12 juillet 2006 - Arrêté royal elatif à l'exclusion de l'activité professionnelle des ventes à domicile de l'application de l'article 4, §1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment l'article 4, §1er, alinéa 2, et §3, 2°, remplacé par la loi du 11 mai 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 16 février 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 avril 2006;
Vu l'avis 40.418/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2006, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " ventes à domicile " : les ventes au domicile du consommateur ou l'hôte, qui ont lieu après fixation d'un rendez-vous avec l'intermédiaire à l'initiative du consommateur ou l'hôte. Ne constitue pas un rendez-vous à l'initiative du consommateur ou l'hôte, l'accord donné par le consommateur à une offre de visite proposée téléphoniquement par l'intermédiaire. Les ventes sont conclues entre l'organisateur et le consommateur via un intermédiaire. Cet intermédiaire fournit des renseignements sur les produits ou services proposés et/ou fait une démonstration sur l'usage de ces produits.

Si cet intermédiaire agit comme acheteur-revendeur, il achète uniquement les produits à l'organisateur du système après que le consommateur les ait commandés.

Les ventes se rapportent à des produits propres de l'organisateur, comme des produits fabriqués par lui-même et des services qu'il rend lui-même ou des produits ou services vendus sous le couvert de sa marque ou de son symbole.

Art. 2.

La disposition de l'article 4, §1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante n'est pas d'application sur les activités professionnelles de ventes à domicile exercées par des intermédiaires.

Art. 3.

L'expérience pratique se rapportant à l'activité des ventes à domicile pour laquelle l'exclusion du champ d'application de l'article 4, §1er, alinéa 1er, de la même loi-programme a été accordée sur base du présent arrêté royal, ne peut pas entrer en ligne de compte comme preuve d'expérience pratique au sens de l'article 4, §3, 2°, de la même loi-programme.

Art. 4.

Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE