30 janvier 2006 - Arrêté ministériel déterminant les matières de la formation annuelle pour le personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur
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Le Ministre de la Mobilité,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 5 août 2003, et l'article 23, §3, inséré par l'article 3, 3°, de la loi du 18 juillet 1990;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur notamment l'article 14,
Arrête :

Art. 1.

§1er. Les directeurs d'école de conduite, les directeurs adjoints d'école de conduite et les instructeurs, titulaires d'une autorisation de diriger ou d'enseigner sont tenus de suivre chaque année une formation portant sur les matières visées à l'article 4.

§2. Dans l'année de l'obtention de leur brevet, les directeurs d'école de conduite, les directeurs adjoints d'école de conduite et les instructeurs sont dispensés de cette obligation.

§3. Ces formations peuvent être dispensées par des organismes d'experts nationaux ou internationaux.

Art. 2.

Un programme élaboré de la formation annuelle prévue à l'article 14 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur est transmis chaque année au Service public fédéral Mobilité et Transports, Mobilité et Sécurité routière, direction [1 Certification et Inspection]1.

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(1)(AM 2010-11-08/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2010)

Art. 3.

Le programme élaboré est approuvé par le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions ou le [1 Conseiller général Certification et Inspection]1 du Service fédéral Mobilité et Transports.

Des colloques et des séminaires peuvent être considérés comme des formations si le programme a été approuvé par le Ministre.

Le programme, pour pouvoir être approuvé, doit être transmis au minimum un mois avant le début de la formation, au Service public fédéral, [1 Direction Certification et Inspection]1.

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(1)(AM 2010-11-08/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-2010)

Art. 4.

Le programme, pour pouvoir être approuvé, doit au minimum prévoir les matières suivantes :

1° Les modifications de la réglementation relative à la sécurité routière au sens large;

2° Les notions et méthodologie d'organisation de l'enseignement théorique et pratique;

3° Les notions et mesures en vue de promouvoir la sécurité routière et la mobilité dans le cadre du développement durable;

4° Un approfondissement des matières d'examen prévues pour obtenir une autorisation d'enseigner;

5° Pour les titulaires du brevet I : aspects économiques et organisationnels de l'exploitation d'une école de conduite.

Art. 5.

La formation suivie en vue d'acquérir un autre brevet n'entre pas en ligne de compte.

Art. 6.

(Abrogé par AM 2010-11-08/03, art. 3, 002; En vigueur : 01-12-2010)

Art. 7.

Le directeur d'école de conduite veille à ce que tout directeur adjoint d'école de conduite et tout instructeur placé sous son autorité suivent la formation visée au présent arrêté. Il tient une liste de tous les directeurs adjoints et tous les instructeurs qui ont suivi la formation avec mention " full-time " ou " part-time " (50  % ou moins), ainsi que la mention de la date et des heures. Cette liste contient son propre nom.

Cette liste est transmise au Service public fédéral Mobilité et Transports, [1 Direction Certification et Inspection]1 accompagnée de preuve que les membres du personnel ont suivit la formation chaque année avant le 15 janvier.

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(1)(AM 2010-11-08/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-12-2010)

Art. 8.

Les organisateurs de l'activité de formation délivrent aux directeurs d'école de conduite, directeurs adjoints d'école de conduite et aux instructeurs qui ont suivi la formation un certificat dont le modèle figure à l'annexe 5 de l'arrêté ministériel déterminant les modèles de certains documents visés à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

Le nombre d'heures de cours suivies et la matière enseignée y sont mentionnées.

Art. 9.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

R. LANDUYT.