10 novembre 2006 - Arrêté royal concernant l'agrément et le contrôle des centres de diagnostic au sens de l'article 23 sexies , §4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
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RAPPORT AU ROI
Sire,
J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté deux projets d'arrêtés royaux.
Le contrôle occasion obligatoire est effectué par les organismes agréés pour le contrôle technique automobile. En conséquence de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 avril 2006 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (ci-après l'arrêté royal du 26 avril 2006), à partir du 15 novembre 2006, ce contrôle comporte un contrôle complet selon l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (ci-après l'arrêté royal du 15 mars 1968) et un contrôle supplémentaire effectué selon l'annexe 22 du même arrêté.
Le premier projet oblige les organismes agréés pour le contrôle technique automobile à prendre en considération le rapport effectué par un des centres de diagnostic agréés dans le cadre du contrôle technique occasion obligatoire mentionné à l'article 23sexies, §1er, 3°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968.
La prise en considération du rapport effectué par le centre de diagnostic agréé a pour conséquence que le contrôle occasion obligatoire consiste uniquement en un contrôle complet du véhicule. Le contrôle supplémentaire n'est dans ce cas plus requis. Toutefois, la condition est que ce rapport date de moins de deux mois et que ce rapport porte au moins sur les points visés à l'annexe 22 de l'arrêté royal du 15 mars 1968.
Il est clair que les centres de diagnostic agréés ne sont pas mis sur le même pied que les organismes agréés pour le contrôle technique automobile. Ainsi, ces centres ne sont pas appelés à effectuer des contrôles techniques réguliers au sens du chapitre 4 de l'arrêté royal du 15 mars 1968. En outre, les organismes agréés pour le contrôle technique automobile demeurent exclusivement compétents pour délivrer le certificat de visite.
Le deuxième projet prévoit les conditions et la procédure d'agrément des centres diagnostic, ainsi que les règles de contrôle de ces centres.
Les deux projets d'arrêtés entrent en vigueur le 15 novembre 2006, date à laquelle les nouvelles dispositions concernant le contrôle technique occasion obligatoire de l'arrêté royal du 26 avril 2006 entrent en vigueur.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur.
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT

Art. 1.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par " centre de diagnostic ", un établissement qui examine l'état d'un véhicule afin d'en donner une description correcte au propriétaire par le biais d'un rapport. Ce rapport porte au moins sur les points énumérés à l'annexe 22 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ci-après l'arrêté royal du 15 mars 1968.

Art. 2.

Pour être agréé en tant que centre de diagnostic au sens de l'article 23sexies, §4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, un centre de diagnostic doit répondre aux conditions suivantes au moment de l'agrément :

1° disposer de la compétence professionnelle et technique requise et assurer aux utilisateurs des services de qualité optimale;

2° disposer au moins de l'équipement nécessaire afin de contrôler les points visés à l'annexe 22 de l'arrêté royal du 15 mars 1968;

3° fournir des garanties d'indépendance : ni le centre de diagnostic ni les personnes qui représentent le centre de diagnostic, ni ses directeurs, ni son personnel ne peuvent en exercer une activité dans une entreprise qui exploite des voitures ou une entreprise de construction, réparation, sauf dépannage, ou fourniture de voitures, accessoires ou pièces;

4° s'engager à respecter les directives élaborées par le Ministre qui a le contrôle technique automobile dans ses compétences, notamment quant à la forme et au contenu du rapport fourni par le centre.

Art. 3.

La demande d'agrément est introduite chez le Ministre qui a le contrôle technique automobile dans ses compétences. Lors de la demande d'agrément, il faut au moins communiquer les informations prouvant qu'au moment de l'agrément, il sera satisfait à chacune des conditions visée à l'article 2.

La vérification de la compétence professionnelle et technique du demandeur ainsi que la vérification que ce dernier dispose de l'équipement nécessaire sont effectués par les agents du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Art. 4.

Le centre de diagnostic qui a introduit une demande d'agrément et qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 est agréé pour une période de quatre ans.

Un nouvel agrément est demandé trois mois avant la date d'échéance de l'agrément accordé. Le nouvel agrément est octroyé pour une période de quatre ans pour autant que le centre de diagnostic fournisse la preuve qu'il continue à satisfaire aux conditions visées à l'article 2.

A chaque centre de diagnostic agréé un numéro d'agrément est octroyé. Le Service public fédéral Mobilité et Transports tient un registre de tous les centres de diagnostic agréés. Le registre peut prendre la forme d'une banque de données informatisée.

Art. 5.

Les agents du Service public fédéral Mobilité et Transports habilités à cet effet peuvent contrôler les centres de diagnostic agréés à tout moment et à tout endroit.

Art. 6.

Le centre de diagnostic agréé ne peut conserver l'agrément accordé qu'à condition qu'elle satisfasse à tout moment aux conditions visées à l'article 2.

Le Ministre qui a le contrôle technique automobile dans ses compétences peut procéder à toute suspension temporaire, totale ou partielle de l'agrément en tant que centre de diagnostic, après avoir entendu les intéressés, s'il est constaté, dans le cadre ou non des contrôles visés à l'article 5, que le centre de diagnostic agréé ne répond plus aux conditions visées à l'article 2.

Art. 7.

La redevance pour la délivrance d'un agrément en tant que centre de diagnostic au sens de l'article 23sexies, §4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 s'élève à 250 EUR.

Chaque centre de diagnostic doit, de plus, payer une redevance annuelle de 125 EUR pour couvrir les frais d'administration, de contrôle et de vérification. Les redevances annuelles sont payées au plus tard le 31 mars de l'année concernée. Les redevances sont perçues par les Recettes administratives du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Art. 8.

Cet arrêté entre en vigueur le 15 novembre 2006.

Art. 9.

Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution de cet arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.