30 mars 2000 - Arrêté royal d'exécution des articles 32, §2, alinéa 1er, 33, §2, alinéa 3, 34, 39, §4, alinéa 2, et §5, alinéa 2, 42, §2, 46, alinéa 1er, 47, §4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi – AR du 21 janvier 2004, art. 5)
Télécharger
Ajouter aux favoris

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment les articles 23, §3, 32, alinéas 2 et 3, 33, §2, alinéa 3, 34, 36, 37, §1er, 1°, 39, §4, alinéa 2, et §5, alinéa 2, 42, §2, 44, §4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, §4, alinéas 1er et 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 25 février 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 16 mars 2000;
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 21 mars 2000;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu la demande d'examen en urgence par l'entrée en vigueur au 1er avril 2000 du Chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi et par la nécessité de porter à la connaissance des jeunes travailleurs et de leurs employeurs la loi et les arrêtés d'exécution avant leur date d'entrée en vigueur;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° loi : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;

2° Ministre : le Ministre de l'Emploi;

3° (trimestre : le trimestre visé à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;) (AR 2004-01-21/33, art. 6, 008; ED : 01-01-2004)

4° (effectif du personnel : les personnes pour lesquelles l'employeur est redevable d'une ou de plusieurs cotisations visées à l'article 38, §§2, 3 et 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ou à l'article 3, §§2 et 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Lors de la détermination de l'effectif du personnel d'une entreprise de travail intérimaire, les travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur conformément à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne sont pas pris en considération.

Pour l'application de l'article 39, §3, de la loi, il est tenu compte des travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur conformément à la loi du 24 juillet 1987 précitée, lors de la détermination de l'effectif du personnel de l'utilisateur.

L'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, est la somme des fractions d'équivalents temps plein calculées par travailleur pris séparément pendant le trimestre concerné.

La fraction d'équivalent temps plein calculée par travailleur pendant le trimestre est nommée ci-après fraction ETP. La fraction ETP est calculée pour chaque travailleur au moyen des facteurs, formules et dispositions mentionnés à l'article 1erbis, et ce, par occupation.

On entend par occupation, l'occupation visée à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.) (AR 2004-01-21/33, art. 6, 008; ED : 01-01-2004)

Art. 1 bis .

(AR 2003-01-13/35, art. 2, 004; ED : 01-01-2003) §1er, 1° Lors du calcul de la fraction ETP pour un travailleur individuel, il est tenu compte des facteurs suivants :

J = le nombre de jours de travail d'une occupation qui a été déclarée exclusivement avec des journées telles que visées à l'article 24, 1°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, à l'exception des jours de vacances légales des ouvriers pour lesquels la cotisation visée à l'article 38, §3, 8°, de la loi du 29 juin 1981 précitée, à l'article 2, §3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 précité ou à l'article 3, §3, 6°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité est due.

Les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en compte dans le calcul de J;

Y1 = J, plus les jours de vacances légales des ouvriers pour lesquels la cotisation visée à l'article 38, §3, 8°, de la loi du 29 juin 1981 précitée, à l'article 2, §3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 précité ou à l'article 3, §3, 6°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité est due, plus les jours tels que définis aux articles 16, 2°, 18, 42, 43, 54 et 55 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Y2 = J, plus les jours de vacances légales des ouvriers pour lesquels la cotisation visée à l'article 38, §3, 8°, de la loi du 29 juin 1981 précitée, à l'article 2, §3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 précité ou à l'article 3, §3, 6°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité est due, plus les jours tels que définis aux articles 16, 2°, 16, 3°, 18, 19bis , 22, 24, 26, 28, 30 à 34ter , 39 à 43, 45 à 47 et 51 à 60 de l'arrêté royal précité du 10 juin 2001 et les jours d'incapacité de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pour lesquels l'employeur ne paie pas de salaire.

Y3 = le nombre de jours civils compris dans le trimestre considéré, diminué du nombre de jours durant lesquels le jeune ne doit pas travailler compte tenu de son régime de travail. N'entrent toutefois pas en considération, les jours civils pendant lesquels le travailleur n'est pas lié à l'employeur par une convention de premier emploi;

Z1 = le nombre d'heures d'une occupation qui a été déclarée en jours et en heures, conformément au facteur Y1 défini ci-dessus;

Z2 = le nombre d'heures d'une occupation qui a été déclarée en jours et en heures, conformément au facteur Y2 défini ci-dessus;

U = le nombre moyen d'heures par semaine, de la personne de référence.

E = 13, si le travailleur est normalement payé selon une fréquence mensuelle. Sinon E est égal au nombre de semaines comprises dans le trimestre considéré;

T = E multiplié par le nombre de jours par semaine du régime de travail;

2° en vue de déterminer l'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, la fraction ETP est calculée comme suit :

a. pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours :

fraction ETP = Y1 : T

b. pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures :

fraction ETP = Z1 : (U.E)

3° la fraction ETP d'un jeune lié par une convention de premier emploi est calculée comme suit :

a. pour un jeune occupé à temps plein dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, de la loi :

fraction ETP = Y2 : T

b. pour un jeune occupé à temps partiel dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, de la loi :

fraction ETP = Z2 : (U.E)

c. pour un jeune occupé dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3° de la loi :

fraction ETP = Y3 : T

4° [le total des fractions ETP de toutes les occupations d'un travailleur, calculées conformément au 2° et au 3°, ne peut jamais être supérieur à 1.

La fraction ETP obtenue par les formules visées au 2° et au 3° est arrondie à deux décimales, 0,005 étant arrondi à la décimale supérieure]; (AR 2003-05-28/42, art. 1, 007; ED : 01-07-2003)

5° [[Pour le calcul du nombre de jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, les nouveaux travailleurs visés à l'article 39, §4, de la loi, sont pris en considération, à l'exception des jeunes visés à l'article 81 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations.] Les fractions ETP de ces travailleurs sont calculées selon les formules visées au 3°, a et b.] (AR 2004-01-21/33, art. 7, 008; ED : 01-01-2004) (AR 2006-03-29/31, art. 2, 009; ED : 01-04-2006)

6° [1 les fractions ETP calculées conformément au 3° sont prises en compte deux fois en ce qui concerne les jeunes qui sont occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi et qui répondent à la définition visée à l'article 23, §1er, alinéa 1er, 4°, 5° ou 6°, de la loi.

Sans préjudice de l'article 3, les jeunes dont les fractions ETP sont ainsi prises en compte deux fois, doivent être renseignés en tant que tels sur la déclaration à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.]1

[1 7° les fractions ETP calculées conformément au 3°, c, sont prises en compte deux fois, excepté en ce qui concerne les jeunes auxquels s'applique le 6°.]1

§2. [1 ...]1

----------

(1)(AR 2010-05-19/04, art. 1, 011; En vigueur : 01-04-2010)

Art. 2.

(abrogé) (AR 2004-01-21/33, art. 8, 008; ED : 01-01-2004)

Art. 2 bis .

(abrogé) (AR 2004-01-21/33, art. 8, 008; ED : 01-01-2004)

Art. 2 ter .

(abrogé) (AR 2004-01-21/33, art. 8, 008; ED : 01-01-2004)

Art. 2 quater .

(abrogé) (AR 2004-01-21/33, art. 8, 008; ED : 01-01-2004)

Art. 2 quinquies .

(abrogé) (AR 2004-01-21/33, art. 8, 008; ED : 01-01-2004)

Art. 2 sexies .

(abrogé) (AR 2004-01-21/33, art. 8, 008; ED : 01-01-2004)

Art. 2 septies .

(abrogé) (AR 2004-01-21/33, art. 8, 008; ED : 01-01-2004)

Art. 2 octies .

(abrogé) (AR 2004-01-21/33, art. 8, 008; ED : 01-01-2004)

Art. 2 novies .

(abrogé) (AR 2004-01-21/33, art. 8, 008; ED : 01-01-2004)

Art. 3.

[1 Afin d'entrer en ligne de compte pour l'application de l'article 1erbis, §1er, 6°, le jeune doit être engagé pendant la durée de validité d'une carte de travail, visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, qui indique spécifiquement que le jeune répond à la définition de l'article 23, §1erbis, alinéa 1er ou 2, de la loi.

Lors de la demande d'une carte de travail visée à l'alinéa 1er, en vue de l'utilisation de celle-ci dans le cadre de l'application de l'article 1erbis, §1er, 6°, le demandeur fournit, à la demande du bureau de chômage compétent de l'Office national de l'Emploi, les preuves, visées à l'article 23, §1erbis , alinéa 1er ou 2, de la loi.]1

----------

(1)(AR 2010-05-19/04, art. 2, 011; En vigueur : 01-04-2010)

Art. 4.

(abrogé) (AR 2004-01-21/33, art. 10, 008; ED : 01-01-2004)

Art. 5.

Au cas où le nouveau travailleur a droit à la rémunération visée à l'article 33, §2, alinéa 2, de la loi, il est tenu compte de la rémunération visée à cet article pour le calcul des cotisations et primes applicables dans le cadre de la sécurité sociale et des assurances sociales.

Toutefois, pour le calcul des prestations dans le cadre de la sécurité sociale et des assurances sociales, il est tenu compte de la rémunération visée à l'article 33, §1er, de la loi.

Art. 6.

Lorsque le nouveau travailleur s'absente pour répondre à une offre d'emploi, il doit produire une attestation de l'employeur indiquant le lieu, le jour et l'heure auxquels il s'est présenté.

Art. 7.

(abrogé) (AR 2003-05-16/41, art. 29, 006; ED : 01-01-2004)

Art. 8.

(AR 2001-03-23/38, art. 6, 002; ED : 01-04-2000) §1. [Pour l'application du présent article, on entend par " nouveau travailleur ", le nouveau travailleur visé à l'article 39, §4, de la loi.] (AR 2006-03-29/31, art. 4, 009; ED : 01-04-2006)

Sans préjudice de [l'article 39, §4, [1 alinéa 4]1] de la loi, le nombre de nouveaux travailleurs qui doivent être occupés par un employeur privé en application de l'article 39, §2, de la loi, est fixé par rapport à l'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, pendant le deuxième trimestre de l'année précédente, en additionnant pour tous les nouveaux travailleurs les fractions ETP calculées séparément par nouveau travailleur pour le trimestre. La fraction ETP est calculée pour chaque travailleur au moyen des facteurs, formules et dispositions mentionnés à l'article 1bis. (AR 2006-03-29/31, art. 4, 009; ED : 01-04-2006)

§2. Sans préjudice de [l'article 39, §4, [1 alinéa 4]1] de la loi, le nombre de nouveaux travailleurs que l'article 39, §3, de la loi assigne d'embaucher aux employeurs privés, tous ensemble et quel que soit le nombre de travailleurs qu'ils occupent individuellement, est déterminé de la manière suivante. Ce nombre est fixé par rapport au total des effectifs du personnel, calculés en équivalents temps plein, de chaque employeur privé dont l'effectif du personnel au 30 juin de l'année précédente s'élevait à 50 travailleurs au moins, en additionnant pour tous les nouveaux travailleurs les fractions ETP calculées séparément par nouveau travailleur pour le trimestre. La fraction ETP est calculée pour chaque travailleur au moyen des facteurs, formules et dispositions mentionnés à l'article 1bis. (AR 2006-03-29/31, art. 4, 009; ED : 01-04-2006)

§3. [abrogé] (AR 2004-01-21/33, art. 11, 008; ED : 01-01-2004)

----------

(1)(AR 2010-05-19/04, art. 3, 011; En vigueur : 01-04-2010)

Art. 9.

Il faut entendre par compensation du recrutement de nouveaux travailleurs par du licenciement de personnel, tout licenciement intervenant dans une période débutant deux mois avant l'engagement d'un nouveau travailleur et prenant fin à l'échéance de la convention de premier emploi qu'il a conclue, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour des motifs étrangers à l'engagement de ce nouveau travailleur.

Art. 10.

§1er. En exécution de l'article 42 de la loi, le Ministre peut, sur la proposition du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, exempter entièrement ou partiellement des employeurs privés ou l'ensemble des employeurs privés qui appartiennent à un même secteur de l'application du Chapitre VIII de la loi pour autant que ces employeurs privés remplissent les conditions suivantes :

1° [être tenus par une convention collective de travail visée à l'article 42 de la loi qui prévoit un effort minimum de 0,15  % en faveur des groupes à risque [...] ;] (AR 2002-01-21/31, art. 1, 003; ED : 01-01-2001) (AR 2004-01-21/33, art. 12, 008; ED : 01-01-2004)

2° la convention collective de travail, visée au 1°, doit contenir un calcul exact de l'obligation réelle de conventions de premier emploi pour des employeurs privés ou l'ensemble des employeurs privés du secteur sur lesquels porte l'obligation;

3° pour des demandes émanant d'un secteur, le calcul de l'obligation réelle de conventions de premier emploi ne doit pas tenir compte des employeurs privés [qui bénéficient d'une dispense visée aux articles 6, 7, [1 7bis, 7ter ou 8quater de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er, 2°, 30, 39, §1er, et §4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, §1er, alinéa 5,]1 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;] (AR 2004-01-21/33, art. 12, 008; ED : 01-01-2004)

4° [l'effort visé au 1° doit porter, lorsqu'il vise la création d'emplois en faveur de jeunes ou la promotion de celle-ci, sur un nombre de personnes qui est au moins égal au résultat du calcul visé au 2° et, lorsqu'il vise la mise en oeuvre de formations pour les jeunes ou la promotion de celle-ci, sur un effort financier qui est au moins équivalent au coût estimé de la mise à l'emploi du nombre de personnes précité.] (AR 2004-01-21/33, art. 12, 008; ED : 01-01-2004)

S'il s'agit d'une exemption partielle, il est tenu compte du rapport entre l'effort visé à l'alinéa 1er, 1°, et le calcul exact de l'obligation réelle de conventions de premier emploi visée à l'alinéa 1er, 2°.

[La dispense peut être octroyée pour une période qui débute au plus tôt le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la convention collective de travail visée à l'alinéa 1er, 1°, est déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et qui se termine au plus tard le 31 décembre de la deuxième année calendrier qui suit, étant entendu que la fin de cette période doit toujours coïncider avec le dernier jour d'un trimestre.

La durée des dispenses octroyées en application du présent article sur base d'une demande introduite en 2003 est prolongée au 31 décembre 2005, sauf opposition, selon le cas, des organes visés au §2, alinéa 2, a, 4°, ou de l'organe visé au §2, alinéa 2, b, 4°, faite auprès du Ministre.] (AR 2004-01-21/33, art. 12, 008; ED : 01-01-2004)

Le Ministre peut, après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, retirer la dérogation accordée aux employeurs privés ou à l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur qui ne respectent pas les dispositions des conventions collectives de travail visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Cette décision entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été prise. Cette décision détermine aussi le temps pendant lequel les employeurs privés ou l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur doivent procéder à l'engagement des nouveaux travailleurs, tel que prévu à l'article 39, §§2 et 3 de la loi.

§2. Les employeurs privés ou l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur qui souhaitent obtenir une exemption de l'obligation de conclure des conventions de premier emploi introduisent à cet effet une demande auprès du Ministre.

Cette demande doit comporter les éléments suivants :

a) si la demande émane d'un ou de plusieurs employeurs privés appartenant à un même secteur :

1° le nom des employeurs privés et/ou de chacun des employeurs privés relevant d'un même secteur, ainsi que leur adresse et leur forme juridique;

2° une description précise des activités du ou des employeurs privés et le numéro de la Commission paritaire compétente ou des commissions paritaires compétentes;

3° les pièces nécessaires justifiant que l'employeur privé et/ou chacun des employeurs privés satisfont aux conditions prévues au §1er;

4° par employeur privé : l'avis du Conseil d'entreprise ou du Comité pour la prévention et la protection au travail ou de la délégation syndicale;

b) si la demande émane de l'ensemble des employeurs privés relevant d'un même secteur :

1° la dénomination et une description précise de ces employeurs privés;

2° les pièces nécessaires justifiant que l'ensemble de ces employeurs privés satisfait aux conditions du §1er;

3° la dénomination et le calcul théorique de l'obligation de conclure des conventions de premier emploi pour les employeurs privés [qui bénéficient d'une dispense visée aux articles 6, 7, [1 7bis, 7ter ou 8quater de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er, 2°, 30, 39, §1er, et §4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, §1er, alinéa 5,]1 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;] (AR 2004-01-21/33, art. 12, 008; ED : 01-01-2004)

4° l'avis de la Commission paritaire concernée ou des commissions paritaires concernées.

Le Ministre transmet, pour avis, ces demandes au Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi. Les employeur privés ou l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur qui ont déjà été exemptés en vertu de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité ou de l'article 42 de la loi sont tenus de fournir un rapport d'évaluation montrant l'effort réalisé dans le cadre de l'exemption précédente.

§3. Pour l'application du présent article, il y a conséquences négatives sur l'emploi lorsque, chez un employeur privé ou chez l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur d'activité qui ont obtenu une exemption totale ou partielle, conformément à l'article 42 de la loi, le volume de l'emploi constaté à la fin de la période d'exemption est inférieur à celui constaté au 30 juin de l'année qui précède la période couverte par l'exemption.

§4. Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande d'exemption sont exécutées jusqu'à leur échéance.

§5. La Direction de l'Insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail est chargée du suivi de ces exemptions.

----------

(1)(AR 2010-05-19/04, art. 4, 011; En vigueur : 01-04-2010)

Art. 11.

Le respect du Chapitre VIII de la loi et de ses arrêtés d'exécution est surveillé par les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Administration de la Réglementation du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 12.

[1 Le Directeur général de la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est désigné pour recevoir un exemplaire des procès-verbaux visés à l'article 47, §4, alinéa 1er, de la loi.

Les fonctionnaires suivants de la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont désignés pour infliger l'indemnité compensatoire visée à l'article 47 de la loi :

- (X) ]1Conformément à la politique éditioriale de Wallex, les noms des fonctionnaires ont volontairement été supprimés

Cette indemnité compensatoire est acquittée dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision infligeant l'indemnité compensatoire.

----------

(1)(AR 2009-09-20/27, art. 1, 010; En vigueur : 15-10-2009)

Art. 13.

Pour le 1er avril de chaque année, le Ministère de l'Emploi et du Travail établit un rapport statistique complet sur l'application du Chapitre VIII de la loi et de ses arrêtés d'exécution au cours de l'année précédente.

Art. 14.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2000.

Art. 15.

Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Convention de premier emploi, conclue en application de l'article 32 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi

(Abrogé par AR 2004-01-21/33, art. 10; ED : 01-01-2004)