05 décembre 2004 - (Arrêté royal concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers – Arrêté royal du 10 août 2005, art. 14)
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion des modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment les articles 5, §1er, premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 6°, 9°, 10°, 11°, 15, §1er, 16, §1er modifiée par la loi du 28 mars 2003 et 19bis, §§1er et 3, inséré par la loi du 28 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 3 février 1999 relatif à la protection de l'atmosphère contre les émanations de gaz et de particules des engins mobiles non routiers, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2003;
Vu l'arrêté royal du 6 mars 2002 relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, notamment les articles 3, 10 et 20;
Vu la Directive 2002/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 modifiant la Directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu la portée à la connaissance du 12 juillet 2004 du Conseil fédéral du Développement durable, du Conseil supérieur d'Hygiène, du Conseil de la Consommation et du Conseil central de l'Economie;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2004;
Vu l'avis 37.616/l/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2004, en application de l'article 84, §1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la transposition des dispositions de cet arrêté ainsi que le contrôle de leur exécution font partie du plan fédéral de lutte contre l'ozone troposphérique et l'acidification, tel qu'approuvé par le Conseil de Ministres du 5 décembre 2003;
Considérant que la base légale de l'arrêté royal du 3 février 1999 n'était plus actuelle, que cet arrêté ne prévoyait pas, entre autres, la désignation de fonctionnaires pour contrôler le respect des dispositions et que l'arrêté royal du 20 février 2003 ne prévoit toujours pas une telle désignation;
Considérant que les procédures concernant la mise sur le marché de produits doivent être harmonisées;
Considérant qu'il n'y a pas besoin d e prévoir une procédure d'appel spécifique pour l'arrêté royal du 6 mars 2002 concernant les émissions sonores des matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments;
Considérant que les annexes de la directive de la Communauté européenne qui doit être transposées en droit belge, sont d'une très grande complexité et exceptionnellement détaillées, et qu'elles ne contiennent pas de particularités nationales et, finalement, qu'elles ne sont pas disponibles dans un format offrant la possibilité d'être éditées par le traitement de textes de base tel qu'utilisé par les autorités fédérales;
Considérant que l'édition d'arrêtés coordonnés précis associée à l'offre de plusieurs facilités pour communiquer le contenu intégral de ces arrêtés font partie du processus de simplification administrative;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de l'Emploi et de notre Ministre de l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Pour l'application du présent arrêté, qui vise à transposer en droit belge la Directive 2002/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 modifiant la Directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, il faut entendre par :

1° engin mobile non routier :

toute machine mobile, tout équipement industriel transportable ou tout véhicule, pourvu ou non d'une carrosserie, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises, sur lequel est installé un moteur à combustion interne, au sens de l'annexe Ire, section 1re;

2° réception par type :

la procédure par laquelle l'autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de moteur ou une famille de moteurs à combustion interne, en ce qui concerne le niveau d'émission de particules et de gaz polluants satisfait aux exigences techniques correspondantes du présent arrêté;

3° type de moteur :

une catégorie de moteurs identiques par les aspects essentiels du moteurs énoncés à l'annexe II, appendice 1;

4° famille de moteurs :

une classification retenue par le constructeur selon laquelle les moteurs, de part leur conception, doivent tous avoir les mêmes caractéristiques d'émissions et satisfont aux exigences du présent arrêté;

5° famille de moteurs fabriqués en petites séries :

une famille de moteurs à allumage commandé produits au total à moins de 5 000 unités par an;

6° moteur représentatif :

un moteur choisi dans une famille de moteur de manière à satisfaire aux exigences définies à l'annexe Ire, sections 6 et 7;

7° moteur de rechange :

un moteur neuf destiné à remplacer le moteur d'un équipement, et qui a été fourni uniquement à cette fin;

8° moteur portatif :

un moteur qui satisfait à au moins une des exigences suivantes

- le moteur doit être utilisé dans un équipement qui est porté par l'opérateur pendant l'exécution des fonctions pour lesquelles il est conçu;

- le moteur doit être utilisé dans un équipement devant fonctionner en positions multiples, par exemple en position renversée ou de côté, pour accomplir les fonctions pour lesquelles il est conçu;

- le moteur doit être utilisé dans un équipement dont le poids à sec combiné (équipement + moteur) est inférieur à 20 kilogrammes et qui possède au moins l'une des caractéristiques suivantes :

i) l'opérateur doit soit tenir, soit porter l'équipement pendant l'exécution de sa ou ses fonction(s),

ii) l'opérateur doit tenir ou piloter l'équipement pendant l'exécution de sa ou ses fonction(s),

iii) le moteur doit être utilisé dans un générateur ou une pompe,

9° moteur non portatif :

un moteur qui ne correspond pas à la définition du moteur portatif;

10° moteur portatif à usage professionnel fonctionnant en positions multiples :

un moteur portatif qui satisfait aux exigences énoncées aux deux premiers tirets de la définition du "moteur portatif" et pour lequel le constructeur a fourni à une autorité compétente en matière de réception la garantie qu'une période de durabilité des caractéristiques d'émissions de catégorie 3 (comme indiqué à l'annexe IV, appendice 4, point 2.1) serait applicable;

11° période de durabilité des caractéristiques d'émissions :

le nombre d'heures indiqué à l'annexe IV, appendice 4, utilisé pour déterminer les facteurs de détérioration;

12° puissance du moteur :

la puissance nette telle qu'elle est spécifiée à l'annexe Ire, point 2.4;

13° date de production du moteur :

la date à laquelle le moteur subit avec succès le dernier contrôle après avoir quitté la chaîne de production. A ce stade, le moteur est prêt à être livré ou mis en stock;

14° mise sur le marché :

l'action de rendre disponible sur le marché, pour la première fois, contre paiement ou à titre gratuit, un moteur, en vue de sa distribution et/ou de son utilisation dans la Communauté européenne;

15° constructeur :

la personne physique ou l'organisation responsable devant l'autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception par type et de la conformité de la production. Cette personne ou cet organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du moteur;

16° constructeur de moteurs à allumage commandé en petites séries :

un constructeur dont la production annuelle totale est inférieure à 25 000 unités;

17° autorité compétente en matière de réception :

l'autorité responsable de tous les aspects de la réception par type d'un moteur ou d'une famille de moteurs, de la délivrance et du retrait de certificats de réception, de la liaison avec les autorités compétentes en matière de réception des autres états membres de la Communauté européenne et de la vérification des dispositions prises par le constructeur en vue d'assurer la conformité de la production et désignée dans l'article 13;

18° service technique :

l'organisation (les organisations) ou l'organisme (les organismes) agréé(s) comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais ou à des inspections au nom de l'autorité compétente en matière de réception;

[1 Cette fonction est remplie par AIB-Vincotte International SA, Jan Olieslagerslaan 35, B-1800 Vilvoorde.]1

19° fiche de renseignements :

la fiche figurant à l'annexe II indiquant quelles informations le demandeur doit fournir;

20° dossier constructeur :

l'ensemble complet des données, dessins, photographies, etc, fournis par le demandeur au service technique ou à l'autorité compétente en matière de réception selon les instructions de la fiche de renseignements;

21° dossier de réception :

le dossier constructeurs, accompagné des rapports d'essais ou des autres documents que le service technique ou l'autorité compétente en matière de réception y ont adjoints au cours de l'accomplissement de leurs tâches;

22° index du dossier de réception :

le document présentant le contenu du dossier de réception selon une numération ou un marquage permettant de localiser facilement chaque page;

(23° bateau de la navigation intérieure un bateau destiné à être utilisé sur des voies navigables intérieures, d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres et d'un volume égal ou supérieur à 100 m3 selon la formule définie à l'annexe Ire, section 2, point 2.8bis, ou un remorqueur ou un pousseur construit pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux de 20 mètres ou plus; :

Cette définition n'englobe pas :

-les bateaux destinés au transport de voyageurs transportant 12 personnes au maximum en plus de l'équipage;

- les bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres (tels qu'ils sont définis à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance);

- les bateaux de service des autorités de contrôle;

- les bateaux de service d'incendie;

- les navires de guerre;

- les bateaux de pêche inscrits au fichier communautaire des navires de pêche;

- les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mers circulant ou stationnant sur les eaux fluvio-maritimes ou se trouvant temporairement sur les eaux intérieures, pour autant qu'ils soient munis d'un certificat de navigation ou de sécurité en cours de validité défini à l'annexe Ire, section 2, point 2.8ter;

24° fabricant de l'équipement d'origine (FEO), un fabricant d'un type d'engin mobile non routier;

25° mécanisme de flexibilité : la procédure autorisant un producteur d'engins à mettre sur le marché, pendant la période séparant deux phases de valeurs limites, un nombre limité de moteurs destinés à être installés dans des engins mobiles non routiers qui ne respectent que les valeurs limites d'émission de la phase antérieure;) (AR 2005-08-10/40, art. 2, 1°, 002; ED : 22-08-2005)

26° (ancien 23°) directive de base : (AR 2005-08-10/40, art. 2, 2°, 002; ED : 22-08-2005)

la Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;

27° (ancien 24°) première directive de modification : (AR 2005-08-10/40, art. 2, 2°, 002; ED : 22-08-2005)

la Directive 2001/63/CE de la Commission du 17 août 2001 portant adaptation au progrès technique de la Directive 97/68/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;

28° (ancien 25°) deuxième directive de modification : (AR 2005-08-10/40, art. 2, 2°, 002; ED : 22-08-2005)

la Directive 2002/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 modifiant la Directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;

(29° troisième directive de modification : la directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des Etats Membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;) (AR 2005-08-10/40, art. 2, 3°, 002; ED : 22-08-2005)

[2 30° quatrième Directive de modification : la Directive 2010/26/UE de la Commission du 31 mars 2010 portant modification de la Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;]2

[3 30° bis cinquième directive de modification : la Directive 2011/88/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant la Directive 97/68/CE en ce qui concerne les dispositions applicables aux moteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité;]3

[4 30° ter sixième directive de modification : la Directive 2012/46/UE de la Commission du 6 décembre 2012 portant modification de la Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;]4

[ [2 31°]2 le Ministre : le Ministre fédéral qui a l'Environnement dans ses attributions.] (AR 2005-08-10/40, art. 2, 4°, 002; ED : 22-08-2005)

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(1)(AR 2010-04-26/05, art. 1, 003; En vigueur : 20-05-2010)

(2)(AR 2011-05-07/01, art. 2, 004; En vigueur : 31-03-2011)

(3)(AR 2012-12-10/15, art. 2, 005; En vigueur : 10-02-2012)

(4)(AR 2014-04-25/58, art. 2, 006; En vigueur : 05-06-2014)

Art. 2.

§1er. Toute demande de réception par type de moteur ou famille de moteurs est introduite par le constructeur auprès de l'autorité compétente en matière de réception. Elle est accompagnée d'un dossier constructeur dont le contenu est indiqué dans la fiche de renseignements figurant à l'annexe II du présent arrêté. Un moteur répondant aux caractéristiques du type de moteur énoncées à l'annexe II, appendice 1 est soumis au service technique chargé d'effectuer les essais de réception.

§2. Dans le cas d'une demande portant sur la réception par type d'une famille de moteurs, si l'autorité compétente en matière de réception estime que, en ce qui concerne le moteur représentatif sélectionné, la demande ne représente pas pleinement la famille de moteurs décrite à l'annexe II, appendice 2, un moteur représentatif de remplacement et, le cas échéant, un moteur représentatif supplémentaire qu'elle sélectionne sont fournis aux fins de la réception conformément au §1er.

§3. Une demande de réception d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs ne peut être introduite qu'auprès d'un seul Etat, membre de la Communauté européenne. Chaque type de moteur ou famille de moteurs à réceptionner fait l'objet d'une demande distincte.

Art. 3.

§1er. L'autorité compétente en matière de réception qui reçoit la demande accorde la réception par type à tous les types ou familles de moteurs conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et satisfaisant aux exigences du présent arrêté.

§2. L'autorité compétente en matière de réception garantit que toutes les rubriques correspondantes du certificat de réception par type, dont un modèle figure à l'annexe VII, soient remplies pour chaque type de moteur ou famille de moteurs qu'il réceptionne et établit ou vérifie le contenu de l'index du dossier de réception. Les certificats de réception sont numérotés selon la méthode décrite à l'annexe VIII. Le certificat de réception par type rempli et ses annexes sont envoyés au demandeur.

§3. Dans le cas où le moteur à réceptionner ne remplit sa fonction ou ne présente certaines caractéristiques qu'en liaison avec d'autres éléments de l'engin mobile non routier et où, de ce fait, la conformité avec une ou plusieurs exigences ne peut être vérifiée que lorsque le moteur à réceptionner fonctionne en liaison avec d'autres éléments de l'engin, qu'ils soient réels ou simulés, la portée de la réception par type du moteur doit être limitée en conséquence. Le certificat de réception du type de moteur ou de la famille de moteurs doit alors mentionner les restrictions d'emploi et les conditions d'installation éventuelles.

§4. L'autorité compétente en matière de réception :

a) envoie mensuellement à ses homologues des autres Etats, membres de la CE une liste (contenant les renseignements précisés à l'annexe IX) des réceptions par type de moteur ou famille de moteurs qu'elle a accordées, refusées, ou retirées au cours du mois en question;

b) envoie, dès réception d'une demande envoyée par l'autorité compétente en matière de réception d'un autre Etat membre :

- un exemplaire du certificat de réception par type du moteur ou de la famille de moteurs concerné(e) et/ou un dossier de réception pour chaque type de moteur ou famille de moteurs ayant fait l'objet de l'octroi, du refus ou du retrait d'une réception,

et/ou;

- la liste visée à l'article 5, §3 des moteurs produits conformément aux réceptions par type accordées indiquant les renseignements figurant à l'annexe X,

et/ou;

- une copie de la déclaration visée à l'article 5, §4.

§5. Chaque année et chaque fois qu'elle en reçoit la demande, l'autorité compétente en matière de réception envoie à la Commission un exemplaire de la fiche technique figurant à l'annexe XI concernant les moteurs réceptionnés depuis la dernière notification.

[1 §6. Les moteurs à allumage par compression destinés à des utilisations autres que la propulsion d'autorails et de bateaux de la navigation intérieure peuvent être mis sur le marché dans le cadre d'un mécanisme de flexibilité conformément à la procédure visée à l'annexe XIII, en sus des paragraphes 1er à 5.]1

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(1)(AR 2012-12-10/15, art. 3, 005; En vigueur : 10-02-2012)

Art. 4.

§1er. L'autorité compétente en matière de réception qui a procédé à une réception par type doit prendre les mesures nécessaires en vue d'être informée de toute modification des informations figurant dans le dossier de réception.

§2. La demande de modification ou d'extension d'une réception par type est soumise exclusivement à l'autorité compétente en matière de réception de l'Etat membre qui a procédé à la réception d'origine.

§3. Si les indications figurant dans le dossier de réception ont été modifiées, l'autorité compétente en matière de réception :

- fournit, la ou les page(s) révisée(s) nécessaire(s) du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de la nouvelle publication. Lors de chaque publication de pages révisées, l'index du dossier de réception (qui est annexé au certificat de réception par type) est également modifié de manière à faire ressortir les dates des modifications les plus récentes;

- fournit un certificat de réception par type révisé (assorti d'un numéro d'extension) si une des informations qu'il contient a été modifiée (à l'exclusion de ses annexes) ou si les normes de la Directive ont été modifiées depuis la date qui y est apposée. Ce certificat révisé indique clairement le motif de la révision et la date de la nouvelle publication.

Si l'autorité compétente en matière de réception estime qu'une modification d'un dossier de réception justifie de nouveaux essais ou de nouvelles vérifications, elle en informe le constructeur et n'établit les documents précités qu'après avoir procédé à de nouveaux essais ou vérifications satisfaisants.

Art. 5.

§1er Le constructeur appose sur chaque unité fabriquée conformément au type réceptionné les marquages définis à l'annexe Ire, section 3, y compris le numéro de réception par type.

§2. Si le certificat de réception par type prévoit, conformément à l'article 3, §3, des restrictions d'emploi, le constructeur fournit pour chaque unité fabriquée des renseignements détaillés sur ces restrictions et précise les conditions d'installation. Lorsqu'une série de types de moteurs est livrée à un seul fabricant d'engins, il suffit que ce dernier reçoive, au plus tard à la date de livraison du premier moteur, une seule fiche de renseignements de ce type comportant également les numéros d'identification des moteurs concernés.

§3. Le constructeur envoie sur demande à l'autorité compétente en matière de réception qui a procédé à la réception par type, dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de chaque année et immédiatement après chaque date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions lorsque les exigences du présent arrêté sont modifiées et immédiatement après toute autre date que l'autorité compétente en matière de réception arrêterait, une liste indiquant la série des numéros d'identification de chaque type de moteur produit conformément aux exigences du présent arrêté depuis la dernière date de notification ou depuis la première date d'application de ces exigences. Si elles ne sont pas explicitées par le système de codification des moteurs, cette liste doit indiquer les correspondances entre les numéros d'identification et les types ou les familles de moteurs correspondants et les numéros de réception par type. En outre, elle doit contenir des informations particulières si le constructeur cesse la production d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs réceptionnés. Au cas où cette liste ne doit pas être régulièrement envoyée à l'autorité compétente en matière de réception, le constructeur doit conserver ces données pendant au moins vingt ans.

§4. Le constructeur envoie à l'autorité compétente en matière de réception qui a procédé à la réception par type, dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de chaque année et à chaque date d'entrée en vigueur visée à l'article 8, une déclaration précisant les types et familles de moteurs et les codes correspondants d'identification des moteurs qu'il compte produire à partir de cette date.

(§5. Les moteurs à allumage par compression mis sur le marché dans le cadre d'un mécanisme de flexibilité sont étiquetés conformément à l'annexe XIII.) (AR 2005-08-10/40, art. 4, 002; ED : 22-08-2005)

Art. 6.

L'autorité compétente en matière de réception accepte les réceptions par types énumérées et, le cas échéant, les marques de réceptions correspondantes, à l'annexe XII comme étant conforme au présent arrêté.

Art. 6 bis .

(Inséré par AR 2005-08-10/40, art. 5; ED : 22-08-2005) §1er. Cet article s'applique aux moteurs destinés à être installés dans les bateaux de la navigation intérieure. Les §§2 et 3 ne s'appliquent pas tant que l'équivalence entre les exigences établies par la troisième directive de modification et celles établies dans le cadre de la convention de Mannheim sur la navigation du Rhin n'est pas reconnue par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (ci-après dénommée CCNR) et que la Commission européenne n'en a pas été informée.

§2. Jusqu'au 30 juin 2007, l'autorité compétente en matière de réception ne peut pas refuser la mise sur le marché de moteurs qui répondent aux conditions établies par la CCNR étape I, pour laquelle les valeurs limites d'émission sont établies à l'annexe XIV.

§3. A partir du 1er juillet 2007 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un ensemble supplémentaire de valeurs limites qui résulteraient d'autres modifications de la directive de base, l'autorité compétente en matière de réception ne peut refuser la mise sur le marché de moteurs qui répondent aux conditions établies par la CCNR étape II, pour laquelle les valeurs limites d'émission sont établies à l'annexe XV.

§4. Aux fins du présent arrêté, pour ce qui concerne les bateaux de la navigation intérieure, tout moteur auxiliaire d'une puissance supérieure à 560 kW est soumis aux mêmes conditions que les moteurs de propulsion.

Art. 7.

§1er. (L'autorité compétente en matière de réception ne peut pas refuser la mise sur le marché de moteurs, qu'ils soient ou non déjà installés sur des engins, dès lors qu'ils répondent aux exigences du présent arrêté.) (AR 2005-08-10/40, art. 6, §2, 002; ED : 22-08-2005)

§2. L'autorité compétente en matière de réception autorise uniquement, le cas échéant, l'immatriculation ou la mise sur le marché des nouveaux moteurs qui répondent aux exigences du présent arrêté, qu'ils soient ou non déjà installés sur des engins.

§3. L'autorité compétente en matière de réception qui accorde une réception prend toutes les mesures nécessaires dans le cadre de cette réception pour enregistrer et vérifier, le cas échéant en collaboration avec les autorités des autres Etats, membres de la Communauté européenne compétentes en matière de réception, les numéros d'identification des moteurs produits conformément aux exigences du présent arrêté.

§4. Une vérification supplémentaire des numéros d'identification peut avoir lieu à l'occasion du contrôle de la conformité de la production visé à l'article 11.

§5. En ce qui concerne la vérification des numéros d'identification, le constructeur ou ses agents établis dans la Communauté communiquent sans tarder à l'autorité compétente en matière de réception qui le demande toutes les informations nécessaires sur leurs clients et les numéros d'identification des moteurs déclarés fabriqués conformément à l'article 5, §3. Au cas où les moteurs sont vendus à un constructeur d'engins, de plus amples informations ne sont pas requises.

§6. Si, à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, le constructeur n'est pas en mesure de vérifier les exigences visées à l'article 5, notamment en liaison avec le §5, la réception du type de moteur ou de la famille de moteurs concerné(e) conformément au présent arrêté peut être retirée. La procédure d'information décrite à l'article 12, §4 est mise en oeuvre.

Art. 8.

§1er. Délivrance des réceptions par type : l'autorité compétente en matière de réception ne peut refuser de procéder à la réception par type d'un type ou d'une famille de moteurs et de délivrer le document décrit à l'annexe VII, ni imposer d'autres exigences de réception par type en matière d'émissions polluantes aux engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur est installé, si ce moteur satisfait aux exigences du présent arrêté en matière d'émissions de gaz et de particules polluantes.

§2. Réception par type pendant la phase I (catégories de moteurs A, B et C) : les catégories suivantes existaient :

A : 130 kW (= P (= 560 kW,

B : 75 kW (= P ( 130 kW,

C : 37 kW (= P ( 75 kW.

§3. Réceptions par type pendant la phase II (catégories de moteurs D, E, F et G) :

l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type d'un type ou d'une famille de moteurs et de délivrer le document décrit à l'annexe VII, et elle refuse de procéder à toute autre réception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur (non encore mis sur le marché) est installé, d'une puissance selon les catégories suivantes : (AR 2005-08-10/40, art. 7, 1°, 002; ED : 22-08-2005)

D : 18 kW (= P ( 37 kW,

E : 130 kW (= P (= 560 kW,

F : 75 kW (= P ( 130 kW,

G : 37 kW (= P ( 75 kW,

si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et que leurs émissions de gaz et de particules polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.3.

(§3 bis . Réception par type de moteurs pendant la phase III A (catégories de moteurs H, I, J et K) :

l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII et refuse de procéder à toute autre réception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur non encore mis sur le marché est installé :

H : après le 30 juin 2005, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 130 kW (= P (= 560 kW,

I : après le 31 décembre 2005, pour les moteurs -autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 75 kW (= P ( 130 kW,

J : après le 31 décembre 2006 pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 37 kW (= P ( 75 kW,

K : après le 31 décembre 2005, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 19 kW (= P ( 37 kW,

si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.4.

§3 ter . Réception par type de moteurs pendant la phase III A des moteurs à vitesse constante (catégories de moteurs H, I, J et K) :

l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII et refuse de procéder à toute autre réception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur non encore mis sur le marché est installé :

moteurs à vitesse constante de catégorie H : après le 31 décembre 2009, pour les moteurs d'une puissance de : 130 kW (= P ( 560 kW,

moteurs à vitesse constante de catégorie I : après le 31 décembre 2009, pour les moteurs d'une puissance de : 75 kW (= P ( 130 kW,

moteurs à vitesse constante de catégorie J : après le 31 décembre 2010 pour les moteurs d'une puissance de : 37 kW (= P ( 75 kW,

moteurs à vitesse constante de catégorie K : après le 31 décembre 2009, pour les moteurs d'une puissance de : 19 kW (= P ( 37 kW,

si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.4.

§3 quater . Réception par type de moteurs pendant la phase III B (catégories de moteurs L, M, N et P) :

l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII et refuse de procéder à toute autre réception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur non encore mis sur le marché est installé :

L : après le 31 décembre 2009, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 130 kW (= P (= 560 kW,

M : après le 31 décembre 2010, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 75 kW (= P ( 130 kW,

N : après le 31 décembre 2010 pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 56 kW (= P ( 75 kW,

P : après le 31 décembre 2011, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 37 kW (= P ( 56 kW,

si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.5.

§3 quinquies . Réception par type de moteurs pendant la phase IV (catégories de moteurs Q et R) :

l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII et refuse de procéder à toute autre réception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur non encore mis sur le marché est installé :

Q : après le 31 décembre 2012, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 130 kW (= P (= 560 kW,

R : après le 30 septembre 2013, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 56 kW (= P ( 130 kW,

si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.6.

§3 sexies . Réception par type de moteurs pendant la phase III A des moteurs de propulsion utilisés sur les bateaux de la navigation intérieure (catégorie de moteurs V) :

l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII :

V1:1 : après le 31 décembre 2005 pour les moteurs d'une puissance égale ou supérieure à 37 kW et un volume inférieur à 0,9 litre par cylindre,

V1:2 : après le 30 juin 2005 pour les moteurs d'un volume égal ou supérieur à 0, 9 litre mais inférieur à 1,2 litre par cylindre,

V1:3 : après le 30 juin 2005 pour les moteurs d'un volume égal ou supérieur à 1,2 litre mais inférieur à 2,5 litres par cylindre, et d'une puissance de 37 kW (= P ( 75 kW,

V1:4 : après le 31 décembre 2006 pour les moteurs d'un volume égal ou supérieur à 2,5 litres mais inférieur à 5 litres par cylindre,

V2 : après le 31 décembre 2007 pour les moteurs d'un volume égal ou supérieur à 5 litres par cylindre,

si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.4.

§3septies. Réception par type pendant la phase III A des moteurs de propulsion utilisés sur les autorails (catégorie de moteurs RC) :

l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII :

RC A : après le 30 juin 2005 pour les moteurs d'une puissance supérieure à 130 kW,

si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.4.

§3 octies . Réception par type pendant la phase III B des moteurs de propulsion utilisés sur les autorails (catégorie de moteurs RC) :

l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII :

RC B : après le 31 décembre 2010 pour les moteurs d'une puissance supérieure à 130 kW,

si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrête et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.5.

§3nonies. Réception par type pendant la phase III A des moteurs de propulsion utilisés sur les locomotives (catégories de moteurs RL et RH) :

l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII :

RL A : après le 31 décembre 2005 pour les moteurs d'une puissance de 130 kW (= P (= 560 kW,

RL B : après le 31 décembre 2007 pour les moteurs d'une puissance de 560 kW ( P,

si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.4.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux types ou familles de moteurs en question lorsqu'un contrat d'achat du moteur a été passé avant le 20 mai 2004 et à condition que le moteur soit mis sur le marché au plus tard deux ans après la date d'application pour la catégorie de locomotives en question.

§3 decies . Réception par type pendant la phase III B des moteurs de propulsion utilisés sur les locomotives (catégorie de moteurs R) :

l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII :

R B : après le 31 décembre 2010 pour les moteurs d'une puissance supérieure à 130 kW,

si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.5.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux types ou familles de moteurs en question lorsqu'un contrat d'achat du moteur a été passé avant le 20 mai 2004 et à condition que le moteur soit mis sur le marché au plus tard deux ans après la date d'application pour la catégorie de locomotives en question.) (AR 2005-08-10/40, art. 7, 2°, 002; ED : 22-08-2005) (Erratum, M.B. 09.09.2005, p. 39568 et svts)

§4. (En ce qui concerne la mise sur le marché et les dates de production des moteurs, les dispositions suivantes sont d'application.) (AR 2005-08-10/40, art. 7, 3°, 002; ED : 22-08-2005)

A l'exception des engins et moteurs destinés à l'exportation vers des pays tiers, l'autorité compétente en matière de réception autorise l'immatriculation, le cas échéant, et la mise sur le marché de moteurs des catégories D et E, qu'ils soient ou non déjà installés sur des engins, seulement s'ils répondent aux exigences du présent arrêté et seulement si le moteur est réceptionné conformément à l'une des catégories définies au §3.

Après les dates suivantes, à l'exception des engins et moteurs destinés à l'exportation vers des pays tiers, l'autorité compétente en matière de réception autorise l'immatriculation, le cas échéant, et la mise sur le marché de nouveaux moteurs des catégories F et E, qu'ils soient ou non déjà installés sur des engins, seulement s'ils répondent aux exigences du présent arrêté et seulement si le moteur est réceptionné conformément à l'une des catégories définies au §3 :

catégorie F : 31 décembre 2002;

catégorie G : 31 décembre 2003.

Dans le cas des moteurs des catégories F et G dont la date de production est antérieure aux dates mentionnées ci-dessus, l'application de cette disposition est différée jusqu'aux dates suivantes :

catégorie F : 31 décembre 2004;

catégorie G : 31 décembre 2005.

(§5. Sans préjudice des §§3octies et nonies et l'article 6bis et exception faite des engins et moteurs destinés à l'exportation vers les pays tiers, l'autorité compétente en matière de réception n'autorise, après les dates indiquées ci-après, la mise sur le marché de moteurs, qu'ils soient ou non déjà installés sur des engins, que s'ils sont conformes aux exigences du présent arrêté et si le moteur concerné est réceptionné en conformité avec l'une des catégories visées aux §3bis jusqu'au §3decies :

- Phase III A moteurs autres que moteurs à vitesse constante :

catégorie H : 31 décembre 2005

catégorie I : 31 décembre 2006

catégorie J : 31 décembre 2007

catégorie K : 31 décembre 2006

- Phase III A moteurs de bateaux de navigation intérieure :

catégorie V1 :

1 : 31 décembre 2006

catégorie V1 :

2 : 31 décembre 2006

catégorie V1 :

3 : 31 décembre 2006

catégorie V1 :

4 : 31 décembre 2008

catégorie V2 : 31 décembre 2008

- Phase III A moteurs à vitesse constante :

catégorie H : 31 décembre 2010

catégorie I : 31 décembre 2010

catégorie J : 31 décembre 2011

catégorie K : 31 décembre 2010

- Phase III A moteurs d'autorails :

catégorie RC A : 31 décembre 2005

- Phase III A moteurs de locomotives :

catégorie RL A : 31 décembre 2006

catégorie RH A : 31 décembre 2008

- Phase III B moteurs autres que moteurs à vitesse constante :

catégorie L : 31 décembre 2010

catégorie M : 31 décembre 2011

catégorie N : 31 décembre 2011

catégorie P : 31 décembre 2012

- Phase III B moteurs d'autorails :

catégorie RC B : 31 décembre 2011

- Phase III B locomotives :

catégorie R B : 31 décembre 2011

- Phase IV moteurs autres que moteurs à vitesse constante :

catégorie Q : 31 décembre 2013

catégorie R : 30 septembre 2014

Pour chaque catégorie, le respect des exigences susmentionnées est différé de deux ans dans le cas des moteurs dont la date de production est antérieure à la date indiquée.

L'autorisation octroyée pour une phase de valeurs limites d'émission expire à la date d'entrée en vigueur obligatoire de la phase suivante de valeurs limites.

§6. Pour les types ou familles de moteurs qui respectent les valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, points 4.1.2.4, 4.1.2.5, 4.1.2.6 avant les échéances visées au §4, l'autorité compétente en matière de réception autorise l'application d'une étiquette ou d'une marque spéciale signalant le respect anticipé des valeurs limites.) (AR 2005-08-10/40, art. 7, 4°, 002; ED : 22-08-2005)

Art. 9.

§1er. Aux fins du présent arrêté, les moteurs à allumage commandé sont répartis entre les classes suivantes.

Classe principale S : petits moteurs d'une puissance nette (= 19 kW.

La classe principale S est divisée en deux catégories :

H : moteurs destinés aux engins portatifs

N : moteurs destinés aux engins non portatifs

Classe/catégorie Cylindrée (en cm3)
- -
Moteurs destinés aux engins portatifs
Classe SH:1 < 20
Classe SH:2 =/> 20 et < 50
Classe SH:3 =/> 50


Moteurs destinés aux engins non portatifs
Classe SN:1 < 66
Classe SN:2 =/> 66 et < 100
Classe SN:3 =/> 100 et < 225
Classe SN:4 =/> 225

§2. Après la date de publication de cet arrêté, l'autorité compétente en matière de réception ne peut refuser de procéder à la réception par type d'un type ou d'une famille de moteurs à allumage commandé et de délivrer le document décrit à l'annexe VII, ni imposer d'autres exigences de réception par type en matière d'émissions polluantes aux engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur est installé, si ce moteur satisfait aux exigences du présent arrêté en matière d'émissions de gaz polluants

§3. En ce qui concerne la réception par type pendant la phase I, les dispositions suivantes sont d'application. L'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs et de délivrer les documents décrits à l'annexe VII, et elle refuse de procéder à toute autre réception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur est installé après la date de publication de cet arrêté, si le ou les moteurs en question ne satisfont pas aux exigences de cet arrêté et que leurs émissions de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.2.2.1.

§4. En ce qui concerne la réception par type pendant la phase II, les dispositions suivantes sont d'application.

L'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type d'un type ou d'une famille de moteurs et de délivrer les documents décrits à l'annexe VII, et elle refuse de procéder à toute autre réception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur est installé :

après la date de publication de cet arrêté pour les moteurs des classes SN:1 et SN:2,

après le 1er août 2006 pour les moteurs de la classe SN:4,

après le 1er août 2007 pour les moteurs des classes SH:1, SH:2 et SN:3,

après le 1er août 2008 pour les moteurs de la classe SH:3,

si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.2.2.2.

§5. Six mois après les dates indiquées aux §§3 et 4 pour les catégories de moteurs concernées, à l'exception des engins et moteurs destinés à l'exportation vers des pays tiers, l'autorité compétente en matière de réception autorise la mise sur le marché de moteurs, qu'ils soient ou non déjà installés sur des engins, seulement s'ils répondent aux exigences du présent arrêté

§6. L'autorité compétente en matière de réception autorise l'étiquetage et le marquage spécial des types ou des familles de moteurs qui satisfont aux valeurs limites figurant au tableau de l'annexe Ire, point 4.2.2.2. avant les délais énoncés au §4, pour signaler que l'équipement concerné répond par anticipation aux valeurs limites requises.

§7. Les engins suivants sont exemptés des délais de mise en oeuvre des plafonds d'émission de la phase II pendant une période de trois ans après l'entrée en vigueur de ces plafonds. Pendant ces trois années, les plafonds de la phase I restent d'application :

- tronçonneuse portative : équipement portatif conçu pour couper du bois au moyen d'une chaîne coupante, devant être tenu à deux mains et d'une cylindrée supérieure à 45 cm3, conformément à la norme EN ISO 11681-1;

- machine équipée d'une poignée à son sommet (telle que perceuse et tronçonneuse portative destinée à l'entretien des arbres) : équipement portatif, équipé d'une poignée à son sommet, conçu pour percer des trous ou couper du bois au moyen d'une chaîne coupante (conformément à la norme ISO 11681-2);

- débroussailleuse portative à moteur à combustion interne : équipement portatif équipé d'une lame rotative en métal ou en plastique, destiné à couper des mauvaises herbes, des broussailles, de petits arbres et végétation similaire. Il doit être conçu conformément à la norme EN ISO 11806 pour fonctionner en positions multiples, par exemple horizontalement ou en position renversée, et être d'une cylindrée supérieure à 40 cm3

- taille-haie portatif : équipement portatif conçu pour tailler les haies et les buissons au moyen d'une ou de plusieurs lames coupantes animées d'un mouvement de va-et-vient, conformément à la norme EN 774

- scies circulaires portatives à moteur à combustion interne : équipement portatif conçu pour couper des matériaux durs tels que la pierre, l'asphalte, le béton ou l'acier au moyen d'une lame métallique rotative, d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, conformément à la norme EN 1454

- moteurs non portatifs de classe SN :

3, à axe horizontal : uniquement des moteurs de classe SN :

3 non portatifs ayant un axe horizontal et produisant une énergie égale ou inférieure à 2,5 kW, utilisés essentiellement à des fins industrielles déterminées, y compris des motoculteurs, des tondeuses à cylindres, des aérateurs à gazon et des générateurs.

[1 Sans préjudice de l'alinéa 1er, une prorogation de la période de dérogation est accordée jusqu'au 31 juillet 2013, dans la catégorie des machines équipées d'une poignée à leur sommet, pour les taille-haies portatifs et les tronçonneuses portatives destinées à l'entretien des arbres disposant d'une poignée à leur sommet, à usage professionnel et fonctionnant en positions multiples, équipés de moteurs des classes SH:2 et SH:3.]1

[§8. Cependant, pour chaque catégorie, le Ministre peut, sur demande de l'autorité compétente en matière de réception, reporter de deux ans les dates visées aux paragraphes 3, 4 et 5 à l'égard des moteurs dont la date de production est antérieure à ces dates.] (AR 2005-08-10/40, art. 8, 002; ED : 22-08-2005)

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(1)(AR 2011-05-07/01, art. 3, 004; En vigueur : 31-03-2011)

Art. 10.

§1er. (Les dispositions de l'article 7, §1er et 2, de l'article 8, §4 et de l'article 9, §5 ne sont pas applicables :

- aux moteurs destinés aux forces armées;

- aux moteurs exemptés conformément aux §§2 et 3;

- aux moteurs destinés à des machines essentiellement affectés au lancement et à la récupération de bateaux de sauvetage;

- aux moteurs utilisés dans les machines destinées essentiellement au lancement et à la récupération de bateaux lancés à partir du rivage.) (AR 2005-08-10/40, art. 9, 1°, 002; ED : 22-08-2005)

§2. (Sans préjudice des dispositions de l'article 6bis et de l'article 8, §3octies et §3nonies, les moteurs de remplacement, à l'exception des moteurs d'autorails, de locomotives et des bateaux de la navigation intérieure, doivent être conformes aux valeurs limites que devait respecter le moteur remplace lors de sa mise sur le marché.

[2 ...]2) (AR 2005-08-10/40, art. 9, 1°, 002; ED : 22-08-2005)

[2 §2 bis . Par dérogation à l'article 8, §§3octies, 3decies et 5, l'autorité compétente en matière de réception peut autoriser la mise sur le marché des moteurs suivants pour les autorails et les locomotives :

a) les moteurs de remplacement conformes aux limites de la phase III A, lorsqu'ils sont destinés à remplacer des moteurs d'autorails ou de locomotives qui :

i) ne répondent pas à la norme de la phase III A; ou

ii) répondent à la norme de la phase III A mais ne respectent pas la norme de la phase III B;

b) les moteurs de remplacement non conformes aux limites de la phase III A lorsqu'ils sont destinés à remplacer des moteurs d'autorails dépourvus de commande de conduite et de capacité de mouvement indépendant, pour autant que lesdits moteurs de remplacement répondent à une norme au moins égale à celle des moteurs installés sur les autorails existants de même type.

Les autorisations en vertu du présent paragraphe ne peuvent être accordées que dans les cas où l'autorité compétente en matière de réception estime que l'utilisation d'un moteur de remplacement conforme aux exigences de la dernière phase d'émission applicable en date dans l'autorail ou la locomotive en question impliquera d'importantes difficultés techniques.]2

[2 §2 ter . Une étiquette portant la mention " MOTEUR DE REMPLACEMENT " ainsi que le numéro de dérogation unique correspondant est apposée sur les moteurs visés aux paragraphes 2 ou 2 bis .

3° au paragraphe 8, inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005, et remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2010, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" L'autorité compétente en matière de réception autorise la mise sur le marché de moteurs répondant aux définitions de l'annexe Ire, section 1re, points a) i), a) ii) et a) v), dans le cadre du mécanisme de flexibilité conformément aux dispositions de l'annexe XIII.]2

§3. A la demande du constructeur, l'autorité compétente en matière de réception peut dispenser les stocks de moteurs de fin de série ou ceux d'engins mobiles non routiers en ce qui concerne leurs moteurs de l'application de la ou des date(s) limite(s) de mise sur le marché énoncée(s) à l'article 9, §4 sous réserve que :

- le constructeur introduise une demande auprès de l'autorité compétente en matière de réception qui a réceptionné le(s) type(s) ou la(les) famille(s) de moteurs correspondants avant la(les) date(s) limite(s);

- la demande du constructeur soit accompagnée de la liste, visée à l'article 5, §3, des moteurs neufs qui ne sont pas mis sur le marché à la/aux date(s) limite(s); dans le cas de moteurs couverts pour la première fois par le présent arrêté, il doit introduire sa demande auprès de l'autorité compétente en matière de réception par type où les moteurs sont stockés;

- la demande précise les raisons techniques et/ou économiques sur lesquelles elle est fondée;

- les moteurs soient conformes à un type ou à une famille dont la réception par type n'est plus valable ou pour lequel ou laquelle la réception n'était pas nécessaire auparavant mais qui ont été produits dans le(s) délai(s) imparti(s);

- les moteurs aient été physiquement stockés sur le territoire de la Communauté européenne avant la/les date(s) limite(s);

- le nombre des moteurs neufs d'un ou plusieurs types mis sur le marché dans notre pays en application de la présente dérogation ne dépasse pas 10  % des moteurs neufs de tous les types concernés qui ont été mis sur le marché dans notre pays au cours de l'année précédente;

- si la demande est acceptée par l'autorité compétente en matière de réception celle-ci indique dans un délai d'un mois aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats-membres de la Communauté européenne la teneur et les raisons des dérogations accordées au constructeur;

- l'autorité compétente en matière de réception qui accorde les dérogations en vertu du présent article est responsable du respect par le constructeur de toutes les obligations correspondantes;

- l'autorité compétente en matière de réception délivre pour chaque moteur concerné un certificat de conformité sur lequel apparaît une mention spéciale. Le cas échéant, un document plus complet, contenant tous les numéros d'identification des moteurs en question, peut être employé;

- l'autorité compétente en matière de réception communique chaque année à la Commission une liste des dérogations accordées en précisant les raisons.

Cette possibilité est limitée à une période de douze mois à compter de la date à laquelle les moteurs ont été soumis pour la première fois à la/aux date(s) limite(s) de mise sur le marché.

§4. Les exigences de l'article 9, §§4 et 5, sont reportées de trois ans pour les constructeurs de moteurs de petites séries

§5. Les exigences de l'article 9, §§4 et 5, sont remplacées par les exigences correspondantes de la phase Ire pour toute les familles de moteurs produits en petites séries jusqu'à 25.000 unités au maximum à condition que les différentes familles de moteurs concernées correspondent chacune à une cylindrées différentes.

(§6. Les moteurs peuvent être mis sur le marché dans le cadre d'un mécanisme de flexibilité conformément aux dispositions de l'annexe XIII.

§7. Les dispositions du §3 ne s'applique pas aux moteurs de propulsion destinés aux bateaux de navigation intérieure.

§8. [1 L'autorité compétente en matière de réception autorise la mise sur le marché de moteurs répondant aux définitions de l'annexe Ire, A, i) et A, ii), dans le cadre du mécanisme de flexibilité conformément aux dispositions de l'annexe XIII.

La requête adressée par un fabricant de l'équipement d'origine à l'autorité compétente en matière de réception a lieu via le site web www.manufacturer-offroad.be/

Le nombre de moteurs mentionné à l'annexe XIII comprend tout le territoire de l'Union européenne.

Un texte en anglais conforme peut également être mis sur les étiquettes.

Les étiquettes doivent être apposées de façon lisible et visible.]1 ) (AR 2005-08-10/40, art. 9, 2°, 002; ED : 22-08-2005)

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(1)(AR 2010-04-26/05, art. 2, 003; En vigueur : 20-05-2010)

(2)(AR 2012-12-10/15, art. 4, 005; En vigueur : 10-02-2012)

Art. 11.

§1er. L'autorité compétente en matière de réception qui procède à une réception par type s'emploie à vérifier, en ce qui concerne les exigences définies à l'annexe Ire, section 5, le cas échéant en coopération avec les autorités des autres Etats, membres de la Communauté européenne compétente en matière de réception, que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir un contrôle effectif de la conformité de la production avant que la réception par type ne soit octroyée.

§2. L'autorité compétente qui a procédé à une réception par type s'emploie à vérifier, en ce qui concerne les exigences définies à l'annexe I, section 5, le cas échéant en coopération avec les autorités des autres Etats, membres de la Communauté européenne compétente en matière de réception, que les mesures visées au §1er sont toujours adéquates et que chaque moteur produit qui porte un numéro CE de réception par type en vertu des dispositions du présent arrêté demeure conforme à la description figurant sur le certificat de réception du type de moteur ou de la famille de moteurs réceptionné(e) et ses annexes.

Art. 12.

§1er. Il y a non-conformité avec le type ou la famille réceptionné(e) dès lors que l'on constate, par rapport aux renseignements fournis dans le certificat de réception par type et/ou dans le dossier de réception, des divergences qui n'ont pas été autorisées, en vertu de l'article 4, §3, par l'autorité compétente ayant procédé à la réception par type.

§2. Si l'autorité compétente en matière de réception ayant procédé à une réception par type constate que des moteurs accompagnes d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type ou à la famille qu'il a réceptionné(e), elle prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les moteurs en cours de production redeviennent conformes au type ou à la famille réceptionné(e). L'autorité compétente en matière de réception notifie à ses homologues des autres Etats, membres de la Communauté européenne, les mesures prises qui peuvent, le cas échéant, aller jusqu'au retrait de la réception par type.

§3. Si l'autorité compétente en matière de réception établit que des moteurs portant un numéro de réception par type ne sont pas conformes au type ou à la famille réceptionné(e), elle peut demander à l'Etat, membre de la Communauté européenne qui a procédé à la réception par type de vérifier que les moteurs en cours de production sont conformes au type ou à la famille réceptionné(e). Cette vérification doit être effectuée dans les six mois suivant la date de la demande.

§4. L'autorité compétente en matière de réception informe les autorités des autres Etats, membres de la Communauté européenne, dans un délai d'un mois, du retrait d'une réception par type et des motifs justifiant cette mesure.

§5. Si l'autorité compétente en matière de réception qui a procédé à la réception conteste le défaut de conformité qui lui a été notifié par l'(les) autorité(s) compétente(s) qui a (ont) procédé à la réception de l'(des) autre(s) Etat(s), membre(s) de la Communauté européenne, elle s'efforce de régler le différend avec cette (ces) autre(s) autorité(s) compétente(s) qui a (ont) procédé à la réception. La Commission européenne est tenue au courant afin de procéder aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution.

Art. 13.

§1er. autorité compétente en matière de réception est la direction générale Environnement du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

(Contrairement à l'alinéa premier, l'autorité compétente en matière de réception en ce qui concerne les bateaux de la navigation intérieure, est l'agent chargé du contrôle de la navigation de la Direction générale Transport maritime du SPF Mobilité et Transports désigné à cet effet. "

Contrairement à l'alinéa premier, l'autorité compétente en matière de réception en ce qui concerne les autorails et les locomotives, est la Direction générale Transport terrestre du SPF Mobilité et Transports.) (AR 2005-08-10/40, art. 10, §1, 002; ED : 22-08-2005)

§2. Un fabricant peut, dans sa demande de réception par type ou sa demande de modification ou d'extension d'une réception par type, proposer à autorité compétente en matière de réception un ou plusieurs services techniques indépendants et compétente en vue de procéder aux essais et inspections nécessaires. Le fabricant garantit l'indemnisation des coûts du ou des services techniques pour les essais et inspections précités.

L'autorité compétente en matière de réception notifie une éventuelle opposition en termes d'indépendance et de compétence au plus tard dans les deux mois qui suivent la réception de l'une des deux demandes dont question à l'alinéa précédent. Toute opposition doit être motivée et met fin à la demande dont question à l'alinéa précédent.

§3. A la demande du fabricant, l'autorité compétente en matière de réception peut, sur la base d'un cautionnement écrit préalable du fabricant en vue de l'indemnisation des coûts dont question au §2, procéder elle-même à la désignation d'un ou plusieurs services techniques dans le cadre d'une nouvelle demande de réception par type ou d'une nouvelle demande de modification ou d'extension d'une réception par type. Chaque désignation intervient conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services et à ses arrêtés d'exécution et sur la base d'un cahier des charges posant des exigences satisfaisantes en termes d'indépendance et de compétence.

(§4. Les frais de autorité compétente en matière de réception mentionnée au §1er, premier alinéa, sont rétribués comme suit : pour chaque nouvelle demande, 500 EUR doit être versé sur un numéro de compte du SPF mentionné au §1er, premier alinéa, à fixer par le Ministre ou par son mandataire. La rétribution est de 200 EUR pour des modifications des demandes actuelles.

Les frais de autorité compétente en matière de réception mentionnée au §1er, deuxième alinéa, sont rétribués comme suit : pour chaque demande de réception par type, ou de modification ou extension d'une réception par type, 2.000 EUR doit être versé sur un numéro de compte du SPF Mobilité et Transports à fixer par le Ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions ou par son mandataire.

Les frais de l'autorité compétente en matière de réception mentionnée au §1er, troisième alinéa, sont rétribués comme suit : pour chaque demande de réception par type, ou de modification ou extension d'une réception par type, 2.000 EUR doit être versé sur un numéro de compte du SPF mentionné au §1er, premier alinéa, à fixer par le Ministre ou par son mandataire.

Les frais de parcours et de séjour à l'étranger des agents des autorités compétentes en matière de réception visées au §1er sont à charge du demandeur de la réception par type.

§5. Les services techniques visés aux §§2 et 3 doivent satisfaire aux critères d'évaluation des normes harmonisées concernées. Ils doivent disposer à cet effet d'une accréditation délivrée par le Système belge d'accréditation, conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ou par un organisme d'accréditation équivalent institué au sein de l'Espace économique européen.

Un fabricant ne peut pas être reconnu comme service technique.

Un service technique peut, avec l'accord de l'autorité compétente en matière de réception, faire usage des appareils de tiers.) (AR 2005-08-10/40, art. 10, §2, 002; ED : 22-08-2005)

Art. 14.

§1er. A l'article 3 de l'arrêté royal du 6 mars 2002 relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments sont apportées les modifications suivantes :

1/ 8° est remplacé par :

« 8° l'autorité compétente : la direction générale Environnement du SPF Santé publique, protection de la Chaîne alimentaire et Environnement; »

2/ 9° est remplacé par :

« 9° les services compétents : autorité compétente, la direction générale Qualité et Sécurité du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie et l'Administration des douanes et accises du SPF Finances; »

§2. L'article 10 du même arrêté est rapporté.

§3. Dans l'article 20 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa :

« En particulier, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises du SPF Finances sont désignés pour contrôler le respect de la présence d'une déclaration de conformité, comme requise par cet arrêté, accompagnant les matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments, importés dans la Communauté européenne. »

Art. 15.

L'arrêté royal du 3 février 1999 relatif à la protection de l'atmosphère contre les émanations de gaz et de particules des engins mobiles non routiers, modifie par l'arrêté royal du 20 février 2003, est abrogé.

Art. 16.

§1er. En exécution de l'article 19bis de la loi du 21 décembre 1998, le contenu intégral des annexes de la directive de base et de la [1 première, deuxième, troisième, quatrième [2 , cinquième et sixième]2]1 directive de modification, dont la liste coordonnée est reprise dans l'annexe de cet arrêté, sont communiqués au public par le biais d'Internet : soit sur le site www.environment.fgov.be, soit sur tout autre site référé officiellement par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.

Le contenu intégral de toutes les annexes appartient complètement à cet arrêté.

§2. Une copie de l'intégralité des annexes visées au §1er peut être obtenue, soit sur papier soit sur CD-ROM auprès de l'autorité compétente en matière de réception.

§3. Le contenu intégral des annexes visées au §1er peut également être consulté sur place auprès de l'autorité compétente en matière de réception.

§4. La détermination des rétributions dues pour réception des copies est fixée conformément à l'arrêté royal du 30 août 1996 fixant le montant des rétributions dues pour la réception d'une copie d'un document administratif.

[§5. Chaque payement par versement a lieu via le numéro de compte 679-2005917-54 Recettes divers' du SPF mentionné à l'article 13, §1er, premier alinéa.] (AR 2005-08-10/40, art. 11, §2, 002; ED : 22-08-2005)

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(1)(AR 2012-12-10/15, art. 5, 005; En vigueur : 10-02-2012)

(2)(AR 2014-04-25/58, art. 3, 006; En vigueur : 05-06-2014)

Art. 17.

Les infractions aux dispositions du présent arrête sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998.

Art. 18.

§1er. Les fonctionnaires désignés dans l'arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du service des Affaires environnementales chargés de missions d'inspection, les fonctionnaires de la direction générale Qualité et Sécurité du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les fonctionnaires du SPF Travail, Emploi et Concertation sociale, chargés du contrôle du bien-être au travail, (les agents chargés du contrôle de la navigation de la Direction générale Transport maritime du SPF Mobilité et Transports désignés à cet effet, les agents de la Direction générale Transport terrestre du SPF Mobilité et Transports,) ainsi que les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises du SPF Finances sont désignés pour contrôler le respect et constater les infractions à tous les articles du présent arrêté. (AR 2005-08-10/40, art. 12, §1, 002; ED : 22-08-2005)

§2. Le directeur général de la direction générale Environnement ou le fonctionnaire délégué par lui coordonne les mesures de contrôle, le cas échéant, dans le cadre de cet arrêté et peut organiser toutes les actions qui s'imposent dans le cadre d'un contrôle efficace, proportionné et dissuasif. La direction générale Environnement exécute en particulier des contrôles auprès des importateurs et fabricants de moteurs et d'engins.

La direction générale Environnement prend toutes les mesures nécessaires, en particulier l'établissement d'une base de données, en vue du contrôle du respect des dispositions de cet arrêté.

La direction générale Qualité et Sécurité est en particulier désignée pour contrôler le respect des articles de cet arrêté pendant les contrôles effectués momentanément de machines mises sur le marché belge.

Le Ministre ou son Secrétaire d'Etat chargé de la sécurité du travail est compétent en ce qui concerne le contrôle de la sécurité sur le lieu de travail. Si, lors de ces contrôles, il apparaît que les produits ne sont pas conformes aux dispositions de cet arrêté, le Ministre ou son Secrétaire d'Etat chargé de la protection de l'environnement ou ses délégués en sont informes afin d'entreprendre les actions nécessaires prévues dans cet arrêté.

(Les agents chargés du contrôle de la navigation de la Direction-générale Transport maritime du SPF Mobilité et Transports désignés à cet effet, veillent au respect des dispositions du présent arrêté par rapport aux bateaux de la navigation intérieure.

La Direction générale Transport terrestre est désignée pour contrôler le respect des dispositions du présent arrêté par rapport aux autorails et locomotives.) (AR 2005-08-10/40, art. 11, §2, 002; ED : 22-08-2005)

Les services douaniers exécutent au moins une fois par an, et ceci durant 10 ans successifs à partir de 2005 une action massive pour contrôler le respect des articles d'ordre administratif et documentaire de cet arrêté.

Art. 19.

Le délai dont il est question à l'article 16, §1er de la loi du 21 décembre 1998 est fixé à 12 mois pour le contrôle des dispositions de cet arrêté.

Art. 20.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 21.

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre de l’Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de l’Environnement,

B. TOBBACK

Annexe 1re

[Liste des annexes de la directive de base telle que modifiée par la première, deuxième [1 , troisième [2 , quatrième [3 , cinquième et sixième directive de modification]3]2 ]1, qui sont publiées par extrait
Annexe Ire Champ d'application, définitions, symboles et abréviations, marquage des moteurs, prescriptions et essais, dispositionsrelatives au contrôle de la conformité de la production,paramètres définissant la famille de moteurs, choix dumoteur représentatif
Annexe II Fiche de renseignements
appendice 1 Caractéristiques essentielles du moteur (représentatif)
appendice 2 Caractéristiques essentielles de la famille de moteurs
appendice 3 Caractéristiques essentielles du type de moteur à l'intérieurde la famille
Annexe III Procédure d'essai pour les moteurs à allumage par compression
appendice 1 Méthode de mesure et d'échantillonnage
appendice 2 Étalonnage des instruments d'analyse
appendice 3 Évaluation et calculs de données
Annexe IV Procédure d'essai pour les moteurs à allumage commandé
appendice 1 Méthode de mesure et d'échantillonnage
appendice 2 Étalonnage des instruments d'analyse
appendice 3 Évaluation et calculs de données
appendice 4 Facteur de détérioration
Annexe V Caractéristiques techniques du carburant de référence à utiliser pour les essais de réception et pour vérifier laconformité de la production
Annexe VI Système d'analyse et échantillonnage
Annexe VII Certificat de réception par type
appendice 1 Résultats des essais pour les moteurs à allumage par compression
appendice 2 Résultats des essais pour les moteurs à allumage commandé
appendice 3 Equipements et auxiliaires à installer pour l'essai de détermination de la puissance du moteur
Annexe VIII Système de numérotation des certificats de réception
Annexe IX Liste des réception par type de moteurs/famille de moteurs délivrés
Annexe X Liste des moteurs produits
Annexe XI Fiche technique des moteurs réceptionnés
Annexe XII Reconnaissance d'autres modes de réception par type
Annexe XIII Dispositions applicables aux moteurs mis sur le marche dansle cadre d'un mécanisme de flexibilité
Annexe XIV CCNR phase I
Annexe XV CCNR phase II
] (AR 2005-08-10/40, art. 13, 002; ED : 22-08-2005)
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(1)(AR 2011-05-07/01, art. 5, 004; En vigueur : 31-03-2011)
(2)(AR 2012-12-10/15, art. 6, 005; En vigueur : 10-02-2012)
(3)(AR 2014-04-25/58, art. 4, 006; En vigueur : 05-06-2014)