24 mai 2006 - Arrêté royal concernant les ( brevets d'aptitude – Arrêté royal du 4 septembre 2014, art. 3) pour des gens de mer
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment l'article 4, 1°, f;
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, notamment l'article 39, §2;
Vu l'arrêté royal du 21 mai 1958 concernant la collation des brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance, modifié par les arrêtés royaux des 19 juin 1959, 13 février 1961, 8 avril 1964, 10 juin 1965, 18 mars 1966, 17 août 1966, 14 mars 1967, 3 août 1967, 13 mars 1968, 3 juin 1969, 10 avril 1970, 27 janvier 1971, 26 mars 1971, 20 juillet 1971, 25 octobre 1971, 2 octobre 1972, 28 mars 1974, 2 juillet 1975, 11 mars 1977, 21 avril 1978, 4 décembre 1978, 14 janvier 1983, 5 avril 1983, 10 mai 1984, 10 janvier 1986, 4 septembre 1986, 3 septembre 1987, 21 octobre 1993 et abrogé par l'arrêté royal du 12 juin 1996 relatif aux brevets, certificats et attestations de service exigés pour la navigation de pêche maritime en ce qui concerne la pêche maritime;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 20 juin 1977, 24 novembre 1978, 10 juillet 1981, 28 mars 1984, 2 mai 1984, 7 mai 1984, 12 juin 1996, 20 janvier 1997, 7 janvier 1998, 13 juillet 1998, 13 septembre 1998, 23 décembre 1998, 3 mai 1999, 23 octobre 2001, 11 mars 2002, 31 janvier 2003, 29 février 2004, 19 mars 2004, 1er septembre 2004, 17 septembre 2005 et 21 novembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 22 avril 1974 créant un permis permanent pour des officiers au cabotage brevetés en vue d'exercer des fonctions à bord de navires marchands au long cours;
Vu l'arrêté royal du 22 avril 1988 relatif au brevet de patron au dragage et au brevet de second pour la navigation de dragage, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 1993;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1993 relatif aux brevets requis pour la navigation de remorquage et d'offshore;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1993 instaurant un brevet de radar et modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1988 relatif au brevet de patron au dragage et au brevet de second pour la navigation de dragage;
Vu l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 1998, 21 juin 2001, 31 janvier 2003 et 25 octobre 2004;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1999 portant exécution de la Directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 modifiant la D irective 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mai 2006;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications donné le 8 mai 2006;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en vertu de l'article 13, alinéa premier, de la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires, les Etats membres mettent en vigueur au plus tard le 23 novembre 2003 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive; qu'en vertu de l'article 2, alinéa premier, de la Directive 2003/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 modifiant la Directive 2001/25/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, les Etats membres mettent en vigueur au plus tard le 14 mai 2005 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive; qu'en vertu de l'article 2, alinéa premier, de la Directive 2005/23/CE de la Commission du 8 mars 2005 modifiant la Directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, les Etats membres mettent en vigueur au plus tard le 29 septembre 2005 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive;
Considérant que par sa lettre du 25 juillet 2005 concernant la transposition de la Directive 2003/103/CE et par sa lettre du 5 décembre 2005 concernant la transposition de la Directive 2005/23/CE, la Commission des Communautés européennes a mis la Belgique en demeure pour n'avoir pas transposé les directives dans les délais impartis; que la Cour de Justice des Communautés européennes a rendu un arrêt le 2 février 2006 concernant la transposition de la Directive 2002/84/CE dans lequel est constaté qu'en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la Belgique à manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; que la Belgique dès lors est tenu de transposer sans délai les directives en droit national;
Vu l'avis 40.461/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2006, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre M inistre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

[2 Pour l'application du présent arrêté :

- transposant partiellement la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST), modifié par la Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février;

- transposant partiellement de la Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la Directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012;

on entend par :]2

1° "navires de mer" : navires autres que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires;

2° "Etat membre" : un Etat membre de l'Union européenne;

3° "navire de mer autorisé à battre pavillon d'un Etat membre" : un navire de mer immatriculé dans un Etat membre et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation. Les navires de mer ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires de mer battant pavillon d'un pays tiers;

4° "navire de mer autorisé à battre pavillon belge" : un navire de mer enregistré en Belgique et autorisé à battre pavillon belge conformément à la législation belge;

5° "capitaine" : la personne ayant le commandement d'un navire de mer;

6° "officier" : un membre de l'équipage, autre que le capitaine, nommé à cette fonction conformément à la législation en vigueur concernant le contrat d'engagement maritime;

7° "officier de pont" : un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe Ire;

8° "second" : l'officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire de mer en cas d'incapacité du capitaine;

9° "officier mécanicien" : un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe Ire;

10° "chef mécanicien" : l'officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire de mer;

11° "second mécanicien" : l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire de mer en cas d'incapacité du chef mécanicien;

12° "officier mécanicien adjoint" : une personne qui suit à bord d'un navire de mer une formation pour devenir officier mécanicien et qui est nommée à cette fonction conformément à la loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime;

13° "IBPT" : l'institut belge des services postaux et des télécommunications;

14° [1 ...]1

15° "opérateur des radiocommunications" : une personne titulaire d'un brevet délivré ou reconnu par l'IBPT, conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications, tel que défini au point 24;

16° "matelot ou mécanicien" : un membre de l'équipage du navire de mer autre que le capitaine ou un officier;

17° "convention STCW" : la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'elle s'applique aux questions concernées, compte tenu des dispositions transitoires de l'article VII et de la règle I/15 de la convention STCW et comprenant, selon le cas, les dispositions applicables du code STCW, l'ensemble de ces dispositions étant appliqué dans leur version actualisée;

18° [1 "code STCW" : le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adopté par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 1995, dans sa version mise à jour;]1

19° "voyages à proximité du littoral" : des voyages effectués dans une zone de navigation relevant de la juridiction belge qui s'étend à trente milles marins de la côte belge ou des voyages au voisinage d'un Etat membre, tels qu'ils sont définis par cet Etat membre ou au voisinage d'une partie, tels qu'ils sont définis par cette partie;

20° "puissance propulsive" : la puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif du navire de mer, exprimée en kilowatts, mentionnée sur le supplément du certificat de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe III de l'arrêté royal du 7 mai 1984 d'exécution de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires;

21° "pétrolier" : un navire de mer construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac;

22° "navire-citerne pour produits chimiques" : un navire de mer de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques (International Bulk Chemical Code), dans sa version actualisée;

23° "navire-citerne pour gaz liquéfiés" : un navire de mer de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles sur les transporteurs de gaz (International Gas Carrier Code), dans sa version actualisée;

24° [1 "réglementation des radiocommunications" : la réglementation des radiocommunications annexée, ou considérée comme annexée, à la convention internationale des télécommunications, telle que modifiée;]1

25° [1 "navire à passagers" : un navire tel que défini dans la convention SOLAS; ]1

26° "navire de pêche" : un navire utilisé pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;

27° "tâches relatives aux radiocommunications" : les tâches comprenant notamment, selon le cas, la veille, l'entretien ou les réparations techniques, conformément au règlement des radiocommunications, à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) et aux recommandations pertinentes de l'Organisation maritime internationale (OMI), dans leur version actualisée;

28° "navire roulier à passagers" : un navire à passagers qui est doté d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis dans la convention SOLAS, dans sa version actualisée;

29° "fonction" : un groupe de tâches, d'obligations et de responsabilités, telles que spécifiées dans le code STCW, nécessaires à l'exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin;

30° "compagnie" : le propriétaire du navire de mer ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire de mer a confié la responsabilité de l'exploitation du navire de mer et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les obligations et responsabilités imposées à la compagnie par les présentes règles;

31° [1 ...]1

32° [1 "service en mer" : un service effectué à bord d'un navire en rapport avec la délivrance ou la prorogation d'un brevet d'aptitude, d'un certificat d'aptitude ou d'une autre qualification;]1

[3 32° /1 " durée du travail " : le temps durant lequel un marin est tenu d'effectuer un travail pour le navire;

32° /2 " heures de repos " : le temps qui n'est pas compris dans la durée du travail. Cette expression n'inclut pas les interruptions de courte durée;]3

33° "approuvé" : approuvé conformément aux dispositions du présent arrêté par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet;

34° "mois" : un mois civil ou trente jours constitués de périodes de moins d'un mois;

35° "pays tiers" : un pays n'étant pas un Etat membre;

36° "Commission" : la Commission [1 de l'Union Européenne]1;

37° "Ministre" : le Ministre qui a les Affaires maritimes et la Navigation dans ses attributions;

38° "Direction" : la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports;

39° "matériel d'entrepreneur" : navires de dragage, de remorquage et ceux destinés à l'assistance des installations offshore;

40° "bâtiment de plaisance commercial" : tout bâtiment qui, utilisé à des fins lucratives sous quelque forme que ce soit, fait en mer ou est destiné à faire en mer de la navigation de plaisance, à l'exception de bâtiments utilisés ou destinés au transport de plus de douze passagers;

41° "convention SOLAS" : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et modifications y afférents, dans sa version actualisée;

42° [1 "Directive 2008/106/CE " : Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, dans la version actualisée;]1

[1 43° "opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM" : une personne qualifiée conformément au chapitre IV de l'annexe I;

44° "code ISPS" : le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, adopté le 12 décembre 2002 par la résolution 2 de la conférence des gouvernements contractants à la convention SOLAS dans sa version mise à jour;

45° "agent de sûreté du navire" : la personne à bord d'un navire, responsable devant le capitaine, qui est désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, notamment de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire;

46° "tâches liées à la sûreté" : comprennent toutes les tâches liées à la sûreté à bord d'un navire, telles que définies au chapitre XI/2 de la convention SOLAS, et dans le code ISPS;

47° "brevet d'aptitude" : un titre délivré et visé à l'intention des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications dans le cadre du SMDSM conformément aux chapitres II, III, IV ou VII de l'annexe I, qui autorise son titulaire légitime à servir dans la capacité indiquée dans ce document et à exécuter les fonctions correspondantes au niveau de responsabilité qui y est spécifié;

48° "certificat d'aptitude" : un titre autre qu'un brevet d'aptitude délivré à un marin attestant qu'il satisfait aux prescriptions pertinentes du présent arrêté relatives à la formation, aux compétences et au service en mer;

49° "attestation" : un document, autre qu'un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude, utilisé pour attester qu'il a été satisfait aux prescriptions pertinentes du présent arrêté;

50° "officier électrotechnicien" : un officier qualifié conformément au chapitre III de l'annexe I;

51° "marin qualifié Pont" : un matelot ayant les qualifications requises conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe I;

52° "marin qualifié Machine" : un matelot ayant les qualifications requises conformément au chapitre III de l'annexe I;

53° "matelot électrotechnicien" : un matelot ayant les qualifications requises conformément au chapitre III de l'annexe I;]1

[3 54° " MLC 2006 " : Convention du travail maritime, adoptée à Genève le 23 février 2006 par la Conférence internationale du travail à sa 94e session.]3

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(1)(AR 2014-09-04/12, art. 4, 003; En vigueur : 04-07-2014)

(2)(AR 2014-09-30/05, art. 28, 004; En vigueur : 20-08-2014)

(3)(AR 2014-09-30/05, art. 29, 004; En vigueur : 20-08-2014)

Art. 2.

[1 Sauf disposition contraire, les dispositions du présent arrêté]1 s'appliquent aux gens de mers mentionnés dans le présent arrêté, servant à bord des navires de mer conçus pour la navigation en mer et qui sont autorisés à battre pavillon belge, à l'exception :

- des navires de guerre, navires d'appoint de la marine de guerre ou autres navires de mer appartenant à ou exploités par la Belgique et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales;

- des navires de pêche;

- des bâtiments de plaisance autres que les bâtiment de plaisance commerciaux;

- des navires de mer en bois de construction primitive.

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(1)(AR 2014-09-30/05, art. 30, 004; En vigueur : 20-08-2014)

Art. 3.

[1 Afin d'obtenir un titre au sens de l'article 1er, points 47° et 48°, et/ou une attestation au sens de l'article 1er, point 49°, les gens de mer servant à bord d'un navire de mer visé à l'article 2 doivent avoir suivi une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe I du présent arrêté et aux dispositions du présent arrêté.]1

Les membres de l'équipage tenus d'être titulaire d'un [1 brevet d'aptitude]1 conformément aux dispositions de la règle III/10.4 de la convention SOLAS sont formés et sont en possession d'un brevet conformément aux dispositions du présent arrêté.

[2 ...]2

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(1)(AR 2014-09-04/12, art. 5, 003; En vigueur : 04-07-2014)

(2)(AR 2014-09-30/05, art. 31, 004; En vigueur : 20-08-2014)

Art. 4.

(Abrogé par AR 2014-09-04/12, art. 6, 003; En vigueur : 04-07-2014)

Art. 5.

[1 §1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ne délivrent les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude qu'aux candidats qui satisfont aux prescriptions du présent article, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4.

§2. Les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications sont visés par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet selon les prescriptions du présent article.

§3. Les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude sont délivrés conformément à la règle I/2, paragraphe 3, de l'annexe de la convention STCW.

§3/1. Les brevets d'aptitude ne sont délivrés qu'après vérification de l'authenticité et de la validité de toute attestation nécessaire et conformément aux dispositions du présent article.

§4. En ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications, l'IBPT délivre un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes.

§5. Les visas sont incorporés dans le modèle d'un brevet d'aptitude et d'un certificat d'aptitude délivrés, ainsi qu'il est prévu dans la section A-I/2 du code STCW. Le modèle utilisé est conforme à celui figurant à la section A-1/2, alinéa 1er, du code STCW.

Les visas sont délivrés conformément à l'article VI, alinéa 2, de la convention STCW.

Les visas attestant la délivrance d'un brevet d'aptitude et les visas attestant la délivrance d'un certificat d'aptitude aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe I ne sont délivrés que si toutes les exigences de la convention STCW et du présent arrêté ont été satisfaites.

§6. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet visent seulement après s'être assurés de l'authenticité et de la validité d'un brevet d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe à la convention STCW en vertu de la procédure prévue à l'article 15, §1er, a) , pour en attester la reconnaissance. Le modèle de visa utilisé est conforme au modèle repris à la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW.

§7. Les visas mentionnés aux paragraphes 5 et 6 :

a) peuvent être délivrés en tant que documents distincts;

b) ne sont délivrés que par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet;

c) ont chacun un numéro unique, excepté les visas attestant la délivrance d'un brevet d'aptitude qui peuvent avoir le même numéro que le brevet d'aptitude en question, sous réserve que ce numéro soit unique; et

d) expirent chacun dès que le brevet d'aptitude visé ou le certificat d'aptitude visé délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe I de la convention STCW expire ou est révoqué, suspendu ou annulé par l'Etat membre ou le pays tiers qui les a délivrés et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance.

§8. La capacité dans laquelle le titulaire d'un brevet d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude est autorisé à servir à bord est spécifiée sur le visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions applicables concernant les effectifs de sécurité telles que prévues à l'article 90 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.

§9. Sous réserve des dispositions de l'article 15, §2, l'original de tout brevet d'aptitude ou certificat d'aptitude prescrit par le présent arrêté se trouve à bord du navire de mer sur lequel sert le titulaire.

§10. Les candidats à la délivrance d'un brevet d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude prouvent de manière satisfaisante :

a) leur identité;

b) qu'ils ont au moins l'âge prescrit par les règles figurant à l'annexe I pour l'obtention du brevet d'aptitude ou du certificat d'aptitude demandé;

c) qu'ils satisfont aux normes d'aptitude médicale spécifiées dans la section A-I/9 du code STCW conformément à l'article 102 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

d) qu'ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire tel que prescrit par les règles figurant à l'annexe I pour l'obtention du brevet d'aptitude ou du certificat d'aptitude demandé; et

e) qu'ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles figurant à l'annexe I pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet d'aptitude.

Le présent paragraphe ne s'applique pas à la reconnaissance de visas effectuée au titre de la règle I/10 de la convention STCW.

§11. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet :

a) tiennent un ou des registres électroniques de tous les brevets d'aptitude et certificats d'aptitude et visas de capitaine et d'officier et, le cas échéant, de matelot, qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées;

b) fournissent toutes les données électroniques disponibles sur le statut des brevets d'aptitude, visas et dispenses aux autres Etats membres ou aux autres parties à la convention STCW et aux compagnies qui demandent à vérifier l'authenticité et la validité des brevets d'aptitude et/ou certificats d'aptitude délivrés aux capitaines et aux officiers conformément aux dispositions des règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe I produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance, au titre de la règle I/10 de la convention STCW, ou afin d'obtenir un emploi à bord d'un navire.]1

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(1)(AR 2014-09-04/12, art. 7, 003; En vigueur : 04-07-2014)

Art. 5/1.

[1 La Direction fournit à la Commission, sur une base annuelle, aux seules fins d'analyse statistique et pour l'usage exclusif des Etats membres et de la Commission, les informations visées à l'annexe VI du présent arrêté sur les brevets d'aptitude et les visas attestant la reconnaissance des brevets d'aptitude. Aux mêmes fins, la Direction peut aussi fournir les certificats d'aptitude délivrés aux matelots conformément aux chapitres II, III et VII de l'annexe de la convention STCW.]1

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(1)(Inséré par AR 2014-09-04/12, art. 8, 003; En vigueur : 04-07-2014)

Art. 6.

La formation exigée au titre de l'article 3 est dispensée sous une forme qui permet d'acquérir les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques prévues par l'annexe Ire, en particulier en ce qui concerne l'utilisation d'équipements de sauvetage et de lutte contre l'incendie, et qui a été approuvée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.

Art. 7.

§1er. Pour les voyages à proximité du littoral, aucune prescription en matière de formation, d'expérience ou de [1 certificats d'aptitude]1 plus rigoureuse que celle imposée aux gens de mer servant à bord des navires de mer autorisés à battre pavillon belge, ne pourra être imposée aux gens de mer servant à bord des navires de mer autorisés à battre pavillon d'un autre Etat membre ou d'une autre partie à la convention STCW et effectuant de tels voyages. En aucun cas, il ne sera imposé aux gens de mer servant à bord de navires de mer autorisés à battre pavillon d'un autre Etat membre ou d'une autre partie à la convention STCW, des prescriptions plus rigoureuses que les prescriptions du présent arrêté qui s'appliquent aux navires de mer n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral.

[1 §1/1. Pour les navires bénéficiant des dispositions de la convention STCW relatives aux voyages à proximité du littoral, incluant les voyages au large du littoral d'autres Etats membres ou de parties à la convention STCW dans les limites des voyages " à proximité du littoral " qu'elle a définies, la Direction conclut avec les Etats membres ou parties concernés un accord qui spécifie à la fois les détails des zones d'exploitation en question et les autres dispositions pertinentes.]1

§2. S'agissant des navires de mer autorisés à battre pavillon belge qui effectuent régulièrement des voyages à proximité du littoral d'un autre Etat membre ou d'une autre partie à la convention STCW, il est imposé aux gens de mer servant à bord de ces navires de mer, des prescriptions en matière de formation, d'expérience et de [1 certificats d'aptitude]1 au moins équivalentes à celles qui sont imposées par l'Etat membre ou par une autre partie à la convention STCW au large des côtes duquel le navire de mer effectue les voyages, à condition qu'elles ne soient pas plus rigoureuses que les prescriptions du présent arrêté applicables aux navires de mer n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral. Les gens de mer servant à bord d'un navire de mer autorisé à battre pavillon belge dont le parcours va au-delà de ce qui est défini comme voyages à proximité du littoral par un Etat membre ou par une autre partie à la convention STCW, et qui entre dans des eaux qui ne sont pas visées par cette définition, doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes du présent arrêté.

§3. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, peuvent faire bénéficier un navire de mer qui est autorisé à battre pavillon belge des dispositions du présent arrêté relatives aux voyages à proximité du littoral lorsqu'il effectue régulièrement, au large des côtes d'un Etat non partie à la convention STCW, des voyages à proximité du littoral.

[1 §3/1er. Les brevets d'aptitude des gens de mer délivrés par un Etat membre ou une partie à la convention STCW pour les voyages à proximité du littoral dans les limites qu'il ou elle a définies peuvent être acceptés par la Direction pour le service dans les limites des voyages à proximité du littoral qu'ils ont définies, à condition que les Etats membres ou parties concernés aient conclu un accord spécifiant les détails des zones d'exploitation en question et les autres conditions applicables dans ces zones.

§3/2. Les voyages à proximité du littoral qui ont été définis conformément aux prescriptions du présent article doivent respecter les principes régissant les voyages à proximité du littoral qui sont énoncés dans la section A-I/3 du code STCW.

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet indiquent les limites des voyages à proximité du littoral dans les visas délivrés conformément à l'article 5.]1

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(1)(AR 2014-09-04/12, art. 9, 003; En vigueur : 04-07-2014)

Art. 8.

§1er. [1 Toutes les activités de formation et d'évaluation des compétences, appliquées par des entités ou organismes non gouvernementaux sous leur autorité, font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité selon la norme ISO 9001 ou selon une norme équivalente afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs, conformément à la section A-I/8 du code STCW.

La délivrance des titres, des visas et de la revalidation se fait par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et est évaluée par un système de normes de qualité selon la norme ISO 9001 ou selon une norme équivalente afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs, conformément à la section A-I/8 du code STCW.

La délivrance d'un certificat d'aptitude médicale tel que visé à l'article 102 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime est continuellement évaluée par un système de normes de qualité selon la norme ISO 9001 ou une norme équivalente. Le médecin agréé qui satisfait à la norme ISO 9001 ou une norme équivalente délivre le certificat d'aptitude médicale conformément au modèle de l'annexe XXIV de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, de l'annexe XX de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, si le médecin agréé ne satisfait pas à la norme ISO 9001 ou une norme équivalente, il remplit la partie 1 du certificat d'aptitude médicale conformément au modèle de l'annexe VII de cet arrêté et le transmet à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet remplit la partie 2 du certificat d'aptitude médicale et délivre le certificat au demandeur.

Les objectifs en matière d'enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre sont clairement définis et les niveaux de connaissances, de compréhension et d'aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes du présent arrêté sont précisés. Les objectifs et les normes de qualité connexes peuvent être spécifiés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent l'administration du système de délivrance des certificats.

Le champ d'application des normes de qualité couvre l'administration du système de délivrance des certificats, tous les cours et programmes de formation, les examens et évaluations effectuées par les instances désignées conformément à l'article 13, ainsi que les qualifications et l'expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes, systèmes, contrôles et examens internes de l'assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation des objectifs fixés.]1

§2. Le système de délivrance de certificats, des [1 titres]1 et des visas et de revalidation visé aux §1er est certifié par une instance accréditée à cet effet conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ou par un organisme équivalent établi dans l'Espace économique européen.

§3. Une évaluation indépendante des activités d'acquisition et d'évaluation des connaissances, de la compréhension, des aptitudes et de la compétence, ainsi que de la direction du système de délivrance des certificats, des [1 titres]1 et des visas et de revalidation visé au §1er, est effectuée périodiquement et à des intervalles ne dépassant pas cinq ans par des instances accréditées visées au §2, qui ne se livrent pas eux-mêmes aux activités en question, en vue de vérifier que :

a) toutes les mesures de contrôle et de surveillance au niveau interne et les mesures complémentaires sont conformes aux méthodes prévues et aux procédures documentées et qu'elles permettent d'atteindre efficacement les objectifs définis;

b) les résultats de chaque évaluation indépendante sont accompagnés de documents justificatifs et portés à l'attention des responsables du domaine évalué;

c) des mesures sont prises à temps en vue de remédier aux carences;

[1 d) toutes les dispositions applicables de la convention et du code STCW, ainsi que leurs modifications, sont couvertes par le système de normes de qualité.]1

[1 §4. Un rapport sur l'évaluation effectuée au titre du paragraphe 3 est communiqué à la Commission par la Direction, selon le modèle spécifié dans la section A-I/7 du code STCW, dans un délai de six mois à partir de la date de l'évaluation.]1

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(1)(AR 2014-09-04/12, art. 10, 003; En vigueur : 04-07-2014)

Art. 9.

§1er. [1 ...]1

§2. [1 ...]1

§3. [1 ...]1

§4. La compagnie ou le capitaine communique aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet tout embarquement ou débarquement de tous les gens de mer en indiquant la date d'embarquement et de débarquement, la fonction exercée à bord par les gens de mer et le nom du navire de mer concerné.

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(1)(AR 2014-09-04/12, art. 11, 003; En vigueur : 04-07-2014)

Art. 10.

[1 §1er. Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d'un brevet d'aptitude ou certificat d'aptitude délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de l'annexe I autre que le chapitre VI, et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans :

a) de prouver qu'il satisfait aux normes d'aptitude médicale spécifiées dans la section A-I/9 du code STCW et auditive conformément à l'article 102 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime; et

b) de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du code STCW;

§2. Pour continuer à servir en mer à bord de navires de mer pour lesquels une formation spéciale a été prescrite à l'échelle internationale, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications suit avec succès une formation pertinente approuvée.

§2/1er. Tout capitaine et tout officier, pour continuer de servir en mer à bord de navires citernes, satisfait aux prescriptions du paragraphe 1er du présent article et doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, justifier du maintien de sa compétence professionnelle pour le service à bord des navires citernes, conformément au paragraphe 3 de la section A-I/11 du code STCW.

§3. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet comparent les normes de compétence qui étaient exigées pour les candidats aux brevets d'aptitude délivrés jusqu'au 1er janvier 2017 à celles qui sont précisées dans la partie A du code STCW pour l'obtention du brevet d'aptitude concerné et détermine s'il est nécessaire d'exiger que les titulaires de ces brevets d'aptitude reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l'actualisation de leurs connaissances ou que leurs compétences soient évaluées.

Les instances qui désirent délivrer des certificats reconnus pour suivre de tels cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances ou qui désirent faire une telle évaluation, satisfont aux dispositions de l'article 8.

§4. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet formulent, en consultation avec les intéressés, la mise au point d'un ensemble de cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances tels que prévus dans la section A-I/11 du code STCW.

§5. Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet mettent à la disposition des navires de mer autorisés à battre pavillon belge, par voie électronique, le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté et à la protection du milieu marin, tout en respectant l'article 157bis, alinéa 3, b, et l'article 98bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.]1

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(1)(AR 2014-09-04/12, art. 12, 003; En vigueur : 04-07-2014)

Art. 10/1.

[1 §1er. En vue de prévenir la fatigue, les systèmes de quart soient organisés de telle sorte que l'efficacité du personnel chargé du quart ne soit pas compromise par la fatigue et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d'un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards.

§2. Les limites des heures de travail ou de repos doivent être établies comme suit :

a) le nombre maximal d'heures de travail ne doit pas dépasser :

i) 14 heures par période de 24 heures; et

ii) 72 heures par période de 7 jours;

Ou

b) le nombre minimal d'heures de repos ne doit pas être inférieur à :

i) 10 heures par période de 24 heures; et

ii) 77 heures par période de sept jours.

§3. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures.

§4. Les prescriptions relatives aux périodes de travail et de repos, énoncées aux paragraphes 2 et 3, ne doivent pas être appliquées en cas d'urgence ou dans d'autres conditions d'exploitation exceptionnelles.

Les rassemblements, les exercices d'incendie et d'évacuation et les exercices prescrits par la législation et les règles nationales et par les instruments internationaux se déroulent de manière à perturber le moins possible les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue.

§5. Un tableau précisant l'organisation du travail à bord, dont entre autres, les horaires de quart et les registres des heures quotidiennes de repos des gens de mer, est affiché en un endroit facile d'accès.

Ce tableau est établi selon le modèle normalisé, afin qu'il soit possible de contrôler et de vérifier le respect du présent article.

Ce tableau doit être établi en tenant compte des éventuelles directives internationales existantes.

Pour chaque fonction, au moins les éléments suivants seront repris :

a) le programme du service à la mer et au port; et

b) le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par la législation belge.

Les gens de mer reçoivent un exemplaire des registres les concernant, qui est visé par le capitaine ou une personne autorisée par celui-ci, et par les gens de mer.

Les modalités de tenue de ces registres à bord devront être fixées, y compris les intervalles auxquels les informations doivent être consignées.

Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation nationale se rapportant au présent article ainsi qu'un exemplaire des conventions collectives applicables doivent être conservés à bord et à un endroit facilement accessible à l'équipage.

Les registres mentionnés dans le présent article doivent être vérifiés et visés à des intervalles appropriés, afin de s'assurer que les dispositions relatives aux heures de travail et heures de repos auxquelles se réfère le présent article sont respectées.

§6. Si des gens de mer sont d'astreinte, par exemple lorsqu'un local de machines n'est pas gardé, ils bénéficient d'une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale du repos est perturbée par des appels.

§7. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 à 6, le capitaine d'un navire peut exiger d'un marin qu'il accomplisse les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour porter secours à d'autres navires ou à des personnes en détresse en mer.

Le cas échéant, le capitaine peut suspendre les horaires normaux de repos et exiger d'un marin qu'il accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu'au retour à une situation normale.

Dès que possible après le retour à une situation normale, le capitaine fait en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate.]1

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(1)(Inséré par AR 2014-09-30/05, art. 32, 004; En vigueur : 20-08-2014)

Art. 11.

Les normes de fonctionnement et autres dispositions mentionnées à la section A-I/12 du code STCW ainsi que les autres prescriptions de la partie A du code STCW concernant tout brevet pertinent, sont observées pour ce qui est :

a) de toute la formation obligatoire sur simulateur;

b) de toute évaluation de la compétence prescrite par la partie A du code STCW qui se fait sur simulateur, et

c) de toute démonstration faite sur simulateur pour prouver le maintien des compétences prescrites par la partie A du code STCW.

Art. 12.

§1er. Dans des circonstances d'extrême nécessité, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, s'ils estiment qu'il n'en découle aucun danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, délivrent une dispense afin de permettre à un marin donné de servir à bord d'un navire de mer donné pendant une période déterminée ne dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas le [1 brevet d'aptitude ou certificat d'aptitude]1, à condition d'être convaincus que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d'une manière offrant toute sécurité, la dispense n'est toutefois accordée pour le poste d'opérateur radioélectricien que dans les circonstances prévues par l'article 47 du règlement des radiocommunications. La dispense n'est toutefois pas accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure, sa durée étant alors aussi courte que possible.

§2. Toute dispense accordée pour un poste ne doit l'être qu'à une personne possédant le [1 brevet d'aptitude ou certificat d'aptitude]1 requis pour occuper le poste immédiatement inférieur.

Lorsque aucun [1 brevet d'aptitude ou certificat d'aptitude]1 n'est requis pour occuper le poste immédiatement inférieur, une dispense peut être accordée à une personne dont les qualifications et l'expérience sont, de l'avis des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, d'un niveau équivalent nettement à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne, si elle ne détient pas de [1 brevet d'aptitude ou certificat d'aptitude]1, soit tenue de passer avec succès un test accepté par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet pour démontrer qu'une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité.

En outre, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet s'assurent que le poste en question sera occupé dès que possible par une personne titulaire d'un [1 brevet d'aptitude ou certificat d'aptitude]1.

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(1)(AR 2014-09-04/12, art. 13, 003; En vigueur : 04-07-2014)

Art. 13.

§1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet désignent les instances qui dispensent la formation visée à l'article 3 et qui organisent et/ou supervisent les examens éventuellement requis.

Le Ministre reconnaît ou non les certificats délivrés par les instances désignees à l'alinéa premier.

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet délivrent [1 les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude visés à l'article 5]1 et accordent les dispenses prévues à l'article 12.

§2. Pour être désignes conformément au §1er, alinéa 1er, les instances adressent une demande de désignation au Ministre.

La demande de désignation est accompagnée de toutes les pièces justificatives dont il ressort que :

a) toute formation et l'évaluation des gens de mer est :

1. structuré conformément à des programmes écrits, y compris les méthodes et moyens d'exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence prescrite, et

2. dirigée, contrôlée, évaluée et encadrée par des personnes possédant les qualifications prescrites aux points d), e) et f).

b) les personnes qui dispensent une formation ou effectuent une évaluation en cours d'emploi à bord d'un navire de mer ne le font que lorsque cette formation ou evaluation n'a pas d'effet préjudiciable sur l'exploitation normale du navire de mer et lorsqu'elles peuvent consacrer leur temps et leur attention à cette formation ou évaluation;

c) les instructeurs, les superviseurs et les évaluateurs possèdent les qualifications requises en rapport avec les types et niveaux particuliers de formation ou d'évaluation des compétences des gens de mer à bord ou à terre;

d) toute personne qui dispense, à bord ou à terre, une formation en cours d'emploi à des gens de mer qui est destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet, en vertu du présent arrêté :

1. a une vue d'ensemble du programme de formation et comprend les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensé;

2. possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée, et

3. si elle dispense une formation à l'aide d'un simulateur :

1) a reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l'utilisation de simulateurs, et

2) a acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé.

e) toute personne responsable de la supervision de la formation en cours d'emploi des gens de mer destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet a une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée;

f) toute personne qui procède, à bord ou à terre, à l'évaluation des compétences en cours d'emploi des gens de mer afin de déterminer s'ils possèdent les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet :

1. a un niveau approprié de connaissances et de compréhension de compétentes à évaluer;

2. possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation;

3. a reçu des indications appropriées quant aux méthodes et pratiques d'évaluation;

4. a acquis une expérience pratique de l'évaluation, et

5. dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, a une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé qu'elle a acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.

g) lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet reconnaissent une formation, un établissement de formation ou une qualification accordée par un établissement de formation, dans le cadre de ses prescriptions relatives à la délivrance d'un brevet, le champ d'application des normes de qualité énoncées à l'article 8 couvre les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs. Ces qualifications, cette expérience et l'application des normes de qualité comprennent une formation appropriée à la pédagogie ainsi qu'aux méthodes et pratiques de formation et d'évaluation et satisfont à toutes les prescriptions applicables des points d), e) et f).

§3. La demande est examinée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.

Après l'examen visé au premier alinéa, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet prennent une décision.

Lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet refusent la désignation d'une instance, ils communiquent leur décision par lettre recommandée à la poste à l'instance concernée.

En cas de refus de la désignation, l'instance peut introduire un recours auprès du Ministre. Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste dans les trente jours à compter de la date de réception de la décision de refus et est dûment motivé.

Le Ministre statue dans les soixante jours de la réception du recours. La décision du Ministre est notifiée à l'instance.

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(1)(AR 2014-09-04/12, art. 14, 003; En vigueur : 04-07-2014)

Art. 14.

[1 §1er. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, le présent article est d'application pour les reconnaissances des brevets d'aptitude ou certificats d'aptitude pour les gens de mer qui sont :

a) des ressortissants d'un Etat membre, ayant au moins reçu d'un Etat membre la formation et le certificat d'aptitude conformément aux exigences prévues à l'annexe I de la Directive 2008/106/CE;

b) des non ressortissants titulaires d'un certificat d'aptitude délivré par un Etat membre.

§2. La Direction reconnaît les brevets d'aptitude, ou d'autres certificats d'aptitude délivrés par un autre Etat membre, conformément aux dispositions de la Directive 2008/106/CE.

§3. La reconnaissance des brevets d'aptitude est limitée aux fonctions, tâches et niveaux de responsabilité spécifiés sur le brevet et s'accompagne d'un visa attestant cette reconnaissance.

§4. La Direction s'assure que les gens de mer sollicitant la reconnaissance de titres en vue d'exercer des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime nationale applicable aux fonctions qu'ils sont autorisés à exercer.]1

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(1)(AR 2014-09-04/12, art. 15, 003; En vigueur : 04-07-2014)

Art. 15.

§1er. [1 Les gens de mer qui ne sont pas titulaires d'un brevet d'aptitude visé à l'article 5 ni d'un certificat d'aptitude délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de la convention STCW peuvent servir à bord des navires autorisés à battre pavillon belge, à condition que la décision ait été prise de reconnaître leur brevet d'aptitude et/ou leur certificat d'aptitude conformément à la procédure prévue au présent article :]1

a) si la Direction a l'intention de reconnaître, par visa [1 les brevets d'aptitude et/ou les certificats d'aptitude visés]1 appropriés livrés par un pays tiers à un capitaine, un officier ou un opérateur des radiocommunications pour le service à bord d'un navire de mer autorisé à battre pavillon belge, la Direction présente à la Commission une demande motivée de reconnaissance de ce pays tiers;

b) [1 La Direction peut décider de reconnaître le pays tiers sur une base unilatérale jusqu'à ce qu'une décision, visée au point a), soit prise par la Commission;]1

c) la Direction peut décider, en ce qui concerne les navires de mer autorisés à battre pavillon belge, de viser les brevets délivrés par les pays tiers reconnus par la Commission en tenant compte des dispositions contenues sous d) du présent paragraphe et des dispositions de l'annexe II, point 3;

d) les brevets pour des fonctions de direction des gens de mer qui ne possèdent pas la connaissance exigee appropriée de la législation maritime belge, ne sont pas approuvées.

[1 §1/1er. L'IBPT peut suivre la procédure visée au paragraphe 1er pour un marin qui n'est pas titulaire d'un brevet d'aptitude et/ou d'un certificat d'aptitude pour opérateur des radiocommunications visé à l'article 5, §4, pour servir à bord de navires autorisés à battre pavillon belge.]1

§2. Nonobstant les dispositions de l'article 5, §6, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, peuvent, si les circonstances l'exigent, autoriser des gens de mer à servir à bord d'un navire de mer autorisé à battre pavillon belge dans une capacité autre que celle d'officier radio ou d'opérateur des radiocommunications (sous réserve des dispositions du règlement des radiocommunications) pour une période ne dépassant pas trois mois, s'ils sont titulaires d'un brevet approprié et valide qu'un pays tiers a délivré et visé de la manière prescrite mais qui n'a pas encore été visé pour reconnaissance par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet en vue de le rendre approprié pour les services à bord des navires de mer qui sont autorises à battre pavillon belge. Un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet doit pouvoir être fourni.

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(1)(AR 2014-09-04/12, art. 16, 003; En vigueur : 04-07-2014)

Art. 16.

§1er. Nonobstant les critères définis à l'annexe II, lorsque la Direction considère qu'un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, il en informe sans délai la Commission, en indiquant ses raisons.

§2. Lorsque la Direction a l'intention de révoquer les visas de tous les brevets délivrés par un pays tiers, il informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres de cette intention, en indiquant les raisons qui la justifient.

§3. Les visas attestant la reconnaissance des brevets qui sont délivrés conformément à l'article 5, §6, avant la date à laquelle la décision de révocation par la Commission de la reconnaissance du pays tiers est prise, demeurent valables. Les gens de mer titulaires de tels visas ne peuvent toutefois prétendre à un visa leur reconnaissant une qualification plus élevée sauf si cette revalorisation est fondée uniquement sur une expérience supplémentaire de service en mer.

Art. 16/1.

[1 La Direction communique à la Commission les informations énumérées à l'annexe VI uniquement à des fins d'analyse statistique. Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins administratives, juridiques ou de vérification et elles sont destinées à l'usage exclusif des Etats membres et de la Commission dans l'élaboration des politiques.

La Direction met ces informations à la disposition de la Commission sur une base annuelle et sous format électronique; ces données comporteront les informations enregistrées jusqu'au 31 décembre de l'année précédente. Tous les droits de propriété des informations sous forme de données brutes sont conservés. Les statistiques élaborées à partir de ces informations sont rendues publiques conformément aux dispositions sur la transparence et la protection des informations figurant à l'article 4 du règlement (CE) n° 1406/2002.

Afin de garantir la protection des données à caractère personnel, toutes les informations personnelles visées à l'annexe VI sont anonymisées à l'aide de logiciels fournis ou approuvés par la Commission avant qu'elles ne soient transmises à la Commission.]1

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(1)(Inséré par AR 2014-09-04/12, art. 17, 003; En vigueur : 04-07-2014)

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(1)(Inséré par AR 2014-09-04/12, art. 18, 003; En vigueur : 04-07-2014)

Art. 16/2.

[1 Compétence de constatation

Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi, le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale peuvent imposer un test de l'haleine ou une analyse de l'haleine, tels que définis à l'article 16/3, §1er, un test salivaire, tel que défini à l'article 16/4, §1er, une analyse salivaire, telle que définie à l'article 16/5 et une analyse sanguine, telle que définie à l'article 16/6 aux gens de mer titulaires d'un brevet d'aptitude, d'un certificat d'aptitude ou d'une attestation conformément aux dispositions du présent arrêté qui sont en service actif sur des navires autorisés à battre pavillon belge.]1

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(1)(Inséré par AR 2014-09-04/12, art. 18, 003; En vigueur : 04-07-2014)

Art. 16/3.

[1 Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire

§1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 16/2 peuvent imposer un test de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire expiré. Les agents de l'autorité peuvent, dans les mêmes circonstances, imposer, sans test de l'haleine préalable, une analyse de l'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré.

§2. A la demande des personnes visées à l'article 16/2 à qui une analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, telles que visées à l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, à une troisième analyse.

Si la différence éventuelle entre deux de ces résultats n'est pas supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est tenu compte du résultat le plus bas.

Si la différence est supérieure, il est considéré qu'il n'a pu être procédé à l'analyse de l'haleine.

§3. Les appareils utilisés pour le test de l'haleine et pour l'analyse de l'haleine doivent être homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'homologation, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine.

§4. Il est procédé à une analyse de l'haleine lorsque le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.

§5. Le service actif sur des navires autorisés à battre pavillon belge est interdit à toute personne pour une durée de trois heures à compter de la constatation :

a) lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme;

b) lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et de moins de 0,35 milligramme.

§6. Le service actif sur des navires autorisés à battre pavillon belge est interdit pour une durée de six heures à compter de la constatation :

a) lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré;

b) lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool par litre d'air expiré d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expire;

c) en cas de refus du test de l'haleine ou de l'analyse de l'haleine.

§7. Si, pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui était en service actif sur un navire autorisé à battre pavillon belge donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique, il lui est interdit, pour une durée de six heures à compter de la constatation, d'être en service actif sur un navire autorisé à battre pavillon belge.

Si pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui était en service actif sur un navire autorisé à battre pavillon belge se trouve apparemment en état d'intoxication, il lui est interdit, pour une durée de douze heures à compter de la constatation, d'être en service actif sur un navire autorisé à battre pavillon belge.

§8. Avant que la personne ne soit autorisée à reprendre le service actif sur un navire autorisé à battre pavillon belge, une nouvelle analyse de l'haleine ou un nouveau test de l'haleine lui est imposé dans les cas visés aux paragraphes 6 et 7.

Au cas où cette analyse de l'haleine ou ce test de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, ou en cas de refus de s'y soumettre, l'interdiction d'être en service actif sur un navire autorisé à battre pavillon belge est prolongée pour une période de six heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du nouveau test de l'haleine ou du refus.

Toutefois, au cas où l'analyse de l'haleine ou le test de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme, l'interdiction d'être en service actif sur un navire autorisé à battre pavillon belge est prolongée pour une période de trois heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du nouveau test de l'haleine.

S'il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine comme prévu dans les cas visés au paragraphe 7, l'interdiction d'être en service actif sur un navire autorisé à battre pavillon belge peut être prolongée, selon le cas, pour la même période.

Les dispositions du paragraphe 2 et de l'article 16/6 ne sont pas d'application.

§9. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application d'autres dispositions légales relatives à la répression de l'ivresse publique.]1

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(1)(Inséré par AR 2014-09-04/12, art. 18, 003; En vigueur : 04-07-2014)

Art. 16/4.

[1 Autres substances qui influencent l'exécution des missions à bord : test salivaire et interdiction temporaire

§1er. Le test pour la détection de substances qui influencent l'exécution des missions à bord consiste en :

a) premièrement la constatation des indications de signes d'usage récent d'une des substances suivantes :

- Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)

- Amphétamine

- Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)

- Morphine ou 6-acétylmorphine

- Cocaïne ou benzoylecgonine

au moyen d'une check-list standardisée, dont les modalités d'application et le modèle sont déterminés par le Roi dans l'arrêté royal du 17 septembre 2010 relatif au modèle et aux modalités d'application de la check-list standardisée pour la constatation des indications de signes d'usage récent de drogue dans la circulation routière;

b) ensuite, dans l'hypothèse où la check-list visée sous a) donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées sous a), il est procédé à un test salivaire.

En dessous des taux repris ci-dessous, le résultat du test salivaire ne sera pas pris en considération :

Substance Taux(ng/ml)
Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) 25
Amphétamine 50
Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) 50
Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine 10
Cocaïne ou Benzoylecgonine 20

§2. La collecte des données nécessaires pour remplir la check-list standardisée et pour effectuer le test salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions au présent chapitre. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions.

Les frais du test salivaire sont à charge de la personne examinée si le taux des substances tel que repris au paragraphe 1er, b) est prouvé.

§3. Le service actif sur des navires autorisés à battre pavillon belge est interdit à toute personne durant les douze heures qui suivent la constatation :

a) lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances visées au paragraphe 1er, b) dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au même paragraphe;

b) en cas de refus du test salivaire ou de l'analyse de salive sans motif légitime;

c) s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list standardisée visée au paragraphe 1er, a) donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées au paragraphe 1er, b);

d) au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que l'intéressé se trouve manifestement en état d'intoxication.

§4. Avant que la personne ne soit autorisée à reprendre le service actif sur un navire autorisé à battre pavillon belge, un nouveau test salivaire, visé paragraphe 1er, b) lui sera imposé, sans passer par la check-list standardisée visée au paragraphe 1er, a).

L'interdiction visée à l'article 16/4, §3 est renouvelée à chaque fois pour une période de douze heures :

a) lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances visées au paragraphe 1er, b) dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au même paragraphe;

b) en cas de refus de ce test salivaire;

c) s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list standardisée visée au paragraphe 1er, a), donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées au paragraphe 1er, b);

d) au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que l'intéressé se trouve manifestement en état d'intoxication

§5. Si la personne invoque un motif légitime pour refuser le test salivaire ou l'analyse de salive, les agents de l'autorité visés à l'article 16/2 requièrent un médecin pour juger du motif invoqué.

Le contenu du motif légitime ne peut être révélé par le médecin s'il est couvert par le secret médical.

Les frais pour l'intervention du médecin seront à charge de la personne examinée si le refus visé à l'alinéa 1er n'est pas fondé.

L'impossibilité pratique de collecter assez de salive pour exécuter le test salivaire ou l'analyse de salive ne peut être considérée comme une forme de refus. Les frais du test salivaire sont à charge de la personne si l'infraction visée à l'article 16/4, §1er, est établie au moyen d'une analyse de sang.]1

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(1)(Inséré par AR 2014-09-04/12, art. 18, 003; En vigueur : 04-07-2014)

Art. 16/5.

[1 Analyse de salive

§1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 16/2 imposent une analyse de salive pour la détection de substances qui influencent l'exécution des missions à bord lorsque le test salivaire visé à l'article 16/4, §1er, détecte au moins une des substances visées à l'article 16/4, §1er, b).

En dessous du taux correspondant, le résultat de l'analyse de salive n'est pas pris en considération :

Substance Taux(ng/ml)
Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) 10
Amphétamine 25
Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) 25
Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine 5
Cocaïne ou Benzoylecgonine 10

§2. Les frais de l'analyse de salive sont à charge de la personne examinée si l'infraction visée à l'article 16/4, §1er, b), est établie.

§4. L'analyse de l'échantillon de salive est faite dans un des laboratoires agréés à cet effet par le Roi en exécution de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

La personne qui a subi le prélèvement de salive peut faire procéder, à ses frais, à une seconde analyse de salive, soit dans le laboratoire ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire agréé par le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième analyse par un conseiller technique de son choix.

Les dispositions fixant les règles de l'analyse de salive pour la circulation routière sont également d'application lors de l'exécution de ce règlement.]1

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(1)(Inséré par AR 2014-09-04/12, art. 18, 003; En vigueur : 04-07-2014)

Art. 16/6.

[1 L'analyse sanguine

§1. Les agents de l'autorité visés à l'article 16/2 imposent aux personnes visées à cet article de subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet :

a) au cas où le test de l'haleine décèle un taux d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et qu'il ne peut être procédé à une analyse de l'haleine;

b) au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que l'intéressé donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique ou se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 16/3, §7;

c) au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine chez les personnes visées à l'article 16/2 et qu'il est impossible de rechercher des signes d'imprégnation alcoolique;

d) au cas où le test salivaire détecte au moins une des substances visées à l'article 16/4, §1er, a) dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau du même paragraphe et qu'il ne peut être procédé à une analyse de salive;

e) au cas où il n'a pu être procédé ni au test salivaire ni à l'analyse de salive.

§2. Dans le cas du paragraphe 1, d) et e), l'analyse du sang consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide-spectrométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs des substances suivantes.

En dessous du taux correspondant l'analyse n'est pas prise en considération :

Substance Taux(ng/ml)
Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) 1
Amphétamine 25
Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) 25
Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine 10
Cocaïne ou Benzoylecgonine 25

§3. Les agents de l'autorité visés à l'article 16/2 font subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet aux personnes visées au même article, à la demande de celles-ci et à titre de contre-expertise si l'analyse de l'haleine obtenue après application de l'article 16/3 mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.

§4. Les frais de prélèvement et de l'analyse du sang sont à charge de la personne examinée :

a) si l'infraction prévue à l'article 16/3, §6, a), est établie, ou

b) si l'infraction prévue à l'article 16/4, §1er, b), est établie.

§5. La collecte des données du prélèvement sanguin prévu au paragraphe 1er, d) et e), se limite aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions au présent chapitre. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions.]1

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(1)(Inséré par AR 2014-09-04/12, art. 18, 003; En vigueur : 04-07-2014)

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(1)(Inséré par AR 2014-09-30/05, art. 33, 004; En vigueur : 20-08-2014)

Art. 16/7.

[1 Pour l'application du présent chapitre, le mot " navire " signifie : un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires.]1

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(1)(Inséré par AR 2014-09-30/05, art. 33, 004; En vigueur : 20-08-2014)

Art. 16/8.

[1 Le présent chapitre est applicable à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques. Le présent arrêté ne s'applique ni aux navires de guerre ni aux navires de guerre auxiliaires.]1

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(1)(Inséré par AR 2014-09-30/05, art. 33, 004; En vigueur : 20-08-2014)

Art. 16/9.

[1 En vue d'appliquer les paragraphes 3 et 4 de la norme A3.2 de la MLC 2006, le marin engagé comme cuisinier de bord doit être titulaire d'un certificat valide de capacité comme cuisinier de bord conformément aux dispositions du présent arrêté ou d'une déclaration de reconnaissance d'un certificat de capacité comme cuisinier de bord délivré par l'autorité compétente d'un Etat qui est partie à la MLC 2006, faite conformément aux dispositions du présent arrêté.

Sans préjudice du premier alinéa, le cuisinier de bord visé à l'alinéa 1er qui sert en mer ou qui a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément aux dispositions de la section A-I/II du code STCW dans la mesure où elles sont pertinentes pour la fonction de cuisinier de bord.]1

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(1)(Inséré par AR 2014-09-30/05, art. 33, 004; En vigueur : 20-08-2014)

Art. 16/10.

[1 Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet délivrent un certificat de capacité comme cuisinier de bord au candidat-cuisinier de bord sur un navire battant pavillon belge si les conditions définies au point 1 de l'Annexe V sont remplies. Le certificat de capacité comme cuisinier de bord a une durée de validité de 5 ans. Il est établi conformément au modèle figurant dans l'Annexe V/2.]1

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(1)(Inséré par AR 2014-09-30/05, art. 33, 004; En vigueur : 20-08-2014)

Art. 16/11.

[1 Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet délivrent une déclaration officielle de reconnaissance de capacité comme cuisinier de bord au candidat-cuisinier de bord sur un navire battant pavillon belge si les conditions définies au point 2 de l'Annexe V sont remplies. La déclaration officielle de reconnaissance de capacité d'un cuisinier de bord a une durée de validité de 5 ans. Elle est établie conformément au modèle figurant dans l'annexe V/3.]1

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(1)(Inséré par AR 2014-09-30/05, art. 33, 004; En vigueur : 20-08-2014)

Art. 16/12.

[1 Le service chargé du contrôle de la navigation peut délivrer les dispenses visées au paragraphe 5 de la norme A3.2 de la MLC 2006.]1

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(1)(Inséré par AR 2014-09-30/05, art. 33, 004; En vigueur : 20-08-2014)

Art. 16/13.

[1 Le service chargé du contrôle de la navigation peut délivrer les dispenses visées au paragraphe 6 de la norme A3.2 de la MLC 2006.]1

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(1)(Inséré par AR 2014-09-30/05, art. 33, 004; En vigueur : 20-08-2014)

Art. 16/14.

[1 Les dispositions de l'article 5, §7 s'appliquent par analogie aux certificats et déclarations officielles visées dans le présent Chapitre.]1

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(1)(Inséré par AR 2014-09-30/05, art. 33, 004; En vigueur : 20-08-2014)

Art. 16/15.

[1 Les dispositions de l'article 8, §1er s'appliquent par analogie à tous les travaux relatifs à l'exécution de ce chapitre par le service chargé du contrôle de la navigation ou par les organismes qui dispensent une formation.]1

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(1)(Inséré par AR 2014-09-30/05, art. 33, 004; En vigueur : 20-08-2014)

Art. 17.

L'article 1er, point 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime modifié par les arrêtés royaux des 24 novembre 1978, 28 mars 1984, 7 mai 1984, 12 juin 1996, 29 février 2004 et du 19 mars 2004, est complété comme suit :

« « compagnie » : le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les tâches et responsabilités imposées à la compagnie par les présentes règles. ».

Art. 18.

L'article 90, 3°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 10 juillet 1981, 28 mars 1984, 2 mai 1984 et 23 octobre 2001, est remplacé par le texte suivant :

« 3° les gens de mer servant à bord d'un navire visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour certains gens de mers disposent d'un brevet conformément au même arrêté; ».

Art. 19.

Un article 98bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre IV du même arrêté :

« Art. 98 bis . Communication à bord.
§1er. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 4, à bord de tout navire de mer autorisé à battre pavillon belge, existent des moyens permettant, à tout moment, une bonne communication orale entre tous les membres de l'équipage du navire de mer en matière de sécurité et assurant notamment que les messages et instructions sont reçus à temps et correctement compris.
§2. A bord de tout navire à passagers autorisé à battre pavillon belge et à bord de tout navire à passagers en provenance et/ou à destination d'un port belge, une langue de travail commune est établie et consignée dans le journal de bord du navire de mer afin d'assurer l'efficacité de l'intervention de l'équipage pour les questions de sécurité.
La compagnie ou le capitaine, selon le cas, fixe la langue de travail appropriée. Chaque marin est tenu de comprendre cette langue et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue.
Si la langue de travail n'est pas une langue officielle de l'Etat membre, tous les plans et listes qui doivent être affichés comportent une traduction dans la langue de travail.
§3. A bord des navires à passagers, le personnel désigné sur le rôle d'équipage pour aider les passagers en cas de situation d'urgence est aisément identifiable et a, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission, un ensemble approprie de critères parmi les critères suivants devant être retenu à cet effet :
1) la ou les langues correspondant aux principales nationalités des passagers transportés sur un itinéraire donné;
2) la probabilité que l'aptitude à utiliser des notions élementaires de langue anglaise pour les instructions de base permette de communiquer avec les passagers en difficulté, que le passager et le membre de l'équipage possèdent ou non une langue en commun;
3) l'éventuelle nécessité de communiquer, au cours d'une situation d'urgence, par d'autres moyens (tels que démonstration, langage gestuel, indication des endroits où figurent les instructions, des lieux de rassemblement, de l'emplacement des équipements de sauvetage ou des issues de secours), lorsque les communications verbales ne sont pas possibles;
4) la mesure dans laquelle des instructions de sécurité completes ont été fournies aux passagers dans leur(s) langue(s) maternelle(s), et
5) les langues dans lesquelles les consignes d'urgence peuvent être diffusées en cas d'urgence ou en cas d'exercice pour communiquer des instructions de première importance aux passagers et faciliter la tâche des membres d'équipage chargés d'aider les passagers.
§4. A bord des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques et des navires-citernes pour gaz liquéfiés, autorisés à battre pavillon belge, le capitaine, les officiers et les matelots sont capables de communiquer entre eux dans une ou plusieurs langues de travail communes.
§5. Des moyens de communication adéquats existent entre le navire et les autorités à terre. Ces communications doivent avoir lieu conformément au chapitre V, règle 14, alinéa 4, de la convention SOLAS.
§6. Lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, procèdent au contrôle de l'Etat du port conformément à l'arrêté royal du 13 septembre 1998 relatif au contrôle par l'Etat du port et la modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, ils s'assurent également que les navires autorisés à battre pavillon d'un pays tiers se conforment aux dispositions du présent article."

Art. 20.

L'article 102 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 24 novembre 1978 et 29 février 2004, est remplacé comme suit :

« Article 102. Certificats d'aptitude médicale.
1. Chaque membre de l'équipage est en possession d'un certificat d'aptitude médicale attestant qu'il possède l'aptitude médicale requise pour les fonctions qui lui seront confiées.
Sans préjudice des dispositions du point 2, le certificat d'aptitude médicale a une validité maximale de douze mois.
2. Le certificat d'aptitude médicale est produit avant l'enrôlement ainsi qu'à la première demande.
Au moment de l'enrôlement, le certificat d'aptitude médicale doit encore être valable pour deux mois au moins. Le certificat d'aptitude médicale reste valable jusqu'à la fin de la traversee pour laquelle a été enrôlée.
3. Ces certificats sont établis et délivrés comme prévu à l'annexe XX du même arrêté.
4. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, peuvent s'opposer à l'embarquement de tout membre de l'équipage dont l'état de santé peut presenter un danger pour les autres personnes embarquées. ».

Art. 21.

Dans le chapitre X du même arreté, modifiée par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 20 juin 1977, 24 novembre 1978, 10 juillet 1981, 28 mars 1984, 7 janvier 1998, 23 octobre 2001 et du 29 février 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° L'intitulé du chapitre X est remplacé comme suit :

« Chapitre XObligations du propriétaire, du capitaine et des compagnies »

2° A l'article 115 les mots « le propriétaire et le capitaine » sont remplacés par les mots « le propriétaire, le capitaine et les compagnies, ».

3° Est inséré un §3, rédigé comme suit :

« §3. Responsabilités des compagnies
Art. 157 bis .1. Les compagnies sont responsables de l'affectation des gens de mer à un service à bord de leurs navires, conformément aux dispositions du présent article.
Chaque compagnie s'assure que :
a) tous les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires sont titulaires d'un brevet approprié, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mers;
b) leurs navires sont dotés d'effectifs satisfaisant aux prescriptions applicables concernant les effectifs de sécurité;
c) les documents et les renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de leurs navires sont tenus à jour et aisément disponibles et qu'ils comprennent, sans toutefois s'y limiter, des documents et renseignements sur l'expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude médicale et leur compétence pour l'exercice des tâches qui leur ont été assignées;
d) les gens de mer qu'elle affecte à l'un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec tous les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas d'urgence;
e) les effectifs du navire au complet peuvent efficacement coordonner ses activités en cas d'urgence et dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité ou pour la prévention ou l'atténuation de la pollution.
2. Les compagnies, les capitaines et les membres de l'équipage sont individuellement tenus de s'assurer que les obligations énoncées dans le présent article sont pleinement remplies et que toute autre mesure nécessaire est prise pour que chaque membre d'équipage puisse contribuer en toute connaissance de cause à la sécurité de l'exploitation du navire.
3. La compagnie fournit, au capitaine de chaque navire auquel s'applique l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mers, des consignes écrites décrivant les politiques et les procédures à suivre pour s'assurer que tous les gens de mer nouvellement employés à bord d'un navire ont la possibilité de se familiariser avec le matériel de bord, les procédures d'exploitation et autres dispositions necessaires à la bonne exécution de leurs tâches, avant de se voir confier ces tâches. Ces politiques et procédures comprennent :
a) l'octroi à tous les gens de mer nouvellement employés d'un délai raisonnable leur permettant de se familiariser avec :
i. le matériel spécifique qu'ils utiliseront ou exploiteront, et
ii. les procédures et dispositions spécifiques au navire en matière de veille, de sécurité, de protection de l'environnement et d'urgence qu'ils doivent connaître pour la bonne exécution des tâches qui leur sont assignées, et
b) la désignation d'un membre de l'équipage expérimenté qui sera chargé de veiller à ce que tous les gens de mer nouvellement employés aient la possibilité de recevoir les renseignements essentiels dans une langue qu'ils comprennent. ».

Art. 22.

L'annexe XX du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 24 novembre 1978, 7 janvier 1998, 23 octobre 2001 et 29 février 2004, est remplacée conformément aux dispositions prévues à l'annexe III du présent arrête.

Art. 23.

L'annexe XXIV du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 24 novembre 1978, 10 juillet 1981, 28 mars 1984 et 23 octobre 2001, est complétée conformément aux dispositions prévues à l'annexe IV du présent arrêté.

Art. 24.

L'article 1er de l'arrête royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 2003 et 25 octobre 2004 est complété comme suit :

« (l) « brevet approprié » : un brevet délivré et visé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer, qui habilite son titulaire légitime à servir dans la capacité et à exécuter les fonctions prévues, au niveau de responsabilité spécifié sur ce brevet, à bord d'un navire ayant le type, la jauge, la puissance et le moyen de propulsion considérés, pendant le voyage particulier en cause.
(m) « code STCW » : le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW) adopté par la Résolution 2 de la conférence STCW de 1995 des parties à l'STCW 78, dans sa version actualisée."

Art. 25.

A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° §1er est completé comme suit :

« 3) vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet conformément aux dispositions de l'STCW 78 possèdent un brevet approprié ou une dispense valide ou fournissent un document prouvant qu'une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l'Etat du pavillon.
4) vérifier que les effectifs et les brevets des gens de mer servant sur le navire sont conformes aux prescriptions concernant les effectifs de sécurité des autorités de l'Etat du pavillon. ».

2° §3 est complété comme suit :

« Lorsqu'il existe de bonnes raisons, après les vérifications visées au §1er, 3) et 4) ou après le contrôle visé au §2, de penser que les normes de veille prescrites par l'STCW 78 ne sont pas respectées parce que l'un des faits mentionnés au chapitre III bis de l'annexe Ire s'est produit, il est procedé à l'évaluation de l'aptitude des gens de mer du navire à respecter ces normes, conformément à la partie A du code STCW.
Nonobstant la vérification du brevet, dans le cadre de l'évaluation prévue à l'alinéa précédent, les gens de mer peuvent avoir à démontrer leur compétence considérée sur le lieu de travail. Une telle évaluation peut notamment consister à vérifier qu'il est satisfait aux exigences opérationnelles en matière de normes de veille et que les gens de mer font face correctement aux situations d'urgence compte tenu de leur niveau de compétence. ».

Art. 26.

Un chapitre III bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'annexe Ire du même arrête, modifiee par les arrêtés royaux des 9 décembre 1998, 21 juin 2001 et 31 janvier 2003 :

« Chapitre III bis Faits donnant lieu à l'évaluation visée à l'article 4, §3, 4eme alinéa1. le navire a subi un abordage ou s'est échoué, ou
2. le navire a effectué, alors qu'il faisait route, était au mouillage ou était à quai, un rejet de produits qui est illégal aux termes d'une quelconque convention internationale, ou
3. le navire, en manoeuvrant de façon désordonnée ou peu sûre, n'a pas respecté les mesures d'organisation du trafic adoptées par l'OMI ou des pratiques et procédures de navigation sûres, ou
4. le navire est, à d'autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, ou
5. un brevet a été obtenu de manière frauduleuse ou la personne qui possède un brevet n'est pas celle à laquelle ce brevet avait été initialement délivré, ou
6. le navire bat pavillon d'un pays qui n'a pas ratifié l'STCW 78 ou le capitaine, un officier ou un matelot possède un brevet délivré par un pays tiers qui n'a pas ratifié l'STCW 78. ».

Art. 27.

Dans le chapitre VI de l'annexe Ire du même arreté, le point 3.8, modifié par l'arrête royal du 9 décembre 1998, est remplacé comme suit :

« 3.8. Domaines relevant l'STCW 78
Les carences suivantes, pour autant que l'inspecteur ait établi qu'elles présentent un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, sont le seul motif, au titre du présent arrêté, pour lequel un inspecteur détient un navire :
a) les gens de mer ne détiennent pas de brevet, ne possèdent pas un brevet approprié ou une dispense valide ou ne fournissent pas un document prouvant qu'une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités concernées de l'Etat du pavillon;
b) les prescriptions d'équipage de l'Etat du pavillon relatives à une exploitation du navire en toute sécurité ne sont pas respectées;
c) les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l'Etat du pavillon;
d) l'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l'équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution de l'eau marine;
e) l'aptitude professionnelle à exercer les tâches confiées aux gens de mer pour assurer la sécurité du navire et la prévention de la pollution n'est pas prouvée, et
f) il n'est pas possible de trouver, pour assurer le premier quart au début d'un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposees et aptes au service à tous autres égard. ».

Art. 28.

Sont abrogés :

1° les dispositions concernant la marine marchande de l'arrêté royal du 21 mai 1958 portant la collation de brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance, modifié par les arrêtés royaux des 19 juin 1959, 13 février 1961, 8 avril 1964, 10 juin 1965, 18 mars 1966, 17 août 1966, 14 mars 1967, 3 août 1967, 13 mars 1968, 3 juin 1969, 10 avril 1970, 27 janvier 1971, 26 mars 1971, 20 juillet 1971, 25 octobre 1971, 2 octobre 1972, 28 mars 1974, 2 juillet 1975, 11 mars 1977, 21 avril 1978, 4 décembre 1978, 14 janvier 1983, 5 avril 1983, 10 mai 1984, 10 janvier 1986, 4 septembre 1986, 3 septembre 1987 et 21 octobre 1993;

2° l'arrêté royal du 22 avril 1974 créant un permis permanent pour des officiers au cabotage brevetés en vue d'exercer des fonctions à bord de navires marchands au long cours;

3° l'arrêté royal du 22 avril 1988 relatif au brevet de patron au dragage et au brevet de second pour la navigation de dragage, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 1993;

4° l'arrête royal du 15 octobre 1993 relatif aux brevets requis pour la navigation de remorquage et d'offshore;

5° les dispositions concernant le dragage dans l'arrêté royal du 15 octobre 1993 instaurant un brevet de radar et modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1988 relatif au brevet de patron au dragage et au brevet de second pour la navigation au dragage;

6° l'arrêté royal du 30 novembre 1999 portant exécution de la Directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 modifiant la Directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

Art. 29.

Les brevets, diplômes, certificats et licences délivrés avant le 1er février 2002 conservent leur validité apres cette date en tant que brevet.

Art. 29/1.

[1 Les gens de mer qui ont entamé un service en mer approuvé, un programme d'enseignement et de formation approuvé ou un cours de formation approuvé avant le 1er juillet 2013 peuvent jusqu'au 1er janvier 2017 se voir délivrer, reconnaître et viser des brevets d'aptitude conformément aux prescriptions du présent arrêté, comme ils l'étaient avant le 4 juillet 2014.

Jusqu'au 1er janvier 2017, les brevets d'aptitude et visas peuvent continuer à être renouvelés et revalidés conformément aux prescriptions du présente arrêté, comme ils l'étaient avant le 4 juillet 2014.]1

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(1)(Inséré par AR 2014-09-04/12, art. 19, 003; En vigueur : 04-07-2014)

Art. 30.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 31.

Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce exterieur et de la Politique scientifique et Notre Ministre de la Mobilité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce exterieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Annexe II
Critères pour la reconnaissance des pays tiers qui ont délivré un brevet ou sous l'autorité desquels a été délivré un brevet, visés à l'article 15, §1er, point  a)

1. Le pays tiers doit être partie à la convention STCW.
2. Le pays tiers doit avoir été identifié par le Comité de la Sécurité maritime de l'OMI comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW.
3. Un accord est en cours de conclusion entre la Direction et le pays tiers concerné, selon lequel tout changement notable dans le régime de formation et de brevet prévu conformément à la convention STCW est rapidement notifié.
Annexe III
« Annexe XX - Examens médicaux

Article 1.Médecins agréés.
Les médecins agréés par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet effectuent les examens en vue de la délivrance du certificat d'aptitude médicale.
Lorsque l'examen se fait dans un pays où aucun médecin agréé par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'est disponible, l'examen peut être effectué par un médecin agréé dans ce pays pour la délivrance de certificats d'aptitude médicale comme prévu à la convention STCW. Ce médecin établit le cas échéant un certificat d'aptitude médicale ou une déclaration d'inaptitude médicale.
Art. 2.Délivrance de certificats d'aptitude médicale.
1. Le médecin agréé, visé à l'article 1 er, alinéa premier, autre que le médecin traitant de la personne concernée, qui a effectué un examen conformément à la présente annexe délivre le certificat d'aptitude médicale qui est conforme au modèle figurant dans l'annexe XXIV que lorsqu'il estime que la personne concernée est medicalement apte suivant les critères médicaux rédigés à l'appendice de la présente annexe conformément à la fonction exercée à bord par la personne concernée.
Il doit en outre être d'avis que la personne concernée ne souffre pas d'une maladie, d'une malformation ou d'une blessure :
a. pouvant empêcher l'exercice des activités en sécurité;
b. l'empêchant à agir à tout moment de façon adéquate en cas d'urgence;
c. pouvant s'aggraver pendant l'exercice de sa fonction à bord, dans ce sens que de ce fait :
ii. un risque inacceptable surgisse pour sa propre sante ou sécurité ou celle des autres passagers, ou
ii. une nuisance sérieuse pour les autres personnes apparaisse;
d. nécessitant un traitement demandant une surveillance médicale continue ou pouvant rendre nécessaire une intervention urgente par un médecin.
2. Lorsque le medecin agréé, visé à l'article 1 er, alinéa premier est d'avis qu'un examen complémentaire soit nécessaire pour l'appréciation de l'aptitude médicale de la personne concernée, il peut désigner à cet effet un médecin spécialiste.
Art. 3.Déclaration d'inaptitude médicale.
Lorsque le médecin agréé, visé à l'article 1 er, alinéa premier, estime que la personne concernée est médicalement inapte, il ne délivre pas le certificat d'aptitude médicale visé à l'article 2 Dans ce cas, il établit une déclaration d'inaptitude médicale conformément au modele figurant dans l'annexe XXIV. Le médecin agréé, visé à l'article 1 er, alinéa premier, en fait communication par écrit à la personne concernée et à l'agent chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.
Art. 4.Moyens de recours.
1. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent, le cas échéant, introduire un recours contre la délivrance du certificat d'aptitude médicale visé à l'article 2. Dans ce cas, la personne concernée se prête à un nouvel examen.
Le nouvel examen imposé est communiqué par ecrit à la personne concernée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et a lieu au plus tard dans les 14 jours après la communication du nouvel examen imposé. Le nouvel examen est effectué conjointement et contradictoirement par un médecin agréé, visé à l'article 1 er, alinéa premier, désigné à cet effet par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et le médecin ayant délivré le dernier certificat d'aptitude médicale.
2. La personne concernée peut introduire un recours contre la déclaration d'inaptitude médicale visée à l'article 3 en demandant, au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle la déclaration d'inaptitude médicale a été communiquée, un contre-examen auprès des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.
Le nouvel examen de l'intéressé se fait conjointement et contradictoirement par un medecin agréé, visé à l'article 1 er, alinéa premier, désigné par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et le médecin agréé, visé à l'article 1 er, alinéa premier, ayant rédigé la déclaration d'inaptitude médicale.
3. Les agents charges du contrôle de la navigation désignés à cet effet, peuvent, exceptionnellement, après consultation du médecin agréé visé à l'article 1 er, alinéa premier, susmentionné, accorder des dérogations à l'application des critères médicaux figurant à l'appendice, pour autant que ces dérogations ne soient pas contraires aux prescriptions des traités internationaux en vigueur. Ces dérogations sont mentionnées sur le certificat d'aptitude médicale.
4. En cas d'absence d'accord après le nouvel examen, le directeur général de la Direction générale Transport maritime designe dans les 14 jours apres le nouvel examen un troisième médecin en vue d'effectuer un examen complémentaire. Cet examen complémentaire est décisif et se fait au plus tard dans les 14 jours suivant la désignation du troisième médecin.
5. Pendant le nouvel examen et l'examen complémentaire, la personne concernée peut se faire assister par un médecin de son choix.
Art. 5.Frais des examens.
Sans préjudice de la disposition du dernier alinéa de l'article 8 de l'arrête royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande, seuls les frais relatifs aux examens visés à l'article 4.1 de la présente annexe sont supportés par l'Etat.
Art. 6.Validité du certificat d'aptitude médicale.
Le certificat d'aptitude médicale délivré après un examen fait par un médecin visé à l'article 2, deuxième alinéa, n'est que valable pour une période de 3 mois aux maximum, sauf si pendant cette période les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet agréent le médecin visé à l'article 1 er, alinéa 2.
Art. 7.La procédure d'examen.
1. Le médecin agréé visé à l'article 1 er, alinéa premier, vérifie à l'aide de la carte d'identité, le passeport ou le livret de marin, l'identité et l'âge de la personne concernée. Il note le numéro de la carte d'identité, du passeport ou du livret de marin dans le dossier médical et sur le certificat d'aptitude médicale ou la déclaration d'inaptitude médicale.
Il s'informe également du type de travail, de la fonction à exercer a bord et de la zone de navigation ou la personne concernée sera active.
2. En présence du médecin agréé visé à l'article 1 er, alinéa premier, la personne concernée remplit la rubrique "déclaration personnelle" sur le formulaire d'examen qui doit être conforme au modèle figurant à l'annexe XXIV. Aussi bien la personne concernée que le médecin agréé visé à l'article 1 er, alinéa premier, signent cette declaration.
3. Le médecin agréé visé à l'article 1 er, alinéa premier, interroge la personne concernée sur ses antécédents médicaux généraux, ses antécedents médicaux de travail, des accidents ou des blessures, sa condition psychique et l'absorption de médicaments, ainsi que sur les maladies héréditaires et chroniques dans sa famille proche.
Il effectue l'examen visé a l'article 1 er et note les résultats sous la rubrique "examen medical" sur le formulaire d'examen qui doit être conforme au modèle figurant à l'annexe XXIV. Le médecin agréé signe ce formulaire ainsi que la personne concernée.
4. Une copie du certificat d'aptitude médicale et de la déclaration d'inaptitude médicale, ainsi que du formulaire d'examen visé à l'annexe XXIV sont conservées dans l'établissement ou au cabinet où l'examen a eu lieu.
Art. 8.Vaccinations.
En ce qui concerne l'etat de vaccinations de la personne concernée, le médecin agréé visé à l'article 1 er, alinéa premier, fait des recommandations comme mentionnées sur la publication de l'Organisation mondiale de la santé "International Travel and Health : Vaccination requirements and health advice".
Appendice de l'annexe XX
Maladies et caractéristiques pouvant donner lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale
Les syndromes pouvant donner lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale ne sont pas tous repris dans la liste.
Les syndromes repris dans la liste peuvent donner lieu à l'etablissement d'une déclaration d'inaptitude médicale ou bien à l'imposition de réserves dans le certificat d'aptitude médicale.
En ce qui concerne les affections non mentionnées, le médecin agréé visé à l'article 1 er, alinéa 1 er de l'annexe XX exécute les directives générales telles que mentionnées dans l'article 2 de l'annexe XX et oriente sa décision en fonction de la gravité de l'affection, du pronostic, de l'attitude de la personne concernée et de sa prise de conscience de la maladie.
L'inaptitude médicale peut être temporaire (durée déterminée), provisoire (durée indéterminée) ou définitive.
Pendant l'examen, il faut tenir compte des possibilités de la personne concernée à avoir une carrière complète; si l'affection ne le permet pas, il convient d'établir une déclaration d'inaptitude médicale.
En ce qui concerne les marins expérimentés, il faut tenir compte de l'expérience et des connaissances spécifiques du metier qu'ils ont acquises afin de ne pas établir trop vite une declaration d'inaptitude médicale.
1. Usage de médicaments et de remèdes
a. L'usage d'anticoagulants, d'insuline, de dérivés du sulfovinique, d'antiépileptiques ou d'immunosuppresseurs donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. Seule une procédure d'appel permet la délivrance d'un certificat d'aptitude médicale limitée dans un cas individuel et pour une seule fonction, et ce sous d'éventuelles réserves.
b. L'usage de médicaments ayant comme possibles effets secondaires le vertige, une réduction des facultés de concentration et de réaction, des troubles psychiques, de l'hypotension et de la bradycardie donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
c. Lorsqu'un candidat prend des médicaments compatibles avec la navigation, il faut déterminer si celui-ci en mesure les effets (secondaires) et s'il suit au pied de la lettre les prescriptions du médecin traitant agréé, visé à l'article 1 er, alinéa 1 er de l'annexe XX. Le cas contraire donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
d. L'évaluation de l'usage de médicaments doit permettre de déterminer si un arrêt brusque du traitement peut présenter un danger.
2. Maladies contagieuses
a. Tant qu'un traitement efficace n'a pas eu lieu, toutes les maladies contagieuses donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
b. Les infections gastro-intestinales et le portage de celles-ci réclament une attention particulière chez le personnel chargé de la préparation d'aliments et de la restauration collective.
c. La tuberculose donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. Un certificat d'aptitude médicale ne peut être délivré qu'après un traitement adéquat et qu'après la déclaration de guérison par un médecin spécialisé.
d. De l'hypersensibilité ou des contre-indications aux vaccins nécessaires dans la zone de navigation de la personne concernée donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale ou à des restrictions de la zone de navigation.
e. La séropositivité au VIH ne donne pas lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. Le SIDA donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. En cas d'usage de médicaments retardant le déclenchement du SIDA, une procédure d'appel permet la délivrance d'un certificat d'aptitude médicale limitée dans un cas individuel et pour une seule fonction et ce, sous d'éventuelles réserves.
3. Tumeurs
a. Les tumeurs malignes donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
b. Tant qu'une rémission totale n'est pas intervenue, confirmée par un rapport spécialisé et sans risque de fortes complications, la délivrance d'un certificat d'aptitude médicale n'est pas autorisée.
c. Les tumeurs bénignes pouvant causer des complications donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
4. Maladies endocriniennes
a. Le diabète insulinodépendant donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
b. En cas de diabète non insulinodépendant, il faut tenir compte du type d'antidiabétique et des éventuels effets secondaires, de l'observance de la thérapie et de la conscience qu'a la personne concernée de sa maladie.
c. L'hypothyroidie ou l'hyperthyroïdie manifeste donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
d. La simple obésité avec un BMI supérieur à 30, une tolérance à l'effort manifestement réduite et des indications révélant que la personne concernée est gênee dans l'exercice de sa fonction donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
e. L'obésité complexe avec un BMI supérieur à 30, une tolérance à l'effort normale mais comportant des risques comme de l'hypertension ou des lipides sériques surélevés donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
f. Les autres maladies endocriniennes nécessitent un rapport spécialisé favorable dont il ressort qu'aucun problème sérieux ne risque de se poser.
5. Affections du sang et des organes hématopoïétiques
a. Les immunodéficiences humorales et cellulaires donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
b. Les troubles de coagulation donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude medicale. Seule une procédure d'appel permet la delivrance d'un certificat d'aptitude médicale limitée dans un cas individuel et pour une seule fonction et ce, sous d'éventuelles réserves
c. L'anémie donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
d. Les autres maladies chroniques du sang nécessitent un rapport spécialisé dont il ressort qu'aucun problème sérieux ne risque de se poser.
6. Troubles psychiques
a. Les antécédents de psychoses avec risque de récidive donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
b. Les antécédents de troubles bipolaires donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
c. Les dépressions autres que les troubles bipolaires donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
d. Les troubles obsessionnels compulsifs et les différentes dépendances, comme l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, aux agents pharmacodynamiques ou à d'autres substances psychotropiques durant les cinq dernières années, ainsi que la dépendance au jeu donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
e. Les désordres de personnalité donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
f. Le vertige et la claustrophobie donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
g. Les autres maladies psychiatriques nécessitent un rapport spécialisé dont il ressort qu'aucun problème sérieux ne risque de se poser.
7. Affections du système nerveux
a. Toutes les affections entraînant des troubles psychiques, des troubles de l'équilibre ou des crises de vertige donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
b. Toutes les formes d'épilepsie et de narcolepsie donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude medicale.
c. Les maladies systémiques du systeme nerveux comme la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
d. La migraine donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
e. Le noctambulisme donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
8. Parole
a. Des troubles graves de la parole donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
b. En outre, une élévation de la voix doit suffire pour une élocution compréhensible même en cas de bruit.
9. Affections du nez, de la gorge et de la bouche
a. Les entraves sévères à la respiration par le nez, p. ex. en raison d'une extrême déviation du septum, donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
b. Les caries étendues ou les affections de la gencive donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
c. L'amygdalite récidivante et les infections focales donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
10. Affections respiratoires
a. L'asthme donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
b. Les infections chroniques de voies respiratoires et la maladie chronique obstructive des poumons (COPD) entraînant des affections pulmonaires graves donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
c. La fibrose pulmonaire donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
d. Le pneumothorax récidivant spontané donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
e. Les autres affections pulmonaires entraînant un risque d'aggravation aiguë de la fonction pulmonaire donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
11. Maladies cardiovasculaires
a. Les anomalies auriculo-ventriculaires et les déformations cardiaques congénitales ayant des conséquences hémodynamiques donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
b. Les troubles pathologiques du rythme ou de la conduction donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
c. Le port d'un pacemaker donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
d. Les affections du myocarde réduisant la capacité cardiaque fonctionnelle donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude medicale.
e. Les maladies cardiaques ischémiques, les angines de poitrine et les maladies cardiaques coronariennes donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
f. L'anévrisme donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
g. L'hypertension donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
h. Les symptômes de la souffrance vasculaire périphérique, artérielle ou veineuse donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
i. Un accident cérébrovasculaire, y compris le trouble transitoire de l'irrigation sanguine cérébrale (TIA), donne lieu à l'établissement d'une declaration d'inaptitude médicale.
12. Affections gastriques et intestinales
a. Les affections gastriques ou affections de l'oesophage présentant un risque élevé d'hémorragie ou de perforation, y compris un ulcère peptique, donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
b. Les maladies intestinales chroniques donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
c. Les hernies donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
13. Affections du foie, de la vesicule biliaire et du pancréas
a. Les symptômes d'insuffisance hépatique, de calculs cystiques ou de cholécystite donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
b. L'inflammation du pancréas donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
14. Affections des voies urinaires
a. Les affections des voies urinaires supérieures ou inférieures a caractère récidivant donnent lieu à l'établissement d'une declaration d'inaptitude médicale.
b. Une diminution de la fonction rénale donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
c. La lithiase donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
d. Le prostatisme donne lieu a l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
e. L'hydrocèle et la varicocèle symptomatiques donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
15. Affections gynécologiques
a. Les ménométrorrhagies donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
b. Le prolapsus de l'utérus donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
c. L'endométriose donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
d. La salpingite récidivante donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
16. Grossesse
a. La grossesse donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale ou à des restrictions de la zone de navigation.
17. Maladies de la peau
a. Les maladies de la peau récidivant fréquemment et empêchant l'exercice d'une fonction à bord donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
18. Affections a l'appareil locomoteur
a. Les problèmes de dos, les affections articulaires et autres maladies de l'appareil locomoteur donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale lorsque l'affection est progressive ou lorsqu'elle provoque des douleurs ou une réduction de la capacité fonctionnelle.
b. Les contractures entraînant une limitation des mouvements donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
c. Les mutilations ou malformations entraînant une réduction de la capacité fonctionnelle ou une augmentation du risque d'accident donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
d. Les prothèses et les articulations artificielles donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
e. Les luxations récidivantes de l'épaule donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
19. Allergies
a. Les affections allergiques aux substances présentes à bord donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
20. Affections de l'oreille
a. Une infection chronique et active de l'oreille donne lieu à l'établissement d'une declaration d'inaptitude médicale.
b. La perforation du tympan donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale, sauf si l'affection ne se manifeste pas pendant une période de 6 mois environ.
c. Les tubes de tympanotomie donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale pour une période de 6 mois après l'implantation à condition que l'affection ne se manifeste plus après cette période.
d. Le trou laissé par l'opération donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale, sauf si ce trou ne donne lieu à aucun symptôme pendant 6 mois et qu'il ne nécessite aucun traitement.
e. La maladie de Ménière et toutes les affections entraînant des pertes de conscience, des troubles de l'équilibre ou des crises de vertige donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
21. L'audition
A. Les gens de mer sans fonction de vigie ou de quart
i. L'examen de l'audition fait partie de l'examen médical général.
ii. L'acuité auditive doit être telle qu'une conversation puisse être correctement interprétée à une distance de 2 mètres par chaque oreille prise séparément.
iii. Seule une procédure d'appel permet le port d'un appareil de correction auditive dans un cas individuel et pour une seule fonction.
B. Service pont et passerelle avec fonction de vigie et de quart (H1)
i. Un examen avec audiométrie tonale est effectué tous les 6 ans.
ii. Une perte auditive de 30dB en moyenne pour la meilleure oreille, à laquelle s'ajoute une perte de 40dB en moyenne pour la moins bonne oreille, donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
iii. Le critère consiste en une moyenne arithmétique des seuils de conduction aérienne non masquées de 1000, 2000 et 3000 Hz.
iv. Des contrôles intermédiaires doivent mesurer l'acuité auditive au moyen de paroles chuchotées à une distance de 2 mètres et au moyen d'une conversation normale à une distance de 3 mètres. Tout doit pouvoir être interprété correctement par chaque oreille prise séparément.
v. Seule une procédure d'appel permet occasionnellement le port d'un appareil de correction auditive dans un cas individuel et pour une seule fonction.
C. Service machine avec fonction de quart (H2)
i. Chaque examen comporte un test avec audiométrie tonale.
ii. Une perte auditive de 30dB en moyenne pour la meilleure oreille, à laquelle s'ajoute une perte de 40dB en moyenne pour la moins bonne oreille, donne lieu à l'établissement d'une declaration d'inaptitude médicale.
iii. Le critère consiste en une moyenne arithmétique des seuils de conduction aérienne non masquées de 1000, 2000 et 3000 Hz.
iv. Seule une procédure d'appel permet occasionnellement le port d'un appareil de correction auditive dans un cas individuel et pour une seule fonction.
22. Acuité visuelle
Vision de loin
A. Service pont et passerelle avec fonction de vigie et de quart (Z1)
i. La vision de chaque oeil pris séparément et sans correction optique ne peut être inférieure à 0,1.
ii. Lorsque des corrections optiques sont nécessaires, l'acuité de chaque oeil pris séparément doit être de 0,7 pour le meilleur oeil et de 0,5 pour le moins bon oeil avec des lunettes personnelles (de réserve) ou des lentilles de contact.
B. Service machine avec fonction de quart (Z2)
i. La vision de chaque oeil pris séparément et sans correction optique ne peut être inférieure à 0,1.
ii. Lorsque des corrections optiques sont nécessaires, l'acuité de chaque oeil pris séparément doit être de 0,4 avec des lunettes personnelles (de réserve) ou des lentilles de contact.
C. Les gens de mer sans fonction de vigie
i. La vision de chaque oeil pris séparément et sans correction optique ne peut être inférieure à 0,1.
ii. Lorsque des corrections optiques sont nécessaires, l'acuité des deux yeux pris ensemble doit être de 0,4 avec des lunettes personnelles (de réserve) ou des lentilles de contact.
Vision de près
Pour la vision de près, une acuité conforme aux résultats suivants, si nécessaire avec correction, doit être atteinte : Snellen = ou mieux que 3.
Lunettes de réserve
Si des corrections optiques ont été utilisées pour l'examen de la vision de loin ou de près, il faut emporter à bord des lunettes de reserve. Ceci doit être mentionné sur le certificat d'aptitude médicale.
Vision des couleurs
La vision des couleurs doit être suffisante pour pouvoir remplir correctement sa tâche à bord.
Champ visuel
Chaque oeil pris séparément doit être exempt de toute limitation du champ visuel qui puisse nuire à la fonction de marin. Aucun écart n'est admis à moins de 30° de la fovea.
Vision en profondeur
Aucune condition n'est posée en matière de vision en profondeur.
Chirurgie oculaire
L'approbation est possible après une guérison totale, à condition qu'après un période de 12 mois de stabilisation postopératoire, tous les critères soient remplis en matière d'acuité visuelle et qu'il n'y ait pas de séquelles au niveau de la perception des contrastes, de l'éblouissement ou de la myopie nocturne. Un anneau intra-cornéen donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale permanente.
Héméralopie
Un manque d'adaptation supérieur à une unité de logarithme donne lieu a l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
Diplopie
La diplopie n'est pas admise.
Autres affections
Une affection oculaire progressive pouvant menacer la vue dans les 2 ans donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. ».

1° Un point V est ajouté, rédigé comme suit :
"V. Documents concernant l'aptitude médicale
1. Certificat d'aptitude médicale.
2. Déclaration d'inaptitude médicale.
3. Formulaire d'examen.".
2° Les modèles suivants sont ajoutés après le modèle du "document concernant l'équipage minimal des navires de peche" :
Annexe V

[1 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du certificat de capacité comme cuisinier de bord ou de la déclaration officielle de reconnaissance de la capacité de cuisinier de bord visés aux articles 16/7 à 16/15 du présent arrêté.
1. Toute personne souhaitant obtenir un certificat de capacité comme cuisinier de bord doit :
1° avoir 18 ans au moins;
2° avant d'entamer la formation visée au point 3°, être titulaire d'un diplôme de cuisinier reconnu en Belgique ou d'un diplôme ou certificat accepté par un organisme qui dispense la formation visée au point 3°, dont il ressort que l'intéressé dispose de suffisamment de connaissances pour pouvoir participer à la formation visée au point 3° ;
3° avoir suivi une formation reconnue par le service chargé du contrôle de la navigation, satisfaisant aux normes de compétence visées à l'annexe V/1;
4° avoir accompli un service en mer d'une durée de 3 mois au moins dans la cuisine d'un navire de mer; et
5° posséder un certificat d'aptitude médicale conformément à l'article 102 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.
Par dérogation au point 1, 2° à 4°, le certificat de capacité comme cuisinier de bord sera aussi délivré au candidat-cuisinier de bord qui, avant le 20 août 2014, aura déjà accompli un service à bord d'un navire battant pavillon belge s'il dispose d'une formation et d'une expérience en tant que cuisinier de bord qui sont estimées équivalentes par l'agent chargé du contrôle de la navigation. Dans ce cas, cela sera mentionné sur le certificat.
Par dérogation au point 1, 2° à 4°, le certificat de capacité comme cuisinier de bord sera aussi délivré au candidat-cuisinier de bord pour un navire battant pavillon belge, qui ne possède pas de certificat délivré sous la responsabilité de l'autorité compétente d'un Etat qui est partie à la MLC 2006 s'il dispose d'une formation et d'une expérience qui sont estimées équivalentes par l'agent chargé du contrôle de la navigation. Dans ce cas, cela sera mentionné sur le certificat.
2. Toute personne souhaitant obtenir un déclaration officielle de reconnaissance de capacité comme cuisinier de bord doit :
1° avoir 18 ans au moins;
2° avoir accompli la formation visée au paragraphe 4 de la norme A3 2 de la MLC 2006, qui est reconnue par l'autorité compétente d'un Etat qui est partie à la MLC 2006;
3° avoir accompli un service en mer d'une durée de 3 mois au moins dans la cuisine d'un navire de mer; et
4° posséder un certificat d'aptitude médicale conformément à l'article 102 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.]1
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(1)(AR 2014-09-30/05, art. 34, 004; En vigueur : 20-08-2014)
Annexe V/1

[1 - Table avec les normes de compétence conformément au point 1.3° de l'annexe V
Compétence Connaissance, compréhension et compétence professionnelle
Gestion adéquate du stock de bord
- Connaissance relative au FEFO (principe first expired, first out)
- Connaissance relative à la manipulation et à la gestion des denrées congelées
- Connaissance relative à la manipulation et à la gestion des denrées réfrigérées
- Connaissance relative à la manipulation et à la gestion des denrées sèches
- Connaissance relative à l'étiquetage des produits
- Connaissance relative à la conservation des denrées à bord
Composition de menus équilibrés pour la coquerie
- Connaissance d'une large variété de menus pour la coquerie
- Connaissance des budgets
- Connaissance de l'accommodation des restes
- Connaissance pratique des valeurs nutritives
- Connaissance pratique des possibilités d'approvisionnement local
- Connaissance des différences de culture caractéristiques en cas d'équipage multiculturel
- Connaissance relative à la rédaction d'une commande en tenant compte du stock disponible, du nombre de membres d'équipage, de la nationalité et de la religion de l'équipage, de la situation géographique du navire et de la période à couvrir jusqu'à la livraison suivante
- Connaissance relative à la problématique spécifique d'une coquerie, par opposition à une cuisine dans l'HORECA
Calcul des rations et la commande des aliments
- Connaissance des poids
- Connaissance des types d'aliments
- Connaissance des possibilités régionales d'approvisionnement
- Connaissance des prix
- Connaissance de la conservation de la qualité des produits
- Connaissance des différences entre des préparations " maison " et des plats tout préparés
Connaissance approfondie des plats
- Connaissance des différentes combinaisons d'aliments
- Connaissance des recettes régionales spécifiques
- Connaissance des sauces de base
- Connaissance des préparations de viande
- Connaissance des préparations de poisson
- Connaissance des potages, entrées, des plats principaux et des desserts
- Connaissance en boulangerie et en pâtisserie
Connaissance approfondie sur l'hygiène, la sécurité et MARPOL
- Connaissance relative à l'hygiène de base dans la coquerie
- Connaissance relative à l'hygiène personnelle et à la sécurité
- Connaissance relative à l'utilisation hygiénique du matériel
- Connaissance de l'hygiène relative aux problèmes des endroits réfrigérés et réserves
- Connaissance relative aux principes HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)
- Connaissance relative à MARPOL annexe 5
- Connaissance relative au plan de gestion des ordures
- Connaissance du livre des ordures
- Connaissance des causes et de la prévention d'une intoxication alimentaire
Préparation d'un repas à 4 plats
- Connaissance de bonnes pratiques de cuisine
- Connaissance de l'hygiène dans une coquerie
- Connaissance des aspects budgétaires, des possibilités de récupération des restes et de l'application de ces points
Préparation du pain et de la pâtisserie
- Travail avec levure fraîche
- Travail avec levure sèche
- Dosage du sel
- Contrôle du levage de la pâte
- Pain gris et blanc
- Levain
- Travail avec différentes pâtes préparées à bord
- Pâte à tarte basique
- Travail avec de la crème
Connaissance approfondie sur l'alimentation saine
- Connaissance du BMI (Body Mass Index) ou poids idéal
- Connaissance des sortes de graisses
- Connaissance des glucides
- Connaissance relative à la consommation de sel
- Connaissance relative à la consommation de calories
- Connaissance des différentes allergies alimentaires
- Connaissance des différentes sortes de sucres
Adoption du bon comportement
- Sens des responsabilités
- Capacité de travailler en groupe
- Auto-discipline
- Ordre et propreté
- Aptitudes pour le management
- Aptitudes pour la direction
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(1)(Inséré par AR 2014-09-30/05, art. 35, 004; En vigueur : 20-08-2014)