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16 mai 2003 - Arrêté royal pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifiée par les lois des 2 janvier, 5 septembre et 30 décembre 2001 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu le chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment les articles 4, remplacé par l'arrêté royal du 13 août 1984 et modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1987, et 5bis inséré par l'arrêté royal du 13 août 1984 et modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1991, 9 novembre 1992, 8 octobre 1998 et 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant exécution de l'article 5, §1er, de l'arrêté royal n° 495 visant à instaurer un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et visant une diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1990 et 8 juillet 1998;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1995 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses aux entreprises d'insertion et aux sociétés à finalité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet et 31 octobre 1996 et 30 novembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 portant exécution de l'article 18, §4, alinéa 2, de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures d'exécution du plan pluriannuel pour l'emploi;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1996 déterminant la procédure à suivre par les entreprises d'insertion et les sociétés à finalité sociale pour bénéficier du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, §1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité so ciale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, notamment l'article 5, §1er, 3°, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1998;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, notamment les articles 1er, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2002, 2, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 2001 et 4 décembre 2002, et 4, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, §1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 2000, 17 septembre 2000, 4 avril 2001 et 26 juin 2002;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, §4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000 et 7 juillet 2002;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, §3, 32, alinéas 2 et 3, 33, §2, alinéa 3, 34, 36, 37, §1er, 1°, 39, §4, alinéa 2, et §5, alinéa 2, 42, §2, 44, §4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, §4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par les arrêtés royaux des 23 mars 2001, 21 janvier 2002 et 13 janvier 2003;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, §1er, et §4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, §1er, alinéa 5, et §5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 2000, 23 mars 2001, 21 janvier 2002, 21 novembre 2002 et 13 janvier 2003;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 2000 pris en exécution des articles 118, §1er, 8°, de la loi-programme du 30 décembre 1988 et 6, §1er, 13°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petit es et moyennes entreprises en application de l'article 7, §2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2000 modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 24 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2001 fixant les modalités d'exécution des mesures de la réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine et de la réduction collective du temps de travail;
Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2001 pris en exécution de l'article 8, §1er, alinéa 2, et §3, de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, modifié par les arrêtés royaux des 27 novembre 2002 et 9 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales, notamment l'article 5;
Vu l'avis du Conseil national du Travail n° 1.417 donné le 23 octobre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2002;
Vu l'avis de Notre Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.768/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Loi du 24 décembre 2002 : la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

2° Loi du 24 décembre 1999 : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;

3° Arrêté royal du 19 décembre 2001 : l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;

4° Demandeur d'emploi : le travailleur inoccupé tel que défini à l'arrêté royal du 19 décembre 2001;

5° Période pendant laquelle on est demandeur d'emploi : la période telle que définie à l'article 2, §2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001;

6° (abrogé) (AR 2004-01-21/33, art. 51, 002; ED : 01-01-2004)

7° Ayant droit à l'intégration sociale : l'ayant droit visé par l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales;

8° Ayant droit à l'aide sociale financière : un ayant droit à une aide sociale financière visée par l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales;

9° Apprenti (...) : l'apprenti ou le stagiaire lié par un [1 contrat]1 tel que défini à l'article 27, premier alinéa, 3° de la loi du 24 décembre 1999; (AR 2004-01-21/33, art. 51, 002; ED : 01-01-2004)

10° Employé domestique : le travailleur qui, en vertu d'un contrat de travail pour employés domestiques, est principalement employé pour l'exécution de travaux ménagers de nature physique pour le besoin du ménage de l'employeur ou de sa famille;

11° Jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel : le travailleur qui, pendant la période d'obligation scolaire à temps partiel visée à l'article 1er, §1er, 3°, de la loi du 29 juin 1983 relative à l'obligation scolaire, est employé en vertu d'un contrat de travail.

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(1)(AR 2013-01-24/02, art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 2.

(AR 2004-01-21/33, art. 52, 002; ED : 01-01-2004) Le calcul de la réduction des cotisations visée au chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 s'effectue par occupation. Pour ce calcul, on entend par :

1° occupation : une relation de travail comme travailleur salarié, dont les caractéristiques suivantes restent inchangées :

- la catégorie d'employeur, déterminée par l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, à laquelle l'employeur appartient;

- la catégorie de travailleurs, déterminée par l'organisme percepteur précité, à laquelle le travailleur appartient;

- la date de début de la relation de travail;

- la date de fin de la relation de travail;

- le numéro de la commission ou de la sous-commission paritaire, compétente pour l'activité exercée;

- le nombre de jours par semaine du régime de travail;

- la durée contractuelle hebdomadaire moyenne de travail du travailleur salarié;

- la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence;

- le type de contrat de travail : à temps plein ou à temps partiel;

- le cas échéant, le type de mesure de réorganisation du temps de travail, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité;

- le cas échéant, le type de mesure de promotion de l'emploi, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité;

- le cas échéant, le statut spécial du travailleur tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité;

- le cas échéant, le fait que le travailleur soit pensionné;

- le cas échéant, le type de contrat d'apprentissage, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité;

- le cas échéant, les modalités particulières du paiement de la rémunération : à la pièce, à la tâche, à la prestation, à la commission, telles qu'elles ont été définies par l'organisme percepteur précité;

- pour les travailleurs payés complètement ou partiellement au pourboire, pour les travailleurs occasionnels dans les secteurs de l'horticulture et de l'agriculture et pour les marins-pêcheurs : le numéro de fonction, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité;

- pour les travailleurs des compagnies aériennes, occupés à bord des avions et les pilotes militaires, la catégorie de personnel volant à laquelle ils appartiennent, telle qu'elle a été définie par l'organisme percepteur précité;

- pour le personnel enseignant, les modalités de paiement de la rémunération : en dixièmes ou en douzièmes.

Le changement d'au moins une de ces caractéristiques entraîne une autre occupation du même travailleur. Les périodes couvertes par une indemnité de rupture constituent des occupations distinctes des périodes couvertes par une rémunération pour prestations réelles.

2° les facteurs relatifs à la durée du travail :

a) J = le nombre de jours de travail d'une occupation qui a été déclarée exclusivement avec des journées telles que visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des jours de vacances légales des travailleurs manuels, des jours de "repos compensatoire secteur de la construction" et des jours de vacances complémentaires octroyés par convention collective de travail rendue obligatoire, qui ne sont pas payés par l'employeur.

Les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en compte dans le calcul de J.

b) X = J, plus les jours de vacances légales des travailleurs manuels, plus les jours de "repos compensatoire secteur de la construction", plus les jours de l'occupation tels que visés à l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les journées de vacances complémentaires octroyées par convention collective du travail rendue obligatoire, qui ne sont pas payées par l'employeur.

Ces jours sont pris en considération pour autant qu'ils se situent dans une période d'occupation du travailleur.

c) H = le nombre d'heures de travail d'une occupation qui a été déclarée en jours et en heures conformément au facteur J défini ci-dessus.

d) Z = le nombre d'heures de travail d'une occupation qui a été déclarée en jours et en heures conformément au facteur X défini ci-dessus.

e) U = le nombre moyen d'heures par semaine, de la personne de référence.

f) D = le nombre de jours par semaine du régime de travail.

g) 'mu' = la fraction des prestations. 'mu' est déterminé de la façon suivante :

pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours :

'mu' = X/13 x D

pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures :

'mu' = Z/13 x U

'mu' est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.

h) 'mu' (glob) = la somme de toutes les occupations d'un travailleur auprès d'un même employeur pendant un trimestre.

i) [15 'beta' = le facteur de multiplication fixe visé aux articles 332 et 337 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

Lorsque mu(glob) est supérieur ou égal à 0,80, alors beta est égal à 1/mu(glob).

Ce qui suit est valable pour la réduction structurelle telle que visée au Titre II de cet arrêté :

- lorsque mu(glob) est inférieur à 0,55, alors beta est égal à 1,18;

- lorsque mu(glob) est supérieur ou égal à 0,55 et inférieur à 0,80, alors beta est égal à 1,18 + ((mu(glob) - 0,55)* 0,28).

Ce qui est valable pour la réduction groupe cible telle que visée au Titre III de cet arrêté :

- lorsque mu(glob) est inférieur à 0,55, alors beta est égal à 1;

- lorsque mu(glob) est supérieur ou égal à 0,55 et inférieur à 0,80, alors beta est égal à 1 + (mu(glob) - 0,55).

Si mu(glob) est inférieur à 0,275, alors beta de chaque occupation est considéré comme étant égal à zéro, aussi bien pour la réduction structurelle que pour la réduction groupe cible, sauf :

- pour les occupations d'un travailleur appartenant à la catégorie 3 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002;

- à partir du 1er avril 2004, pour les occupations à temps plein;

- à partir du 1er avril 2004, pour les occupations à temps partiel dont la durée du travail hebdomadaire moyenne contractuelle du travailleur s'élève au moins à la moitié de la durée du travail hebdomadaire moyenne de la personne de référence; il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle est mentionnée dans la déclaration trimestrielle à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale;

- en ce qui concerne la réduction structurelle, à partir du 1er avril 2007, pour les occupations d'un travailleur auprès d'un employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

[12 - A partir du 1er janvier 2014, pour les occupations d'un travailleur visé aux articles 353bis/9 et 353bis/10 de la loi-programme du 24 décembre 2002;

- A partir du 1er janvier 2014, pour les occupations d'un travailleur visé à l'article 353bis/13 de la Loi-programme du 24 décembre 2002;

- A partir du 1er janvier 2014, pour les occupations d'un travailleur visé à l'article 353bis/14 de la loi-programme du 24 décembre 2002.]12

Beta n'est jamais arrondi.]15

3° les facteurs relatifs à la rémunération :

a) W = la masse salariale déclarée trimestriellement par occupation (à 100  % ), à l'exception des indemnités payées en raison de la rupture du contrat de travail et exprimées en temps de travail, ainsi que des primes de fin d'année payées à l'intervention d'un tiers.

(Le simple pécule de sortie visé à l'article 23bis, §1er, 3°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ne fait pas partie de cette masse salariale. Fait par contre partie de cette masse salariale la partie du pécule correspondant au salaire normal pour les jours de vacances visés à l'article 19, §1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui a été payée anticipativement par l'ancien employeur.) (L 2006-12-27/30, art. 262, 035; ED : 07-01-2007, en ce qui concerne le pécule de sortie payé après le 31 décembre 2006, voir L 2006-12-27/30, art. 187)

Les employeurs liés par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire avant le 1er janvier 1994 et rendue obligatoire par arrêté royal, prévoyant l'octroi d'indemnités pour des heures qui ne constituent pas des heures de travail au sens de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, doivent soustraire ces indemnités de la masse salariale déclarée pour l'occupation.

La masse salariale de chaque occupation du quatrième trimestre de chaque année est multipliée par 1,25 pour les catégories de travailleurs pour lesquels les primes de fin d'année sont payées à l'intervention d'un tiers. Toutefois, pour les travailleurs intérimaires occupés par une entreprise de travail intérimaire, la masse salariale de chaque occupation du premier trimestre est multiplié par 1,15. Les résultats de ces multiplications sont arrondis au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.

b) S1 = le plafond salarial S1 visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002;

S1 = 12.000,00 EUR.

[13 A partir du deuxième trimestre 2012, S1 est égal à 12.240,00 EUR.]13

[15 A partir du 2e trimestre 2013, S1 est égal à 13.359,80 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

A partir du 1er trimestre 2014, S1 est égal à 13.401,07 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002.]15

[13 bbis) Le montant du plafond salarial S1, comme déterminé par le présent arrêté en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002, est augmenté de 2  % pour chaque augmentation des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, résultant de la liaison à l'index visée à l'article 2, §2, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1999 précitée, à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel ces plafonds salariaux sont augmentés ou, si cette augmentation coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre.

Le résultat du calcul visé à l'alinéa précédent, est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.

Cette disposition est appliqué à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel le montant du plafond salarial S1 est déterminé par le présent arrêté, en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002. [15 Contrairement à ce qui précède, le montant du plafond salarial S1 qui est d'application dès le 1er trimestre 2014 pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002 est augmenté d'un facteur 1,02 pour chaque dépassement de l'index pivot dans la période du 1er avril 2013 jusqu'au 1er janvier 2014 inclus.]15

Le calcul, visé à l'alinéa 1er, est cumulatif trimestre par trimestre jusqu'à ce qu'un nouveau montant S1 soit déterminé en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002.]13

c) S = le salaire de référence du trimestre, c'est-à-dire la masse salariale prise en compte pour déterminer le montant de base R de la réduction. S s'obtient de la manière suivante :

a. pour les occupations déclarées exclusivement en jours :

S = W x (13 x D/J)

Le résultat du calcul (13 x D/J) est arrondi au second chiffre après la virgule, 0,005 étant arrondi à 0,01;

b. pour les occupations déclarées en jours et en heures :

S = W x (13 x U/H)

Le résultat du calcul (13 x U/H) est arrondi au second chiffre après la virgule, 0,005 étant arrondi à 0,01.

S est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.

Le facteur S est diminué forfaitairement de 241,70 EUR par trimestre lorsque, pour l'occupation, est octroyée une des réductions prévues par les articles 367, 369 ou 370 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

d) (S0 = le plafond salarial visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

S0 est égal à 5 310,00 EUR pour les trimestres de l'année 2004.

A partir du premier trimestre 2005, S0 est égal à 5 870,71 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant les catégories 1 et 2 telles que visées à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

A partir du premier trimestre 2005, S0 est égal à 5 988,12 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002.) (AR 2005-11-10/58, art. 1, 003; ED : 01-01-2005)

(A partir du premier trimestre 2006, S0 est égal à 6157,78 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi programme du 24 décembre 2002.

A partir du premier trimestre 2007, S0 est égal à 6260,58 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi programme du 24 décembre 2002.

A partir du premier trimestre 2008, S0 est égal à 6230,04 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi programme du 24 décembre 2002.) (AR 2007-04-26/62, art. 1, 010; ED : 01-01-2006)

[1 A partir du deuxième trimestre 2009, S0 est égal à 7.075,20 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi programme du 24 décembre 2002.

A partir du premier trimestre 2010, S0 est égal à 6.611,36 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi programme du 24 décembre 2002.]1

[15 A partir du premier trimestre 2010 et jusqu'au quatrième trimestre 2011, S0 est égal à 6.030,00 euro pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi du 24 décembre 2002.]15

[12 A partir du premier trimestre 2011, S0 est égal à 6.787,67 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi programme du 24 décembre 2002.

[14 A partir du premier trimestre 2012, S0 est égal à 6.968,37 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi programme du 24 décembre 2002.

A partir du premier trimestre 2013, S0 est égal à [15 7.225,00]15 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi programme du 24 décembre 2002.]14]12

[15 A partir du 1er trimestre 2013, S0 est égal à 5.900,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

A partir du 1er trimestre 2013, S0 est égal à 6.150,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 2 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002.]15

[15 A partir du 2e trimestre 2013, S0 est égal à 5.575,93 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

A partir du 1er trimestre 2014, S0 est égal à 5.560,49 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002.]15

[14 d bis ) Le montant du plafond salarial S0 [11 ...]11, comme déterminé par le présent arrêté en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002, est augmenté de 2  %, pour chaque augmentation des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, résultant de la liaison à l'index visée à l'article 2, §2, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1999 précitée, à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel ces plafonds salariaux sont augmentés ou, si cette augmentation coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de cette trimestre.

Le résultat du calcul visé à l'alinéa précédent, est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.

Cette disposition est appliquée à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel le montant du plafond salarial S0 est déterminé par le présent arrêté en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002.

Le calcul visé à l'alinéa 1er, est cumulatif trimestre par trimestre jusqu'à ce qu'un nouveau montant S0 soit déterminé en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002.

[15 Dernier alinéa abrogé.]15]14

4° les facteurs relatifs à la réduction des cotisations de sécurité sociale :

a) F = le montant forfaitaire visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

b) G1 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

c) G2 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

( cbis) G3 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.) (AR 2006-07-20/41, art. 1, 1°, 004; ED : 01-07-2006)

[14 cter) G4 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.]14

[14 cquater) G5 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.]14

[14 cquinquies) G6 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.]14

[10 csexies) [13 G7 est le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.]13]10

[14 csepties) G8 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.]14

[15 cocties) G9 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.]15

[10 cnonies) G10 : le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.]10

[13 cdecies) G11 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ";

3°  cundecies) G12 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ";

4°  cduodecies) G13 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.]13

[16 cterdecies) G14 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.]16

[16 cquaterdecies) G15 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.]16

[16 cquindecies) G16 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002.]16

d) R = la réduction de base de la réduction structurelle visée au chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, par trimestre, dépendant de la masse salariale S de l'occupation prise en compte.

e) [11 'α' ]11 = le coefficient a tel que visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

Pour les occupations en tant que travailleur salarié selon la catégorie 1 ou 3 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002, [11 'α' ]11 s'élève à 0,1750 pour les trimestres situés dans l'année 2004. A partir du premier trimestre 2005, [11 'α' ]11 est égal à 0,1444. (A partir du deuxième trimestre 2007 " alpha " est égal à 0,1620.) [15 Pour les occupations en tant que travailleur salarié selon la catégorie 3 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002, s'élève à 0,1785 à partir du 2e trimestre 2013.]15 (AR 2007-04-21/45, art. 1, 009; ED : 01-04-2007)

Pour les occupations en tant que travailleur salarié selon la catégorie 2 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002, [11 'α' ]11 s'élève à 0,2706 pour les trimestres situés dans l'année 2004. A partir du premier trimestre 2005, [11 'α' ]11 est égal à 0,2266. (A partir du deuxième trimestre 2007 " alpha " est égal à 0,2467.) (AR 2007-04-21/45, art. 1, 009; ED : 01-04-2007)

[15 Pour les occupations en tant que travailleur salarié selon la catégorie 2 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002, s'élève à 0,2557 à partir du 2e trimestre 2013.]15

f) 'delta' = le coefficient visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

'delta' s'élève à 0,0173 pour les trimestres situés dans l'année 2004. A partir du premier trimestre 2005, 'delta' est égal à 0,0600.

g) [15 G = le montant forfaitaire maximum comme réduction groupe-cible auquel un travailleur à droit tenant compte des conditions auxquelles il satisfait. G est égal à [13 G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12 [16 , G13, G14, G15 ou G16]16]13 tel que défini à la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002.]15

h) Ps = la réduction structurelle finalement octroyée, par trimestre, tenant compte de la fraction des prestations 'mu' de l'occupation. Ps ne peut jamais être supérieur à R.

i) [15 Pg = la réduction groupe-cible finalement octroyée, par trimestre, tenant compte de la fraction des prestations 'mu' de l'occupation. Pg ne peut jamais être supérieure à G. [13 Pg pour les travailleurs visés à l'article 353bis/13 de la loi-programme du 24 décembre 2002 ne peut jamais être supérieur à 517,00 EUR par trimestre.]13]15

(5° l'appréciation de l'âge du travailleur :

pour l'application de la réduction groupe cible visée à (les articles 339 et 346) de la loi-programme du 24 décembre 2002, on entend par " âge ", l'âge du travailleur le dernier jour du trimestre concerné.) (AR 2006-07-20/41, art. 1, 4°, 004; ED : 01-07-2006) (AR 2007-06-29/30, art. 1, 3°, 012; ED : 01-04-2007)

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(1)(AR 2009-04-30/13, art. 1, 014; En vigueur : 01-04-2009)

(2)(AR 2013-01-24/02, art. 2, 5°, 026; En vigueur : 01-10-2012)

(3)(AR 2013-06-12/03, art. 2, 029; En vigueur : 01-04-2013)

(4)(AR 2013-12-21/06, art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2014)

(5)(AR 2014-02-16/02, art. 1, 033; En vigueur : 01-01-2014)

(6)(AR 2014-04-24/45, art. 3, 034; En vigueur : 01-01-2014)

(7)(AR 2014-04-24/45, art. 4, 034; En vigueur : 01-01-2014)

(8)(AR 2009-06-28/06, art. 1, 015; En vigueur : 25-06-2009)

(9)(AR 2010-02-03/07, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2010)

(10)(AR 2010-02-03/07, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2012)

(11)(AR 2010-04-02/03, art. 1, 021; En vigueur : 01-04-2007)

(12)(AR 2011-02-21/12, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2011)

(13)(AR 2012-03-28/01, art. 1, 024; En vigueur : 01-04-2012)

(14)(AR 2012-05-26/04, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-2012)

(15)(AR 2013-01-24/02, art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2013)

(16)(AR 2015-02-22/13, art. 1, 036; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 3.

La réduction structurelle est calculée comme suit :

1° (le montant forfaitaire R :

R = F + 'alpha' x (S0 - S) + 'delta' x (W - S1)

Si S0 - S est inférieur à 0, S0 - S est considéré comme étant égal à 0.

La multiplication 'alpha' x (S0 - S) est arrondie au cent, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.

Si W - S1 est inférieur à 0, W - S1 est considéré comme étant égal à 0.

La multiplication 'delta' x (W - S1) est arrondie au cent, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.) (AR 2004-01-21/33, art. 53, 002; ED : 01-01-2004)

2° le montant de la réduction Ps

[1 Ps = R x 'Mu' x beta)]1

Ps est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.

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(1)(AR 2013-01-24/02, art. 3, 026; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 4.

(AR 2007-06-29/30, art. 2, 012; ED : 01-04-2007) §1er. [2 Le montant de la réduction groupe-cible est calculé comme suit :

Pg = G * mu * beta.

Pg est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.]2

§2. [2 ...]2.

§3. [2 ...]2.

§4. [2 ...]2.

§5. [2 ...]2.

§6. [1 ...]1.

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(1)(AR 2010-02-03/07, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2012)

(2)(AR 2013-01-24/02, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 5.

L'application de la réduction groupe cible pour travailleurs âgés est limitée aux employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des branches, visées à l'article 21, §1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Ces employeurs peuvent bénéficier trimestriellement pour chacun desdits travailleurs d'une réduction groupe-cible pour travailleurs âgés correspondant aux principes développés ci-après.

Art. 6.

[1 La réduction groupe-cible, visée à l'article 339 de la loi-programme du 24 décembre 2002, peut être octroyée pour un montant forfaitaire s'élevant à G2 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 54 ans, pour un montant forfaitaire s'élevant à G1 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 58 ans, pour un montant forfaitaire s'élevant à G8 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 62 ans et pour un montant forfaitaire s'élevant à G9 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 65 ans.]1

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(1)(AR 2013-01-24/02, art. 5, 026; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 7.

A l'exception de l'article 14, ce chapitre est applicable aux employeurs qui tombent dans le champ d'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 8.

Les (articles 9, 9 bis et 12) du présent arrêté ne sont pas applicables aux travailleurs visés à l'article 12 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001. (AR 2007-03-28/32, art. 9, 008; ED : 01-01-2007)

Art. 9.

Une réduction groupe cible pour demandeurs d'emploi de longue durée, est accordée de la manière suivante :

1° une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les quatre trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;

b) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;

c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 18 mois calendrier qui précèdent.

Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, (b)). (AR 2004-01-21/33, art. 56, 002; ED : 01-01-2004)

2° une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les huit trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;

b) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;

c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins 624 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 36 mois calendrier qui précèdent.

Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, ( b) ). (AR 2004-01-21/33, art. 56, 002; ED : 01-01-2004)

3° une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les huit trimestres qui suivent puis une réduction forfaitaire G2 durant les quatre trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;

b) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;

c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins 936 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 54 mois calendrier qui précèdent.

Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, (b)). (AR 2004-01-21/33, art. 56, 002; ED : 01-01-2004)

4° une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les huit trimestres qui suivent puis une réduction forfaitaire G2 durant les douze trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;

b) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;

c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins 1 560 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 90 mois calendrier qui précèdent.

Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, (b)). (AR 2004-01-21/33, art. 56, 002; ED : 01-01-2004)

5° une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les quatre trimestres qui suivent, puis une réduction forfaitaire G2 durant les seize trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a) il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;

b) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;

c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui précèdent.

Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, (b)). (AR 2004-01-21/33, art. 56, 002; ED : 01-01-2004)

6° une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les vingt trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a) il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;

b) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;

c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins trois cent douze jours au cours de la période du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui précèdent ou pendant au moins (quatre cent soixante-huit) jours au cours de la période du mois de l'engagement et des vingt-sept mois calendrier qui précèdent, chaque fois calculés dans le régime de six jours. (AR 2004-01-21/33, art. 56, 002; ED : 01-01-2004)

Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, ( b) ). (AR 2004-01-21/33, art. 56, 002; ED : 01-01-2004)

[1 7° une réduction forfaitaire G8 durant le trimestre d'engagement et les onze trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a) il a moins de [2 30 ans]2 à la date de l'engagement;

b) il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;

c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins [2 156 jours]2 , calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des [2 9 mois calendrier]2 qui précèdent;

d) il n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b.]1

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(1)(AR 2013-07-17/04, art. 3, 030; En vigueur : 01-07-2013)

(2)(AR 2014-01-26/07, art. 3, 032; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 9 bis .

(Inséré par AR 2004-01-21/33, art. 57; ED : 01-01-2004) Par dérogation à l'article 9, une réduction groupe cible pour demandeurs d'emploi de longue durée est accordée de la manière suivante à l'employeur visé à l'article 11quater de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 :

1° une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les vingt trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a) (il est âgé d'au moins 25 ans mais de moins de 45 ans à la date de l'engagement;) (AR 2007-03-28/32, art. 10, 008; ED : 01-01-2007) (Erratum, M.B. 06.06.2007, p. 30666)

b) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;

c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 36 mois civils qui précèdent.

Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b) ;

2° une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a) il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;

b) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;

c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 9 mois civils qui précèdent.

Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b) .

(3° une diminution forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'engagement et les vingt trimestres suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :

a) il a moins de 25 ans à la date de l'engagement;

b) il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;

c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins 312 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 18 mois calendrier qui précèdent.

Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, ne doit toutefois pas remplir la condition visée à l'alinéa précédent, b).) (AR 2007-03-28/32, art. 10, 008; ED : 01-01-2007)

Art. 9 ter .

(Supprimé) (AR 2007-03-28/32, art. 11, 008; ED : 01-01-2007)

Art. 10.

Un employeur peut bénéficier des avantages prévus aux (articles 9 et 9bis) lorsqu'il engage un demandeur d'emploi pendant la durée de validité de la carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001. (AR 2007-03-28/32, art. 12, 008; ED : 01-01-2007)

Par dérogation aux dispositions des (articles 9 et 9bis) lorsque la demande de la carte de travail est introduite en dehors du délai prévu à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 1999, la période pendant laquelle la réduction groupe-cible visée par les (articles 9 et 9bis) peut être accordée, est diminuée de la période commençant le jour de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte de travail. (AR 2007-03-28/32, art. 12, 008; ED : 01-01-2007)

L'Office national de l'Emploi transmet par voie électronique les données relatives aux cartes de travail à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Art. 11.

(Pour l'application des (articles 9 et 9bis),) le demandeur d'emploi qui satisfait aux conditions (desdits (articles 9 et 9bis)) au moment de la demande de la carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, est assimilé à un demandeur d'emploi qui satisfait à ces conditions au moment de l'engagement. (AR 2004-01-21/33, art. 60, 002; ED : 01-01-2004) (AR 2007-03-28/32, art. 13, 008; ED : 01-01-2007)

Art. 12.

§1er. L'employeur qui engage un travailleur (dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997) d'exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, bénéficie d'une réduction groupe-cible pour demandeurs d'emploi de longue durée égale à : (AR 2004-01-21/33, art. 61, 002; ED : 01-01-2004)

1° un montant forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les 4 trimestres qui suivent puis un montant forfaitaire G2 durant les quatre trimestres qui suivent pour le demandeur d'emploi qui a moins de 45 ans au moment de l'engagement et qui est engagé en application de l'article 5, §1er, 2°, premier ou deuxième tiret, de l'arrêté royal précité du 9 juin 1997;

2° un montant forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les 8 trimestres qui suivent pour le demandeur d'emploi qui a moins de 45 ans au moins au moment de l'engagement et qui est engagé en application de l'article 5, §1er, 2°, troisième tiret, de l'arrêté royal précité du 9 juin 1997;

3° un montant forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les 4 trimestres qui suivent puis un montant forfaitaire G2 durant les huit trimestres qui suivent pour le demandeur d'emploi qui est âgé de 45 ans au moins au moment de l'engagement et qui est engagé en application de l'article 5, §1er, 2°, deuxième tiret, de l'arrêté royal du 9 juin 1997 précité;

4° un montant forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les 12 trimestres qui suivent pour le demandeur d'emploi qui est âgé de 45 ans au moment de l'engagement et qui est engagé en application de l'article 5, §1er, 2°, troisième tiret, de l'arrêté royal du 9 juin 1997, précité.

L'Office national de l'Emploi transmet par voie électronique les données relatives à ces occupations à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

§2. 1° L'employeur qui occupe un travailleur dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales ou en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales, bénéficie d'une dispense de cotisations patronales identique à celle prévue au §1er de cet article, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

2°. Lorsqu'un employeur engage un travailleur visé au 1°, le centre public d'aide sociale en informe l'Office national de l'Emploi en lui communiquant les données suivantes :

- le nom et prénom du travailleur;

- le numéro de Registre national du travailleur;

- l'adresse complète du travailleur;

- le sexe du travailleur;

- la langue du travailleur;

- le type d'avantage de réduction de cotisations patronales;

- la date de l'engagement.

(- le numéro d'entreprise visé dans la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.) (AR 2004-01-21/33, art. 61, 002; ED : 01-01-2004)

3° L'Office national de l'Emploi transmet par voie électronique les données relatives aux occupations visées au 1° à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Art. 13.

N'entre pas en ligne de compte pour l'obtention de la réduction groupe cible pour demandeurs d'emploi de longue durée, le travailleur qui a été exclu de l'avantage de l'exonération par une décision du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale prise sur base d'un rapport des services d'inspection mentionnés ci-après, lorsqu'il a été constaté, après une plainte, que le travailleur a été engagé en remplacement et dans la même fonction qu'un travailleur licencié, avec comme but principal d'obtenir les avantages du présent chapitre. La surveillance est effectuée par les inspections mentionnées ci-après dont les compétences sont fixées par la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail :

1. les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'Administration de l'inspection des lois sociales du Ministère de l'Emploi et du Travail;

2. les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale;

3. les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'Office national de Sécurité sociale;

4. les contrôleurs en chef, les contrôleurs et les contrôleurs adjoints de l'Office national de l'Emploi, ainsi que les inspecteurs principaux-chefs de service, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les inspecteurs adjoints principaux, les inspecteurs adjoints de 2e classe et les inspecteurs adjoints de 1re classe de l'Inspection générale de l'Office national de l'Emploi.

Art. 14.

§1er. 1° L'employeur visé à l'article 1er, §1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un chômeur complet indemnisé, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les 10 trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;

b) il est chômeur complet indemnisé à la date d'engagement;

c) il a été chômeur complet indemnisé pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui précèdent;

d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

(Le travailleur qui poursuit une occupation visée au §4, 3°, 4°, 8° ou 11° ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b).) (AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; ED : 01-01-2004)

2° L'employeur visé à l'article 1, §1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe-cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un chômeur complet indemnisé, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les 20 trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;

b) il est chômeur complet indemnisé à la date d'engagement;

c) il a été chômeur complet indemnisé pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 36 mois calendrier qui précèdent;

d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur

(Le travailleur qui poursuit une occupation visée au §4, 3°, 4°, 8° ou 11° ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b).) (AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; ED : 01-01-2004)

3° L'employeur visé à l'article 1, §1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une reduction groupe-cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un chômeur complet indemnisé, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a) il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;

b) il est chômeur complet indemnisé à la date d'engagement;

c) il a été chômeur complet indemnisé pendant au moins 156 jours calculés dans le régime des six jours de travail par semaine, (dans le courant du mois de l'engagement et des 9 mois civils qui précèdent); (AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; ED : 01-01-2004)

d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

(Le travailleur qui poursuit une occupation visée au §4, 3°, 4°, 8° ou 11° ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée a l'alinéa précédent, b).) (AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; ED : 01-01-2004)

§2. 1° L'employeur visé à l'article 1er, §1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe-cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un ayant droit à l'integration sociale, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les 10 trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;

b) il est un ayant droit à l'intégration sociale à la date d'engagement;

c) il a été un ayant droit a l'intégration sociale pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui précèdent;

d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

(Le travailleur qui poursuit une occupation visée au §4, 3°, 4°, 8° ou 11° ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b).) (AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; ED : 01-01-2004)

2° L'employeur visé à l'article 1er, §1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe-cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un ayant droit a l'intégration sociale, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les 20 trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;

b) il est un ayant droit à l'intégration sociale à la date d'engagement;

c) il a été un ayant droit à l'intégration sociale pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui précèdent.

d) il ne possede pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur

(Le travailleur qui poursuit une occupation visée au §4, 3°, 4°, 8° ou 11° ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b).) (AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; ED : 01-01-2004)

3° L'employeur visé à l'article 1er, §1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéfice d'une réduction groupe cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un ayant droit a l'intégration sociale, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a) il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;

b) il est un ayant droit à l'intégration sociale à la date d'engagement;

c) il a été un ayant droit à l'intégration sociale pendant au moins 156 jours calcules dans le régime des six jours de travail par semaine, (dans le courant du mois de l'engagement et des 9 mois civils qui précèdent;) (AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; ED : 01-01-2004)

d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

(Le travailleur qui poursuit une occupation visée au §4, 3°, 4°, 8° ou 11° ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b).) (AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; ED : 01-01-2004)

§3. 1° L'employeur visé à l'article 1er, §1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un ayant droit à l'aide sociale financière, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les 10 trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;

b) il est un ayant droit à l'aide sociale financière à la date d'engagement;

c) il a été un ayant droit à l'aide sociale financière pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui précèdent;

d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

(Le travailleur qui poursuit une occupation visée au §4, 3°, 4°, 8° ou 11° ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b).) (AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; ED : 01-01-2004)

2° L'employeur visé à l'article 1er, §1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, béneficie d'une réduction groupe-cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un ayant droit à l'aide sociale financière, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les 20 trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;

b) il est un ayant droit à l'aide sociale financière à la date d'engagement;

c) il a été un ayant droit à l'aide sociale financière pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui précèdent;

d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

(Le travailleur qui poursuit une occupation visée au §4, 3°, 4°, 8° ou 11° ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b).) (AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; ED : 01-01-2004)

3° L'employeur visé à l'article 1er, §1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant execution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un ayant droit à l'aide sociale financière, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a) il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;

b) il est un ayant droit à l'aide sociale financière à la date d'engagement;

c) il a été un ayant droit à l'aide sociale financière indemnisé pendant au moins 156 jours calculés dans le régime des six jours de travail par semaine, (dans le courant du mois de l'engagement et des 9 mois civils qui précèdent); (AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; ED : 01-01-2004)

d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

(Le travailleur qui poursuit une occupation visée au §4, 3°, 4°, 8° ou 11° ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b).) (AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; ED : 01-01-2004)

§4. (Pour l'application de cet article, sont assimilées avec des périodes en tant que chômeur complet indemnisé, ayant droit à l'intégration sociale et ayant droit à l'aide sociale financière :

1° les périodes situées dans une période de chômage complet qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'assurance maladie-invalidité obligatoire ou a l'assurance maternité;

2° les périodes de détention ou d'emprisonnement situées dans une période de chômage complet;

3° les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle pendant lesquelles le travailleur a bénéficié de l'allocation visée :

a) soit à l'article 5, §1er, de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;

b) soit à l'article 4 de l'arrête royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle;

c) soit à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle;

4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, §7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

5° les periodes de chômage complet indemnisé;

6° les périodes d'ayant droit à l'intégration sociale, en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

7° les périodes d'octroi de l'aide sociale financière aux personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers, qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui ont droit à une aide sociale financière;

8° les périodes d'occupation auprès d'un employeur visé à l'article 1er, §1er, de l'arrêté royal précité du 3 mai 1999, dans le cadre de programmes de remise au travail visés à l'article 6, §1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

9° les périodes de chômage complet, d'intégration sociale ou d'aide sociale financière, couvertes par un pécule de vacances;

10° les périodes de rappel sous les armes, situées dans une période de chômage complet;

11° les périodes d'occupation dans le cadre d'un poste de travail reconnu, pendant lesquelles le travailleur a bénéficié d'une allocation visée

a) soit à l'article 8, §1er, de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurite sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;

b) soit à l'article 10 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, §5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

c) soit à l'article 10 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

12° les périodes de stage au sens de l'article 36, §1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté précité du 25 novembre 1991, pendant lesquelles le demandeur d'emploi n'est pas lié par un contrat de travail soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.) (AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; ED : 01-01-2004)

§5. (Pour bénéficier de la réduction groupe cible visée aux §§1er, 2 et 3, l'employeur doit au préalable obtenir une attestation selon laquelle il entre dans le champ d'application visé à l'article 1er, §1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 précité. Cette attestation est délivrée dans un délai de 45 jours par le Directeur général de la Direction générale Emploi et Marché du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Pour ouvrir le droit à la réduction groupe cible visée au §1er, le travailleur doit en outre bénéficier d'une allocation de réinsertion visée à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 3 mai 1999, dans les conditions et selon les modalités fixées dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et ses arrêtés d'exécution. Une copie de l'attestation visée à l'alinéa 1er est transmise par l'employeur au travailleur qui joint cette attestation à sa demande d'allocation de réinsertion.

Pour ouvrir le droit à la réduction groupe cible visée aux §§2 ou 3, l'employeur doit bénéficier d'une intervention dans la rémunération par le centre public d'aide sociale dans les conditions et selon les modalités de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale ou de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 determinant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale. Une copie de l'attestation visée à l'alinéa 1er est jointe à la demande.) (AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; ED : 01-01-2004)

§6. 1° Lorsqu'un employeur veut bénéficier de la réduction groupe cible visée par les §§2 ou 3 pour un travailleur, le centre public d'aide sociale en informe l'Office national de l'Emploi en lui communiquant les données suivantes :

- le nom et prénom du travailleur;

- le numéro de Registre national du travailleur;

- l'adresse complète du travailleur;

- le sexe du travailleur;

- la langue du travailleur;

- le type d'avantage de réduction de cotisations patronales;

- la date de l'engagement.

(- le numéro d'entreprise visé dans la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agreés et portant diverses dispositions.) (AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; ED : 01-01-2004)

2° L'Office national de l'Emploi transmet par voie électronique les données relatives aux travailleurs qui peuvent benéficier d'une réduction groupe cible visée aux §§1er, 2 et 3 a l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale (...). (AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; ED : 01-01-2004)

§7. (Lorsque l'organisme régional de placement compétent estime, à l'issue des 10 trimestres visés dans les §1er, 1°, §2, 1° ou §3, 1°, que le travailleur précité n'est toujours pas apte à intégrer le marché du travail régulier, la durée de la réduction groupe-cible visée au §1, 1°, §2, 1° ou §3, 1° est prolongée avec une nouvelle période de 10 trimestres maximum.

Lorsque l'organisme régional de placement compétent estime, à l'issue des 20 trimestres visés dans les §1er, 2°, §2, 2° ou §3, 2°, que le travailleur précité n'est toujours pas apte à intégrer le marché du travail régulier, la durée de la réduction groupe-cible visée au §1, 2°, §2, 2° ou §3, 2° est prolongée avec une nouvelle période de 20 trimestres maximum.

L'organisme régional de placement compétent avertit, selon le cas, l'Office national de l'emploi ou le centre public d'aide sociale concerné.) (AR 2004-01-21/33, art. 62, 002; ED : 01-01-2004)

Art. 14 bis .

(Inséré par AR 2004-01-21/33, art. 63; ED : 01-01-2004) Lorsqu'un employeur a déjà benéficié des avantages des (articles 9 ou 9bis) pour un travailleur et qu'il engage à nouveau celui-ci au cours d'une période de trente mois après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont, pour la fixation de la réduction forfaitaire et pour la durée pendant laquelle elle est accordée sans préjudice de l'application de l'article 10, considérées comme étant une seule occupation. La période située entre les contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle les avantages précites sont accordés. (AR 2007-03-28/32, art. 14, 008; ED : 01-01-2007)

Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié des avantages de l'article 14 pour un travailleur et qu'il engage à nouveau celui-ci au cours d'une période de douze mois après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont, pour la fixation de la réduction forfaitaire et pour la durée pendant laquelle elle est accordée sans préjudice de l'application de l'article 14, §5, considérées comme étant une seule occupation. La période située entre les contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle les avantages précités sont accordés.

Art. 15.

L'application de la réduction groupe cible pour premiers engagements est limitée aux employeurs du secteur privé visés à l'article 335 de la loi du 24 décembre 2002.

Art. 16.

§1er. [1 Une réduction groupe cible pour premiers engagements est accordée de la manière suivante :

1° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire [3 G14]3 pendant maximum 5 trimestres, d'un montant forfaitaire [3 G15]3 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers et d'un montant forfaitaire [3 G16]3 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 9 premiers trimestres. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, §1er, de la loi programme du 24 décembre 2002, engage un premier travailleur;

2° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire [3 G15]3 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire [3 G16]3 pendant maximum 8 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins deux travailleurs durant ces trimestres. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, §2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un second travailleur;

3° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire [3 G15]3 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire [3 G16]3 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins trois travailleurs durant ces trimestres. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, §3, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un troisième travailleur.]1

[2 4° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G1 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire G2 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins quatre travailleurs durant ces trimestres. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, §3/1, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un quatrième travailleur.

5° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G1 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire G2 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins cinq travailleurs durant ces trimestres. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, §3/2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un cinquième travailleur.]2

§2. Les (apprentis), les travailleurs domestiques, les travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel (, les travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et les travailleurs occasionnels visés à l'article 8quater de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969) ne sont pas pris en considération pour l'application du §1er. (AR 2004-01-21/33, art. 64, 002; ED : 01-01-2004)

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(1)(AR 2013-03-04/12, art. 1, 028; En vigueur : 01-10-2012. Pour les travailleurs engagés avant le 4e trimestre 2012, ED : 01-01-2013)

(2)(AR 2014-02-16/02, art. 2, 033; En vigueur : 01-01-2014)

(3)(AR 2015-02-22/13, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 16 bis .

(Inséré par AR 2004-01-21/33, art. 65; ED : 01-01-2004) §1er. Le montant de la cotisation pour les frais d'administration due à un secrétariat social agréé, visée a l'article 345 de la loi-programme du 24 décembre 2002, est prise en charge par l'Office national de sécurité sociale a concurrence de 36,45 EUR par trimestre pour lequel l'employeur a effectivement bénéficié de la réduction groupe cible prévue à l'article 16, §1er, 1°.

§2. L'Office national de sécurité sociale fixe par trimestre, au cours du premier mois du deuxième trimestre suivant, le montant dû à chaque secrétariat social agréé d'employeurs, sur la base des déclarations trimestrielles introduites dans le délai légal.

Au terme de ce mois, l'Office national de sécurité sociale envoie une note de crédit au secrétariat social agréé d'employeurs.

Le montant dû pour un trimestre sur la base de déclarations trimestrielles introduites tardivement ou de déclarations trimestrielles corrigées est fixé au cours du premier mois du deuxième trimestre suivant la réception ou la correction de la déclaration. Une note de crédit est envoyée au terme de ce mois.

§3. Apres réception de l'accord du secrétariat social agréé d'employeurs au sujet du montant de la note de crédit, l'Office national de sécurité sociale verse ce montant au crédit du secrétariat social agréé à LA POSTE.

§4. Un montant destiné à couvrir les frais résultant de l'application du présent arrêté est inscrit au budget de l'Office national de securité sociale au titre de frais d'administration.

Art. 17.

Ce chapitre est applicable aux employeurs visés à l'article 26 de la loi du 24 décembre 1999.

Art. 18.

(AR 2006-03-29/32, art. 1, 005; ED : 01-04-2006) Une réduction groupe cible pour jeunes travailleurs est accordée de la manière suivante [4 pour autant que le salaire trimestriel de référence s'élève à maximum 9.000 EUR]4 :

1° un montant forfaitaire G1 pour la mise au travail d'un jeune visé à l'article 4 ou 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

2° [3 pour la mise au travail d'un jeune [4 un montant forfaitaire G8 pendant le trimestre de l'engagement et les sept trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les quatre trimestres suivants]4 au cours desquels le jeune est occupé chez le même employeur, pour autant que le jeune engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a) il est âgé de moins de vingt-six ans à la date d'engagement;

b) il est un jeune peu qualifié tel que visé à l'article 24, 1°, de la loi du 24 décembre 1999.]3

3° [3 pour la mise au travail d'un jeune [4 un montant forfaitaire G8 pendant le trimestre de l'engagement et les onze trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les quatre trimestres suivants]4 au cours desquels le jeune est occupé chez le même employeur, pour autant que le jeune engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a) il est âgé de moins de vingt-six ans à la date d'engagement;

b) il est un jeune très peu qualifié tel que visé à l'article 24, 2°, de la loi du 24 décembre 1999.]3

[4 3°bis pour la mise au travail d'un jeune, un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'engagement et les trois trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les huit trimestres restants au cours desquels le jeune est occupé chez le même employeur, pour autant que le jeune engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a) il est âgé de moins de vingt-six ans à la date d'engagement;

b) il est un jeune moyennement qualifié tel que visé à l'article 24, 3°, de la loi du 24 décembre 1999;

c) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement, sauf s'il s'agit d'une personne visée à l'article 23, §1erbis, 2e alinéa de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;

d) il est demandeur d'emploi depuis au moins 156 jours, calculés en régime de 6 jours, au cours du mois de l'engagement, et des 9 mois calendrier qui précèdent le moment de l'engagement, sauf s'il s'agit d'une personne visée à l'article 23, §1erbis, 2e alinéa de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;]4

4° [3 pour la mise au travail d'un jeune [4 un montant forfaitaire G8 pendant le trimestre de l'engagement et les onze trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les quatre trimestres suivants]4 au cours desquels le jeune est occupé chez le même employeur, pour autant que le jeune engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

a) il est âgé de moins de vingt-six ans à la date d'engagement;

b) il est un jeune moins qualifié tel que visé à l'article 24, 1°, de la loi du 24 décembre 1999 et qu'il réponde également à la définition de l'article 23, §1erbis, alinéa 1er ou 2, de la loi du 24 décembre 1999.]3

[1 5° [2 ...]2]1.

Les réductions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, ne sont d'application que lorsque le trimestre de l'engagement n'est pas antérieur au deuxième trimestre de l'année 2006.

[2 Alinéa 3 abrogé.]2

[3 Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° à 4°, et des alinéas 2 et 3, est considéré comme trimestre de l'engagement, le trimestre au cours duquel un jeune est occupé pour la première fois auprès de l'employeur concerné.]3

[3 Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° à 4°, est considérée comme date d'engagement, le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le jeune atteint l'âge de dix-neuf ans, s'il était déjà avant cette date en service chez le même employeur.

[4 Si le trimestre de l'engagement se situe avant le 1er trimestre 2013, les dispositions du premier alinéa, 2°, 3° et 4° sont d'application telles qu'elles l'étaient avant le 1er janvier 2013.]4]3

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(1)(AR 2010-02-03/07, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2010)

(2)(AR 2010-02-03/07, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2012)

(3)(AR 2010-04-02/03, art. 2, 021; En vigueur : 01-04-2010)

(4)(AR 2013-01-24/02, art. 6, 026; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 19.

(Abrogé par AR 2013-01-24/02, art. 7, 026; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 20.

(AR 2004-01-21/33, art. 68, 002; ED : 01-01-2004) §1er. Pour l'application de (l'article 18, alinéa 1er, 2°, 3° [2 , 3°bis]2 et 4°), seuls les nouveaux travailleurs visés à l'article 25 de la loi du 24 décembre 1999 et déclarés en tant que tel sur la déclaration adressée à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont considérés comme jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999. (AR 2006-03-29/32, art. 2, 005; ED : 01-04-2006)

[1 La réduction groupe cible visée à l'article 18, alinéa 1er, 2°, est uniquement accordée si la carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 atteste du fait que le jeune visé remplit aux conditions visées à l'article 18, alinéa 1er, 2°, à la date d'engagement.]1

[1 La réduction groupe cible visée à l'article 18, alinéa 1er, 3°, est uniquement accordée si la carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 atteste du fait que le jeune visé remplit aux conditions visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, à la date d'engagement.]1

[2 La réduction groupe-cible visée à l'article 18, alinéa 1er, 3°bis, est uniquement accordée si la carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 atteste du fait que le jeune visé remplit aux conditions visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°bis, à la date d'engagement.]2

[1 La réduction groupe cible visée à l'article 18, alinéa 1er, 4°, est uniquement accordée si la carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 atteste du fait que le jeune visé remplit aux conditions visées à l'article 18, alinéa 1er, 4°, à la date d'engagement.]1

§2. L'Office national de l'emploi transmet par voie électronique les données relatives aux [2 cartes de travail]2 à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

[1 §3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, un employeur peut bénéficier des avantages prévus à l'article 18, alinéa 1er, 2°, 3° [2 , 3°bis]2 et 4° lorsqu'il engage un jeune pendant la durée de validité de la carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001.

La demande de la carte de travail qui se rapporte à l'attestation visée au paragraphe 1er, est déclarée irrecevable quand la demande se situe avant le 1er janvier de l'année dans laquelle le jeune atteint l'âge de dix-neuf ans ou à un moment où le jeune suit encore des cours de plein exercice dans l'enseignement de jour.

Lorsque l'occupation du jeune employeur a débuté avant le 1er janvier de l'année dans laquelle le jeune atteint l'âge de dix-neuf ans et qu'elle se prolonge au-delà de cette date, la carte de travail portant sur l'attestation visée au paragraphe 1er, ne peut, par dérogation à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, être demandée que par l'employeur du nouveau travailleur concerné. Cette demande est seulement acceptée lorsqu'elle est faite individuellement, qu'elle mentionne l'identité de l'employeur ainsi que l'identité du travailleur, son domicile et son numéro d'identification à la sécurité sociale, ainsi que la date de l'engagement.

La demande de carte de travail visée à l'alinéa précédent doit être introduite auprès du bureau de chômage compétent au plus tard au 31 janvier de l'année au cours de laquelle le nouveau travailleur atteint l'âge de dix-neuf ans.

Lorsque la demande de la carte de travail est introduite en dehors du délai prévu à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 1999 ou dans l'alinéa 4, la période pendant laquelle les réductions groupe-cible visée l'article 18, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, peut être accordée, est diminuée, par dérogation aux dispositions de l'article 18, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, de la période commençant le jour de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte de travail.

§4. Pour l'application de l'article 18, alinéa 1er, 2°, 3° [2 , 3°bis] et 4°, le jeune qui satisfait aux conditions dudit article 18, alinéa 1er, 2°, 3° [2 , 3°bis] et 4°, au moment de la demande de la carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, est assimilé à un jeune qui satisfait à ces conditions au moment de l'engagement.]1

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(1)(AR 2010-04-02/03, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2010)

(2)(AR 2013-01-24/02, art. 8, 026; En vigueur : 01-01-2013)

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(1)(Inséré par AR 2010-02-03/09, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 20/1.

[1 [2 Dans les conditions déterminées au présent chapitre, une réduction groupe cible pour des tuteurs peut être octroyée sous la forme d'une réduction forfaitaire G9.]2

On entend par " suivi de stages " et " responsabilité pour des formations ", l'accompagnement [3 ...]3, par un tuteur, de [3 ...]3 personnes appartenant aux groupes cibles déterminés à l'article 347bis, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 2002.]1

[2 L'application de l'article 347bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et du présent chapitre est étendue aux demandeurs d'emploi qui effectuent un stage de transition, tel que visé par l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage.]2

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(1)(Inséré par AR 2010-02-03/09, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2010)

(2)(AR 2013-01-24/02, art. 9, 026; En vigueur : 01-01-2013)

(3)(AR 2013-02-11/35, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 20/2.

[1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par " tuteur ", le travailleur qui répond aux conditions suivantes :

1° il dispose d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années dans la profession apprise en tout ou partie dans le cadre du stage ou de la formation;

2° il est détenteur

- soit d'un certificat ou d'une attestation, délivré par un établissement d'enseignement ou de formation institué ou agréé par la Communauté compétente [2 ou par le fonds sectoriel compétent]2, prouvant qu'il a suivi avec fruit une formation de tuteur,

- soit d'une attestation de réussite, délivrée par la Communauté compétente ou par une instance agréée par la Communauté compétente, d'un test de validation de ses compétences en tant que tuteur.]1

[2 Pour l'application de l'alinéa 1er, premier tiret, on entend par "formation de tuteur", toute formation qui réunit simultanément les conditions suivantes :

1° viser à apprendre à des travailleurs des compétences sur le plan de l'orientation, de l'encadrement et de la formation de personnes qui reçoivent une formation en milieu de travail;

2° apprendre des techniques visant à

- établir un plan de formation,

- donner des instructions,

- communiquer adéquatement,

- suivre des progrès,

- donner du feedback,

- corriger et ajuster,

- évaluer;

3° être dispensée par ou à l'initiative ou sous la responsabilité des instances instituées ou agréées par les autorités compétentes en matière de formation.]2

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(1)(Inséré par AR 2010-02-03/09, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2010)

(2)(AR 2013-02-11/35, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 20/3.

[1 §1er. L'employeur qui souhaite entrer en ligne de compte pour la réduction groupe cible visée au présent chapitre, doit s'engager à organiser des stages ou des formations au profit de personnes appartenant aux groupes cibles visés à l'article 20/1, et, à cette fin, de charger des tuteurs, tels que visés à l'article 20/2, de l'exécution et du suivi.

§2. En ce qui concerne les personnes, visées au §1er, pour lesquelles le stage ou la formation auprès de l'employeur ne nécessite pas de déclaration ni conformément à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ni conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'engagement, visé au §1er, ne peut être constaté que moyennant une convention qui répond aux caractéristiques suivantes :

1° elle est conclue entre l'employeur et un ou plusieurs établissements ou opérateurs d'enseignement ou de formation, à l'initiative ou sous la supervision desquels les stages ou les formations sont organisés, en cas de formation d'enseignants ou de jeunes, à l'exception de ceux visés au 2°;

2° elle est conclue entre l'employeur et le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent ou un établissement de promotion sociale, en cas de formation de jeunes demandeurs d'emploi;

3° elle fixe clairement les dates de début et de fin de la période durant laquelle l'engagement est valable, sans que cette période ne puisse excéder douze mois; les conventions d'une durée de plus de douze mois sont considérées, pour l'application du présent article, comme des conventions d'une durée de validité de douze mois. La date de début de la convention doit coïncider avec le premier jour d'un trimestre, tandis que la date de fin doit coïncider avec le dernier jour d'un trimestre;

4° elle contient, en termes clairs, l'engagement de la part de l'employeur d'offrir, durant la période visée au 3°, la possibilité pour un nombre déterminé de jeunes ou d'enseignants, selon le cas, d'effectuer un stage ou de suivre une formation durant un nombre déterminé d'heures;

5° elle peut contenir des engagements particuliers entre l'employeur et le ou les établissements ou opérateurs d'enseignement ou de formation concernés sur le plan de l'organisation des stages et des formations, de l'encadrement pédagogique et de la répartition dans le temps des stages et des formations;

6° elle est datée et signée, sous peine de nullité, au plus tard le dernier jour du premier trimestre de sa validité, par l'employeur et par le responsable de chaque établissement ou opérateur d'enseignement ou de formation concerné ou du service régional d'emploi et de formation professionnelle compétent;

7° lorsque l'employeur a déjà précédemment été lié par une ou plusieurs conventions telles que visées au présent alinéa : elle contient une déclaration datée et signée de la part du ou des responsables du ou des établissements ou opérateurs d'enseignement ou de formation ou du ou des services régionaux d'emploi et de formation professionnelle qui étaient concernés par la ou les conventions conclues par l'employeur en vue de la réduction groupe cible visée à l'article 20/1, confirmant que l'employeur a effectivement respecté son ou ses engagements repris dans cette ou ces conventions.

Lorsqu'à l'issue de la dernière convention en vigueur, conclue en application de l'alinéa 1er, l'employeur ne conclut pas de nouvelle convention dont la période de validité succède sans interruption à celle de la convention venue à échéance, il fournit de sa propre initiative une déclaration, telle que visée à l'alinéa 1er, 7°, à la direction visée à l'article 20/4, et ce au plus tard le dernier jour du trimestre qui suit le trimestre dans lequel se situe la date de fin de la dernière convention venue à échéance.

Toute réduction groupe cible, visée à l'article 20/1 et en vue de laquelle une convention, telle que visée à l'alinéa 1er, a été conclue, est refusée pour les trimestres visés par cette convention, lorsque

- soit la déclaration, visée à l'alinéa 1er, 7°, fait défaut;

- soit la déclaration, visée à l'alinéa 2, n'est pas fournie à la direction, visée à l'article 20/4, dans le délai déterminé à l'alinéa 2;

- soit il se révèle de cette déclaration que l'employeur n'a pas ou pas entièrement respecté son ou ses engagements repris dans cette convention.

§3. En ce qui concerne les personnes, visées au §1er, pour lesquelles le stage ou la formation auprès de l'employeur nécessite une déclaration soit conformément à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 précitée, soit conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 précité, l'engagement, visé au §1er, est constaté au moyen de cette déclaration, plus particulièrement les dates d'entrée en service et de sortie de service qui sont communiquées dans ce cadre.

§4. Lorsque l'employeur conclut une convention conformément au §2, alinéa 1er, l'avantage visé à l'article 20/1, n'est accordé que durant les trimestres qui se situent dans la période de validité de cette convention.

Lorsque l'employeur effectue une déclaration conformément au §3, l'avantage visé à l'article 20/1, n'est accordé qu'à partir du trimestre dans lequel se situe la date de début du stage ou de la formation, telle que déclarée, jusques et y compris au trimestre dans lequel se situe la date de fin du stage ou de la formation, telle que déclarée.

§5. Lorsque l'employeur conclut une convention conformément au §2, alinéa 1er, l'application de la réduction groupe cible, visée à l'article 20/1, est limitée au nombre de tuteurs égal au résultat le plus bas des calculs suivants :

- un cinquième du nombre de jeunes ou d'enseignants, visé au §2, alinéa 1er, 4°. Le résultat de cette fraction est arrondi à l'unité supérieure;

- le nombre d'heures, visé au §2, alinéa 1er, 4°, divisé par 400. Le résultat de cette fraction est arrondi à l'unité inférieure. Si la convention, conclue conformément au §2, alinéa 1er, a une durée de moins d'une année, le dénominateur de cette division est égal à 100 fois le nombre de trimestres dans la durée de la convention.

Lorsque l'employeur effectue une déclaration conformément au §3, l'application de la réduction groupe cible, visée à l'article 20/1, au cours d'un trimestre donné, est limitée à un nombre de tuteurs qui est égal à un cinquième du nombre des personnes visées au §1er, dont la déclaration indique que leur stage ou leur formation débute, se déroule ou se termine au cours de ce trimestre. Le résultat de cette fraction est arrondi à l'unité supérieure.

Les calculs, visés aux alinéas 1er et 2, sont toujours effectués séparément; le cas échéant, leurs résultats séparés sont additionnés. Ensuite, l'application de la réduction groupe cible est limitée à un nombre de tuteurs égal à un cinquième de la somme du nombre de jeunes ou d'enseignants, visé au §2, alinéa 1er, 4°, et du nombre des personnes visées au §1er, dont la déclaration indique que leur stage ou leur formation débute, se déroule ou se termine au cours du trimestre. Le résultat de cette fraction est arrondi à l'unité supérieure.]1

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(1)(AR 2013-02-11/35, art. 3, 027; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 20/4.

[1 L'employeur ne peut prétendre aux avantages, visés au présent chapitre, que s'il fournit à la direction compétente les pièces suivantes :

1° la liste des tuteurs qu'il occupe;

2° pour chaque tuteur : l'attestation de l'expérience pratique minimale requise, déterminée à l'article 20/2, alinéa 1er, 1°. Peuvent servir à cet effet : une attestation de l'employeur lui-même et/ou d'un ou de plusieurs employeurs précédents et/ou une copie de l'inscription du tuteur à la Banque-Carrefour des Entreprises, si avant son activité comme travailleur salarié, il a effectué un activité comme indépendant dans la profession pour laquelle l'expérience doit être démontrée;

3° pour chaque tuteur : une copie de l'un des certificats, tels que visés à l'article 20/2,, alinéa 1er, 2°;

4° lorsque l'employeur a conclu une convention conformément à l'article 20/3, §2, alinéa 1er : une copie de cette convention.

Les données ou pièces, visées à l'alinéa 1er, qui sont requises pour pouvoir constater que pour l'application d'une réduction groupe-cible pour un tuteur dans un trimestre déterminé, il a été satisfait aux dispositions de l'article 20/3, §§4 et 5, doivent parvenir à la direction compétente au plus tard le dernier jour du trimestre qui suit ce trimestre déterminé.

Au cas où le délai visé à l'alinéa précédent est dépassé, la réduction groupe-cible visée à l'alinéa précédent n'est octroyée qu'à partir du trimestre au cours duquel les données et pièces requises à cette fin et visées à l'alinéa 1er, parviennent à la direction compétente, sans préjudice de l'article 20/3, §4.

On entend par " direction compétente ", la Direction générale Emploi et Marché du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

La direction compétente transmet les données nécessaires à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.]1

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(1)(AR 2013-02-11/35, art. 4, 027; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 21.

Ce chapitre est applicable aux employeurs visés à l'article 335, alinéa 3 de la loi du 24 décembre 2002.

(Ce chapitre est applicable aux travailleurs à temps plein. En ce qui concerne les réductions groupes cibles visées à l'article 22, 1°, 2° et 3°, il est également applicable aux travailleurs visés à l'article 350, alinéa 3, de la loi-programme du 24 décembre 2002.) (AR 2004-01-21/33, art. 69, 002; ED : 01-01-2004)

Art. 22.

Une réduction groupe-cible pour réduction du temps de travail est accordée de la manière suivante :

1° un montant forfaitaire G2 pendant 8 trimestres lors de l'introduction d'une durée de travail de 37 heures par semaine ou moins, à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel la réduction du temps de travail a été instaurée;

2° un montant forfaitaire G2 pendant douze trimestres lors de l'introduction d'une durée de travail de 36 heures par semaine ou moins, à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel la réduction du temps de travail a été instaurée;

3° un montant forfaitaire G2 pendant 16 trimestres lors de l'introduction d'une durée de travail de 35 heures par semaine ou moins, a partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel la réduction du temps de travail a été instaurée;

4° un montant forfaitaire G2 pendant les 4 trimestres qui suivent le trimestre durant lequel la semaine de quatre jours a été instaurée;

5° si durant un même trimestre, le travailleur entre en ligne de compte à la fois pour la réduction groupe-cible mentionnée en 1°, 2° ou 3° et pour la réduction groupe-cible mentionnée en 4°, un montant forfaitaire G1 sera accordé durant ce trimestre.

Art. 23.

Dans les déclarations a la sécurité sociale relatives aux trimestres au cours desquels les réductions groupe-cible visées aux articles 350 et 351, de la loi du 24 décembre 2002 sont accordées, l'employeur doit renseigner :

1° les travailleurs concernés par le système introduit et par la réduction de cotisations;

2° la date d'entrée en vigueur du système;

3° la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein qui est d'application avant et après l'introduction du système de réduction de la durée du travail.

Art. 24.

La procédure définie à l'article 23 doit être suivie chaque fois que l'entreprise procède à une modification du règlement de travail qui a trait ou peut avoir une influence sur le système de réduction de la durée du travail et/ou de la semaine de quatre jours pour lequel l'employeur bénéficie de réduction de cotisations.

Art. 25.

Pour l'application de l'article 351 de la loi du 24 décembre 2002, on entend par "semaine de quatre jours" : le régime dans lequel la durée hebdomadaire de travail est répartie soit sur quatre jours de travail par semaine, soit sur cinq jours de travail par semaine comportant trois jours de travail complets et deux demi-jours de travail. On entend par " demi-jour de travail " : au plus la moitié du nombre d'heures de travail qui est prévu dans l'horaire de celui des trois jours complets de travail qui comporte le plus d'heures de travail.

(L'employeur ne peut appliquer la réduction groupe cible visée à l'article 22, 4°, que si la semaine de quatre jours est instaurée pour une durée illimitée.) (AR 2004-01-21/33, art. 70, 002; ED : 01-01-2004)

Art. 26.

Les réductions groupes-cibles visées à l'article 350 de la loi du 24 décembre 2002 ne peuvent être à nouveau accordées pour une même réduction de la durée du travail et pour une même catégorie de travailleurs.

La réduction groupe-cible visée à l'article 351 de la loi du 24 décembre 2002 ne peut être à nouveau accordée pour une même catégorie de travailleurs.

(Les réductions groupes cibles visées à l'article 350 de la loi-programme du 24 décembre 2002 ne peuvent être accordées pour une même réduction de la durée du travail et pour une même catégorie de travailleurs si cette réduction antérieure de la durée du travail a ouvert avant le 1er octobre 2003 le droit à la réduction visée à l'article 8 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie.

La réduction groupe cible visée à l'article 351 de la loi-programme du 24 décembre 2002 ne peut être à nouveau accordée pour une même catégorie de travailleurs si le droit à la reduction visée à l'article 9 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualite de vie a été ouvert pour cette catégorie de travailleurs avant le 1er octobre 2003.) (AR 2004-01-21/33, art. 71, 002; ED : 01-01-2004)

Art. 27.

(AR 2004-01-21/33, art. 72, 002; ED : 01-01-2004) La réduction groupe cible visée à l'article 22 n'est accordée au cours des périodes visées que pour autant que la réduction de la durée du travail ou l'instauration de la semaine de quatre jours ait été maintenue pour la catégorie de travailleurs concernée pendant la totalité du trimestre.

Art. 28.

Les réductions groupes-cibles visées aux articles 350 et 351 de la loi du 24 décembre 2002 sont estimées être définitivement accordées lorsqu'il est établi que l'employeur a satisfait à toutes les conditions prévues par ou en vertu de la même loi. Jusqu'à ce moment-là, elles sont seulement accordées provisoirement.

Art. 28/1.

(AR 2007-03-28/30, art. 12, 007; ED : 01-01-2007) Une diminution s'adressant à un groupe cible est octroyée pour des travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration de la manière suivante :

1° une diminution forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'entrée en service et les quatre trimestres suivants, si le travailleur a moins de 45 ans le jour de l'entrée en service;

2° une diminution forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'entrée en service et les quatre trimestres suivants, suivie d'une diminution forfaitaire G2 pendant les seize trimestres suivants, si le travailleur a au moins 45 ans le jour de l'entrée en service.

Un employeur peut uniquement bénéficier des avantages visés à l'alinéa précédent si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

1° il engage un travailleur pendant la période de validité de la carte de réduction restructurations visée à l'[1 article 15/1 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations]1;

2° il s'agit d'un nouvel employeur au sens de l'[1 article 1er, §1er, 8°, de l'arrêté royal précité du 9 mars 2006]1;

3° le salaire trimestriel de référence du travailleur visé à l'article 2, 3°, c) ne dépasse pas :

- la limite salariale S1, visée à l'article 2, 3°, b) lorsque le travailleur a au moins 30 ans au moment de l'entrée en service

- la limite salariale S0 telle que d'application pour un travailleur de catégorie 1, visée à l'article 2, 3°, d) lorsque le travailleur a moins de 30 ans au moment de l'entrée en service.

Pour l'application du premier alinéa, on considère comme trimestre d'entrée en service le trimestre au cours duquel le travailleur a été occupé pour la première fois auprès de l'employeur concerné pendant la période de validité de la carte de réduction restructurations visée à l'[1 article 15/1 de l'arrêté royal précité du 9 mars 2006]1.

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(1)(AR 2009-04-22/02, art. 24, 013; En vigueur : 07-04-2009)

Art. 28/1 bis .

[1 L'article 28/1 est également d'application pour les travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, au plus tard à la date limite de licenciement, visée à l'article 31 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.]1

[2 L'article 28/1 est également d'application pour les travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, à partir du 1er juillet 2011.]2

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(1)(L 2009-12-30/01, art. 139, 017; En vigueur : 31-12-2009)

(2)(AR 2011-08-13/08, art. 2, 023; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 28/1 ter .

[1 Une réduction groupe cible pour des formateurs ou accompagnateurs est octroyée sous la forme d'une réduction forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'entrée en service et les sept trimestres suivants.

L'employeur ne peut bénéficier des avantages visés à l'alinéa précédent que si le travailleur remplit les conditions visées à l'article 6 de l'arrêté royal du 3 février 2010 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi, licenciés dans le cadre d'une restructuration, au profit des établissements d'enseignement et de formation et des services publics d'emploi et que si, au début de son occupation, le travailleur a introduit une demande et obtenu l'octroi d'allocation telle que visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 3 février 2010 précité.

En outre, l'employeur doit répondre aux conditions suivantes :

1° il est un employeur tel que visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 3 février 2010 précité;

2° il est un nouvel employeur au sens de l'article 1er, §1er, 8°, de l'arrêté royal précité du 9 mars 2006.

La réduction groupe-cible ne peut être accordée que pour les trimestres durant lesquels l'employeur est lié par une convention conclue avec la Ministre de l'Emploi, telle que visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 février 2010 précité.

Pour l'application de l'alinéa 1er, est considéré comme trimestre d'entrée en service, le trimestre au cours duquel le travailleur a été occupé pour la première fois par l'employeur concerné au cours de la période de validité de la carte de réduction visée à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal 3 février 2010 précité.

La réduction groupe-cible ne peut être accordée que si le travailleur est engagé chez l'employeur avant le 1er janvier 2012.

Lorsque la convention, visée à l'article 2 de l'arrêté royal 3 février 2010 précité, prend fin pour une cause visée à l'article 5, alinéa 1er, 2° ou 3°, de l'arrêté royal 3 février 2010 précité, l'Office national de Sécurité sociale ou l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, selon le cas, au moment où il reçoit la liste, visée à l'article 5 de l'arrêté royal 3 février 2010 précité, annulera les réductions de cotisations visées au présent article, et ce pour ce qui concerne les cinq trimestres qui précèdent la date de fin de la convention susmentionnée.

L'Office national de l'Emploi transmet par voie électronique les données relatives aux travailleurs visés à l'alinéa 2 à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.]1

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(1)(Inséré par AR 2010-02-03/08, art. 10, 019; En vigueur : 01-01-2010)

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(1)(Inséré par AR 2009-06-28/06, art. 2, 015; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 28/2.

[1 Le présent chapitre s'applique aux employeurs visés à l'article 335, alinéa 3 de la loi du 24 décembre 2002.]1

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(1)(Inséré par AR 2009-06-28/06, art. 2, 015; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 28/3.

[1 Une réduction groupe-cible pour réduction temporaire du temps de travail est accordée de la manière suivante :

1° un montant forfaitaire G4 à partir du trimestre de l'introduction du régime d'adaptation temporaire de la durée du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre au cours duquel l'adaptation temporaire de la durée du travail se prolonge, si le temps de travail a été réduit d'un cinquième.

2° un montant forfaitaire G5 à partir du trimestre de l'introduction du régime de réduction temporaire de la durée du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre au cours duquel la réduction temporaire de la durée du travail se prolonge, si le temps de travail a été réduit d'un quart;

3° un montant forfaitaire G1 si l'adaptation de la durée du travail, visée au 1°, est combinée avec l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours;

4° un montant forfaitaire G6 si l'adaptation de la durée du travail, visée au 2°, est combinée avec l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours.

Les réductions groupes-cibles sont accordées pour les occupations durant la période de l'adaptation temporaire de la durée du travail.

Les réductions visées en 3° et 4° sont uniquement applicables pour les travailleurs à temps plein.]1

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(1)(Inséré par AR 2009-06-28/06, art. 2, 015; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 28/4.

[1 Dans les déclarations à la sécurité sociale relatives aux trimestres au cours desquels les réductions groupes-cibles visées aux articles 353bis /3 de la loi du 24 décembre 2002 sont accordées, l'employeur doit renseigner :

1° les travailleurs concernés par le système introduit et par la réduction de cotisations;

2° la date de l'entrée en vigueur du système ainsi que la date à laquelle il cesse d'être en vigueur;

3° la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein qui est d'application avant et après l'introduction de l'adaptation de la durée du travail.]1

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(1)(Inséré par AR 2009-06-28/06, art. 2, 015; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 28/5.

[1 La convention collective de travail visée à l'article 353bis /4 de la loi du 24 décembre 2002 doit mentionner expressément qu'elle est conclue dans le cadre du titre 1 - Adaptation temporaire de temps de travail de crise - de la Loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.

[2 La convention collective de travail doit clairement mentionner les dates de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et, le cas échéant, de l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours. La date de début ne peut pas précéder le jour de l'entrée en vigueur du titre 1er de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, ni se situer après la date à laquelle le titre 1er précité, cesse d'être en vigueur. La date de fin doit précéder la date à laquelle le titre précité, cesse d'être en vigueur. La convention collective de travail ne peut pas contenir une disposition par laquelle elle peut être prorogée par tacite reconduction.]2

La convention collective de travail doit prévoir une réduction temporaire de la durée du travail, de soit un cinquième soit un quart de la durée du travail qui était d'application avant son entrée en vigueur.

La compensation salariale prévue par l'article 353bis /4, alinéa 3, de la loi du 24 décembre 2002 doit s'élever au moins à trois quart du montant de la réduction forfaitaire visée à l'article 28/3 du présent arrêté.

En cas d'instauration de la semaine de quatre jours, la convention collective de travail mentionne clairement le régime de travail hebdomadaire; dans ce cadre, la notion de " semaine de quatre jours " doit répondre à la définition de l'article 25. La période de l'instauration de la semaine de quatre jours doit se situer durant la période de l'adaptation temporaire de la durée de travail.

Dans le mois qui suit la signature de la convention collective de travail, l'employeur en fait parvenir une copie au chef de direction compétent de la Direction générale du Contrôle des Lois Sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

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(1)(Inséré par AR 2009-06-28/06, art. 2, 015; En vigueur : 25-06-2009)

(2)(L 2009-12-30/01, art. 140, 017; En vigueur : 31-12-2009)

Art. 28/6.

[1 Les réductions groupes-cibles visées à l'article 353bis /3 de la loi du 24 décembre 2002 sont réputées avoir été définitivement octroyées lorsqu'il a été établi que l'employeur a satisfait à toutes les conditions prévues par ou en vertu de la même loi. Jusqu'à ce moment-là, elles sont accordées seulement de façon provisoire.]1

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(1)(Inséré par AR 2009-06-28/06, art. 2, 015; En vigueur : 25-06-2009)

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(1)(Inséré par AR 2013-12-21/06, art. 2, 031; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 28/7.

[1 Les employeurs visés à l'article 353bis/8, alinéa 1er de la loi-programme du 24 décembre 2002 bénéficient d'une réduction d'un montant forfaitaire G10 pendant un nombre de trimestres illimité, pour 5 travailleurs fixes de leur choix prestant à temps plein.

Le montant forfaitaire G9 s'applique aux travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 26 ans à la fin du trimestre.

La période de référence ainsi que les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence, telles que visées à l'article 353bis/8 de la loi-programme du 24 décembre 2002, sont déterminés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de Sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, §3, alinéa 1er, 9° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs.]1

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(1)(Inséré par AR 2013-12-21/06, art. 2, 031; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 28/8.

[1 Il faut entendre par "contrat de travail à temps plein", le contrat de travail d'un travailleur tel que visé à l'article 9, 1° et 2° de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.]1

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(1)(Inséré par AR 2013-12-21/06, art. 2, 031; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 28/9.

[1 Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par "travailleur fixe", un travailleur autre que celui visé à l'article 31ter, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]1

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(1)(Inséré par AR 2013-12-21/06, art. 2, 031; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 28/10.

[1 §1er. La réduction ne peut être octroyée que pour les trimestres au cours desquels la caisse enregistreuse est opérationnelle du premier au dernier jour inclus du trimestre.

Pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'au [2 30 juin]2 2014 inclus, par dérogation à l'alinéa précédent, la réduction peut cependant être octroyée lorsque l'employeur répond aux conditions suivantes :

1. il doit s'enregistrer avant le 31 décembre 2013 auprès du SPF Finances conformément à l'article 2bis de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et,

2. le système de caisse enregistreuse doit être opérationnel au plus tard le [2 30 juin]2 2014,

§2. L'employeur a droit à la réduction à condition qu'il enregistre le début et la fin de la présence de l'ensemble de ses travailleurs salariés, à l'exception des travailleurs occasionnels visés à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qu'il déclare en dimona conformément à l'article 5bis, §3 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pendant la durée totale de l'octroi de la réduction.

Cet enregistrement doit se faire :

1° via la caisse enregistreuse, visée à l'arrêté royal susmentionné du 30 décembre 2009 ou

2° via un système alternatif d'enregistrement de présences journalier mis en place à l'Office national de Sécurité sociale, qui offre les mêmes garanties que le 1° ".

Dans le cas où l'employeur fait l'enregistrement de la manière fixée au point 1° de l'alinéa précédent, il doit toujours introduire une déclaration conformément à l'article 4 de l'arrêté royal susvisé du 5 novembre 2002.

Ce paragraphe n'est pas d'application pour les employeurs qui répondent aux conditions du paragraphe 1er, alinéa 2, de cet article et ceci jusqu'au moment que leur système de caisse enregistreuse est opérationnel.]1

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(1)(Inséré par AR 2013-12-21/06, art. 2, 031; En vigueur : 01-01-2014)

(2)(AR 2014-05-27/13, art. 2, 035; En vigueur : 01-01-2014)

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(1)(Inséré par AR 2014-04-24/45, art. 5, 034; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 28/11.

[1 Une réduction groupe-cible G13 est accordée pour les travailleurs visés à l'article 353bis/9, alinéa premier, 1° de la loi-programme du 24 décembre 2002 et occupés auprès des employeurs affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, pendant toute la durée de l'occupation. "

Une réduction groupe-cible G7 est accordée pour les autres travailleurs visés à l'article 353bis/9 de la loi-programme du 24 décembre 2002, pendant toute la durée de l'occupation.

Une réduction groupe-cible G13 est accordée pour les travailleurs visés à l'article 353bis/10 de la loi-programme du 24 décembre 2002, pendant toute la durée de l'occupation.]1

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(1)(Inséré par AR 2014-04-24/45, art. 5, 034; En vigueur : 01-01-2014)

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(1)(Inséré par AR 2014-04-24/45, art. 6, 034; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 28/12.

[1 Une réduction groupe-cible G7 est accordée pour les travailleurs visés à l'article 353bis/11 de la loi-programme du 24 décembre 2002, pendant toute la durée de l'occupation.

Les travailleurs visés au premier alinéa doivent depuis au moins six mois :

- soit être chômeurs complets indemnisés;

- soit bénéficier de l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et les périodes d'octroi de l'aide sociale financière aux personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers, qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale.

Pour l'application du deuxième alinéa, l'occupation, dans le cadre d'une convention de premier emploi d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, est considérée comme une période de chômage complet indemnisé en vertu du chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

Lorsque le contrat de travail de ce travailleur prend fin, l'employeur peut toutefois continuer de bénéficier de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale si, dans les trois mois qui suivent, il engage un autre travailleur dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent arrêté.

Pour bénéficier de l'avantage de ce chapitre, l'employeur doit pouvoir démontrer que le travailleur remplit la condition visée au deuxième alinéa.]1

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(1)(Inséré par AR 2014-04-24/45, art. 6, 034; En vigueur : 01-01-2014)

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(1)(Inséré par AR 2014-04-24/45, art. 7, 034; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 28/13.

[1 Une réduction groupe-cible G11 est accordée pour les personnes visées à l'article 353bis/12 de la loi-programme du 24 décembre 2002, pendant toute la durée de l'occupation.]1

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(1)(Inséré par AR 2014-04-24/45, art. 7, 034; En vigueur : 01-01-2014)

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(1)(Inséré par AR 2014-04-24/45, art. 9, 034; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 28/14.

[1 Une réduction groupe-cible G12 est accordée pour les personnes visées à l'article 353bis/13 de la loi-programme du 24 décembre 2002, pendant toute la durée de l'occupation.

Un employeur peut bénéficier de l'avantage visé à l'alinéa précédent seulement si le salaire trimestriel de référence du travailleur, visé à l'article 2, 3°, c) est au moins égal à trois fois le revenu mensuel minimum moyen garanti du premier mois du trimestre, tel que défini à l'article 3, premier alinéa, de la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.]1

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(1)(Inséré par AR 2014-04-24/45, art. 9, 034; En vigueur : 01-01-2014)

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(1)(Inséré par AR 2014-04-24/45, art. 10, 034; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 28/15.

[1 Une réduction groupe-cible G7 est accordée pour les personnes visées à l'article 353bis/14 de la loi-programme du 24 décembre 2002, pendant toute la durée de l'occupation.]1

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(1)(Inséré par AR 2014-04-24/45, art. 10, 034; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 29.

Sont abrogés :

1° (rapporté) (AR 2004-01-21/33, art. 73, 002; ED : 01-01-2004)

2° l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chomeurs très difficiles à placer, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 2001 et 4 décembre 2002;

3° l'article 7 de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, §3, 32, alinéas 2 et 3, 33, §2, alinéa 3, 34, 36, 37, §1er, 1°, 39, §4, alinéa 2, et §5, alinéa 2, 42, §2, 44, §4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, §4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2001;

4° l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 juillet 2000 modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;

5° les articles 2, §2, (...) 13°, 5, 6, 8, 9, (...) tous modifiés par l'arrêté royal du 9 décembre 2002, (...) 17 et 30, alinéa 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée; (AR 2004-01-21/33, art. 73, 002; ED : 01-01-2004)

6° l'article 7 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales;

7° l'article 5 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et determinant la dispense de cotisations patronales;

8° l'article 7 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit a une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales;

9° l'article 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales.

Art. 30.

Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1991, 9 novembre 1992, 8 octobre 1998 et 20 juillet 2000;

2° l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant exécution de l'article 5, §1er, de l'arrêté royal n° 495 visant à instaurer un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et visant une diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1990 et 8 juillet 1998;

3° l'arrêté royal du 30 mars 1995 portant exécution du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses aux entreprises d'insertion et aux sociétés à finalité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1996, 31 octobre 1996 et 30 novembre 2001;

4° l'arrêté royal du 22 décembre 1995 portant exécution de l'article 18, §4, deuxième alinéa, de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi;

5° l'arrêté royal du 28 octobre 1996 déterminant la procédure à suivre par les entreprises d'insertion et les sociétés à finalité sociale pour bénéficier du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003;

6° l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;

7° l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, §1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003;

8° l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, §4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000 et 7 juillet 2002;

9° l'arrêté royal du 15 mai 2000 pris en exécution des articles 118, §1er, 8°, de la loi-programme du 30 décembre 1988 et 6, §1er, 13°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, §2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

10° l'arrêté royal du 27 septembre 2001 fixant les modalités d'exécution des mesures de la réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine et de la réduction collective du temps de travail;

11° l'arrêté royal du 27 septembre 2001 pris en exécution de l'article 8, §1er, alinéa 2, et §3, de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie.

Art. 31.

A l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux du 13 août 1984, du 29 juin 1987 et du 22 avril 1999, la première phrase est complétée comme suit :

", et ce jusqu'au 31 décembre de l'année dans laquelle les apprentis ou stagiaires précités atteignent l'âge de dix-huit ans. ";

Art. 32.

Dans l'article 5 bis du même arrêté du 28 novembre 1969, modifié par les arrêtés royaux du 13 août 1984 et du 30 novembre 2001, les mots " de l'obligation scolaire à temps partiel, visée à l'article 1er, §1er, 3°, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, " sont remplacés par les mots " qui se termine au 31 décembre de l'année dans laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans, ".

Art. 33.

Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, §3, 32, alinéas 2 et 3, 33, §2, alinéa 3, 34, 36, 37, §1er, 1°, 39, §4, alinéa 2, et §5, alinéa 2, 42, §2, 44, §4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, §4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, les mots " 27, alinéa 1er, 2°, " sont insérés entre les mots " 23, §3, " et " 32, alinéas 2 et 3 ".

Art. 34.

A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrête royal du 23 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :

a) §1er, alinéa 1er, est abrogé;

b) dans le §1er, alinéa 2, les mots " 1° et, " sont supprimés;

c) §1er, alinéa 3, est abrogé;

d) dans le §1er, alinéa 4, les mots " 1° et, " sont supprimés;

e) §1er, alinéa 6, est abrogé;

f) dans le §1er, alinéa 7, les mots " 1° et, " sont supprimés;

g) dans le §2, alinéa 1er, les mots " 1°, " sont supprimés;

h) dans le §2, alinéa 2, le mot " trois " est supprimé;

i) dans le §2, alinéa 5, les mots " les jeunes définis par l'article 23, §1er, 2°, de la loi et, le cas échéant, " sont supprimés;

j) dans le §2, alinéa 6, les mots " et, le cas échéant, les jeunes définis par l'article 23, §1er, 1°, de la loi, " sont supprimés;

k) dans le §3, alinéa 1er, première phrase, les mots " par l'article 23, §1er, 1°, de la loi " sont remplaces par les mots " par l'article 23, §1er, 2°, de la loi ";

l) dans le §3, alinéa 1er, seconde phrase, les mots " par l'article 23, §1er, 2° et 3°, de la loi " sont remplacés par les mots " par l'article 23, §1er, 3°, de la loi. "

Art. 35.

Dans le même arrêté, est inséré l'article 2 bis , rédigés comme suit :

" Art. 2 bis .La durée de la période visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi, est au moins egale à la durée de la période qui commence au début de l'exécution de la convention de premier emploi et qui se termine au 30 juin de l'année scolaire en cours, sans toutefois pouvoir être inférieure à six mois. "

Art. 36.

Un article 2 ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 2 ter .Tous types ou formes d'enseignement, de cours ou de formations organisés, subventionnés ou agréés par les autorités régionales ou communautaires compétentes, ainsi que des formations sectorielles organisées en vertu d'une décision de la commission paritaire compétente, peuvent être suivis par le jeune concerné dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi. "

Art. 37.

Un article 2 quater , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 2 quater .La formation suivie dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi doit porter au minimum sur un total de 240 heures en moyenne par an. "

Art. 38.

Un article 2 quinquies , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 2 quinquies .Par dérogation aux dispositions de l'article 11 bis , alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'occupation à temps partiel, à mi-temps au moins, dans le cadre d'une convention de premier emploi visée a l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi peut être fixee sur une base annuelle, sans que la durée de travail conventionnelle annuelle moyenne pour un emploi à temps plein diminuée de la durée annuelle moyenne de la formation puisse être dépassée.
Lorsque la durée de la convention de premier emploi n'atteint pas les 12 mois, la durée de travail conventionnelle annuelle moyenne pour un emploi à temps plein doit être reduite proportionnellement en vue de la fixation de l'occupation à temps partiel prévue à l'alinéa 1er.
Le temps consacré à la formation est considéré comme temps de travail pour l'application de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. "

Art. 39.

Un article 2 sexies , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 2 sexies .Toute convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi doit être établie sur base du modèle joint en annexe au présent arreté. "

Art. 40.

Un article 2 septies , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 2 septies .§1er. L'employeur concerné par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi doit être en possession d'une preuve que le jeune a été effectivement inscrit aux cours ou à la formation ou qu'il suivra effectivement une formation en entreprise ou professionnelle.
Cette preuve peut avoir la forme d'une attestation d'inscription délivrée par le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation, soit d'un contrat ou d'une convention de formation en entreprise ou professionnelle visé par le service public de tutelle compétent.
§2. Le jeune concerné par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi doit, à la fin de chaque trimestre, tel que visé à l'article 1er, 4°, du présent arrêté, donner à l'employeur une attestation prouvant qu'il fréquente régulièrement les cours ou la formation ou qu'il exécute régulièrement son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle.
Cette attestation est délivrée par le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation ou par le service public compétent qui contrôle la formation en entreprise ou professionnelle.
§3. Les attestations ou pièces visées aux §§1er et 2 sont considérées comme des pièces justificatives au sens de l'article 328 de la loi du 24 décembre 2002 visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurite sociale. "

Art. 41.

Un article 2 octies , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 2 octies. La convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi peut être prolongée de commun accord entre les parties concernées, sans que la durée maximale de la période, visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi, puisse être dépassée, lorsque le jeune ne réussit pas sa formation, pour lui permettre de terminer avec fruit le cycle complet de la formation entamée.
Toute prolongation éventuelle convenue en application de l'alinéa 1er doit être constatée par écrit dans un avenant joint à la convention de premier emploi, indiquant la date de début et de fin de la prolongation.
Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas d'application lorsque le contrat de travail dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi a été conclu à durée déterminée. "

Art. 42.

Un article 2 novies , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : :

" Art. 2 novies .La convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi prend fin
1° à l'échéance de la période visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi, soit
2° lorsque le contrat de travail, visé à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi, prend fin, soit
3° lorsqu'il est mis fin prématurément à la formation, visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi, soit
4° lorsqu'il apparaît de l'attestation visée à l'article 2septies, §2, que le jeune ne fréquente pas régulièrement les cours ou la formation ou qu'il n'exécute pas régulièrement son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle.
Le jeune ne fréquente pas régulièrement les cours ou la formation ou n'exécute pas régulièrement son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle au sens de l'alinéa 1er, 4°, lorsque, au cours d'un certain trimestre, tel que visé à l'article 1er, 4°, du présent arrêté, il s'absente irrégulièrement à concurrence de plus de 20 pourcent du nombre d'heures qu'il faut normalement consacrer au cours de ce trimestre aux cours ou à la formation ou à l'exécution du contrat ou de la convention de formation en entreprise ou professionnelle.
Sont considérées comme irrégulières, toutes les absences autres que
1° celles occasionnées par les périodes de congé et d'interruption de travail visées aux articles 39, 41 à 43 et 45 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
2° celles occasionnées par les périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident;
3° celles autorisées pour les travailleurs en vertu de l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978;
4° les absences autorisées en vertu de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique;
5° celles occasionnées par les périodes visées à l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
6° celles occasionnées par des mesures privatives de liberté à caractère préventif;
7° celles qui sont la conséquence de la prestation d'heures supplémentaires dans les cas et les conditions fixées à l'article 26, §1er, 1° et 2°, de la loi du 16 mars 1971.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 4°, la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi prend fin le dernier jour du trimestre qui suit le trimestre dans lequel le jeune n'a pas fréquenté régulièrement les cours ou la formation ou n'a pas régulièrement exécuté son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle. "

Art. 43.

L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3.La carte premier emploi délivrée en application de l'article 32, §2, premier alinéa, de la loi, doit mentionner que le jeune répond aux conditions prévues à l'article 23 de la loi et que le jeune est ou non un jeune moins qualifié au sens de l'article 24 de la loi.
La nouvelle carte premier emploi octroyée en exécution de l'article 32, §2, alinéa 8, de la loi, lorsque le jeune a conclu une nouvelle convention de premier emploi auprès d'un autre employeur, doit être demandée dans un délai de 60 jours à dater du début de cette nouvelle convention de premier emploi. L'employeur peut également dans le même délai demander une nouvelle carte premier emploi pour le jeune concerné.
Pour qu'une nouvelle carte premier emploi puisse être délivrée, le jeune doit indiquer quelles prestations de travail il a déjà exécutées depuis la délivrance de la précédente carte premier emploi. Le bureau de chômage indique sur cette nouvelle carte premier emploi, sur base de la déclaration du jeune concerné, les périodes de travail qu'il a déjà prestées après la délivrance de la précédente carte de travail ainsi que les données mentionnées sur la carte de premier emploi précédente. "

Art. 44.

A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :

a) dans le §1er, les mots " des articles 39, §4, alinéa 1er, et 54, §1er, alinéa 3, §3, alinéa 5, et §4, alinéa 3, " sont remplacés par les mots " de l'article 39, §4, alinéa 1er, ";

b) dans le §2, les mots " des articles 39, §4, alinéa 1er, et 54, §1er, alinéa 3, §3, alinéa 5, et §4, alinéa 3, " sont remplacés par les mots " de l'article 39, §4, alinéa 1er, ".

Art. 45.

Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, §1er et §4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, §1er, alinéa 5, et §5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, les mots " 40bis, alinéa 2, " sont inséres entre les mots " 40, alinéa 2, " et " 41 ".

Art. 46.

Dans le même arrêté royal du 30 mars 2000, il est inséré un article 7 bis , rédigé comme suit :

" Art. 7 bis . §1er. Pour l'application de l'article 40bis de la loi, on entend par diminution graduelle de l'effectif du personnel, la diminution continue et structurelle de l'effectif du personnel intervenue au cours des différents trimestres qui précèdent la date de la demande de dispense.
Pour la diminution de l'effectif du personnel visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte de la date du début du délai de préavis et non pas de la date de la fin effective du contrat de travail.
,§2. Le Ministre de l'Emploi peut dispenser de tout ou partie de l'obligation visée à l'article 39 de la loi, l'employeur privé qui a connu une diminution graduelle de son effectif du personnel, à condition qu'il démontre que grâce à l'octroi de la dispense le licenciement d'autres membres du personnel peut être évité.
§3. Afin d'obtenir la dispense visée au §2, l'employeur introduit auprès du Ministre de l'Emploi une demande accompagnée d'un dossier qui contient au moins les renseignements ou documents suivants :
1° la situation du personnel à la fin de chaque trimestre, et ce au moins pour les quatre trimestres qui précèdent la demande;
2° une copie des notifications relatives aux licenciements ou aux cessations d'activités professionnelles, intervenus au cours de la période visée au 1°;
3° les éléments sur base desquels il apparaît qu'en obtenant la dispense demandée, il est possible d'éviter le licenciement de membres du personnel.
Les dispositions de l'article 7, §4, s'appliquent également aux demandes visées par le présent paragraphe. "

Art. 47.

L'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 précité est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et aux employeurs soumis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. "

Art. 48.

L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7.§1er. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chomeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les quinze mois suivants, pour autant que le travailleur engage satisfasse simultanement aux conditions suivantes :
1° il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;
2° il est demandeur d'emploi a la date d'engagement;
3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 624 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 36 mois calendrier qui précèdent.
L'allocation de travail de maximum 500 EUR visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupe à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.
§2. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois suivants, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :
1° il est agé de moins de 45 ans à la date d'engagement;
2° il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;
3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 936 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 54 mois calendrier qui précèdent.
L'allocation de travail de maximum 500 EUR visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.
§3. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-neuf mois suivants, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :
1° il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;
2° il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;
3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 1560 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 90 mois calendrier qui précèdent.
L'allocation de travail de maximum 500 EUR visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel. "

Art. 49.

L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10.Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arreté royal du 25 novembre 1991 précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-neuf mois suivants, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :
1° il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;
2° il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;
3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 468 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 27 mois calendrier qui précèdent.
L'allocation de travail de maximum 500 EUR visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi a temps partiel. "

Art. 50.

L'article 11ter, §2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 novembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" §2. Le travailleur visé à l'article 9, 5° et 6° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, qui au moment de l'engagement était chômeur complet indemnisé, a, par dérogation aux dispositions de l'article 10 de cet arrêté droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois suivants. "

Art. 51.

A l'article 12 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° au 1er alinéa, les mots " pour une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale visée aux articles 5, 6, 8 et 9 et " sont supprimés;

2° l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 52.

L'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 novembre 2002 et 9 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13.Un employeur peut bénéficier des avantages prévus aux articles 7 et 10 à 11ter lorsqu'il engage un demandeur d'emploi pendant la durée de validité de la carte de travail.
Au moyen de cette carte de travail, le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi compétent pour la residence du demandeur d'emploi, atteste que le demandeur d'emploi remplit les conditions prévues aux articles 7 et 10 à 11ter et au chapitre III du Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
La carte de travail peut être demandée par le demandeur d'emploi. La carte de travail peut également être demandée par un employeur lorsque le demandeur d'emploi au moment de l'engagement ne dispose pas de carte de travail valable. Cette dernière demande est seulement acceptée lorsqu'elle est faite individuellement et mentionne l'identité de l'employeur ainsi que l'identité du travailleur, son domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale et la date de l'engagement.
Afin de pouvoir bénéficier des avantages prévus aux articles 7 et 10 à 11ter, la demande de la carte de travail visée à l'alinéa précedent doit être introduite au plus tard le trentième jour suivant celui de l'engagement au bureau de chômage compétent. Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 10 à 11ter et nonobstant l'application de l'article 15, §1er, alinéas 4 et 5, lorsque la demande de la carte de travail est introduite en dehors du délai précité, la période pendant laquelle les avantages prévus aux articles 7 et 10 à 11ter peuvent être accordés, est diminuée de la période commençant le jour de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte de travail.
Lorsque la demande visée aux alinéas précédents est envoyée par la poste, la date de la poste est prise en compte comme date d'introduction.
La carte de travail porte comme date de validité :
1° la date à laquelle la demande est introduite lorsque le demandeur d'emploi n'a pas encore été engagé;
2° la date de l'engagement lorsque le travailleur a déjà été engagé.
La carte de travail a une durée de validité de trois mois et est valable pour tout engagement effectué pendant sa période de validité.
Lorsqu'une nouvelle carte de travail est demandée durant la période de validité d'une carte précédente, il est délivré une carte de travail ayant la même période de validité que la carte de travail précédente.
La validité de la carte de travail peut être prolongée par période de trois mois chacune, pour autant que le demandeur d'emploi démontre qu'il satisfait à nouveau aux conditions requises au moment de l'introduction de la demande de prolongation ou au moment de l'engagement.
La carte de travail indique clairement la durée de la période durant laquelle le demandeur d'emploi a droit à une allocation de travail ainsi que les périodes et les montants forfaitaires visés au chapitre III du Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 auxquels les employeurs ont droit suite à l'engagement du demandeur d'emploi. "

Art. 53.

Dans l'article 17 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2002, les mots " aux articles 7, 10, 11 et 11ter " sont remplacés par les mots " aux articles 7, 10 et 11 ter ".

Art. 54.

A l'article 28 du même arrêté, les mots " Toutefois, cet arrêté royal reste d'application aux engagements effectués avant le 1er janvier 2002 et reste également d'application aux engagements effectués à partir de cette date lorsque ceux-ci ont eu lieu moyennant l'usage d'une carte d'embauche telle que visée à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales. " sont supprimés.

Art. 55.

L'article 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er§1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par "employeurs" :
1° les ateliers sociaux appartenant à la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
2° les entreprises d'insertion, soit les entreprises et associations dotées d'une personnalité juridique, reconnues en tant que telles et subventionnées par les autorités de la Région ou de la Communauté et qui ont comme finalité sociale l'insertion socioprofessionnelle de chômeurs particulièrement difficiles à placer, par le biais d'une activité de production de biens ou de services.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail reconnaît les entreprises d'insertion dans le cadre du présent arrêté;
3° les employeurs qui organisent des initiatives en matière d'économie d'insertion sociale, visées à l'article 59, alinéa premier de la loi du 26 mars 1999;
4° les agences immobilières sociales visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 portant création des agences immobilières sociales et par l'arrêté du 19 novembre 1998;
5° les agences immobilières sociales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales modifie par l'arrêté du 13 décembre 2001;
6° les offices de location sociale visés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;
7° les sociétes immobilières de service public visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993 portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social;
8° les sociétés de logement sociaux visées par le décret du 15 juillet 1997 du Conseil flamand contenant le Code flamand du logement;
9° les sociétés de logement de service public visées par le décret du Conseil régional wallon du 29 octobre 1998 contenant le Code du logement wallon;
10° les entreprises d'insertion et les divisions d'insertion agréées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2001 et 7 décembre 2001;
11° les sociétés à finalité sociale visées à l'article 661 du code des sociétés du 7 mai 1999.
§2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par "demandeur d'emploi" le travailleur inoccupé tel que visé à l'article 2, §1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par "période pendant laquelle on est demandeur d'emploi" la période telle que visée à l'article 2, §2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée.
On entend par "chômeur complet indemnisé" un chômeur complet indemnisé tel que déterminé à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée. "

Art. 56.

L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4.Le chômeur complet indemnisé qui ouvre le droit à la réduction groupe cible visé à l'article 14, §1er en §7, de l'arrête royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et a simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale bénéficie pendant les mois qui tombent dans les trimestres pour lesquels la réduction groupe cible est prévue, moyennant le respect des conditions et des modalités fixées dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et dans ses arrêtés d'exécution, des allocations de réinsertion visées à l'article 131quinquies de l'arrêté royal susmentionné, aux conditions fixées dans ce dernier article.
Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée sont d'application aux travailleurs et aux employeurs visés dans le présent arrêté.
Pour l'application du précédent alinéa l'allocation de réinsertion est assimilée à l'allocation de travail. "

Art. 56 bis .

(Inséré par AR 2004-01-21/33, art. 74; ED : 01-01-2004) §1er. Pour les jeunes qui remplissaient avant le 1er janvier 2004 les conditions d'obtention de la réduction visée à l'article 2, §1er, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes et qui n'entrent pas en considération pour la réduction visée à l'article 18 de cet arrête, une réduction groupe cible pour jeunes travailleurs est octroyée à partir du 1er janvier 2004 pendant la durée de la convention travail-formation, composée d'un montant forfaitaire G1 pendant les 7 premiers trimestres de cette convention travail-formation et d'un montant forfaitaire G2 pendant la période restante.

§2. Pour les jeunes qui remplissaient avant le 1er janvier 2004 les conditions d'obtention de la réduction visée à l'article 5, §1er, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 précité et qui n'entrent pas en considération pour la réduction visée à l'article 18 de cet arrêté, une reduction groupe cible pour jeunes travailleurs est octroyée à partir du 1er janvier 2004 pendant la durée du contrat d'apprentissage, composée d'un montant forfaitaire G1 pendant les 7 premiers trimestres de ce contrat d'apprentissage et d'un montant forfaitaire G2 pendant la période restante.

Art. 57.

(Pour les employeurs qui ont engagé un premier travailleur avant le 1er janvier 2004 qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 115bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, une réduction groupe cible premiers engagements est octroyée, composée d'un montant forfaitaire G1 pendant les quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et d'un montant forfaitaire G2 pendant les huit trimestres suivants. L'employeur peut choisir, par trimestre, le travailleur ou les deux travailleurs à mi-temps auxquels il applique cette réduction.) (AR 2004-01-21/33, art. 75, 002; ED : 01-01-2004)

A l'exception des employeurs visés à l'alinéa précédent, la réduction visée à l'article 16, 1° ne peut être accordée que si l'employeur peut être considéré comme nouvel employeur (au sens de l'article 343, §1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002) après le 31 décembre 2003. (AR 2004-01-21/33, art. 75, 002; ED : 01-01-2004)

(L'employeur qui, pour un travailleur, bénéficie effectivement de la réduction groupe cible visée à l'article 16, §1er, 1°, sur la base de l'alinéa 1er bénéficie également de la prise en charge des frais d'administration visés à l'article 16bis, selon les règles et modalités de cet article.) (AR 2004-01-21/33, art. 75, 002; ED : 01-01-2004)

Art. 58.

Pour les travailleurs engagés avant le 1er avril 2002, qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3 (...) de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, une réduction de groupe-cible pour les demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004 de la manière suivante : (AR 2004-01-21/33, art. 76, 002; ED : 01-01-2004)

1° pour le travailleur engagé avec une carte d'embauche entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2002, qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, un montant forfaitaire G2 dans le premier trimestre 2004;

2° pour le travailleur engagé avec une carte d'embauche entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2002, qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, un montant forfaitaire G1 dans le premier trimestre 2004;

3° pour le travailleur engagé avec une carte d'embauche avant le 1er avril 2002, qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3, 3°, a) de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, un montant forfaitaire G2 pendant le cinquième jusqu'au vingt-quatrième trimestre inclus suivant le trimestre de l'engagement;

4° pour le travailleur engagé avec une carte d'embauche avant le 1er avril 2002, qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3, 3°, b), de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, un montant forfaitaire G1 pendant le cinquième jusqu'au vingt-quatrième trimestre inclus suivant le trimestre de l'engagement.

Art. 58 bis .

(Inséré par AR 2004-01-21/33, art. 77; ED : 01-01-2004) Les avantages du chapitre 3 du titre III du présent arrêté ne sont pas accordés pour un travailleur engagé à nouveau par le même employeur au cours d'une période de 12 mois suivant la fin du contrat de travail précédent conclu pour une durée indéterminée, lorsque l'employeur a bénéficié pour ce travailleur et pour cette occupation des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ou des avantages de l'article 58 du présent arrêté.

Les avantages du chapitre 3 du titre III du présent arrêté sont néanmoins accordés lorsque le contrat de travail à durée indéterminée visé dans l'alinéa précédent est conclu dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle.

Art. 59.

Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1995 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses aux entreprises d'insertion et aux sociétés à finalité sociale, une réduction de groupe-cible pour les demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 au cours des quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et un montant forfaitaire G2 au cours des douze trimestres subséquents.

Art. 60.

Pour les employeurs qui ont réduit avant le 1er octobre 2001 le temps de travail tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, §2, 30, §2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, ou dans l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, §2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une réduction de groupe-cible pour la réduction du temps de travail est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G2 par travailleur concerné. Cette réduction de groupe cible est octroyée pour un certain nombre de trimestres obtenu en totalisant le montant de la réduction dont l'employeur pouvait encore benéficier par travailleur après le 1er janvier 2004 sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité ou sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 précité et en divisant ce montant total par 400, le résultat étant arrondi à l'unité supérieure.

Art. 61.

§1er. (Pour les employeurs qui ont engagé un deuxième travailleur avant le 1er janvier 2004 qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4, §2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, §2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une réduction groupe cible premiers engagements est octroyée, composée d'un montant forfaitaire G2 pendant les douze trimestres suivant le trimestre de l'engagement de ce deuxième travailleur. L'employeur peut choisir, par trimestre, le travailleur ou les deux travailleurs à mi-temps auxquels il applique cette réduction.) (AR 2004-01-21/33, art. 78, 002; ED : 01-01-2004)

A l'exception des employeurs visés à l'alinéa précédent, la réduction visée à l' (article 16, §1er, 2°) ne peut être accordée que si l'employeur (,en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, §2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un second travailleur après le 31 décembre 2003). (AR 2004-01-21/33, art. 78, 002; ED : 01-01-2004)

§2. (Pour les employeurs qui ont engagé un troisième travailleur avant le 1er janvier 2004 qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4, §2, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, §2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une réduction groupe cible premiers engagements est octroyée, composée d'un montant forfaitaire G2 pendant les huit trimestres suivant le trimestre de l'engagement de ce troisième travailleur. L'employeur peut choisir, par trimestre, le travailleur ou les deux travailleurs à mi-temps auxquels il applique cette réduction.) (AR 2004-01-21/33, art. 78, 002; ED : 01-01-2004)

A l'exception des employeurs visés à l'alinéa précédent, la réduction visée à l'(article 16, §1er, 3°) ne peut être accordée que si l'employeur (, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, §3, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un troisième travailleur après le 31 décembre 2003). (AR 2004-01-21/33, art. 78, 002; ED : 01-01-2004)

Art. 62.

Pour les travailleurs engagés avant le (1er janvier 2002) et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 13 février 1998 portant exécution de l'article 7, §1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une réduction de groupe-cible pour les demandeurs d'emploi de longue durée est octroyee à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 par trimestre pendant la mise au travail d'un travailleur dans un poste de travail reconnu visé dans l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée. Cette réduction de groupe-cible ne peut être octroyée que jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard. (AR 2004-01-21/33, art. 79, 002; ED : 01-01-2004)

Art. 63.

Pour les employeurs qui ont instaure avant le 1er octobre 2001 la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée au Chapitre II, section VI, sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, une réduction de groupe cible est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 par travailleur concerné pendant cinq trimestres.

Art. 64.

Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 2 de l'arreté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, une réduction de groupe cible est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 pendant les trimestres au cours desquels le travailleur bénéficie d'une allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurite sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, tel qu'il était applicable avant le 1er janvier 2004.

(Un travailleur peut continuer de bénéficier de l'allocation de réinsertion visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif a la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition qu'il soit entré en service avant le 1er janvier 2004 et qu'il reste en service sans interruption après le 31 décembre 2003.

Si l'horaire de travail hebdomadaire prévu dans le contrat du travailleur entré en service avant le 1er janvier 2004 est modifié au cours de cette occupation, mais après le 31 décembre 2003, le travailleur peut continuer de benéficier de l'allocation de reinsertion pendant la période au cours de laquelle il est lié par un contrat de travail. Toutefois, le montant de cette allocation est fixé sur base de l'article 131quiniquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu'il est applicable à partir du 1er janvier 2004.) (AR 2004-01-21/33, art. 80, 002; ED : 01-01-2004)

Art. 64 bis .

(Inséré par AR 2004-01-21/33, art. 81; ED : 01-01-2004) Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2002 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3, §1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 portant exécution de l'article 2, §5bis, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 57quater, §3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, une réduction groupe cible pour chômeurs de longe durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 par trimestre pendant l'occupation du travailleur dans un poste de travail reconnu au sens de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer. Cette réduction groupe cible ne peut être octroyée que jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard.

Art. 65.

Pour les employeurs qui ont maintenu à leur service, avant le 1er janvier 2004, un jeune au terme d'un contrat de premier emploi dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée, une réduction de groupe cible pour (jeunes travailleurs) est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G2 par trimestre pendant les quatre trimestres suivant le trimestre au cours duquel le jeune a été maintenu en service. (AR 2004-01-21/33, art. 82, 002; ED : 01-01-2004)

Art. 66.

§1er. Pour les employeurs qui, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, ont réduit le temps de travail et/ou ont instauré la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 5 à 12 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, une réduction groupe cible telle que visée à l'article 22 est octroyée à partir du 1er janvier 2004.

§2. Pour les employeurs qui avant le 1er octobre 2003 ont réduit le temps de travail en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 8, §1er, 2° de la loi précitée du 10 août 2001, une réduction groupe cible pour réduction du temps de travail telle que visée à l'article 22 est octroyée (, par dérogation à l'article 26, alinéa 3,) à partir du 1er janvier 2004. (AR 2004-01-21/33, art. 83, 002; ED : 01-01-2004)

Le nombre de trimestres durant lesquels la réduction visée à l'article 22, §1er, 1°, 2° et 3° peut être appliquée est diminué par un nombre de trimestres qui est obtenu en multipliant le montant de la réduction visée à l'article 8, §1er, 2°, a), b) ou c) de la loi précitée du 10 août 2001 par le nombre de trimestres pour lesquels l'employeur est venu en compte et divise par 400, le résultat de cette division étant arrondi vers le bas.

Art. 67.

§1er. Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, une réduction de groupe-cible pour demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004 de la manière suivante :

1° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et un montant forfaitaire G2 au cours des quatre trimestres subséquents;

2° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des huit trimestres suivant le trimestre de l'engagement;

3° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et un montant forfaitaire G2 au cours des seize trimestres subséquents;

4° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des vingt trimestres suivant le trimestre de l'engagement.

§2. Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 17 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, une réduction de groupe-cible pour demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004 de la manière suivante :

1° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et un montant forfaitaire G2 au cours des quatre trimestres subséquents;

2° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 17, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des huit trimestres suivant le trimestre de l'engagement;

3° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 17, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et un montant forfaitaire G2 au cours des huit trimestres subséquents;

4° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 17, alinéa 4, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des douze trimestres suivant le trimestre de l'engagement.

(§3. Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 7bis de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, inséré par l'arrêté royal du 26 mars 2003, une réduction groupe cible pour demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004 conformément aux dispositions du §1er, 1°.

§4. Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 11quinquies et 11septies de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, insérés par l'arrêté royal du 19 mars 2003, une réduction groupe cible pour demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004 de la manière suivante :

1° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 11quinquies de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des vingt trimestres suivant le trimestre de l'engagement;

2° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 11septies de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 pour la durée de l'occupation.

§5. Un travailleur peut continuer de bénéficier de l'allocation de travail visée à l'article 7, 7bis, 10 ou 11 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition qu'il soit entré en service avant le 1er janvier 2004.

Une allocation de travail est octroyée à un travailleur pendant une période fixée sur la base des articles 7, 7bis, 10 ou 11 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001 tel qu'il est applicable à partir du 1er janvier 2004, mais calculée à partir de la date fixée en application de l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, si les conditions suivantes sont remplies simultanément :

1° pendant une occupation entamée avant le 1er janvier 2004, le travailleur bénéficiait de l'allocation de travail visée à l'article 7, 7bis, 10 ou 11 de l'arrêté royal précité du 19 juillet 2001 tel qu'il est applicable à partir du 1er janvier 2004;

2° le travailleur a mis fin à son occupation et, après une interruption, est à nouveau entré en service auprès du même employeur après le 31 décembre 2003;

3° la date de la nouvelle entrée en service est située dans une période de 30 mois suivant la fin d'occupation antérieure.) (AR 2004-01-21/33, art. 84, 002; ED : 01-01-2004)

Art. 67 bis .

(Inséré par AR 2004-01-21/33, art. 85; ED : 01-01-2004) Lorsqu'un employeur a déjà béneficié avant le 1er janvier 2004 d'un des avantages de l'article 5, 6, 7bis, 8, 9, 11quinquies ou 11septies de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise a l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée ou d'une réduction groupe-cible visée dans l'article 67, §§1er, 3 ou 4 de présent arrêté pour un travailleur et qu'il engage à nouveau celui-ci au cours d'une période de trente mois après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont, pour la fixation de la réduction forfaitaire et pour la durée pendant laquelle elle est accordée sans préjudice de l'application de l'article 10 et selon les modalités de l'article 67, §§1er, 3 ou 4, considérées comme étant une seule occupation. La période située entre les contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle les avantages précités sont accordés.

Art. 68.

Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'integration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales, une réduction de groupe-cible est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 pendant les trimestres au cours desquels le travailleur bénéficie d'une intervention financière visée à l'article 2 dudit arrêté royal du 11 juillet 2002, tel qu'il était applicable avant le 1er janvier 2004.

Art. 69.

Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit (à l'aide sociale financière) mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales, une réduction de groupe cible est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 pendant les trimestres au cours desquels le travailleur bénéficie d'une intervention financière visée à l'article 2 dudit arrêté royal du 14 novembre 2002, tel qu'il était applicable avant le 1er janvier 2004. (AR 2004-01-21/33, art. 86, 002; ED : 01-01-2004)

Art. 70.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception des articles 34, 45 et 46 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003.

Art. 71.

Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l’Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.