Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
À l'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:
a) le 6. est remplacé par ce qui suit:
« 6. Marché d'animaux: rassemblement d'animaux organisé en vue de les commercialiser; »;
b) il est inséré un 6/1. rédigé comme suit:
« 6/1. Marché communal: réunion de commerçants ambulants qui, à des périodes fixes, vendent dans un lieu public reconnu par l'administration communale; »;
c) le 7. est remplacé par ce qui suit:
« 7. Exposition d'animaux: rassemblement d'animaux organisé en vue de juger de leurs qualités, de les comparer ou de les présenter dans un but éducatif, et dont l'objet principal n'est pas commercial; ».
Art. 2.
Dans l'article 5, §1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, le mot « marchés » est remplacé par les mots « marchés d'animaux ».
Art. 3.
L'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 11 mai 2007, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 12.§1er. Il est interdit de commercialiser:
1° un chien ou un chat dans un lieu public;
2° un animal autre qu'un chien ou un chat dans un lieu public, à l'exception d'un marché d'animaux, d'un marché communal et d'une exposition d'animaux et ce, en respectant les conditions relatives au bien-être animal que peut établir le Gouvernement;
3° un animal au domicile de l'acheteur, sauf si l'initiative émane de l'acheteur.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement peut établir la liste des espèces qui ne peuvent pas être commercialisées sur un marché communal.
§2. Un chien ou un chat ne peut pas être détenu dans l'espace commercial d'un établissement commercial pour animaux ou dans ses dépendances.
L'établissement visé à l'alinéa 1er peut servir d'intermédiaire dans le commerce des chiens et des chats ou exploiter séparément un élevage de chiens ou de chats s'il satisfait aux conditions prévues. »
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
P. FURLAN
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN