29 octobre 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les articles 6, alinéa 1er, 19, alinéa 1er, et 23, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
Vu le rapport du 14 octobre 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 8 juin 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 11 juin 2015;
Vu l'avis n° 58.001/2 du Conseil d'État, donné le 23 septembre 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

À l'article 1er bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 décembre 2008, 30 janvier 2014 et 26 février 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Les incitants octroyés en vertu du décret et du présent arrêté aux entreprises actives dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture sont conformes au Règlement (UE) no 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »;

2° à l'alinéa 2, les mots « Ils sont octroyés » sont remplacés par les mots « Les incitants octroyés en vertu du décret et du présent arrêté le sont ».

Art. 2.

À l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 février 2006, 27 avril 2006, 17 janvier 2008, 26 février 2015 et 23 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées:

a)  le tableau du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par le tableau suivant:« 

Effectif d'emploi Petite entreprise Moyenne entreprise
Moins de 10 25.000 euros 75.000 euros
10 à moins de 20 50.000 euros 100.000 euros
20 à moins de 30 75.000 euros 125.000 euros
30 à moins de 40 100.000 euros 125.000 euros
40 à moins de 50 125.000 euros 150.000 euros
50 à moins de 75
150.000 euros
75 à moins de 100
200.000 euros
100 à moins de 125
250.000 euros
125 à moins de 150
300.000 euros
150 à moins de 175
350.000 euros
175 à moins de 200
400.000 euros
200 àmoins de 250
500.000 euros

b)  au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots »et de la très petite entreprise« sont abrogés;

c)  au paragraphe 2, 2°, b) , les mots »s'ils sont reconditionnés et réalisés par une très petite entreprise lors de sa première installation ou« sont abrogés;

d)  le paragraphe 2, 2°, est complété par un r) et un s) rédigés comme suit:

«  r) à l'achat de terrains bâtis ou non pour un montant supérieur à dix pour cent des dépenses totales, pour les entreprises actives dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture;
s)  à tout matériel informatique ou de téléphonie mobile dont la valeur individuelle est de moins de 1.000 euros. ».

Art. 3.

À l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 avril 2006, 20 février 2014 et 26 février 2015, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans le paragraphe 1er, les mots « aux articles 8 à 10 » sont remplacés par les mots « aux articles 8 et 9 »;

b)  dans le paragraphe 1er, les 3° et 4° sont abrogés;

c)  le paragraphe 1er est complété par les 7°, 8° et 9° rédigés comme suit:

« 7° l'approche innovante;
8° la démarche de diversification à l'étranger;
9° le critère sectoriel. »;

d)  les paragraphes 3, 4 et 4 bis sont abrogés;

e)  sont insérés les paragraphes 4 ter à 4 quinquies , rédigés comme suit:

« §4 ter . L'approche innovante existe lorsqu'il y a:
1° un dossier de recherche introduit auprès de l'administration et ayant fait l'objet d'une décision favorable dans les 36 mois qui précèdent la demande de la prime à l'investissement;
2° une dispense partielle de versement du précompte professionnel retenu sur les rémunérations des chercheurs;
3° une procédure de délivrance de brevet en cours;
4° un financement international dans le cadre d'un dossier de recherche international;
5° un octroi d'une prime unique d'innovation telle que prévue dans la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale.
§4 quater . La démarche de diversification à l'étranger existe lorsque l'entreprise développe une activité d'exportation hors de l'Union européenne ou lorsque l'entreprise a une unité technique d'exploitation établie hors de l'Union européenne.
§4 quinquies . Le critère sectoriel existe lorsque:
1° il y a utilisation des meilleures techniques disponibles au sens de la Directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution transposée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidence et des installations et activités classées;
2° l'activité de l'entreprise relève d'un des domaines d'activités spécifiques suivants:
a)  la biotechnologie;
b)  le pharmaceutique;
c)  la production ou la mise en œuvre de nouveaux matériaux;
d)  les nouvelles technologies de l'information et de la communication, telles que l'informatique intelligente, le multimédia, les télécommunications, ainsi que la réception et la transmission;
e)  l'aéronautique et le spatial;
f)  la chimie;
g)  la fabrication de matériel médical, de l'instrumentation scientifique, d'optique et de contrôle de procédures;
h)  la valorisation des ressources naturelles;
i)  les plastiques;
j)  l'environnement;
k)  l'utilisation rationnelle des énergies;
l)  l'agroalimentaire;
m)  le transport pour les investissements d'appui logistique;
n)  la recherche et développement;
o)  le recyclage des déchets;
p)  la production de films cinématographiques;
r)  le secteur du numérique;
3° il y a mise en œuvre d'une activité manufacturière en Région wallonne aboutissant à la commercialisation d'un produit fini;
4° l'entreprise est membre cotisant d'un cluster tel que définit par le décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des réseaux d'entreprises ou clusters;
5° l'entreprise participe à un projet de cluster tel que défini par le décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des réseaux d'entreprises ou clusters;
6° l'entreprise est membre cotisant d'un pôle de compétitivité reconnu par le Gouvernement;
7° l'entreprise est partenaire d'un projet de recherche international bénéficiant d'un financement international;
8° l'entreprise qui, sans diminuer l'emploi, est membre cotisant d'un pôle de compétitivité et qui a introduit, dans les 36 mois précédant la demande de prime à l'investissement, un dossier de recherche ou d'investissement labélisé par le jury international des pôles de compétitivités.
Le Ministre peut préciser les critères d'appréciation visés à l'alinéa 1er, notamment, en utilisant, en ce qui concerne les domaines d'activités spécifiques, le code NACE-BEL qui constitue une présomption du secteur ou du domaine d'activités de l'entreprise. Celle-ci peut établir que le code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son activité ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-carrefour des Entreprises susvisée des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres codes. »;

f)  dans le paragraphe 5, les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit;

« 3° en ce qui concerne la moyenne entreprise, à 18 % en zone de développement et à 10 % hors zone de développement;
4° en ce qui concerne la petite entreprise, à 18 % en zone de développement et à 13 % hors zone de développement. »;

g)  le paragraphe 5 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

« Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 3°, le plafond de 18 % peut être dépassé de maximum 2 % si la moyenne entreprise réalise un investissement dans un site d'activités économiques désaffecté.
Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 4°, les plafonds de 18 % et de 13 % peuvent être dépassés de maximum 2 % si la petite entreprise réalise un investissement dans un site d'activités économiques désaffecté. »

Art. 4.

L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 8.§1er. Sous réserve de l'application de l'article 7, §5, le Ministre ou le fonctionnaire délégué octroie la prime à l'investissement à la moyenne entreprise située en zone de développement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulés du programme d'investissements admis comme suit:
1° l'aide de base: 6 %;
2° l'objectif de création d'emploi en tenant compte de:
a)  l'augmentation de l'emploi de 5 à 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 2 %;
b)  l'augmentation de l'emploi de plus de 10 à 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 4 %;
c)  l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 6 %;
3° la réalisation d'un investissement sur un site d'activités économiques désaffecté: 2 %;
4° l'approche innovante: de 0 à 2 % en tenant compte des critères suivants:
a)  l'entreprise a un dossier de recherche introduit auprès de l'administration: 1 %;
b)  l'entreprise bénéficie d'une dispense partielle de versement du précompte professionnel retenu sur les rémunérations des chercheurs: 1 %;
c)  l'entreprise a une procédure de délivrance de brevet en cours: 1 %;
d)  l'entreprise a un financement international dans le cadre d'un dossier de recherche international: 1 %;
e)  l'entreprise bénéficie d'une prime unique d'innovation: 1 %;
5° la démarche de diversification à l'étranger: de 0 à 2 % en tenant compte des critères suivants:
a)  l'entreprise développe une activité d'exportation hors de l'Union européenne: 2 %;
b)  l'entreprise a une unité technique d'exploitation établie hors de l'Union européenne: 2 %;
6° le critère sectoriel: de 0 à 10 % en tenant compte des critères suivants:
a)  utilisation des meilleures techniques disponibles: 2 %;
b)  appartenance à un domaine d'activité spécifique: 1 %;
c)  mise en œuvre d'une activité manufacturière en Région wallonne aboutissant à la commercialisation d'un produit fini: 2 %;
d)  l'entreprise est membre cotisant d'un cluster: 1 %;
e)  l'entreprise participe à un projet de cluster: 1 %;
f)  l'entreprise est membre cotisant d'un pôle de compétitivité: 1 %;
g)  l'entreprise a un financement international dans le cadre d'un dossier de recherche international: 1 %;
h)  l'entreprise est membre cotisant d'un pôle de compétitivité et a introduit un dossier de recherche ou d'investissement labélisé: 4 %.
§2. Sous réserve de l'application de l'article 7, §5, le Ministre ou le fonctionnaire délégué octroie la prime à l'investissement à la moyenne entreprise située hors zone de développement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulés du programme d'investissements admis comme suit:
1° l'aide de base: 3,5 %;
2° l'objectif de création d'emploi en tenant compte de:
a)  l'augmentation de l'emploi de 5 à 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 2 %;
b)  l'augmentation de l'emploi de plus de 10 à 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 4 %;
c)  l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 6 %;
3° la réalisation d'un investissement sur un site d'activités économiques désaffecté: 2 %;
4° l'approche innovante: de 0 à 1 % en tenant compte des critères suivants:
a)  l'entreprise a un dossier de recherche introduit auprès de l'administration: 1 %;
b)  l'entreprise bénéficie d'une dispense partielle de versement du précompte professionnel retenu sur les rémunérations des chercheurs: 1 %;
c)  l'entreprise a une procédure de délivrance de brevet en cours: 1 %;
d)  l'entreprise a un financement international dans le cadre d'un dossier de recherche international: 1 %;
e)  l'entreprise bénéficie d'une prime unique d'innovation: 1 %;
5° la démarche de diversification à l'étranger: de 0 à 1 % en tenant compte des critères suivants:
a)  l'entreprise développe une activité d'exportation hors de l'Union européenne: 1 %;
b)  l'entreprise a une unité technique d'exploitation établie hors de l'Union européenne: 1 %;
6° le critère sectoriel: de 0 à 8 % en tenant compte des critères suivants:
a)  utilisation des meilleures techniques disponibles: 2 %;
b)  appartenance à un domaine d'activité spécifique: 1 %;
c)  mise en œuvre d'une activité manufacturière en Région wallonne aboutissant à la commercialisation d'un produit fini: 2 %;
d)  l'entreprise est membre cotisant d'un cluster: 1 %;
e)  l'entreprise participe à un projet de cluster: 1 %;
f)  l'entreprise est membre cotisant d'un pôle de compétitivité: 1 %;
g)  l'entreprise a un financement international dans le cadre d'un dossier de recherche international: 1 %;
h)  l'entreprise est membre cotisant d'un pôle de compétitivité et a introduit un dossier de recherche ou d'investissement labélisé: 4 %. »

Art. 5.

L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 9.§1er. Sous réserve de l'application de l'article 7, §5, le Ministre ou le fonctionnaire délégué octroie la prime à l'investissement à la petite entreprise située en zone de développement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulés du programme d'investissements admis comme suit:
1° l'aide de base: 6 %;
2° l'objectif de création d'emploi en tenant compte de:
a)  l'augmentation de l'emploi de 5 à 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 2 %;
b)  l'augmentation de l'emploi de plus de 10 à 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 4 %;
c)  l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 6 %;
3° la réalisation d'un investissement sur un site d'activités économiques désaffecté: 2 %;
4° l'approche innovante: de 0 à 2 % en tenant compte des critères suivants:
a)  l'entreprise a un dossier de recherche introduit auprès de l'administration: 1 %;
b)  l'entreprise bénéficie d'une dispense partielle de versement du précompte professionnel retenu sur les rémunérations des chercheurs: 1 %;
c)  l'entreprise a une procédure de délivrance de brevet en cours: 1 %;
d)  l'entreprise a un financement international dans le cadre d'un dossier de recherche international: 1 %;
e)  l'entreprise bénéficie d'une prime unique d'innovation: 1 %;
5° la démarche de diversification à l'étranger: de 0 à 2 % en tenant compte des critères suivants:
a)  l'entreprise développe une activité d'exportation hors de l'Union européenne: 2 %;
b)  l'entreprise a une unité technique d'exploitation établie hors de l'Union européenne: 2 %;
6° le critère sectoriel: de 0 à 10 % en tenant compte des critères suivants:
a)  utilisation des meilleures techniques disponibles: 2 %;
b)  appartenance à un domaine d'activité spécifique: 1 %;
c)  mise en œuvre d'une activité manufacturière en Région wallonne aboutissant à la commercialisation d'un produit fini: 2 %;
d)  l'entreprise est membre cotisant d'un cluster: 1 %;
e)  l'entreprise participe à un projet de cluster: 1 %;
f)  l'entreprise est membre cotisant d'un pôle de compétitivité: 1 %;
g)  l'entreprise a un financement international dans le cadre d'un dossier de recherche international: 1 %;
h)  l'entreprise est membre cotisant d'un pôle de compétitivité et a introduit un dossier de recherche ou d'investissement labélisé: 4 %.
§2. Sous réserve de l'application de l'article 7, §5, le Ministre ou le fonctionnaire délégué octroie la prime à l'investissement à la petite entreprise située hors zone de développement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulés du programme d'investissements admis comme suit:
1° l'aide de base: 4 %;
2° l'objectif de création d'emploi en tenant compte de:
a)  l'augmentation de l'emploi de 5 à 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 2 %;
b)  l'augmentation de l'emploi de plus de 10 à 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 4 %;
c)  l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 6 %;
3° la réalisation d'un investissement sur un site d'activités économiques désaffecté: 2 %;
4° l'approche innovante: de 0 à 1 % en tenant compte des critères suivants:
a)  l'entreprise a un dossier de recherche introduit auprès de l'administration: 1 %;
b)  l'entreprise bénéficie d'une dispense partielle de versement du précompte professionnel retenu sur les rémunérations des chercheurs: 1 %;
c)  l'entreprise a une procédure de délivrance de brevet en cours: 1 %;
d)  l'entreprise a un financement international dans le cadre d'un dossier de recherche international: 1 %;
e)  l'entreprise bénéficie d'une prime unique d'innovation: 1 %;
5° la démarche de diversification à l'étranger: de 0 à 1 % en tenant compte des critères suivants:
a)  l'entreprise développe une activité d'exportation hors de l'Union européenne: 1 %;
b)  l'entreprise a une unité technique d'exploitation établie hors de l'Union européenne: 1 %;
6° le critère sectoriel: de 0 à 8 % en tenant compte des critères suivants:
a)  utilisation des meilleures techniques disponibles: 2 %;
b)  appartenance à un domaine d'activité spécifique: 1 %;
c)  mise en œuvre d'une activité manufacturière en Région wallonne aboutissant à la commercialisation d'un produit fini: 2 %;
d)  l'entreprise est membre cotisant d'un cluster: 1 %;
e)  l'entreprise participe à un projet de cluster: 1 %;
f)  l'entreprise est membre cotisant d'un pôle de compétitivité: 1 %;
g)  l'entreprise a un financement international dans le cadre d'un dossier de recherche international: 1 %;
h)  l'entreprise est membre cotisant d'un pôle de compétitivité et a introduit un dossier de recherche ou d'investissement labélisé: 4 %. »

Art. 6.

L'article 10 du même arrêté modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, est abrogé.

Art. 7.

Dans l'article 10 bis , §1er, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2015, les mots « aux articles 8 à 10 » sont remplacés par les mots « aux articles 8 et 9 ».

Art. 8.

Dans l'article 15 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006, les mots « et à l'exception de la très petite entreprise dont le programme d'investissements admis est inférieur ou égal à 500.000 euros, » sont abrogés.

Art. 9.

Dans l'article 17 ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2015, les mots « à l'article 10 bis , §1er, 1°, a) , 2°, d) et f) à k) » sont remplacés par les mots « à l'article 10 bis , §1er, 1°, a) , et maintenir la totalité du montant des aides calculé selon les modalités visées à l'article 10 bis , §1er, 2°, a) , d) et f) à k) ».

Art. 10.

L'article 40, alinéa 2 du même arrêté, est abrogé.

Art. 11.

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 novembre 2015 et s'applique aux demandes de prime à l'investissement introduites après l'entrée en vigueur de celui-ci.

Art. 12.

Le Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.