11 juillet 2002 - Arrêté royal déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, notamment les articles 9 et 13, §1;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence doit, dans l'intérêt des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, entrer en vigueur le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre 2002; qu'il est essentiel que dans le cadre de la politique d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale les ayants droit à l'intégration sociale puissent le plus rapidement possible bénéficier des nouvelles mesures d'insertion, notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; que les présentes mesures d'exécution sont nécessaires et indissociables à l'exécution effective des objectifs que s'est fixé le législateur concernant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; que par ailleurs il y a lieu d'informer le plus rapidement possible les centres publics d'aide sociale du contenu de ces nouvelles mesures qu'ils seront amenés à appliquer à l'égard du public cible concerné; que corollairement les centres publics d'aide sociale doivent d'urgence être en mesure de pouvoir s'organiser afin de faire intégrer ces nouvelles mesures dans leurs programmes informatiques en vue de l'octroi des subventions de l'Etat fédéral qui y sont liées; qu'il s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai;
Vu l'avis 33.613/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

(AR 2004-04-01/65, art. 1, 004; ED : 01-01-2004) Pour l'application du présent arrêté on entend par " employeur " un employeur auquel s'applique la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté on entend par " ayant droit " un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration.

Art. 3.

Pour l'application du présent arrêté on entend par " demandeur d'emploi " le travailleur inoccupé qui est inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi.

Art. 4.

Pour l'application du présent arrêté on entend par " période pendant laquelle on est demandeur d'emploi " une période pendant laquelle on est inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi, et les périodes suivantes y sont assimilées :

1° les périodes d'octroi du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière;

2° les périodes d'octroi du droit à l'intégration sociale;

3° les périodes d'occupation en application de l'article 60, §7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

4° les périodes d'occupation dans un programme de transition professionnelle comme visé aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, §1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle;

5° les périodes d'occupation dans un poste de travail reconnu en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, §1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;

6° les périodes d'occupation auprès d'un employeur visé par l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, sauf lorsque pendant cette période les avantages du présent arrêté ont déjà été accordés;

7° les périodes d'occupation dans le cadre de l'intérim d'insertion en application des articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000;

8° les périodes d'occupation dans un programme de remise au travail, visé à l'article 6, §1, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

9° les périodes d'enseignement à temps partiel dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel;

10° la période d'occupation et de formation en alternance visée dans l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale;

11° la période de formation ou d'occupation dans les projets relatifs aux conventions de partenariat conclues et subsidiées en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre des dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle, pour autant que le travailleur ne dispose pas d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

12° les périodes d'inscription comme handicapé au " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " ou à l'Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées ou au Service bruxellois francophone des personnes handicapées ou au " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge ";

13° (...) (AR 2004-04-01/65, art. 2, 004; ED : 01-01-2004)

14° les périodes de chômage complet indemnisé;

15° les périodes au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi, qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;

16° les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi ou au cours desquelles l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une aide sociale financière ou le droit à l'intégration sociale a été suspendu.

Art. 5.

Pour l'application du présent arrêté, la poursuite d'une occupation en application de l'article 60, §7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, ou une occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle ou un poste reconnu de travail à l'expiration de la période initiellement prévue, est assimilée à un engagement.

Art. 6.

(AR 2004-04-01/65, art. 3, 004; ED : 01-01-2004) Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé de moins de 25 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :

1° le travailleur a droit à l'intégration sociale à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";

2° le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ".

Art. 7.

(AR 2004-04-01/65, art. 4, 004; ED : 01-01-2004) §1er. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au moins 25 ans et de moins de 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les quinze mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :

1° le travailleur a droit à l'intégration sociale à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";

2° le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ";

3° le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des trente-six mois calendrier qui précèdent.

§2. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au moins 25 ans et de moins de 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :

1° le travailleur a droit à l'intégration sociale à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";

2° le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ";

3° le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins neuf cent trente-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des cinquante-quatre mois calendrier qui précèdent.

§3. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au moins 25 ans et de moins de 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les vingt-neuf mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :

1° le travailleur a droit à l'intégration sociale à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";

2° le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ";

3° le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins mille cinq cent soixante jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des nonante mois calendrier qui précèdent.

Art. 8.

(AR 2004-04-01/65, art. 5, 004; ED : 01-01-2004) Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au moins 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les vingt-neuf mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :

1° le travailleur a droit à l'intégration sociale à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";

2° le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ";

3° le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins quatre cent soixante-huit jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des vingt-sept mois calendrier qui précèdent.

Art. 8 bis .

(inséré par AR 2002-12-23/36, art. 1; ED : 01-01-2003) §1er. Par dérogation à l'article 1 du présent arrêté, les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement aux employeurs suivants :

1° les communes;

2° les centres publics d'aide sociale;

3° les associations sans but lucratif;

4° les sociétés à finalité sociale telles que visées au Livre X - Les sociétés à finalité sociale - du Code des Sociétés du 7 mai 1999;

5° les sociétés de logement social énumérées ci-après :

- les agences immobilières sociales visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 portant création des agences immobilières sociales et par l'arrêté du 19 novembre 1998;

- les agences immobilières sociales visées par l'arrêté du gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2001;

- les offices de location sociale visées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;

- les sociétés immobilières de service public visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993 portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social;

- les sociétés de logement social visées par le décret du 15 juillet 1997 du Conseil flamand contenant le Code flamand du logement;

- les sociétés de logement de service public visées par le décret du Conseil régional wallon du 29 octobre 1998 contenant le code du logement wallon;

§2. L'avantage de l'intervention financière, prévu par le présent chapitre, s'applique uniquement aux travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui au moment de leur engagement :

1° soit résident habituellement dans une commune dont le taux de chômage dépasse de 20  % au moins le taux de chômage moyen de la Région. Sont seulement considérées comme des communes dont le taux de chômage dépasse de 20  % au moins le taux de chômage moyen de la Région, les communes figurant sur une liste, dressée par l'Office national de l'Emploi sur la base des chiffres de chômage au 30 juin de chaque année. Cette liste reste valable du 1 septembre de l'année en cours jusqu'au 31 août de l'année calendrier suivante et est publiée chaque année au Moniteur belge avant le 31 août;

2° soit résident habituellement dans une commune reprise sur la liste, établie par le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale de certaines villes et communes pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale. Cette liste est publiée chaque année au Moniteur belge .

Art. 8 ter .

(AR 2004-04-01/65, art. 6, 004; ED : 01-01-2004) Lorsqu'un employeur visé à l'article 8bis, §1er, engage un travailleur visé à l'article 8bis, §2, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial, par dérogation à l'article 8, pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :

1° le travailleur a droit à l'intégration sociale à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";

2° le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ";

3° le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des neuf mois calendrier qui précèdent, ou pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des dix-huit mois calendrier qui précèdent.

Art. 9.

L'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit, engagé par un employeur, s'élève à maximum 500 EUR par mois calendrier.

Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'intervention financière de maximum 500 EUR est réduite a un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.

Lorsque le salaire net pour un mois calendrier déterminé est inférieur à l'intervention financière prévue aux alinéas précédents, l'intervention financière est limitée au salaire net du pour le mois calendrier concerné.

Art. 9 bis .

(Inséré par AR 2003-09-11/35, art. 4; ED : 15-11-2003) Par dérogation à l'article 9, le montant de l'intervention financière maximale qui peut être accordé pour un contrat de travail pour un mois calendrier considéré est obtenu en multipliant 500 EUR par une fraction dont le numérateur équivaut au nombre d'heures pour lesquelles un salaire est dû pendant la période couverte par ce contrat de travail situées dans ce mois calendrier considéré et dont le dénominateur équivaut à 4,33 fois le facteur S, représentant la durée hebdomadaire moyenne de travail d'un travailleur à temps plein augmentée des heures de repos compensatoire rémunérées suite à un régime de réduction de la durée de travail, lorsqu'il s'agit d'une occupation :

1° dans le cadre du travail intérimaire visé au Chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

2° dans le cadre d'un contrat de travail pour une durée déterminée de moins de deux mois, calculés de date à date.

(Si au cours d'un mois calendrier déterminé, le résultat de la formule visée à l'alinéa précédent dépasse 500 EUR, le montant de l'intervention financière maximale qui peut être octroyée pour ce mois calendrier est égal à 500 EUR.) (AR 2004-04-01/65, art. 7, 004; ED : 01-01-2004)

Art. 10.

L'intervention financière est payée par le centre public d'aide sociale à l'employeur sur présentation mensuelle d'une attestation pour l'intervention financière du CPAS dont le modèle est joint en annexe.

L'employeur paie chaque mois la totalité du salaire net auquel le travailleur peut prétendre.

Art. 10 bis .

(Inséré par AR 2003-09-11/35, art. 5; ED : 15-11-2003) Le présent chapitre est d'application si l'employeur qui engage un ayant droit, est une autorité locale qui a conclu avec le Ministre de l'Intérieur une convention visée à l'article 69, alinéa 1er, 1°, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, et pour autant que les conditions suivantes soient remplies simultanément:

1° l'engagement est réalisé en vue de soutenir la politique locale de sécurité et de prévention, notamment dans les domaines suivants :

- la présence et la surveillance à la sortie des écoles;

- la présence et la surveillance aux alentours et dans des logements sociaux;

- la présence et la surveillance dans les parkings publics pour voitures et vélos;

- la présence et la surveillance dans et aux alentours des transports publics;

- l'amélioration du sentiment de sécurité en surveillant les infrastructures communales, en étant responsable de campagnes de prévention, en sensibilisant la population;

- l'approche des facteurs liés à l'écologie;

- la constatation dans un rapport d'infractions qui peuvent uniquement faire l'objet de sanctions administratives et la transmission de ce rapport au fonctionnaire désigné de la commune;

2° il ne s'agit pas d'un remplacement d'un membre du personnel statutaire, ni d'un membre du personnel contractuel, sauf si le membre du personnel contractuel a été engagé dans le cadre de ce chapitre;

3° l'autorité locale s'occupe de la formation de base adéquate du travailleur, en collaboration avec le Service Public fédéral de l'Intérieur;

4° l'autorité locale s'engage de mettre à disposition du travailleur les vêtements de travail prescrit par le Ministre de l'Intérieur;

5° l'autorité locale s'engage à mettre à la disposition du travailleur les autres moyens de fonctionnement dont il a besoin;

6° le travailleur a, pour l'exécution de la compétence de rédiger des rapports visés au 1°, au moins le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire inférieur;

7° le travailleur présente un certificat de bonne vie et moeurs.

L'autorité locale qui, conformément à l'alinéa précédent, souhaite engager du personnel, doit au préalable soumettre un dossier de demande auprès du Ministre de l'Intérieur à cette fin, comprenant une description détaillée des tâches qui seraient attribuées à ces nouveaux membres du personnel. L'approbation d'engagement est accordée conjointement par le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Affaires sociales, le Ministre du Travail et le Ministre du Budget.

Art. 10 ter .

(AR 2004-04-01/65, art. 8, 004; ED : 01-01-2004) Lorsqu'un employeur visé à l'article 10bis, engage un ayant droit âgé de moins de 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial, par dérogation aux articles 6 et 7, pour le mois d'engagement et les cinquante-neuf mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :

1° le travailleur a droit à l'intégration sociale à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";

2° le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ";

3° le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des trente-six mois calendrier qui précèdent.

Art. 10 quater .

(AR 2004-04-01/65, art. 9, 004; ED : 01-01-2004) Lorsqu'un employeur visé à l'article 10bis, engage un ayant droit âgé d'au moins 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial, par dérogation aux articles 8 et 8ter, pour le mois d'engagement et les mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :

1° le travailleur a droit à l'intégration sociale à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";

2° le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ";

3° le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des neuf mois calendrier qui précèdent.

Art. 10 quinquies .

(Inséré par AR 2003-09-11/35, art. 5; ED : 15-11-2003) §1er. Par dérogation à l'article 9, l'intervention financière du Centre public d'Aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit, âgé de moins de 45 ans, qui est engagé par un employeur, visé à l'article 10bis, s'élève à maximum (900 EUR) par mois calendrier. (AR 2004-04-01/65, art. 10, 004; ED : 01-01-2004)

Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'intervention financière de maximum (900 EUR) est réduite a un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel. (AR 2004-04-01/65, art. 10, 004; ED : 01-01-2004)

§2. Par dérogation à l'article 9, l'intervention financière du Centre public d'Aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit, âgé d'au moins 45 ans, qui est engagé par un employeur, visé à l'article 10bis, s'élève à maximum (1.100 EUR) par mois calendrier. (AR 2004-04-01/65, art. 10, 004; ED : 01-01-2004)

Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'intervention financière de maximum (1.100 EUR) est réduite a un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel. (AR 2004-04-01/65, art. 10, 004; ED : 01-01-2004)

§3. Lorsque le salaire net pour un mois calendrier déterminé est inférieur à l'intervention financière prévue aux §§1er et 2, l'intervention financière est limitée au salaire net du pour le mois calendrier concerné.

Art. 10 sexies .

(Inséré par AR 2003-09-11/35, art. 5; ED : 15-11-2003) L'intervention financière est payée par le Centre public d'Aide sociale à l'employeur sur présentation mensuelle d'une attestation pour l'intervention financière du C.P.A.S.

L'employeur paie chaque mois la totalité du salaire net auquel le travailleur peut prétendre.

Art. 11.

Par dérogation aux (articles 6, 7, 8, 8ter, 10ter et 10quater), les travailleurs suivants n'ouvrent pas le droit à une intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial : (AR 2003-09-11/35, art. 6, 003; ED : 15-11-2003)

1° les travailleurs qui sont engagés à partir du moment où ils se trouvent dans une situation statutaire;

2° les travailleurs qui sont engagés en tant que membres du personnel académique et scientifique par les institutions d'enseignement universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les autres institutions d'enseignement;

3° les travailleurs qui sont engagés par :

a) l'Etat, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale;

b) les Communautés et les Régions à l'exception des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2°;

c) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;

d) les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a), b) et c), à l'exception :

- des institutions publiques de crédit,

- des entreprises publiques autonomes,

- des sociétés publiques de transport de personnes,

- des institutions publiques pour le personnel qu'elles engagent en tant qu'intérimaires pour les mettre à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs,

- des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2°;

4° les travailleurs engagés par une entreprise de travail intérimaire dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée conformément à l'article 194 de la loi du 12 août 2000;

5° les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle visé aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, §1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle.

Art. 12.

Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié de l'avantage de l'intervention financière en application (des dispositions du présent arrêté), pour un travailleur qu'il engage à nouveau dans une période de (trente) mois après la fin du contrat de travail précédent, ces deux occupations sont considérées comme une seule occupation pour la durée de l'octroi de l'intervention financière. La période située entre les deux contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle cet avantage est accordé. (AR 2003-09-11/35, art. 7, 003; ED : 15-11-2003) (AR 2004-04-01/65, art. 11, 004; ED : 01-01-2004)

(Chaque fois que le même employeur engage le même travailleur pour qui le droit à une intervention financière est complètement épuisé du fait de l'application de l'alinéa précédent, une nouvelle période de trente mois commence à courir au cours de laquelle le travailleur ne peut ouvrir le droit à une intervention financière, visé au présent arrêté, dans le cadre d'une occupation auprès du même employeur.) (AR 2004-04-01/65, art. 11, 004; ED : 01-01-2004)

(L'avantage de l'intervention financière, visé au présent arrêté, n'est pas accordé pour un travailleur qui est réengagé par le même employeur dans une période de douze mois qui suit la fin du contrat de travail précédent qui avait été conclu pour une durée indéterminée, lorsque l'employeur a bénéficié pour ce travailleur et pour cette occupation des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ou des avantages de l'article 58 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I) relative à l'harmonisation et la simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, sauf lorsque ce contrat de travail à durée indéterminée était conclu dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle.) (AR 2004-04-01/65, art. 12, 004; ED : 01-01-2004)

Art. 13.

(AR 2004-04-01/65, art. 13, 004; ED : 01-01-2004) L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, ne peut être cumulée dans le chef de l'employeur avec :

- une autre intervention financière sur la base de l'article 9 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

- la subvention visée aux articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

- un programme de remise au travail tel que visé à l'article 6, §1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

- une convention de premier emploi conclue en vertu du chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, peut en revanche être cumulée avec le titre-services visé dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.

Art. 13 bis .

(Inséré par AR 2004-04-01/65, art. 14; ED : 01-01-2004) L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, ne peut être octroyée que pour autant que le travailleur a été engagé avec un contrat de travail écrit qui contient un horaire normal prévu contractuellement.

Art. 14.

L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, reste due par le centre public d'aide sociale compétent aussi longtemps que le contrat de travail est poursuivi, toutefois sans dépasser la durée maximale, prévue (aux articles 6, 7, 8, 8ter et 10ter). (AR 2003-09-11/35, art. 8, 003; ED : 15-11-2003)

Art. 15.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. (NOTE : La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale entre en vigueur à une date que le Roi fixe, et au plus tard le 1er octobre 2002, à l'exception de son article 40 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2002 ; voir L 2002-05-26/47, art. 60)

Art. 16.

Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intégration sociale,

J. VANDE LANOTTE