09 février 1999 - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2, §5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, modifiée par les lois des 5 janvier 1976 et 3 mars 1982, l'arrêté royal n° 244 du 31 décembre 1983, la loi du 1er août 1985, l'arrêté royal n° 484 du 22 décembre 1986, les lois des 7 novembre 1987, 29 décembre 1990, 20 juillet 1991 et 12 janvier 1993, l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et la loi du 25 janvier 1999, notamment l'article 169;
Vu l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif aux programmes de transition professionnelle, modifié par l'accord de coopération du 15 mai 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 janvier 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence toujours trop élevé rend nécessaire d'utiliser le minimum de moyens d'existence d'une manière plus active; que le Gouvernement a décidé dans ce cadre d'étendre aux personnes bénéficiaires du minimum de moyens d'existence l'accès à différents programmes de mise au travail prévus pour les chômeurs et permettant une activation de leurs allocations;
que cet arrêté traduit également l'accord de coopération du 15 mai 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions, modifiant l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif aux programmes de transition professionnelle; qu'une bonne collaboration entre l'Etat fédéral et les Régions exige que les modifications réglementaires nécessaires soient prises le plus rapidement possible; qu'il y a lieu pour les employeurs disposés à créer des emplois pour des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence de pouvoir les concrétiser sans délai; que le présent arrêté est indispensable au lancement effectif de tous les programmes de mise au travail permettant l'activation du minimum de moyens d'existence contenue à l'article 2, §5, premier alinéa de la loi du 7 août 1974, instituant le droit à un minimum de moyen d'existence, entré en vigueur depuis le 1er janvier 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à (BR)l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

(Abrogé) (Loi 26-05-2002, art. 1er)

Art. 2.

(Abrogé) (Loi 26-05-2002, art. 1er)

Art. 3.

(Abrogé) (Loi 26-05-2002, art. 1er)

Art. 4.

(Abrogé) (Loi 26-05-2002, art. 1er)

Art. 5.

(Abrogé) (Loi 26-05-2002, art. 1er)

Art. 6.

(Abrogé) (Loi 26-05-2002, art. 1er)

Art. 7.

(Abrogé) (Loi 26-05-2002, art. 1er)

Art. 8.

(AR 2002-01-16/38, art. 1, 005; ED : 01-01-2002) Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence qui sont âgés de moins de 45 ans et qui sont engagés par les employeurs visés dans le Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses avec un contrat de travail écrit qui prévoit au moins un horaire à mi-temps, ont droit à un minimum de moyens d'existence activé pour le mois d'engagement et les trente-cinq mois suivants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, bénéficiaire du minimum de moyens d'existence;

2° l'intéressé est, au moment de l'engagement, demandeur d'emploi, inscrit auprès du service régional de l'emploi;

3° l'intéressé a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de l'engagement.

Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence qui a moins de 25 ans, ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, 3°.

Art. 9.

§1er. Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence qui sont âgés de 45 ans au moins et qui sont engagés par les employeurs visés dans le Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses avec un contrat de travail écrit qui prévoit au moins un horaire à mi-temps, ont droit à un minimum de moyens d'existence activé pour le mois de l'engagement et les onze mois suivants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, bénéficiaire du minimum de moyens d'existence;

2° l'intéressé est, au moment de l'engagement, demandeur d'emploi, inscrit auprès du service régional de l'emploi;

3° l'intéressé a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante six jours calculés dans le régime de six jours au cours de la période de neuf mois calendrier qui précède le mois de l'engagement ou bien pendant au moins trois cent douze jours calculés dans le régime de six jours au cours de la période de dix-huit mois calendrier qui précèdent le mois de l'engagement.

§2. Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence qui sont âgés de 45 ans au moins et qui sont engagés par les employeurs visés dans le Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses avec un contrat de travail écrit qui prévoit au moins un horaire à mi-temps, ont droit à un minimum de moyens d'existence activé pour le mois de l'engagement et les trente-cinq mois suivants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, bénéficiaire du minimum de moyens d'existence;

2° l'intéressé est, au moment de l'engagement, demandeur d'emploi, inscrit auprès du service régional de l'emploi;

3° l'intéressé a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de l'engagement.

Art. 10.

(AR 2002-01-16/38, art. 1, 005; ED : 01-01-2002) Pour l'application des articles 8 et 9, les travailleurs suivants sont considérés comme bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et comme demandeurs d'emploi :

1° le travailleur, occupé en application de l'article 60, §7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

2° le travailleur, occupé dans un programme de transition professionnelle, bénéficiant du minimum de moyens d'existence activé en application des articles 3 à 7 du présent arrêté;

3° le travailleur, occupé dans un poste de travail reconnu, bénéficiant du minimum de moyens d'existence activé en application de l'article 15, alinéa 2, du présent arrêté;

4° le travailleur, occupé auprès d'un employeur visé par l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficiant du minimum de moyens d'existence activé en application des articles 15 bis à 15 quater du présent arrêté.

Pour l'application des articles 8 et 9, la poursuite d'une occupation à l'expiration d'une période telle que prévue à l'alinéa précédent, 1°, 2° et 3°, est assimilée à un engagement.

Art. 11.

(AR 2002-01-16/38, art. 1, 005; ED : 01-01-2002) Pour l'application des articles 8 et 9, les périodes suivantes sont assimilées à une période pendant laquelle on est demandeur d'emploi, inscrit auprès du service régional de l'emploi :

1° les périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière lorsque le bénéfice du minimum de moyens d'existence ne pouvait être reconnu;

2° les périodes d'occupation en application de l'article 60, §7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

3° les périodes d'occupation dans un programme de transition professionnelle reconnu en vertu de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle;

4° les périodes d'occupation dans un poste de travail reconnu en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;

5° les périodes d'occupation auprès d'un employeur visé par l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, sauf lorsque pendant cette période les avantages du présent arrêté ont déjà été accordés;

6° les périodes d'occupation dans le cadre de l'intérim d'insertion en application des articles 15 quinquies à 15 septies du présent arrêté ou en application des articles 15 quinquies à 15 septies de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57 quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

7° les périodes d'occupation dans les projets agréés et subsidiés conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

8° les périodes d'occupation dans les projets agréés et subsidiés conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés;

9° les périodes d'occupation dans les projets de mise au travail agréés et subsidiés conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés;

10° les périodes d'enseignement à temps partiel dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel;

11° la période d'occupation et de formation en alternance visée dans l'arrêté royal n°495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale;

12° la période de formation ou d'occupation dans les projets relatifs aux conventions de partenariat conclues et subsidiées en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre des dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle, pour autant que le travailleur ne dispose pas d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

13° les périodes d'inscription comme handicapé au " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " ou à l'Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées ou au Service bruxellois francophone des personnes handicapées ou au " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge ";

14° les périodes d'occupation, dans les liens d'une convention de premier emploi en application du Chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

15° les périodes de chômage complet indemnisé;

16° les périodes au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi ou au cours d'une période de chômage complet indemnisé, qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;

17° les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi ou au cours desquelles le bénéfice du minimum de moyens d'existence a été suspendu.

Art. 12.

(AR 2002-01-16/38, art. 1, 005; ED : 01-01-2002) Le minimum de moyens d'existence activé s'élève à maximum 500 EUR par mois calendrier.

Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, le minimum de moyens d'existence activé de maximum 500 EUR est réduit a un montant proportionnel à la durée du travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.

Le montant du minimum de moyens d'existence activé est limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois concerné.

Art. 13.

(AR 2002-01-16/38, art. 1, 005; ED : 01-01-2002) Par dérogation aux articles 8 et 9, les travailleurs suivants n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'un minimum de moyens d'existence activé :

1° les travailleurs qui sont engagés à partir du moment où ils se trouvent dans une situation statutaire;

2° les travailleurs qui sont engagés en tant que membres du personnel académique et scientifique par les institutions d'enseignement universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les autres institutions d'enseignement;

3° les travailleurs qui sont engagés par :

a) l'Etat, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale;

b) les Communautés et les Régions à l'exception des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2°;

c) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;

d) les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a, b et c, à l'exception : des institutions publiques de crédit; des entreprises publiques autonomes; des sociétés publiques de transport de personnes; des institutions publiques pour le personnel qu'elles engagent en tant qu'intérimaires pour les mettre à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; les établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2°;

4° les travailleurs qui sont engagés dans le cadre de l'intérim d'insertion en application des articles 15quinquies à 15 septies du présent arrêté.

Art. 14.

(AR 2002-01-16/38, art. 1, 005; ED : 01-01-2002) Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié de l'avantage du minimum de moyens d'existence activé en application des articles 8 et 9 pour un travailleur qu'il engage à nouveau dans une période de douze mois apres la fin du contrat de travail précédent, ces deux occupations sont considérées comme une seule occupation pour la durée de l'octroi du minimum de moyens d'existence activé. La période située entre les deux contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle cet avantage est accordé.

L'avantage du minimum de moyens d'existence activé, visé aux articles 8 et 9, n'est pas accordé pour un travailleur qui est réengagé par le même employeur dans une période de douze mois qui suit la fin du contrat de travail précédent qui avait été conclu pour une durée indéterminée, lorsque l'employeur a bénéficié pour ce travailleur et pour cette occupation des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Art. 15.

(AR 2002-01-16/38, art. 1, 005; ED : 01-01-2002) Les articles 8 à 14 du présent arrêté s'appliquent aux engagements à partir du 1 janvier 2002.

Les articles 8 à 15 du présent arrêté, tels qu'en vigueur avant la date du 1 janvier 2002, restent d'application aux travailleurs qui le 31 décembre 2001 bénéficiaient de l'avantage de ces dispositions, pendant la période pour laquelle l'avantage a été accordé.

Art. 15 bis .

(Abrogé) (Loi 26-05-2002, art. 1er)

Art. 15 ter .

(Abrogé) (Loi 26-05-2002, art. 1er)

Art. 15 quater .

(Abrogé) (Loi 26-05-2002, art. 1er)

Art. 15 quinquies .

(Abrogé) (Loi 26-05-2002, art. 1er)

Art. 15 sexies .

(Abrogé) (Loi 26-05-2002, art. 1er)

Art. 15 septies .

(Abrogé) (Loi 26-05-2002, art. 1er)

Art. 16.

(Abrogé) (Loi 26-05-2002, art. 1er)

Art. 17.

(Abrogé) (Loi 26-05-2002, art. 1er)

Art. 18.

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,

J. PEETERS