10 août 2001 - Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1.

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.

§1er. Les travailleurs à temps plein qui entrent dans le champ d'application du chapitre III, section II, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, doivent bénéficier au 1er janvier 2003 de l'application d'un régime de travail établi dans le cadre d'une convention collective de travail conclue avant cette date ou, à défaut de convention collective de travail, d'un règlement de travail, en vigueur à cette même date, limitant la durée du travail à 38 heures par semaine au maximum ou limitant la durée du travail d'une manière équivalente sur une base autre qu'hebdomadaire.

§2. La limite de 40 heures par semaine prévue à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est réduite à 38 heures pour les travailleurs à temps plein qui entrent dans le champ d'application du chapitre III, section II, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et qui, au 1er janvier 2003, ne bénéficient pas d'une limitation de la durée hebdomadaire de travail conforme au §1er.

§3. L'article 28, §3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est applicable aux réductions prévues aux §§1er et 2.

§4. Pour l'application des §§1er et 2, le Roi détermine les modalités de suppression du sursalaire en deçà de la limite de 40 heures fixée à l'article 29, §2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Art. 3.

L'article 48 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité est abrogé à partir du 1er janvier 2003.

Art. 4.

Une réduction unique des cotisations patronales de sécurité sociale est accordée aux employeurs dont les travailleurs se voient appliquer, conformément à l'article 2, §1er, une réduction de la durée du travail à 38 heures par semaine avant le 1er janvier 2003 lorsque la durée du travail était de 39 heures par semaine le 31 décembre 2000.

Cette réduction des cotisations patronales s'élève, par travailleur concerné, à

1° 6 000 francs belges lorsque la réduction du temps de travail entre en vigueur entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2001;

2° 5 000 francs belges lorsque la réduction du temps de travail entre en vigueur durant le quatrième trimestre de l'année 2001;

3° 100 EUR lorsque la réduction du temps de travail entre en vigueur durant le premier trimestre de l'année 2002;

4° 75 EUR lorsque la réduction du temps de travail entre en vigueur durant le deuxième trimestre de l'année 2002;

5° 50 EUR lorsque la réduction du temps de travail entre en vigueur durant le troisième trimestre de l'année 2002;

6° 25 EUR lorsque la réduction du temps de travail entre en vigueur durant le quatrième trimestre de l'année 2002.

La réduction de la durée du travail peut s'opérer en plusieurs fois.

La réduction visée à l'alinéa 2 est accordée au cours du trimestre suivant le trimestre au cours duquel la durée du travail hebdomadaire est réduite à 38 heures. Elle est accordée au cours du quatrième trimestre 2001 lorsque la réduction de la durée du travail a été introduite entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2001, à condition qu'après le 1er janvier 2001, une convention collective de travail ait été conclue à cette fin et que le règlement de travail ait été adapté à cette fin.

La réduction de cotisations visée à l'alinéa 2 peut être cumulée avec d'autres réductions de cotisations patronales accordées pour les mêmes travailleurs. Toutefois, elle ne peut pas dépasser le montant des cotisations patronales normalement dues pour chaque travailleur concerné.

Le Roi fixe les modalités d'application de cette réduction des cotisations patronales et les modalités de preuve de la réduction du temps de travail.

Art. 5.

(abrogé) (L 2002-12-24/31, art. 362, 002; ED : 01-01-2004)

Art. 6.

(abrogé) (L 2002-12-24/31, art. 362, 002; ED : 01-01-2004)

Art. 7.

(abrogé) (L 2002-12-24/31, art. 362, 002; ED : 01-01-2004)

Art. 8.

(abrogé) (L 2002-12-24/31, art. 362, 002; ED : 01-01-2004)

Art. 9.

(abrogé) (L 2002-12-24/31, art. 362, 002; ED : 01-01-2004)

Art. 10.

(abrogé) (L 2002-12-24/31, art. 362, 002; ED : 01-01-2004)

Art. 11.

(abrogé) (L 2002-12-24/31, art. 362, 002; ED : 01-01-2004)

Art. 12.

(abrogé) (L 2002-12-24/31, art. 362, 002; ED : 01-01-2004)

Art. 13.

§1er. Sans préjudice des dispositions des §§2 et 3, sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la distribution du travail en application de l'article 7, §2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par les lois des 26 mars 1999 et 24 décembre 1999;

2° les articles 35 à 40 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

§2. (abrogé) (L 2002-12-24/31, art. 362, 002; ED : 01-01-2004)

§3. (abrogé) (L 2002-12-24/31, art. 362, 002; ED : 01-01-2004)

§4. (abrogé) (L 2002-12-24/31, art. 362, 002; ED : 01-01-2004)

Art. 14.

L'article 99, alinéa 1er, du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et modifié par la loi du 13 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 99 Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs et aux employeurs. ".

Art. 15.

Dans l'article 102 bis de la même loi, introduit par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 22 décembre 1995, les mots "d'1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2", sont remplacés par les mots "d'1/5 ou d'1/2".

Art. 16.

Il est inséré dans le Chapitre IV, section 5, de la même loi, une sous-section 3bis rédigée comme suit :

" Sous-section 3 bis Application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps Art. 103 bis . La présente sous-section est applicable aux employeurs et aux travailleurs visés par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 103 ter Les articles 100 et 102 ne s'appliquent pas aux travailleurs visés à l'article 103bis, dans la mesure où ces dispositions ont le même objet que la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 103 quater Aux travailleurs visés à l'article 103 bis une allocation est accordée lorsqu'ils demandent l'application du droit tel que prévu par ou en vertu de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de cette allocation. ".

Art. 17.

Dans l'article 104 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n°424 du 8 août 1986, les mots "de l'application des articles 100 et 102", sont remplacés par les mots "de l'application des articles 100, 102 et de la sous-section 3bis".

Art. 18.

Dans l'article 104 bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1995 et modifié par les lois des 22 février 1998 et 25 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° le §3 est remplacé par la disposition suivante :

" §3. Sont exclus de l'application du présent article, les employeurs qui ne respectent pas les obligations imposées par le chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. ";

2° il est ajouté un §7, libellé comme suit :

" §7. Les avantages du présent article ne s'appliquent pas en ce qui concerne les remplaçants des travailleurs visés à la sous-section 3bis et en ce qui concerne les remplacements visés à l'article 105, §3. ".

Art. 19.

A l'article 105 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le §1er, modifié par la loi du 26 mars 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" Le droit à la réduction des prestations de travail visé à l'alinéa 1er ne peut s'exercer qu'à concurrence d'1/5 ou d'1/2 du nombre d'heures de travail d'un emploi à temps plein. ";

2° le §2 est remplacé par la disposition suivante :

" §2. Le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale au profit des travailleurs visés par cette section. ";

3° le §3, abrogé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, est rétabli dans la rédaction suivante :

" §3. Les employeurs qui entrent dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires sont dispensés de l'obligation de remplacement dans les cas où un droit est reconnu en vertu du §1er. ".

Art. 20.

L'article 7, §1er, alinéa 3, (l)) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, introduit par la loi du 22 janvier 1985, est remplacé par la disposition suivante : (Erratum, M.B. 09-10-2001, p. 34387)

" (l)) assurer le paiement des indemnités prévues par la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. (Erratum, M.B. 09-10-2001, p. 34387) ".

Art. 21.

Les dispositions des conventions collectives de travail qui ont été conclues en référence aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et qui règlent une suspension de l'exécution du contrat de travail ou une réduction des prestations de travail cessent d'être en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 22.

§1er. Les travailleurs visés à l'article 103bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, qui, avant la date de publication au Moniteur belge de la présente loi, ont introduit une demande auprès de l'Office national de l'Emploi, conformément à l'article 19 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, peuvent poursuivre leur interruption de carrière pour la durée qui, conformément à la réglementation de l'interruption de carrière, a été mentionnée dans la demande.

§2. Pour les travailleurs visés à l'article 103bis de la loi du 22 janvier 1985 précitée qui, à partir de la date de publication au Moniteur belge de la présente loi ont introduit une demande auprès de l'Office national de l'Emploi conformément à l'article 19 du même arrêté royal du 2 janvier 1991, l'interruption de carrière doit débuter dans le cours de l'année 2001 et ne peut pas dépasser une durée d'un an.

§3. Les travailleurs visés aux §§1er et 2 restent soumis après le 1er janvier 2002 au régime fondé sur les articles 100 et 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée.

§4. Les interruptions de carrière fondées sur l'article 105 de la loi du 22 janvier 1985 précitée et ayant débuté avant l'entrée en vigueur du présent chapitre ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 19, 1°, de la présente loi.

Art. 23.

En cas d'application de l'article 22, l'obligation de remplacement prévue aux articles 100 et 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée prend fin le 1er janvier 2002.

Art. 24.

§1er. L'employeur, visé à l'article 103bis de la loi du 22 janvier 1985 précitée, qui avant le 1er janvier 2002 a procédé au remplacement d'un travailleur en interruption de carrière par un chômeur complet indemnisé répondant aux conditions de l'article 104bis de la même loi et dont le nom figure dans l'attestation visée dans l'arrêté royal du 22 décembre 1995 portant exécution de l'article 104bis, §4, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, continue à bénéficier, pour ce travailleur, de l'exonération des cotisations de sécurité sociale visée à l'article 104bis de la même loi.

§2. L'article 106bis de la loi du 22 janvier 1985 précitée, inséré par l'arrêté royal n° 424 du 4 août 1986, est complété par l'alinéa suivant :

" Le dédommagement forfaitaire visé par le présent article n'est plus dû par les employeurs visés à la sous-section 3bis à partir de la date de publication au Moniteur belge de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie. ".

Art. 25.

L'arrêté royal du 10 août 1998 en vue de l'établissement d'un droit à l'interruption de carrière est abrogé.

Art. 26.

Chaque année, et pour la première fois en décembre 2002, le Conseil national du travail procède à une évaluation globale de l'application du présent chapitre.

Cette évaluation porte notamment sur :

- l'utilisation du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps, en fonction de la taille des entreprises;

- l'utilisation de la possibilité de prolonger, par convention collective de travail, le droit au crédit-temps jusqu'à cinq ans au plus;

- l'utilisation de la possibilité de modifier le seuil de 5  % visé à l'article 15, §1er, de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 conclue au sein du Conseil national du Travail;

- l'utilisation de la possibilité de report et de retrait du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps.

Cette évaluation est communiquée au ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, lequel en informe le Conseil des ministres. Elle est transmise aux Chambres législatives fédérales.

Art. 27.

L'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par la loi du 18 juillet 1985, dont le texte actuel devient le §1er, est complété par un §2, rédigé comme suit :

" §2. Le travailleur a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, pendant dix jours, à choisir par lui dans les trente jours à dater du jour de l'accouchement.
Pendant les trois premiers jours d'absence, le travailleur bénéficie du maintien de sa rémunération.
Pendant les sept jours suivants, le travailleur bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. ".

Art. 28.

L'article 25 quinquies de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, inséré par la loi du 10 décembre 1962 et modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971, dont le texte actuel devient le §1er, est complété par un §2, rédigé comme suit :

" §2. Le travailleur a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, pendant dix jours, à choisir par lui dans les trente jours à dater du jour de l'accouchement.
Pendant les trois premiers jours d'absence, le travailleur bénéficie du maintien de sa rémunération.
Pendant les sept jours suivants, le travailleur bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. ".

Art. 29.

L'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par la loi du 18 juillet 1985, est complété par un §3 rédigé comme suit :

" §3. Le travailleur a le droit de s'absenter de son travail, pour accueillir un enfant dans sa famille dans le cadre d'une adoption, pendant dix jours, à choisir dans les trente jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage.
Pendant les trois premiers jours d'absence, le travailleur bénéficie du maintien de sa rémunération.
Pendant les sept jours suivants, le travailleur bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. ".

Art. 30.

L'article 25 quinquies de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, inséré par la loi du 10 décembre 1962 et modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971, est complété par un §3, rédigé comme suit :

" §3. Le travailleur a le droit de s'absenter de son travail, pour accueillir un enfant dans sa famille dans le cadre d'une adoption, pendant dix jours, à choisir dans les trente jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence, comme faisant partie de son ménage.
Pendant les trois premiers jours d'absence, le travailleur bénéficie du maintien de sa rémunération.
Pendant les sept jours suivants, le travailleur bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. ".

Art. 31.

§1er. La section première du présent chapitre ne s'applique que lorsque l'accouchement est intervenu après l'entrée en vigueur du présent chapitre.

§2. La section 2 du présent chapitre ne s'applique que lorsque l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune de résidence du travailleur, comme faisant partie de son ménage, est intervenue après l'entrée en vigueur du présent chapitre.

Art. 32.

L'article 2, 4° et 14°, de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, modifié par les arrêtés royaux du 7 février 1991, est abrogé.

Art. 33.

A l'article 110, §1er, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, les mots "au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000", sont remplacés par les mots "au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002".

Art. 34.

A l'article 112, alinéa 1er, de la même loi, les mots "pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000" sont remplacés par les mots "pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002".

Art. 35.

§1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures relatives à la prépension à mi-temps en application de l'article 7, §2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, les mots "pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000" sont remplacés par les mots "pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002".

§2. A l'article 4 du même arrêté, les mots "30 juin 1998" sont remplacés par les mots "30 juin 2000".

§3. A l'article 5 du même arrêté, les mots "31 décembre 2000" sont remplacés par les mots "31 décembre 2002".

Art. 36.

Le chapitre II produit ses effets le 1er juillet 2001.

Le chapitre III entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Le chapitre IV entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 22 et de l'article 24, §2, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge . Le Roi est habilité à prendre les mesures d'exécution avant cette date.

Le chapitre V entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Le chapitre VI produit ses effets le 1er janvier 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Scellé du sceau de l'Etat :

Pour le Ministre de la Justice, absent :

Le Ministre des Télécommunications, des Entreprises et des Participations publiques,

R. DAEMS.