30 décembre 2001 - Loi-programme (article 68)
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

(...)

Art. 68.

L'article 45 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par la loi du 2 janvier 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 45.§1er. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 1°, pour autant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 1°, n'excède pas douze mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à une période de douze mois diminuee de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment.
§2. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 2°, pour autant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 2°, n'excède pas vingt-quatre mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à une période de vingt-quatre mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment.
§3. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 3°, pour autant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 3°, n'excède pas vingt-quatre mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à une période de vingt-quatre mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment.
§4. Dans le cas visé à l'article 27, alinéa 3, le nouveau travailleur bénéficie d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 1°, de sorte que son employeur l'occupe pendant une période de douze mois.
§5. Toutefois, la période de vingt-quatre mois visée aux §§2 et 3 peut être portée à trente-six mois dans le cas visé à l'article 27, dernier alinéa, pour autant que la nouvelle convention de premier emploi soit conclue en vue de poursuivre la même formation de 36 mois. ".

(..)

ALBERT

Par le Roi :

Pour le Premier Ministre, absent :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi,

Mme L. ONKELINX

La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l’Intégration sociale et de l’Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS Le Ministre de l’Intérieur,

A. DUQUESNE

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, absent :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Pour le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l’Environnement, absent :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Pour le Ministre de la Justice, absent :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l’Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des Grandes Villes,

Ch. PICQUE

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN