07 mars 2013 - Arrêté royal relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) pour la propulsion des véhicules automobiles
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RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature vise à remplacer l'arrêté royal du 9 juillet 1997 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (N.G.V.) pour la propulsion des véhicules automobiles.
I. Généralités
1. Le gaz naturel comprimé (GNC en abrégé) est un carburant essentiellement composé de méthane sous forme gazeuse comprimée qui, moyennant adaptations, permet d'assurer la propulsion des véhicules.
Ce carburant présente notamment les avantages d'être respectueux de l'environnement et moins cher que les carburants traditionnels tels que l'essence et le diesel.
Par ailleurs, l'utilisation des véhicules propulsés au GNC ne diffère pas de celle des autres véhicules. Ces véhicules sont donc parfaitement adaptés à un usage quotidien.
2. La sécurité des installations GNC a été améliorée par l'adoption de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (N.G.V.) pour la propulsion des véhicules automobiles.
Toutefois, il y a lieu de constater que certaines dispositions sont devenues obsolètes au regard du Règlement n° 110 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation :
- I. des organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules;
- II. des véhicules munis d'organes spéciaux d'un type homologué pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en ce qui concerne l'installation de ces organes.
Le Règlement (UE) n ° 407/2011 de la Commission du 27 avril 2011 modifiant le Règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil eu égard à l'inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, a modifié l'annexe IV du Règlement n° 661/2009 précité en vue d'y inclure les Règlements CEE-ONU qui revêtent un caractère contraignant, notamment le Règlement n° 110 avec pour conséquence que l'homologation conformément au Règlement CEE-ONU n° 110 (complément 6 à la version originale) doit être considérée comme une homologation CE (article 4 du Règlement n° 611/2099).
Le champ d'application du Règlement (UE) n° 661/2009 - et partant le Règlement n° 110 visé à l'annexe IV du Règlement n° 661/2009 - se limite toutefois aux seuls nouveaux véhicules et aux nouveaux systèmes, composants et entités techniques qui leur sont destinés.
Cependant, certains véhicules peuvent être transformés pour ce type de carburation postérieurement à leur mise en service. Le présent projet vise dès lors à également garantir un niveau élevé de sécurité de ces véhicules, en leur imposant le respect des normes du Règlement n° 110.
3. L'amélioration de la sécurité des installations GNC est également renforcée par le maintien de l'obligation de passer par un installateur agréé pour le montage, l'entretien, la réparation et l'enlèvement d'une installation GNC. Pour être agréé, l'installateur devra répondre à certaines conditions, notamment celle de disposer d'installations adaptées et d'un personnel titulaire d'un certificat de monteur GNC agréé.
II. Examen du projet
4. Le projet d'arrêté est divisé en quatre titres :
- les définitions;
- l'installation GNC;
- l'agrément;
- les dispositions finales, transitoires et abrogatoires.
TITRE Ier. - Définitions
5. L'article 1er définit certaines notions centrales qui organisent le texte, notamment celles " d'installateur " et de " monteur ".
Cet article reprend certaines définitions pertinentes du Règlement ECE n° 110, comme celles d'" accessoires fixés au réservoir " et de " système GNC ".
TITRE II. - L'installation GNC
Ce titre est subdivisé en six chapitres.
6. Le chapitre Ier fixe les critères auxquels doivent répondre les installations GNC et leurs organes.
Ceux-ci doivent être homologués conformément aux prescriptions du Règlement ECE n° 110 (" Règlement 110 " dans le corps du projet d'arrêté).
Alors que le Règlement (UE) n° 407/2001, en insérant notamment le Règlement 110, dans l'annexe IV au Règlement (CE) 661/2009, rend ce Règlement ECE applicable, à dater du 1er novembre 2012, à la réception CE par type des véhicules neufs et des systèmes ou composants et entités techniques qui leur sont applicables, le présent projet impose, à l'article 2, l'application du Règlement 110 dès la date de son entrée en vigueur à toutes les installations GNC, y compris celles montées postérieurement à la mise en service desdits véhicules.
En vue de tenir compte des évolutions technologiques notamment en matière de carburant, l'article 3 confirme que les véhicules peuvent être monocarburants ou polycarburants, (termes génériques, sans référence à un type de carburant en particulier), sous réserve bien évidemment du respect des dispositions du projet d'arrêté et de ses annexes.
7. Le chapitre II (articles 4 à 8) décrit la procédure d'homologation d'un type d'organe spécial GNC ou d'un type d'organe multifonctionnel, ou d'un type de véhicule, en ce qui concerne l'installation des organes GNC, ou d'un système spécial d'adaptation au GNC.
8. Le chapitre III (articles 9 à 16) fixe les obligations relatives au montage et au démontage mais également à l'entretien et à la réparation d'une installation GNC.
8.1. Pour ce qui est du montage d'une installation GNC (article 9), il doit, comme par le passé, être confié à des installateurs agréés qui doivent dorénavant disposer d'un personnel disposant d'un certificat valable de monteur agréé GNC.
N'est toutefois visé que le montage d'une installation GNC sur un véhicule déjà réceptionné et non le montage d'origine par le constructeur (le plus souvent, par le biais d'une chaîne de production).
Ne sont pas non plus concernés par cette obligation de passer par un installateur agréé les véhicules importés d'un autre Etat membre ou d'un Etat de l'AELE qui est partie contractante à l'accord EEE ou de la Turquie, pour lesquels une homologation de type conformément au Règlement 110 a été obtenue ou lorsque le montage de l'installation correspond à une norme adoptée par cet autre Etat, dans le cadre d'un système susceptible d'offrir des garanties équivalentes en matière d'efficacité et conformément à des prescriptions techniques garantissant un niveau de sécurité équivalent.
En ce qui concerne le démontage, l'entretien et la réparation d'une installation GNC (d'origine ou non), ils ne peuvent être effectués que par un installateur agréé (articles 10 et 11), sauf en ce qui concerne l'entretien des éléments de Classe 2 (éléments de basse pression peu dangereux).
8.2. Les obligations de montage et de réparation sont plus amplement décrites, selon l'installation GNC concernée, soit dans le Règlement 110, soit dans l'annexe C.
Concernant l'annexe C, relevons que le point 1er stipule que l'installation GNC ne peut nuire au bon fonctionnement du moteur. Concrètement, cela signifie qu'il est de la responsabilité de l'installateur de procéder au montage d'un type d'installation GNC qui est parfaitement adapté aux caractéristiques du moteur du véhicule; l'équipement GNC ne peut en aucun cas réduire les performances du moteur, ou en causer une usure prématurée. Le " bon fonctionnement du moteur " postule aussi, en application de l'article 13 paragraphe 5, 4°, de l'arrêté imposant le règlement des normes d'émissions, qu'il est impératif que l'installateur veille à ne pas monter d'installation qui provoquerait un niveau d'émissions du moteur plus élevé après transformation. Le cas échéant, il est de la responsabilité de l'installateur de refuser de procéder au montage d'une installation inadaptée.
8.3. L'article 12 décrit l'attestation qui doit accompagner le véhicule comme preuve de sa transformation au GNC.
Le modèle de cette attestation est fixé dans l'annexe D; il diffère selon qu'il s'agit du montage d'une installation GNC (partie 1) ou bien d'une modification (partie 2) ou encore de l'enlèvement intégral de cette installation (partie 3).
Aucune attestation de montage (partie 1) ne doit être délivrée pour les véhicules neufs visés à l'article 2, paragraphe 2 du projet d'arrêté, c'est-à-dire homologués, en ce qui concerne l'installation GNC (d'origine), conformément aux dispositions de la partie II du Règlement 110, dès lors qu'aucun installateur agréé n'est encore intervenu à ce stade.
Les véhicules importés d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ou de la Turquie, pour lesquels un Etat membre (autre que la Belgique) a accordé une homologation de type conformément au Règlement 110, ne doivent pas non plus disposer d'une attestation de montage (partie 1).
9. Le chapitre IV (articles 13 à 16) fixe les obligations relatives au contrôle technique.
9.1. L'article 13 distingue au paragraphe 1er, les véhicules équipés d'une installation GNC par le constructeur disposant d'une réception de type conformément au Règlement 110, des autres véhicules soumis à un contrôle complet de l'installation dans les 30 jours qui suivent le montage.
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 13 énumèrent les cas dans lesquels un nouveau contrôle complet de l'installation est nécessaire (intervention sur l'installation, dommages à l'installation, contrôle technique périodique, etc.).
L'installateur agréé a un devoir d'information quant à cette obligation de passage au contrôle technique (paragraphe 4).
9.2. Si le contrôle technique donne des résultats conformes aux prescriptions, l'attestation de montage ou d'intervention est validée par la station de contrôle technique (article 14 paragraphe 1er). Outre la validation de l'attestation de montage ou d'intervention, le contrôle technique octroie, comme à tout véhicule, un certificat de visite valable jusqu'au prochain passage périodique (au même rythme que les autres véhicules) ou jusqu'à la date du prochain contrôle visuel s'il a lieu à une date antérieure.
Si, en revanche, l'installation n'est pas conforme, le contrôle technique délivre bien évidemment une carte rouge.
9.3. Pour les véhicules GNC conformes aux prescriptions applicables, le certificat de visite est désormais accompagné d'une vignette autocollante indestructible, à placer derrière le pare-brise, qui atteste du respect des normes GNC (article 15 et annexe F).
9.4. L'article 16 concerne plus particulièrement les véhicules dont l'installation GNC a été enlevée.
10. Le chapitre V (article 17) maintient l'obligation d'apposer sur la face arrière de tout véhicule utilisant le GNC, une étiquette. Le modèle (prévu à l'annexe G) a toutefois été adapté pour être semblable au modèle de marque GNC imposé par le Règlement 110 aux véhicules de transport public.
L'objectif est de rendre ces véhicules aisément identifiables, notamment dans le cadre de la prévention des risques d'incendie dans les parcs de stationnement souterrains.
Cette étiquette doit être enlevée au moment du démontage intégral de l'installation (article 10).
11. Le chapitre VI (article 18) concerne l'épreuve de l'installation et sa périodicité.
Conformément au Règlement 110, un contrôle visuel des réservoirs doit avoir lieu tous les 48 mois, la durée de vie des bouteilles étant fixée par le fabricant (avec toutefois une durée maximale de 20 ans) (article 18, paragraphe 1er).
Il n'y a dès lors plus de réépreuve des réservoirs, à moins que le fabricant ne le prévoie (article 18, paragraphe 2) ou qu'il ne s'agisse d'une ancienne installation non conforme au Règlement 110 (article 18, paragraphe 4).
L'article 19 concerne le remplacement et la mise hors service des conduites flexibles de remplissage de Classes 0 et 1 (c'est-à-dire de haute et moyenne pression).
TITRE III. - L'agrément
Ce titre est subdivisé en cinq chapitres relatifs à :
- l'agrément des installateurs GNC;
- les dispositions applicables au personnel des installateurs agréés;
- les centres d'examen
- les organismes de contrôle;
- la procédure de recours.
12. Le chapitre Ier (articles 20 à 22) maintient le principe de reconnaissance des installateurs GNC.
Les installateurs sont les personnes morales ou physiques sous la responsabilité desquelles les installations GNC sont réalisées.
12.1. Les conditions d'agrément sont fixées par l'annexe B (point a), 1), qui détermine également les conditions de retrait de l'agrément (article 21 et point a), 6 de l'annexe B).
Relevons plus particulièrement les dispositions suivantes :
- l'obligation de ne procéder aux installations que dans un atelier répondant aux normes et disposant du matériel adéquat (point a), 1, 6° et 7° );
- l'obligation de recourir à du personnel titulaire d'un certificat valable de monteur agréé (point a), 1, 2° ). Cette condition n'empêche pas un apprenti de contribuer au montage, mais impose la présence continue d'un monteur agréé;
- par " autorisations " visées au point a), 1, 4°, on vise notamment les permis tels que permis d'environnement, inscription à la Banque-Carrefour des entreprises, etc.;
- l'obligation au point a), 1, 5°, de respecter les autres réglementations en vigueur, notamment le RGIE;
- l'obligation d'apposer une enseigne (point a) 1, 8° et annexe Ire), et ce dans un souci de protection du consommateur qui a ainsi la garantie qu'il s'agit bien d'un installateur agréé.
Le point a), 4, de l'annexe B concerne plus particulièrement les obligations de l'installateur GNC. On peut ainsi épingler l'obligation faite aux installateurs d'autoriser l'accès à leurs locaux aux organismes de contrôle et aux agents de l'administration.
Le point a), 5 de l'annexe B fixe la composition du dossier d'installation relatif à chaque véhicule; l'installateur doit conserver un dossier pendant 10 ans minimum. L'essentiel des informations reprises au dossier figurent aussi sur l'attestation de montage : cela permet ainsi à l'acquéreur d'un véhicule GNC d'occasion, ou au propriétaire d'un véhicule qui désirerait faire installer sur un véhicule une installation qui a déjà été utilisée, de remonter aisément aux sources d'information, qui peuvent éventuellement lui être demandées aux fins de contrôle. Cette disposition permet aussi à l'automobiliste de changer d'installateur s'il le désire.
Le point a), 6 de l'annexe B détermine les conditions du retrait de l'agrément d'un installateur, et lui ouvre une voie de recours (article 31). S'agissant de sécurité routière et de protection des personnes, le recours n'est pas suspensif. L'installateur est entendu s'il en fait la demande.
L'article 34 du projet prévoit que les installateurs GNC agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'une période de 24 mois pour obtenir un nouvel agrément; passé ce délai, s'ils ne sont pas agréés conformément aux nouvelles prescriptions, ils ne peuvent plus travailler sur des installations GNC.
12.2. Le paragraphe 2 de l'article 20 fixe le montant des redevances dues pour l'examen d'une demande d'agrément ou la délivrance de documents y afférents. Il est prévu d'adapter annuellement ces montants à l'évolution de l'index ordinaire.
12.3. Toujours dans un souci de protection du consommateur, il est prévu de publier au Moniteur belge l'octroi et le retrait de l'agrément (article 22).
13. Le chapitre II (article 23) concerne le personnel qui intervient sur des installations GNC; celui doit être titulaire d'un certificat valable de monteur agréé GNC (article 23 paragraphes 1er et 2), attestant de ses connaissances techniques minimales définies au point b) de l'annexe B.
Pour obtenir ce certificat, le candidat-monteur doit passer un examen (qui se compose d'une épreuve théorique et d'une épreuve pratique). Avant de passer cet examen, le candidat-monteur peut, s'il le souhaite, suivre une formation, mais il n'en a pas l'obligation.
Les modalités de cet examen (contenu, conditions de réussite, coût, etc.) seront fixés par arrêté ministériel.
Il s'impose de veiller à ce que les installateurs soient au fait des évolutions techniques du secteur, dans ce domaine pouvant être dangereux pour la sécurité des personnes. C'est pourquoi la durée de validité du certificat de monteur GNC agréé est limitée à 5 ans. Celle-ci peut toutefois être prolongée par périodes de 5 ans, si le monteur prouve qu'il a suivi un recyclage d'une durée minimale de 7 heures. Autrement dit, si la validité du certificat de monteur GNC est expirée et que le monteur GNC agréé n'a pas suivi de recyclage, celui-ci ne peut plus travailler sur des installations GNC. Il lui suffit toutefois de suivre à nouveau un recyclage pour que la validité de son certificat soit à nouveau prolongée pour une durée de cinq ans.
Le programme de recyclage, les conditions d'agrément de ce programme, ainsi que les modalités et règles d'organisation du recyclage seront fixés par arrêté ministériel.
Il en va de la responsabilité de l'installateur de vérifier que son personnel dispose bien constamment d'un certificat en cours de validité. L'agrément peut lui être retiré s'il est constaté que son personnel n'est pas titulaire d'un certificat valable de monteur GNC agréé.
Afin de permettre au personnel des installateurs agréés d'obtenir ce certificat de monteur agréé GNC, il est prévu, à l'article 37, que l'article 23, paragraphe 1er, n'entre en vigueur que le premier jour du 25e mois qui suit la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge , Durant cette période de 24 mois, le personnel ne doit pas être titulaire d'un certificat de monteur GNC agréé.
15. Le chapitre III (articles 24 et 25) traite des conditions d'agrément des centres d'examen des monteurs GNC.
16. Le chapitre IV (articles 26 à 30) fixe les conditions d'agrément des organismes de contrôle du respect des conditions réglementaires d'agrément.
En effet, l'agrément de l'installateur GNC repose sur un rapport initial, établi par un organisme agréé de contrôle; ensuite, annuellement au moins, les organismes agréés de contrôle doivent contrôler chaque atelier. L'installateur GNC est libre de choisir l'organisme de contrôle agréé.
Ce chapitre décrit aussi les missions de ces organismes de contrôle et le contenu de leur rapport (et partant les informations obligatoires que doivent fournir les installateurs GNC).
L'article 29 énonce deux grandes conditions de reconnaissance d'un installateur :
- l'installateur doit communiquer l'identité des différentes personnes physiques qu'il emploie comme monteurs agréés;
- la description de l'atelier afin de juger de sa conformité. L'atelier doit en effet être couvert par les diverses autorisations requises, tant au niveau fédéral, régional que communal;
- enfin, l'obligation de produire divers documents.
L'article 30 concerne le retrait de l'agrément de ces organismes de contrôle.
17. Le chapitre V (article 31) décrit la procédure de recours en cas de refus ou de retrait d'agrément.
TITRE IV. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires
16. Le titre IV (articles 32 à 38) arrête les mesures finales, transitoires et abrogatoires et prévoit l'entrée en vigueur du présent arrêté trente jours après sa publication au Moniteur belge .
Outre les dispositions transitoires déjà évoquées, on peut encore épingler l'article 33 qui prévoit que toute installation montée dans un véhicule avant la date d'entrée en vigueur du projet d'arrêté doit satisfaire aux prescriptions de l'annexe H. Il s'agit d'une version adaptée des dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 précité et non d'une mesure rétroactive.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1° " Règlement 67 " (R67.01) : le Règlement n° 67 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), en ce compris la série 01 d'amendements, portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation :

I. des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) dans leur système de propulsion;

II. des véhicules munis d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) en ce qui concerne l'installation de cet équipement.

2° " Règlement 110 " (R110) : le Règlement n° 110 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation :

- I. des organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules;

- II. des véhicules munis d'organes spéciaux d'un type homologué pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en ce qui concerne l'installation de ces organes.

3° " Règlement 115 " (R115) : le Règlement n° 115 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation :

- I. des systèmes spéciaux d'adaptation au L.P.G. (gaz de pétrole liquéfiés) pour véhicules automobiles leur permettant d'utiliser ce carburant dans leur système de propulsions;

- II. des systèmes spéciaux d'adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d'utiliser ce carburant dans leur système de propulsion.

4° " véhicule automobile " : tout véhicule à moteur visé à l'article 2, paragraphe 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

5° " GNC (Gaz Naturel Comprimé) " ou " cng (gecomprimeerd aardgas) " ou " CNG (Compressed Natural Gas) " : un mélange de gaz naturel composé principalement de méthane, destiné à la propulsion des véhicules automobiles.

6° " Installation GNC " : l'ensemble de l'équipement (en ce compris les systèmes spéciaux d'adaptation au GNC) qui, monté à bord d'un véhicule automobile, permet l'utilisation du GNC pour sa propulsion.

7° " Système GNC " : un assemblage d'organes et éléments de raccordement montés sur les véhicules dont le moteur est alimenté au GNC.

Un système GNC comprend au moins les organes spéciaux suivants :

a) le(s) réservoir(s) (ou bouteille(s);

b) le témoin de pression ou jauge de carburant;

c) le dispositif de surpression (à déclenchement thermique);

d) la vanne automatique (de la bouteille);

e) la vanne manuelle;

f) le détendeur;

g) le régulateur de débit de gaz;

h) le limiteur de débit;

i) le dispositif d'alimentation en gaz;

j) l'embout ou réceptacle de remplissage;

k) le flexible de gaz;

l) la tuyauterie rigide de gaz;

m) le module de commande électronique;

n) les raccords;

o) le capot étanche pour les organes installés dans le compartiment pour bagages et dans le compartiment pour passagers. Lorsque le capot étanche est prévu pour être détruit en cas d'incendie, il peut recouvrir le dispositif de surpression.

Le système GNC peut aussi comporter les organes spéciaux suivants :

a) le clapet antiretour ou l'antiretour;

b) la soupape de surpression (soupape de décompression);

c) le filtre à GNC;

d) le capteur de pression et/ou de température;

e) le système de sélection du carburant et circuit électrique;

f) le dispositif de surpression (à déclenchement manométrique).

Les notions non définies dans le présent arrêté utilisées pour désigner des organes doivent être comprises conformément aux définitions qui en sont données dans le Règlement 110.

8° " Système d'adaptation au GNC " : tout système d'adaptation pour véhicule automobile lui permettant d'utiliser le GNC pour sa propulsion.

9° " Réservoir ou bouteille " : le récipient conçu pour contenir, à bord d'un véhicule automobile, le GNC destiné à assurer sa propulsion.

10° " Accessoires fixés au réservoir " : les accessoires suivants (non exclusivement), fixés au réservoir, qui peuvent être, soit indépendants, soit combinés :

a) la vanne manuelle;

b) le capteur/témoin de pression;

c) la soupape de surpression (soupape de décompression);

d) le dispositif de surpression (à déclenchement thermique);

e) la vanne automatique de la bouteille;

f) le limiteur de débit;

g) le capot étanche.

11° " Installateur GNC " : la personne physique ou morale, sous la responsabilité de laquelle les installations GNC sont montées.

12° " Monteur GNC " : la personne physique qualifiée pour procéder aux opérations de montage, de démontage, d'entretien et de réparation d'une installation GNC.

13° " le Ministre " : le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions.

Art. 2.

§1er. Les organes spéciaux et organes multifonctionnels spéciaux pour l'alimentation du moteur au GNC sur les véhicules automobiles doivent être homologués conformément aux dispositions de la partie I du Règlement 110.

§2. Un type de véhicule automobile muni d'organes spéciaux d'un type homologué pour l'alimentation du moteur au GNC doit être homologué, en ce qui concerne l'installation de ces organes, conformément aux dispositions de la partie II du Règlement 110.

§3. Les véhicules automobiles pour lesquels aucune homologation par type, en ce qui concerne l'installation de l'équipement GNC, n'a été accordée, peuvent uniquement être équipés :

a) soit d'une installation GNC dont les éléments sont couverts par une homologation de type délivrée conformément aux prescriptions de la partie Ire du Règlement 110. Le montage de ladite installation doit être effectué par un installateur GNC agréé et selon les dispositions de l'annexe C.

b) soit d'un système spécial d'adaptation au GNC pour véhicules automobiles, couvert par une homologation de type délivrée conformément aux dispositions du Règlement 115. Le système d'adaptation doit comprendre au moins les éléments suivants :

1° les éléments définis dans le Règlement 110 et présentés comme nécessaires;

2° un manuel de montage;

3° un manuel d'utilisation.

Le montage du système spécial d'adaptation au GNC doit être effectué par un installateur GNC agréé, selon les instructions du manuel de montage. Le système spécial d'adaptation, monté sur le véhicule, doit cependant toujours satisfaire aux prescriptions de montage de l'annexe C.

§4. L'ensemble d'une installation GNC doit, dans son entièreté, être conforme à l'installation GNC homologuée selon le Règlement 110.

Les accessoires fixés au réservoir doivent être compatibles avec l'homologation du réservoir.

Art. 3.

Moyennant le respect des dispositions du présent arrêté et de la réglementation en matière d'émissions de gaz polluants, le véhicule automobile équipé d'une installation GNC peut être :

a) " monocarburant " : c'est-à-dire conçu pour fonctionner principalement sur un type de carburant;

b) ou " polycarburant ",

1° soit " bicarburant " : c'est-à-dire doté de deux systèmes distincts de stockage du carburant qui peut fonctionner en partie avec deux carburants différents et qui est conçu pour ne fonctionner qu'avec un carburant à la fois;

2° soit " à carburant modulable " : c'est-à-dire doté d'un système de stockage de carburant qui peut fonctionner à différents mélanges de deux ou de plusieurs carburants.

Art. 4.

§1era) La demande d'homologation d'un type d'organe spécial GNC ou d'un type d'organe multifonctionnel spécial est introduite auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce ou par son mandataire.

Une seule demande peut être déposée pour un type donné d'organe spécial GNC ou pour un type d'organe multifonctionnel spécial et elle ne peut pas être introduite si elle a déjà été introduite auprès d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat de l'AELE qui est partie contractante à l'accord EEE ou de la Turquie.

Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner.

La demande est accompagnée des renseignements et documents visés au point 3.2. du Règlement 110.

b) La demande d'homologation d'un type de véhicule automobile muni par le constructeur d'organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au GNC est, en ce qui concerne l'installation de ces organes, introduite par le constructeur ou son mandataire auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, par le constructeur du véhicule ou par son mandataire.

Une seule demande peut être déposée pour un type donné de véhicule automobile muni par le constructeur d'organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au GNC et elle ne peut pas être introduite si elle a déjà été introduite auprès d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat de l'AELE qui est partie contractante à l'accord EEE ou de la Turquie.

Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner.

La demande est accompagnée des renseignements et documents visés au point 15.2. du Règlement 110.

c) La demande d'homologation d'un système spécial d'adaptation au GNC est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière. Elle est accompagnée des renseignements et documents visés au point 3 du Règlement n° 115.

Une seule demande peut être déposée pour un type donné de système spécial d'adaptation au GNC et elle ne peut pas être introduite si elle a déjà été introduite auprès d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat de l'AELE qui est partie contractante à l'accord EEE ou de la Turquie.

Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner.

d) Les coûts liés à l'homologation sont à charge du demandeur.

§2. Les épreuves, essais et contrôles d'un type d'organe spécial, d'un type d'organe multifonctionnel spécial GNC ou d'un type de véhicule automobile muni d'organes spéciaux GNC, en ce qui concerne l'installation de ces organes, ou d'un système spécial d'adaptation au GNC sont effectués par les organismes agréés à cet effet par le Ministre ou son délégué, pour autant que ces organismes soient accrédités par BELAC sur la base de :

1° la norme NBN-EN ISO/IEC 17025 s'il s'agit d'un organisme qui effectue les épreuves et essais dans ses propres installations;

2° la norme NBN-EN ISO/IEC 17020 s'il s'agit d'un organisme de type A qui supervise les épreuves et essais, effectués dans les installations du constructeur ou celles d'un tiers.

Les accréditations délivrées selon les systèmes avec lesquels BELAC a conclu des reconnaissances mutuelles sont considérées comme équivalentes.

Les épreuves, essais et contrôles prévus au premier alinéa n'ont pas lieu si le type concerné d'organe, de véhicule ou de système d'adaptation a déjà subi la procédure d'homologation prescrite par le Règlement 110 ou le Règlement 115 dans un pays, autre que la Belgique, adhérant à ces Règlements.

§3.  a) L'homologation d'un type d'organe spécial ou d'un type d'organe multifonctionnel spécial GNC est accordée par le Ministre ou son délégué, si les prescriptions du point 6 du Règlement 110 sont respectées.

b) L'homologation d'un type de véhicule automobile en ce qui concerne l'installation des organes spéciaux GNC est accordée par le Ministre ou son délégué, si les prescriptions du point 17 du Règlement 110 sont respectées.

c) L'homologation d'un système spécial d'adaptation au GNC est accordée par le Ministre ou son délégué, si les prescriptions du point 6.2. du Règlement 115 sont respectées.

§4. Une marque d'homologation conforme au modèle décrit à l'annexe A doit être apposée, de manière bien visible et indélébile, sur :

a) tout organe conforme à un type d'organe spécial GNC homologué en application du Règlement 110;

b) tout véhicule automobile conforme à un type homologué, en ce qui concerne l'installation des organes spéciaux GNC, en application du Règlement 110;

c) tout système spécial d'adaptation au GNC conforme à un type homologué en application du Règlement 115.

Les marques d'homologation visées au premier alinéa sont reprises sur une plaquette résistant à la corrosion et fixée de façon durable ou sur une vignette autocollante indestructible.

La marque d'homologation apposée sur les véhicules automobiles conformes à un type homologué, en ce qui concerne l'installation des organes spéciaux GNC, est en outre reprise sur la plaque signalétique du véhicule ou à proximité de cette dernière.

Tous les systèmes spéciaux d'adaptation montés sur des véhicules doivent en outre porter une plaque indiquant la marque d'homologation et les caractéristiques techniques, conforme au modèle décrit au point 4.2. de l'annexe A.

Art. 5.

Toute modification apportée :

- à un organe spécial GNC;

- ou à un véhicule en ce qui concerne un ou plusieurs des organes spéciaux GNC dont il est muni;

- ou à un système d'adaptation au GNC;

est portée à la connaissance du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, si l'homologation originale a été délivrée en Belgique.

Celle-ci jugera s'il s'agit d'une modification significative; dans l'affirmative, une nouvelle demande d'homologation ou d'extension à l'homologation du type doit être introduite.

Art. 6.

Le contrôle de la conformité de la production d'un organe spécial GNC ou d'un véhicule muni d'organes spéciaux GNC, homologué en vertu du Règlement 110 a lieu dans les conditions prévues respectivement au point 9 ou au point 18 de ce Règlement.

Le contrôle de la conformité de la production d'un système spécial d'adaptation au GNC homologué en vertu du Règlement 115 a lieu dans les conditions prévues au point 9 de ce Règlement.

Art. 7.

L'homologation d'un organe spécial GNC ou d'un véhicule muni d'organes spéciaux GNC peut être retirée par le Ministre ou son délégué dans les cas prévus respectivement aux points 10 et 19 du Règlement 110.

L'homologation d'un système spécial d'adaptation au GNC peut être retirée par le Ministre ou son délégué dans les cas prévus au point 10 du Règlement 115.

Art. 8.

Les organes spéciaux LPG homologués selon les prescriptions du Règlement 67, et qui sont compatibles avec l'utilisation du GNC pour la propulsion des véhicules automobiles, peuvent être intégrés dans un système spécial d'adaptation au GNC.

Sur tout type d'organe L.P.G. homologué en application du Règlement 67, susceptible d'être utilisé dans un système spécial d'adaptation au GNC, est apposée une marque d'homologation conforme au modèle décrit à l'annexe A.

Art. 9.

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 4, le montage d'une installation GNC ou d'un système spécial d'adaptation, à bord d'un véhicule pour lequel aucune homologation par type, en ce qui concerne l'installation de l'équipement GNC, n'a été accordée, doit être effectué par un installateur GNC agréé, selon les dispositions de l'annexe C, et ce conformément aux indications du manuel de montage, s'il s'agit d'un système d'adaptation au GNC.

Par dérogation à l'alinéa 1er, est considéré comme satisfaisant au présent arrêté tout montage d'une installation GNC réalisé sur un véhicule importé d'un autre Etat membre l'Espace Economique Européen ou de la Turquie, lorsqu'une homologation de type conformément au Règlement 110 a été obtenue ou que ce montage correspond à une norme adoptée par cet Etat, dans le cadre d'un système susceptible d'offrir des garanties équivalentes en matière d'efficacité et conformément à des prescriptions techniques garantissant un niveau de sécurité équivalent.

Art. 10.

L'enlèvement intégral d'une installation GNC doit être effectué par un installateur GNC agréé, qui doit également ôter l'étiquette visée à l'article 17.

Art. 11.

Tout entretien, toute réparation ou toute modification d'une installation GNC doit être effectué par un installateur GNC agréé.

Cette obligation n'est pas d'application pour l'entretien des éléments de Classe 2 tels que définis dans le Règlement 110, lorsque l'atelier dans lequel l'entretien de ces éléments de Classe 2 est effectué satisfait aux conditions visées à l'annexe B, point a), 1, 6° a) à d).

Pour les installations GNC visées à l'article 2, paragraphe 2, l'entretien ou la réparation est effectué conformément aux dispositions du Règlement 110, et conformément aux instructions du constructeur du véhicule automobile.

Pour les installations GNC visées à l'article 2, paragraphe 3, l'entretien ou la réparation s'effectue conformément aux dispositions de l'annexe C et ce conformément aux indications du manuel de montage, s'il s'agit d'un système d'adaptation aux GNC.

Art. 12.

L'installateur qui a monté, modifié ou enlevé une installation GNC délivre au propriétaire du véhicule automobile une attestation de montage ou d'intervention ou de démontage conforme au modèle prévu à la partie 1, 2 ou 3 de l'annexe D.

Cette attestation comporte un numéro composé de deux parties distinctes :

XX les quatre chiffres de l'année civile en cours

XX un numéro attribué selon l'ordre chronologique des interventions.

Cette attestation doit toujours accompagner le véhicule en quelques mains qu'il passe. Elle doit être montrée lors de chaque présentation du véhicule à une station d'inspection automobile.

Art. 13.

§1er. A l'exception des véhicules automobiles avec une installation GNC homologuée conformément aux dispositions de la partie II du Règlement 110, tout véhicule automobile équipé d'une installation GNC après l'entrée en vigueur du présent arrêté doit être présenté auprès d'une station d'inspection automobile dans les trente jours qui suivent le montage pour un contrôle complet de l'installation GNC.

Durant cette période de trente jours, le conducteur du véhicule automobile doit présenter, sur toute injonction des personnes dûment mandatées aux fins de contrôles routiers, la facture et l'attestation de montage délivrées par l'installateur.

§2. Tout véhicule automobile doit également être présenté à une station d'inspection automobile dans les trente jours pour le contrôle complet de l'installation GNC dans les cas suivants :

- après une intervention sur l'installation GNC considérée comme une modification de l'installation GNC, tels que le montage d'un nouveau réservoir, le remplacement ou le démontage temporaire d'une ou de plusieurs conduites ou accessoires;

- en cas de dommages à l'installation GNC. Lorsque l'installation GNC a été endommagée, le véhicule automobile ne peut être utilisé sur la voie publique que pour rejoindre l'atelier d'un installateur agréé et, après réparation, se rendre dans une station d'inspection automobile pour un contrôle complet GNC.

§3. Tout véhicule équipé d'une installation GNC doit être soumis à un contrôle complet de l'installation GNC, chaque fois que le véhicule est soumis au contrôle technique prévu à l'article 23 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

§4. L'installateur agréé est tenu d'informer le détenteur du véhicule automobile de l'obligation de présenter ce dernier auprès d'une station d'inspection automobile dans les trente jours qui suivent l'intervention sur le véhicule automobile.

§5. Lors des contrôles complets GNC, il est vérifié :

1° si les épreuves, contrôles et homologations des équipements de l'installation GNC, imposés par le présent arrêté ou fixés par le Ministre ont été effectués par les organismes agréés selon l'article 4, paragraphe 2;

2° si l'installation GNC est étanche;

3° si l'installation GNC répond aux prescriptions du présent arrêté. Les points à contrôler sont fixés par le Ministre ou son délégué;

4° si les gaz d'échappement respectent les normes d'émissions reprises dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments et les accessoires de sécurité et dans les directives européennes applicables en la matière visées à l'annexe de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des Directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité, ou dans les règlements européens applicables.

Art. 14.

§1er. Si l'installation est conforme aux prescriptions du présent arrêté, la station d'inspection automobile valide l'attestation de montage ou d'intervention délivrée par l'installateur agréé qui a monté, modifié ou réparé l'équipement GNC, et il est délivré un certificat de visite visé à l'article 23novies paragraphe 3 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments et les accessoires de sécurité, portant la mention " véhicule conforme à la réglementation GNC ".

Ce certificat est valable jusqu'à la date du prochain contrôle périodique du véhicule déterminée conformément à l'article 23ter dudit arrêté royal du 15 mars 1968 ou jusqu'à la date du prochain contrôle visuel du réservoir GNC, si ce contrôle a lieu à une date antérieure à celle du contrôle périodique du véhicule déterminée conformément à l'article 23ter dudit arrêté royal du 15 mars 1968.

§2. En cas de non-conformité avec les prescriptions du présent arrêté, il est délivré un certificat de visite portant la mention " véhicule non conforme à la réglementation GNC ", selon les modalités prévues par ledit arrêté royal du 15 mars 1968.

Le véhicule muni d'un certificat de visite portant la mention " véhicule non conforme à la réglementation GNC " ne peut être utilisé sur la voie publique que pour effectuer le déplacement depuis la station de contrôle technique jusqu'au domicile du détenteur ou le siège d'exploitation du titulaire de l'immatriculation du véhicule ou le siège d'exploitation de l'installateur GNC agréé, et vice-versa.

§3. Le certificat de visite est présenté à chaque contrôle du véhicule automobile effectué par un organisme d'inspection automobile agréé.

Ce même certificat est également présenté sur toute réquisition des fonctionnaires ou agents qualifiés pour le contrôle sur la route, en vertu de l'article 80 dudit arrêté royal du 15 mars 1968.

Art. 15.

Pour chaque installation GNC contrôlée conformément aux dispositions de l'article 13 et conforme aux prescriptions du présent arrêté, un membre du personnel de la station d'inspection automobile appose ou remplace, sur le pare-brise du véhicule automobile du côté inférieur droit de la face intérieure, une vignette de contrôle conforme au modèle prévu à l'annexe F.

Cette vignette est autodestructrice lors de toute tentative d'enlèvement et comporte :

- le numéro de la station d'inspection automobile;

- l'année du prochain contrôle visuel des réservoirs;

- l'année de la prochaine épreuve des réservoirs;

- le numéro d'agrément de l'installateur;

- la date de validité de la vignette;

- le numéro de châssis.

En cas de détérioration de la vignette de contrôle, le titulaire doit présenter son véhicule automobile dans une station d'inspection automobile afin de faire apposer un duplicata.

Art. 16.

Tout véhicule automobile dont l'installation GNC est intégralement enlevée doit être présenté à une station d'inspection automobile avant sa remise en service.

Si le véhicule automobile répond aux prescriptions réglementaires, l'inspection automobile valide l'attestation d'enlèvement délivrée par l'installateur agréé qui a enlevé l'équipement GNC.

Art. 17.

Quelle que soit la date de sa mise en circulation, tout véhicule automobile qui utilise le GNC pour sa propulsion porte, sur sa face arrière, bien en évidence, une étiquette conforme au modèle de l'annexe G.

Cette étiquette doit être apposée bien en évidence, outre sur la face arrière, sur la face avant ainsi qu'à l'extérieur des portes, du côté droit, des véhicules des catégories M2 et M3.

Art. 18.

§1er. La durée de vie en service des bouteilles à gaz rechargeables, conçues pour le stockage du GNC doit être définie par le fabricant; elle ne peut toutefois pas excéder vingt ans.

Sous réserve du respect d'éventuelles prescriptions plus strictes fournies par le fabricant, chaque bouteille doit être contrôlée visuellement par un installateur GNC agréé, au moins tous les quarante-huit mois après sa date de mise en service sur le véhicule et à chaque nouvelle installation ou intervention sur l'installation GNC, pour vérifier notamment l'absence de dommages ou de détériorations, même sous les supports. Si la date de mise en service de la bouteille sur le véhicule n'est pas connue, c'est la date de la première immatriculation du véhicule qui sera considérée comme étant la date de mise en service de la bouteille.

L'installateur GNC agréé délivre au propriétaire du véhicule automobile une attestation de contrôle visuel des réservoirs conforme au modèle prévu à l'annexe E. Cette attestation doit toujours accompagner le véhicule en quelques mains qu'il passe. Elle doit être montrée lors de chaque présentation du véhicule à une station d'inspection automobile.

§2. Outre le contrôle visuel visé au paragraphe 1er, alinéa 2, les éventuelles prescriptions ou recommandations du fabricant de la bouteille pour la requalification périodique par essai ou nouvelle épreuve hydraulique doivent être respectées. Ces éventuels essais ou épreuves doivent être réalisés sous le contrôle / en présence d'un organisme de contrôle visé à l'article 4, paragraphe 2.

§3. Les réservoirs/bouteilles ne portant pas les mentions réglementaires ou dont les mentions sont illisibles pour quelque raison que ce soit doivent être retirés du service.

Les réservoirs/bouteilles ayant été impliqués dans une collision de véhicules ou dans un incendie doivent être soumis à une nouvelle épreuve auprès d'un organisme de contrôle agréé visé à l'article 4 paragraphe 2. Si le réservoir ou la bouteille n'a subi aucun dommage, il peut être remis en service; sinon il doit être condamné et retiré du service.

§4. Les réservoirs/bouteilles d'une installation GNC montée dans un véhicule automobile avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 2, doivent subir, en dehors de l'épreuve initiale, une nouvelle épreuve tous les cinq ans auprès d'un organisme de contrôle agréé visé à l'article 4 paragraphe 2, dans les conditions prévues à l'article 358 du Règlement général pour la protection du travail.

Lors du renouvellement d'épreuve, la lettre R suivie de la date d'épreuve et du poinçon de l'organisme agréé qui l'a effectuée sont apposés dans cet ordre sur la plaque signalétique du réservoir.

§5. Le véhicule automobile doit être présenté auprès d'une station d'inspection automobile dans les trente jours qui suivent le contrôle visuel ou la réépreuve des réservoirs, pour un contrôle complet de l'installation GNC.

Art. 19.

Après leur mise en service, les conduites flexibles de remplissage pour les Classes 0 et 1 doivent être remplacées et mises hors service au moins tous les huit ans.

Art. 20.

§1er. Les installateurs GNC sont agréés par le Ministre ou son délégué, aux conditions fixées par l'annexe B.

§2. A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre de la même année civile, l'agrément en tant qu'installateur GNC et la délivrance des documents y afférents donnent lieu à l'acquittement d'une redevance dont le montant est fixé à :

- 250 euros pour l'examen d'une demande en vue de l'agrément comme installateur;

- 200 euros pour l'examen d'une demande de révision d'un agrément existant;

- 30 euros pour la délivrance d'un certificat d'agrément comme installateur;

- 15 euros pour la délivrance d'une révision d'un certificat d'agrément existant.

A partir de l'année civile suivante, les redevances susvisées feront l'objet d'une indexation automatique au 1er janvier de chaque année calculée sur la base de l'index ordinaire du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,50 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,50.

Les redevances ne sont pas remboursables pour des prestations déjà réalisées entièrement ou partiellement en cas d'annulation de la demande ou d'une décision négative sur le dossier.

Art. 21.

Le Ministre ou son délégué peut retirer l'agrément, si l'installateur ne satisfait plus aux exigences du présent arrêté et/ou de ses annexes ou si le montage, le démontage, l'entretien ou la réparation d'une installation GNC ne sont pas effectués conformément aux prescriptions du présent arrêté et de ses annexes.

Le retrait de l'agrément lui est notifié par envoi recommandé.

Les dispositions relatives à la procédure de recours prévue à l'article 31 s'appliquent au présent chapitre.

Art. 22.

L'octroi et le retrait de l'agrément des installateurs GNC sont publiés au Moniteur belge .

Art. 23.

§1. Chaque membre du personnel affecté au montage, à l'entretien, la réparation ou à la modification d'une installation GNC doit être titulaire d'un certificat valable de monteur GNC agréé, qui atteste de son niveau minimum de connaissances techniques, comme visé au point b) de l'annexe B.

En tant que personne physique, l'installateur peut lui-même être titulaire du certificat de monteur GNC agréé.

§2. Pour obtenir ce certificat de monteur GNC agréé, le candidat est tenu de réussir un examen organisé par un centre d'examen agréé conformément à l'article 24.

Pour pouvoir présenter cet examen, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat belge ou émanant d'un Etat membre, sanctionnant une formation spécifique en mécanique automobile ou électricité automobile ou assimilée, ou justifier d'une expérience professionnelle de trois ans comme mécanicien automobile ou électricien automobile.

L'examen visé à l'alinéa 1er consiste en une épreuve théorique et une épreuve pratique.

Pour être admis à l'épreuve pratique, le candidat doit avoir réussi l'épreuve théorique dont la validité est limitée à douze mois.

Le Ministre fixe le contenu, les règles d'organisation et les conditions de réussite des épreuves théorique et pratique.

Les épreuves théorique et pratique donnent lieu au payement préalable de redevances dont le montant est fixé par le Ministre.

§3. Le certificat de monteur GNC agréé, dont modèle est déterminé par le Ministre, a une durée de validité de cinq ans.

Si le monteur GNC agréé prouve qu'il a suivi un recyclage, dont le programme d'une durée minimum de sept heures est agréé selon les modalités fixées par le Ministre, la durée de validité de son certificat de monteur GNC agréé est, même si elle est expirée, prolongée pour une nouvelle période de cinq ans prenant cours à la date d'échéance de la validité du certificat en cours si le recyclage est suivi pendant la période de deux ans précédant cette date d'échéance et dans les autres cas, à la date à laquelle le recyclage a été suivi.

Le contenu du programme de recyclage, ainsi que les modalités et règles d'organisation de ce recyclage et le modèle de l'attestation de recyclage, sont déterminés par le Ministre.

§4. Tout changement au niveau du personnel affecté au montage, à l'entretien, la réparation ou à la modification d'une installation GNC est immédiatement notifié par l'installateur agréé au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière avec mention :

a) de la date à laquelle le changement a eu lieu;

b) des nom, prénoms, adresse, lieu et date de naissance des personnes concernées;

c) de la nature de leur lien juridique avec l'installateur.

Art. 24.

§1er. Le Ministre ou son délégué agrée les centres d'examen.

§2. Pour pouvoir être agréé, le centre d'examen doit :

1° ne pas exercer d'activité de formation de monteur GNC;

2° prouver la connaissance se rapportant aux matières reprises à l'annexe B, point b) du présent arrêté et disposer d'une expérience d'au moins trois ans en matière d'organisation d'examen en général;

3° disposer ou pouvoir disposer d'une infrastructure adéquate, notamment des locaux spécifiques, du matériel didactique, ainsi que de l'équipement nécessaire pour faire passer les épreuves théorique et pratique;

4° disposer d'examinateurs qui sont eux-mêmes monteurs agréés ou qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine du GNC. Ces examinateurs se tiennent informés des développements les plus récents dans le domaine.

5° s'engager à organiser les épreuves théoriques et pratiques visées à l'article 23, au moins deux fois par an;

6° s'engager à rédiger une liste de questions pour les épreuves et les soumettre, au moins un mois avant les épreuves, pour approbation, au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière;

7° tenir, pendant dix ans, un registre des épreuves organisées, ainsi qu'un registre des participants avec mention des nom, prénoms, adresse, lieu et date de naissance;

8° fournir au 31 décembre de chaque année des statistiques relatives aux examens reprenant au minimum le nombre de participants et les résultats obtenus;

9° se conformer aux instructions du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière.

§3. La demande d'agrément est introduite auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et doit reprendre les informations dont il ressort que les conditions reprises au paragraphe 2 sont satisfaites.

§4. Toute modification des données ayant trait à l'agrément doit être notifiée dans le mois au Service public fédéral, Direction générale Mobilité et Sécurité routière.

§5. L'octroi et, le cas échéant, le retrait de l'agrément des centres d'examen sont publiés au Moniteur belge .

Art. 25.

§1. Les agents du Service public fédéral, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, ont accès aux locaux des centres d'examen. Ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission.

Sur simple demande de l'instance chargée de l'agrément et du contrôle au sein du Service public fédéral Mobilité et Transport, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, le centre d'examen est tenu de fournir tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté et de ses annexes.

Les agents du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, peuvent également assister aux examens et sont habilités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et le déroulement de l'examen.

§2. Le centre d'examen doit avertir, au moins un mois à l'avance, le service Public Fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, des dates, lieux et langue de chaque examen, ainsi que des noms des examinateurs.

§3. S'il est établi, dans le cadre des contrôles visés au paragraphe 1er ou par toute autre voie, que le centre d'examen ne remplit plus les conditions d'agrément, le Ministre ou son délégué peut procéder au retrait de l'agrément dudit centre.

Le retrait de l'agrément lui est notifié par envoi recommandé.

Les dispositions relatives à la procédure de recours prévues à l'article 31 s'appliquent au présent chapitre.

Art. 26.

Les installateurs GNC sont, en vue de leur agrément, soumis à une évaluation initiale sur leur conformité aux prescriptions du présent arrêté et de ses annexes, réalisée par un organisme de contrôle agréé.

Outre cette évaluation initiale, les installateurs GNC agréés sont soumis à un contrôle annuel réalisé par un organisme de contrôle agréé, visant à vérifier le respect de leur conformité aux prescriptions du présent arrêté et de ses annexes.

Outre ce contrôle annuel, les agents du Service public fédéral, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, peuvent procéder à tout moment et à tout endroit au contrôle des installateurs GNC agréés et de leurs ateliers.

Art. 27.

Le Ministre ou son délégué peut agréer les organismes compétents pour effectuer le rapport initial d'évaluation sur la conformité en vue de l'agrément des installateurs GNC ainsi que les contrôles annuels, visés aux articles 26 et 28, pour autant :

1° qu'ils soient accrédités par BELAC sur la base de la norme NBN-EN ISO/IEC 17020 comme organismes de contrôle de type A pour les activités visées au présent arrêté. Les accréditations délivrées selon les systèmes avec lesquels BELAC a conclu des reconnaissances mutuelles sont considérées comme équivalentes;

2° et qu'ils résident dans un des Etats membres de l'Espace Economique Européen.

Le Ministre ou son délégué établit une liste des organismes agréés et la publie au Moniteur belge .

Art. 28.

§1. Les organismes de contrôle agréés sont tenus de :

1° délivrer au Service public fédéral, Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, un rapport initial d'évaluation sur la conformité de l'installateur aux prescriptions du présent arrêté;

2° effectuer, une fois par année civile, auprès des installateurs agréés un contrôle qui fera l'objet d'un rapport répondant au prescrit de l'article 29, pour vérifier qu'ils satisfont aux exigences du présent arrêté.

Les organismes de contrôle communiquent annuellement, pour validation, au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière le planning prévisionnel des contrôles envisagés au cours de la période allant du 1er janvier de l'année au 31 janvier de l'année suivante. Ce planning doit être communiqué à ladite Direction générale au plus tard pour le 31 janvier de l'année au cours de laquelle les contrôles doivent être effectués.

Les organismes de contrôle informent immédiatement le Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, des motifs pour lesquels le contrôle ne peut pas être effectué dans le respect du planning établi et lui communiquent, en même temps, la date à laquelle le contrôle est effectivement prévu.

§2. A la demande du Ministre ou de son délégué, les organismes de contrôle agréés sont tenus de fournir tous les documents en rapport avec leur mission et tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté.

Art. 29.

§1er. Le rapport initial d'évaluation et le rapport annuel de contrôle reprennent les données suivantes :

1° les données permettant l'identification de l'entreprise : la dénomination sociale, le statut et l'adresse de l'installateur, le numéro d'entreprise, ainsi que l'adresse de l'atelier GNC;

2° la liste des monteurs GNC agréés, avec mention :

a) des nom, prénoms, adresse, lieu et date de naissance et numéro d'identification au registre national ou le numéro du passeport de ces personnes;

b) de la nature de leur lien juridique avec l'installateur;

3° une description avec un plan de chaque atelier dans lequel le montage d'installations GNC est effectué. Le plan indique l'emplacement du pont élévateur ainsi que du bureau où l'administration relative aux installations GNC est effectuée;

4° une copie des autorisations exigées au point a), 1, 4° de l'annexe B et la preuve du respect des réglementations visées au point a), 1, 5° de l'annexe B.

§2. Outre les données mentionnées au paragraphe 1er, le rapport annuel de contrôle reprend également les données suivantes :

1° le numéro d'agrément de l'installateur GNC;

2° les éventuels manquements constatés;

3° les conclusions de l'organisme de contrôle sur la conformité des installations aux exigences de l'annexe B.

§3. Sauf cas de force majeure, le rapport initial d'évaluation et le rapport annuel de contrôle sont communiqués au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, dans un délai maximum de trente jours calendrier à dater de l'évaluation initiale ou du contrôle annuel.

Art. 30.

Un organisme de contrôle qui ne répond pas ou ne répond plus aux exigences de l'article 27, ne peut pas effectuer les contrôles en vue de l'agrément des installateurs GNC.

L'agrément d'un organisme de contrôle peut également être retiré en cas de non respect des dispositions visées aux articles 28 et 29.

Le refus ou le retrait de l'agrément lui est notifié par envoi recommandé.

Les dispositions relatives à la procédure de recours prévues à l'article 31 s'appliquent au présent chapitre.

Art. 31.

Toute personne qui s'est vue refuser ou retirer l'agrément peut introduire un recours par envoi recommandé auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction générale Mobilité et Sécurité routière, City Atrium, rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles, dans les trente jours de la notification du refus ou du retrait de l'agrément.

Ladite Direction générale entend l'intéressé, si celui-ci en fait la demande, dans sa lettre de recours.

Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours de l'envoi de la lettre de recours, ou le cas échéant, dans les trente jours de l'audition de l'intéressé.

Le recours n'est pas suspensif.

Art. 32.

L'arrêté royal du 9 juillet 1997 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (N.G.V.) pour la propulsion des véhicules est abrogé.

Art. 33.

§1. Toute installation GNC montée dans un véhicule automobile avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'annexe C doit être conforme aux dispositions de l'annexe H.

§2. L'étiquette conforme au modèle prévu à l'annexe D de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 précité doit être remplacée par celle visée à l'article 17, au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté par un installateur agréé.

Lors de la pose de cette étiquette, l'installateur agréé procède à un contrôle visuel de l'état de l'installation GNC et à un test de détection des fuites éventuelles de gaz.

En cas de conclusion favorable, il remet au détenteur du véhicule une attestation conforme au modèle prévu à l'annexe D. Cette attestation annule et remplace l'attestation qui avait été délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 précité. Le véhicule automobile doit être présenté auprès d'une station d'inspection automobile dans les trente jours qui suivent l'intervention sur le véhicule automobile, pour un contrôle complet de l'installation GNC.

Art. 34.

§1er. Les installateurs agréés selon les prescriptions de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 précité disposent d'une période de 24 mois, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour obtenir un nouvel agrément conformément aux dispositions de ce dernier.

Le nouvel agrément n'est pas considéré comme la reconduction d'un quelconque agrément antérieur, il constitue un agrément initial pour lequel toutes les prescriptions pertinentes du présent arrêté sont de pleine application.

Vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agréments délivrés selon les prescriptions de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 précité deviennent caducs de plein droit.

Par dérogation à l'article 23, les installateurs agréés selon les prescriptions de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 ou sur la base du présent arrêté peuvent réaliser le montage, l'entretien, la réparation et le démontage d'installations GNC, alors même que leurs membres du personnel ne disposent pas encore d'un certificat de monteur GNC valable, et ce pendant une période de vingt-quatre mois, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté,

Art. 35.

Les organismes de contrôle visés à l'article 27 doivent être accrédités par BELAC sur la base de la norme NBN-EN ISO/IEC 17020 comme organismes de contrôle de type A pour les activités visées au présent arrêté, au plus tard dans un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 36.

Le Ministre ou son délégué peut accorder des dérogations aux conditions du présent arrêté pour permettre de procéder aux épreuves nécessaires en vue d'adapter à l'évolution des techniques et de l'industrie les dispositions relatives aux véhicules automobiles utilisant le GNC pour leur propulsion.

Art. 37.

Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 23, paragraphe 1er, qui entre en vigueur le premier jour du vingt-cinquième mois qui suit la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge .

Art. 38.

Le ministre compétent pour la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d’Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Annexe A
Exemples de marques d'homologation visées à l'article 4, paragraphe 4 du présent arrêté et plaque signalétique


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) pour la propulsion des véhicules automobiles
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET
Annexe B

a) L'agrément des installateurs (articles 20 à 22 du présent arrêté)
1. Pour être agréées comme installateur GNC, les personnes physiques ou morales, qui montent ou sous la responsabilité desquelles sont montées des installations GNC dans les véhicules automobiles, satisfont aux conditions suivantes :
1° résider dans un des Etats membres de l'Espace Economique Européen;
2° recourir uniquement à du personnel titulaire d'un certificat valable de monteur agréé GNC;
3° disposer à la même adresse que l'atelier, d'un bureau où l'administration relative aux installations GNC est effectuée.
Dans ce bureau, se trouve un endroit qui peut être mis sous clé, dans lequel des documents de valeur, tels que documents de bord, certificats d'agrément, attestations de montage et similaires, sont gardés.
Dans ce bureau, l'installateur dispose d'une documentation technique à jour pour tous les systèmes GNC courants ainsi que d'un stock d'étiquettes dont le modèle est défini à l'annexe G au présent arrêté;
4° disposer de toutes les autorisations légales nécessaires pour l'exploitation des locaux et du matériel pour l'exécution des travaux repris dans le présent arrêté;
5° respecter les réglementations en matière d'installations électriques, ainsi que celles relatives à la prévention et la protection au travail (notamment des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives).
6° disposer d'un atelier qui satisfait, au moins, aux conditions suivantes :
a) être couvert, pouvant être fermé convenablement, bien éclairé, pourvu d'une ventilation efficace quant aux risques liés aux gaz; si un chauffage est présent, il doit être adapté à une utilisation dans un atelier destiné au GNC, compte tenu des dangers liés à ces gaz.
b) avoir des dimensions et un aménagement tels que le véhicule automobile, dans lequel une installation GNC est montée, démontée, entretenue ou réparée, puisse être facilement accessible de tous les côtés. A cette fin, une fosse de travail ou un pont élévateur adéquat doit être prévu dans l'atelier. La personne qui fait le montage doit pouvoir travailler aisément debout sous toute la longueur du véhicule. Le pont élévateur, d'une hauteur de travail d'au moins 1,60 mètres, doit être éclairé convenablement.
c) disposer d'une conduite qui dirige directement les gaz d'échappement vers l'extérieur.
d) être isolé des locaux non soumis à une interdiction de feu nu.
7° disposer, dans l'atelier, au minimum de l'appareillage et des instruments suivants :
a) un appareil de contrôle pour vérifier le bon fonctionnement et le bon réglage de l'installation ainsi qu'un appareil de contrôle permettant de mesurer la teneur en monoxyde et en dioxyde de carbone dans les gaz d'échappement des véhicules automobiles à allumage commandé ou à allumage par compression afin de s'assurer que l'installation GNC ne majore pas les émissions polluantes initiales;
b) un appareil pour la recherche des fuites de GNC;
c) les équipements (en ce compris un manomètre) et les accessoires nécessaires pour l'exécution des épreuves de pression prévues après le montage de l'installation GNC.
L'appareillage de contrôle décrit aux points a) et b) doit, pour garantir son bon fonctionnement, être muni d'une attestation valable durant un an; une attestation valable doit être établie tous les deux ans pour le manomètre.
8° apposer une enseigne normalisée identifiant l'entreprise en tant qu'installateur agréé GNC. Celle-ci est placée à l'extérieur du bâtiment à un endroit bien visible après réception de l'agrément. Son modèle est défini dans l'annexe Ire.
2. §1er. La demande d'agrément est introduite auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles.
§2. La demande doit reprendre les données suivantes :
1° la dénomination sociale, le statut et l'adresse du candidat-installateur, son numéro d'entreprise, ainsi que l'adresse de l'atelier GNC;
2° un exemplaire original du rapport d'évaluation initiale sur la conformité de l'installateur aux prescriptions du présent arrêté et délivré par un des organismes de contrôle agréés visé à l'article 27 du présent arrêté.
3° la preuve du paiement de la redevance dont le montant est fixé à l'article 20 paragraphe 2 du présent arrêté.
4° la preuve que les membres du personnel affecté au montage, à l'entretien, la réparation ou à la modification des installations GNC sont titulaires d'un certificat valable de monteur GNC agréé.
3. Le Ministre ou son délégué attribue à tout installateur agréé un numéro d'identification devant figurer sur la plaquette de montage, sur chaque attestation visée aux articles 12 et 18 du présent arrêté et sur l'enseigne normalisée.
4. Les installateurs agréés doivent :
1° informer, immédiatement et par écrit, la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, de toute modification d'un des éléments ayant servi de base pour l'octroi de leur agrément;
2° ne monter, démonter, entretenir ou réparer une installation GNC que dans un atelier qui est repris dans la demande d'agrément;
3° garder une copie du certificat d'agrément dans chaque atelier pour lequel l'agrément est valable;
4° confier le montage, l'entretien, la réparation ou le démontage d'une installation GNC aux seuls membres du personnel titulaires d'un certificat valable de monteur GNC agréé;
5° autoriser l'accès aux locaux et aux équipements affectés aux activités visées par le présent arrêté aux organismes de contrôle agréés, ainsi qu'aux agents du Service public fédéral, Direction générale Mobilité et Sécurité routière et les autoriser également à prendre connaissance de tous les documents relatifs à ces activités et, le cas échéant, à s'en faire remettre une copie;
6° notifier, immédiatement et par envoi recommandé, au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, sa renonciation à l'agrément.
5. §1er. Les installateurs agréés s'engagent également à constituer un dossier de chaque véhicule dans lequel une installation GNC est montée, modifiée ou enlevée. Ce dossier contient au moins la copie des attestations prescrites à l'article 12 du présent arrêté.
§2. Ce dossier est gardé jusqu'à la mise hors service du véhicule. Si cette date n'est pas connue, le délai de conservation est de 10 ans.
6. Si, après vérification par un des organismes de contrôle agréés ou par un agent du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, il s'avère que :
1° l'installateur ne satisfait plus aux exigences du présent arrêté et de ses annexes;
2° les instructions du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, en rapport avec l'application du présent arrêté, et notamment celles en rapport avec l'agrément des installateurs, ne sont plus ou incomplètement observées;
le Ministre ou son délégué peut procéder au retrait de l'agrément d'un installateur.
Le retrait d'agrément est notifié à l'intéressé par envoi recommandé.
Les dispositions relatives à la procédure de recours prévues à l'article 31 du présent arrêté s'appliquent à la présente annexe.
7. Les agents du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière sont habilités à assister et à procéder à tout moment et à tout endroit aux vérifications et contrôles prévus par le présent arrêté.
b) L'agrément des monteurs
Niveau minimum de connaissances techniques requis pour les monteurs
1° Généralités
- Pollution, énergies et automobile
- Intérêt écologique et économique des GNC
Origine, réserves et perspectives des GNC
Caractéristiques physiques et chimiques
Propriétés spécifiques (pouvoir antidétonant, pouvoir calorifique, vitesse de combustion,)
Incidences techniques pour les moteurs monocarburants et polycarburants (essence/GNC, diesel/GNC, etc) en rapport avec l'allumage, les bougies, la puissance, le modèle de combustion, le retour de flammes,
Risques et consignes de sécurité
Cadre réglementaire et normes
Justification technique de la réglementation
Réepreuve du réservoir GNC.
2° Technologie
Alimentation au GNC des moteurs monocarburants et polycarburants
Eléments constitutifs de la transformation
Principe de fonctionnement
Nouveaux systèmes d'alimentation
Choix de l'équipement et critères de choix
3° Etude des différents systèmes
Analyse des diverses adaptations
Véhicules à carburateur
Véhicules à injection
Particularités liées aux véhicules à injection
Particularités liées aux véhicules catalysés
Etude des systèmes de régulation et maintien de la gestion moteur d'origine (electronic control unit)
Particularité de la simulation des injections
Système d'injection de gaz : phases gazeuse et liquide
Systèmes pour moteurs polycarburants
4° Applications pratiques
Règles de base avant montage
Outillage
Manipulation, protection de l'atelier et du personnel
Intervention sur réservoir
Transformation de véhicules
Etanchéité
Gestion lambda du GNC, utilisation du voltmètre, testeur des quatre gaz
Travaux pratiques d'entretien et de réglage
Maintenance et mise au point.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) pour la propulsion des véhicules automobiles
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET
Annexe C

1. Dispositions générales relatives au montage de l'installation GNC
1.1. L'installation GNC ne peut nuire au bon fonctionnement du véhicule automobile.
Le système GNC du véhicule et les organes spéciaux alimentés au GNC doivent fonctionner de manière adéquate et sûre aux pressions de service et aux températures de fonctionnement pour lesquelles ils ont été conçus et homologués.
L'installation GNC doit être montée de manière telle qu'elle soit le mieux possible protégée contre les détériorations dues par exemple au déplacement d'éléments du véhicule, aux chocs, à la poussière de la route ou aux opérations de chargement et de déchargement des véhicules ou à des mouvements de la charge transportée ou encore en cas d'accrochage ou de retournement du véhicule automobile.
Les matériaux utilisés doivent être compatibles avec le GNC.
Tous les organes de l'installation GNC doivent être convenablement fixés.
Aucun accessoire ne doit être raccordé à l'installation GNC, en dehors de ceux dont la présence est rigoureusement nécessaire pour le fonctionnement correct du moteur.
1.2. Aucun organe de l'installation GNC, y compris les matériaux de protection qui en font partie, ne doit faire saillie au-delà du contour du véhicule à l'exception de l'embout de remplissage, qui peut dépasser au maximum 10 mm par rapport à son embase.
Aucun organe de l'installation GNC ne doit être situé à moins de 100 mm de l'échappement ou d'une source de chaleur analogue, sauf s'il est efficacement protégé contre la chaleur.
1.3. Les organes à commande électrique contenant du GNC doivent répondre aux conditions suivantes :
a) être mis séparément à la masse;
b) le circuit électrique de l'organe doit être isolé du corps.
2. Réservoirs (bouteilles)
2.1. Montage
2.1.1. Le réservoir doit être monté de manière permanente sur le véhicule.
Il ne peut pas être installé dans le compartiment moteur.
Le réservoir ne peut pas être exposé dangereusement à des collisions frontales. A cet effet, le plus grand axe du réservoir ne peut, en aucun cas, être situé en avant de l'axe de l'essieu avant.
2.1.2. Le réservoir doit être monté de manière qu'il n'y ait pas de contact métal contre métal, sauf à ses points d'ancrage.
2.1.3. Le réservoir est fixé par des bandes métalliques et un resserrage ultérieur doit être possible.
Les bandes métalliques utilisées sont isolées par une matière élastique n'absorbant pas l'humidité (caoutchouc, plastique souple).
Le réservoir doit être fixé d'une façon rigide et les points de fixation sur la carrosserie doivent être renforcés afin d'éviter toute déchirure de celle-ci.
Les systèmes de fixation doivent être capables de résister aux efforts dus à l'accélération et à la décélération du véhicule automobile ainsi qu'aux chocs qu'il subit et qu'il leur transmet.
2.1.4. Plusieurs réservoirs
2.1.4.1. Dans le cas où plus de quatre réservoirs sont installés, ils sont regroupés en batterie de telle façon que chaque groupe comprenne le plus grand nombre possible de réservoirs mais sans dépasser un maximum de cinq. Dans la canalisation menant à la vanne GNC, il faut installer, par groupe, une électrovanne dont le placement et le fonctionnement rendent chacun des groupes de réservoirs indépendants.
2.1.4.2. Chaque électrovanne est installée directement à la sortie du collecteur reliant les réservoirs entre eux.
La longueur des canalisations de liaison entre deux réservoirs contigus d'un groupe doit être aussi courte que possible et ne pas dépasser de deux fois le diamètre extérieure du réservoir;
2.1.4.3. Les réservoirs sont placés de telle sorte qu'ils n'affectent pas la stabilité du véhicule.
2.1.5. Si le réservoir est placé à l'intérieur du véhicule, une ventilation efficace de tous ses accessoires doit être assurée.
Si le réservoir n'est pas placé à l'air libre, aucun gaz ne peut entrer dans l'habitacle.
Pour tout véhicule, le réservoir peut être placé dans l'habitacle ou dans le coffre à condition que son remplissage se fasse depuis l'extérieur par l'intermédiaire d'une canalisation à haute pression.
2.1.6. Dans le cas de son montage sur le toit du véhicule, le réservoir est placé dans un berceau spécialement fabriqué à cet usage, fixé à demeure sur la carrosserie au moyen de pattes métalliques reliées aux bordures du toit et donnant toute garantie suffisante.
Pour ce type de montage, l'autorisation écrite du constructeur du véhicule est exigée. Un simple porte-bagages ne peut en aucun cas être utilisé à cet effet.
Le réservoir, ou la batterie de réservoirs ainsi que le berceau ne peuvent déborder du gabarit de la carrosserie du véhicule.
2.1.7. Placement du réservoir sous le véhicule
2.1.7.1. Lorsque le véhicule est en ordre de marche, le réservoir ne doit pas être à moins de 200 mm au-dessus de la surface de la route, sauf s'il est efficacement protégé à l'avant et sur les côtés et si aucune de ses parties ne fait saillie au-dessous de cette structure de protection.
2.1.7.2. Le réservoir doit être protégé vis-à-vis des projections éventuelles dues aux roues se trouvant devant le réservoir par des bavettes métalliques de 1,5 mm d'épaisseur.
2.1.7.3. Les accessoires placés sur le réservoir sont en retrait d'au moins 40 mm par rapport au gabarit latéral de la carrosserie du véhicule.
2.2. Marquage du réservoir/de la bouteille
Chaque réservoir/bouteille doit porter de manière bien lisible et indélébile au moins les indications suivantes :
a) le numéro de série;
b) la capacité en litres;
c) la marque " GNC ";
d) la pression de fonctionnement/d'épreuve (MPa ou en bar)
e) la masse (en kg);
f) le mois et l'année d'homologation (MM/AA);
g) la marque d'homologation.
2.3. Contrôle des réservoirs/bouteilles
Le fabricant ou le distributeur peut pour les bouteilles/réservoirs en stock n'ayant pas encore été utilisés, faire effectuer un examen de ces réservoirs par l'organisme agréé qui a procédé à la réception ou par un organisme de contrôle agréé visé à l'article 4 paragraphe 2 du présent arrêté.
Après s'être assuré que les bouteilles/réservoirs sont neufs et en bon état, l'organisme agréé appose de manière bien lisible et indélébile la date de ce contrôle et son poinçon sur le réservoir. Cette date est considérée comme la date de mise en service pour calculer le délai de quarante-huit mois à l'expiration duquel les bouteilles/réservoirs doivent faire l'objet du contrôle visuel visé à l'article 18, paragraphe 1er du présent arrêté.
3. Accessoires montés sur le(s) réservoir(s) ou bouteilles
3.1. Chaque réservoir doit être équipé des organes suivants, qui peuvent être soit indépendants, soit combinés :
1° une vanne automatique de la bouteille (également appelé robinet de service télécommandé);
2° un dispositif de surpression (à déclenchement thermique);
3° une vanne manuelle;
4° un limiteur de débit;
5° un capot étanche, à moins que le réservoir ne soit installé à l'extérieur du véhicule.
3.2. La vanne automatique de la bouteille doit être installée directement et sans autre connexion intermédiaire sur chaque réservoir.
Elle doit fonctionner de telle manière que l'arrivée de carburant soit coupée quand le moteur est arrêté, quelle que soit la position du contacteur et qu'elle reste fermée tant que le moteur ne tourne pas.
Le système électrique, le cas échéant, doit être isolé du corps de la vanne automatique.
La vanne automatique commandée électriquement doit être en position " fermée " lorsque le courant est coupé.
Une autre vanne automatique peut être montée dans la tuyauterie de gaz, aussi près que possible du détendeur.
3.3. Le dispositif de surpression (à déclenchement thermique) doit être fixé sur le ou les réservoir(s) de manière telle que l'évacuation des gaz puisse se faire dans le capot étanche.
3.4. La vanne manuelle doit être fermement fixée sur la bouteille; elle peut être intégrée à la vanne automatique de la bouteille.
3.5. Le limiteur de débit doit être fixé dans le(s) réservoir(s) sur la vanne automatique de la bouteille. Son bon fonctionnement doit être contrôlé.
3.6. Le capot étanche doit être mis à l'atmosphère, si nécessaire au moyen d'un raccordement flexible et d'un tuyau d'évacuation qui doivent être en matériau résistant au GNC.
La sortie de l'évent du capot étanche ne doit pas déboucher dans un passage de roue, ni à proximité d'une source de chaleur telle que l'échappement.
Les raccordements flexibles et tuyaux d'évacuation installés au fond de la carrosserie du véhicule pour la mise à l'air libre du capot étanche doivent offrir une section libre minimale de 450 mm2.
Le capot étanche et les raccordements flexibles doivent demeurer étanches au gaz sous une pression de 10 kPa sans présenter de déformation permanente.
Le raccordement flexible doit être fixé au capot étanche et au tuyau d'évacuation par des colliers, ou par d'autres moyens, de telle manière que les raccords soient étanches au gaz.
Le capot étanche doit englober tous les organes installés dans le compartiment à bagages ou le compartiment pour passagers.
Les branchements et composants électriques situés dans le capot étanche doivent être conçus de manière telle qu'il ne puisse se former d'étincelles
Le capot étanche est fixé au réservoir au moyen de tendeurs métalliques ou de tout autre système de fixation isolés par du caoutchouc ou matière équivalente. Toute fixation par soudure sur le réservoir est interdite.
Le capot étanche est en matière ininflammable et protégé efficacementcontre la corrosion.
3.7. La jauge de carburant doit émettre un signal sonore ou visuel, transmis électriquement, informant le conducteur en cas de pression insuffisante dans le réservoir GNC.
3.8. Les filets coniques des accessoires sont, avant placement, entourés d'une matière appropriée assurant l'herméticité.
3.9. Les accessoires étant placés sur le réservoir, un contrôle d'étanchéité doit être effectué en mettant le réservoir sous la pression maximale de service.
4. Alimentation du réservoir
4.1. L'alimentation extérieure du réservoir se fait par l'intermédiaire d'une canalisation haute pression.
Les canalisations à haute pression d'alimentation du réservoir et d'alimentation du moteur en GNC passant dans l'habitacle ou un compartiment non ventilé sont placées dans une gaine suffisamment large et étanche débouchant à l'extérieur du véhicule de telle manière que toute fuite éventuelle de gaz ne puisse se répandre dans les espaces précités.
4.2. L'embout de remplissage doit être immobilisé en rotation et doit être protégé contre la poussière et l'eau.
Lorsque le réservoir GNC est installé dans le compartiment pour passagers ou dans un compartiment (à bagages) fermé, l'embout de remplissage doit être situé à l'extérieur du véhicule ou dans le compartiment moteur.
4.3. Un clapet de retenue, dirigé vers la vanne GNC, est installé dans la canalisation d'alimentation aussi près que possible de l'embout de remplissage.
Le bon fonctionnement de l'embout de remplissage et celui du clapet de retenue doivent être contrôlés.
L'embout de remplissage muni d'un bouchon de fermeture est en retrait par rapport à la surface externe de la carrosserie du véhicule.
Le centre de l'embout de remplissage est situé à au moins 300 mm du sol.
5. Tuyauteries de gaz rigides et flexibles
5.1. Les tuyauteries rigides doivent être constituées d'un matériau sans soudure, soit de l'acier inoxydable, soit de l'acier avec un revêtement résistant à la corrosion.
Le tuyau rigide peut être remplacé par un flexible pour les Classes 0, 1 ou 2.
5.2. Les tuyaux, qu'ils soient rigides ou flexibles, doivent être fixés de manière telle qu'ils ne soient pas soumis à des vibrations ou à des contraintes mécaniques.
Les tuyaux ne doivent pas être situés à proximité des points de levage au cric.
Au point de fixation, ils doivent être montés de telle manière qu'il ne puisse y avoir de contact métal contre métal.
Au point de passage à travers une paroi, les tuyaux doivent être munis d'un matériau protecteur.
5.3. Les raccords soudés ou brasés ne sont pas autorisés, ni les raccords à compression de type cranté.
Les raccords des tuyaux haute pression doivent être en acier ou en laiton et leur surface doit résister à la corrosion. Ils doivent être du type à sertissage.
Les tuyaux rigides doivent être joints au moyen de raccords appropriés, par exemple des raccords à compression en deux parties pour les tuyaux en acier et des raccords à olives des deux côtés.
Pour les tuyaux en acier inoxydable, on ne doit utiliser que des raccords en acier inoxydable.
Le nombre de raccords doit être limité au strict minimum. Tous les raccords doivent être situés dans des emplacements accessibles.
Les boîtiers de raccordement doivent être faits d'un matériau non corrodable.
Les canalisations non soumises à haute pression sont fixées au moyen de colliers de serrage.
5.4. Lorsqu'elles traversent un compartiment pour passagers ou un compartiment à bagages fermé, les tuyauteries ne doivent pas dépasser la longueur raisonnablement nécessaire et, en tout cas, être protégées par un capot étanche.
Les dispositions de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux véhicules des catégories M2 ou M3 sur lesquels les tuyauteries et raccordements sont munis d'un manchon en matériau résistant au GNC et mis à l'atmosphère.
5.5. Les tuyauteries sont fixées à la carrosserie au moyen d'attaches espacées de 500 mm au maximum.
Le contact entre les attaches et les tuyauteries se fait par l'interposition d'une matière élastique qui n'absorbe pas l'humidité.
5.6. Toute canalisation GNC passant à l'extérieur des divers compartiments du véhicule doit être protégée par la carrosserie ou le châssis, elle ne peut se situer plus bas que les parties les plus basses de ces derniers.
5.7. La hauteur libre sous les canalisations de gaz naturel comprimé ne peut, le véhicule étant à vide, la suspension en position route, être inférieure à 200 mm par rapport au sol pour les véhicules dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 3 500 kg et à 250 mm pour les véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg.
Toutefois, pour les véhicules hors route définis à l'annexe II de la Directive 2007/46 du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, la hauteur libre par rapport au sol des canalisations ne peut être inférieure à 250 mm.
Les hauteurs prévues aux alinéas 1er et 2 sont facultatives si les canalisations sont protégées par le châssis ou la carrosserie du véhicule.
5.8. Après montage, l'ensemble des canalisations sous pression est testé à une pression effective de 250 bar.
5.9. Après leur mise en service, les conduites flexibles de remplissage pour les Classes 0 et 1 doivent être remplacées et mises hors service au moins tous les huit ans.
6. Vanne GNC alimentant le détendeur et électrovannes.
La vanne GNC alimentant le détendeur est fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule.
L'orientation de la vanne GNC est telle que, lors d'une fuite de gaz éventuelle, soit à l'entrée, soit à la sortie de celle-ci, le flux de gaz ne soit pas dirigé vers le moteur.
La vanne GNC et toutes les électrovannes doivent se fermer lorsque le moteur s'arrête.
7. Vanne à essence ou diesel.
Si une vanne à essence ou diesel est placée, celle-ci doit être fixée au châssis ou à la carrosserie, sauf si elle est conçue pour être fixée au moteur.
Les canalisations reliant les deux points où s'effectue la liaison avec la canalisation carburant d'origine sont métalliques ou en matériau synthétique résistant à ce carburant.
Si des canalisations souples sont utilisées, elles sont fixées au moyen de colliers de serrage.
8. Détendeur
Le détendeur est fixé au châssis ou à la carrosserie.
Il ne peut pas être fixé au moteur, sauf autorisation formelle et selon les directives du constructeur du véhicule.
9. Mélangeur gaz-air.
Le mélangeur gaz-air doit être situé entre le moteur et l'élément filtrant du filtre à air. Toute autre position du mélangeur gaz-air est exclue.
La canalisation amenant le gaz naturel au mélangeur gaz-air doit être homologuée.
10. Système de sélection du carburant et circuit électrique.
10.1. Les véhicules polycarburants doivent être munis d'un système de sélection du carburant empêchant que le moteur ne puisse à aucun moment être alimenté par plus d'un carburant à la fois pendant plus de cinq secondes.
Les véhicules bicarburants utilisant du gazole comme carburant primaire pour l'allumage du mélange air/gaz sont autorisés lorsque leur moteur respecte les normes d'émission obligatoires.
Le commutateur gaz-carburant ne peut présenter aucune saillie pouvant occasionner des blessures aux personnes.
10.2. L'installation électrique du système GNC est indépendante des autres circuits électriques.
Les organes électriques du système GNC doivent être protégés contre les surcharges.
Un fusible est intercalé dans l'alimentation électrique de l'installation GNC de façon telle que lors d'un court-circuit, la vanne GNC et toutes les électrovannes se ferment automatiquement.
11. Manomètre
Un manomètre est installé sur la canalisation GNC à haute pression, il est bien lisible et se trouve à un endroit facile d'accès.
Le manomètre est prévu pour une pression maximale d'au moins 300 bar.
12. Jauge de carburant (Capteur de pression)
La jauge de carburant doit émettre un signal sonore ou visuel, transmis électriquement, pour prévenir d'une pression trop basse dans le réservoir.
Le circuit électrique, le cas échéant, doit être isolé du corps des capteurs de pression et de température.
13. Essais d'étanchéité après montage de l'installation GNC
Avant la mise en service d'un véhicule muni d'une installation GNC, l'installateur effectue sur cet équipement un essai général d'étanchéité à la pression maximale de service.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) pour la propulsion des véhicules automobiles
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) pour la propulsion des véhicules automobiles
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) pour la propulsion des véhicules automobiles
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET
Annexe F
Modèle de la vignette prescrite à l'article 15

La vignette est rédigée dans la langue qui est utilisée pour le certificat de visite prévu à l'article 14.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) pour la propulsion des véhicules automobiles
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET
Annexe G
Modèle d'étiquette GNC visée à l'article 17

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) pour la propulsion des véhicules automobiles
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET
Annexe H

PARTIE A. Prescriptions concernant le matériel pour l'équipement des véhicules automobiles
1. Réservoirs
1.1. Les réservoirs destinés à contenir du GNC pour l'alimentation des moteurs et qui se trouvent à bord de véhicules automobiles doivent satisfaire à une des prescriptions suivantes :
- aux dispositions des articles 349 à 363 du Règlement général pour la protection du travail (prescriptions relatives aux récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous);
- à l'arrêté royal du 12 juin 1989 concernant la mise sur le marché de bouteilles à gaz, s'il s'agit de bouteilles de type C.E.E. avec une capacité inférieure ou égale à 150 litres;
- à une norme adoptée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat de l'AELE qui est partie contractante à l'accord EEE ou en Turquie. dans le cadre d'un système susceptible d'offrir des garanties équivalentes en matière d'efficacité et conformément à des prescriptions techniques garantissant un niveau de sécurité équivalent.
1.2. Tout réservoir doit être muni d'un orifice de raccordement pour permettre le placement d'un robinet de service.
1.3. Chaque réservoir doit être muni d'un robinet de service combiné avec un limiteur de débit et d'au moins un dispositif de sécurité contre toute surpression constitué d'un disque de rupture avec sécurité fusible.
Le limiteur de débit doit être placé dans le réservoir et le dispositif de sécurité contre toute surpression doit être placé de telle sorte que son fonctionnement puisse s'effectuer également dans le cas où le robinet de service est fermé.
1.4. Les réservoirs doivent porter les marques imposées par la réglementation, directives ou spécifications qui s'y rapportent.
Les données suivantes doivent dans tous les cas être mentionnées :
- le nom du constructeur;
- le numéro de série;
- la tare exprimée en kg du réservoir démuni de toutes ses parties accessoires;
- la mention " NGV " ou " GNC " ou " méthane " suivie de la pression maximale de chargement à 15 ° C exprimée en bar;
- la capacité exprimée en litres;
- la pression d'épreuve hydraulique exprimée en bar;
- la date d'épreuve et le poinçon de l'organisme agréé par le Ministre ou son délégué, qui a effectué la réception ou par une institution reconnue dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un Etat de l'AELE qui est partie contractante à l'accord EEE ou en Turquie où l'agréation du réservoir a eu lieu.
En dehors de l'épreuve initiale, les réservoirs GNC doivent subir une nouvelle épreuve tous les cinq ans dans les conditions prévues à l'article 358 du Règlement général pour la protection du travail.
Lors du renouvellement d'épreuve, la lettre R suivie de la date d'épreuve et du poinçon d'un des organismes susmentionnés sont frappés sur le réservoir.
Le fabricant ou le distributeur peut, pour les réservoirs en stock n'ayant pas encore été utilisés, faire effectuer un examen de ces réservoirs par l'organisme qui a procédé à la réception. Après s'être assuré que les réservoirs sont neufs et en bon état, l'organisme agréé frappe la date de contrôle et son poinçon sur le réservoir.
Cette date est dès lors considérée comme la date de mise en service et tient lieu de date de réception pour calculer le délai de cinq ans à l'expiration duquel le réservoir doit être testé à nouveau par l'organisme agréé.
2. Canalisations soumises à haute pression
2.1. Canalisations rigides
2.1.1. Les canalisations rigides à haute pression (canalisations rigides d'alimentation du réservoir, canalisations rigides de raccordement du réservoir côté haute pression au détendeur) doivent être en acier inoxydable ou cuivre et ne présenter aucune soudure.
Le diamètre extérieur des tubes en acier inoxydable est au maximum de 12 mm. Les tubes en acier inoxydable ayant un diamètre extérieur :
- jusque et y compris 10 mm doivent avoir une épaisseur de paroi d'au moins 1 mm;
- supérieur à 10 mm doivent avoir une épaisseur de paroi d'au moins 1,2 mm.
Le diamètre extérieur des canalisations en cuivre est au maximum de 6 mm et leur épaisseur de paroi est d'au moins 1 mm.
2.1.2. La pression d'éclatement des canalisations est au minimum de 700 bar effectifs.
2.1.3. Les canalisations rigides à haute pression et leurs raccords sont conçus en vue de leur utilisation pour le gaz naturel et sont efficacement protégés contre la corrosion externe.
2.2. Flexibles
2.2.1. Lorsque l'usage d'une canalisation rigide appelle des réserves, l'usage d'une canalisation flexible à haute pression peut être toléré pour autant que ce flexible soit le plus court possible.
Les flexibles à haute pression sont contrôlés par un organisme agréé par le Ministre ou son délégué ou par un organisme qui est reconnu dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un Etat de l'AELE qui est partie contractante à l'accord EEE ou en Turquie où l'agrément a eu lieu.
Ce contrôle est matérialisé par l'apposition d'un poinçon de cet organisme et de la date (mois et année) du contrôle sur une partie métallique non amovible du flexible.
2.2.2. Les flexibles à haute pression munis de leurs raccords doivent subir une épreuve de pression effective de 300 bar.
La pression d'éclatement d'un flexible à haute pression est, au minimum, de 800 bar effectifs à 70 ° C.
2.2.3. Le fabricant des flexibles à haute pression remet à l'organisme agréé un certificat attestant que les flexibles sont :
- conçus en vue de leur utilisation pour le gaz naturel;
- conformes aux exigences de la norme SAE100R8 ou à celles d'une norme équivalente.
2.2.4. Le poinçon visé au point 2.2.1. ne peut être apposé par l'organisme agréé que si celui-ci a vérifié par échantillonnage que le flexible répond aux conditions prévues aux points 2.2.2. et 2.2.3.
Cette dernière vérification comporte au moins un essai de rupture par lot de 100 flexibles identiques.
2.2.5. Après leur mise en service, les flexibles sont renouvelés au moins tous les ans.
Après une épreuve hydraulique sous une pression effective de 300 bar, les flexibles éprouvés peuvent être réutilisés si aucun défaut n'a été constaté.
2.2.6. Les flexibles à haute pression doivent être mis hors service au plus tard cinq ans après leur première mise en service.
3. Boîtiers d'étanchéité
3.1. Les boîtiers d'étanchéité doivent être conçus pour permettre l'évacuation vers l'extérieur du véhicule automobile des fuites éventuelles de gaz provenant des accessoires placés sur le réservoir ainsi que des gaz provenant du fonctionnement éventuel du dispositif de sécurité. Les boîtiers d'étanchéité doivent être agréés.
3.2. Les boîtiers d'étanchéité sont en matériau apyre et protégés efficacement contre la corrosion.
3.3. Les joints des boîtiers d'étanchéités ne peuvent pas être altérés au contact du GNC.
3.4. La présence du boîtier d'étanchéité sur le réservoir ne peut empêcher la lecture des marquages réglementaires frappés sur le réservoir.
3.5. Agréation binaire
Cette agréation est binaire.
3.5.1. Epreuve d'étanchéité réalisée par un organisme agréé.
La pression d'épreuve est d'au moins 0,1 bar.
En l'occurrence, le constructeur des boîtiers d'étanchéité met un exemplaire complet à la disposition d'un organisme agréé par le Ministre ou son délégué ou à un organisme reconnu dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un Etat de l'AELE qui est partie contractante à l'accord EEE ou en Turquie où l'agrément a eu lieu.
L'organisme susvisé délivre une attestation si les résultats de l'épreuve sont favorables.
3.5.2. Agrément du prototype par le Ministre ou son délégué.
La demande d'agrément du prototype présenté, accompagnée de l'attestation mentionnée au point 3.5.1. ainsi que d'un plan de construction du boîtier est transmise au Service public fédéral Mobilité et Transport, direction générale Mobilité et Sécurité Routière, qui délivre le certificat d'agrément après examen du dossier présenté;
3.6. Contrôle de conformité.
3.6.1. Chaque boîtier d'étanchéité qui est mis sur le marché doit être conforme au prototype agréé.
Le contrôle de la conformité au prototype agréé est assuré par l'organisme visé au point 3.5.1., il se fait par prélèvement de 5  % sur le lot de pièces de la fabrication en série présenté à cette fin.
Si les résultats de l'épreuve d'échantillonnage sont favorables, l'organisme agréé appose son poinçon à la suite de la date (mois et année) préalablement poinçonnée par le fabricant sur chaque boîtier du lot.
3.6.2. Si, lors d'un contrôle dans une station d'inspection automobile, il est constaté qu'un boîtier d'étanchéité ne présente plus les garanties voulues, ladite station est habilitée à exiger une nouvelle épreuve d'étanchéité à effectuer par un organisme agréé.
4. Accessoires et matériaux
4.1. Tous les accessoires et matériaux utilisés sont conçus pour l'utilisation du gaz naturel comprimé (GNC).
4.2. La pression d'épreuve hydraulique de tous les accessoires, canalisations et raccords est d'au moins 1,5 fois la pression de service. L'épreuve de pression hydraulique est effectuée par un organisme agréé par le Ministre ou son délégué ou par un organisme reconnu dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un Etat de l'AELE qui est partie contractante à l'accord EEE ou en Turquie où leur agréation a eu lieu.
PARTIE B. Prescriptions de montage de l'équipement GNC du point de vue de la sécurité 1. Placement des accessoires sur le réservoir agréé pour le gaz naturel comprimé (GNC)
1.1. Le robinet de service doit être placé directement et sans autre connexion intermédiaire sur le réservoir.
1.2. Le limiteur de débit doit être situé dans le réservoir. Son bon fonctionnement doit être contrôlé.
1.3. Le dispositif de sécurité doit être placé de telle sorte que son fonctionnement puisse s'effectuer également lorsque le robinet de service est fermé.
La décharge du disque de rupture ne peut être dirigée ni sur un conduit d'échappement, ni sur les autres réservoirs.
1.4. Les filets coniques des accessoires sont, avant placement, entourés d'une matière appropriée assurant l'herméticité.
Les accessoires étant placés sur le réservoir, un contrôle d'étanchéité doit être effectué en mettant le réservoir sous la pression maximale de service.
2. Généralités sur le placement du réservoir agréé pour le gaz naturel comprimé (GNC)
2.1. Le réservoir est fixé par des bandes métalliques et un resserrage ultérieur doit être possible.
Afin d'éviter tout risque de corrosion, tout contact métal contre métal est proscrit. Les bandes métalliques utilisées sont isolées par une matière élastique n'absorbant pas l'humidité (caoutchouc, plastique souple).
2.2. Le réservoir doit être fixé d'une façon rigide et les points de fixation sur la carrosserie doivent être renforcés afin d'éviter toute déchirure de celle-ci;
2.3. Les systèmes de fixation doivent être capables de résister aux efforts dus à l'accélération et à la décélération du véhicule automobile ainsi qu'aux chocs qu'il subit.
2.4. Les marquages mentionnés au point 1.4. de la partie A doivent rester visibles sans qu'il soit nécessaire de procéder au démontage d'une pièce quelconque.
2.5. Equipement GNC comprenant plus de quatre réservoirs.
2.5.1. Dans le cas où plus de quatre réservoirs sont installés, il faut les regrouper en batterie de façon que chaque groupe comprenne le plus grand nombre de réservoirs possibles, mais au maximum cinq. Dans la canalisation menant à la vanne GNC., il faut installer par groupe, une électrovanne dont le placement et le fonctionnement rendent chacun des groupes de réservoirs indépendant.
Chaque électrovanne doit être installée directement à la sortie du collecteur reliant les réservoirs entre eux.
La longueur des canalisations de liaison entre deux réservoirs adjacents d'un groupe doit être aussi courte que possible et est au maximum égale à deux fois le diamètre extérieur du réservoir.
2.5.2. Les réservoirs sont placés de telle sorte qu'ils n'affectent pas la stabilité du véhicule.
2.5.3. Le raccordement électrique de l'électrovanne doit satisfaire aux dispositions des points 12.2 et 12.3 de la présente partie B.
3. Placement du réservoir dans le véhicule automobile et alimentation du réservoir
3.1. Si un réservoir est placé à l'intérieur du véhicule, une ventilation efficace de tous ses accessoires doit être assurée.
Les réservoirs ne sont jamais placés dans le même compartiment que le moteur, ils ne peuvent être exposés dangereusement à des collisions frontales. A cet effet, le plus grand axe du réservoir ne peut, en aucun cas, être situé en avant de l'axe de l'essieu avant.
3.2. Si le réservoir n'est pas placé à l'air libre, aucun gaz ne peut entrer dans l'habitacle.
3.3. Pour tout véhicule, le réservoir peut être placé dans l'habitacle ou dans le coffre à condition que son remplissage se fasse depuis l'extérieur par l'intermédiaire d'une canalisation à haute pression telle que décrite au point 2 de la partie A.
L'isolement du compartiment destiné aux passagers est assuré par :
3.3.1. Un boîtier d'étanchéité agréé comme indiqué au point 3 de la partie A.
3.3.1.1. L'étanchéité entre le réservoir et le boîtier est assurée par un joint souple résistant au GNC.
3.3.1.2. Le boîtier est fixé au réservoir au moyen de tendeurs métalliques ou de tout autre système de fixation isolés par du caoutchouc ou matière équivalente. Toute fixation par soudure sur le réservoir est interdite.
3.3.1.3. Les sorties du boîtier d'étanchéité sont reliées directement à l'extérieur du véhicule au moyen de deux canalisations armées dont le diamètre intérieur est d'au moins 25 mm. Lors du passage d'une canalisation armée au travers de la carrosserie, cette canalisation est protégée par un élément rigide ou montée d'une façon qui présente une sécurité équivalente.
3.3.2. Une alimentation extérieure du réservoir par l'intermédiaire d'une canalisation à haute pression.
3.3.2.1. Un clapet de remplissage est placé à l'extrémité de la canalisation d'alimentation du réservoir qui aboutit à la surface de la carrosserie. Un clapet de retenue, dirigé vers la vanne GNC est installé dans la canalisation d'alimentation aussi près que possible du clapet de remplissage.
3.3.2.2. Le bon fonctionnement du clapet de remplissage et de celui du clapet de retenue doivent être contrôlés.
3.3.2.3. Le clapet de remplissage peut aussi être fixé à l'extérieur du véhicule sur un support métallique d'au moins 2 mm d'épaisseur.
3.3.2.4. Les tronçons de canalisations situés en dehors du boîtier d'étanchéité mais situés dans l'habitacle sont réalisés en une seule pièce et ne présentent aucun raccord.
3.3.2.5. Le clapet de remplissage muni d'un bouchon de fermeture est en retrait par rapport à la surface externe de la carrosserie du véhicule.
3.3.2.6. Le centre du clapet de remplissage est situé à au moins 300 mm du sol. Il doit être d'un accès facile et protégé contre toute projection provenant des roues du véhicule.
3.3.3. Une gaine étanche.
Les canalisations à haute pression d'alimentation du réservoir et d'alimentation du moteur en GNC passant dans l'habitacle ou un compartiment non ventilé doivent être placées dans une gaine suffisamment large et étanche débouchant à l'extérieur du véhicule de telle manière que toute fuite éventuelle de gaz ne puisse se répandre dans les espaces précités.
4. Placement du réservoir sur le toit du véhicule.
4.1. Dans le cas de son montage sur le toit du véhicule, le réservoir doit être placé dans un berceau spécialement fabriqué à cet usage, fixé à demeure sur la carrosserie au moyen de pattes métalliques reliées aux bordures du toit et donnant toute garantie suffisante. Pour ce type de montage, l'autorisation écrite du constructeur du véhicule est exigée. Un simple porte-bagages ne peut en aucun cas être utilisé à cet effet.
4.2. Le réservoir, ou la batterie de réservoirs ainsi que le berceau ne peuvent en aucun cas déborder du gabarit de la carrosserie du véhicule.
4.3. Toute canalisation GNC passant à l'extérieur des divers compartiments du véhicule doit être protégée par la carrosserie ou le châssis, elle ne peut se situer plus bas que les parties les plus basses de ces derniers.
4.4. Toute canalisation GNC passant dans l'habitacle ou un compartiment non ventilé du véhicule est placée à l'intérieur d'une gaine suffisamment large et étanche débouchant à l'extérieur du véhicule de telle manière que toute fuite éventuelle de gaz ne puisse se répandre dans les espaces précités.
5. Placement du réservoir sous le véhicule.
5.1. Placement entre les essieux avant et arrière. Dans le cas de son montage sous le véhicule et entre les essieux avant et arrière, la hauteur libre sous le réservoir ne peut, le véhicule étant à vide, la suspension en position route, être inférieure à 200 mm par rapport au sol pour les véhicules dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 3 500 kg et à 250 mm par rapport au sol si la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg.
5.2. Placement en arrière du dernier essieu arrière.
5.2.1 Pour un réservoir situé en arrière du dernier essieu arrière du véhicule, la hauteur libre sous le réservoir par rapport au sol est d'au moins 200 mm. De plus, il doit être situé au-dessus de la tangente issue de la roue arrière et qui passe par le point le plus bas de l'arrière de la carrosserie d'origine ou, le cas échéant, du pare-chocs d'origine du véhicule.
5.2.2. Si toutefois, dans le cas de véhicules d'une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3 500 kg, pour des raisons de construction, cette dernière exigence ne peut être satisfaite, la hauteur libre sous le réservoir ne peut être inférieure au quart de la distance horizontale séparant le point le plus bas du réservoir et le plan vertical passant par l'axe des roues arrière.
5.2.3. Pour les véhicules hors route tels que définis à l'annexe II de la Directive 2007/46/CE, la hauteur libre sous le réservoir par rapport au sol ne peut être inférieure à 250 mm.
5.2.4. L'axe longitudinal de tout réservoir placé en arrière du dernier essieu arrière du véhicule doit être parallèle à l'axe de ce dernier essieu.
5.2.5. Le réservoir doit être protégé contre les projections de corps solides dues aux roues se trouvant devant celui-ci par des bavettes métalliques d'au moins 1,5 mm d'épaisseur.
5.2.6. Les accessoires placés sur le réservoir doivent être en retrait d'au moins 40 mm par rapport au gabarit latéral de la carrosserie du véhicule.
5.2.7. Le réservoir doit être distant d'au moins 100 mm de tout conduit d'échappement, sauf s'il est protégé contre le rayonnement thermique.
6. Placement des canalisations GNC.
6.1. Les canalisations soumises à haute pression doivent être conformes aux dispositions au point 2 de la partie A.
6.2. Les raccordements sont réalisés par raccords à compression. Le nombre des raccords doit être limité au minimum nécessaire. Les raccords doivent être situés à des endroits facilement accessibles.
6.3. Lors de leur passage au travers de la carrosserie, les canalisations doivent être protégées par un élément en matière plastique.
6.4. La canalisation doit être distante d'au moins 100 mm de tout conduit d'échappement, sauf si elle est protégée contre le rayonnement thermique.
6.5. La canalisation doit être montée et soutenue de telle sorte qu'elle sorte qu'elle soit protégée contre les vibrations et autres contraintes mécaniques excessives.
6.6. La canalisation doit être fixée au moyen d'attaches espacées de 500 mm au maximum. Le contact entre les attaches et la canalisation se fait par l'interposition d'une matière élastique qui n'absorbe pas l'humidité.
6.7. Aucune canalisation parcourue par le gaz naturel comprimé ne peut passer dans la cabine du conducteur, dans le compartiment réservé aux passagers et dans un compartiment non ventilé, sauf si elle est placée dans une gaine suffisamment large et étanche débouchant à l'extérieur du véhicule de telle manière que toute fuite éventuelle de gaz ne puisse se répandre dans les espaces précités.
6.8. Après montage, l'ensemble des canalisations sous pression est testé à une pression effective de 250 bar.
6.9. Les canalisations non soumises à haute pression sont fixées au moyen de colliers de serrage.
6.10. La hauteur libre sous les canalisations de gaz naturel comprimé ne peut, le véhicule étant à vide, la suspension en position route, être inférieure à 200 mm par rapport au sol pour les véhicules dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 3 500 kg et à 250 mm pour les véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg.
Toutefois, pour les véhicules hors route définis à l'annexe II de la Directive 2007/46/CE, la hauteur libre par rapport au sol des canalisations ne peut être inférieure à 250 mm.
6.11. Les hauteurs prévues au point 6.10. sont facultatives si les canalisations sont protégées par le châssis ou la carrosserie du véhicule.
7. Placement de la vanne GNC et des électrovannes.
7.1. Placement de la vanne GNC.
7.1.1. La vanne GNC alimentant le détendeur doit être fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule.
7.1.2. La vanne GNC doit être distante d'au moins 100 mm de tout conduit d'échappement.
7.1.3. L'orientation de la vanne GNC doit être telle que, lors d'une fuite de gaz éventuelle, soit à l'entrée, soit à la sortie de celle-ci, le flux de gaz ne soit pas dirigé vers le moteur.
7.1.4. Le raccordement électrique de la vanne GNC doit satisfaire aux dispositions des points 12.2. et 12.3. de la présente partie B.
7.2. Placement des électrovannes.
7.2.1. Les électrovannes doivent être distantes d'au moins 100 mm de tout conduit d'échappement.
7.2.2. Le raccordement électrique des électrovannes doit satisfaire aux dispositions des points 12.2. et 12.3. de la présente partie B.
8. Essais à réaliser.
8.1. Tout installateur agréé ne peut délivrer l'attestation conforme au modèle décrit à l'annexe D que si les essais suivants ont été réalisés et ont donné des résultats satisfaisants.
8.2. Lorsque le moteur fonctionne uniquement au GNC : contact d'allumage coupé, la sortie de la vanne GNC démontée, il doit être testé, au moyen d'eau savonneuse, qu'aucun gaz ne s'échappe de la vanne.
8.3. Lorsque le moteur du véhicule peut fonctionner au GNC ou avec un carburant liquide :
8.3.1 Contact d'allumage mis avec l'inverseur sur la position du carburant liquide, la sortie de la vanne GNC démontée il doit être testé, au moyen d'eau savonneuse, qu'aucun gaz ne s'échappe de la vanne.
8.3.2. Contact d'allumage coupé, avec l'inverseur sur la position gaz, la sortie de la vanne GNC démontée, il doit être testé, au moyen d'eau savonneuse, qu'aucun gaz ne s'échappe de la vanne.
9. Placement de la vanne de carburant liquide
9.1. Au cas où une vanne à carburant liquide est placée, celle-ci doit être fixée au châssis ou à la carrosserie, sauf si elle est conçue pour être fixée au moteur.
9.2. Les canalisations reliant les deux points où s'effectue la liaison avec la canalisation essence d'origine doivent être métalliques ou en matériau synthétique résistant à l'essence.
Si des canalisations souples sont utilisées, elles sont fixées au moyen de colliers de serrage.
10. Placement du détendeur.
10.1. Le détendeur doit être fixé au châssis ou à la carrosserie. Il ne peut être fixé au moteur, sauf autorisation formelle et selon les directives du constructeur du véhicule.
10.2. Le détendeur doit être distant d'au moins 100 mm de tout conduit d'échappement, sauf s'il est protégé contre le rayonnement thermique. L'air de refroidissement du moteur constitue notamment une protection efficace.
10.3. La canalisation amenant le gaz naturel au mélangeur gaz-air doit être armée.
11. Placement du mélangeur gaz-air.
11.1. Le mélangeur gaz-air doit être situé entre le moteur et l'élément filtrant du filtre à air. Toute autre position du mélangeur gaz-air est exclue;
12. Installation électrique.
12.1. L'installation électrique du système GNC doit être indépendante des autres circuits électriques.
12.2. La vanne GNC et toutes les électrovannes doivent se fermer lorsque le moteur s'arrête.
12.3. Un fusible doit être intercalé dans l'alimentation électrique de l'installation GNC de façon telle que lors d'un court-circuit, la vanne GNC et toutes les électrovannes se ferment automatiquement.
Le fusible doit être installé dans un endroit accessible.
12.4. Le commutateur gaz-essence ne peut présenter aucune saillie pouvant occasionner des blessures aux personnes.
13. Placement du manomètre.
13.1. Un manomètre doit être installé sur la canalisation GNC à haute pression, il est bien lisible et se trouve à un endroit facile d'accès.
13.2. Le manomètre est prévu pour une pression maximale d'au moins 300 bar. Sur l'échelle de mesure, la graduation de 200 bar est indiquée par un trait rouge clairement perceptible.
14. Placement de la jauge de carburant.
La jauge de carburant doit émettre un signal sonore ou visuel, transmis électriquement, informant le conducteur en cas de pression insuffisante dans le réservoir GNC.
15. Essais d'étanchéité après montage de l'installation GNC.
Avant la mise en service d'un véhicule muni d'une installation GNC, l'installateur effectue sur cet équipement un essai général d'étanchéité à la pression maximale de service.
Cet essai est répété à l'occasion de chacune des épreuves prévues au point 1.4. de la partie A.
A l'occasion de chaque épreuve, l'installateur délivre une attestation mentionnant la validité et le résultat.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) pour la propulsion des véhicules automobiles
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET
Annexe I
Modèle de l'enseigne GNC visée au point 1.8° de l'annexe B


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) pour la propulsion des véhicules automobiles
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET