05 juillet 2006 - Arrêté royal concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés notamment l'article 1er, alinéa 1er;
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987 et l'article 3 tel que modifié par la loi du 3 mai 1999;
Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire notamment l'article 3 modifié par la loi du 2 avril 2003;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1999 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31janvier 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.747/4 donné le 13.02.2006 en application de l'article 84, §1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Le présent arrêté transpose en droit belge la Directive 96/35/CE du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, ainsi que la Directive 2000/18/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne du 17 avril 2000 relative aux exigences minimales applicables à l'examen des conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° " ADR " : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et ses annexes, signés à Genève le 30 septembre 1957 et approuvés par la loi du 10 août 1960;

2° [2 COTIF " : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, conclue à Vilnius le 3 juin 1999, telle que modifiée;]2

3° [2 " RID " : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Vilnius le 3 juin 1999, telle que modifiée;]2

4° [1 ADN : l'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure;]1

5° " marchandises dangereuses " : les marchandises définies comme marchandises dangereuses dans la section 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR et dans la partie 2 du RID;

6° " classes " : les classes de marchandises dangereuses énumérées dans la sous-section 2.1.1.1 de l'annexe A de l'ADR;

7° " numéros UN " : les numéros identifiant une marchandise dangereuse ou un groupe de marchandises dangereuses tels que mentionnés à la partie 3 des " Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type " publiées par les Nations unies dans son édition la plus récente;

8° " entreprise " : toute personne physique, toute personne morale, avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, qui procède au transport, au chargement ou au déchargement de marchandises dangereuses;

9° " destination finale " : une entreprise vers laquelle sont acheminés des transports de marchandises dangereuses tombant sous le champ d'application de cet arrêté, mais à partir de laquelle aucun de ces transports n'est acheminé;

10° " conseiller à la sécurité " : toute personne physique désignée par le chef d'entreprise pour effectuer les missions et assurer les fonctions définies aux articles 5 et 6 et titulaire du certificat de formation prévu à l'article 7;

11° " autorité compétente " :

- s'il s'agit des marchandises dangereuses de la classe 1, la Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;

- s'il s'agit des marchandises dangereuses de la classe 7, le Ministre de l'Intérieur pour ce qui concerne l'article 37 et l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire instituée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire dans les autres cas;

- s'il s'agit des marchandises dangereuses des autres classes, le ministre qui a le transport dans ses attributions.

12° " délégué " :

- du ministre qui a le transport dans ses attributions :

- s'il s'agit des matières spécifiques au transport par voie navigable, le Directeur général de la Direction générale Transport maritime;

- s'il s'agit des matières spécifiques au transport par rail, des matières spécifiques au transport par route et des matières communes à plus d'un mode de transport, le Directeur général de la Direction générale Transport terrestre;

- du ministre qui a le Service des Explosifs dans ses attributions : le chef du Service des Explosifs du service public fédéral qui a le transport de marchandises dangereuses de la classe 1 dans ses attributions;

- du Ministre de l'Intérieur : (Directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué). (AR 2007-07-26/30, art. 5, 002; ED : 11-08-2007)

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(1)(AR 2011-07-04/01, art. 8, 004; En vigueur : 30-06-2011)

(2)(AR 2012-02-17/02, art. 4, 005; En vigueur : 02-03-2012)

Art. 3.

§1er. Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui :

1° transportent des marchandises dangereuses par la route, le rail ou par voie navigable;

2° effectuent les opérations de chargement, de déchargement, de remplissage ou d'emballage liées aux opérations de transport visées sous 1° en ce compris les opérations de transfert de la route, du rail ou des voies navigables vers un autre mode de transport ou vice-versa.

§2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux entreprises dont les activités décrites au §1er se limitent au :

1° transport effectué par des moyens de transport appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières;

2° [3 transport de quantités de marchandises dangereuses pour lesquelles l'ADR, le RID ou l'ADNR prévoit une exemption selon la section 1.1.3 ou le chapitre 3.4 ou le chapitre 3.5;]3

3° [1 transport de matière biologique, catégorie B de numéro UN 3373 emballée conformément aux instructions d'emballage P 650 de la sous-section 4.1.4.1 de l'ADR, du RID ou de [2 ADN]2;]1

4° déchargement de marchandises dangereuses à leur destination finale;

5° transport national ou opérations de chargement, de déchargement, de remplissage ou d'emballage liées à ce transport, de moins de cinquante tonnes nettes, par année calendrier, de marchandises dangereuses si seules, des marchandises dangereuses rangées sous les lettres A, O ou F de la classe 2 ou sous les groupes d'emballage II ou III des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9, sont concernées.

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(1)(AR 2009-03-17/46, art. 1, 003; En vigueur : 07-05-2009)

(2)(AR 2011-07-04/01, art. 9, 004; En vigueur : 30-06-2011)

(3)(AR 2012-02-17/02, art. 5, 005; En vigueur : 02-03-2012)

Art. 4.

Toute entreprise à laquelle s'applique le présent arrêté doit disposer d'un ou de plusieurs conseillers à la sécurité.

Art. 5.

§1er. Sous la responsabilité du chef d'entreprise, le conseiller à la sécurité a pour mission essentielle de rechercher tout moyen et de promouvoir toute action, dans les limites des activités de l'entreprise, afin de faciliter l'exécution de ces activités dans le respect des réglementations applicables et dans des conditions optimales de sécurité. Les tâches du conseiller à la sécurité qui sont adaptées aux activités de l'entreprise, sont définies à l'annexe I du présent arrêté.

§2. La fonction de conseiller à la sécurité peut également être assurée par le chef d'entreprise, par une personne qui exerce d'autres tâches dans l'entreprise ou par une personne n'appartenant pas à cette dernière à condition que l'intéressé soit en mesure de remplir ses tâches de conseiller.

§3 Pour les entreprises autres que les entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut, un contrat d'emploi ou de louage de services doit lier l'entreprise et son conseiller, sauf si le conseiller est le chef d'entreprise.

§4 Quand un conseiller à la sécurité entre en fonction auprès d'une entreprise, cette entreprise communique, sans retard, ce qui suit au délégué de l'autorité compétente :

1° les nom, prénoms, nationalité, adresse et date de naissance du conseiller à la sécurité;

2° le ou les lieux où il exerce son activité au service de l'entreprise;

3° la nature de son lien juridique avec l'entreprise;

4° une copie du certificat de formation si celui-ci a été délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans une autre Partie contractante à l'ADR ou le RID.

§5. Quand un conseiller à la sécurité quitte sa fonction dans une entreprise, celle-ci le communique sans retard au délégué de l'autorité compétente.

Art. 6.

§1er. Lorsqu'un accident ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement est survenu au cours d'un transport ou d'une opération de chargement, de déchargement, de remplissage ou d'emballage, le conseiller à la sécurité concerné assure la rédaction d'un rapport d'accident destiné à la direction de l'entreprise après avoir recueilli tous les renseignements utiles à cette fin.

Si à l'occasion de cet accident, des marchandises de la classe 7 sont concernées, un exemplaire du rapport d'accident doit être transmis à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et, le cas échéant, au Service de Contrôle physique qui conserve ce rapport dans le registre prévu à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Dans le cas de dommages causés à l'environnement, un exemplaire du rapport d'accident est transmis à l'administration régionale compétente en la matière

L'autorité compétente peut, en outre, prévoir qu'un exemplaire du rapport d'accident soit transmis à un service ou un organisme déterminé par elle.

§2. Le conseiller à la sécurité transmet par écrit à la direction de l'entreprise toute remarque ou conseil dans le cadre de sa mission telle que définie à l'article 5, §1er.

Il rédige, en outre, un rapport annuel contenant les informations figurant à l'annexe IV. L'autorité compétente peut exiger que ce rapport contienne d'autres informations.

§3. Le rapport d'accident et le rapport annuel doivent être conservés pendant au moins cinq ans par la direction de l'entreprise et mis à la disposition de l'autorité compétente ou de son délégué sur simple demande.

Art. 7.

§1er. Le conseiller à la sécurité doit être titulaire d'un certificat de formation.

§2. Le domaine de validité des certificats de formation porte sur les modes de transport et la catégorie de marchandises dangereuses pour lesquels :

- la formation visée à l'article 10 a été suivie et l'examen correspondant visé à l'article 10 a été réussi, ou

- le test de contrôle visé à l'article 28 a été réussi.

§3. Si un seul conseiller à la sécurité est actif dans une entreprise, il doit être titulaire d'un ou de plusieurs certificats de formation valables pour toutes les catégories de marchandises dangereuses et tous les modes de transport auxquels s'étend l'activité de l'entreprise où il est actif.

Si plusieurs conseillers à la sécurité sont actifs dans une même entreprise, l'ensemble des certificats de formation doit couvrir toutes les catégories de marchandises dangereuses et tous les modes de transport auxquels s'étend l'activité de l'entreprise.

Art. 8.

Les certificats de formation sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe II et ont une validité de cinq ans.

Art. 9.

§1er. Tout certificat de formation délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne en exécution de la Directive 96/35/CE du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, est accepté pendant sa durée de validité.

§2. Tout certificat de formation délivré selon le modèle reproduit au §1er.8.3.18 de l'annexe A de l'ADR par une partie contractante à l'ADR est accepté pendant sa durée de validité.

§3. Tout certificat de formation délivré selon le modèle reproduit au §1er.8.3.18 du RID par une partie contractante à la COTIF est accepté pendant sa durée de validité.

§4. Tout certificat de formation délivré selon le modèle reproduit au §1er.8.3.18 de l' [1 ADN]1 par un Etat riverain du Rhin est accepté pendant sa durée de validité.

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(1)(AR 2011-07-04/01, art. 9, 004; En vigueur : 30-06-2011)

Art. 10.

Pour l'obtention du certificat de formation, le candidat doit recevoir une formation et réussir l'examen correspondant.

Art. 11.

La formation a pour objectif essentiel de fournir une connaissance suffisante des risques inhérents aux transports de marchandises dangereuses, une connaissance suffisante des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux modes de transport concernés ainsi qu'une connaissance suffisante des tâches définies à l'annexe Ire.

Art. 12.

§1er. La formation visée à l'article 10 est limitée à une des catégories suivantes de marchandises dangereuses :

1° la classe 1;

2° la classe 7;

3° la classe 2;

4° les classes autres que les classes 1, 2 et 7;

5° [1 celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203, 1223 et 3475 et le carburant aviation classé sous les numéros UN 1268 ou 1863]1.

§2. Pour chaque catégorie de marchandises dangereuses visée à l'article 12, §1er, la formation consiste en une partie commune pour le transport par route, par rail et par voie navigable et en une ou plusieurs parties spécifiques à un mode de transport.

§3. Si le candidat est déjà en possession d'un certificat de formation valable pour les classes autres que les classes 1, 2 et 7, l'autorité compétente peut accorder des exemptions pour certaines parties de la formation en ce qui concerne la classe 7.

§4. L'autorité compétente détermine les autres modalités relatives à l'organisation pratique de la formation.

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(1)(AR 2009-03-17/46, art. 2, 003; En vigueur : 07-05-2009)

Art. 13.

La formation pour les substances radioactives de la classe 7 est organisée par l'Agence fédérale de contrôle nucléaire ou par un organisme agréé par elle conformément au chapitre V.

Art. 14.

§1er. L'autorité compétente agrée les organismes qui dispensent la formation visée à l'article 10 pour un ou plusieurs modes de transport et pour une ou plusieurs catégories de marchandises dangereuses tombant sous sa compétence, visés à l'article 12, et suspend ou retire l'agrément le cas échéant.

§2. L'autorité compétente publie l'extrait de l'agrément, de la suspension et de son retrait au Moniteur belge .

Art. 15.

Pour pouvoir être agréé pour dispenser la formation visée à l'article 10, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

1° posséder le statut de :

- centre de formation constitué par les pouvoirs publics ou par les institutions qui en dépendent, ou

- institut d'enseignement établi ou agréé par les Communautés, ou

- organisme privé constitué en association sans but lucratif, ou

- organisation professionnelle officielle, ou

- organisme d'intérêt public;

2° dispenser les formations pour lesquelles l'agrément est demandé exclusivement sur le territoire belge;

3° disposer d'une infrastructure adéquate ainsi que du matériel didactique nécessaire pour dispenser la formation pour des groupes d'au moins 10 personnes;

4° ne pas accepter plus de 30 candidats par cycle;

5° avertir, au moins deux semaines à l'avance, le délégué de l'autorité compétente, nommé à l'article 2, des date, lieu et langue de chaque formation.

Art. 16.

§1er. Les demandes d'agrément des organismes qui dispensent les formations sont introduites par écrit auprès du délégué de l'autorité compétente nommé à l'article 2.

§2. Cette demande doit contenir les données suivantes :

1° nom, statut et adresse de l'organisme;

2° une liste des catégories de marchandises dangereuses et modes de transport, visés à l'article 12, pour lesquels l'agrément est demandé et un programme de formation détaillé précisant les matières enseignées et indiquant le plan d'exécution et les méthodes d'enseignement envisagées;

3° la liste des personnes qui dispenseront les formations, avec les indications ci-après pour chacune d'elles :

- ses nom, prénom, adresse complète et numéro de la carte d'identité ou du passeport;

- les qualifications et domaines d'activité des enseignants;

- la nature de son lien juridique avec l'organisme demandeur;

4° la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles les formations seront dispensées;

5° une description de l'infrastructure et du matériel didactique disponible, avec mentions de l'adresse des locaux ainsi que la nature et la quantité de matériel didactique utilisé;

6° le montant du droit d'inscription qui est demandé;

7° une déclaration dans laquelle l'organisme s'engage à satisfaire aux conditions de l'article 15, 2°, 4° et 5°.

§3. L'organisme avertit immédiatement le délégué visé au §1er de toute modification des données mentionnées au §2.

Art. 17.

§1er. L'agrément de l'organisme qui :

- soit ne satisfait plus aux exigences prévues à l'article 15;

- soit ne remplit pas correctement les obligations qui lui sont données du présent arrêté ou des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté ou des modalités relatives à l'organisation pratique de la formation;

peut être suspendu pour une durée de deux mois au moins et six mois au plus après que le responsable de l'organisme ait eu la possibilité de se justifier.

§2. Si, malgré une mesure préalable de suspension et après que le responsable de l'organisme ait eu la possibilité de se justifier, la persistance du non-respect des conditions prévues au premier alinéa est constatée, l'agrément de l'organisme est retiré d'office.

§3. Pendant la période de suspension ou après la décision de retrait, aucune formation ne peut commencer.

§4. La suspension et le retrait sont notifiés à l'organisme par lettre recommandée à la poste.

Art. 18.

Les organismes visés à l'article 14, tiennent un registre annuel dans lequel sont mentionnées par numéro d'ordre : l'identité des candidats inscrits, la date de l'inscription, les dates des leçons données avec mention, sans blanc ni lacune, de la présence ou de l'absence des candidats. Une colonne doit être réservée aux observations éventuelles.

Ces données peuvent aussi être stockées sur des supports destinés à des traitements informatisés.

Ces données sont conservées pendant au moins six ans.

Art. 19.

§1er L'examen consiste, pour chaque catégorie de marchandises dangereuses visée à l'article 12, en une partie commune pour le transport par route, par rail et par voie navigable et en une ou plusieurs parties spécifiques à un mode de transport.

§2. Le candidat peut seulement prendre part aux examens qui ont trait à la catégorie de marchandises dangereuses et les parties pour lesquelles il a reçu la formation visée à l'article 10.

§3. Chaque partie d'examen consiste en une épreuve écrite, lors de laquelle un questionnaire est soumis au candidat.

Les questionnaires de la partie commune et de n'importe quelle partie spécifique à un mode de transport sont, ensemble, composés au minimum de 20 questions ouvertes portant au moins sur les matières visées dans la liste figurant à l'annexe III. Toutefois, il est possible d'utiliser des questions à choix multiples. Dans ce cas, deux questions à choix multiples comptent pour une question ouverte.

Parmi ces matières, une attention particulière, appropriée au modèle de transport concerné, doit être accordée aux matières suivantes :

- mesures générales de prévention et de sécurité;

- classification des marchandises dangereuses;

- conditions générales d'emballage, y compris les citernes, conteneurs-citernes et wagons-citernes;

- les inscriptions et étiquettes de danger;

- les mentions dans le document de transport;

- la manutention et l'arrimage;

- la formation professionnelle de l'équipage;

- les documents de bord et les certificats de transport;

- les consignes de sécurité;

- les exigences relatives au matériel de transport.

§4. Chaque partie d'examen spécifique à un mode de transport comporte une étude de cas en rapport avec l'annexe I; chaque candidat doit effectuer cette étude de cas afin de démontrer qu'il dispose des qualifications requises pour remplir la tâche de conseiller.

§5. Pour réussir l'examen, le candidat doit au moins obtenir 60  % des points à chaque partie d'examen.

§6. Par catégorie de marchandises dangereuses, un candidat doit seulement réussir une fois la partie de l'examen qui est commune au transport par route, par rail et par voie navigable.

Art. 20.

§1er. L'autorité compétente met en place une commission d'examen pour la classe 1, une pour la classe 7 et une pour les autres classes.

§2. La commission d'examen pour les autres classes que les classes 1 et 7 est composée :

1° [1 d'un président, désigné par l'autorité compétente;]1

2° de deux vice-présidents, dont l'un est désigné par le Directeur général de la Direction générale Transport terrestre et l'autre par le Directeur général de la Direction générale Transport maritime;

3° de quatre fonctionnaires, désignés par le Directeur général de la Direction générale Transport terrestre;

4° d'un fonctionnaire, désigné par le Directeur général de la Direction générale Transport maritime;

5° d'un secrétaire, désigné par le Directeur général de la Direction générale Transport terrestre.

Il y a toutefois incompatibilité entre la fonction de membre de cette commission d'examen et la fonction d'administrateur dans l'organisme visé à l'article 21.

§3. La commission d'examen pour la classe 7 est composée :

1° d'un président : le délégué désigné à l'article 2;

2° d'un vice-président, désigné par le président;

3° de trois experts, désignés par le président dont un assure le secrétariat.

§4. La commission d'examen pour la classe 1 est composée :

1° d'un président : le délégué désigné à l'article 2;

2° d'un vice-président, désigné par le président;

3° de trois fonctionnaires, désignés par le président dont un assure le secrétariat.

§5. Les commissions d'examens délibèrent si la moitié au moins des membres sont présents.

§6. La séance est présidée par le président ou à défaut par le vice-président.

§7. Les décisions des commissions d'examen sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

§8. [1 La commission d'examen pour la classe 1 s'occupe des examens portant sur les marchandises dangereuses de la classe 1. La commission d'examen pour la classe 7 s'occupe des examens portant sur les marchandises dangereuses de la classe 7. La commission d'examen pour les autres classes s'occupe des examens portant sur les marchandises dangereuses de la classe 2, les marchandises dangereuses des classes autres que les classes 1, 2 et 7, et les marchandises dangereuses identifiées par les numéros UN 1202, 1203, 1223 et 3475 et le carburant aviation classé sous les numéros UN 1268 ou 1863.]1

§9. Les commissions d'examen rédigent les questions pour les examens et établissent un recueil de ces questions. Ces questions sont transmises à la Commission européenne endéans les six mois qui suivent leur première utilisation.

§10. Les commissions d'examen fixent les procédures et règles relatives :

- aux sessions d'examens;

- à l'inscription des candidats aux examens;

- aux choix des questions et à la correction des réponses;

- à la communication des résultats des examens.

§11. Les commissions d'examen désignent les correcteurs.

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(1)(AR 2009-03-17/46, art. 3, 003; En vigueur : 07-05-2009)

Art. 21.

L'autorité compétente peut agréer des organismes en vue d'assister la commission d'examen dans l'organisation matérielle des examens. Le cas échéant, elle retire cet agrément après que le responsable de l'organisme ait eu la possibilité de se justifier. Ces organismes sont autorisés à percevoir auprès des candidats les frais d'inscription aux examens. Les frais d'inscription couvrent les coûts d'organisation et de correction. L'autorité compétente donne son accord sur leur montant. L'inscription aux examens n'est recevable qu'après l'acquittement des frais d'inscription. Ceux-ci ne sont remboursables qu'en cas de force majeure.

L'autorité compétente publie l'extrait de l'agrément et celui de son retrait au Moniteur belge .

Art. 22.

Les conditions d'agrément pour l'organisme visé à l'article 21 et dénommé ci-après " centre d'examen ", sont les suivantes :

1° posséder le statut de :

- centre de formation constitué par les pouvoirs publics ou par les institutions qui en dépendent, ou

- institut d'enseignement établi ou agréé par les Communautés, ou

- organisme privé constitué en association sans but lucratif, ou

- organismes d'utilité publique;

2° ne pas exercer l'activité de formation visée à l'article 10;

3° avoir une expérience d'au moins 3 ans en matière d'organisation d'examens en général;

4° être indépendant par rapport à toute personne physique ou morale employant des conseillers;

5° satisfaire au cahier des charges fixant les droits et obligations du centre d'examen, repris à l'annexe V;

6° disposer du personnel possédant les connaissances suffisantes dans le domaine du transport de marchandises dangereuses par la route, par rail et par voie navigable.

Art. 23.

L'agrément du centre d'examen qui :

- soit ne satisfait plus aux exigences prévues à l'article 22,

- soit ne respecte pas les obligations du présent arrêté ou des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté ou des modalités relatives à l'organisation pratique des examens qui lui ont été transmises par la commission d'examen, est retiré après que le responsable de l'organisme ait eu la possibilité de se justifier.

Art. 24.

L'autorité compétente ou la commission d'examen désignée à l'article 20 détermine les autres modalités relatives aux examens qui tombent sous leurs compétences.

Art. 25.

Les certificats de formation sont délivrés dans le mois qui suit l'examen par les commissions d'examen, visées à l'article 20, sous la signature d'un membre désigné à cet effet par leur président, à l'exception des certificats de formation valables pour la classe 7 qui sont délivrés par l'autorité compétente pour cette classe.

Art. 26.

§1er. Si le certificat de formation est perdu, volé, détérioré, devenu illisible ou détruit, la délivrance d'un duplicata est demandée auprès du délégué de l'autorité compétente, à l'exception des certificats de formation valables pour la classe 7 pour lesquels un duplicata doit être demandé auprès de l'autorité compétente.

§2. Pour obtenir la délivrance du duplicata :

- le titulaire déclare au service de police le plus proche la perte, le vol ou la destruction de son certificat et joint l'attestation de cette déclaration à sa demande;

- le certificat à remplacer doit être joint à la demande de duplicata si ce dernier est demandé pour un motif autre que le vol, la perte ou la destruction.

§3. Le certificat de formation, en remplacement duquel un duplicata a été délivré, perd sa validité.

Si, après la délivrance d'un duplicata, le titulaire rentre en possession du certificat de formation volé ou perdu, il est tenu de remettre immédiatement celui-ci à l'autorité qui l'a délivré.

§4. La mention " DUPLICATA " est indiquée de manière claire sur chaque duplicata.

§5. Les duplicata de certificats de formation sont délivrés par la commission d'examen sous la signature d'un membre désigné à cet effet par son président à l'exception des certificats de formation valables pour la classe 7 qui sont délivrés par l'autorité compétente.

Art. 27.

L'autorité compétente ou la commission d'examen désignée à l'article 20 détermine les autres modalités relatives à la délivrance des certificats de formation.

Art. 28.

La validité du certificat de formation est chaque fois prolongée de cinq ans si le titulaire a réussi un test de contrôle pendant la dernière année précédant l'échéance de son certificat.

Art. 29.

Sous réserve des dispositions de l'article 29, la nouvelle période de validité débute à partir de la date d'expiration du certificat.

Art. 30.

Le test de contrôle peut porter sur un ou plusieurs modes de transport et est limité aux catégories suivantes de marchandises dangereuses :

1° la classe 1;

2° la classe 7;

3° la classe 2;

4° les classes autres que les classes 1, 2 et 7;

5° [1 celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203, 1223 et 3475 et le carburant aviation classé sous les numéros UN 1268 ou 1863.]1.

Seuls les modes de transport et la catégorie pour lesquelles le certificat est valable sont pris en considération.

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(1)(AR 2009-03-17/46, art. 4, 003; En vigueur : 07-05-2009)

Art. 31.

[1 ...]1

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(1)(Abrogé par AR 2009-03-17/46, art. 5, 003; En vigueur : 07-05-2009)

Art. 32.

[1 ...]1

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(1)(Abrogé par AR 2009-03-17/46, art. 5, 003; En vigueur : 07-05-2009)

Art. 33.

§1er. [1 Les prescriptions de l'article 19, à l'exception du §2 et du §4, de l'article 20 et de l'article 24 s'appliquent par analogie aux tests de contrôle visés à l'article 28.]1

§2. [1 Les organismes agréés comme centre d'examen sur base de l'article 21, sont aussi automatiquement agréés pour assister la commission d'examen dans l'organisation matérielle des tests de contrôle. Ces organismes sont autorisés à percevoir auprès des candidats les frais d'inscription aux tests de contrôle. Les frais d'inscription couvrent les coûts d'organisation et de correction. L'autorité compétente donne son accord sur leur montant. L'inscription aux tests de contrôle n'est recevable qu'après l'acquittement des frais d'inscription. Ceux-ci ne sont remboursables qu'en cas de force majeure.]1

§3. [1 Le candidat peut seulement participer aux tests de contrôle qui se rapportent à la catégorie de marchandises dangereuses et aux parties pour lesquelles il a suivi la formation de recyclage visée à l'article 34. Lors de cette formation, il ne peut pas être absent plus longtemps que prévu au §6 de l'article 34.]1

§4. Si l'organisme ne remplit pas correctement les obligations du présent arrêté ou des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté ou des modalités relatives à l'organisation pratique des [1 tests de contrôle]1 qui lui sont données par la commission d'examen, l'autorité compétente retire l'agrément mentionné au §2 après que le responsable de l'organisme ait eu la possibilité de se justifier.

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(1)(AR 2009-03-17/46, art. 6, 003; En vigueur : 07-05-2009)

Art. 34.

§1er. La formation de recyclage a pour objectif essentiel de s'assurer que le candidat possède la connaissance nécessaire pour remplir les tâches du conseiller à la sécurité énumérées à l'annexe Ire, en particulier les prescriptions qui ont été introduites après la date de son dernier examen ou de son dernier test de contrôle.

§2. Les prescriptions des articles 12 et 18 concernant la formation sont par analogie d'application à la formation de recyclage.

§3. Les prescriptions des articles 14 à 17 concernant les organismes qui dispensent la formation sont par analogie d'application sur les organismes qui dispensent la formation de recyclage.

Les organismes qui dispensent la formation de recyclage doivent :

- aménager un espace suffisant entre les candidats pendant les tests de contrôle afin d'en garantir l'objectivité et le déroulement correct;

- installer un système informatique avec la direction " transport de marchandises dangereuses " pour la transmission des données concernant les candidats et les tests de contrôle;

- transmettre les résultats des tests de contrôle et les données relatives aux candidats à la direction " transport de marchandises dangereuses " dans les délais les plus courts, c'est-à-dire en principe dans les deux semaines qui suivent l'examen; si pour une raison importante, ce délai dépasse deux semaines, l'organisme doit motiver ce délai auprès de la commission d'examen;

- garantir la présence systématique de surveillants en nombre suffisant pour assurer un déroulement correct des tests de contrôle (un surveillant par 50 candidats ou moins);

- se soumettre aux décisions de la commission d'examen; elle s'engage plus particulièrement à respecter et faire respecter le règlement d'examen rédigé par la commission d'examen.

§4. La durée minimale des formations de recyclage est la suivante

- formation de recyclage pour une catégorie de marchandises dangereuses: 18 heures pour la partie initiale qui est spécifique à un mode de transport déterminé et 3 heures par partie supplémentaire spécifique à un autre mode de transport;

- formation de recyclage pour chaque catégorie supplémentaire de marchandises dangereuses : 6 heures pour la partie initiale qui est spécifique à un mode de transport déterminé et 3 heures par partie supplémentaire spécifique à un autre mode de transport.

§5. La formation ne peut pas dépasser 6 heures par jour.

§6. Les candidats ne peuvent pas être absents plus de 3 heures pendant la partie initiale de la formation de recyclage visée au §4. du présent article et qui est spécifique à un mode de transport déterminé et pour une catégorie de marchandises dangereuses. Les candidats ne peuvent pas être absents pendant chaque formation de recyclage visée au §4. du présent article et valable pour chaque catégorie supplémentaire de marchandises dangereuses ou chaque mode de transport supplémentaire.

§7. L'autorité compétente détermine les autres modalités relatives à l'organisation pratique de la formation de recyclage.

Art. 35.

Les certificats de formation sont prolongés par les commissions d'examen, visées à l'article 33, §1er, sous la signature d'un membre désigné à cet effet par leur président à l'exception des certificats de formation valables pour la classe 7 qui sont délivrés par l'autorité compétente pour cette classe.

Art. 36.

L'autorité compétente ou la commission d'examen désignée à l'article 33, §1er, détermine les autres modalités relatives à la délivrance des certificats de formation lors de leur prolongation.

Art. 37.

L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le conseiller à la sécurité est en mesure de remplir effectivement ses tâches.

Art. 38.

Afin de déterminer et d'améliorer les contrôles, une concertation régulière est organisée entre les autorités compétentes à l'initiative du ministre qui a le transport des marchandises dangereuses dans ses attributions.

Art. 39.

§1er Les certificats de formation, délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

§2. Les agréments visés aux articles 14 et 21, délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables.

Art. 40.

L'arrêté royal du 1er juillet 1999 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses est abrogé.

Art. 41.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 42.

Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

Le Ministre de la Mobilité

R. LANDUYT

Annexe 1re
Liste des tâches du conseiller à la sécurité visées à l'article 5, §1er

Le conseiller à la sécurité est chargé, en particulier, des tâches suivantes :
- examiner le respect des règles relatives au transport de marchandises dangereuses;
- conseiller l'entreprise dans les opérations concernant le transport de marchandises dangereuses;
Les tâches du conseiller comprennent, en outre, l'examen des pratiques et procédures suivantes relatives aux activités concernées :
- les procédés visant au respect des règles relatives à l'identification des marchandises dangereuses transportées;
- la pratique de l'entreprise concernant la prise en compte dans l'achat des moyens de transport et de tout besoin particulier relatif aux marchandises dangereuses transportées;
- les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ou pour les opérations de chargement ou de déchargement;
- le fait que les employés concernés de l'entreprise ont reçu une formation appropriée et que cette formation est inscrite sur leur dossier;
- la mise en oeuvre de procédures d'urgence appropriées aux accidents ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la sécurité pendant le transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement;
- le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de rapports concernant les accidents, les incidents ou les infractions graves constatées au cours du transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement;
- la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répetition d'accidents, d'incidents ou d'infractions graves;
- la prise en compte des prescriptions législatives et des besoins particuliers relatifs au transport de marchandises dangereuses concernant le choix et l'utilisation de sous-traitants ou autres intervenants;
- la vérification que le personnel affecté au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises dispose de procédures d'exécution et de consignes détaillées;
- la mise en place d'actions pour la sensibilisation aux risques liés au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises;
- la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer la présence, à bord des moyens de transport, des documents et des équipements de sécurité devant accompagner les transports et la conformité de ces documents et de ces équipements avec la réglementation;
- la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer le respect des règles relatives aux opérations de chargement et de déchargement;
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de la Mobilité
R. LANDUYT
Annexe 3
Liste des matières de l'examen et du test de contrôle

Les connaissances à prendre en considération pour la délivrance du certificat portent au moins sur les matières suivantes :
I. Les mesures générales de prévention et de sécurité :
- la connaissance des types de conséquences pouvant être engendrées par un accident impliquant des marchandises dangereuses;
- la connaissance des principales causes d'accident;
II. Les dispositions relatives au mode de transport utilisé découlant de la législation nationale, de normes communautaires, de conventions et d'accords internationaux, concernant notamment :
1) la classification des marchandises dangereuses :
- la procédure de classification des solutions et mélanges;
- la structure de l'énumération des matières;
- les classes de marchandises dangereuses et les principes de leur classification;
- la nature des matières et objets dangereux transportés;
- les propriétés physico-chimiques et toxicologiques;
2) les conditions générales d'emballage, y compris les citernes et les conteneurs-citernes :
- les types d'emballages ainsi que la codification et le marquage;
- les exigences relatives aux emballages et les prescriptions relatives aux épreuves sur les emballages;
- l'état de l'emballage et le contrôle périodique;
3) les inscriptions et étiquettes de danger :
- l'inscription sur les étiquettes de danger;
- l'apposition et l'élimination des étiquettes de danger;
- la signalisation et l'étiquetage;
4) les mentions dans le document de transport :
- les renseignements dans le document de transport;
5) le mode d'envoi, les restrictions d'expédition :
- le chargement complet;
- le transport en vrac;
- le transport en grands récipients pour le vrac;
- le transport en conteneurs;
- le transport en citernes fixes ou démontables;
6) le transport des passagers;
7) les interdictions et précautions de chargement en commun;
8) la séparation des matières;
9) la limitation des quantités transportées et les quantités exemptées;
10) la manutention et l'arrimage :
- le chargement et le déchargement (taux de remplissage);
- l'arrimage et la séparation;
11) le nettoyage et/ou le dégazage avant chargement et après déchargement;
12) l'équipage : la formation professionnelle;
13) les documents de bord :
- les documents de transport;
- les consignes écrites;
- le certificat d'agrément du véhicule;
- le certificat de formation pour les conducteurs de véhicules;
- l'attestation relative à la formation concernant la navigation intérieure;
- la copie de toute dérogation;
- les autres documents;
14) les consignes de sécurité : la mise en application des instructions et l'équipement de protection du chauffeur;
15) les obligations de surveillance : le stationnement;
16) les règles et restrictions de circulation ou de navigation;
17) les rejets opérationnels ou accidentels de substances polluantes;
18) les exigences relatives au matériel de transport.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de la Mobilité
R. LANDUYT

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de la Mobilité
R. LANDUYT
Annexe 5
Cahier des charges fixant les droits et obligations du centre d'examen agréé en vertu de l'article 22

1. Infrastructure.
- Le centre d'examen doit pouvoir disposer de salles d'examen adaptées et suffisamment grandes pour accepter le nombre de candidats inscrits. Un espace suffisant entre les candidats doit garantir l'objectivité et le deroulement correct des épreuves.
2. Organisation.
- Les examens seront organisés du mois de septembre à la mi-juillet;
- Dans la mesure du possible, les examens auront lieu au maximum deux semaines après la fin du cours.
- Le centre d'examen s'engage à mettre en place un système de communication informatique pour la transmission des données (nom des candidats, lieu et date de l'examen) relatives à l'organisation des examens entre le centre d'examen et les organismes de formation.
- Il met en place un système informatique avec la direction " transport de marchandises dangereuses " de façon à transmettre les données relatives aux candidats et aux résultats d'examen.
- Les résultats des examens et les données relatives aux candidats sont transmis à la direction " transport de marchandises dangereuses " dans les plus brefs délais, c.à.d. en principe dans les deux semaines qui suivent l'examen. Si, pour des raisons spécifiques, ce délai est supérieur à deux semaines, le centre d'examen est tenu de motiver ce délai auprès de la commission d'examen.
3. Personnel.
- Le centre d'examen garantit la présence systématique d'un ou de plusieurs surveillants à chaque examen, en nombre suffisant pour garantir le déroulement correct de l'examen (un surveillant pour 50 candidats ou moins). Ces personnes ne peuvent pas donner les cours de formation.
- Le centre d'examen s'assure les services d'un nombre suffisant de correcteurs; ceux-ci doivent être fonctionnaires à la direction " transport de marchandises dangereuses ".
4. Droits d'inscription.
- Le centre d'examen fixe les droits d'inscription à l'examen; il les soumet à l'approbation de l'autorité compétente. Ces droits d'inscription doivent couvrir tous les frais d'organisation et de correction des examens. Il communique le montant des droits d'inscription aux organismes de formation et, le cas échéant, aux candidats. L'inscription aux examens n'est recevable qu'après acquittement des frais d'inscription.
- Le centre d'examen met en place une procédure adéquate, en concertation avec les organismes de formation, pour la perception des droits d'inscription.
5. Divers.
Le centre d'examen se conforme aux décisions de la commission d'examen. Il garantit, notamment, le respect du règlement d'examen établi par la commission d'examen.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de la Mobilité
R. LANDUYT