21 octobre 1998 - Arrêté royal portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante
Télécharger
Ajouter aux favoris

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment le Chapitre Ier du Titre II et l'article 58, alinéa 1er;
Vu la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, notamment les articles 12 et 13;
Vu les lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979, notamment l'article 25, §2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mai 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 8 mai 1998 relative à la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 août 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

(AR 2003-06-16/33, art. 1, 003; ED : 07-07-2003) Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° " la loi-programme P.M.E. " : la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;

2° " la loi B.C.E. " : la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;

3° " le Ministre " : le Ministre qui a les Petites et Moyennes Entreprises et les Classes moyennes dans ses attributions;

4° " le Service public fédéral " : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 2.

§1er. Lorsque le Conseil supérieur des Classes moyennes ou un bureau interfédéral de celui-ci désire, en application de l'article 3, 2°, de la loi-programme P.M.E., voir imposer des compétences professionnelles ou les faire modifier, il adresse une demande en ce sens au Ministre par lettre recommandée. Lorsqu'un bureau interfédéral désire procéder d'initiative, il ne peut introduire la demande qu'après avis du Conseil supérieur des Classes moyennes.

La demande est signée par le président du Conseil supérieur des Classes moyennes et, le cas échéant, par le président du bureau interfédéral concerné.

§2. Toute demande est motivée en tenant compte des critères mentionnés à l'article 13, §4, de la loi-programme P.M.E..

§3. Le requérant décrit avec précision la nature et les limites des activités professionnelles à réglementer, en indiquant notamment sous quelles rubriques les activités doivent être inscrites (dans la Banque-Carrefour des Entreprises). Il précise les compétences professionnelles sectorielles et/ou intersectorielles qu'il désire voir imposer, modifier ou supprimer. (AR 2003-06-16/33, art. 2, 003; ED : 07-07-2003)

La demande précise le programme requis, la liste des diplômes, brevets et certificats, ainsi que la durée de l'expérience pratique, visés à l'article 5, §3, 3°, de la loi-programme P.M.E..

Art. 3.

§1er. Le Ministre commence toute évaluation visée dans la loi-programme P.M.E. par une annonce dans le Moniteur belge . Dans cette annonce il précise les activités professionnelles qu'il évaluera, et, le cas échéant, le texte de la demande du Conseil supérieur des Classes moyennes ou du bureau interfédéral concerné.

§2. S'il ne s'agit pas d'une évaluation visée à l'article 13, §1er, de la loi-programme P.M.E., le Ministre précise ses motifs.

Art. 4.

A partir du jour de cette annonce, toute personne intéressée peut, dans un délai de 90 jours, faire part de ses remarques par écrit au Ministre.

Art. 5.

§1er. Le Ministre rédige un rapport d'évaluation et demande ensuite l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, qui consulte les bureaux interfédéraux concernés (...).

Il joint à la demande d'avis un exemplaire de son rapport d'évaluation, un projet d'arrêté et, le cas échéant, le texte de la demande et toutes les remarques recues.

Les instances précitées disposent à compter de la réception de la demande d'avis de 90 jours pour rendre leur avis motivé.

§2. Après réception des avis ou après expiration du délai, le Ministre peut modifier le projet, ou demander au requérant d'adapter sa demande.

Dans ce dernier cas, le requérant dispose d'un délai de 60 jours pour procéder aux adaptations demandées et les communiquer au Ministre.

En aucun cas, cette adaptation de la demande ne peut avoir pour effet d'étendre la description des activités professionnelles ou les conditions initialement proposées.

A l'expiration de ce délai, le Ministre décide dans les 60 jours au sujet de la demande de réglementation.

§3. Le Ministre peut, sur la base du rapport d'évaluation et de l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, refuser la demande de réglementation. Dans ce cas, il précise les objections concrètes. L'arrêté de refus est publié au Moniteur belge .

Une nouvelle demande de réglementation de la même activité introduite dans les trois ans après le refus, est irrecevable.

Art. 6.

(AR 2007-06-07/72, art. 1, 006; ED : 01-09-2008) Le programme des connaissances de gestion de base, visé à l'article 3, premier alinéa, 1°, de la loi-programme P.M.E., comprend :

A. Esprit d'entreprendre et compétences entreprenariales :

1° les motivations, les qualités et l'attitude de l'entrepreneur, l'esprit innovant et créatif, l'envie de prendre des risques;

2° l'importance et les méthodes de se connaître soi-même;

3° connaître les conseillers professionnels et l'importance de se faire conseiller;

4° la réalisation d'un plan d'entreprise et son étude de faisabilité.

B. Connaissances élémentaires de :

I. La création d'entreprise :

1° les différentes formes juridiques de l'entreprise, les différents régimes matrimoniaux, les baux, les assurances obligatoires et facultatives;

2° statut social des travailleurs indépendants;

3° réglementations en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et de normes en matière d'hygiène, d'implantation commerciale, d'établissement à risque;

4° aides publiques, subsides et crédits.

II. Aux aspects comptables, financiers et fiscaux :

1°aspects comptables : utilité de la comptabilité comme outil de gestion, les rubriques d'un bilan et d'un compte de résultat simple, les principaux documents commerciaux et de paiement, le chiffre d'affaires, le cash-flow, les dispositions légales relatives à la comptabilité des PME, le mécanisme de la T.V.A.;

2° aspects financiers : la gestion des frais et la rentabilité, le tableau de bord de gestion, le seuil de rentabilité, le budget prévisionnel des recettes et des dépenses d'investissement et de financement, le plan financier, la fixation d'un prix de vente et d'un prix de revient et l'analyse des coûts;

3°aspects fiscaux : principes généraux de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés, les différents types de revenus, la déductibilité des frais, les précomptes et les versements anticipés.

III. A la gestion commerciale :

1° la gestion des fournisseurs et des clients, la négociation commerciale, l'analyse de la concurrence;

2° le marketing, la publicité, la promotion des ventes;

3° a gestion et l'approvisionnement des stocks;

4° études de marché et stratégies commerciales.

IV. A la législation

1° les responsabilités, les droits et obligations du commerçant;

2° la faillite;

3° les pratiques du commerce et la protection du consommateur;

4° les accords commerciaux.

L'ensemble des matières visé dans le présent article, doit être acquis au terme de minimum 120 heures.

Art. 7.

§1er. (Les titres suivants doivent être considérés comme preuve suffisante des connaissances de gestion de base :

1° le certificat relatif aux connaissances de gestion de base, délivré dans ou par :

a) le troisième degré de l'enseignement secondaire;

b) l'enseignement secondaire de promotion sociale;

c) les centres de formation des classes moyennes;

d) un jury d'une Communauté ou du Service public fédéral;

2° un diplôme de l'enseignement supérieur;

3° un certificat attestant que l'intéressé a suivi avec fruit un cycle accéléré d'au moins 128 heures de cours de gestion, réparties sur trois mois au moins, pour autant que le respect de ces normes et la conformité des cours avec le programme fixé à l'article 6 soient attestés par le Ministre ou par son délégué;

4° un titre déclaré selon des traités internationaux comme équivalent à ceux mentionnés en 1° et 2° ou dont l'équivalence est attestée par l'autorité compétente.) (AR 2003-06-16/33, art. 3, 003; ED : 07-07-2003)

§2. Les titres suivants doivent par ailleurs être acceptés comme preuves suffisantes des connaissances de gestion de base, pour autant qu'ils aient été obtenus avant le 30 septembre 2000 :

1° un certificat d'enseignement secondaire supérieur de plein exercice des formes d'enseignement général, technique ou artistique; un certificat d'enseignement secondaire supérieur de plein exercice de la forme d'enseignement professionnel, pour autant que ce titre soit délivré dans une section relative au commerce, comptabilité ou vente;

2° un certificat faisant preuve que l'intéressé a suivi avec fruit la première année d'une formation de chef d'entreprise;

3° un certificat de jury central du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture attestant la réussite d'une épreuve portant sur les connaissances visées à l'article 6;

4° un diplôme ou certificat de l'enseignement de promotion sociale relatif à la matière visée à l'article 6;

5° un certificat équivalent à l'un des titres mentionnés aux points 1° à 4° et délivré par un jury d'Etat ou d'une Communauté.

§3. Les titres non cités aux §§1er et 2 peuvent toutefois être considérés comme suffisants après vérification par le Ministre de la conformité du programme d'études avec le programme visé à l'article 6.

§4. Quiconque, en son propre nom ou pour le compte d'un tiers, a fourni la preuve qu'il satisfait aux conditions relatives à la connaissance de la gestion d'entreprise, délivré en vertu des articles 11 ou 13 de la loi du 24 décembre 1958, permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite industrie et celles délivrées en application des articles 5, §1er, ou 12, §1er, de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, est également sensé satisfaire aux exigences fixées à l'article 4 de la loi-programme P.M.E..

Art. 8.

Les connaissances de gestion de base peuvent également être prouvées par l'une des expériences pratiques suivantes :

1° la pratique professionnelle de chef d'entreprise indépendant, ayant exercé une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou horticole, ou la pratique de celui qui a assumé, en dehors des liens d'un contrat de travail, la gestion journalière d'une entreprise ou d'un établissement où l'une de ces activités était exercée, ou la combinaison de ces expériences.

Lesdites activités effectuées dans le cadre d'une profession à titre principal ou à titre complémentaire, doivent l'avoir été durant une période à laquelle une valeur minimale de 15/15èmes peut être attribuée, en partant du principe selon lequel une année de profession à titre principal a une valeur de 5/15èmes et une année à titre de profession complémentaire, une valeur de 3/15èmes.

Les activités doivent avoir été effectuées au cours des quinze années précédant la date de la réception de la demande d'(inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale). (AR 2003-06-16/33, art. 5, 003; ED : 07-07-2003)

Les pièces suivantes prouvent conjointement la pratique professionnelle d'un chef d'entreprise indépendant :

a) (l'inscription en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale; s'il s'agit d'une activité agricole ou horticole dont l'exercice ne nécessite pas une telle inscription, un certificat du contrôleur des impôts sur les revenus confirmant ladite activité ainsi que la période durant laquelle elle a été exercée); (AR 2003-06-16/33, art. 5, 003; ED : 07-07-2003)

b) une attestation émanant d'une Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou de la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant l'affiliation de l'intéressé, les dates de début et de fin de celle-ci, et la qualité : profession à titre principal ou à titre complémentaire.

Les pièces suivantes prouvent conjointement la pratique professionnelle acquise par la personne qui, en dehors d'un contrat de travail, a assuré la gestion journalière d'une entreprise ou d'un établissement :

a) le contrat de gérance ou, s'il s'agit d'un organe de société, l'acte de nomination tel qu'il est publié au Moniteur belge ou déposé au Greffe du Tribunal de commerce en vue de ladite publication, ou la preuve de l'(inscription en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale) de l'entreprise concernée; (AR 2003-06-16/33, art. 5, 003; ED : 07-07-2003)

b) une attestation émanant d'une Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou de la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant l'affiliation de l'intéressé, les dates de début et de fin de celle-ci, et la qualité : profession à titre principal ou à titre complémentaire;

2° la pratique professionnelle d'une personne ayant participé pendant au moins cinq ans à l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale, pour autant qu'il s'agisse de l'une des qualités ou combinaisons suivantes :

a) aidant indépendant d'un chef d'entreprise;

b) employé dans une fonction dirigeante.

Les activités doivent avoir été exercées au cours des quinze années précédant la date de la réception de la demande d'(inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale). (AR 2003-06-16/33, art. 5, 003; ED : 07-07-2003)

Sont considérés, pour l'application du présent arrêté, revêtir une fonction dirigeante :

- l'adjoint du chef d'entreprise indépendant, de l'organe de la société ou du préposé chargé de la gestion de l'entreprise, si cette fonction d'adjoint implique une responsabilité correspondant à celle du chef d'entreprise, de l'organe ou du préposé;

- la fonction de cadre supérieur chargé de tâches de gestion de l'entreprise et/ou responsable d'au moins un département de l'entreprise.

(Le Service public fédéral ou les guichets d'entreprises agréés dans les cas visés à l'article 43, premier alinéa, 2°, de la loi B.C.E., vérifient si l'intéressé répond à ces conditions.) (AR 2003-06-16/33, art. 5, 003; ED : 07-07-2003)

La preuve de la pratique professionnelle acquise en tant qu'aidant indépendant est fournie conjointement par les pièces suivantes :

a) un certificat de l'indépendant concerné mentionnant la période où l'intéressé a effectué lesdites prestations, et;

b) (une attestation émanant d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou de la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants confirmant l'affiliation de l'intéressé et les dates de début et de fin de celle-ci, sauf pour les conjoints aidants invoquant une pratique professionnelle ou une partie de pratique professionnelle acquise avant le 1er janvier 2003.) (AR 2003-06-16/33, art. 5, 003; ED : 07-07-2003)

La preuve de la pratique professionnelle en tant qu'employé dans une fonction dirigeante est fournie conjointement par les pièces suivantes :

a) le contrat de travail pour autant que la fonction pour laquelle le contrat a été conclu corresponde à une fonction dirigeante au sens du présent arrêté ou une attestation patronale indiquant la fonction dirigeante et la période de celle-ci;

b) un extrait de compte délivré par l'Office national des Pensions des travailleurs, ou tout autre document social valable en droit, d'où on peut explicitement déduire la nature dirigeante des fonctions exercées et la période de celles-ci.

Art. 9.

(AR 2003-06-16/33, art. 6, 003; ED : 07-07-2003) §1er. La preuve que la personne prouvant des capacités entrepreneuriales à la place d'un chef d'entreprise indépendant est son conjoint ou son cohabitant légal, peut être donnée par tout document ou enregistrement valable en droit.

Si la personne attestant posséder une ou plusieurs capacités entrepreneuriales est le partenaire du chef d'entreprise indépendant avec lequel celui-ci cohabite, il doit ressortir des registres de la population ou du registre national des personnes physiques que les intéressés cohabitent bien depuis au moins six mois, à la date de la demande d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale.

La personne attestant posséder une ou plusieurs capacités entrepreneuriales en qualité d'aidant indépendant du chef d'entreprise indépendant, sans être son conjoint, son cohabitant légal ou son partenaire cohabitant, doit apporter la preuve par tout document ou enregistrement valable en droit qu'il est le parent au premier, deuxième ou troisième degré du chef d'entreprise.

La personne attestant posséder une ou plusieurs capacités entrepreneuriales sans être ni le conjoint, ni le cohabitant légal, ni le partenaire cohabitant, ni l'aidant indépendant du chef d'entreprise indépendant, doit être liée avec ce chef d'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.

§2. Si l'activité commerciale ou artisanale est exercée par une personne morale, la preuve des connaissances de gestion de base et/ou de la compétence professionnelle est fournie par :

1° la personne physique qui prouve sa qualité d'organe de la personne morale par l'enregistrement en tant que tel dans la Banque-Carrefour des Entreprises ou par son acte de nomination publié au Moniteur belge ou déposé au greffe du tribunal de commerce en vue de ladite publication;

2° la personne physique liée avec la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée et à laquelle a été déléguée la gestion journalière et/ou la direction technique journalière de la personne morale ou de l'activité professionnelle concernée.

Lorsque la gestion journalière de la personne morale est exercée par une autre personne morale, la preuve des connaissances de gestion de base est fournie par :

1° la personne physique qui prouve sa qualité d'organe de la personne morale gestionnaire par l'enregistrement en tant que tel dans la Banque-Carrefour des Entreprises ou par son acte de nomination publié au Moniteur belge ou déposé au greffe du tribunal de commerce en vue de ladite publication;

2° la personne physique liée avec la personne morale gestionnaire par un contrat de travail à durée indéterminée et à laquelle a été déléguée la gestion journalière de la personne morale gestionnaire.

La preuve de la compétence professionnelle peut en outre être fournie par la personne physique qui a la qualité de dirigeant d'entreprise au sein de la personne morale et qui prouve qu'elle est chargée de la direction technique journalière de la personne morale ou de l'activité professionnelle concernée par l'enregistrement en tant que tel dans la Banque-Carrefour des Entreprises ou par un acte publié au Moniteur belge ou déposé au greffe du tribunal de commerce en vue de ladite publication.

§3. La personne physique prouvant les connaissances de gestion de base ou la compétence professionnelle, doit exercer effectivement, respectivement la gestion journalière ou la direction technique journalière.

Le Service public fédéral ou les guichets d'entreprises agréés dans les cas visés à l'article 43, premier alinéa, 2°, de la loi B.C.E., vérifient si ces conditions sont remplies.

Art. 9 bis .

(Inséré par AR 2003-06-16/33, art. 7; ED : 07-07-2003) Quand les données visées aux articles 7 à 9 peuvent être consultées par voie électronique, l'entreprise ne doit pas fournir les documents visés aux mêmes articles.

Art. 10.

(Abrogé) (AR 2007-02-13/41, art. 19, 005; ED : 30-04-2007)

Art. 11.

(Abrogé) (AR 2007-02-13/41, art. 19, 005; ED : 30-04-2007)

Art. 12.

(Abrogé) (AR 2007-02-13/41, art. 19, 005; ED : 30-04-2007)

Art. 13.

(Abrogé) (AR 2007-02-13/41, art. 19, 005; ED : 30-04-2007)

Art. 14.

(Abrogé) (AR 2007-02-13/41, art. 19, 005; ED : 30-04-2007)

Art. 15.

(Abrogé) (AR 2007-02-13/41, art. 19, 005; ED : 30-04-2007)

Art. 16.

(Abrogé) (AR 2007-02-13/41, art. 19, 005; ED : 30-04-2007)

Art. 17.

(Abrogé) (AR 2007-02-13/41, art. 19, 005; ED : 30-04-2007)

Art. 18.

(Abrogé) (AR 2007-02-13/41, art. 19, 005; ED : 30-04-2007)

Art. 19.

(Abrogé) (AR 2007-02-13/41, art. 19, 005; ED : 30-04-2007)

Art. 20.

(Abrogé) (AR 2007-02-13/41, art. 19, 005; ED : 30-04-2007)

Art. 21.

(Abrogé) (AR 2007-02-13/41, art. 19, 005; ED : 30-04-2007)

Art. 22.

(Abrogé) (AR 2007-02-13/41, art. 19, 005; ED : 30-04-2007)

Art. 23.

(Abrogé) (AR 2007-02-13/41, art. 19, 005; ED : 30-04-2007)

Art. 24.

(AR 2003-06-16/33, art. 9, 003; ED : 07-07-2003) §1er. Le guichet d'entreprises décide de chaque demande qui lui est soumise.

§2. Le Ministre peut stipuler par une directive particulière, dans les circonstances y indiquées et qui se rapportent aux dispositions de la loi-programme P.M.E. relatives à l'exercice effectif de la gestion journalière ou de la direction technique journalière, que la décision doit être conforme à l'avis préalable du Service public fédéral.

Art. 25.

(AR 2003-06-16/33, art. 9, 003; ED : 07-07-2003) Le Service public fédéral donne son avis au guichet d'entreprises sur chaque dossier que lui soumet le guichet d'entreprises si le dossier peut donner lieu à des difficultés d'interprétation.

Art. 26.

(AR 2003-06-16/33, art. 9, 003; ED : 07-07-2003) Le dossier est réputé complet quand toutes les preuves requises en exécution des articles 7 à 9 du présent arrêté sont présentes.

Art. 27.

(AR 2003-06-16/33, art. 9, 003; ED : 07-07-2003) A partir du jour de la réception d'un dossier, le Service public fédéral dispose d'un délai de quinze jours :

1° soit pour demander à l'entreprise demanderesse la production de pièces complémentaires;

2° soit pour inviter l'entreprise demanderesse à une audition;

3° soit pour constater le caractère complet du dossier.

Art. 28.

(AR 2003-06-16/33, art. 9, 003; ED : 07-07-2003) §1er. Le Service public fédéral entend chaque entreprise demanderesse dont le dossier n'a pas été déclaré complet, à sa demande.

§2. L'entreprise peut se faire représenter. Le mandat est écrit, sauf pour les avocats.

Art. 29.

(AR 2003-06-16/33, art. 9, 003; ED : 07-07-2003) A partir du jour de l'audition de l'entreprise demanderesse, le Service public fédéral dispose d'un délai de cinq jours ouvrables :

1° soit pour demander la production de pièces complémentaires requises suite à l'audition;

2° soit pour déclarer le dossier complet.

Art. 30.

(AR 2003-06-16/33, art. 9, 003; ED : 07-07-2003) Le Service public fédéral envoie à l'entreprise demanderesse une copie de son avis.

Art. 31.

(Abrogé) (AR 2003-06-16/33, art. 9, 003; ED : 07-07-2003)

Art. 32.

Sans préjudice des dispositions des articles 13 et 17, §3, de la loi-programme P.M.E., les arrêtés pris en exécution des lois du 24 décembre 1958 et 15 décembre 1970, sont abrogés.

Restent cependant en vigueur :

1° les arrêtés royaux portant exécution de l'article 4, §4, de la loi du 24 décembre 1958, et en exécution des articles 2, 3, §8, ou 4 de la loi du 15 décembre 1970, à l'exception des dispositions renvoyant à la procédure auprès des chambres des métiers et négoces ou du Conseil d'établissement, ainsi que des dispositions relatives aux attestations délivrées par ces organes;

2° l'arrêté royal du 27 janvier 1992 relatif aux jetons de présence et indemnités alloués aux membres de divers organes et commissions dépendant du Ministère des Classes moyennes.

Art. 33.

(AR 2003-06-16/33, art. 10, 003; ED : 07-07-2003) §1er. Les dossiers traités par les Chambres des Métiers et Négoces en application de la loi-programme P.M.E. sont transmis au Service public fédéral.

§2. Les dossiers en cours et non clôturés par les Chambres des Métiers et Négoces, sont considérés comme étant introduits à la date de leur transmission au Service public fédéral.

Le Service public fédéral avertit immédiatement le requérant de ce transfert et demande à ce dernier de lui communiquer les coordonnées du guichet d'entreprises agréé de son choix.

Si le requérant ne donne pas suite endéans les trente jours, le dossier est classé sans suite.

Art. 34.

§1er. Les dispositions du Titre Ier et du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme P.M.E. ainsi que du présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge , à l'exception de l'article 4, §1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999 et de l'article 26, §1er, alinéa 1er, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999.

§2. Nonobstant les dispositions du §1er, les articles 12 et 13 de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, ainsi que la section 3 du chapitre III de l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat restent en vigueur.

Art. 35.

Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Annexe I
Formulaire d'inscription à l'épreuve relative aux connaissances de gestion de base

(Abrogé) (AR 2007-02-13/41, art. 19, 005; ED : 30-04-2007)
Annexe II
Formulaire d'inscription à l'épreuve relative aux connaissances professionnelles de l'activité de (l'activité réglementée ou catégorie)

(Abrogé) (AR 2007-02-13/41, art. 19, 005; ED : 30-04-2007)
Annexe III
Attestation. - Connaissances de gestion de base

(Abrogé) (AR 2007-02-13/41, art. 19, 005; ED : 30-04-2007)
Annexe IV
Attestation. - Connaissances professionnelles

(Abrogé) (AR 2007-02-13/41, art. 19, 005; ED : 30-04-2007)
Annexe V
Attestation d'établissement

(Abrogé) (AR 2003-06-16/33, art. 11, 003; ED : 07-07-2003)