30 novembre 2001 - Arrêté royal modifiant diverses lois afin de les adapter aux dispositions du Chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 56;
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, §2, remplacé par la loi du 26 mars 1999;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 99, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, et l'article 104bis, §3, inséré par la loi du 22 décembre 1995 et remplacé par la loi du 25 janvier 1999;
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 126, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, et l'article 128, §2;
Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 62, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, et l'article 64, §2;
Vu la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, notamment l'article 18, §3, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, et l'article 37, §2;
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 30, §4;
Vu l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, §2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 9, confirmé par la loi du 26 juin 1997 et remplacé par la loi du 25 janvier 1999, et l'article 12, §2;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'emploi, donné le 15 février 2001;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, donné le 19 février 2001;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 30 mars 2001;
Vu l'avis 31.654/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

A l'article 35, §2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 26 mars 1999, les mots " , concernant l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes " sont remplacés par les mots " ou celles visées à l'article 39, §§1er, 2 et 3 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, ".

Art. 2.

L'article 99, alinéa 1er, de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, est remplacé par la disposition suivante :

" Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs et aux employeurs. Elles ne sont toutefois pas applicables aux travailleurs occupés dans les liens d'une convention de premier emploi en vertu des dispositions du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. ".

Art. 3.

L'article 104 bis , §3, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1995 et remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" §3. Sont exclus de l'application du présent article, les employeurs qui ne satisfont pas aux obligations visées à l'article 39, §§1er, 2 et 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. ".

Art. 4.

L'article 126 de la loi-programme du 30 décembre 1988, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 126.Sont exclus de l'application du présent chapitre, les employeurs qui ne satisfont pas aux obligations visées à l'article 39, §§1er, 2 et 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi même si c'est en application de l'article 40 de la loi précitée. ".

Art. 5.

L'article 128 §2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" §2. Les avantages du présent chapitre ne sont pas d'application aux travailleurs engagés dans les liens d'une convention de premier emploi en vertu du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. ".

Art. 6.

L'article 62 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 62.Sont exclus du bénéfice du présent chapitre, les employeurs qui ne satisfont pas aux obligations visées à l'article 39, §§1er, 2 et 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. ".

Art. 7.

L'article 64, §2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" §2 . Les avantages du présent chapitre ne sont pas d'application aux travailleurs engagés dans les liens d'une convention de premier emploi en vertu du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. ".

Art. 8.

L'article 18, §3, de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" §3. Sont exclus de l'application du présent article, les employeurs qui ne respectent pas les obligations visées à l'article 39, §§1er, 2 et 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. ".

Art. 9.

L'article 37, §2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" §2. Sont également exclus du bénéfice de l'article 36, les employeurs qui ne satisfont pas aux obligations visées à l'article 39, §§1er, 2 et 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. ".

Art. 10.

A l'article 30, §4, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité les mots " le travailleur engagé dans les liens d'un contrat de première expérience professionnelle tel que prévu dans l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes " sont remplacés par les mots " le travailleur engagé dans les liens d'une convention de premier emploi en vertu des dispositions du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ".

Art. 11.

L'article 9 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, §2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, confirmé par la loi du 26 juin 1997 et remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9.Sont exclus du bénéfice du présent chapitre les employeurs qui ne satisfont pas aux obligations visées à l'article 39, §§1er, 2 et 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. Cette exclusion vaut également pour les employeurs qui, en application de l'article 40 de la loi précitée, ont été dispensés de l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs. ".

Art. 12.

L'article 12, §2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" §2. Les avantages du présent chapitre ne sont pas d'application aux travailleurs engagés dans les liens d'une convention de premier emploi en vertu du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. ".

Art. 13.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000.

Les lois et l'arrêté royal qui sont modifiés par le présent arrêté, demeurent en vigueur de la même manière qu'avant leur modification par le présent arrêté, à titre transitoire pour les stages visés à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que pour leur éventuelle prolongation et ce jusqu'à leur échéance.

Art. 14.

Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l’Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.