ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
(...)
Emploi.
Retenue sur les prépensions.
Plan-plus-1-2-3.
Reprise de travail des chômeurs âgés.
Pool des Marins de la marine marchande.
Bilan de compétences.
Conventions de premier emploi.
Art. 68.
L'article 45 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par la loi du 2 janvier 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 45.§1er. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 1°, pour autant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 1°, n'excède pas douze mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à une période de douze mois diminuee de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment.
§2. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 2°, pour autant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 2°, n'excède pas vingt-quatre mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à une période de vingt-quatre mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment.
§3. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 3°, pour autant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 3°, n'excède pas vingt-quatre mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à une période de vingt-quatre mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment.
§4. Dans le cas visé à l'article 27, alinéa 3, le nouveau travailleur bénéficie d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 1°, de sorte que son employeur l'occupe pendant une période de douze mois.
§5. Toutefois, la période de vingt-quatre mois visée aux §§2 et 3 peut être portée à trente-six mois dans le cas visé à l'article 27, dernier alinéa, pour autant que la nouvelle convention de premier emploi soit conclue en vue de poursuivre la même formation de 36 mois. ".
Déclaration électronique des communications prévues par les articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Suppression de l'obligation de remplacement dans le cadre de l'interruption de carrière.
(..)
ALBERT
Par le Roi :
Pour le Premier Ministre, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi,
Mme L. ONKELINX
La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l’Intégration sociale et de l’Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, absent :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Pour le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l’Environnement, absent :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Pour le Ministre de la Justice, absent :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l’Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des Grandes Villes,
Ch. PICQUE
Scellé du sceau de l’Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN