24 février 1978 - Arrêté royal instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de dégraisseur-teinturier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat
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Vu la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifiée par la loi du 22 février 1977;
Vu l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;
Vu la requête introduite par la "Nationale Confederatie van de Belgische Textielreiniging", publiée au Moniteur belge du 19 octobre 1976;
Vu l'avis motivé et favorable du Conseil supérieur des Classes moyennes, rendu le 30 mars 1977, les Chambres nationales professionnelle et interprofessionnelle entendues;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
.....

Art. 1.

L'activité professionnelle de dégraisseur-teinturier ne peut être exercée à titre principal ou accessoire dans une petite ou moyenne entreprise du commerce ou de l'artisanat que pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 2.

§1er. Exerce l'activité professionnelle de dégraisseur-teinturier, au sens du présent arrêté, celui qui, d'une manière habituelle et indépendante, pratique une ou plusieurs des activités suivantes :

_ le dégraissage ou la teinture pour compte de tiers, de vêtements, de linge de maison ou de linge de travail;

_ la mise à la disposition de tiers d'installations de dégraissage, pour leur permettre de dégraisser eux-mêmes des vêtements, du linge de maison ou du linge de travail, avec ou sans l'aide technique de l'entreprise considérée.

§2. L'activité exclusive de teinture industrielle de textiles ne tombe pas dans le champ d'application du présent arrêté.

Art. 3.

Les entreprises visées à l'article 1er sont celles dont le chiffre du personnel occupé ne dépasse pas une moyenne annuelle de cinquante travailleurs.

Art. 4.

L'attestation prévue à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1970 est délivrée à la personne qui désire exercer l'activité professionnelle de dégraisseur-teinturier pourvu que soient prouvées, dans les conditions de ce même article, les connaissances énumérées ci-après :

1° Les connaissances de gestion prévues à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970;

2° Les connaissances professionnelles suivantes :

A. Matières premières.

1. Fibres textiles :

_ propriétés générales;

_ moyens d'identification : combustion, comportement envers les acides, les bases, les colorants, les dissolvants;

_ origine et propriétés des fibres ;

_ naturelles : végétales, animales, minérales;

_ artificielles;

_ synthétiques.

2. Les eaux :

_ l'état naturel;

_ les impuretés qui s'y trouvent couramment : matières organiques, les sels de calcium, de magnésium, de fer et de manganèse;

_ la dureté des eaux : signification : le degré français, le degré allemand; détermination de la dureté;

_ les procédés d'adoucissement des eaux.

3. Les savons et autres détergents :

_ classification des savons alcalins d'acides gras;

_ les détergents synthétiques (anioniques, non ioniques, cationiques);

_ les savons composés : espèces et emploi;

_ les propriétés générales des savons et autres détergents : solubilité, pouvoir mouillant, pouvoir moussant, pouvoir émulsionnant et pouvoir détergent;

_ les propriétés et usages de la carboxyméthylcellulose (C.M.C.).4. Les alcalis :

_ propriétés et usages des produits alcalins : carbonate de sodium (anhydre et cristallisé), phosphate trisodique, pyrophosphate de sodium, tripolyphosphate de sodium, silicate de sodium.

5. Les oxydants et les réducteurs : propriétés générales, usages et précautions lors de l'emploi :

_ des oxydants : perborate de sodium, peroxyde d'hydrogène, hypochlorite de sodium;

_ des antichlores : bisulfite, métabisulfite et hyposulfite de sodium.

6. Produits pour l'azurage : espèces, propriétés et usages.

7. Produits pour l'apprêt : sortes, origine, propriétés et usages de l'amidon.

B. Equipement professionnel

1. Machines à laver :

_ les normes habituelles des machines à laver;

_ classification suivant la construction;

_ entretien et modes de fonctionnement.

2. Essoreuses :

_ principe de base de l'enlèvement de l'eau de mouillage par l'action de la force centrifuge;

_ fonctionnement des essoreuses centrifuges;

_ essorage par presse à piston.

3. Séchoirs :

_emploi et fonctionnement des deux types de séchoirs : statique et rotatif.

4. Calandre :

_emploi et fonctionnement de la calandre, des engageuses et des plieuses.

5. Presses et mannequins :

_emploi et fonctionnement des deux types de presses : presse plate et presse à mannequin;

emploi et fonctionnement des mannequins à vapeur.

6. Fers à repasser :

_ emploi, entretien, espèces et fonctionnement des fers à repasser.

7. Appareils de pliage :

_emploi et fonctionnement.

8. Tunnel de finition :

_ emploi et fonctionnement.

9. Bascules :

_emploi et fonctionnement.

10. Chaudières à vapeur :

_ les divers combustibles utilisés;

_ fonctionnement;

_ entretien et surveillance.

11. Compresseur à air :

_ emploi et fonctionnement.

12. Matériel de manipulation :

_ usage, rangement et entretien des chariots, paniers et convoyeuses.

13. Mobilier :

_ emploi et entretien des rayonnages et accessoires.

14. Atelier :

_ espace de travail, ventilation, chauffage et éclairage.

_ disposition rationnelle des machines.

_ les différents départements et leur aménagement.

15. Machines de nettoyage à sec :

_ les normes habituelles des machines de nettoyage à sec;

_ leur classification selon les rapports de bain;

_ leur classification selon les solvants utilisés;

_ leur classification selon les systèmes de distillation et d'évaporation ou de filtrage;

_ les divers accessoires : fonctionnement et utilisation des filtres, distillateurs, séparateurs, essoreuses, séchoirs, désodorisateurs et récupérateurs.

16. Tables à détacher :

emploi, sortes et fonctionnement des tables à détacher à aspiration.

17. Presses :emploi et fonctionnement de trois types de presses :

a) presses plates;

b) presses à mannequin;

c) presses à coq.

C. Technologie.

1. Réception du linge : chez les clients, à la blanchisserie.

Pesage du linge.

2. Triage du linge : suivant la couleur du tissu et la nature des fibres.

Marquage du linge.

3. Lavage et rinçage : technique des différents procédés utilisés pour : le linge blanc, le linge de couleur, les vêtements de travail, les lainages, les tissus synthétiques.

4. Blanchiment.

emploi des oxydants.

Usage éventuel d'antichlore.

Emploi de l'hypochlorite de sodium, du peroxyde d'hydrogène et du perborate de sodium.

5. Amidonnage et assouplissement :

_ la technique à la machine;

_ la technique manuelle.

6. Essorage : l'essorage en machine à laver et essoreuse.

7. Triage après lavage : séparation des effets à traiter au séchoir de ceux qui sont destinés au repassage.

8. Séchage : utilisation des séchoirs rotatifs et statiques.

9. Repassage à la calandre :

le réglage de la vitesse et de la pression;

l'introduction des effets, leur guidage et leur pliage.

10. Repassage aux presses : la mise des effets sur la table et sur les mannequins.

11. Repassage à la main : le repassage aux fers.

12. Rassemblage du linge :le rassemblage des effets en vue de la livraison aux clients.

13. Réception des effets :

_ chez les clients;

_ à l'entreprise.

14. Triage des pièces : suivant les couleurs, les types et colorants, la nature des fibres et des accessoires;triage des vêtement en cuir et en daim, des imperméables, des articles de bonneterie.

15. Le détachage : les principes et les diverses techniques de détachage utilisées :

a) avant le nettoyage;

b) après le nettoyage.

16. Les différentes méthodes de nettoyage à sec :

a) rapport de bain, charge de la machine, durée de l'opération, température, essorage, séchage, désodorisation dans chacun des cas suivants :

un bain, deux bains, plus de deux bains;

b) utilisation des renforcateurs avec ou sans apport d'eau : principe et concentration.

17. Les opérations d'apprêtage :

traitement par versage, en plein bain, et par vaporisation à appliquer pour les opérations suivantes :

_ donner l'aspect du neuf;

_ rendre imperméable;

_ rendre ininflammable;

_ donner des propriétés bactériostatiques;

_ donner des propriétés antimites.

18. Triage après nettoyage : séparation des effets d'après les traitements à leur faire subir ultérieurement.

19. Repassage : les différentes méthodes de repassage suivant les machines :

_ mannequins de différentes formes;

_ presses à vapeur de différentes formes;

_ tunnels de finition;

_ presses à coq;

_ fers à vapeur et tables aspirantes.

20. Remise aux clients : le triage, l'emballage et la remise des effets aux clients.

D. Théorie

1. Les salissures ou souillures : définition et classification des salissures en quatre catégories :

_ salissures pigmentaires;

_ salissures grasses;

_ salissures solubles dans l'eau;

_ taches

les salissures pigmentaires ;

_ espèces ;

_ leur adhérence aux substrats (accrochage mécanique, enrobage par la graisse, attraction électrostatique, attraction moléculaire).

les salissures grasses ;

_ sortes (graisses non saponifiables, graisses saponifiables);

_ leur adhérence aux substrats, cas spécial des fibres synthétiques, gras oxydé.les taches :

_ sortes,

_ leur adhérence aux substrats.

les micro-organismes :

_ la destruction des bactéries et des mycéliums (moisissures) par le lessivage ordinaire et par les oxydants;

_ la destruction des spores par la chaleur.

2. L'adhérence des salissures : rapport entre l'enlèvement des salissures et :

_ la nature de la fibre;

_ l'état de surface de la fibre;

_ la structure du tissu;

_ la nature de l'apprêt.

Notion de fibre hydrophile, de fibre hydrophobe, de filtre lipophile, de fibre lipophobe.

3. Le nettoyage :

_ influence de la température sur l'enlèvement des salissures;

_ influence de la durée et de l'intensité de l'action mécanique des machines sur l'enlèvement des salissures;

_ influence de la nature du solvant sur l'enlèvement des salissures;

_ détermination du choix de l'agent détersif d'après la nature des salissures et la nature de leur substrat;

_ la redéposition des salissures et les moyens de la combattre;

_ notions élémentaires des tensions superficielles et interfaciales, application aux savons et autres détergents, les émulsions huile/eau et eau/huile;

_ notions de pH et influence de ce facteur sur l'élimination des salissures et des fibres;

_ applications des notions ci-dessus à l'enlèvement des souillures grasses et des salissures pigmentaires;

_ influence du taux d'humidité relative sur l'efficacité du nettoyage, la stabilité dimensionnelle et l'infroissabilité des effets;

_ influence des renforçateurs de nettoyage et leur efficacité en rapport avec le dosage;

_ influence des poudres filtrantes :

_ le kieselguhr,

_ les absorbants : à base de silicates, à charbon actif;

_ action des oxydants et des agents d'azurage optique sur l'aspect du blanc;

_ application des notions susmentionnées à l'enlèvement des souillures grasses et des salissures pigmentaires.

4. Le blanchiment :

_ notion d'oxydant et de réducteur;

_ action décolorant et désinfectante des oxydants et des réducteurs;

_ action de l'oxygène de l'air et de l'oxygène des oxydants sur les salissures, sur les fibres textiles et sur les colorants.

Différence entre l'action de l'oxygène de l'air (état moléculaire) et celle de l'oxygène des oxydants (état atomique);

_ influence de la température, de la durée de contact, de la concentration (rapport de bain) et du pH sur la réussite de l'opération de blanchiment;

_ la rétention de chlore lors de l'emploi d'hypochlorite de sodium; action et utilisation des anti-chlores : bisulfite, métabisulfite et hyposulfite de sodium.

5. L'apprêtage :

_ définition des différents apprêts;

_ nature et action sur les tissus, des différents apprêts destinés à :

_ donner l'aspect du neuf;

_ rendre imperméable;

_ rendre ininflammable;

_ donner des propriétés bactériostatiques;

_ donner des propriétés antimites;

_ les apprêts infroissables et leur rétention de chlore.

6. Le repassage :

_ définition et généralités sur le repassage;

_ influence de la température, de la pression exercée sur le tissu et de la durée de contact;

_ la température de repassage convenant à chaque nature de fibre.

E. Hygiène et sécurité professionnelles.

1. Précautions pour éviter la transmission des germes pathogènes lors du triage du linge.

2. Utilisation de désinfectants.

3. Action toxique de certains produits de blanchiment, d'azurage et d'apprêtage.

Les réactions d'intolérance provoquées par ces produits.

4. Précautions pour éviter les accidents à l'occasion :

_ de la mise en marche, du réglage et de l'entretien de la chaudière à vapeur;

_ de l'utilisation des machines à laver, essoreuses, presses, calandreuses et fers à repasser.5. Précautions pour :

_ éviter la pollution des eaux de distribution;

_ éviter la pollution des eaux d'égouts.

6. Dangers de l'utilisation des appareils électriques sous tension.

7. Précautions pour éviter les accidents lors de la manipulation des produits chimiques.

8. Premiers soins en cas d'accident.

Art. 5.

§1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, §1er, de la loi du 15 décembre 1970, doivent être considérés comme apportant la preuve des connaissances de gestion, les porteurs d'un des titres énumérés à l'article 6, a, de la même loi ou à l'article 32 de l'arrêté royal du 25 février 1971, fixant les mesures d'exécution de cette loi.

§2. (Sans préjudice des mêmes dispositions, doivent être considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles, les porteurs d'un des titres suivants :

1° un diplôme, un brevet ou un certificat de fin d'études d'une école ou d'un cours technique, d'une école ou d'un cours professionnel du niveau secondaire inférieur relatif au nettoyage à sec;

2° un diplôme, un brevet ou un certificat de fin d'études de la section teinture d'une école ou d'un cours technique ou d'une école ou d'un cours professionnel du niveau secondaire inférieur;

3° un diplôme, un brevet ou un certificat de fin d'études de la section "entretien de matières textiles" ou d'une des sections "chimie", d'une école ou d'un cours technique, d'une école ou d'un cours professionnel du niveau secondaire supérieur;

4° un diplôme, un brevet ou un certificat de fin d'études d'une école ou d'un cours technique, d'une école ou d'un cours professionnel du niveau secondaire supérieur, relatif aux textiles ou à l'industrie textile;

5° un certificat d'apprentissage de "teinturier-dégraisseur" ou de "dégraisseur" visé par le Ministre ayant la formation permanente des Classes moyennes dans ses attributions;

6° un diplôme d'ingénieur technicien ou industriel ou de gradué en chimie textiles-teinture, en chimie industrielle, en chimie, en textiles, en industries textiles ou en teinture;

7° un diplôme d'ingénieur civil;

8° un certificat attestant la réussite d'une épreuve portant sur les connaissances professionnelles énumérées à l'article 4, 2°, du présent arrêté, devant un jury central dont les membres sont nommés par le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;

9° un certificat équivalant à l'un des titres repris ci-dessus et délivré par un jury d'Etat.

Toutefois, ces titres, à l'exception de ceux visés aux 6° et 7°, ne seront pris en considération que si leur porteur a effectué pendant les études sanctionnées par l'un de ces titres, un apprentissage pratique de deux ans.

L'année d'apprentissage ne sera prise en considération que si elle comporte un minimum de cent soixante heures de pratique effective.

L'apprentissage peut aussi être accompli auprès d'un patron établi dans la profession de dégraisseur-teinturier ou dans un service public ou une entreprise qui exerce cette activité pour ses besoins propres.

La durée de l'apprentissage pratique sera toutefois diminuée d'une année pour les personnes faisant la preuve des connaissances professionnelles prévues dans l'arrêté royal réglementant l'activité professionnelle de "blanchisseur".

La preuve de l'apprentissage sera fournie par un certificat délivré par la section d'école technique ou professionnelle, par le cours technique ou professionnel, ou par le chef de l'entreprise où il a été effectué.

La signature du chef d'entreprise sera légalisée par le bourgmestre de la commune où l'apprentissage a été suivi.

A défaut de pouvoir produire ce certificat, la preuve de la réalité de l'apprentissage pourra être apportée par tout autre moyen de droit.

En aucun cas, l'apprentissage pratique ne pourra être imposé aux personnes âgées de plus de trente-cinq ans le jour où le bureau de la Chambre des métiers et négoces ou le Conseil d'Etablissement décide de délivrer l'attestation d'établissement.) (AR 22-03-1983, art. 1)

§3. Doivent aussi être considérés comme apportant la preuve des connaissances de gestion, ceux qui prouvent une pratique commerciale ou artisanale exercée selon les modalités et dans les conditions fixées à l'article 6, b ou c, de la loi du 15 décembre 1970 et aux articles 34, 35 ou 36 de l'arrêté royal du 25 février 1971.

§4. (Doivent aussi être considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles, ceux qui prouvent avoir pendant cinq ans :

a) soit pratiqué en qualité de chef d'entreprise une ou plusieurs des activités envisagées à l'article 2 du présent arrêté, ou assuré, sans être engagés dans les liens d'un contrat de louage de services, la gestion journalière d'une entreprise ou d'un établissement où s'exerçaient ces activités;

b) soit participé à l'exercice d'une ou de plusieurs des mêmes activités en qualité d'employé, d'aidant d'un chef d'entreprise ou d'ouvrier occupé dans l'activité visée.

Pour pouvoir être prise en considération, l'activité doit avoir été exercée au cours des dix années précédant la demande d'attestation.

Lorsqu'elle est exercée de façon continue, elle peut avoir débuté en dehors de cette période pour autant qu'elle se termine au cours de celle-ci.

Les chefs d'entreprise ne peuvent se prévaloir de leur activité professionnelle que pour autant qu'ils aient été immatriculés au registre du commerce pendant toute la période prévue à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

Lorsqu'ils ont été immatriculés conformément aux lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964, l'immatriculation doit mentionner les rubriques correspondant à l'activité ou aux activités requises.

Une activité ne peut en aucun cas être prise en considération lorsqu'elle est le fait d'une personne âgée de moins de seize ans.

La preuve de cette activité sera faite au moyen des documents prévus aux articles 34, §2, 35, §2, ou 36, §2, de l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat pour autant que ceux-ci précisent la nature de l'activité en question.

A défaut de cette précision, la preuve complémentaire de la conformité de l'activité pourra être apportée par tout autre moyen, y compris les témoignages, pour autant que ceux-ci émanent d'un organisme public ou d'intérêt public ayant constaté le fait attesté, antérieurement à la demande, dans l'exercice de sa mission propre, ou le cas échéant, d'un employeur du demandeur.) (AR 22-03-1983, art. 2)

Art. 6.

Sont dispensées de toute attestation, les personnes physiques et morales qui, au moment de la publication du présent arrêté, étaient immatriculées conformément aux lois sur le registre du commerce, coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964.

L'immatriculation doit mentionner comme activité commerciale la rubrique "Atelier de teinturerie, de dégraissage, de repassage à neuf et de lavage à sec", figurant au §10, 3°, de l'annexe à l'arrêté royal du 31 août 1964.

Art. 7.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 8.

Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.