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29 octobre 2015 - Décret portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

§1er. Il est créé un Fonds des études techniques qui constitue un fonds budgétaire conformément à l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

§2. Sont affectées au Fonds visé au paragraphe 1er, les recettes:

1° résultant des prestations effectuées pour le compte d'une personne autre que la Région wallonne tant par les bureaux d'études du Département des Etudes techniques de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie que par d'autres bureaux d'études du Service public de Wallonie désignés par le Gouvernement;

2° de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau routier et autoroutier en matière de transport dangereux et transport exceptionnel.

§3. Sur le crédit afférent au Fonds visé au paragraphe 1er, sont seules imputées les dépenses relatives:

1° à la sous-traitance partielle de certaines commandes passées aux bureaux d'études visés au paragraphe 2, 1°;

2° à l'achat de biens meubles corporels ou incorporels en rapport avec l'exécution des commandes passées aux bureaux d'études visés au paragraphe 2, 1°;

3° à l'engagement de personnel sous contrat de travail à durée déterminée affecté à la réalisation de commandes;

4° à des expériences pilotes et à des dispositifs expérimentaux de recherche et de développement divers en matière d'ouvrages d'art ou de routes.

Art. 2.

§ 1er. Il est créé un Fonds du trafic routier qui constitue un fonds budgétaire conformément à l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

§ 2. Sont affectées au Fonds visé au paragraphe 1er, les recettes résultant :
1° des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne gérés par la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments, ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;
2° de tous paiements résultant de dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du réseau routier et autoroutier, en ce compris l'Eurovignette et la redevance de voirie Gaz et à l'exception de ceux visés en application du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes;
3° des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional routier;
4° des versements des aides européennes obtenues dans le cadre du programme "Central European Region Transport Telematics Implementation Project" - CENTRICO;
5° des amendes administratives perçues en matière de transport de matières dangereuses et transport exceptionnel par route;
6° des amendes administratives perçues en matière de sûreté, dimensions et signalisation de chargement;
7° des amendes administratives perçues en matière de placement de signalisation routière;
8° des amendes administratives perçues en matière de contrôle technique et homologation des véhicules;
9° des amendes administratives perçues en matière de vitesse.

§ 3. Sur le crédit afférent au Fonds visé au paragraphe 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :
1° à la réparation des dommages survenus au réseau routier et autoroutier;
2° à la construction et l'entretien du réseau routier et autoroutier, en ce compris les interventions en faveur de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, ci-après SOFICO;
3° au paiement des chantiers et études réalisés dans le cadre du programme européen CENTRICO;
4° au financement de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière;
5° au financement des dépenses de sécurisation du réseau routier régional, en ce compris le traitement d'obstacles latéraux sur voiries régionales via les dépenses en génie civil, en équipements routiers, en services;
6° au financement des activités et des outils de contrôle de la police domaniale;
7° au financement de bases de données et outils de gestion pour le transport de marchandises dangereuses et le transport exceptionnel par route;
8° au financement de bases de données et outils de gestion de la signalisation ainsi que du point de contact avec les gestionnaires cartographiques de GPS;
9° à l'utilisation de nouvelles technologies et procédures permettant d'augmenter l'efficacité des contrôles nécessaires pour préserver la sécurité des usagers de la route, en ce compris le financement des activités d'homologation des instruments de mesures dans le cadre de compétences régionales de contrôle de la sécurité routière;
10° à des subventions pour études et expériences pilotes dans le domaine routier et autoroutier.

§ 4. En outre, le Fonds visé au paragraphe 1er peut recevoir les versements effectués par la SOFICO pour financer les expropriations auxquelles la Région procède en vue de la réalisation de ses projets et ce, afin d'en effectuer le versement aux propriétaires expropriés.
 

Art. 3.

§ 1er. Il est créé un Fonds du trafic fluvial qui constitue un fonds budgétaire conformément à l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

§ 2. Sont affectés au Fonds visé au paragraphe 1er, les recettes résultant :
1° des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région géré par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées, en ce compris dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;
2° de tous paiements découlant de dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau des voies hydrauliques et de ses dépendances;
3° des remboursements effectués dans le cadre des projets faisant l'objet d'un cofinancement européen, en ce compris le projet Interreg - RET-T, et visant la partie wallonne du cofinancement;
4° des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional des voies hydrauliques;
5° de la vente des produits manufacturés issus de la Carrière de Gore, en ce compris la rémunération des agents pour leurs prestations y relatives;
6° des remboursements effectués par l'institution nationale prévue par l'article 9 de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et ce, conformément à l'article 5, § 2, 5°, de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions signé le 3 décembre 2009, concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure signée à Strasbourg le 9 septembre 1996;
7° du jaugeage et de la certification des bateaux;
8° des amendes administratives perçues en matière de règles de police de la navigation sur les voies navigables;
9° des amendes administratives perçues en matière de règles de prescriptions d'équipage de navigation intérieure et de règles en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure;
10° de la vente des certificats verts provenant de la production hydraulique régionale;
11° de la facturation des prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure telles que prévues par l'annexe de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure;
12° de la facturation des prestations pour tiers effectuées par le Département des études et de l'appui à la gestion de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques.

§ 3. Sur le crédit afférent au Fonds visé au paragraphe 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :
1° à la réparation des dommages survenus au réseau des voies hydrauliques;
2° à l'entretien du réseau précité;
3° aux projets cofinancés par des fonds européens dont le préfinancement a été pris en charge par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques;
4° à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant sur le réseau des voies hydrauliques géré par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques, en application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure signée à Strasbourg le 9 septembre 1996;
5° au jaugeage et à la certification des bateaux;
6° au financement des activités et des outils de la police domaniale;
7° à la prise en charge des prestations effectuées par des tiers pour la certification des bâtiments de navigation intérieure;
8° à la prise en charge des dépenses de fonctionnement exposées par le Département des Etudes et de l'Appui à la Gestion de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques, en particulier dans le cadre des prestations effectuées pour le compte de tiers.

§ 4. Le Fonds visé au paragraphe 1er peut enregistrer les versements effectués par la SOFICO en contrepartie des services rendus par le Service public de Wallonie dans le cadre du contrat de services relatif à la gestion des voies navigables.

Art. 4.

§1er. Il est créé un Fonds de la sécurité routière qui constitue un fonds budgétaire conformément à l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

§2. Sont affectées au Fonds les recettes concernant:

1° les redevances à percevoir en matière de réception des véhicules à moteur;

2° les redevances consécutives aux frais de contrôle et de surveillance des organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation;

3° les redevances provenant des écoles de conduite et assimilés;

4° les redevances pour l'obtention des brevets d'aptitude professionnelle dans le cadre de l'examen à la conduite;

5° les redevances provenant de l'introduction d'une requête auprès de la commission de recours en matière d'examen à la conduite telle que prévue à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

6° les redevances provenant des stations de contrôle technique, en ce compris la contribution visée par l'article 22 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.

En cas de dissolution de l'association sans but lucratif « Fonds de prévision et d'utilité de l'inspection des véhicules automobiles (FIA) », l'éventuel excédent des recettes nettes perçues par les organismes de contrôle technique dans le cadre de leurs activités, visé par les articles 23 et 24 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation est affecté en tant que recette au Fonds visé au paragraphe 1er.

§3. Sur le crédit afférent au Fonds visé au paragraphe 1er, sont seules imputées les dépenses relatives:

1° à l'examen à la conduite, en ce compris l'organisation des examens pour l'obtention de permis de conduire, la commission de recours en matière de formation à la conduite et l'organisation des examens des formateurs pour écoles de conduite;

2° aux stations de contrôle technique et à leur amélioration;

3° à l'homologation des véhicules;

4° à la prise en charge des frais générés par l'organisation des formations spécifiques à l'examen à la conduite pour les personnes présentant des difficultés motrices ou psychologiques;

5° à l'organisation des contrôles des appareils de mesure dans les stations de contrôle technique;

6° aux actions de sensibilisation et d'éducation à la sécurité routière;

7° au développement d'un continuum pédagogique de sensibilisation et de formation à la sécurité routière et à la mobilité dans l'enseignement préscolaire, obligatoire et supérieur;

8° à la couverture des frais de fonctionnement des stations de contrôle technique en déficit, telle que visée par l'article 24 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation;

9° aux investissements dans les infrastructures pour les stations de contrôle technique;

10° au centre de gestion des voies de communication, routes et voies navigables, de la Région wallonne;

11° au financement de la sécurisation du réseau routier régional réalisé au travers d'investissements en génie civil, en électromécanique et en achat de matériel;

12° au financement de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière;

13° aux investissements réalisés par la SOFICO liés à la politique de prévention et de répression en matière de sécurité routière ainsi qu'aux investissements liés au centre Perex.

Art. 5.

§1er. Il est créé un Fonds des infractions routières régionales qui constitue un fonds budgétaire conformément à l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

§2. À l'exception de recettes pour un montant maximal de 43.950.000 euros directement versés au budget général des recettes de la Région wallonne, sont affectées au Fonds visé au paragraphe 1erles recettes, excédant ce montant, résultant des perceptions immédiates, transactions et amendes pénales liées aux infractions à la réglementation de la sécurité routière qui relèvent de la compétence de la Région wallonne et qui sont attribuées à celle-ci en fonction du lieu de l'infraction conformément à l'article 2 bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

§3. Sur le crédit afférent au Fonds visé au paragraphe 1er, sont seules imputées les dépenses relatives:

1° au financement de la sécurisation du réseau routier régional réalisé au travers d'investissements en génie civil, en électromécanique et en achat de matériel;

2° au financement des actions de sensibilisation et d'éducation à la sécurité routière;

3° au financement de la sécurisation de points noirs sur l'ensemble du réseau routier wallon.

Art. 6.

Le décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2015, est abrogé.

L'article 12 du décret du 16 juillet 2015 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2015, est abrogé.

L'article 9 du décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité est abrogé.

Art. 7.

Le solde disponible au 31 décembre 2015 du Fonds des études techniques créé par le décret du 17 décembre 1992 est, à concurrence du montant nécessaire à l'apurement des engagements contractés à charge dudit Fonds, transféré au Fonds des études techniques du présent décret.

Le solde disponible au 31 décembre 2015 du Fonds de péage et des avaries - Secteur Routes et Autoroutes, créé par le décret du 17 décembre 1992 est, à concurrence du montant nécessaire à l'apurement des engagements contractés à charge dudit Fonds, transféré au Fonds du trafic routier.

Le solde disponible au 31 décembre 2015 du Fonds du trafic et des avaries - Secteur Voies hydrauliques, créé par le décret du 17 décembre 1992 est, à concurrence du montant nécessaire à l'apurement des engagements contractés à charge dudit Fonds, transféré au Fonds du trafic fluvial.

Le solde disponible au 31 décembre 2015 du Fonds de la sécurité routière et de la sensibilisation régionale à la sécurité routière, créé par le décret du 16 juillet 2015 est, à concurrence du montant nécessaire à l'apurement des engagements contractés à charge dudit Fonds, transféré au Fonds de la sécurité routière.

Le solde disponible au 31 décembre 2015 du Fonds des infractions routières régionales, créé par le décret-programme du 11 décembre 2014 est, à concurrence du montant nécessaire à l'apurement des engagements contractés à charge dudit Fonds, transféré au Fonds des infractions routières régionales du présent décret.

Art. 8.

Le Gouvernement wallon s'engage à fournir au Parlement wallon un rapport annuel détaillé des activités opérationnelles et financières des fonds concernés par le présent décret.

Art. 9.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN