29 mars 2006 - Arrêté royal d'exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, §1er, alinéa 3, m, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'avis n° 1.553 du Conseil national du Travail du 9 mars 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mars 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait que les mesures prévues par le présent arrêté doivent entrer en vigueur le premier jour d'un trimestre, afin de garantir leur mise en oeuvre effective, et qu'il est nécessaire d'avertir toutes les instances concernées par ces mesures de sorte qu'elles puissent prévoir les dispositifs pratiques et administratifs requis, afin de pouvoir garantir l'exécution de ces mesures effectivement à partir de l'entrée en vigueur prévue de celles-ci et de maintenir ainsi l'équilibre global de l'ensemble des mesures prises dans le cadre du Pacte entre générations;
Vu l'avis 40.062/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2006, donné en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

(AR 2007-05-02/30, art. 1, 003; ED : 01-01-2007) Le présent arrêté s'applique aux employeurs visés à l'article 26 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Art. 2.

Par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et suivant les conditions de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, un travailleur qui est engagé, a droit à une allocation de travail de maximum (350 EUR) par mois calendrier s'il satisfait, au jour de l'entrée en service, simultanément aux conditions suivantes : (AR 2007-05-02/30, art. 2, 1°, 003; ED : 01-01-2007)

1° il est âgé de moins de 26 ans;

2° il est inscrit comme demandeur d'emploi (...) (et disponible à temps plein pour le marché général de l'emploi); (AR 2006-07-20/41, art. 5, 2°, 002; ED : 01-07-2006) (AR 2007-05-02/30, art. 2, 2°, 003; ED : 01-01-2007)

3° il n'est plus soumis à l'obligation scolaire;

4° (il ne suit plus d'études dans l'enseignement de jour); (AR 2007-05-02/30, art. 2, 3°, 003; ED : 01-01-2007)

5° (il est engagé dans les liens d'une (convention de premier emploi à temps plein), visée à l'article 27, alinéa 1er, 1° (...), de la loi du 24 décembre 1999 précitée et conclue pour une durée prévue d'au moins (six mois), calculée de date à date;); (AR 2006-07-20/41, art. 5, 5°, 002; ED : 01-07-2006) (AR 2007-05-02/30, art. 2, 4°, 003; ED : 01-01-2007)

(5°bis l'occupation dans le cadre de la convention de premier emploi visée au 5°, doit débuter ou continuer dans le sens de l'article 3, alinéa 3, pendant la période qui prend cours au moment que le travailleur satisfait aux conditions visées au 3° et au 4°, et qui prend fin après 21 mois, calculés de date à date;) (AR 2007-05-02/30, art. 2, 5°, 003; ED : 01-01-2007)

6° (il satisfait aux conditions mentionnées dans l'article 18, alinéa 1er, 3° ou 4°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;) (AR 2007-05-02/30, art. 2, 6°, 003; ED : 01-01-2007)

7° (dans les 12 mois, calculés de date à date et situés avant l'entrée en service, il n'a pas été occupé en bénéficiant d'une allocation telle que visée à l'article 3, alinéa 5. ";) (AR 2007-05-02/30, art. 2, 7°, 003; ED : 01-01-2007)

(Le montant de l'allocation de travail est limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné.) (AR 2007-05-02/30, art. 2, 8°, 003; ED : 01-01-2007)

(Alinéa 3 abrogé). (AR 2006-07-20/41, art. 5, 8°, 002; ED : 01-07-2006)

Art. 2 bis .

(Abrogé) (AR 2007-05-02/30, art. 3, 003; ED : 01-01-2007)

Art. 2 ter .

(Abrogé) (AR 2007-05-02/30, art. 4, 003; ED : 01-01-2007)

Art. 3.

L'allocation de travail visée à (l'article 2) est octroyée pour le mois de l'entrée en service et pour les 5 mois calendrier suivants, mais elle est en tout cas limitée à la période couverte par (la convention de premier emploi). (AR 2006-07-20/41, art. 8, 1°, 002; ED : 01-07-2006) (AR 2007-05-02/30, art. 5, 1°, 003; ED : 01-01-2007)

Le mois de l'entrée en service visé à l'alinéa 1er ne peut se situer avant le mois (de janvier de l'année 2007). (AR 2007-05-02/30, art. 5, 2°, 003; ED : 01-01-2007)

(Pour l'application de l'alinéa précédent (et sans préjudice de l'article 2, alinéa 1er, 5°), est assimilée à une entrée en service, la continuation, auprès du même employeur, d'une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999 précitée, qui a débuté avant la fin de l'obligation scolaire. Le travailleur concerné est également considéré comme étant inscrit comme demandeur d'emploi dans le sens de l'article 2, alinéa 1er, 2°.) (AR 2006-07-20/41, art. 8, 2°, 002; ED : 01-07-2006) (AR 2007-05-02/30, art. 5, 3°, 003; ED : 01-01-2007)

L'allocation de travail visée à (l'article 2) ne peut être octroyée qu'une seule fois. (AR 2007-05-02/30, art. 5, 3°, 003; ED : 01-01-2007)

(L'allocation de travail visée à l'article 2 ne peut être cumulée avec :

1° une autre allocation octroyée en vertu de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs;

2° une intervention financière dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est occupé, intervention octroyée par le centre public d'action sociale en vertu des articles 9 et 13, §1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

3° une intervention financière dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est occupé, intervention octroyée par le centre public d'action sociale en vertu de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.) (AR 2007-05-02/30, art. 5, 5°, 003; ED : 01-01-2007)

Art. 3 bis .

(Abrogé) (AR 2007-05-02/30, art. 6, 003; ED : 01-01-2007)

Art. 4.

(L'allocation) de travail visée dans le présent arrêté (ne peut être octroyée) que si les conditions visées aux articles 13 à 15 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée sont satisfaites. (AR 2007-05-02/30, art. 7, 1°, 003; ED : 01-01-2007)

(L'allocation) de travail visée dans le présent arrêté (est), pour l'application des articles précités 13 à 15 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, (assimilée) à l'allocation de travail visée par l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001. (AR 2007-05-02/30, art. 5, 3°, 003; ED : 01-01-2007)

(Par dérogation à l'article 13 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, il ne peut être délivré de nouvelle carte de travail, ni prolongé de carte de travail valide, pour ce qui est du droit à l'allocation de travail visée à l'article 2, s'il a déjà été demandé une allocation de travail visée à l'article 2.

(Sans préjudice de l'article 13 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, la durée de validité de la carte de travail est limitée de façon supplémentaire à la date que le travailleur devient 26 ans, ainsi qu'au dernier jour de la période de 21 mois visée à l'article 2, alinéa 1er, 5°bis.)) (KB 2006-07-20/41, art. 10, 3°, 002; ED : 01-07-2006) (AR 2007-05-02/30, art. 7, 3°, 003; ED : 01-01-2007)

(Alinéa 5 abrogé) (AR 2007-05-02/30, art. 7, 4°, 003; ED : 01-01-2007)

(L'allocation) de travail visée dans le présent arrêté (est), pour l'application de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, (assimilée) à l'allocation de travail visée à l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001. (AR 2007-05-02/30, art. 7, 5°, 003; ED : 01-01-2007)

(Alinéa 7 abrogé) (AR 2007-05-02/30, art. 7, 4°, 003; ED : 01-01-2007)

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.