02 janvier 2001 - Loi-programme appelée également Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

...

Art. 39.

Dans l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°, les périodes qui y sont visées peuvent être inférieures à douze mois lorsque la durée de la formation, de l'apprentissage, du stage ou de l'insertion est inférieure à douze mois. Dans ce cas, la convention de premier emploi, visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, est suivie par une convention de premier emploi, visée à l'alinéa 1er, 1°, de sorte qu'une durée de douze mois soit atteinte. La période, visée à l'alinéa 1er, 1°, est alors inférieure à douze mois. ".

Art. 40.

L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 32.La convention de premier emploi doit être constatée par écrit pour chaque nouveau travailleur individuellement, au plus tard au moment où il commence l'exécution de sa convention.
Une copie de la convention de premier emploi est communiquée par l'employeur public ou privé, dans les trente jours suivant le début de l'exécution de la convention, au fonctionnaire désigné par le Roi.
Le Roi peut, selon les conditions et les modalités qu'Il détermine, prévoir que la communication de la copie de la convention de premier emploi, prévue à l'alinéa 2, est remplacée par un autre mode de transmission.
Le Roi fixe le modèle de convention de premier emploi.
Seules sont prises en considération, pour le respect de l'obligation visée à l'article 39, §§1er et 2, et de ce qui est prévu par l'article 39, §3, ainsi que pour le bénéfice des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 44, les conventions de premier emploi :
1° qui ont été constatées par écrit, conformément à l'alinéa 1er et conformément au modèle visé à l'alinéa 4;
2° qui ont fait l'objet d'une communication, conformément à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3.
Elles sont prises en considération dès le début de leur exécution lorsqu'une copie a été communiquée dans le délai visé à l'alinéa 2. Elles ne sont prises en considération qu'à la date de leur réception par le fonctionnaire désigné par le Roi lorsqu'une copie a été communiquée en dehors de ce délai. ".

Art. 41.

Dans l'article 38 de la même loi, les mots " moins qualifiés " sont insérés entre les mots " nouveaux travailleurs " et les mots " dans les liens d'une convention de premier emploi ".

Art. 42.

L'article 39 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 39.§1er. Les employeurs publics, qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente, doivent occuper un nombre de nouveaux travailleurs supplémentaires par rapport à l'effectif de leur personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente. Le Roi détermine ce nombre par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§2. Les employeurs privés, qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente, doivent occuper des nouveaux travailleurs à concurrence de 3  % de l'effectif de leur personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente.
§3. Outre ces obligations individuelles, il est assigné, aux employeurs privés, tous ensemble et quel que soit le nombre de travailleurs qu'ils occupent individuellement, d'embaucher des nouveaux travailleurs à concurrence d'un pour-cent de l'effectif global du personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente, de ceux d'entre eux qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente.
§4. Les nouveaux travailleurs ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif visé aux §§1er, 2 et 3.
Le Roi définit ce qu'il faut entendre par effectif et détermine le mode de calcul des nouveaux travailleurs visés aux §§1er, 2 et 3.
§5. L'occupation des nouveaux travailleurs, visée aux §§1er, 2 et 3, constitue une mise au travail supplémentaire et ne peut être compensée par le licenciement de personnel.
Pour l'application du présent chapitre, le Roi définit ce qu'il faut entendre par compensation du recrutement de nouveaux travailleurs par du licenciement de personnel et détermine le mode de calcul de cette compensation. ".

Art. 43.

A l'article 44 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans les §§1er, 2 et 3, les mots " au 30 juin " sont remplacés par les mots " calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre ";

2° dans le §4, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :

" §4. Le bénéfice de la réduction de cotisations patronales de sécurité sociale, visée aux §§1er, 2 et 3, est également accordé, dans les mêmes conditions, en cas d'occupation de jeunes moins qualifiés engagés, en supplément, dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 2°. ";

3° dans le §5, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'article 35, §3, de la loi du 29 juin 1981 précitée, le bénéfice des réductions des cotisations patronales de sécurité sociale, visées aux §§1er, 2, 3 et 4, ne peut dépasser le montant global des cotisations qui restent dues aux organismes chargés de la perception et du recouvrement de ces cotisations pour l'ensemble des travailleurs occupés par l'employeur concerné. ";

4° il est ajouté un §6, rédigé comme suit :

" §6. Les nouveaux travailleurs ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif visé aux §§1er, 2 et 3. ".

Art. 44.

L'article 45 de la même loi est complété par un §4, rédigé comme suit :

" §4. Dans le cas visé à l'article 27, alinéa 3, le nouveau travailleur bénéficie d'une nouvelle convention de premier emploi, visée à l'article 27, 1°, de sorte que son employeur l'occupe pendant une période de douze mois. ".

Art. 45.

Dans l'article 47, §1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots " au 30 juin " sont remplacés par les mots " calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre ".

Art. 46.

L'article 54 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 54.§1er. Les stages en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, ainsi que leur éventuelle prolongation restent soumis, jusqu'à leur échéance, aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes et de ses arrêtés d'exécution.
Les stagiaires, les jeunes et les personnes qui y sont assimilées, qui sont occupés, conformément à l'arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983 précité, à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, sont pris en considération, proportionnellement à leur temps d'occupation, pour le respect des obligations, visées à l'article 39, §§1er, 2 et 3, et pour le respect de la condition d'occupation, visée à l'article 44.
Les stagiaires, les jeunes et les personnes qui y sont assimilées, qui sont occupés, conformément à l'arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983 précité, au deuxième trimestre 1999, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif du personnel visé à l'article 39, §§1er, 2 et 3 et à l'article 44.
§2. Restent soumises, jusqu'à leur échéance, aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité et à ses arrêtés d'exécution, les dispenses qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et qui ont été accordées conformément :
1° à l'article 9 du même arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983;
2° à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mars 1990 déterminant, pour certaines administrations locales, les conditions d'octroi d'une dispense, totale ou partielle, à l'obligation d'engager des stagiaires, ainsi que les conditions de réduction du pourcentage de stagiaires.
Les employeurs, qui bénéficient des dispenses visées à l'alinéa 1er, sont dispensés du respect des obligations visées à l'article 39, §§1er, 2 et 3, jusqu'à l'échéance de ces dispenses.
§3. Les dispenses accordées conformément à l'article 10 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent soumises, jusqu'à leur échéance, aux dispositions de cet arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution.
Les employeurs, qui bénéficient des dispenses visées à l'alinéa 1er, sont dispensés du respect des obligations visées a l'article 39, §§1er, 2 et 3, jusqu'à l'échéance de ces dispenses.
Les contrats conclus entre le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et les entreprises, conformément à l'article 10 de l'arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983 précité, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent d'application jusqu'à leur échéance.
Toutefois, lorsque les contrats, visés à l'alinéa 3, prévoient l'engagement de stagiaires à partir ou après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, seuls des jeunes définis par l'article 23 peuvent être engagés dans les liens d'une convention de premier emploi.
Les personnes, qui, au deuxième trimestre de l'année précédant celle au cours de laquelle les contrats visés à l'alinéa 3 prennent fin, sont occupées en exécution de ces contrats, ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'effectif du personnel visé à l'article 39, §§1er, 2 et 3 et à l'article 44.
§4. Les exemptions accordées conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983 précité, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent soumises, jusqu'à leur échéance, aux dispositions de cet arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution.
Les employeurs, qui bénéficient des exemptions visées à l'alinéa 1er, sont exemptés du respect des obligations visées à l'article 39, §§1er, 2 et 3, jusqu'à l'échéance de ces exemptions.
Les personnes, qui, au deuxième trimestre 1999, et celles qui, au deuxième trimestre 2000, bénéficient des mesures d'emploi ou de formation ayant donné lieu à l'octroi de l'exemption visée à l'article 10 bis de l'arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983 précité, ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'effectif du personnel visé à l'article 39, §§1er, 2 et 3 et à l'article 44.
§5. La réduction de cotisations patronales de sécurité sociale, visée à l'article 13 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, dont la période d'octroi est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, reste soumise, jusqu'à l'échéance de cette période, aux dispositions de cet arrêté royal et de l'arrêté royal du 29 mars 1985 portant exécution de l'article 13, §1er, 2°, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes. ".

(...)