suivantes :

a) les bénéficiaires de revenus d'intégration ou de l'aide sociale équivalente;

b) les personnes inscrites comme demandeur d'emploi inoccupé depuis plus de 12 mois;

c) les personnes handicapées répondant aux conditions suivantes : soit :

- atteintes d'une invalidité permanente de 80  % au moins; soit :

- dont l'état de santé provoque une réduction d'autonomie d'au moins 12 points, mesurés conformément aux guide et à l'échelle applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations pour personnes handicapées; soit :

- atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50  % au moins; soit :

- atteintes de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres; soit :

- aux invalides civils et militaires de guerre ayant au moins 50  % d'invalidité de guerre.

§5. Par dérogation au §2, les associations sans but lucratif et les sociétés à finalité sociale peuvent, tout en respectant les mêmes critères de qualité, obtenir un agrément d'école de conduite pour l'enseignement théorique de la conduite des véhicules de la catégorie B uniquement aux détenus en fin de peine, c'est-a-dire principalement ceux qui entrent en ligne de compte pour une procédure de libération conditionnelle, moyennant l'avis favorable du directeur de l'établissement pénitentiaire concerné.

§6. Une personne physique ou morale ne peut être titulaire que d'un seul agrément d'école de conduite.

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(1)(AR 2012-09-20/57, art. 2, 008; En vigueur : 25-01-2013)

Art. 3.

L'école de conduite doit disposer au moins d'une unité d'établissement en Belgique.

Chaque unité d'établissement dispose des locaux prévus à l'article 15, d'au moins un terrain d'entraînement prévu à l'article 16 et des véhicules prévus aux articles 17 et 18. [1 Le terrain d'entraînement n'est toutefois pas exigé pour l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie B.]1

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(1)(AR 2012-09-20/57, art. 3, 008; En vigueur : 25-01-2013)

Art. 3 bis .

[1 Les activités d'école de conduite ne peuvent être exercées que depuis une unité d'établissement exploitée par l'école de conduite agréée, pour laquelle une autorisation d'exploiter a été délivrée ou à partir du terrain d'entraînement approuvé.]1

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(1)(Inséré par AR 2012-09-20/57, art. 4, 008; En vigueur : 25-01-2013)

Art. 4.

Seules les écoles de conduite agréées, les organisations professionnelles représentatives de celles-ci et les organismes visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° 9° (, 15° et 16°) de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sont autorisés à faire de la publicité dans le cadre de leur mission liée à l'enseignement de la conduite. (AR 2006-09-01/36, art. 2, 005; ED : 15-09-2006)

Art. 5.

§1er. Lorsque les conditions prévues au présent arrêté sont remplies, [1 le ministre ou son délégué]1 délivre au plus tard trois mois à compter de l'introduction de la demande complète, un agrément d'école de conduite, ainsi que l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement visée à l'article 7 et, sauf s'il en existe déjà une, l'approbation de terrain d'entraînement visée à l'article 8.

[1 Le candidat est informé par écrit, au plus tard trois mois à compter de la réception de sa demande, du caractère complet ou incomplet de sa demande. A défaut de notification du caractère complet de la demande dans ce délai, la demande est considérée comme complète.]1

[1 A défaut d'un dossier complet dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre ayant signifié le caractère incomplet de la demande, la demande d'agrément est classée sans suite.]1

[1 Le ministre ou son délégué]1 peut prolonger le délai dans lequel il doit rendre sa décision d'un mois. Il en informe le candidat.

Si l'agrément de l'école de conduite, l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou l'approbation d'un terrain pour une demande complète n'est pas délivrée dans les délais impartis, l'absence de décision vaut décision d'acceptation.

§2. Toute personne physique ou morale visée à l'article 2, §2, §3, §4 et §5, qui désire obtenir un agrément d'école de conduite adresse au Ministre ou à son délégué une demande par envoi recommandé à la poste, dont le modèle est fixé par le Ministre; cet envoi peut se faire par voie électronique recommandée. (NOTE : pour le modèle, voir AM 2005-03-30/32, art. 1 et annexe 1.)

Les documents suivants sont joints à la demande, sous réserve de l'alinéa 4 :

1° [1 une fiche du personnel reprenant les données des membres du personnel, avec copie des autorisations et des documents attestant que ces personnes satisfont aux conditions prévues aux articles 11 et 12. Le modèle de cette fiche est déterminé par le ministre ou son délégué;]1

2° pour les personnes morales soumises à l'obligation de publication, des annexes au Moniteur belge publiant, en entier ou sous forme d'extrait, l'acte constitutif de la société ainsi que ses modifications;

3° un [1 extrait du casier judiciaire]1, datant de moins de trois mois attestant le respect des conditions prévues à l'article 12, §1er, 1° et 2° pour les personnes qui représentent légalement la personne morale ou pour la personne physique ainsi que pour le personnel dirigeant et enseignant;

4° [1 ...]1

Ces documents peuvent également être envoyés par voie électronique.

Les documents visés aux points 2° [1 et 3°]1 sont demandés par l'administration auprès des instances concernées; cette demande peut avoir lieu par voie électronique. Si l'administration ne peut obtenir ces documents, le demandeur fournit lui-même ces documents.

L'administration peut contrôler de manière appropriée sur place l'exactitude des données mentionnées dans la demande.

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(1)(AR 2012-09-20/57, art. 5, 008; En vigueur : 25-01-2013)

Art. 6.

§1er. L'agrément d'école de conduite mentionne :

1° le nom et l'adresse du siège social de l'école de conduite;

2° la dénomination commerciale;

3° le statut juridique de l'école de conduite;

4° le numéro unique d'entreprise;

5° le numéro d'agrément attribué à l'école de conduite;

6° le nom du directeur d'école de conduite;

7° s'il y a lieu, les restrictions visées à l'article 2, §§4 et 5;

8° la date de l'agrément;

9° la date de délivrance du document de l'agrément d'école de conduite.

§2. Toute modification aux données de l'agrément d'école de conduite, [1 ...]1 fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément d'école de conduite.

§3. [1 Le ministre ou son délégué]1 retire l'agrément d'école de conduite en cas de cessation définitive d'activité de celle-ci ou si l'école de conduite n'a plus d'unité d'établissement, le directeur étant entendu au préalable.

Il peut également suspendre ou retirer l'agrément d'école de conduite dans les cas et selon les modalités définies à l'article 41.

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(1)(AR 2012-09-20/57, art. 6, 008; En vigueur : 25-01-2013)

Art. 7.

§1er. Toute école de conduite qui désire obtenir une autorisation d'exploiter une unité d'établissement adresse au Ministre ou à son délégué une demande par envoi recommandé à la poste, dont le modèle est fixé par le Ministre; cet envoi peut se faire par voie électronique recommandée. (NOTE : pour le modèle, voir AM 2005-03-30/32, art. 2 et annexe 2.)

[1 Les documents suivants sont joints à la demande :

1) une déclaration sur l'honneur attestant de l'usage du local destiné à l'administration de l'unité d'établissement;

2) un schéma à l'échelle du local de cours et, le cas échéant, du terrain d'entraînement, avec mention des équipements visés aux articles 15 et 16 et des catégories d'enseignement sollicitées;

3) les catégories de véhicules pour lesquelles l'enseignement pratique sera dispensé :

a) catégorie d'enseignement A : véhicules des catégories [3 AM]3 [4 , A1, A2, et A]4;

b) catégorie d'enseignement B : véhicules de la catégorie B;

c) catégorie d'enseignement C-D : véhicules des catégories [2 ...]2 C1, C, D1 et D;

d) catégorie d'enseignement E : véhicules des catégories [2 ...]2 B+E, C1+E, C+E, D1+E et D+E;

e) catégorie d'enseignement G : véhicules de la catégorie G;

4) sauf pour la catégorie d'enseignement B, une demande d'approbation de terrain d'entraînement, visée à l'article 8. Si le terrain d'entraînement a déjà fait l'objet d'une approbation, le demandeur devra uniquement mentionner le numéro de matricule de ce terrain dans sa demande;

5) une attestation du bourgmestre ou des services d'incendie compétents établissant que le local de cours et le local administratif répondent aux normes légales en vigueur;

6) le schéma des cours théoriques et pratiques.]1

Ces documents peuvent également être envoyés par voie électronique.

L'administration peut contrôler de manière appropriée sur place l'exactitude des données mentionnées dans la demande.

§2. L'autorisation d'exploiter une unité d'établissement mentionne :

1° les données d'identification de l'école de conduite;

2° l'adresse du local de cours;

3° l'adresse du local destiné à l'administration de l'école de conduite;

4° le numéro de matricule de l'unité d'établissement;

5° les conditions d'exploitation;

6° [1 le cas échéant, la localisation et le numéro de matricule du terrain d'entraînement;]1

7° la date de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement;

8° la date de délivrance du document de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement;

9° l'unité d'établissement;

10° les catégories d'enseignement autorisées mentionnées à l'article 16, §1er.

Toute modification substantielle aux éléments de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement fait l'objet d'une demande de modification de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement de ce siège, dont le modèle est fixé par le Ministre. (NOTE : pour le modèle, voir AM 2005-03-30/32, art. 3 et annexe 3.)

§3. [1 Le ministre ou son délégué]1 retire l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement en cas de cessation définitive d'activité de l'unité d'établissement concernée, le directeur d'école de conduite étant entendu au préalable.

L'autorisation d'exploiter une unité d'établissement est également retirée par [1 le ministre ou son délégué]1 lorsque l'enseignement n'a pas commencé dans les six mois de l'octroi de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou si l'enseignement de la conduite n'y est plus dispensé depuis un an au moins. Le directeur d'école de conduite est préalablement entendu.

Il peut également retirer l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement dans les cas et selon les modalités prévues à l'article 41.

§4. Le directeur d'école de conduite communique dans les huit jours au Ministre ou à son délégué la fermeture temporaire ou définitive de l'école de conduite ou d'une unité d'établissement, par envoi recommandé a la poste; cette communication peut également être effectuée par voie électronique recommandée.

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(1)(AR 2012-09-20/57, art. 7, 008; En vigueur : 25-01-2013)

(2)(AR 2013-01-08/01, art. 9, 009; En vigueur : 01-05-2013)

(3)(AR 2013-11-15/04, art. 19, 010; En vigueur : 07-12-2013)

(4)(AR 2013-11-15/04, art. 20, 010; En vigueur : 07-12-2013)

Art. 8.

§1er. Toute école de conduite qui désire obtenir une approbation de terrain d'entraînement adresse au Ministre ou à son délégué une demande par envoi recommandé à la poste, dont le modèle est fixé par le Ministre; cette demande peut également être introduite par voie électronique recommandée. (NOTE : pour le modèle, voir AM 2005-03-30/32, art. 4 et annexe 4.)

Un schéma à l'échelle du terrain d'entraînement, avec mention des équipements visés à l'article 16 est joint à la demande; ce schéma peut également être envoyé par voie électronique.

L'administration peut contrôler de manière appropriée sur place l'exactitude des données mentionnées dans la demande.

§2. L'approbation de terrain d'entraînement mentionne :

1° les données d'identification du propriétaire du terrain d'entraînement;

2° la localisation et description du terrain d'entraînement et le nombre d'équipements par catégorie d'enseignement;

3° les formations simultanées autorisées par catégorie d'enseignement prévue à l'article 16, §1er;

4° le numéro de matricule du terrain d'entraînement;

5° les catégories d'enseignement autorisées;

6° la date de l'approbation;

7° la date de délivrance du document de l'approbation.

Toute modification substantielle au terrain d'entraînement fait l'objet d'une nouvelle demande d'approbation de terrain d'entraînement, selon le modèle établi par le Ministre.

§3. En cas de cessation définitive d'activités sur le terrain d'entraînement, le Ministre retire l'approbation du terrain d'entraînement, le directeur d'école de conduite ayant été entendu.

Il peut également retirer l'approbation du terrain d'entraînement dans les cas et selon les modalités définies à l'article 41.

Art. 9.

[1 L'octroi et le retrait de l'agrément d'école de conduite et de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement sont publiés au Moniteur belge et sont également enregistrés dans la Banque-Carrefour des Entreprises, qui peut communiquer ces données via son portail. L'octroi et le retrait de l'approbation du terrain d'entraînement sont publiés au Moniteur belge .]1

Un registre des agréments d'école de conduite, des autorisations d'exploiter des unités d'établissement et des approbations de terrains d'entraînement est tenu au sein de l'administration; ce registre peut prendre la forme d'une banque de données informatisée.

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(1)(AR 2012-09-20/57, art. 8, 008; En vigueur : 25-01-2013)

Art. 10.

§1er. La redevance en cas de délivrance d'un agrément d'école de conduite, conformément à l'article 5, est de [1 260 euros]1; elle est de 125 euros en cas de modification substantielle d'une des données de l'agrément d'école de conduite.

Pour la délivrance d'une autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou en cas de modification substantielle des données de l'autorisation, la redevance est de [1 130 euros]1.

§2. [1 Il est dû par toute école de conduite, pour couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, les redevances annuelles déterminées ci-après :

- 130 euros par école de conduite agréée;

- 130 euros par unité d'établissement.]1

§3. [1 Il est en outre dû par toute école de conduite, pour couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, les redevances annuelles déterminées ci-après :

- 55 euros par membre du personnel.]1

[1 §4. Les redevances fixées aux §§1er, 2 et 3 sont perçues par les soins de l'administration.

Les redevances visées au §1er sont payées lors de la demande d'agrément d'une école de conduite, lors de la demande d'une autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou lors de la demande d'une modification substantielle des données relatives à l'agrément ou à l'autorisation.

Les redevances annuelles, visées au §2, sont payées au plus tard le 31 mars de l'année concernée.

Les redevances annuelles, visées au §3, sont payées pour la première fois avant la mise en activité du membre du personnel auquel elles se rapportent. Elles sont ensuite payées au plus tard le 31 mars de l'année concernée, sur base de la fiche du personnel communiquée avant le 31 décembre de l'année précédente.

§5. Les redevances ne sont pas remboursables en cas de retrait de la demande, de classement sans suite de la demande ou de refus de l'octroi de l'agrément.]1

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(1)(AR 2012-09-20/57, art. 9, 008; En vigueur : 25-01-2013)

Art. 11.

§1er. Dans chaque école de conduite est désigné un directeur d'école de conduite répondant aux conditions des articles 12 et 13 et responsable de l'enseignement dispensé, ainsi que du contrôle de qualité interne.

Le directeur d'école de conduite peut être assisté dans l'accomplissement de ses fonctions par un ou plusieurs directeurs adjoints d'école de conduite.

[1 Alinéa 3 abrogé.]1

§2. [1 Le directeur d'école de conduite ou un directeur adjoint d'école de conduite veille]1 à ce que la formation des candidats conducteurs et des stagiaires réponde aux conditions du présent arrêté. Il doit familiariser les stagiaires qu'il a sous sa direction avec les tâches d'une école de conduite et les rendre compétents. Il est responsable de la mise à disposition des locaux de cours et des terrains d'entraînement, du matériel didactique et des véhicules de cours.

[1 Le directeur d'école de conduite ne peut exercer sa fonction que dans une seule école de conduite.]1

Le directeur d'école de conduite est la personne physique titulaire de l'agrément ou, si le titulaire de l'agrément est une personne morale, la personne physique qui la représente ou l'une des personnes physiques qui, seules ou conjointement, la représente [1 , conformément au Code des sociétés.]1.

§3. 

[1 Le directeur d'école de conduite communique immédiatement au ministre ou à son délégué toutes les modifications relatives aux membres du personnel, notamment celles créant une incompatibilité visée à l'article 13.

Toute modification est communiquée au moyen de la fiche visée à l'article 5, §2, alinéa 2, 1° au ministre ou son délégué.]1

§4. Chaque école de conduite fait appel à des instructeurs répondant aux conditions des articles 12 et 13.

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(1)(AR 2012-09-20/57, art. 10, 008; En vigueur : 25-01-2013)

Art. 12.

§1er. [3 Les membres du personnel doivent remplir les conditions suivantes :]3

1° ne pas avoir été condamné par une décision judiciaire passée en force de chose jugée :

a) pour une infraction visée au Livre II, Titre III, Titre VII, chapitre V et VI, Titre VIII, chapitre 1er et Titre IX, chapitre Ier et II du Code pénal;

b) pour une infraction aux articles 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37bis, 47, 48 ou 49 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;

c) pour une infraction aux dispositions du présent arrêté;

2° ne pas être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur. Toutefois, la présente interdiction ne s'applique pas en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu'il ait été satisfait aux examens éventuellement imposés par le juge en application de l'article 38 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;

3° [1 sauf pour les stagiaires et les instructeurs ou directeurs qui prestent leurs services en Belgique sur base des articles 6 et 7, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, être titulaire du brevet requis pour l'exercice de la fonction, visé à l'article 24 et de l'autorisation visée au §2.]1

Toutefois, le titulaire d'un brevet II, III ou V, visé à l'article 24, peut, en cas de force majeure et moyennant l'autorisation [3 du ministre ou de son délégué]3, être chargé de la direction d'une école de conduite pendant un délai maximum de deux ans à compter de la notification de l'autorisation. A l'issue de ce délai, l'agrément d'école de conduite est retiré par [3 le ministre ou son délégué]3, si un titulaire d'un brevet I n'a pas été désigne;

4° pour les personnes chargées de l'enseignement pratique, avoir satisfait à l'examen médical prévu à l'article 43 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

5° [3 être titulaire depuis trois ans au moins d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen, valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B au moins ou d'une catégorie équivalente. Les personnes qui dispensent l'enseignement pratique de la conduite des véhicules [4 des catégories B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E]4 doivent, en outre, être titulaires d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie ou sous-catégorie de véhicules dont elles enseignent la conduite. Les personnes qui dispensent l'enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories [5 AM]5 [6 , A1, A2 et A]6 doivent être uniquement titulaires d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie A ou d'une catégorie équivalente.]3

6° pour les titulaires d'un brevet I ou III, être titulaire d'un diplôme, certificat ou brevet pris en considération pour l'admission au niveau A, B ou C dans les administrations de l'Etat visés à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat [1 ou d'une attestation de compétence, ou d'un titre de formation lui permettant d'exercer les fonctions de directeur d'école de conduite ou d'instructeur de théorie en vertu de l'article 15 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE ]1 ou justifier d'une expérience professionnelle de six ans au moins comme instructeur d'école de conduite;

7° le directeur de l'école de conduite fournit une attestation prouvant que les instructeurs ou le personnel dirigeant, ont été déclarés à l'ONSS, et qui démontre que les contributions de sécurité sociale nécessaires ont été payées. Pour les personnes physiques et morales qui ont rempli des missions dans un lien d'indépendance pour l'école de conduite, il apporte également la preuve que les missions ont été remplies dans un lien d'indépendance.

Les informations visées aux points 3° et 5° sont considérées comme étant déjà connues par l'administration; en cas de besoin, celle-ci sollicitera des informations complémentaires auprès du demandeur.

Les informations visées aux points [3 1° et 2°]3 sont demandées par l'administration auprès des instances concernées; cette demande peut être effectuée par voie électronique. Si l'administration ne peut obtenir ces documents, le demandeur fournit lui-même ces documents.

Les personnes qui représentent légalement l'école de conduite doivent répondre aux conditions visées aux 1°.

§2. L'entrée en fonction d'un membre du personnel dirigeant ou enseignant n'a lieu qu'après la délivrance d'une autorisation de diriger ou d'enseigner par le Ministre ou son délégué [1 auf en ce qui concerne les membres du personnel qui prestent leurs services en Belgique sur base des articles 6 et 7, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE]1 .

Cette autorisation est délivrée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la preuve que le demandeur répond à toutes les conditions requises visées au §1er.

Le Ministre ou son délégué peut prolonger le délai dans lequel il doit rendre sa décision d'un mois. Il en informe le candidat.

Si l'autorisation de diriger ou d'enseigner pour une demande complète n'est pas délivrée dans les délais impartis, l'absence de décision vaut décision d'acceptation.

L'autorisation de diriger ou d'enseigner est matérialisée par la mention d'un code national sur le permis de conduire du titulaire. Une autorisation de diriger ou d'enseigner particulière est délivrée aux personnes qui ne peuvent obtenir un permis de conduire belge, en application des dispositions de l'article 3, §1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation de diriger ou d'enseigner, le permis de conduire est renouvelé, conformément à l'article 49 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Les codes à mentionner sur le permis de conduire sont déterminés comme suit :

- code 101 à côté de la catégorie B pour le titulaire du brevet I et III;

- code 102 à côté de la catégorie B pour le titulaire du brevet III non titulaire du brevet I;

- code 103 à côté ,[6 des catégories B et G]6 pour le titulaire du brevet II;

- code 103 à côté [2 des catégories [6 AM,]6 A1, A2 et A]2 pour le titulaire du brevet IV;

- [2 code 103 à côté des catégories B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E pour le titulaire du brevet V.]2

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(1)(AR 2010-06-13/23, art. 7, 006; En vigueur : 01-07-2010)

(2)(AR 2011-04-28/01, art. 77, 007; En vigueur : 01-05-2013)

(3)(AR 2012-09-20/57, art. 11, 008; En vigueur : 25-01-2013)

(4)(AR 2013-01-08/01, art. 10, 009; En vigueur : 01-05-2013)

(5)(AR 2013-11-15/04, art. 19, 010; En vigueur : 07-12-2013)

(6)(AR 2013-11-15/04, art. 21, 010; En vigueur : 07-12-2013)

Art. 13.

Sont incompatibles avec toute fonction ou tout emploi dans une école de conduite agréée, les fonctions ou emplois, y compris celui d'interprète pour l'examen théorique, dans un organisme agréé pour le contrôle technique des véhicules automobiles, ainsi que les fonctions de contrôle visées à l'article 39.

Art. 14.

§1er. [2 Les directeurs d'école de conduite, directeurs adjoints d'école de conduite et instructeurs, titulaires d'une autorisation de diriger ou d'enseigner sont tenus de suivre une formation portant sur les matières visées au §2 de sorte qu'à la fin d'un cycle de quatre ans pour les titulaires d'un brevet I ou de trois ans pour les autres personnes, chacune des matières visées ait été suivie.]2 Le contenu de la formation est déterminé par arrêté ministériel.

[1 Cette formation est d'au moins douze heures.]1

Dans l'année de l'obtention de leur brevet, les directeurs d'école de conduite, les directeurs adjoints d'école de conduite et les instructeurs sont dispensés de cette obligation. [1 Sont également dispensés les membres du personnel d'une école de conduite qui prestent leurs services sur base du titre II, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications profession-nelles CE.]1

Le directeur d'école de conduite veille à ce que tout directeur adjoint d'école de conduite et tout instructeur mis sous son autorité suive la formation visée au présent paragraphe.

§2. La formation porte notamment sur les matières suivantes :

1° modifications de la réglementation relative à la sécurité routière au sens large [2 et approfondissement des matières d'examen prévues à l'annexe 2]2;

2° notions et méthodologie d'organisation de l'enseignement théorique et pratique;

3° notions et mesures en vue de promouvoir la sécurité routière, la mobilité dans le cadre du développement durable;

4° [2 ...]2

5° pour les titulaires du brevet I : aspects économiques et organisationnels de l'exploitation d'une école de conduite.

N'entre pas en ligne de compte, la formation suivie en vue d'acquérir un autre brevet.

§3. Les organisateurs de l'activité de formation visée au §1er délivrent aux directeurs d'école de conduite, directeurs adjoints d'école de conduite et aux instructeurs qui ont suivi la formation un certificat dont le modèle est défini par le Ministre. Le nombre d'heures de cours suivies et la matière enseignée y sont mentionnés. (NOTE : pour le modèle, voir AM 2005-03-30/32, art. 5 et annexe 5.)

Le certificat est conservé pendant trois ans par l'école de conduite dans laquelle le directeur d'école de conduite, le directeur adjoint d'école de conduite ou l'instructeur exerce ses fonctions lors du suivi de la formation.

§4. Le Ministre ou son délégué refuse les certificats lorsque la formation ne comporte pas le nombre d'heures prévues au §1er ou ne porte pas sur les matières prévues au §2. Pour les certificats refusés de l'année en cours ou de l'année antérieure, le directeur d'école de conduite, le directeur adjoint d'école de conduite ou l'instructeur suit un cours de remplacement dans les douze mois à compter de la notification du refus.

Le Ministre ou son délégué informera par écrit du refus, visé à l'alinéa précédent, le directeur d'école de conduite, le directeur adjoint d'école de conduite ou l'instructeur.

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(1)(AR 2010-06-13/23, art. 8, 006; En vigueur : 01-07-2010)

(2)(AR 2012-09-20/57, art. 12, 008; En vigueur : 25-01-2013)

Art. 15.

§1er. Chaque unité d'établissement dispose de locaux destinés à l'enseignement théorique et à l'administration de l'école de conduite, agréés par le Ministre ou son délégué.

Les locaux comprennent un local de cours, un espace sanitaire, un local d'accueil des élèves, un local (ou partie de local) destiné à l'administration.

Ils ne peuvent être établis dans un débit de boisson ni dans une habitation. Ils doivent faire l'objet d'une attestation de conformité telle qu'elle est prévue à l'article 7.

Chaque local de cours doit répondre en permanence aux exigences suivantes :

1° pouvoir accueillir au moins dix élèves;

2° être équipé pour des présentations visuelles;

3° être conforme aux prescriptions en matière de salubrité des locaux accessibles au public;

4° disposer de tableaux et des schémas didactiques concernant les matières enseignées;

5° disposer de maquettes des principales parties du véhicule, telles que le système de freinage, le changement de vitesses, les feux, le différentiel et des accessoires principaux des véhicules;

6° disposer de la réglementation à jour relative à la matière enseignée.

Chaque unité d'établissement doit disposer d'un ordinateur par groupe de dix élèves, programmé pour des questions à choix multiples. Ce programme doit être accessible pendant les heures d'ouverture de l'école de conduite.

§2. Les locaux de cours peuvent être utilisés par d'autres unités établissement ou par d'autres écoles de conduite.

Le numéro de matricule de(s) unité(s) d'établissement, le nom du directeur d'école de conduite ou de son délégué ainsi qu'un point de contact sont affichés lisiblement pour le public dans le local de cours et dans le local destiné à l'administration.

Le directeur d'école de conduite communique au Ministre ou à son délégué les modifications substantielles envisagées pour les locaux quinze jours au moins avant la date prévue pour effectuer celles-ci; cette communication peut s'effectuer par courrier recommandé à la poste ou électronique.

Art. 16.

§1er. [2 Chaque unité d'établissement, autre que les unités d'établissement qui sont approuvées uniquement pour la catégorie B, dispose au moins d'un terrain d'entraînement;]2

Ce terrain d'entraînement est approuvé pour une ou plusieurs des catégories d'enseignement suivantes :

- A : véhicules des catégories [1 AM, A1, A2 et A]1;

- [2 ...]2

- C-D : véhicules des catégories [1 ...]1 C1, C, D1 et D;

- E : véhicules des catégories [1 ...]1 B+E, C1+E, C+E, D1+E et D+E;

(- G : véhicules de la catégorie G.) (AR 2006-09-01/36, art. 3, 005; ED : 15-09-2006)

Le directeur d'école de conduite communique au Ministre ou à son délégué dans les huit jours les modifications envisagées quant aux catégories d'enseignement et aux équipements du terrain d'entraînement, ainsi que toute modification à la taille du terrain; cette communication peut s'effectuer par courrier recommandé classique ou électronique.

§2. Le terrain d'entraînement est aménagé de manière à ce que toute personne étrangère à l'enseignement de la conduite n'y ait pas accès pendant les cours pratiques.

Il dispose des équipements prévus à l'annexe 1re, permettant l'apprentissage en toute sécurité des manoeuvres visées à l'annexe 5 de l'arrête royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Un équipement d'une catégorie d'enseignement ne peut être utilisé simultanément que par deux véhicules de cours au maximum.

Le terrain d'entraînement peut être utilisé par plusieurs unités d'établissement et par plusieurs écoles de conduite.

La distance entre l'unité d'établissement et le terrain d'entraînement ne peut dépasser 20 km à vol d'oiseau, sauf dérogation du Ministre ou de son délégué.

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(1)(AR 2011-04-28/01, art. 78, 007; En vigueur : 01-05-2013)

(2)(AR 2012-09-20/57, art. 13, 008; En vigueur : 25-01-2013)

Art. 17.

§1er. Les écoles de conduite doivent disposer, pour chaque catégorie d'enseignement mentionnée dans l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement, d'un véhicule de cours au moins [2 de chaque catégorie de véhicule]2.

Tous les véhicules ainsi affectés doivent être mis à la disposition des instructeurs dans l'exercice de leur fonction.

Tous les véhicules répondent aux conditions fixées par l'article 18 du présent arrêté et par les articles 38 ou 90 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

L'école de conduite tient un registre ou sont reprises les données relatives aux véhicules de cours. Elle garde copie du certificat d'immatriculation et du certificat de contrôle technique en cours de validité des véhicules utilisés.

§2. [1 Les écoles de conduite agréées pour la catégorie d'enseignement A doivent disposer d'un véhicule de la catégorie AM, de motocyclettes A1, A2 et A répondant aux conditions de l'article 38, §2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.]1

Elles doivent en outre disposer d'un dispositif radio agréé par l'Institut belge des services postaux et télécommunications, destiné à l'enseignement de la conduite sur la voie publique.

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(1)(AR 2011-04-28/01, art. 79, 007; En vigueur : 01-05-2013)

(2)(AR 2013-11-15/04, art. 22, 010; En vigueur : 07-12-2013)

Art. 18.

§1er. Les véhicules des catégories [1 AM, A1, A2 et A ]1 répondent aux conditions suivantes :

1° avoir moins de [2 sept]2 ans d'âge;

2° être munis à l'arrière d'un panonceau portant l'inscription " auto-école ", suivi du numéro d'agrément de l'école de conduite. Ce panonceau peut être remplacé par un dossard comportant la même inscription et porté par le candidat.

§2. Les véhicules de la catégorie B répondent aux conditions suivantes :

1° le véhicule doit avoir moins de cinq ans d'âge;

2° les commandes de l'embrayage, du dispositif de freinage de service [3 ...]3 et de l'accélérateur ainsi que la commande des feux de croisement, des feux indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore doivent être dédoublées de telle sorte que l'élève et l'instructeur puissent les actionner chacun séparément sans que les performances prescrites pour ces dispositifs en soient altérées.

En outre, l'instructeur doit pouvoir éteindre les feux de route et allumer en remplacement les feux de croisement.

Cette double commande n'est pas imposée en ce qui concerne les dispositifs de série qui sont automatiques ou qui sont aisément accessibles par l'instructeur sans risque de gêner l'élève;

3° un dispositif d'alarme constitué d'un signal sonore doit indiquer que l'instructeur actionne ou évite l'actionnement des commandes des dispositifs de freinage de service, de l'embrayage ou de l'accélérateur. Le bon fonctionnement du dispositif d'alarme, lorsqu'il est enclenché, est indiqué par un témoin lumineux qui s'éteint quand le signal sonore d'alarme se met en marche;

4° [3 le véhicule doit être équipé d'un système de rétroviseurs intérieurs placés de façon telle que l'élève et l'instructeur puissent, de leur siège respectif, surveiller la circulation vers l'arrière et sur la gauche et notamment, apercevoir un autre véhicule ayant commencé un dépassement par la gauche;]3

5° le véhicule doit être équipé de deux portes du côté droit;

6° la banquette arrière doit être munie d'appuis-tête et de ceintures de sécurité.

§3. Les véhicules de la catégorie [1 C1, C, D1 ou D]1 sont au préalable approuvés par le Ministre ou son délégué et répondent aux conditions suivantes :

1° les commandes de l'embrayage, du dispositif de freinage de service, et de l'accélérateur doivent être dédoublées de telle sorte que l'élève et l'instructeur puissent les actionner chacun séparément sans que les performances prescrites pour ces dispositifs en soient altérées.

En outre, l'instructeur doit pouvoir éteindre les feux de route et allumer en remplacement les feux de croisement.

Cette double commande n'est pas imposée en ce qui concerne les dispositifs de série qui sont automatiques ou qui sont aisément accessibles par l'instructeur sans risque de gêner l'élève;

2° un dispositif d'alarme constitué d'un signal sonore doit indiquer que l'instructeur actionne ou évite l'actionnement des commandes des dispositifs de freinage de service, de l'embrayage ou de l'accélérateur. Le bon fonctionnement du dispositif d'alarme, lorsqu'il est enclenché, est indiqué par un témoin lumineux qui s'éteint quand le signal sonore d'alarme se met en marche;

3° [3 le véhicule doit être équipé d'un système de rétroviseurs extérieurs placés de façon telle que l'élève et l'instructeur puissent, de leur siège respectif, surveiller la circulation vers l'arrière et sur la gauche et notamment, apercevoir un autre véhicule ayant commencé un dépassement par la gauche, ainsi que d'un système permettant de visualiser l'angle mort;]3

4° être équipés de ceintures de sécurité pour le conducteur, l'instructeur et l'examinateur.

§4. S'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B+E, [1 C1+E, C+E, D1+E ou D+E]1, le véhicule tracteur doit répondre, selon le cas, aux conditions des §2 et §3.

§5. Les véhicules des catégories B, B+E, [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E]1, sont équipés d'un ou de plusieurs panonceaux, lisibles de l'avant et de l'arrière à une distance d'au moins 30 m, éclairés ou réfléchissants entre la tombée et le lever du jour, portant l'inscription " auto-école ", suivi du numéro d'agrément de l'école de conduite.

[3 ...]3

[3 Peuvent seuls figurer sur le véhicule de cours, le nom ou la raison sociale de la personne morale, la dénomination, le logo, l'adresse, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et le numéro de fax de l'école de conduite ainsi que de la publicité pour les activités d'école de conduite et des messages dans le cadre de la sécurité routière. En outre, le nom ou la raison sociale de la personne morale, la dénomination, le logo, l'adresse, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et le numéro de fax de l'entreprise de transports de personnes ou de marchandises qui met le véhicule à disposition de l'école de conduite dans le cadre de l'apprentissage à la conduite peut également figurer sur le véhicule.]3

(§6. Les véhicules de la catégorie G doivent être munis à l'arrière d'un panonceau portant l'inscription " auto-école " suivi du numéro d'agrément de l'école de conduite.) (AR 2006-09-01/36, art. 4, 3°, 005; ED : 15-09-2006)

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(1)(AR 2011-04-28/01, art. 80, 007; En vigueur : 01-05-2013)

(2)(AR 2012-09-20/57, art. 14,1°, 008; En vigueur : 01-04-2012)

(3)(AR 2012-09-20/57, art. 14,2°-6°, 008; En vigueur : 25-01-2013)

Art. 19.

[1 Chaque véhicule de cours fait l'objet d'une police d'assurance couvrant :

1° la responsabilité civile de l'élève, tant comme conducteur que comme passager;

2° les dommages causés, en toute circonstance, à la personne et aux biens de l'élève. En cas de responsabilité civile de l'élève, la couverture pour les dommages aux biens de l'élève peut être limitée à 1.000 euros.

Cette police stipule que l'assureur renonce à tout recours contre l'élève sauf en cas de sinistre intentionnel ou de faute lourde conformément à l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.]1

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(1)(AR 2012-09-20/57, art. 15, 008; En vigueur : 25-01-2013)

Art. 20.

L'instructeur doit former l'élève consciencieusement. Il doit lui inculquer les connaissances, les aptitudes et les comportements prévus aux annexes 4 et 5 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Le Ministre [1 ou son délégué]1 peut déterminer la répartition des cours dans le temps.

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(1)(AR 2013-01-08/01, art. 11, 009; En vigueur : 25-01-2013)

Art. 21.

L'enseignement théorique de la conduite ne peut être dispensé que par des instructeurs d'enseignement théorique, titulaires de l'autorisation d'enseigner [1 , par des stagiaires ou par des instructeurs effectuant des prestations sur base des articles 6 et 7, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications profession-nelles CE]1 .

Cet enseignement a lieu dans les locaux visés dans l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement.

Le Ministre peut autoriser une école de conduite à dispenser l'enseignement théorique a des groupes ayant des problèmes de déplacement dans des locaux mis à sa disposition pour ces groupes.

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(1)(AR 2010-06-13/23, art. 9, 006; En vigueur : 01-07-2010)

Art. 22.

§1er. L'enseignement pratique de la conduite ne peut être dispensé que par et sous la surveillance des instructeurs d'enseignement pratique, titulaires de l'autorisation d'enseigner [1 , par des stagiaires ou par des instructeurs effectuant des prestations sur base des articles 6 et 7, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE]1 .

[3 L'enseignement pratique des manoeuvres a lieu sur le terrain d'entraînement approuvé, sauf s'il s'agit de l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie B. Pour les autres catégories, il peut avoir lieu sur la voie publique à la fin du cycle de formation.]3

§2. L'enseignement pratique de la conduite est donné à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie [2 ...]2 pour laquelle le permis de conduire est demandé et figurant dans l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement et dans l'approbation du terrain.

Le véhicule répond, suivant la catégorie [2 ...]2 à laquelle il appartient, aux conditions des articles 17 et 18.

Aux personnes handicapées qui ne peuvent conduire un tel véhicule, l'enseignement pratique de la conduite peut être donné à bord d'un véhicule spécialement adapté à leur handicap, fourni par elles-mêmes ou par le centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, et qui répond aux conditions de l'article 18, §1er, 2° et §5, et de l'article 19.

(L'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie G peut être donné à bord d'un véhicule, fourni par le candidat et qui répond aux conditions de l'article 18, §6, et de l'article 19.) (AR 2006-09-01/36, art. 5, 005; ED : 15-09-2006)

§3. Les déplacements sur la voie publique pendant lesquels l'élève ne conduit pas lui-même n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul du nombre d'heures de cours visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

[3 Pour l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie A sur la voie publique, l'instructeur prend également place sur un véhicule de cette catégorie, ou dans un véhicule de la catégorie B. Il peut enseigner au maximum à deux candidats en même temps.]3

[4 §4. Par dérogation au paragraphe 2 :

1° l'enseignement pratique donné à bord d'un véhicule de catégorie A ou A2 peut être pris en considération pour l'obtention d'un permis de conduire A1;

2° l'enseignement pratique donné à bord d'un véhicule de catégorie A peut être pris en considération pour l'obtention d'un permis de conduire A2;

3° l'enseignement pratique donné à bord d'un véhicule de catégorie C peut être pris en considération pour l'obtention d'un permis de conduire C1;

4° l'enseignement pratique donné à bord d'un véhicule de catégorie D peut être pris en considération pour l'obtention d'un permis de conduire D1;

5° l'enseignement pratique donné à bord d'un véhicule de catégorie C+E peut être pris en considération pour l'obtention d'un permis de conduire C1+E;

6° l'enseignement pratique donné à bord d'un véhicule de catégorie D+E peut être pris en considération pour l'obtention d'un permis de conduire D1+E;

7° l'enseignement pratique donné à bord d'un véhicule de catégorie B+E peut être pris en considération pour l'obtention d'un permis de conduire B avec apposition du code 96]4

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(1)(AR 2010-06-13/23, art. 10, 006; En vigueur : 01-07-2010)

(2)(AR 2011-04-28/01, art. 81, 007; En vigueur : 01-05-2013)

(3)(AR 2012-09-20/57, art. 16, 008; En vigueur : 25-01-2013)

(4)(AR 2013-11-15/04, art. 23, 010; En vigueur : 07-12-2013)

Art. 22 bis .

Art. 23.

(AR 2005-03-17/43, art. 3, 002; ED : 01-12-2004) §1er. Il est établi pour chaque élève une carte d'inscription mentionnant son identité ainsi que le numéro et la date d'inscription. Cette carte porte un nombre de cases correspondant aux leçons données par l'école de conduite. (NOTE : pour le modèle de la carte d'inscription, voir AM 2005-03-30/32, art. 9 et annexe 9.)

A la fin de chaque leçon, tant théorique que pratique, l'instructeur mentionne la date et les heures de la leçon sur la carte d'inscription de l'élève et signe cette mention.

La carte d'inscription est signée par l'élève à la fin du cycle de cours. Une copie en est délivrée à l'élève.

§2. Il est tenu dans chaque unité d'établissement une liste de présences pour chaque cycle de cours théoriques. (NOTE : pour le modèle de la liste de présences, voir AM 2005-03-30/32, art. 10 et annexe 10.)

Cette liste est tenue sur feuilles séparées, une par leçon théorique ou par session de théorie.

§3. Chaque instructeur tient une fiche journalière sur laquelle il indique l'heure de début et de fin de chaque leçon ainsi que, pour chaque leçon pratique, le numéro d'immatriculation du véhicule, le kilométrage du véhicule au début et en fin de leçon, ainsi que le numéro d'inscription de l'éleve. (NOTE : pour le modèle de la fiche journalière, voir AM 2005-03-30/32, art. 11 et annexe 11.)

La fiche journalière est signée par l'instructeur et par l'élève qui a suivi un enseignement pratique ou qui a été accompagné à l'examen, ainsi que, s'il y a lieu, par le stagiaire qui a assisté à la leçon ou qui a donné cours.

Le délai de conservation des documents prévus au §1er, §2 et §3 est de douze mois.

§4. Il est tenu dans chaque unité d'établissement un registre annuel dans lequel sont mentionnées par numéro d'ordre : l'identité des élèves inscrits, la date de l'inscription, les dates des leçons données avec mention de la présence ou de l'absence des élèves sans blanc ni lacune. (NOTE : pour le modèle du registre annuel, voir art. 12 et annexe 12.)

Une colonne mentionne les dates des examens théoriques et pratiques que l'élève a présenté ainsi que, le cas échéant, les résultats obtenus. Une colonne est réservée aux observations éventuelles.

Le délai de conservation de ce registre est de trente-six mois.

[1 En cas de carence de la part de l'école de conduite, notamment pour cause de faillite, le registre est mis à disposition des fonctionnaires et agents visés à l'article 39 pour l'établissement, par le Conseiller général de la Direction Certification et Inspection de l'administration, d'attestations mentionnant le nombre des heures de cours suivies qui sont prises en compte pour l'application de l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.]1

§5. Le Ministre détermine le modèle des documents prévus aux §1er, §2, §3 et §4.

Ils peuvent être remplacés par des supports destinés à un traitement informatisé. Ces supports doivent être accessibles intégralement et à tout moment et les données enregistrées doivent pouvoir être reproduites sous une forme intelligible sur support papier, à la demande des agents chargés du contrôle, visés à l'article 39, §1er, alinéa 2.

§6. Les écoles de conduite délivrent aux élèves qui ont suivi (le nombre d'heures de cours prescrit aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ou à l'article 9 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B - AR du 10 juillet 2006, art. 44) un certificat d'enseignement théorique ou pratique dont le modèle est déterminé par le Ministre. Un tel certificat est également délivre à l'élève qui change d'école de conduite, avec l'indication du nombre d'heures qu'il a suivies. (NOTE : pour le modèle du certificat, voir AM 2005-03-30/32, art. 13 et annexe 13-1 et 13-2.)

"Par dérogation à l'alinéa 1er, en vue de l'obtention d'un permis de conduire provisoire sans guide, il est délivré à l'élève qui a suivi le nombre d'heures de cours prescrit à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B et qui a prouvé sa capacité à circuler seul, un certificat d'aptitude dont le modèle est déterminé par le Ministre" (AR 10 juillet 2006, art. 44)

§7. Les conditions et les modalités de l'enseignement de la conduite font l'objet d'un contrat écrit entre l'élève et l'école de conduite.

Le contrat comporte notamment, dans les mêmes caractères que le texte principal, le texte suivant : " En ce qui concerne l'enseignement pratique, les déplacements sur la voie publique au cours desquels l'élève ne prend pas place au volant ne seront pas comptabilisés pour le calcul du nombre d'heures de cours. Aucune prestation autre que celles pour lesquelles le tarif est mentionné dans le contrat ne sera facturée. ".

Les élèves visés à l'article 2, §4, c) doivent, en outre, donner leur consentement explicite pour le traitement des données de santé les concernant, conformément à l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le tarif des prestations est affiché dans le local affecté à l'administration et dans le local de cours.

§8. Les écoles de conduite visées à l'article 2, §4 et §5, conservent, pour chaque élève, pendant un délai de trois ans un exemplaire de l'attestation délivrée comme suit :

- pour les personnes visées à l'article 2, §4, a) : par [1 le Centre public d'Action sociale]1;

- pour les personnes visées à l'article 2, §4, b) par l'organisme de placement compétent (FOREm, ORBEm, VDAB, Arbeitsamt);

- pour les personnes visées à l'article 2, §4, c) : par le SPF Sécurité sociale.

Les écoles de conduite qui dispensent l'enseignement aux élèves visés à l'article 2, §4, c) et §5 doivent se conformer aux dispositions des articles 25, 26 et 27 de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

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(1)(AR 2012-09-20/57, art. 17, 008; En vigueur : 25-01-2013)

Art. 24.

Il existe cinq brevets d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite.

Le brevet I donne accès aux fonctions de directeur d'école de conduite et de directeur adjoint d'école de conduite.

Le brevet II donne accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la (catégorie B et G). (AR 2006-09-01/36, art. 6, 005; ED : 15-09-2006)

Le brevet III donne accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement théorique.

Le brevet IV donne accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories [1 AM, A1, A2 et A]1.

Le brevet V donne accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories B+E, [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E]1.

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(1)(AR 2011-04-28/01, art. 82, 007; En vigueur : 01-05-2013)

Art. 25.

Les brevets sont délivrés :

1° soit après la réussite des examens visés au chapitre II et l'accomplissement du stage visé au chapitre III;

2° [1 soit, conformément à la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE.]1

[1 Si le bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles ne peut pas prouver qu'il dispose des connaissances linguistiques requises par l'article 25, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, il se soumet à un test de langue duquel il doit apparaître qu'il dispose d'une connaissance d'une des trois langues nationales suffisante pour l'enseignement de la conduite.]1

[1 Ce test consiste en un entretien oral avec le président ou l'un des trois présidents de chambre du jury d'examen visé à l'article 34.

Le président de la chambre francophone juge de la connaissance de la langue française.

Le président de la chambre néerlandophone juge de la connaissance de la langue néerlandaise.

Le président de la chambre germanophone juge de la connaissance de la langue allemande.

Le président du jury juge de la connaissance de sa langue maternelle.]1

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(1)(AR 2010-06-13/23, art. 11, 006; En vigueur : 01-07-2010)

Art. 26.

§1er. L'examen doit fournir la preuve que le candidat est apte à diriger une école de conduite ou à former de futurs conducteurs avec compétence, méthode et conformément aux objectifs pédagogiques de la formation à la conduite. Font partie de cette aptitude la connaissance des matières prévues au programme pour chaque brevet, ainsi que la capacité de mettre cette connaissance en pratique et de la transmettre.

L'examen consiste en une épreuve écrite et orale portant sur les matières visées à l'annexe 2.I. et, excepté pour le brevet I, en une leçon modèle portant sur les matières prévues à l'annexe 2.II.

§2. La participation aux examens peut être précédée par une formation préalable dont le Ministre détermine les matières, et qui est organisée par un organisme créé ou agréé par les autorités compétentes pour les matières visées à l'article 4, 16°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Art. 27.

La demande de participation à l'épreuve écrite et orale et la demande de participation à la leçon modèle se font au moyen d'un formulaire d'inscription dont le modèle est fixé par le Ministre.pour le modèle, voir AM 2005-03-30/32, art. 6 et annexes 6-1 et 6-2.

Le candidat joint à la demande de participation à l'épreuve écrite et orale les documents suivants :

1° une copie de son diplôme, certificat ou brevet visé à l'article 12, §1er, 6°, ou les documents attestant de l'expérience professionnelle exigée;

2° une copie de son permis de conduire. Ce document est demandé par l'administration auprès des instances concernées. Si l'administration ne peut obtenir ce document, le demandeur fournit lui-même ce document.

Le candidat joint à la demande de participation à la leçon modèle l'attestation de stage en cours de validité visée à l'article 33, §6.

Art. 28.

[1 Pour pouvoir participer au stage visé au chapitre III, en vue de l'obtention du brevet IV, le candidat doit avoir suivi une formation spécifique moto agréée. Cette formation porte sur les matières visées au point I. 4 de l'annexe 2. Une attestation de suivi de cette formation doit être produite afin de recevoir l'autorisation de stage.

[2 Pour pouvoir participer au stage visé au chapitre III, en vue de l'obtention du brevet V, le candidat doit avoir suivi une formation spécifique camion agréée. Cette formation porte sur les matières visées au point I. 5 de l'annexe 2. Une attestation de suivi de cette formation doit être produite afin de recevoir l'autorisation de stage. ]2

Le ministre ou son délégué agrée les formations spécifiques visées aux alinéas 1er et 2.]1

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(1)(AR 2012-09-20/57, art. 20, 008; En vigueur : 25-01-2013)

(2)(AR 2013-11-15/04, art. 24, 010; En vigueur : 07-12-2013)

Art. 29.

La leçon modèle en vue de l'obtention du brevet II est présentée à bord d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions fixées aux articles 17 et 18, §2 et §5, et qui est équipé d'un changement de vitesses manuel, et fourni par le candidat.

L'épreuve de maniabilité et la leçon modèle en vue de l'obtention du brevet IV sont présentées avec un véhicule de la catégorie A, répondant aux conditions de [1 l'article 38, §2, alinéa 3]1, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et équipé d'un changement de vitesses manuel, fourni par le candidat.

La leçon modèle en vue de l'obtention du brevet V est présentée à bord d'un véhicule de la catégorie C+E ou D+E répondant aux conditions fixées aux articles 17 et 18, §4, et §5 et qui est équipé d'un changement de vitesses manuel, fourni par le candidat.

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(1)(AR 2011-04-28/01, art. 83, 007; En vigueur : 01-05-2013)

Art. 30.

Le titulaire d'un brevet III candidat à un autre brevet est dispensé de la matière portant sur la connaissance théorique de la sécurité routière.

Le candidat qui a échoué lors de la leçon modèle est dispensé de la matière de l'épreuve écrite et orale pendant la durée de validité de l'attestation de stage.

Art. 31.

§1er. Le nombre de points attribués à chacune des matières des examens énumérées a l'annexe 2 est déterminé comme suit :

1° connaissance théorique de la sécurité routière : 60;

2° le présent arrêté [1 ...]1, ainsi que [2 les articles 1er à 73 inclus de]2 l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et les circulaires ministérielles qui s'y rapportent : 20;

3° [1 ...]1

4° mécanique, technique et électricité automobile, moto ou des véhicules des catégories C et D et de leur remorque : 20;

5° leçon modèle de théorie et interrogation sur la méthode d'enseignement appliquée au cours de cette leçon : 60;

6° leçon modèle de conduite et interrogation sur la méthode d'enseignement appliquée au cours de cette leçon : 60;

7° épreuve de maniabilité : 20.

§2. [1 L'épreuve écrite est éliminatoire. Le candidat qui n'obtient pas 60  % pour la matière " connaissance théorique de la sécurité routière " et 50  % des points pour chacune des autres matières, considérées séparément, échoue. Le candidat doit obtenir 60  % des points pour les leçons modèles.]1

Le minimum des points requis pour l'obtention d'un brevet est fixé à 60  % pour l'ensemble des matières. Si, par le jeu des dispenses prévues à l'article 30, l'examen se reduit à une seule matière, le candidat doit y obtenir 60  % des points.

Pour les leçons modèles, la cotation est attribuée sur base d'un protocole d'examen dont le modèle est fixé par le président du jury d'examen.

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(1)(AR 2012-09-20/57, art. 22, 008; En vigueur : 25-01-2013)

(2)(AR 2013-11-15/04, art. 25, 010; En vigueur : 07-12-2013)

Art. 32.

Le brevet est délivré par le jury d'examen visé à l'article 34 sous la signature de son président ou d'un president de chambre.

Art. 33.

§1er. Les candidats au brevet II, [1 ...]1 , IV ou V effectuent, après la réussite [2 de l'épreuve écrite]2 et avant de présenter la leçon modèle, un stage en qualité d'instructeur, dans la discipline correspondant au brevet demandé, dans une école de conduite agréée. Pour chaque brevet, ils dispensent l'enseignement pendant un minimum d'heures :

- brevet II : 300 heures,

- [1 ...]1

- brevet IV : [2 300 heures]2,

- brevet V : 300 heures.

[1 Les candidats au brevet III effectuent, après la réussite [2 de l'épreuve écrite]2 et avant de présenter la leçon modèle, un stage en qualité d'instructeur, dans la discipline correspondant au brevet III, dans une ou plusieurs écoles de conduite agréées ou dans le cadre de cours dispensés par une ou plusieurs écoles de conduite agréées en dehors de leurs locaux. Ils dispensent l'enseignement pendant une durée minimale de 76 heures.]1

Pour les candidats qui ont suivi la formation préalable prévue à l'article 26, §2, ce minimum d'heures est réduit [2 à 3/4]2 du minimum d'heures défini ci-dessus.

Le candidat à un brevet d'instructeur qui est déjà titulaire d'un autre brevet effectue un stage durant lequel il dispense l'enseignement pendant l'équivalent de 2/3 du minimum d'heures prévues à l'alinéa premier.

La durée hebdomadaire du stage est de maximum trente-cinq heures.

§2. Après la réussite [2 de l'épreuve écrite]2, le Ministre ou son délégué délivre une autorisation de stage. Cette autorisation a une validité de [2 trois ans]2. Si le stage n'est pas accompli à l'issue de ce délai, le candidat doit représenter les examens.

[2 L'autorisation de stage perd sa validité après trois échecs à la leçon modèle.]2

Le programme de stage des instructeurs d'école de conduite comprend :

1° les principes de base du fonctionnement d'une école de conduite;

2° l'assistance aux cours théoriques et pratiques et évaluation;

3° l'enseignement, en ce compris la préparation des cours et l'évaluation;

4° l'initiation à l'organisation des centres d'examen et assistance aux examens pratiques.

§3. Le stage a lieu sous la surveillance d'un maître de stage. Ne peut être maitre de stage que le directeur d'école de conduite, le directeur adjoint ou l'instructeur titulaire depuis au moins deux ans du brevet correspondant; le maître de stage ne peut être employé que dans une seule école de conduite.

[1 Dans le cas où le candidat au brevet III effectue son stage dans plusieurs écoles de conduite, le stage a lieu sous la surveillance d'un maître de stage dans chaque école de conduite.]1

Le nombre de stagiaires ne peut dépasser le tiers du nombre des instructeurs de l'école de conduite, sauf pour les écoles de conduite ayant moins de trois instructeurs où le nombre maximum est d'un stagiaire.

Un maître de stage ne peut se charger de plus de deux stagiaires en même temps.

§4. Le maître de stage doit former scrupuleusement le stagiaire, conformément aux dispositions du programme de stage visé au §2.

Pour les stages en vue de l'obtention des brevets II, III, IV et V, le maître de stage ou un instructeur ayant une expérience de deux ans au moins est présent lors des cours théoriques et pratiques dispensés par le stagiaire jusqu'à ce que le maître de stage puisse garantir que le stagiaire est apte à dispenser un enseignement efficace et utile. Il doit également pouvoir garantir que le stagiaire réagit de façon adaptée en cas de danger lors de l'enseignement pratique.

La moitié du nombre d'heures de stage est suivie par un instructeur ayant au moins deux ans d'expérience, dont le maître de stage lui-même pour la moitié de ces heures.

Le maître de stage participe à la préparation des leçons.

Le Ministre peut interdire à un instructeur, après son audition préalable, d'être maître de stage s'il ne répond pas aux conditions prévues au §3 ou lui interdire de continuer à être maitre de stage s'il ne respecte les obligations visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4.

Le Ministre ou son délégué peut désigner une école de conduite à accepter des stagiaires si un stagiaire fournit la preuve qu'il ne sait pas trouver une école de conduite pour faire son stage.

[2 Le ministre ou son délégué annule les heures de stage effectuées par le stagiaire, si les conditions fixées dans les §3 et §4 ne sont pas remplies.

Si le stagiaire a échoué à la leçon-modèle, il recommence le stage prévu au §1er, alinéa 1er.]2

§5. Le stagiaire tient un formulaire " déroulement du stage " dont le modèle est déterminé par le Ministre. (NOTE : pour le modèle, voir AM 2005-03-30/32, art. 7 et annexe 7.)

Ce formulaire mentionne par ordre chronologique les données sur la formation pratique et l'enseignement dispensé avec ou sans surveillance. Il est signé par le stagiaire et le maître de stage. A la fin du stage, il est joint à l'attestation de stage.

[1 Lorsque le candidat au brevet III a effectué son stage dans plusieurs écoles de conduite, il tient un formulaire " déroulement de stage " pour chaque maître de stage qui le suit. Chacun de ces maîtres de stage signe le formulaire qui le concerne.]1

§6. Le directeur d'école de conduite ou le directeur adjoint délivre au stagiaire une attestation de stage dont le modèle est fixé par le Ministre et par laquelle il est établi que le candidat au brevet a satisfait aux obligations du stage. Une copie de l'attestation de stage, signée par le directeur d'école de conduite et le stagiaire, est envoyée à l'administration au plus tard un mois après la fin du stage. [2 Pendant la période comprise entre l'envoi de l'attestation de stage et l'obtention de l'autorisation d'enseigner, le candidat peut continuer à enseigner et à exécuter les tâches y relatives à titre de candidat-instructeur, uniquement au sein de l'école de conduite dans laquelle il a effectué son stage.]2 (NOTE : pour le modèle, voir AM 2005-03-30/32, art. 8 et annexe 8.)

[1 Lorsque le candidat au brevet III a effectué son stage dans plusieurs écoles de conduite, le directeur ou le directeur adjoint de chacune de ces écoles de conduite délivre au stagiaire une attestation de stage dont le modèle est établi par le Ministre.]1

[2 L'attestation de stage perd sa validité à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la réussite de l'épreuve écrite [3 et orale]3.]2

Pour autant que l'autorisation de stage soit encore valable, le Ministre ou son délégué peut, sur demande motivée du stagiaire ou du maître de stage, autoriser le stagiaire à poursuivre son stage avec un autre maître de stage.

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(1)(AR 2010-06-13/23, art. 12, 006; En vigueur : 01-07-2010)

(2)(AR 2012-09-20/57, art. 23, 008; En vigueur : 25-01-2013)

(3)(AR 2013-11-15/04, art. 26, 010; En vigueur : 07-12-2013)

Art. 34.

§1er. Il est institué un jury d'examen en matière de brevets d'aptitude professionnelle.

Le jury d'examen comporte trois chambres, pour les examens présentés respectivement en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande.

Le jury d'examen ne peut comporter plus de 25  % de membres titulaires du brevet I.

§2. [1 Les membres du jury d'examen sont nommés par le ministre ou son délégué pour une période d'un an. A l'issue de cette période d'un an, et sauf décision contraire, la nomination est renouvelée de plein droit pour une période d'un an. Lorsqu'un mandat devient vacant au sein du jury d'examen, la personne nommée au cours du mandat l'est pour la durée du mandat qui reste à courir.]1

[1 Les critères et la procédure de sélection des membres du jury d'examen sont fixés à l'annexe 4.]1

Il est mis fin de plein droit aux fonctions des membres du jury d'examen qui atteignent l'âge de 70 ans.

§3. Le Ministre [1 ou son délégué]1 désigne, parmi les membres du jury d'examen, un président, et trois présidents de chambre, ainsi que des vice-présidents, et un représentant du Ministre, titulaire d'un grade de niveau A.

Le Ministre ou son délégué désigne les secrétaires et les auxiliaires du jury d'examen pour une période de cinq ans. A l'issue de cette période de cinq ans, et sauf décision contraire, la nomination est renouvelée de plein droit pour une période de cinq ans. Lorsqu'un mandat devient vacant au sein du jury d'examen, la personne nommée au cours du mandat l'est pour la durée du mandat qui reste à courir.

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(1)(AR 2012-09-20/57, art. 24, 008; En vigueur : 25-01-2013)

Art. 35.

§1er. Les présidents, membres, secrétaires et auxiliaires du jury d'examen sont rémunérés par des allocations à charge du Trésor, dont le montant est fixé comme suit :

1° au président et aux membres, il est attribué une allocation (par demi-heure prestée) de 17, 5 euros; (AR 2006-02-14/41, art. 1, 1°, 003; ED : 01-12-2004)

2° aux secrétaires, il est attribué une allocation (par demi-heure prestée) de 8 euros; (AR 2006-02-14/41, art. 1, 1°, 003; ED : 01-12-2004)

3° aux auxiliaires, il est attribué une allocation (par demi-heure prestée) de 7 euros. (AR 2006-02-14/41, art. 1, 1°, 003; ED : 01-12-2004)

Les membres, secrétaires et auxiliaires qui sont agents de l'Etat n'ont droit aux allocations que pour les prestations accomplies en dehors des heures de service réglementaires.

§2. (Ils sont en outre indemnisés des frais de séjour et de déplacement que leur occasionne leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.) (AR 2006-02-14/41, art. 1, 2°, 003; ED : 01-12-2004)

Pour l'application de ces dispositions, les présidents et membres du jury d'examen sont assimilés aux titulaires d'une fonction de niveau A, les secrétaires et auxiliaires aux titulaires d'une fonction de niveau B.

Art. 36.

Les chambres fixent en commun accord leur règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre.

Art. 37.

Le Ministre ou son délégué organise les sessions d'examens, en fixe le lieu et la date, les porte à la connaissance du public et détermine les modalités d'inscription aux examens.

Au moins trois sessions par an sont organisées.

Art. 38.

Le droit d'inscription à l'examen est fixé à 25 euros. Le Ministre fixe les modalités de payement du droit d'inscription.

Le droit d'inscription n'est remboursé en aucun cas.

Art. 39.

§1er. Les écoles de conduite se conforment aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou son délégué en vue de mettre fin a une violation de la réglementation.

Toute demande d'agrément d'école de conduite ou toute demande d'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou d'approbation d'un terrain d'entraînement implique pour les fonctionnaires et agents spécialement désignés par le Ministre l'autorisation d'accéder aux locaux affectés à l'enseignement et à l'administration de l'école, ainsi qu'au terrain d'entraînement et à assister aux leçons théoriques et pratiques. Ils peuvent prendre connaissance des livres et de la documentation de l'école, des cartes d'inscription des élèves, des fiches journalières, des listes de présences, des registres d'inscription et, en général, de tous les documents relatifs aux activités de l'école. Ils peuvent, le cas échéant, se faire remettre une copie aux fins d'enquête.

Le Ministre ou son délégué contrôle le bon fonctionnement des écoles de conduite agréées.

§2. L'instructeur d'école de conduite ou le stagiaire présente, sur leur demande, l'autorisation d'enseigner ou l'autorisation de stage aux agents qualifiés visés à l'article 3, 1° et 2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, aux examinateurs visés à l'article 26 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et aux fonctionnaires et agents visés au §1er, alinéa 2.

Les personnes visées à l'alinéa 1er sont tenues au secret professionnel.

Les personnes qui ont obtenu un agrément d'école de conduite fournissent, à la demande du Ministre ou de son délégué, tout renseignement concernant l'application du présent arrêté.

Art. 40.

Le Ministre ou son délégué peut imposer à tout instructeur titulaire du brevet II, IV ou V et de l'autorisation d'enseigner de se soumettre à l'examen médical prévu à l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, lorsqu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de l'état de ce dernier.

L'autorisation d'enseigner est suspendue lorsque le médecin conclut à l'inaptitude de l'intéressé.

La suspension visée à l'alinéa précédent prend fin, dès que l'intéressé a satisfait à l'examen médical.

Art. 41.

Le Ministre peut, en cas de non-respect des conditions prévues aux chapitres IV et V du titre Ier [1 et dans l'article 10]1, et après avoir entendu le directeur d'école de conduite et, le cas échéant le directeur adjoint d'école de conduite ou l'instructeur, suspendre l'agrément d'école de conduite, l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou l'approbation de terrain d'entraînement pour une durée de huit jours au moins et six mois au plus.

Si, malgré une mesure préalable de suspension d'au moins deux mois, le Ministre constate la persistance du non-respect des conditions prévues aux chapitres IV et V du titre Ier, il retire l'agrément d'école de conduite, l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou l'approbation de terrain d'entraînement, après avoir entendu le directeur d'école de conduite et, le cas échéant, le directeur adjoint d'école de conduite ou l'instructeur.

Pendant la période de suspension ou après la décision de retrait, aucun cycle de cours théorique ou pratique ne peut commencer.

La décision de suspension ou de retrait est affichée à l'entrée des locaux destinés à l'administration et aux cours.

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(1)(AR 2012-09-20/57, art. 27, 008; En vigueur : 25-01-2013)

Art. 42.

Le Ministre peut suspendre, l'intéressé, et, le cas échéant, le directeur d'école de conduite et le directeur adjoint d'école de conduite étant entendus au préalable, l'autorisation d'enseigner ou de diriger de tout membre du personnel enseignant ou dirigeant, en cas de non-respect des dispositions prévues aux chapitres IV et V du titre Ier.

La suspension est prononcée pour une période de huit jours au moins et de deux ans au plus.

Si, malgré une mesure de suspension préalable d'au moins huit mois, le Ministre constate la persistance du non-respect des conditions prévues aux chapitres IV et V du titre Ier, il peut retirer l'autorisation d'enseigner ou de diriger, l'intéressé, et, le cas échéant, le directeur d'école de conduite et le directeur adjoint d'école de conduite étant entendus au préalable.

Pendant la période de suspension de l'autorisation de diriger, aucun cycle de cours théorique ou pratique ne peut commencer dans l'école. Le Ministre met fin à cette interdiction lorsqu'un directeur d'école de conduite est désigné.

La décision de suspension ou de retrait est affichée à l'entrée des locaux destinés à l'administration et aux cours.

Art. 43.

Le Ministre ou son délégué peut suspendre, avec effet immédiat, l'autorisation de diriger ou d'enseigner d'un membre du personnel d'une école de conduite qui fait l'objet d'une instruction judiciaire ou d'une procédure de poursuites pénales pour infraction à l'article 12, §1er, 1°, a) et b), et dont la présence au sein de l'école est incompatible avec l'enseignement.

Dans le temps strictement nécessaire et au maximum dans les dix jours ouvrables qui suivent la mesure de suspension immédiate, la procédure de retrait ou de suspension prévue à l'article 42 est engagée. A défaut, la suspension cesse de plein droit.

Art. 44.

L'enseignement dispensé par un instructeur ne disposant pas d'une autorisation d'enseigner ou dont l'autorisation d'enseigner est suspendue n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures prévues par les articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. L'école de conduite est tenue de rembourser aux élèves les heures de cours et les redevances payées par eux lors de l'inscription aux examens ou pour l'obtention des documents.

Art. 45.

L'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des vehicules à moteur et l'arrêté ministériel du 24 avril 1968 relatif aux rémunérations allouées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys d'examens institués par l'arrêté royal du 17 avril 1968, déterminant les conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules automoteurs sont abroges.

Art. 46.

Par dérogation à l'article 5, §1er, le Ministre dispose, pendant une période qui prend fin deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un délai de six mois pour délivrer les agréments d'écoles de conduite, les autorisations d'exploiter une unité d'établissement et les approbations de terrain d'entraînement.

Par dérogation à l'article 12, §2, le Ministre ou son délégué dispose, pendant la période précitée, d'un délai de 3 mois pour délivrer une autorisation de diriger ou d'enseigner à un membre du personnel dirigeant ou enseignant.

Art. 47.

§1er. Le titulaire d'un agrément d'école de conduite délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, demande le renouvellement de son agrément conformément aux dispositions du présent arrêté.

Ce renouvellement est demandé au Ministre ou à son délégué selon la procédure visée à l'article 5, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour ce renouvellement, les redevances visées à l'article 10, §1er, ne sont pas d'application.

Les dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur s'appliquent aux écoles de conduite tant qu'il n'a pas été statué sur la demande de renouvellement. (Les articles 22bis et 23, §6 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur sont toutefois immédiatement applicables.) (AR 2006-07-10/30, art. 44, 004; ED : 01-09-2006)

§2. Les agréments d'école de conduite existants dont le renouvellement n'est pas demandé dans le délai fixé au §1er, alinéa 2, deviennent caducs de plein droit.

Toute demande de modification aux données d'un agrément d'école de conduite existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrête devra faire l'objet d'un renouvellement de l'agrément d'école de conduite, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Toutes les demandes d'agrément d'école de conduite ou d'une autorisation d'exploitation d'une unité d'établissement qui n'ont fait l'objet d'aucune décision avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être renouvelées.

Art. 48.

§1er. Les instructeurs vises à l'article 11 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent présenter l'examen en vue de l'obtention du brevet au plus tard neuf mois après leur engagement. A l'issue de ce délai ou en cas d'échec, ils ne peuvent plus dispenser l'enseignement.

Ils sont dispensés de l'épreuve écrite portant sur la connaissance théorique de la sécurité routière pendant un délai d'un an à compter de la notification de la réussite.

Les heures de cours dispensées dans une école de conduite agréée par les instructeurs visés à l'alinéa 1er entrent en considération pour la durée du stage et le nombre d'heures visées à l'article 33, §1er.

L'autorisation d'enseigner leur est accordée lorsque les conditions de l'article 12, §1er, sont remplies, à l'exception du 5° et du 6°. Le demandeur doit être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B au moins ou d'une catégorie équivalente, et pour les personnes qui dispensent l'enseignement pratique, être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la catégorie [2 ...]2 de véhicules dont elles enseignent la conduite.

§2. Les titulaires d'un brevet II, III ou IV non homologué (avant le 1er janvier 2006) obtiennent, sur demande écrite au Ministre ou à son délégué, l'autorisation d'enseigner sur présentation, dans un délai de deux ans à dater de la délivrance de leur brevet, d'une attestation de stage au Ministre ou à son délégué. (AR 2006-02-14/41, art. 2, 1°, 003; ED : 01-12-2004)

L'autorisation d'enseigner est délivrée lorsque le stage accompli est d'au moins :

- soixante heures pour les candidats au brevet III ou IV,

- deux cent heures pour les candidats au brevet II.

Les titulaires d'un brevet I non homologué (avant le 1er janvier 2006) obtiennent, sur demande écrite au Ministre ou à son délégué, dans un délai de deux ans à compter de la délivrance de leur brevet l'autorisation de diriger sans devoir accomplir un stage. (AR 2006-02-14/41, art. 2, 1°, 003; ED : 01-12-2004)

L'autorisation leur est accordée si les conditions de l'article 12, §1er, sont remplies, à l'exception du 5° et du 6°. Le demandeur doit être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B au moins ou d'une catégorie équivalente, et pour les personnes qui dispensent l'enseignement pratique, être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la catégorie [2 ...]2 de véhicules dont elles enseignent la conduite.

§3. Les titulaires du brevet II homologué avant l'entrée en vigueur du présent arrêté obtiennent, sur demande écrite au Ministre ou à son délégué, le brevet V dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. A cette demande est jointe une déclaration sur l'honneur établissant qu'ils ont déjà dispensé l'enseignement pour une ou plusieurs des catégories d'enseignement visées par le brevet V.

L'autorisation d'enseigner est accordée si les conditions de l'article 12, §1er, sont remplies, à l'exception du 5° et du 6°. Le demandeur doit être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la catégorie [2 ...]2 de véhicules dont il enseigne la conduite.

§4. Les titulaires d'un brevet homologué à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté font mentionner l'autorisation de diriger ou d'enseigner sur leur permis de conduire, conformément à l'article 12, §2, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

A cette fin, ils introduisent une demande écrite au Ministre ou à son délégué.

L'autorisation est accordée si les conditions de l'article 12, §1er, sont remplies, à l'exception du 5° et du 6°. Le demandeur doit être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B au moins ou d'une catégorie équivalente, et pour les personnes qui dispensent l'enseignement pratique, être titulaire d'un permis de conduire délivre par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la catégorie [2 ...]2 de véhicules dont elles enseignent la conduite.

§5. (Les dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, à l'exception des articles 27, 29 et 32, sont applicables, jusqu'au 31 décembre 2005, aux brevets d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite.

Toutefois, pour participer à l'examen en vue de l'obtention du brevet I, le candidat doit être titulaire des brevets II et III homologués depuis trois ans au moins.) (AR 2006-02-14/41, art. 2, 2°, 003; ED : 01-12-2004)

§6. Les membres du jury d'examen nommés avant l'entrée en vigueur du présent arrête restent en fonction pendant une période qui prend fin deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à moins qu'ils n'aient atteint l'âge de 70 ans avant cette date.

§7. [1 Les montants repris au présent arrêté sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année.

L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation aura lieu, par l'indice des prix du mois de novembre 2011.

Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,50 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,50.]1

Les nouveaux montants sont publiés par avis au Moniteur belge . Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation.

(§8. Les demandes de modification d'un agrément d'une école de conduite qui ont été introduites avant le 1er décembre 2004 sont traitées selon la procédure prévue dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur.) (AR 2006-02-14/41, art. 2, 3°, 003; ED : 01-12-2004)

(§9. Les écoles de conduite agréées avant le 1er décembre 2004 peuvent dispenser l'enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie G aux conditions prévues au présent arrêté.

Elles ne doivent disposer d'un terrain d'entraînement approuvé pour la catégorie G que si l'examen pratique est organisé dans l'école de conduite.) (AR 2006-09-01/36, art. 7, 005; ED : 15-09-2006)

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(1)(AR 2012-09-20/57, art. 28, 008; En vigueur : 25-01-2013)

(2)(AR 2013-11-15/04, art. 27, 010; En vigueur : 07-12-2013)

Art. 49.

Le présent arrêté entre en vigueur 6 mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. 50.

Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

B. ANCIAUX

Annexe 1re
Equipements pour les manoeuvres sur le terrain d'entraînement

Le terrain d'entraînement est recouvert d'un revêtement solide et stable, adapté à la masse des véhicules pour lesquels il est agréé; il doit être exempt de gravillons, feuilles et tout autre matériau risquant de provoquer des accidents. Il est équipé d'un extincteur d'au moins cinq kilos, de produit absorbant pour les taches d'huile et d'une trousse de secours. Sont acceptés comme terrains d'entrainement les terrains publics comme privés en ce compris les parkings (gare, supermarchés, ...) que ce soit à titre gratuit ou payant, que l'école en soit propriétaire ou non.
Les conditions d'approbation du terrain d'entraînement se trouvent à l'article 8 de l'arrêté royal mentionné ci-dessus.
Selon la catégorie d'enseignement pour laquelle il est agréé, il dispose des équipements suivants :
Catégorie d'enseignement A :
- Dispositif radio pour chaque véhicule de cours
- Cônes
- Planche
- Chronomètre
- Appareil téléphonique ou GSM
- Dimensions conformes à la réalisation en toute sécurité des manoeuvres visées au point 6 de l'annexe 2 de la Directive européenne 2000/56/CE
[ 1 ...] 1
Catégorie d'enseignement C-D :
- Balises
- Bordures
- Quai
Catégorie d'enseignement E :
- Bordure 15 cm de hauteur sur une longueur minimale de 30 m
- Balises + rehaussement
- Ligne blanche continue de 50 m.
(Catégorie d'enseignement G
- Cônes
- Barrière amovible.) (AR 2006-09-01/36, art. 8, 005; ED : 15-09-2006)
Si des cours sont dispensés après le coucher du soleil, le terrain doit être équipé d'un dispositif d'éclairage efficient et permanent permettant l'exécution des manoeuvres en toute sécurité.
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(1)(AR 2012-09-20/57, art. 29, 008; En vigueur : 25-01-2013)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
B. ANCIAUX
Annexe 2

I. Contenu de l'épreuve écrite [2 ...]2
1. Contenu de l'épreuve écrite [2 ...]2 en vue de l'obtention du brevet I :
1.1. Le présent arrêté [2 ...]2;
1.2. [2 Article 1er jusque et y compris l'article 73 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.]2
1.3. [2 ...]2
2. Contenu de l'épreuve écrite [2 ...]2 en vue de l'obtention du brevet II :
2.1. Connaissance théorique de la sécurité routière :
2.1.1. Dispositions légales et réglementaires en matière de circulation routière :
- loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968
- arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
2.1.2. Le conducteur :
- importance de la vigilance et des attitudes à l'égard des autres usagers,
- fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment temps de réaction, et modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue,
- critères médicaux visés à l'annexe 6 à l'arreté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
2.1.3. La route :
- principes les plus importants afférents au respect des distances de sécurité entre les véhicules, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées,
- risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit;
- caractéristiques des différents types de routes et prescriptions légales qui en découlent.
2.1.4. Les autres usagers de la route :
- risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite;
- risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs.
2.1.5. Réglementation générale et divers :
- réglementation relative aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule;
- règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d'accident (baliser, alerter, etc.) et mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route;
- facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées.
2.1.6. Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule.
2.1.7. Equipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des ceintures de sécurité des appuie-têtes et des équipements de sécurité concernant les enfants.
2.1.8. Règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement (utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes, etc.).
2.2. Mécanique, technique et électricité automobile : pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement, les ceintures de sécurité et l'avertisseur sonore.
3. Contenu de l'épreuve écrite [2 ...]2 en vue de l'obtention du brevet III :
Les matières prévues aux (points 2.1, 4.2 et 5.2); (AR 2006-02-14/41, art. 3, 1°, 003; ED : 01-12-2004)
4. Contenu de l'épreuve écrite [2 ...]2 en vue de l'obtention du brevet IV :
4.1. Les matieres prévues au point 2.1.;
4.2. Connaissances générales sur :
4.2.1. l'utilisation des équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;
4.2.2. la visibilité des motocyclistes pour les autres usagers de la route;
4.2.3. les risques liés aux différentes conditions de circulation, en prêtant une attention particulière aux parties glissantes de la chaussée tels que les plaques d'égouts, les marquages routiers telles que lignes et flèches, les rails de tramway;
4.3. mecanique, technique et électricité liés à la sécurité de la conduite des motocyclettes, en prêtant une attention particulière au commutateur d'arrêt d'urgence, aux niveaux d'huile, à la chaîne, aux cardans et aux courroies.
5. Contenu de l'épreuve écrite [2 ...]2 en vue de l'obtention du brevet V :
5.1. [2 ...]2
5.2. Connaissances générales sur :
5.2.1. les règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil; utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil;
5.2.2. les règles concernant le type de transport : marchandises ou voyageurs;
5.2.3. les documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de marchandises et de passagers;
5.2.4. le comportement à adopter en cas d'accident; connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, notamment des interventions telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours;
5.2.5. les précautions à prendre lors du retrait et du remplacement des roues;
5.2.6. les règles concernant les masses et dimensions des véhicules; règles concernant les limiteurs de vitesse;
5.2.7. la gêne de la visibilité causée, pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques de leur véhicule;
5.2.8. la lecture d'une carte routière, la planification d'un itinéraire, y compris l'utilisation de systèmes de navigation électroniques (facultatif);
5.2.9. les facteurs de sécurité concernant le chargement de leur véhicule : contrôle de la charge (arrimage et fixation), difficultes liees à certains types de charges (par exemple liquides, charges suspendues, etc.), chargement et déchargement de marchandises et utilisation de matériel de chargement (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement);
5.2.10.la responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de passagers; confort et sécurité des passagers; transport d'enfants; contrôles nécessaires avant le depart; tous les types d'autobus devraient être abordés dans l'épreuve de contrôle des connaissances;
5.2.11.la responsabilité du conducteur en ce qui concerne la réception, le transport et la livraison des marchandises, conformément aux conditions convenues (catégories C, C+E uniquement).
5.3. Mécanique, technique et électricité pour les catégories [1 ...]1 B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E :
5.3.1. les principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants : moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses, etc.);
5.3.2. lubrification et protection antigel;
5.3.3. les principes de la construction, de l'installation, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques;
5.3.4. les principes des types, fonctionnement, principales pièces, connexion, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse;
5.3.5. les principes des types, fonctionnement, pièces principales, connexion, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage (catégories C+E, D+E uniquement);
5.3.6. méthodes pour la localisation des causes de pannes;
5.3.7. maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires.
II.
1. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet II :
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner les matières suivantes aux candidats-conducteurs :
1.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière :
1.1.1. régler le siège du conducteur si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;
1.1.2. régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-tête le cas échéant;
1.1.3. s'assurer que les portes sont bien fermées;
1.1.4. réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides (par exemple, huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace), des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
1.2. Manoeuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière :
1.2.1. effectuer une marche arrière en maintenant une trajectoire rectiligne ou effectuer une marche arrière en tournant à droite ou à gauche à un angle de rue, sans quitter la voie de circulation correcte;
1.2.2. faire demi-tour en utilisant les marches avant et arrière;
1.2.3. garer le véhicule et quitter un espace de stationnement (parallèle, oblique ou perpendiculaire) en marche avant et en marche arrière, aussi bien sur le plat qu'en montée et qu'en descente;
1.2.4. freiner pour s'arrêter avec précision; l'exécution d'un arrêt d'urgence est facultative.
1.3. Comportement en circulation :
1.3.1. quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;
1.3.2. emprunter des routes droites, croiser des vehicules, y compris dans des passages étroits;
1.3.3. négocier des virages;
1.3.4. carrefours : approche et franchissement d'intersections et de jonctions;
1.3.5. changer de direction : tourner à droite et à gauche, changer de voie;
1.3.6. approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas écheant) : insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;
1.3.7. dépasser/croiser : dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas echéant);
1.3.8. aménagements routiers particuliers (le cas échéant) : carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente;
1.3.9. prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.
1.4. L'exercice sur la voie publique ainsi que sur le terrain privé sera exécuté avec un véhicule de cours de la catégorie B, répondant réglementairement aux normes. La durée de l'examen, l'évaluation inclue, est de (45 minutes) au maximum. (AR 2006-02-14/41, art. 3, 2°, 003; ED : 01-12-2004)
2. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet III :
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner (les matières visées au point I, 3), aux candidats-conducteurs. (AR 2006-02-14/41, art. 3, 3°, 003; ED : 01-12-2004)
3. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet IV :
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner les matières suivantes aux candidats-conducteurs :
3.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routiere.
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes :
3.1.1. mettre en place les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;
3.1.2. réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, du commutateur d'arrêt d'urgence (si disponible), de la chaîne, des niveaux d'huile, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore.
3.2. Manoeuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière
3.2.1. mettre la motocyclette sur sa béquille, la débéquiller et la déplacer sans l'aide du moteur, en marchant à côté;
3.2.2. garer la motocyclette en la mettant sur sa béquille;
3.2.3 le jury détermine les manoeuvres des exercices suivants :
3.2.3.1. exercice à exécuter à vitesse réduite, dont un slalom; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement de l'embrayage en combinaison avec le frein, de l'équilibre, de la direction de la vision et de la position sur la motocyclette, ainsi que de la position des pieds sur les repose-pied;
3.2.3.2. exercice à exécuter à vitesse plus élevée, dont une manoeuvre en 2e ou 3e vitesse, au moins 30 km/h, et une manoeuvre consistant en un évitement d'un obstacle à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de la position sur la motocyclette, de la direction de la vision, de l'équilibre, de la technique de conduite et de la technique de changement de vitesses;
3.2.3.3. exercice de freinage : un freinage d'urgence à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement du frein avant et du frein arrière, de la direction de la vision et de la position sur la motocyclette.
3.3. Comportements en circulation
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité d'effectuer les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises :
3.3.1. quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;
3.3.2. emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;
3.3.3. négocier des virages;
3.3.4. carrefours : approche et franchissement d'intersections et de jonctions;
3.3.5. changer de direction : tourner à droite et à gauche, changer de voie;
3.3.6. approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant) : insertion depuis la voie d'accéleration, sortir par la voie de décélération;
3.3.7. dépasser/croiser : dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant);
3.3.8. aménagements routiers particuliers (le cas échéant) : carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente;
3.3.9. prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.
(3.4. L'exercice sur la voie publique est organisé avec un élève sur la motocyclette suivi par le candidat-enseignant dans une voiture accompagné par le jury. L'enseignant donne les instructions de conduite à l'élève sur la motocyclette, grâce à une liaison téléphonique. La durée de l'examen, l'évaluation incluse, est de 45 minutes au maximum.) (AR 2006-02-14/41, art. 3, 4°, 003; ED : 01-12-2004)
4. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet V :
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner les matières suivantes aux candidats-conducteurs :
4.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes :
4.1.1. régler le siège du conducteur si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;
4.1.2. régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-tête le cas écheant;
4.1.3. réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;
4.1.4. contrôler les systèmes d'assistance au freinage et a la direction, contrôler l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides (notamment huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace); contrôle et utilisation du tableau de bord, y compris l'enregistreur prévu dans le règlement (CEE) no 3821/85;
4.1.5. contrôler la pression d'air, les réservoirs d'air et la suspension;
4.1.6. contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du vehicule : caisse, tôles, portes de chargement, mécanisme de chargement (le cas échéant), le verrouillage de la cabine, le mode de chargement, l'arrimage de la charge (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement);
4.1.7. contrôler le mécanisme d'attelage et les connexions du système de freinage et du circuit électrique (catégories C+E, C1+E, D+E et D1+E uniquement);
4.1.8. être capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule, contrôler la caisse, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de sécurité (catégories D, D+E, D1 et D1+E uniquement);
4.1.9. lire une carte routière (facultatif).
4.2. Manoeuvres spéciales à tester en relation avec la sécurité routière :
4.2.1. procéder à l'attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci (catégories C+E, C1+E, D+E, D1+E uniquement); cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte (c'est-à-dire pas dans une ligne droite) (catégories C+E, C1+E, D+E, D1+E uniquement);
4.2.2. effectuer une marche arrière en décrivant une courbe;
4.2.3. se garer de manière sûre pour charger/décharger sur une rampe/un quai de déchargement ou installation similaire (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement);
4.2.4. se garer pour laisser monter ou descendre en sécurité des passagers d'un autobus (catégories D, D+E, D1 et D1+E uniquement).
4.3. (L'exercice est organisé sur un terrain privé.
La durée de l'examen est de 45 minutes, l'évaluation incluse.) (AR 2006-02-14/41, art. 3, 5°, 003; ED : 01-12-2004)
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(1)(AR 2011-04-28/01, art. 84, 007; En vigueur : 01-05-2013)
(2)(AR 2012-09-20/57, art. 30, 008; En vigueur : 25-01-2013)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
B. ANCIAUX
Annexe 3

Abrogé par AR 2012-09-20/57, art. 31, 008; En vigueur : 25-01-2013
Annexe 4
Critères et procédure de sélection des membres du jury d'examen

1. Critères de sélection
1.1 Des normes minimales relatives à l'accès à la fonction de membre du jury sont déterminées, afin d'améliorer les connaissances et les compétences des membres du jury, de permettre une évaluation plus objective des candidats et de parvenir à une plus grande harmonisation des examens.
1.2 Compétences exigées d'un membre du jury d'examen.
1.2.1 Une personne habilitée à faire passer un examen à un candidat doit avoir des connaissances, des compétences et des aptitudes relatives aux éléments énumérés ci-dessous.
1.2.2 Les compétences d'un membre du jury doivent lui permettre d'évaluer un candidat à un brevet d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite.
1.2.3 Il doit avoir la connaissance et la compréhension de la conduite et doit pouvoir évaluer.
Il doit avoir une connaissance générale de la législation routière applicable et de ses orientations interprétatives.
Il doit avoir connaissance de la théorie de l'interrogation et des techniques en matière d'évaluation.
1.2.4 Il doit, en matière d'évaluation, être capable d'observer avec précision et d'évaluer les aptitudes générales du candidat, en particulier son aptitude à :
- assimiler rapidement les informations et en extraire les éléments essentiels;
- anticiper, identifier les problèmes potentiels et élaborer des stratégies pour les résoudre;
- donner en temps utile des commentaires constructifs.
1.2.5 Le membre du jury d'examen doit :
- pouvoir déterminer et communiquer ce à quoi le candidat peut s'attendre pendant l'examen;
- doit pouvoir communiquer clairement, en choisissant un contenu, un style et des termes adaptés au candidat et au contexte. Le candidat doit recevoir une réponse à ces questions;
- doit pouvoir informer clairement les candidats des résultats de l'examen;
- traiter les candidats avec respect et sans discrimination.
2. Garantie de qualité
Le Service public fédéral Mobilité et Transports met en place un système garantissant la qualité afin de maintenir le niveau des normes pour les membres du jury.
3. Critères généraux et diplômes.
3.1 Les critères généraux auxquels les membres du jury d'examen doivent satisfaire sont les suivants :
3.1.1 Le représentant du Ministre est titulaire d'un grade de niveau A.
3.1.2 Le président est titulaire d'un grade de niveau A.
3.1.3 Les membres du jury chargés des leçons modèles doivent être titulaires d'un diplôme pédagogique.
Sont reconnus comme diplôme pédagogique, le diplôme de licencié ou maître en psychologie, licencié ou maître en science psychologique, licencié ou maître en psychologie d'entreprise et expérimentale, licencié ou maître en psychologie appliquée, licencié ou maître en orientation de carrière et sélection, licencié ou maître en science de l'éducation ou science pédagogique, licencié ou maître science pédagogique, licencié ou maître en science psychologique et pédagogique, licencié ou maître en science psychopédagogique, AESI, AES-groupe 1 ou agrégé pour l'ESS et l'ESNU, ESTC, ESTL, ETSI, EPSI, L'CAP ou le diplôme d'instituteur.
3.1.4 Les membres du jury chargés de la mécanique, technique et électricité automobile doivent être titulaires d'un des diplômes suivants : ESTC (ou bachelier) ou ETSS expert d'auto, ESTC (ou bachelier) ou ETSS ou ESCP mécanique d'auto, ESTC (ou bachelier) ou ETSS techniques d'auto, ESTC (ou bachelier) mécanique option mécanique d'auto, ESTC (ou bachelier) ou ETSS technique des véhicules à moteur, ETSS expert d'auto, ETSS garage, ETSS mécanique de moteurs diesel, ETSS techniques appliquées d'auto, ingénieur technicien ou industriel, certificat homologué (ESS) (ESP), AESI mécanique et AES-groupe 1 ou agrégé pour l'ESS et l'ESNU.
3.1.5 Les membres du jury chargés de la connaissance théorique de la sécurité routière et de la réglementation routière, du permis de conduire et des écoles de conduite doivent répondre à une des conditions suivantes :
- être titulaire d'un des diplômes suivants : docteur, licencié ou maître, candidat ou gradué ou bachelier en droit, ESTCPS-science de la circulation routière;
- une expérience de cinq ans comme titulaire d'un brevet 1 dans une école de conduite agréée;
- avoir trois ans d'expérience au sein du Service Fédéral Mobilité et Transports ou de l'Institut Belge de la Sécurité Routière ou dans un organisme agréé pour le contrôle technique.
3.1.6 Les membres du jury doivent avoir atteint l'âge de 23 ans au moins et doivent être titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins.
4. Procédure de sélection
4.1 L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge et est également porté à la connaissance du public via les médias.
L'avis mentionne la date limite des candidatures et les conditions requises.
4.2 Les candidats envoient leur candidature par courrier ordinaire au ministre ou son délégué dans les trente jours calendrier de la date de publication au Moniteur belge .
Ils joignent la preuve que les conditions requises sont remplies.
4.3 Les candidats sont convoqués par le Conseiller général de la Direction Certification et Inspection du Service public fédéral Mobilité et Transports pour un entretien d'évaluation.
Les candidatures et le résultat de l'évaluation des candidats sont transmis au Ministre.
4.4 Une réserve de recrutement peut, le cas échéant, être constituée.] 1
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(1)(Inséré par AR 2012-09-20/57, art. 32, 008; En vigueur : 25-01-2013)