Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
31 juillet 2009 - Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
Télécharger
Ajouter aux favoris

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er;
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 17 ter, paragraphe 1er, inséré par la loi du 22 janvier 2007;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 9;
Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 3, modifié par la loi du 2 avril 2003;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2009;
Vu l'avis 46.658/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

AR du 30 août 2013, art. 1 er

Pour l'application du présent arrêté transposant, en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, modifiée par la Directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010 et par la Directive 2012/45/UE du 3 décembre 2012 de la Commission , l'on entend par :

1° véhicule : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses;

2° wagon : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre qui roule sur ses propres roues sur une voie de chemin de fer et qui est utilisé pour le transport de marchandises;

3° bateau : tout bateau de navigation intérieure ou maritime;

4° pays tiers : un Etat non membre de l'Espace économique européen.

AR du 4 juillet 2011, art. 19

5° eaux intérieures : les eaux publiques belges qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation, à l'exception des eaux maritimes qui tombent sous la juridiction belge.

Art. 2.

Le présent arrêté s'applique au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d'un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport. Le présent arrêté ne s'applique pas aux transports de marchandises dangereuses :

1° effectués par des véhicules, des wagons ou des bateaux appartenant aux forces armées ou se trouvant sous leur responsabilité;

2° effectués par des navires de mer sur des voies maritimes faisant partie des voies de navigation intérieures;

3° effectués par des transbordeurs ne traversant qu'une voie de navigation intérieure ou un port; ou

4° qui sont entièrement effectués à l'intérieur d'un périmètre fermé.

Art. 3.

Sans préjudice de l'article 5, les marchandises dangereuses ne sont pas transportées par voie de navigation intérieure dans la mesure où cela est interdit par l'annexe.

Art. 4.

Le transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure entre la Belgique et les pays tiers est autorisé pour autant qu'il réponde aux prescriptions de l'annexe, sauf indication contraire dans l'annexe.

Art. 5.

Le directeur de la Direction Contrôle de la Navigation de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports peut, exceptionnellement et sous réserve que la sécurité ne soit pas mise en péril, délivrer des autorisations individuelles pour effectuer des opérations de transport de marchandises dangereuses qui sont interdites par le présent arrêté, ou pour effectuer ces opérations dans des conditions différentes de celles établies par l'annexe, pour autant que ces opérations de transport soient clairement définies, limitées dans le temps et que des mesures appropriées soient prises pour atteindre une niveau de sécurité comparable.

AR du 30 août 2013, art. 2

Lorsque, en conformité avec le premier alinéa, une autorisation individuelle est donnée en ce qui concerne les matières de la classe 1 telles que définies dans la section 2.2.1 de l'annexe à bord du bateau de navigation intérieure,le Service central des Explosifs de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energieest immédiatement informé sur l'autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er, sur les mesures adéquates prises dans le but d'arriver à un niveau de sécurité comparable et sur les circonstances ayant mené à cette autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er.

AR du 30 août 2013, art. 2AR du 4 juillet 2011, art. 20

Avant de délivrer une autorisation individuelle, en ce qui concerne les matières de la classe 7, telles que définies dans lasection 2.2.7de l'annexe à bord du bateau de navigation intérieure, il est vérifier si l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, créée par la loi du 15 avril 1994, a autorisé le transport. L'Agence est immédiatement informé sur l'autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er, sur les mesures adéquates prises dans le but d'arriver à un niveau de sécurité comparable et sur les circonstances ayant mené à cette autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er.

Art. 6.

Le présent arrête entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 7.

Le Ministre qui a la Navigation intérieure dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a les Matières radioactives dans ses attributions et le Ministre qui a les Explosifs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE