24 septembre 2006 - Arrêté royal relatif à l'exercice et a l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine
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RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent projet est pris en exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, telle qu'elle a été réformée par la loi du 4 juillet 2005. Il met en oeuvre le second volet de la réforme. Le premier, qui régit les activités ambulantes, fait l'objet d'un arrêté séparé. Le second et présent projet est entièrement consacré à l'exercice des activités foraines et à l'organisation des fêtes foraines. Il exécute l'un des points de la Déclaration gouvernementale et s'inscrit dans l'ensemble des mesures qui visent à favoriser le développement des P.M.E. et, par-là, la création d'emplois.
Pour mémoire, l'élargissement de la législation sur les activités ambulantes aux activités foraines répond à une revendication des exploitants forains. Celle-ci se fonde sur les spécificités que partage ce secteur avec celui du commerce ambulant. En premier lieu, les deux activités revêtent un caractère itinérant et s'exercent principalement sur une même aire du domaine public où s'alternent marchés et foires. En deuxième lieu, une partie du secteur forain, la plupart des exploitants d'établissements de gastronomie foraine, relève de la loi sur les activités ambulantes. En troisième lieu, les difficultés auxquelles les forains sont confrontés sur les fêtes foraines sont similaires à celles que les commer}ants ambulants connaissaient sur les marchés avant l'entrée en vigueur de la loi de 1993. Et, en dernier lieu, les deux professions subissent aujourd'hui une crise sévère, d'origine conjoncturelle mais aussi structurelle.
A l'instar du volet " commerce ambulant ", le présent projet vise à donner au secteur forain les moyens de surmonter la crise qui le mine et d'envisager l'avenir sur des bases plus solides.
Quels sont les problèmes auxquels les forains doivent faire face. Ils sont d'ordres divers. Les loisirs se sont transformés, les parcs d'attractions sont venus concurrencer les fêtes foraines et surtout ont modifié les goûts de la clientèle. Celle-ci, toujours plus exigeante, en quête d'attractions toujours plus sophistiquées, oblige les forains à des investissements et à des coûts d'entretien qui ne cessent de croître. Nos places communales se sont rénovées, la superficie du champ de foire a diminué ou, pire, la foire a été transférée à la périphérie des villes, en des lieux moins conviviaux. Le nombre d'emplacements a diminué et la foire déplacée a perdu de son attractivité. Pendant ce temps, la situation du forain est restée inchangée. Celui-ci demeure confronté à des règles d'organisation de foires variables d'une commune à l'autre. Il n'a aucune garantie d'obtenir des emplacements et de les conserver. Qu'il doive faire l'impasse sur plusieurs foires au cours d'une saison qui n'excède pas neuf mois et la viabilité de son entreprise est mise en péril. Qu'il ne puisse apporter la preuve d'un travail régulier et le prêt bancaire indispensable au renouvellement de l'attraction lui est refusé. Sa fin d'activité n'est guère plus enviable. Il n'a pas l'assurance de pouvoir remettre son établissement avec ses emplacements et risque ainsi de voir les investissements et les efforts de toute une vie, dévalorisés et même réduits à néant.
Qu'attendent concrètement les exploitants forains. La reconnaissance par les pouvoirs publics du rôle économique et socioculturel qu'ils assument et la prise en compte de la spécificité de leur activité.
C'est à ces attentes que la loi et le présent arrêté s'efforcent de répondre. La reconnaissance réclamée s'exprime dans la législation spécifique qui leur est consacrée et dans la création d'un statut d'exploitant forain, comparable à celui des commerçants ambulants. La prise en compte des particularités de la profession se traduit dans l'instauration d'un socle de règles communes à tous les règlements de foire, qui uniformise et clarifie les conditions d'attribution des emplacements, de leur conservation et de leur transfert en fin de carrière. Ces règles, sans entamer l'autonomie communale, offrent à l'exploitant forain des garanties qui lui permette enfin d'envisager le développement de son entreprise à long terme. Ces règles devraient donc apporter à la profession le nouveau souffle espéré et un nouvel essor à la foire, qui demeure un temps fort incontournable de la vie communale, aux retombées indéniables pour le commerce local.
Le projet a été adapté aux remarques du Conseil d'Etat sauf sur un point, pour lequel il ne l'a été que partiellement..
Dans sa forme initiale, l'article 24 attribuait une compétence de contrôle aux personnes chargées de l'organisation de l'exercice des activités foraines ou ambulantes de gastronomie foraine au niveau communal, sur les fêtes foraines publiques et sur le domaine public, c'est-à-dire aux " placiers. " Il y ajoutait un pouvoir d'injonction (que les auteurs du projet ont estimé inhérent à la compétence donnée), pouvoir assorti de sanctions à prévoir dans le règlement communal. Le Conseil d'Etat a considéré que cet article manquait de fondement légal.
Les auteurs du projet peuvent rencontrer l'observation du Conseil d'Etat concernant le pouvoir d'injonction proposé - et, donc aussi, concernant le régime de sanction y attaché -, dans la mesure où celui-ci relève de l'organisation du commerce ambulant et non de son contrôle. Ils ne peuvent par contre souscrire à l'observation en ce qu'elle considère l'ensemble de l'article comme non-fondé. En effet, l'article 3 de la loi habilite le Roi à arrêter les modalités de contrôle des activités ambulantes et foraines et fonde donc la compétence de contrôle attribuée aux " placiers communaux ". En conséquence, les auteurs du projet ont maintenu la partie de l'article 24, qui permet aux " placiers " de contrôler les autorisations des personnes qui exercent une activité foraine ou ambulante de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques ou le domaine public de la commune concernée. Sans cette compétence, ils ne pourraient accomplir correctement leur mission.
CHAPITRE Ier. - De l'exercice des activités foraines
Pour éviter toute ambiguïté, précisons le champ d'application du présent chapitre. Aux termes de l'article 1er, 5°, de la loi, la fête foraine est une manifestation rassemblant [...] des exploitants d'attractions foraines ou d'établissements de gastronomie foraine, qui y vendent des services et des produits. En vertu de cette définition, qui traduit la situation existante, l'on trouve sur les champs de foire des commer}ants prestataires de services, et d'autres qui vendent des produits. Les premiers exercent une activité foraine au sens de l'article 2, §2, de la loi, ce sont les exploitants d'attractions foraines et d'établissements de gastronomie foraine avec service à table. Les seconds exercent une activité ambulante au sens de l'article 2, §1er, de la loi, ils vendent des produits de gastronomie foraine sans service à table, ce sont des commer}ants ambulants.
Les premiers sont les destinataires principaux du présent chapitre; les seconds relèvent, essentiellement de l'arrêté royal du 24 septembre 2006, relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes. Toutefois lorsque ces derniers exercent sur les foires, des modulations sont apportées, par le présent chapitre, à leur régime d'exercice et, en particulier, à l'autorisation. Elles sont guidées par un souci d'analogie et d'égalité de traitement entre les deux catégories, lorsqu'elles exercent en un même lieu. Les commer}ants ambulants en gastronomie foraine peuvent évidemment indifféremment vendre sur la foire ou en tout autre lieu où le commerce ambulant est autorisé. Néanmoins, pour l'accès au champ de foire, ils sont soumis, comme leurs collègues exploitants forains, aux règles d'attribution des emplacements sur les fêtes foraines.
Articles 1er à 4.
L'article 3 de la loi soumet l'exercice des activités foraines à autorisation. Celle-ci a une double fonction. Elle constitue, d'une part, la pierre d'angle du statut de forain, puisqu'elle est indispensable non seulement à l'exploitation d'une attraction ou d'un établissement forain mais encore à l'obtention d'un emplacement sur une fête foraine. Elle prémunit la profession contre les risques de concurrence déloyale. D'autre part, elle joue un rôle dans la protection du consommateur. Elle permet d'identifier l'entrepreneur forain et apporte la garantie qu'il satisfait aux diverses obligations légales ou réglementaires, tout particulièrement, dans le domaine de la sécurité, et ce, de par le lien avec l'attraction. Elle valorise incontestablement l'image de la profession et de la foire auprès du public.
Le législateur a permis de tempérer le principe de l'autorisation, en offrant au Roi la faculté de dispenser certaines catégories de " préposés " de cette obligation. Cette possibilité d'assouplissement a pour objectif, ainsi que l'explicite l'exposé des motifs de la loi, de faciliter la gestion de l'entreprise. Elle doit cependant rester compatible avec les impératifs de protection du consommateur. A cet effet, la loi stipule que nulle personne dispensée ne pourra exercer son activité en dehors de la présence d'un responsable, titulaire de l'autorisation ad hoc.
Le système mis en place par le présent arrêté utilise cette faculté dont la réglementation sur le commerce ambulant n'a pu faire usage. Il dispense d'autorisation les " préposés " qui n'assument pas une fonction à responsabilité et qui, comme l'impose la loi, exercent leur activité sous le contrôle et en la présence d'un titulaire de l'autorisation requise. Cet assouplissement trouve sa justification dans le caractère moins mobile ou plus stable des activités foraines dont l'exercice se concentre essentiellement en un même lieu, la foire. Cet assouplissement joue en faveur des " préposés " des exploitants forains. Par analogie et en vertu du principe d'égalité, il a été étendu aux " préposés " des commer}ants ambulants de la gastronomie foraine, lorsqu'ils exercent sur une fête foraine et uniquement en ce lieu.
1. Le régime d'autorisation d'activités foraines.
Le régime d'autorisation d'activités foraines s'articule autour de deux types d'autorisation. Le premier, l' " autorisation patronale ", est requis de la personne qui exerce l'activité pour son propre compte ainsi que de celle qui assume la responsabilité journalière d'une personne morale. Le second, l' " autorisation de préposé-responsable ", est nécessaire à tout " préposé " qui assume la responsabilité de l'exploitation d'une attraction foraine ou d'un établissement de gastronomie foraine avec service à table pour le compte ou au service d'une personne physique ou d'une personne morale, titulaire de l' " autorisation patronale ".
L' " autorisation patronale " est personnelle et incessible. Lorsqu'elle est délivrée dans le chef d'une personne morale, elle est attribuée au(x) responsable(s) de la gestion journalière de cette personne morale pour le compte de celle-ci. Elle est émise pour toute la durée de l'activité et demeure valable tant que la personne physique ou la personne morale satisfait aux conditions d'exercice de l'activité, en ce compris les conditions de sécurité de ou des attractions ou établissements exploités.
L' " autorisation de préposé-responsable " est émise au nom de l'entreprise. Elle est à la disposition du titulaire de l' " autorisation patronale ". Celui-ci en use selon ses besoins et peut la confier successivement à différents " préposés-responsables ". Il doit cependant disposer d'autant d'autorisations qu'il a de personnes simultanément en activité. La durée de " l'autorisation de préposé-responsable " correspond à celle de l' " autorisation patronale " à laquelle elle est subordonnée et sa validité est liée au respect des conditions d'exploitation de ou des attractions ou établissements.
L' " autorisation patronale " mentionne les attractions et les établissements que le chef d'entreprise exploite. L' " autorisation de préposé-responsable " stipule la ou les attractions ou le ou les établissements tenus par le " préposé-responsable " pour le compte ou au service de l'entreprise. Lorsqu'il s'agit d'attractions à propulsion de personnes actionnées par une source d'énergie non humaine, l'autorisation distingue les attractions de type " A " et de type " B ", telles que les détermine l'arrêté royal du 18 juin 2003 relatif à l'exploitation des attractions foraines. Ces informations fourniront des indications précieuses en vue de la connaissance du secteur des activités foraines et l'organisation des fêtes foraines.
Pour être valables, ces autorisations doivent satisfaire aux conditions prescrites par le présent arrêté. Certaines sont générales, d'autres ne s'appliquent qu'à des catégories particulières d'attractions ou d'établissements. Toutefois, le non-respect temporaire de certaines de ces conditions n'entraîne pas nécessairement l'invalidation de l'ensemble de l'autorisation mais empêche, logiquement, l'exploitation du manège ou de l'établissement en défaut.
L'article 4, §2, énumère l'ensemble de ces conditions et liste les documents qui attestent qu'il y est satisfait. Tout ou partie de ces documents, selon la catégorie d'attraction ou d'établissement exploité, doivent accompagner l'autorisation pour la rendre valide et permettre l'exploitation.
Deux conditions s'appliquent à tous les manèges et établissements, il s'agit, premièrement, du titre d'identité de la personne détentrice de l'autorisation - qui seule permet d'identifier le " préposé-responsable " - et, secondement, des documents prouvant que l'attraction est couverte par des polices d'assurance contre l'incendie et en responsabilité civile, en ordre de validité.
Les autres conditions concernent des catégories de manèges et d'établissements spécifiques. Pour une attraction foraine à propulsion de personnes actionnée par une source d'énergie non humaine, l'autorisation n'est valable que pour autant que son titulaire, qu'il soit l'exploitant ou le " préposé-responsable ", soit en mesure de faire la preuve des exigences prévues à l'article 10 de l'arrêté royal du 18 juin 2003 précité, à savoir : pouvoir, à tout moment, démontrer que l'attraction a fait l'objet d'une analyse de risque, présenter les résultats de cette analyse et les mesures de prévention de ces risques et apporter la preuve que les inspections de mise en place, d'entretien et de vérification périodique ont été correctement effectuées. Le détenteur de l'autorisation doit aussi, avant la mise à disposition de l'attraction à la clientèle, fournir l'accusé de réception émis par la personne désignée par le bourgmestre ou le concessionnaire à la réception du document attestant que l'inspection de mise en place a été réalisée. Il ne peut d'ailleurs, ainsi que le stipule l'article 4, §3, exploiter son attraction tant qu'il ne dispose pas de cet accusé de réception.
Pour les manèges recourant à des animaux, l'autorisation n'est valable que si l'exploitant peut faire la preuve qu'il satisfait aux prescriptions réglementaires relatives à ces animaux.
Enfin, pour un établissement de gastronomie foraine avec service à table, l'autorisation n'est valable, que si l'établissement et les personnes qui y sont occupées satisfont aux conditions réglementaires en matière de santé publique.
2. Le régime d'autorisation des personnes qui exercent une activité ambulante dans le domaine de la gastronomie foraine sur les fêtes foraines.
Les commer}ants ambulants qui exercent leur activité dans le domaine de la gastronomie foraine sur les fêtes foraines sont soumis à l'arrêté royal du 24 septembre 2006, relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes. Cependant, pour les motifs expliqués ci-dessus, ils bénéficient de certains aménagements réglementaires mais sont, par contre, soumis à d'autres obligations résultant de l'exercice de l'activité sur la foire.
L'exploitation d'un établissement de gastronomie foraine sans service à table sur une fête foraine nécessite donc une autorisation d'activités ambulantes, soit l' " autorisation patronale ", soit l' " autorisation de préposé A " ou de " préposé B " et non pas une autorisation d'activités foraines.
Toutefois, par analogie au régime des exploitants forains, leurs " préposés ", s'ils n'assument pas la responsabilité de l'exploitation d'un établissement, sont dispensés d'autorisation, lorsqu'ils exercent, sur une fête foraine, sous le contrôle d'une personne détentrice de l'autorisation requise et en la présence de celle-ci.
Les autorisations d'activités ambulantes nécessaires ne sont valables sur la foire que pour autant que l'exploitant ou son " préposé-responsable " dispose de la preuve que l'établissement soit couvert par des polices d'assurance en responsabilité civile et contre l'incendie et que l'établissement et le personnel qui y est employé satisfassent aux obligations en matière de santé publique.
L'obtention d'un emplacement sur une fête foraine, n'est permise à un exploitant d'établissement de gastronomie foraine sans service à table, que s'il peut prouver qu'il satisfait aux conditions de validité de l'autorisation, précisées ci-dessus.
3. Le sens à donner au terme " préposé " dans le cadre de la présente réglementation.
Le terme " préposé " est utilisé, dans le présent contexte, dans une acception large et couvre toute personne qui exerce son activité dans une entreprise foraine ou ambulante de gastronomie foraine, à l'exclusion de celle qui agit pour son propre compte ou en qualité de responsable de la gestion journalière d'une personne morale.
Le terme " préposé-responsable " vise toute personne qui assume la responsabilité de l'exploitation d'une attraction foraine ou d'un établissement de gastronomie foraine avec ou sans service à table, pour le compte ou au service soit d'une personne physique exerçant l'activité pour son propre compte, soit d'une personne morale.
Le terme " préposé " vise tout préposé qui n'a pas la qualité de " préposé-responsable ".
Article 5.
Cet article fixe les conditions d'obtention de l'autorisation.
La première est de nationalité. Compte tenu de l'étroite parenté entre les activités ambulantes et foraines et, en particulier, la présence de commerçants ambulants sur les fêtes foraines, les conditions de nationalité sont identiques dans les deux régimes.
Globalement, les autorisations sont accessibles aux Belges et à certains de leurs parents et alliés de nationalité étrangère, aux personnes autorisées au séjour illimité ou à l'établissement en Belgique ainsi qu'aux bénéficiaires des Accords internationaux qui lient notre pays : les ressortissants de l'Espace économique européen, les Suisses et certains membres de leur famille de nationalité étrangère ainsi que les personnes qui peuvent se prévaloir des Accords PECO (Pays de l'Europe centrale et orientale).
Au sein de certaines de ces catégories, toutefois, des ressortissants étrangers devront néanmoins disposer d'un permis de travail pour exercer une activité salariée. Il s'agit des ressortissants issus des pays ayant adhéré à l'Union européenne en mai 2004, et ce jusqu'à expiration des dispositions transitoires; il s'agit aussi des ressortissants bulgares et roumains ainsi que quelques autres catégories énumérées à l'article 9, 16° et 17°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
La deuxième condition d'obtention de l'autorisation d'activités foraines concerne le respect des obligations propres à l'activité. Ces conditions doivent, sauf disposition légale ou réglementaire contraire, être satisfaites préalablement. Il serait, en effet, vain de délivrer une autorisation à une personne qui ne pourrait l'utiliser faute de répondre aux exigences en question. Parmi celles liées à l'activité, on peut citer la preuve des connaissances de gestion, qui relève de la loi-programme du 10 février 1998 sur la promotion de l'entreprise indépendante et s'applique à toute activité commerciale, et la preuve des connaissances professionnelles de restaurateur qui, en fonction des plats servis, pourra être requise pour l'exploitation d'un établissement de gastronomie foraine avec service à table.
La dernière condition d'obtention de l'autorisation d'activités foraines concerne les attractions et les établissements dont l'exploitation est projetée. Ceux-ci ne peuvent être inscrits sur l'autorisation, lorsqu'il s'agit de manèges à propulsion de personnes, actionnés par une source d'énergie non humaine, que si la preuve est apportée qu'ils ont fait l'objet de l'analyse de risques, prévue à l'article 3, §2, de l'arrêté royal du 18 juin 2003 relatif à l'exploitation des attractions foraines ou qu'ils satisfont à l'obligation générale de sécurité et/ou aux principes de sécurité, en application d'une norme non obligatoire transposant une norme européenne ou une spécification technique communautaire contenant des exigences en matière de sécurité ou encore une réglementation nationale d'un pays partie à la Convention EEE (Espace Economique Européen) offrant des garanties équivalentes en matière de sécurité (cf. l'article 3, §§3 et 4, de l'arrêté royal du 18 juin 2003, précité).
Article 6.
Cet article détermine les modalités de demande et de délivrance des autorisations.
§1er. La délivrance des autorisations d'activités foraines est confiée aux guichets d'entreprises. Ceux-ci re}oivent la demande, la gèrent et délivrent l'autorisation ou la décision de refus qui sanctionne ce traitement. Cette procédure offre l'avantage, pour le candidat-entrepreneur, de pouvoir s'inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises au moment même où il re}oit son autorisation.
La centralisation de ces démarches permettra aussi la mise en oeuvre, au niveau du guichet d'entreprises, du contrôle administratif voulu par le législateur pour protéger le secteur contre les risques de concurrence déloyale mais indirectement aussi le consommateur. Ce contrôle agira à la demande d'autorisation, au changement de l'activité et à sa cessation. Il donne, en effet, la possibilité au guichet de s'assurer que le titulaire s'inscrit effectivement à la Banque-Carrefour des Entreprises à la réception de son autorisation, qu'il modifie bien son inscription lors d'un changement d'activité et qu'il rentre effectivement son autorisation à la radiation de son activité.
Les prestations des guichets d'entreprises feront évidemment l'objet d'un contrôle par l'administration. Celui-ci sera opéré conformément aux dispositions des articles 58 à 60 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. Il sera réalisé par les fonctionnaires du Département de l'Economie.
Les demandes d'autorisation de " préposés-responsables " sont introduites par l'entrepreneur ou la personne qu'il mandate. De cette manière, celui-ci dispose d'une pleine maîtrise sur la gestion de son personnel.
§2. Comme les décisions des guichets n'ont pas la qualité d'acte administratif, un organe d'appel, habilité à connaître des recours contre les décisions de refus émises par ceux-ci ou les absences injustifiées de décision a été créé. Cet organe est le Ministre. Les décisions qu'il prend lient les guichets. Elles sont susceptibles d'un recours devant le Conseil d'Etat.
Pour faire face à l'éventualité d'un nombre élevé de recours, il est prévu que le Ministre peut déléguer sa compétence à des fonctionnaires de son administration.
Dans un souci de protection des droits de leurs usagers, comme stipulé au §1er, les guichets d'entreprises doivent motiver leurs décisions de refus en faits et en droit.
§3. Ce paragraphe règle les modalités de poursuite de l'activité lors de la perte, du vol ou encore de la destruction de l'autorisation.
§4. Ce paragraphe impose la rentrée de l'autorisation dès qu'elle a cessé de servir définitivement. Ceci vaut aussi bien pour celle qui est remplacée à la suite d'une modification, que pour celle dont le titulaire ou l'entreprise a cessé ses activités ou ne satisfait plus aux conditions d'exercice. Cette obligation vise, notamment, à empêcher la poursuite de l'activité après radiation de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Puisque la remise de l'autorisation et la radiation de l'activité doivent s'effectuer simultanément au guichet d'entreprises, aucun délai n'est prévu pour la restitution de l'autorisation; celle-ci doit s'effectuer sans retard.
L'autorisation ne doit toutefois pas être rentrée lorsqu'il n'est que temporairement plus satisfait aux conditions d'exploitation de l'attraction ou de l'établissement, prévues à l'article 4, §2, 2° à 5°. Il ne serait pas raisonnable, en effet, d'imposer de lourdes formalités pour, par exemple, un retard dans le règlement d'une police d'assurance ou une avarie technique temporaire. Pendant cette période, la validité de l'autorisation est suspendue, mais uniquement pour le manège ou l'établissement en défaut. Celui-ci ne peut évidemment être exploité tant qu'il n'est pas satisfait aux obligations défaillantes.
§5. Ce paragraphe prévoit que les guichets d'entreprises informeront le Département de l'Economie des autorisations et des refus qu'ils délivrent. Cette information, réalisée par voie électronique, permettra à cette administration, via la constitution d'une banque de données des autorisations d'activités foraines, de suivre l'évolution du secteur. Elle fournira également une information sur les activités des non-résidents qui, lorsqu'ils n'ont pas de siège d'activités en Belgique, ne sont pas répertoriés à la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette banque de données facilitera également le travail du service chargé du contrôle des guichets d'entreprises ainsi que celui des services d'inspection.
Article 7.
Cet article fixe le montant des droits appliqués aux autorisations. Ceux-ci sont per}us à la demande de l'autorisation.
Pour éviter les abus, le droit mis à la demande de remplacement ou de modification de l' " autorisation de préposé-responsable " a dû être fixé à un montant égal à celui appliqué à la demande initiale.
CHAPITRE II. - De l'organisation des activités foraines et ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et sur le domaine public
Pour mémoire, la loi couvre l'ensemble des activités foraines. Elle s'applique aussi bien aux activités d'initiative publique que privée, qu'elles se déroulent sur le domaine public ou en des lieux privés.
Pour mémoire également, le régime des activités foraines privées et des fêtes foraines privées est intégralement organisé par l'article 10bis de la loi, de sorte qu'il n'est nul besoin d'arrêté d'exécution.
Ces activités ne doivent pas être confondues avec la concession de foires ou d'activités foraines par une autorité communale. Dans ce cadre, en effet, le concessionnaire est soumis aux mêmes obligations que la commune. La concession ne dispense, d'ailleurs, pas cette dernière d'en contrôler le respect par le concessionnaire.
L'organisation d'activités foraines ou de foires par un promoteur privé requiert l'autorisation préalable de la commune. Celle-ci peut la refuser pour des motifs d'ordre public, de santé publique, de protection du consommateur ou encore pour mise en péril des activités foraines existantes.
Au-delà de cette obligation, le promoteur privé doit respecter les règles qui régissent l'exercice des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine. Il ne peut accorder d'emplacements qu'aux seuls titulaires d'autorisation en ordre vis-à-vis des obligations spécifiques à l'activité exercée et au manège ou à l'établissement exploité. La différence essentielle entre les deux régimes se situe au niveau de l'attribution des emplacements. Le promoteur privé n'est, en effet, pas tenu aux mêmes règles que la commune. Son choix est libre.
Les foires et les autres activités foraines d'initiative privée relèvent de la compétence des services de contrôle désignés dans la présente législation et font l'objet d'inspection au même titre que les activités et foires d'initiative communale.
* * *
Les fêtes foraines publiques et les activités foraines sur le domaine public sont régies par les articles 8 à 10 de la loi. En vertu de ceux-ci, leur organisation doit être déterminée par un règlement communal.
Cette obligation est anticipée par la plupart des villes et communes, mais les règlements qui ont le mérite d'exister diffèrent de l'une à l'autre. L'innovation principale de la nouvelle législation réside dans la généralisation de cette obligation, dans l'instauration d'un socle de règles communes à tous ces règlements et dans la création de droits minimaux pour les exploitants forains. Les objectifs recherchés, et notamment un équilibre entre les intérêts des communes, des professionnels de la fête foraine et des consommateurs, sont explicités en préambule des commentaires sur le présent arrêté.
Section première. - De l'organisation des activités foraines et ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques
Les dispositions contenues dans cette section sont prises en application des articles 8 et 10, §1er, de la loi.
L'article 8, §1er, prévoit, comme rappelé ci-avant, que l'organisation des fêtes foraines publiques est déterminée par un règlement pris par l'autorité communale. Cette obligation vaut pour toutes les foires publiques, y compris celles qui sont concédées. Le règlement comprend obligatoirement certaines informations dont le plan des emplacements, leur spécialisation et leurs spécifications techniques, les modalités d'application des règles d'attribution, d'occupation, de cession et de suspension d'occupation des emplacements, instaurées par l'arrêté et, enfin, le délai de préavis à donner aux titulaires d'emplacements en cas de suppression définitive de tout ou partie de la foire - ce préavis ne peut être inférieur à un an. Le règlement peut aussi limiter le nombre d'emplacements par entreprise dans le but de maintenir la diversité de l'offre.
Ces nouvelles dispositions devront, en application de l'article 16 de la loi, être intégrées aux règlements existants ou faire l'objet d'un règlement dans un délai maximum d'un an après l'entrée en vigueur de la nouvelle législation.
Sous-section première. - Des emplacements sur les fêtes foraines publiques
Les emplacements sont attribués soit pour la durée de la foire soit par abonnement. Le plan de foire mentionne pour chaque emplacement ou zone d'emplacements le mode d'attribution choisi.
Le plan de foire doit être le garant du respect des règles d'attribution, c'est la raison pour laquelle il doit pouvoir être consulté et fait partie intégrante du règlement de foire, même si, comme le prévoit l'article 8, §1er, de la loi, il peut, pour des raisons pratiques, renvoyer aux décisions du Collège des Bourgmestres et Echevins. Son établissement doit, cependant, nécessairement rester compatible avec les exigences pratiques d'organisation de la foire et permettre les derniers aménagements indispensables à la bonne organisation de celle-ci.
Le régime instauré entérine le système appliqué par la grande majorité des communes. La règle est l'abonnement et l'attribution pour la durée de la foire, l'exception. L'objectif recherché est double : d'une part, apporter à la fête foraine et à ses professionnels un maximum de stabilité et, d'autre part, prendre en compte, à la fois, les particularismes locaux (par exemple, l'organisation d'une foire communale sur un terrain dont la nature privée, et par-là précaire, interdit l'octroi d'abonnements), et les impératifs de renouvellement de la foire (l'introduction de nouveaux manèges ou établissements), pour éviter qu'elle ne se sclérose. Contrairement au régime d'organisation des marchés communaux, aucune répartition mathématique des emplacements n'a été fixée en fonction de leur mode d'attribution. Une telle répartition serait nécessairement arbitraire et pourrait ignorer les spécificités locales. La nouvelle législation s'en remet donc à la sagesse des autorités communales.
Conformément, aussi, à la pratique la plus répandue, l'abonnement ne s'acquiert qu'après trois années consécutives d'occupation d'un même emplacement, pour autant, bien évidemment, que celui-ci puisse, selon le plan, faire l'objet d'un abonnement. Le but recherché par ce mécanisme est de permettre à la commune de vérifier, pendant cette période probatoire, les compétences de l'exploitant mais aussi le caractère attractif du manège ou de l'établissement. La commune peut toutefois, si elle le souhaite, réduire cette période d'essai, via son règlement.
Pour le décompte des trois ans, les années consécutives d'occupation de l'emplacement par le cédant sont comptabilisées au bénéfice du cessionnaire, pour autant, bien entendu, qu'il n'y ait pas eu interruption à la reprise.
La règle des trois ans ne joue cependant pas lorsque l'emplacement est obtenu suite à une suspension d'abonnement. Cette restriction ne s'applique toutefois pas à la personne qui, ultérieurement, est devenue cessionnaire de l'emplacement.
Sous-section II. - Des personnes auxquelles les emplacements peuvent être attribués sur les fêtes foraines ainsi que de celles qui peuvent les occuper
Le régime mis en place est identique à celui applicable aux marchés communaux.
Logiquement, les emplacements ne peuvent être attribués qu'à un titulaire d'autorisation patronale d'activités foraines ou d'activités ambulantes de gastronomie foraine, pour autant qu'il soit en ordre avec la présente législation et, notamment, avec les exigences spécifiques à l'attraction ou à l'établissement.
L'occupation d'un emplacement est réservée, selon le cas, outre à celui à qui il a été accordé ou par lequel il l'a été, à ses cogérants et à ses associés ainsi qu'à ses associés de fait, à son conjoint ou à son cohabitant légal et, enfin, à ses préposés-responsables, tous titulaires de l'autorisation d'activités foraines ou ambulantes requise.
Ces personnes peuvent exploiter seules l'emplacement, si elles ont les compétences techniques nécessaires, prévues par l'arrêté royal du 18 juin 2003 relatif à l'exploitation des attractions foraines et, si, lorsqu'il s'agit d'un établissement de gastronomie foraine, elles satisfont aux conditions en matière de santé publique.
L'emplacement peut encore être occupé par les préposés des personnes auxquelles il a été attribué et des personnes reprises ci-dessus; cette occupation n'est toutefois autorisée que pour autant qu'ils exercent sous le contrôle et en la présence de l'une de ces personnes.
Sous-section III. - Des abonnements
Les abonnements sont accordés pour une durée de cinq ans, ils sont renouvelables par tacite reconduction.
Cette règle est toutefois tempérée par une série de dispositions qui en permettent la modulation pour des motifs qui tiennent à la fois aux réalités commerciales, aux spécificités de l'activité foraine, aux aléas de la vie et, bien entendu, à la nature du domaine public, sur lequel se déroule la foire, et aux impératifs de service public.
Ces modulations permettent d'accorder un abonnement pour une durée inférieure à cinq ans, de le suspendre ou encore d'y mettre fin de manière anticipée. Elles sont, en fonction de la motivation de la demande, et notamment du degré de gravité de la situation invoquée, soit obligatoires pour la commune soit laissées à sa discrétion.
Ces dispositions permettent également à la commune de suspendre ou de retirer un abonnement à l'attributaire qui ne respecte plus les obligations propres à son activité ou dont le manège ou l'établissement ne satisfait plus aux règles qui lui sont applicables. La commune peut aussi suspendre ou retirer l'abonnement pour les motifs prévus au règlement communal.
Sous-section IV. - Des conditions et des modalités d'attribution des emplacements
Outre l'uniformisation des règles d'attribution des emplacements, l'un des principaux objectifs de la nouvelle législation est d'en clarifier les procédures et de les rendre pleinement transparentes. Dans ce contexte, la déclaration de vacance constitue un préalable essentiel, garant de leur objectivité. C'est pour cette raison que l'article 13 stipule les mentions minimales que l'avis doit contenir et qu'il y inclut les critères d'attribution des emplacements. Ces indications doivent fournir au forain l'information qui lui permettra d'apprécier s'il a intérêt de poser sa candidature, s'il a des chances de la voir retenue et, par la suite, le cas échéant, s'il s'estime écarté à tort, de contester l'attribution.
L'arrêté n'a pas déterminé les modalités de publicité de l'avis. Il laisse ce soin au règlement communal. Il va de soi cependant que les endroits d'affichage et les supports choisis, à l'ère de l'information électronique et, notamment, des " websites ", doivent permettre de toucher la couche de candidats la plus large, tout en tenant compte que tous ne disposent pas des mêmes moyens d'information. Une variété de supports s'indique donc pour respecter l'obligation de publicité.
Les renseignements à reprendre sur l'avis de vacance n'appellent pas de commentaires particuliers. On pourrait toutefois s'étonner d'y trouver mention du délai de notification de la décision d'attribution de l'emplacement aux candidats. Cette mention y a été introduite à la demande des forains. Ceux-ci ont, en effet, attiré notre attention sur le fait que certaines attributions sont signifiées tardivement, parfois quelques jours à peine avant la foire postulée. Ces retards les privent d'autres opportunités. Il importait donc pour le moins d'attirer l'attention des autorités communales sur cette situation. Aucun délai obligatoire n'a cependant été imposé, à ce stade.
Des critères d'attribution des emplacements.
Leur détermination a fait l'objet d'une large concertation. Le but recherché était de disposer de critères objectifs, qui, d'une part, conservent pleinement à la commune la maîtrise de la foire au niveau de la désignation de l'attributaire, et qui, d'autre part, l'ouvrent à toutes les catégories de forains. Ce dernier objectif a été déterminant dans le choix des critères d'attribution des emplacements et, en particulier, dans l'écartement du système d'enchères. Celui-ci risque, en effet, de provoquer une envolée des prix des emplacements et la confiscation des foires au profit de quelques-uns, notamment, celles commercialement les plus intéressantes. A terme, ce serait l'ensemble de nos fêtes foraines qui se verraient dénaturées et perdraient de leur principal attrait, leur convivialité.
Le système retenu, qui fait l'objet de l'article 15, permet à la commune de fixer librement le prix de chaque emplacement et lui laisse une totale maîtrise dans le choix des candidats. Il se fonde sur des critères concrets : le genre d'attraction ou d'établissement souhaité, ses spécificités techniques, notamment au niveau de la sécurité et du degré de risque, son attractivité pour le public, la compétence de l'exploitant, celle de son personnel, leur expérience utile, leur sérieux mais aussi leur moralité. Ces critères sont incontestablement de nature à permettre une comparaison objective des candidats.
Ces critères peuvent, bien entendu, être modulés. Ainsi, la commune peut-elle limiter son appel à un type particulier de manège ou d'établissement ou l'ouvrir à plusieurs catégories d'entre eux, pour renouveler la foire. Ainsi, aussi, dans une même optique, elle peut faire appel à des forains débutants et, dans cette hypothèse, ne pas prendre en compte l'expérience des candidats. Les modulations sont nombreuses.
Pour garantir l'objectivité du choix de l'attributaire, l'article 15 détaille la procédure avec une grande précision et prévoit la consignation des différentes phases d'examen des candidatures dans un procès-verbal. Celui-ci doit évidemment contenir la motivation de la décision d'attribution. Il constitue une autre pièce maîtresse du système et doit être consultable par les candidats non retenus.
La décision doit, en vertu de l'article 15, §5, être notifiée à l'attributaire ainsi qu'aux candidats malheureux. Ce document ouvre, pour ces derniers, un droit de recours auprès de l'autorité de tutelle de la commune et, le cas échéant, devant le Conseil d'Etat.
Toujours dans le même souci de transparence et d'objectivité, les attributaires des emplacements sont, en vertu de l'article 16, répertoriés sur un plan. Celui-ci reprend les indications nécessaires à leur identification et les conditions auxquelles ils occupent l'emplacement. Ce plan, pour des raisons pratiques, peut renvoyer pour certaines informations à un registre ou à un fichier. Ces trois documents peuvent évidemment être tenus sur support informatique. Cependant, les données, reprises à l'article 16, doivent être consultables par toute personne qui y est autorisée, en vertu des dispositions légales relatives à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.
A côté de la procédure normale, visée aux articles 13 à 15, une seconde procédure simplifiée a été instaurée pour répondre aux situations d'urgence. Celle-ci est réglée par l'article 17. Elle n'est applicable qu'à partir du quinzième jour précédant l'ouverture de la foire et est destinée à permettre de combler les vides (vacances ou inoccupations du fait de l'absence de titulaires).
L'incorporation de nouveaux établissements et attractions dans ce contexte peut nécessiter des aménagements du plan de la foire. Ceux-ci doivent être strictement justifiés par l'intégration des nouveaux arrivants et rester aussi limités que faire se peut. Ils ne peuvent en aucun cas entraîner des déplacements de manèges ou d'établissements susceptibles de nuire à leur rentabilité.
Ces aménagements ne peuvent matériellement faire l'objet d'une approbation préalable, selon le cas, du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins. Ils doivent néanmoins être soumis à la plus prochaine séance de l'instance compétente.
Sous-section V. - De la cession des emplacements avec abonnement
La faculté de pouvoir céder, sur les fêtes foraines publiques, son attraction ou son établissement avec son emplacement constituait l'une des principales revendications des exploitants forains. Celle-ci leur est accordée. Elle dépasse le cadre de la fin de carrière. Elle s'applique, en effet, également lorsque le forain remet son manège ou son établissement pour en changer. Logiquement, elle a été étendue aux commerçants ambulants de la gastronomie foraine. Le cessionnaire doit évidemment satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité et d'obtention de l'emplacement repris.
Cette règle vaut également, dans les mêmes conditions, pour les ayants-droits des exploitants décédés.
Section II. - De l'organisation des activités foraines sur le domaine public en dehors des fêtes foraines publiques
Cette section relève des articles 9, §§1er, 3 et 4, et 10, §1er, de la loi. L'article 9, §1er, donne mission à l'autorité communale de régler l'organisation des activités foraines sur le domaine public via un règlement. L'article 9, §3, précise que l'exercice des activités foraines en ce lieu est soumis à autorisation communale. Le régime d'autorisation est organisé par l'article 10, §1er, de la loi et la présente section. Sa mise en oeuvre est confiée au règlement communal. L'article 9, §4, énonce les motifs pour lesquels l'autorisation peut être refusée. Celle-ci peut l'être soit pour des raisons d'ordre public, de santé publique et de protection du consommateur, soit lorsque l'activité sollicitée est de nature à mettre en péril l'offre foraine existante. La présente section détermine donc le cadre juridique dans lequel la commune exercera la compétence qui lui est conférée.
Pour éviter toute ambiguïté, précisons d'emblée le champ d'application de cette section. Celle-ci s'adresse exclusivement aux exploitants d'attractions foraines ou d'établissements de gastronomie foraine avec service à table. En effet, les raisons, de relative stabilité, qui justifiaient l'assimilation des commer}ants ambulants de la gastronomie foraine aux exploitants forains, lorsqu'ils exer}aient sur la foire, n'ont plus cours lorsqu'ils sont sur le domaine public. En cet endroit, leur activité y retrouve toutes les caractéristiques de mobilité du commerce ambulant. Rien ne leur interdit d'ailleurs de l'y poursuivre durant la période morte de la saison foraine. Dès qu'ils quittent le champ de foire, les commer}ants ambulants de la gastronomie foraine relèvent donc pleinement de l'arrêté royal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes.
Pour éviter toute ambiguïté, précisons, également, la notion d'activités foraines sur le domaine public. Celle-ci se définit négativement, par rapport au concept de fête foraine, tel que le formule l'article 1er, 5°, de la loi. Celui-ci se caractérise et se distingue essentiellement des activités foraines sur le domaine public, en ce que la fête foraine est l'émanation de l'autorité communale ou, pour le moins, est reconnue, par cette autorité, comme ayant ce statut. Sur base de cette distinction, sera donc considérée comme activité foraine sur le domaine public, toute activité du genre non érigée en fête foraine par l'autorité communale. Cette activité peut s'exercer isolément ou en groupe. De tels rassemblements périodiques sont d'ailleurs souvent à l'origine de leur reconnaissance ultérieure, par la commune, en qualité de foire.
L'attribution des emplacements sur le domaine public peut se réaliser soit sur sollicitation d'un emplacement déterminé par un exploitant forain, soit à l'initiative du bourgmestre, de son délégué ou du concessionnaire, sur appel aux candidats, via avis de vacance. Dans ce dernier cas, la procédure d'attribution est celle prévue pour les emplacements situés sur la foire.
Le choix de conférer l'emplacement pour une durée déterminée ou par abonnement est laissé à la discrétion de l'autorité communale.
Lorsque l'emplacement est accordé par abonnement, l'attributaire jouit des règles applicables aux abonnés sur les foires.
Section III. - Des personnes chargées de l'organisation pratique des fêtes foraines publiques et des activités foraines sur le domaine public
Cet article vise les personnes, habituellement connues sous le nom de " placiers ", chargées, par le bourgmestre, son délégué ou encore le concessionnaire, de l'organisation pratique des fêtes foraines publiques et des activités foraines sur le domaine public. Il leur confère les moyens d'exécuter leur mission.
L'habilitation qui leur est donnée leur permet, dans l'exercice de leur fonction et sur le territoire de la commune dont ils relèvent, de contrôler, les documents visés à l'article 4, que doivent détenir les personnes qui exercent une activité foraine ou une activité ambulante de gastronomie foraine.
Cette compétence leur est attribuée en vertu de l'article 3 de la loi, qui habilite le Roi à arrêter les modalités de contrôle des activités ambulantes et foraines.
CHAPITRE III. - De la recherche et de la constatation des infractions
Cet article désigne les fonctionnaires et agents de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, commissionnés pour rechercher et constater les infractions à la loi et à ses arrêtés d'exécution. Ceux-ci sont également habilités, en application de l'article 10ter de la loi, à donner des avertissements.
Ce sont ces mêmes agents et fonctionnaires qui sont chargés du contrôle des activités ambulantes et des marchés.
Pour mémoire, l'article 11, §1er, de la loi confère la même mission aux officiers de police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale.
CHAPITRE IV. - Du règlement transactionnel
Cet article organise le régime de règlement transactionnel. Celui-ci permet aux agents commissionnés par le Ministre, sur la base du procès-verbal établi par les personnes chargées du contrôle, de proposer aux contrevenants le paiement d'une transaction qui éteint l'action publique.
Le régime prévu dans le présent arrêté est semblable à celui appliqué aux activités ambulantes.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales
L'article 32 règle la situation des exploitants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'un abonnement ou remplissent les conditions pour l'obtenir. Il leur garantit son maintien ou son obtention, s'ils sont en droit de le revendiquer. Cet article ne fait cependant pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 9, §1er, qui permettent à la commune de soustraire au régime d'abonnement certains emplacements pour des raisons d'absolue nécessité ou des motifs inhérents à l'obligation de renouvellement de la foire.
L'article 33 fixe à une même date l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'exercice et à l'organisation des activités foraines contenues dans les articles 1 à 24 de la loi du 4 juillet 2005 et celle du présent arrêté.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN

Art. 1.

§1er. La personne qui exploite une attraction foraine ou un établissement de gastronomie foraine avec service à table pour son propre compte ou en qualité de responsable de la gestion journalière d'une personne morale doit disposer de l'autorisation prévue a l'annexe Ia du présent arrêté. Cette autorisation, dénommée " autorisation patronale ", est personnelle et incessible. Elle est émise pour la durée de l'activité et tant que la personne physique ou morale satisfait aux conditions d'exercice de cette activité.

Elle est attribuée au(x) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale pour compte de celle-ci.

§2. La personne qui exploite, sur une fete foraine, un établissement de gastronomie foraine sans service à table pour son propre compte ou en qualité de responsable de la gestion journalière d'une personne morale doit disposer de l' " autorisation patronale " d'activités ambulantes, prévue à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes.

Art. 2.

§1er. La personne qui exploite une attraction foraine ou un établissement de gastronomie foraine avec service à table pour le compte ou au service d'une personne visée à l'article 1er, §1er, doit disposer de l'autorisation prévue à l'annexe Ib de l'arrêté. Cette autorisation, dénommée " autorisation de préposé-responsable " est émise au nom de la personne physique ou de la personne morale pour le compte de laquelle ou au service de laquelle exerce le " prépose-responsable ". Sa durée de validité correspond à celle de l' " autorisation patronale " à laquelle elle est rattachée.

Les " préposés ", autres que ceux visés à l'alinéa 1er, qui exercent une activité foraine pour le compte ou au service d'une personne visée à l'article 1er, §1er, sont dispensés de l'obligation de disposer d'une autorisation pour autant qu'ils exercent leur activité en la présence et sous le contrôle de cette personne ou d'un " préposé-responsable " visé à l'alinéa 1er.

§2. La personne qui exploite, sur une fête foraine, un établissement de gastronomie foraine sans service à table, pour le compte ou au service d'une personne visée à l'article 1er, §2, dénommée " préposé-responsable ", doit disposer de l' " autorisation de préposé A " ou de l' " autorisation de préposé B " prévues à l'article 14, §§1er ou 2, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes.

§3. Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006, précité, les " préposés ", autres que ceux visés au §2, qui exercent une activité ambulante de gastronomie foraine sans service à table pour le compte ou au service d'une personne visée à l'article 1er, §2, sont dispensés de l'obligation de disposer d'une autorisation pour autant qu'ils exercent leur activité en la présence et sous le contrôle de cette personne ou d'un " préposé " visé au §2 du présent article.

Art. 3.

Les autorisations visées aux articles 1er, §1er et 2, §1er, mentionnent les attractions et les établissements exploités, en précisent le genre et les identifient, si elles sont autotractantes, par leur numéro de plaque minéralogique ou, dans le cas contraire, par celui de la plaque minéralogique du vehicule qui les transportent.

Lorsque l'attraction relève du champ d'application de l'arrêté royal du 18 juin 2003 relatif à l'exploitation des attractions foraines, l'autorisation qui la couvre stipule la catégorie à laquelle elle appartient, conformément à la distinction opérée par l'arrêté précité.

Art. 4.

§1er. Toute personne visée aux articles 1er et 2, §§1er et 2, doit, lorsqu'elle exerce son activité, être en possession de son autorisation ou, le cas échéant, du document la remplaçant prévu à l'article 6, §4, de l'arrêté ou de l'article 17, §4, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006, précite.

§2. L'autorisation n'est valable que si elle est accompagnée :

1° du titre d'identité de son détenteur ou, pour les non-résidents et les ressortissants étrangers, du titre d'identité qui en tient lieu;

2° de la preuve que l'exploitant de l'attraction ou de l'établissement de gastronomie foraine avec ou sans service à table est dûment couvert par des polices d'assurance en responsabilité civile et contre les risques d'incendie;

3° de la preuve, lorsqu'il s'agit d'une attraction foraine à propulsion de personnes actionnee par une source d'énergie non humaine :

a) que l'attraction satisfait aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 18 juin 2003 relatif à l'exploitation des attractions foraines,

b) que l'attraction dispose de l'accusé de réception du document visé au §3;

4° de la preuve que l'attraction foraine, exploitée au moyen d'animaux, satisfait aux prescriptions réglementaires en la matière;

5° de la preuve que l'établissement de gastronomie foraine avec ou sans service à table et les personnes qui y sont occupées satisfont aux conditions réglementaires en matière de santé publique.

§3. Avant de mettre l'attraction à la disposition des consommateurs, l'exploitant ou le " préposé-responsable " d'une attraction foraine à propulsion de personnes actionnée par une source d'énergie non humaine doit remettre, contre-accusé de réception, au bourgmestre, à son délégué ou au concessionnaire, Une copie du document attestant que l'inspection de mise en place de l'attraction, prévue à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 juin 2003 précité, a été réalisée.

§4. L'autorisation ainsi que les documents visés au présent article doivent être produits à toute réquisition de l'une des personnes chargées, par la loi ou le présent arrêté, du contrôle des activités foraines.

Art. 5.

L'obtention de l'autorisation d'activités foraines visée aux articles 1er, §1er et 2, §1er, est subordonnée aux conditions suivantes :

1° sans préjudice des dispositions des conventions et des traités internationaux :

- soit être Belge ou être le conjoint d'un Belge ou, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec l'un d'eux, être :

a) les descendants, âgés de moins de 21 ans ou à charge, du Belge ou de son conjoint;

b) les ascendants, à charge, du Belge ou de son conjoint;

c) le conjoint des personnes visées aux a et b;

- soit être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec lui, être :

a) son conjoint;

b) ses descendants ou ceux de son conjoint, agés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;

c) ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge, à l'exception des ascendants d'un étudiant ou ceux de son conjoint;

d) le conjoint des personnes visées aux b et au c;

- soit être autorisé ou admis au séjour illimité ou à l'établissement;

- soit être réfugié reconnu en Belgique.

2° lorsque l'activité foraine s'exerce dans un domaine réglementé, satisfaire préalablement aux dispositions en la matière, à moins qu'une disposition légale ou réglementaire n'en dispose autrement.

3° produire, pour les attractions foraines à propulsion de personnes actionnées par une source d'énergie non humaine, la preuve de l'analyse du risque prévue à l'article 3, §2, de l'arrêté royal du 18 juin 2003, précité ou la preuve que l'attraction satisfait à l'obligation générale de sécurité et/ou aux principes de sécurité en vertu des dispositions de l'article 3, §§3, et 4, du même arrêté royal.

Art. 6.

§1er. La demande en obtention de l'autorisation d'activités foraines, en modification des informations figurant à l'autorisation ou en remplacement de celle-ci est introduite au moyen du formulaire reproduit à l'Annexe II du présent arrêté auprès de l'un des guichets d'entreprises institues par la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

Elle est introduite, pour soi-même ou pour ses " préposés-responsables ", par la personne qui exploite l'attraction ou l'établissement pour son propre compte ou qui assume la responsabilité journalière de la personne morale.

Après vérification des conditions d'obtention de l'autorisation sollicitée, le guichet délivre l'autorisation ou un document indiquant la motivation en faits et en droit du refus d'octroi de l'autorisation.

§2. Le refus d'octroi de l'autorisation ou l'absence injustifiée de décision, dans un délai de dix jours suivant l'expiration du terme de trois mois prévu à l'article 3, alinéa 5, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, est susceptible de recours auprès du Ministre.

Est considérée comme absence injustifiée de décision, le défaut de décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent dans le cadre d'une demande d'autorisation comportant toutes les pieces nécessaires à la prise de decision.

Le recours doit être introduit par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception ou sur support durable contre accusé de réception, dans un délai de trente jours à dater du jour suivant la prise de connaissance par le demandeur de la décision de refus émise par le guichet ou, en l'absence de décision, du jour suivant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er.

Le Ministre ou le fonctionnaire auquel il délègue cette compétence notifie sa décision au demandeur, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception ou sur support durable contre accusé de réception, dans un délai de trente jours à dater du jour qui suit la reception du recours. Il en informe également le guichet qui doit se conformer à sa décision.

Lorsque les délais prévus au présent paragraphe expirent un samedi ou un dimanche, ils sont prolongés jusqu'au jour ouvrable suivant.

§3. A la demande de remplacement d'une autorisation, le guichet délivre au requérant l'attestation prévue à l'Annexe III de l'arrêté. Ce document permet la poursuite de l'activité jusqu'à obtention de l'autorisation remplacée.

§4. A la réception d'une autorisation résultant d'une demande de modification, l'autorisation antérieure doit être remise au guichet d'entreprises.

A la cessation des activités foraines ou lorsque le titulaire de l'autorisation ou l'entreprise ne satisfait plus aux conditions d'exercice de l'activité et/ou aux conditions prévues à l'article 4, §2, 2° à 5°, de manière définitive, pour l'un ou l'ensemble des manèges ou établissements, l'autorisation doit également être remise au guichet d'entreprises.

L'autorisation ne doit cependant pas être rentrée s'il n'est plus satisfait de manière temporaire aux conditions prévues à l'article 4, §2, 2° à 5°. L'attraction ou l'établissement concerné ne peut néanmoins être exploité pendant cette période.

§5. Le guichet d'entreprises informe le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie des autorisations et des refus qu'il délivre.

Art. 7.

A la demande d'une autorisation d'activités foraines, le guichet d'entreprises perçoit un droit dont le montant est fixé comme suit :

1° pour l' " autorisation patronale ", visée à l'article 1er : 150 euros;

2° pour l' " autorisation de préposé-responsable ", visée à l'article 2 : 100 euros.

A la demande de modification ou de remplacement d'une autorisation d'activités foraines, le guichet d'entreprises perçoit un droit dont le montant est fixé comme suit :

1° pour l' " autorisation patronale ", visée à l'article 1er : 50 euros;

2° pour l' " autorisation de préposé-responsable ", visée à l'article 2 : 100 euros.

Ces droits sont perçus contre reçu délivré par le guichet d'entreprises.

Art. 8.

Les emplacements sur les fêtes foraines publiques sont attribués soit pour la durée de celles-ci, soit par abonnement.

Art. 9.

§1er. Sauf cas d'absolue nécessité et d'obligations inhérentes au renouvellement de la foire, les emplacements sont accordés par abonnement à l'exploitant qui a obtenu un même emplacement pendant trois années consecutives. Le règlement communal peut réduire ce délai.

Pour le calcul du délai prévu à l'alinéa précédent, les années consécutives d'obtention de l'emplacement par le cédant sont comptabilisées au profit du cessionnaire.

Toutefois, lorsque l'emplacement est obtenu à la suite de la suspension de l'abonnement, la règle visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable, sauf si l'obtention résulte de la suspension de l'abonnement par le cédant.

§2. Le plan de la foire détermine les emplacements et leur mode d'attribution. Il peut être consulté conformément aux dispositions légales relatives à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.

Art. 10.

Les emplacements sont attribués soit aux personnes physiques qui exercent une activité foraine ou une activité ambulante dans le secteur de la gastronomie foraine pour leur propre compte et qui sont titulaires de l' " autorisation patronale " d'activités foraines, prévue à l'article 1er ou de l' " autorisation patronale " d'activités ambulantes, prévue à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes, soit aux personnes morales qui exercent l'une de ces activités. Les emplacements sont attribués à ces personnes morales par l'intermédiaire du responsable de leur gestion journalière, titulaire de l' " autorisation patronale " d'activités foraines, prévue à l'article 1er ou de l' " autorisation patronale " d'activités ambulantes, prévue à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 précité.

Pour obtenir un emplacement, le titulaire d' " une autorisation patronale " d'activités foraines doit apporter la preuve qu'il satisfait aux conditions prévues à l'article 4, §2, 2°, 3° a, 4° et 5°, pour le genre d'attraction ou d'établissement exploité et le titulaire d' " une autorisation patronale " d'activités ambulantes, que son établissement de gastronomie foraine satisfait aux conditions prévues à l'article 4, §2, 2° et 5°.

Art. 11.

§1er. Les emplacements attribués aux personnes désignées à l'article 10, qui exercent une activité foraine, peuvent être occupés :

1° par ces personnes elles-mêmes;

2° par le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement est attribué, titulaire(s) de l' " autorisation patronale " prevue à l'article 1er;

3° par le (ou la) conjoint(e) ou le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, titulaire de l' " autorisation patronale " pour l'exercice de l'activité foraine en propre compte, prévue à l'article 1er;

4° par les associés de fait de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, titulaires de l' " autorisation patronale " pour l'exercice de l'activité foraine en propre compte, prévue à l'article 1er;

5° par les personnes titulaires de l' " autorisation de préposé-responsable " prévue à l'article 2, qui exercent l'activité foraine pour le compte ou au service des personnes visées aux 1° à 4°;

6° par les préposés qui exercent l'activité foraine pour le compte ou au service des personnes visées aux 1° à 4°, sous le contrôle et en la présence de celles-ci ou d'un " préposé-responsable " visé au 5°.

Les personnes visées aux 2° a 5° peuvent occuper ces emplacements pour autant que leur autorisation soit valable pour l'attraction ou l'établissement exploité sur ceux-ci.

Elles peuvent occuper ces emplacements en dehors de la presence des personnes auxquelles ou par lesquelles ils ont été attribués.

§2. Les emplacements attribués aux personnes désignées à l'article 10, qui exercent une activité ambulante de gastronomie foraine, peuvent être occupés :

1° par ces personnes elles-mêmes;

2° par celles visées à l'article 26, §1er, 2° à 4° et 6°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes, titulaires d'une autorisation prévue aux articles 12 ou 13 du même arrêté, permettant l'exercice de l'activité réalisée sur l'emplacement accordé;

3° par les personnes dispensées en vertu de l'article 2, §3, de l'autorisation d'activités ambulantes, qui exercent l'activité pour le compte ou au service des personnes visées au §1er 1° à 4°, sous le contrôle et en la présence de celles-ci ou d'une personne titulaire de l' " autorisation de préposé A " ou de l' " autorisation de préposé B ", visée au §1er 6°, qui assume la responsabilité de l'établissement.

Les personnes énumérées au §2, alinéa 1er, 2°, peuvent occuper les emplacements en dehors de la présence des personnes auxquelles ou par lesquelles ils ont été attribués.

Art. 12.

§1er. L'abonnement a une durée de cinq ans. Il est renouvelé tacitement à son terme, sauf dans les cas prévus aux §§3 et 4.

§2. Le titulaire de l'abonnement qui exerce l'activite pour son propre compte ou le responsable de la gestion journalière de la personne morale par lequel l'abonnement a été attribué peut, sur demande motivée, demander l'obtention de l'abonnement pour une durée plus courte. Cette demande est honorée lorsqu'elle est justifiée par la cessation des activités en fin de carrière. Elle est laissée à l'appréciation du bourgmestre, de son délégué ou du concessionnaire, lorsqu'elle est sollicitée pour d'autres motifs.

§3. La personne visée au §2 peut suspendre son abonnement lorsqu'elle se trouve dans l'incapacité temporaire d'exercer son activité, soit pour maladie ou accident, attesté par un certificat médical, soit pour cas de force majeure dûment démontré. La suspension prend effet le trentième jour suivant la notification de l'incapacité; elle cesse le trentième jour suivant la notification de la reprise d'activités, à moins que le règlement communal ne fixe d'autres délais. Si elle excède un an, elle doit être renouvelée au moins trente jours avant la date de début de la foire, à moins que le règlement communal ne fixe un autre délai.

La personne visée au §2 obtient également la suspension de l'abonnement lorsqu'elle dispose d'un abonnement pour une autre fête foraine qui se déroule à une même période. La suspension doit être notifiée au moins trois mois avant le début de la foire, à moins que le règlement communal ne fixe d'autres délais. Elle ne peut excéder trois années consécutives.

Les obligations réciproques nées du contrat d'abonnement sont suspendues pour la durée de la suspension.

§4. La personne visée au §2 peut renoncer à l'abonnement, à son terme, moyennant un préavis d'au moins trois mois. Elle peut également y renoncer, moyennant un préavis de même durée, à la cessation de ses activités en qualité de personne physique ou de celles de la personne morale.

La personne visée au §2 peut renoncer a l'abonnement, si elle est dans l'incapacité définitive d'exercer son activité, soit pour raison de maladie ou d'accident, attestée par un certificat médical, soit pour cas de force majeure, dûment démontré. Le renon prend effet le trentième jour suivant la notification de l'incapacité, à moins que le règlement communal ne fixe d'autres délais.

La personne visée au §2 peut solliciter la fin anticipée de son abonnement pour d'autres motifs que ceux prévus aux alinéas précédents. La suite à donner à cette demande est laissée à l'appréciation du bourgmestre, de son délégué ou du concessionnaire.

Les ayants-droits de la personne physique exerçant son activité pour son propre compte peuvent, au décès de celle-ci, renoncer, sans préavis, à l'abonnement dont elle était titulaire.

§5. La demande et la notification visées aux §§2, 3 et 4 sont adressées, selon le cas, au bourgmestre, à son délégué ou au concessionnaire. Celui-ci en accuse réception sans délai.

§6. Le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire peut retirer ou suspendre l'abonnement, soit parce que le titulaire de l'emplacement ne satisfait plus aux obligations relatives à l'exercice des activités foraines ou ambulantes prévues par le présent arrêté ou celles relatives à l'attraction ou à l'établissement concerné, soit pour les raisons prescrites par le règlement. Le retrait ou la suspension de l'abonnement s'effectue selon les modalités stipulees dans celui-ci.

Art. 13.

§1er. Lorsqu'un emplacement est à pourvoir, le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire en annonce la vacance par la publication d'un avis.

Le règlement communal détermine la manière dont la publicité est réalisée.

§2. L'avis mentionne au moins :

1° s'il y a lieu, le type d'attraction ou d'établissement souhaité;

2° les spécifications techniques utiles;

3° la situation de l'emplacement;

4° le mode et la durée d'attribution;

5° le prix et, s'il y a lieu, ses modalités de révision;

6° les conditions d'obtention de l'emplacement et les critères d'attribution;

7° le lieu et le délai d'introduction des candidatures.

8° le délai de notification de l'attribution de l'emplacement.

Le cas échéant, l'avis renvoie au règlement communal.

Art. 14.

Les candidatures sont adressées, selon le cas, au bourgmestre, à son délégué ou au concessionnaire, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par courrier déposé, contre accusé de réception, à l'endroit indiqué dans l'avis de vacance, soit sur support durable contre accusé de réception.

Pour être valables, elles doivent être introduites dans les formes prescrites et dans le délai prévu à l'avis de vacance et comporter les informations et les documents requis par cet avis ou par le règlement communal.

Art. 15.

§1er. Les emplacements sont attribués selon les modalités et les critères déterminés aux §§2 et 3.

§2. Avant la comparaison des candidatures, le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire procède à la vérification des éléments suivants :

1° l'autorisation et l'identité du candidat;

2° le respect des conditions prévues à l'article 4, §2, 2°, 3°a, 4° et 5°.

§3. Les emplacements sont attribués sur la base des critères suivants :

a) le genre d'attraction ou d'établissement;

b) les spécifications techniques de l'attraction ou de l'établissement;

c) le degré de sécurité de l'attraction ou de l'établissement;

d) l'attrait de l'attraction ou de l'établissement;

e) la compétence de l'exploitant, des " préposés-responsables " et du personnel employé;

f) s'il y a lieu, l'expérience utile;

g) le sérieux et la moralité du candidat.

§4. L'ouverture des candidatures et leur examen comparatif, la vérification des conditions prévues au §2 et la décision motivée d'attribution de l'emplacement sont actees dans un procès-verbal.

Celui-ci peut être consulté conformément aux dispositions de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.

§5. Le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire notifie à l'attributaire et à chaque candidat non-retenu la décision le concernant, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable avec accusé de réception.

Art. 16.

Le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire tient un plan ou un registre qui mentionne au moins pour chaque emplacement accordé :

a) la situation de l'emplacement;

b) ses modalités d'attribution;

c) la durée du droit d'usage ou de l'abonnement;

d) le nom, le prénom, l'adresse de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué;

e) s'il y a lieu, la raison sociale de la personne morale à laquelle l'emplacement a été attribué et l'adresse de son siège social;

f) le numéro d'entreprise;

g) le genre d'attraction ou d'établissement occupé ou admis sur l'emplacement;

h) le prix de l'emplacement, sauf s'il est fixé de manière uniforme;

i) s'il y a lieu, l'identification du cédant et la date de la cession.

Hormis les indications mentionnees sous a, b, f, et g, le plan ou le registre peut renvoyer à un fichier reprenant les autres informations.

Le plan ou le registre et, le cas échéant, le fichier annexe, peuvent être consultés, conformément aux dispositions légales relatives à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.

Art. 17.

§1er. Lorsque, dans les quinze jours précédant l'ouverture de la fête foraine, des emplacements demeurent vacants, soit parce qu'ils n'ont pu être attribués a l'issue de la procédure visée aux articles 13 à 15, soit parce qu'ils le sont devenus entre-temps, soit en raison de leur inoccupation résultant de l'absence de leur titulaire, il peut y être pourvu, par dérogation aux articles 13, 14, 15, §§1er et 4, selon la procédure d'urgence fixée comme suit :

1° le bourgmestre ou son délégué ou le concessionnaire consulte les candidats de son choix. Il s'adresse, dans la mesure du possible, à plusieurs candidats par emplacement à pourvoir;

2° les candidatures sont introduites soit sur support durable avec accusé de réception, soit par écrit contre accusé de réception;

3° le bourgmestre ou son délégué ou le concessionnaire procède à l'attribution des emplacements conformément à l'article 15, §§2 et 3;

4° il établit un procès-verbal mentionnant, par vacance ou emplacement inoccupé, les candidats qui ont fait acte de candidature;

5° lorsque plusieurs candidats postulent un même emplacement, il indique au procès-verbal la motivation de son choix;

6° il notifie à chaque candidat la décision qui le concerne, conformément à l'article 15, §5.

§2. Le placement des exploitants d'attractions ou d'établissements forains auxquels un emplacement a été attribué sur la base de la procédure d'urgence, visée au §1er, peut donner lieu à des aménagements du plan de la fête foraine, pour autant que ceux-ci demeurent limités et strictement motivés par les nécessités techniques d'incorporation des nouveaux arrivants dans le champ de foire.

Les amenagements visés à l'alinéa 1er doivent être soumis à l'approbation du plus prochain conseil communal ou collège des bourgmestre et échevins, selon le cas.

Art. 18.

§1er. La personne physique ou la personne morale exploitant une ou plusieurs attractions ou un ou plusieurs établissements de gastronomie foraine avec ou sans service à table est autorisée à céder ses emplacements lorsqu'elle cesse l'exploitation de son ou de ses attractions ou de son ou de ses établissements, a condition que le ou les cessionnaires reprennent la ou les attractions ou le ou les établissement exploites sur les emplacements cédés et qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 10.

Les ayants-droits de la personne physique visée à l'alinéa précédent sont autorises au décès de cette personne à ceder le ou les emplacements dont elle etait titulaire, à condition que le ou les cessionnaires reprennent la ou les attractions ou le ou les établissements exploités sur les emplacements cédés et qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 10.

§2. La cession n'est valable que lorsque le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire a constaté que le cessionnaire satisfait aux conditions de la cession.

Art. 19.

Le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire peut, sur demande d'un exploitant forain, autoriser l'exploitation d'une attraction ou d'un établissement de gastronomie foraine avec service à table sur un emplacement déterminé du domaine public.

La demande doit être adressée selon les modalités prescrites par le règlement communal et comporter les documents prévus par celui-ci.

Art. 20.

Lorsque le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire souhaite attribuer un emplacement sur le domaine public, il doit se conformer aux dispositions des articles 13 à 15.

Art. 21.

Seules les personnes exerçant une activité foraine, visées à l'article 10, peuvent obtenir un emplacement en application des articles 19 et 20 et celles visées à l'article 11, §1er, l'occuper.

Art. 22.

L'autorisation est accordée, à la discretion du bourgmestre, de son délégué ou du concessionnaire, pour une période déterminée ou par abonnement.

Art. 23.

Un abonnement peut être attribué dès que l'exploitant forain a obtenu un même emplacement pendant trois années consécutives. Le règlement communal peut réduire ce délai.

Pour le calcul du délai prévu à l'alinéa précédent, les années consécutives d'obtention de l'emplacement par le cédant sont comptabilisées au profit du cessionnaire.

Toutefois, lorsque l'emplacement est obtenu à la suite de la suspension de l'abonnement, la règle visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable, sauf si l'obtention résulte de la suspension de l'abonnement par le cédant.

Les dispositions des articles 12 et 18 sont applicables aux abonnements accordés en vertu de la présente section.

Art. 24.

Les personnes chargées de l'organisation pratique des fetes foraines publiques et des activités foraines sur le domaine public, dûment commissionnées par le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire, sont habilitées, sur le territoire de la commune dont ils relèvent et dans l'exercice de leur mission, à vérifier les documents visés à l'article 4, que doivent détenir les personnes qui exercent une activité foraine ou une activité ambulante sur une fête.

Art. 25.

Les fonctionnaires et agents commissionnés de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines et à ses arrêtés d'exécution.

Art. 26.

Les procès-verbaux constatant des infractions visées à l'article 13, §1er, 1° à 5°, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, dressés par les agents visés par l'article 11, §1er, de la même loi sont transmis aux agents commissionnés par le Ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions.

Art. 27.

Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre de transaction au sens de l'article 13, §3, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines ne peuvent être inférieures à 65 euros ni supérieures à 5.000 euros.

En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont cumulées, sans que leur montant puisse excéder 12.500 euros.

Art. 28.

Une proposition de paiement ne peut intervenir qu'après notification au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accuse de réception, d'une copie du procès-verbal constatant l'infraction.

Art. 29.

Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus.

Le paiement doit être effectué à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, qui en informe les agents commissionnés à cette fin par le Ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions.

Art. 30.

Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans un délai prévu par l'article 29, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce délai.

Art. 31.

En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

Art. 32.

A l'entrée en vigueur du présent arrêté, les exploitants forains ou ambulants qui satisfont aux conditions prevues à l'article 10 et disposent d'un abonnement obtiennent à leur demande la prorogation de celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 12.

De même, sans préjudice aux dispositions de l'article 9, §1er, les exploitants forains ou ambulants qui satisfont aux conditions prévues à l'article 10 et qui ont obtenu, durant les trois années précédentes, un même emplacement, personnellement ou à la suite d'une cession, obtiennent à leur demande un abonnement pour cet emplacement.

Art. 33.

Entrent en vigueur le 1er octobre 2006 :

1° les dispositions relatives à l'exercice et à l'organisation des activités foraines contenues dans les articles 1 à 24 de la loi du 4 juillet 2005, modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, modifiée par la loi du 20 juillet 2006;

2° le présent arrêté.

Art. 34.

Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre de l’Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de l’Economie,

M. VERWILGHEN