19 mars 2009 - Arrêté royal relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat, l'article 11;
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 17ter, §1, inséré par la loi du 22 janvier 2007;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 2007 concernant la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins utilisés par des bateaux de navigation intérieure;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure;
Vu l'arrêté ministériel du 11 avril 1997 portant exécution de l'article 7, §2, de l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2008;
Vu l'avis 45.558/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

[1 Pour l'application du présent arrêté transposant partiellement la Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires et transposant la Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la Directive 82/714/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2006/137/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, par la Directive 2008/59/CE du Conseil du 12 juin 2008, par la Directive 2008/87/CE de la Commission du 22 septembre 2008, par la Directive 2008/126/CE de la Commission du 19 décembre 2008, modifiée par la Directive 2009/56/CE de la Commission du 12 juin 2009, par la Directive 2009/46/CE de la Commission du 24 avril 2009, par la Directive 2012/48/UE de la Commission du 10 décembre 2012, par la Directive 2012/49/UE de la Commission du 10 décembre 2012 et par la Directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013]1 et transposant partiellement la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiée par la directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, l'on entend par :

1°" le Ministre " : le Ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions;

2° " le Directeur général " : le Directeur général de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports;

3° " la Commission de Visite " : la Commission de Visite des Bateaux du Rhin instaurée en application des dispositions du Règlement de visite des bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976;

4° " pays tiers " : chaque pays qui n'est pas membre de l'Union européenne;

5° " le fonctionnaire désigné " : l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet;

6° " les voies d'eau intérieures " : les voies d'eau intérieures publiques de l'ensemble du réseau belge destinés ou utilisés pour la navigation;

7° " directive 2006/87/CE " : la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2006/137/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, par la directive 2008/59/CE du Conseil du 12 juin 2008 et par directive 2008/87/CE de la Commission du 22 septembre 2008;

8° " directive 82/714/CEE " : la directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;

Pour l'application du présent arrêté, les mots " bâtiment ", " bateau ", " longueur ", " largeur ", " tirant d'eau ", " remorqueur ", " pousseur ", " engin flottant ", " navire de mer ", " bateau à passagers ", " bateau de plaisance ", " certificat communautaire " et " société de classification " ont la signification comme définie dans l'annexe II, 1re partie, chapitre 1er.

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(1)(AR 2013-12-26/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-12-2013)

Art. 2.

Les voies d'eau intérieures sont classées en zones conformément à l'annexe I.

Art. 3.

§1. Le présent arrêté s'applique aux bâtiments suivants :

a) les bateaux d'une longueur (L) égale ou supérieure à 20 mètres;

b) les bateaux dont le produit longueur (L) x largeur (B) x tirant d'eau (T) est égal ou supérieur à 100 m 3 .

§2. Le présent arrêté s'applique également, à tous les bâtiments suivants :

a) remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser les bâtiments ou des engins flottants visés au paragraphe 1er ou à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants;

b) les bateaux destinés au transport de passagers transportant plus de douze passagers en plus de l'équipage;

c) les engins flottants.

§3. Sont exclus du présent arrêté :

a) les bacs;

b) les bateaux militaires;

c) les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-maritimes;

d) les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui circulent temporairement sur les voies d'eau intérieures, pour autant qu'ils soient munis :

1° d'un certificat qui atteste de la conformité à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), ou d'un certificat équivalent, un certificat qui atteste de la conformité à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ou d'un certificat équivalent, et un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) qui atteste de la conformité à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL); ou

2° dans le cas de bateaux à passagers non visés par toutes les conventions visées au 1°, un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré en vertu de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers; ou,

3° dans le cas de bateaux de plaisance non visés par toutes les conventions visées au 1°, un certificat du pays dont ils battent pavillon.

Art. 4.

Les bâtiments qui naviguent sur les voies d'eau intérieures doivent être munis d'un certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure, y compris, le cas échéant, les prescriptions visées à l'article 6.

Afin d'obtenir le certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure, les bâtiments doivent répondre aux prescriptions visées à l'annexe II.

Le certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure est établi et délivré par la Commission de Visite suivant le modèle figurant à l'annexe V, partie I.

Le certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure n'est pas délivré aux bâtiments avec des moteurs qui ne satisfont pas aux exigences de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers.

Art. 5.

Tout bâtiment muni d'un certificat de visite délivré au titre de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin peut naviguer sur les voies d'eau intérieures avec ce seul certificat de visite.

Toutefois, tout bâtiment muni du certificat visé à l'alinéa 1er doit aussi être pourvu d'un certificat communautaire supplémentaire pour les bateaux de la navigation intérieure pour la navigation sur les voies d'eau intérieures des zones 3 et 4 visées à l'annexe I, s'il veut bénéficier des allègements techniques prévus sur ces voies.

Le certificat communautaire supplémentaire pour les bateaux de la navigation intérieure est établi suivant le modèle figurant à l'annexe V, partie II, et délivré par la Commission de Visite sur présentation du certificat visé à l'alinéa 1er.

Art. 6.

La conformité du bâtiment avec les prescriptions supplémentaires imposées par les Etats membres de l'Union européenne est, sur demande écrite du propriétaire, adressée à la Commission de Visite, mentionnée par la Commission de Visite sur le certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure délivré conformément aux dispositions de la directive 2006/87/CE ou, le cas échéant, sur le certificat supplémentaire communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure délivré conformément aux dispositions de la directive 2006/87/CE.

Les bâtiments qui naviguent exclusivement sur les voies d'eau de la zone 4 remplissent les conditions nécessaires pour l'application de prescriptions allégées comme précisé à l'annexe II, chapitre 19 b, sur toutes les voies d'eau de cette zone. La conformité aux prescriptions allégées précitées est adressée à la Commission de Visite, sur demande écrite du propriétaire, par la Commission de Visite mentionnée sur le certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure, délivré conformément aux dispositions de la directive 2006/87/CE.

Art. 7.

Tout bâtiment muni d'un certificat délivré [1 en vertu de l'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN) ]1 peut transporter des matières dangereuses sur toutes les voies d'eau intérieures dans les conditions figurant dans ledit certificat.

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(1)(AR 2011-07-04/01, art. 13, 003; En vigueur : 30-06-2011)

Art. 8.

Le certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure ne peut être délivré aux bâtiments dont la quille aura été posée à partir du 30 décembre 2008, qu'à la suite d'une visite technique effectuée avant la mise en service du bâtiment et visant à vérifier qu'il est conforme aux prescriptions techniques définies à l'annexe II.

Le certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure est délivré aux bâtiments initialement [1 exclus du champs d'application de la Directive 82/714/CEE, mais visés, vu l'application l'article 3, §1er et §2, par]1 la directive 2006/87/CE, à la suite d'une visite technique afin de vérifier que le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques énoncées à l'annexe II qui sera effectuée à l'expiration de la durée de validité du certificat délivré conformément aux dispositions de la directive 82/714/CEE.

Quand un bâtiment n'a pas un certificat délivré conformément aux dispositions de la directive 82/714/CEE, le certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure à la suite d'une visite technique afin de vérifier que le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques énoncées à l'annexe II qui sera effectuée à l'expiration du certificat de jaugeage délivré conformément à la Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, Annexe et Protocole de Signature, faits à Genève le 15 février 1966, mais en tout état de cause au plus tard :

- le 30 décembre 2010 pour les bâtiments construit avant le 1er janvier 1912 ou pour les bâtiments dont l'année de construction n'est pas connue;

- le 30 décembre 2011 pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1930;

- le 30 décembre 2012 pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1951;

- le 30 décembre 2013 pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1976;

- le 30 décembre 2014 pour les bâtiments construits avant le 30 décembre 2008.

Pour les bâtiments visés à l'alinéa 3 qui n'ont pas un certificat délivré conformément aux dispositions de la directive 82/714/CEE, les dispositions suivantes sont applicables :

1° les dispositions de l'article 24.02 de l'annexe II, concernant les chapitres 15, 17 et 21, de la partie II de la même annexe;

2° les dispositions des articles 24.03 et 24.04 de l'annexe II, concernant le chapitre 15, de la partie II de la même annexe;

3° les dispositions des articles 24a.02, 24a.03 et 24a.04 de l'annexe II.

[1 Un bâtiment qui navigue uniquement dans une zone de navigation auxquelles les limitations sont déterminées par la Commission de Visite et qui n'est pas conforme aux prescriptions reprises à l'annexe II et pour lesquelles la Commission de Visite estime que ces manquements ne représentent pas un danger manifeste, peut continuer à naviguer jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties du bâtiment non conformes auxdites prescriptions, après quoi ces éléments ou parties doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe II. La Commission de Visite mentionne sur le certificat communautaire de navigation intérieure les prescriptions de l'annexe II auxquelles il n'est pas satisfait et les limitations dans la zone de navigation du bâtiment]1

Un danger manifeste au sens du présent article est présumé notamment lorsque les prescriptions concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manoeuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bâtiment conformément à l'annexe II sont affectées. La Commission de Visite ne peut pas considérer les dérogations autorisées à l'annexe II comme des manquements représentant un danger manifeste.

Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations et d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.

Le cas échéant, la conformité du bâtiment aux prescriptions complémentaires visées à l'article 5, alinéa 1, 2 et 3, de la directive 2006/87/CE est vérifiée soit à l'occasion des visites techniques prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article, soit au cours d'une visite technique effectuée sur demande du propriétaire du bâtiment.

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(1)(AR 2013-12-26/33, art. 2, 004; En vigueur : 01-12-2013)

Art. 9.

Le certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure est délivré par la Commission de Visite.

Art. 10.

La visite technique visée à l'article 8 est effectuée par la Commission de Visite qui peut s'abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le bâtiment à la visite technique dans la mesure où il découle d'une attestation valable délivrée par une société de classification reconnue conformément à l'article 1.01 de l'annexe II, que le bâtiment satisfait, en tout ou en partie, aux prescriptions techniques de l'annexe II. Seules les sociétés de classification qui remplissent les critères énumérés à l'annexe VII, partie I, peuvent être reconnues.

Art. 11.

La durée de validité du certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure est déterminée par la Commission de Visite dans chaque cas particulier conformément à l'annexe II.

La Commission de Visite peut délivrer, dans les cas visés aux articles 12 et 16 ainsi qu'à l'annexe II, des certificats communautaires provisoires pour les bateaux de la navigation intérieure. Les certificats communautaires provisoires pour les bateaux de la navigation intérieure sont établis par la Commission de Visite conformément au modèle figurant à l'annexe V, partie III.

Art. 12.

En cas de perte du certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure ou du certificat supplémentaire communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure, le propriétaire du bâtiment fait une déclaration auprès de la Commission de Visite qui a délivré ledit certificat.

La Commission de Visite délivre un duplicata du certificat visé à l'alinéa 1er qui est désigné comme tel.

Lorsqu'un certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure ou un certificat supplémentaire communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure est devenu illisible ou inutilisable, le propriétaire du bâtiment renvoie ce certificat à la Commission de Visite qui l'a délivré.

La Commission de Visite délivre un duplicata du certificat visé à l'alinéa 3 qui est désigné comme tel.

Art. 13.

La Commission de Visite renouvelle le certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure à l'expiration de sa période de validité, selon les conditions fixées à l'article 8.

Les dispositions transitoires de l'annexe II s'appliquent au renouvellement de certificats communautaires pour les bateaux de la avigation intérieure délivrés avant le 30 décembre 2008.

Pour le renouvellement des certificats communautaires pour les bateaux de la navigation intérieure délivrés après le 30 décembre 2008, les dispositions transitoires de l'annexe II entrées en vigueur après la délivrance de ces certificats s'appliquent.

Art. 14.

A titre exceptionnel, la validité du certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure peut être prorogée sans inspection technique par la Commission de Visite qui l'a délivré ou renouvelé, conformément à l'annexe II. La Commission de Visite mentionne cette prolongation de validité sur ledit certificat.

Art. 15.

En cas de modification ou réparation importante qui affecte la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manoeuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bâtiment conformément à l'annexe II, celui-ci doit être à nouveau soumis à la visite technique prévue à l'article 8, avant d'être remis en service. □ la suite de la visite, la Commission de Visite délivre un nouveau certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure qui précise les caractéristiques techniques du bâtiment ou la Commission de Visite modifie le certificat existant en conséquence. La Commission de Visite informe le cas échéant l'autorité compétente de l'Etat membre qui a délivré ou renouvelé le certificat dans le délai d'un mois.

Art. 16.

La Commission de Visite notifie toute décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure au propriétaire avec l'indication des voies et des délais de recours visés à l'alinéa 3.

Tout certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure et tout certificat supplémentaire communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure délivré ou renouvelé par la Commission de Visite peut être retiré par la Commission de Visite lorsque le bâtiment cesse d'être conforme aux prescriptions techniques correspondant à ces certificats.

Le propriétaire a la faculté d'introduire un appel, par requête motivée dans les quarante jours à compter de celui au cours duquel il a été mis au courant de la décision, contre les décisions visées aux alinéas 1er et 2. La requête, introduite auprès du Ministre est envoyée par lettre recommandée. La requête mentionne le nom et la qualité du requérant et contient en outre une copie de la décision attaquée.

L'appel n'est pas suspensif de l'exécution.

Le Ministre statue par décision dans les soixante jours après réception de la requête visée à l'alinéa 3.

Art. 17.

Les fonctionnaires désignés peuvent conformément à l'annexe VIII vérifier à tout moment la présence à bord d'un certificat valable selon les conditions du présent arrêté ainsi que la conformité du bâtiment à ce certificat et si le bâtiment constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation.

Les fonctionnaires désignés prennent les mesures nécessaires conformément à l'annexe VIII.

Art. 18.

En attendant que les accords de reconnaissance réciproque des certificats de navigabilité aient pu être conclus entre la Communauté européenne et des pays tiers, le Directeur général peut reconnaître les certificats de navigabilité des bâtiments des pays tiers pour la navigation sur les voies d'eau intérieures du Royaume.

La délivrance des certificats communautaires pour les bateaux de la navigation intérieure aux bâtiments de pays tiers doit être conforme aux dispositions de l'article 8, alinéa 1er.

Art. 19.

Pour les bâtiments non visés par l'article 3, §§1er et 2, mais relevant du champ d'application de l'article 1er, a, de la directive 76/135/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1987 relatif aux attestations de navigabilité des bateaux de navigation intérieure s'appliquent.

Art. 20.

Les allégements des prescriptions techniques accordés avant le 30 décembre 2008 aux bâtiments circulant uniquement sur les zones 3 ou 4 des voies d'eau intérieures du Royaume visées à l'annexe I, restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacées par d'autres allégements de prescriptions technique de l'annexe II, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2009.

Art. 21.

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer, le d) est remplacé par ce qui suit :

" d)  "certificat communautaire supplémentaire pour les bateaux de la navigation intérieure annoté", un certificat supplémentaire communautaire visé à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, annoté conformément aux dispositions du présent arrêté; ".

Art. 22.

Dans l'article 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

1° le a) est remplacé par ce qui suit :

" a)  du certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ou du certificat de visite visé à l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté; et ";

2° le b) est remplacé par ce qui suit :

" b)  du certificat communautaire supplémentaire pour les bateaux de la navigation intérieure visé à l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, annoté à cet effet conformément aux dispositions du présent arrêté; et ".

Art. 23.

Dans les articles 5, 1°, 8, 9 et 10 du même arrêté les mots " certificat supplémentaire communautaire annoté " sont remplacés par les mots " certificat communautaire supplémentaire pour les bateaux de la navigation intérieure annoté ".

Art. 24.

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 avril 2007 concernant la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins utilisés par des bateaux de navigation intérieure, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° "bateau de navigation intérieure", un bateau destiné en particulier à être utilisé sur les voies de navigation intérieure, tel que défini dans l'annexe II de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, y compris tous les bateaux munis d'un certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure ou d'un certificat de visite, visés aux articles 4 et 5 du même arrêté; ".

Art. 25.

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° "certificat de visite" : un certificat visé à l'article 5, alinéa 1er, de l'arrête royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure; ";

2° le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° "certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure" : un certificat visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure; ";

3° le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° "certificat de classification" : un certificat ou une déclaration délivrée par un bureau de classification tel que visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 19 mars 2009 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, après constatation que le bâtiment de navigation intérieure satisfait aux prescriptions techniques du bureau de classification et de ce fait aux exigences de résistance telles que déterminées dans ces prescriptions techniques; ".

Art. 26.

Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;

2° l'arrêté ministériel du 11 avril 1997 portant exécution de l'article 7, §2, de l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.

Art. 27.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 28.

Le ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mars 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Annexe 1re
Liste des voies d'eau intérieures en Belgique

ZONE 1: Aucune
ZONE 2: Aucune
ZONE 3: Escaut maritime en aval de la rade d'Anvers.
ZONE 4:Tout le réseau belge, à l'exception des voies d'eau de la zone 3.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2009 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2009 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2009 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2009 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2009 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2009 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2009 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2009 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2009 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE