21 décembre 2006 - Arrêté royal relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment les articles 3 et 5, modifiée par les lois des 16 janvier 2003, 11 mai 2003 et 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions d'exercice des professions de mécanicien de cycles, de mécanicien de cyclomoteurs et de mécanicien de motocyclettes, dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 2 mai 1972 et 9 avril 1980;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1974 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de garagiste-réparateur dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1978 et 8 juin 1979;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1974 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de négociant en véhicules d'occasion dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1978 et 8 juin 1979;
Vu l'arrêté royal du 10 mars 1982 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de carrossier-réparateur dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;
Vu l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 1er août 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 41.567/1, 41.568/1, 41.569/1, donné le 16 novembre 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

§1er. Les véhicules visés dans le présent arrêté, sont définis comme dans le règlement général sur la police de la circulation routière, le règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et le règlement relatif à l'immatriculation de véhicules.

§2. Sont considérés comme titres, pour l'application du présent arrêté, tout document confirmant avoir réussi un examen ou avoir terminé avec fruit des études ou une formation suivie(s) pendant une période attestée par le titre.

Ne sont pas des titres pour l'application du présent arrêté, les documents délivrés par

1° " het buitengewoon onderwijs " des formes 1 et 2, dans la Communauté flamande

2° l'enseignement spécialisé des formes 1 et 2, dans la Communauté française

3° " die Sonderbildung " des formes 1 et 2, dans la Communauté germanophone.

Art. 2.

Toute petite et moyenne entreprise, personne physique ou personne morale, désireuse d'exercer des activités professionnelles, visées par le présent arrêté, de manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre accessoire, doit prouver disposer de la compétence professionnelle intersectorielle et/ou sectorielle, fixée dans le présent arrêté.

Art. 3.

Le présent arrêté n'est pas applicable aux

1° activités professionnelles qui sont nécessaires à d'autres activités professionnelles, pour lesquelles il est d'usage et justifié qu'il ne faille faire appel à un homme de métier qui a satisfait aux exigences relatives à la compétence prévue pour ces activités, vu le caractère accessoire ou la faible étendue de celles-ci;

2° cycles qui doivent être considérés comme des jouets;

3° véhicules à moteur mis en circulation depuis 25 ans au moins, qui conformément aux dispositions du règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont dispensés de certaines dispositions relatives au contrôle technique.

Art. 4.

§1er. La compétence professionnelle est prouvée par :

1° les titres mentionnés dans le présent arrêté;

2° ou par un titre non repris dans le présent arrêté, après vérification par le Ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions, de la conformité du programme d'études avec le programme des capacités professionnelles requises;

3° ou une attestation d'exercice d'activités et de formation reçue, délivrée par un autre Etat Membre de l'Union européenne, conformément aux directives du Conseil et du Parlement de l'Union européenne;

4° ou une pratique professionnelle dans l'activité concernée, dans les qualités suivantes ou la combinaison de celles-ci :

a) ouvrier qualifié au sens de la convention collective de travail applicable, employé ayant une fonction dirigeante ou à caractère technique, ou aidant indépendant au sens de la règlementation relative au statut social des indépendants;

b) ouvrier ayant une fonction dirigeante dans un service public ou une entreprise commerciale qui exerce l'activité pour compte propre;

c) chef d'entreprise indépendant;

d) dirigeant d'entreprise sans être lié par un contrat de travail.

§2. Si elle a été acquise à titre principal, ou à temps plein et été effectivement prestée, la durée de la pratique professionnelle est de trois ans, ou d'un an pour ce qui concerne la preuve de la compétence sectorielle des activités du cycle. Si elle est acquise à titre complémentaire ou de façon partielle, la durée est de cinq ans, ou de trois ans pour ce qui concerne la preuve de la compétence sectorielle des activités du cycle.

§3. Une pratique professionnelle ne peut être prise en considération dans les circonstances suivantes :

1° lorsqu'elle a été acquise en infraction avec la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;

2° lorsqu'elle a été exercée avant le dix-huitième anniversaire;

3° lorsqu'elle tombe en dehors des 15 années qui précèdent la demande d'inscription en tant que commerçant ou artisan dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

§4. Une pratique professionnelle salariée est prouvée par les documents ou enregistrements suivants :

1° tout document ou enregistrement établi suivant la règlementation relative à la sécurité sociale, et délivré ou communiqué par un service public, ou un établissement chargé d'un service public, confirmant :

a) l'identité de l'employeur et du salarié;

b) les dates de début et de fin de la pratique professionnelle;

c) éventuellement la nature de la pratique professionnelle;

d) le régime de l'emploi;

2° si le document ou enregistrement visé en 1°, ne contient pas suffisamment d'informations relatives à la nature de l'activité : une attestation patronale qui confirme d'une manière précise les tâches effectuées et les compétences.

§5. Une pratique professionnelle de chef d'entreprise indépendant est prouvée par les documents ou enregistrements suivants :

1° l'inscription en tant que commerçant ou artisan dans la Banque-Carrefour des Entreprises;

2° accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire.

§6. Une pratique professionnelle de dirigeant d'entreprise sans être lié par un contrat de travail, est prouvée par les documents ou enregistrements suivants :

1° la nomination, telle qu'elle est publiée dans les annexes au Moniteur belge ;

2° accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire.

§7. Une pratique professionnelle d'aidant indépendant est prouvée par les documents ou enregistrements suivants :

1° une attestation du chef d'entreprise indépendant qui confirme d'une manière précise les tâches effectuées, les compétences, et les dates de début et de fin de l'activité;

2° accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire.

Art. 5.

La compétence professionnelle qui sont intersectorielle contient :

1° les connaissances administratives suivantes spécifiques pour le secteur des véhicules à moteur :

a) les règlements fiscaux;

b) les règlements relatifs à l'environnement;

c) les règlements sociaux;

d) les règlements relatifs à :

- la fraude aux compteurs kilométriques;

- la garantie;

- les ventes à tempérament, crédits et assurances;

- les accords verticaux dans l'Union européenne;

- l'utilisation des plaques commerciales;

2° les connaissances techniques suivantes :

- connaissances de base en mécanique, électricité, physique, électronique, métallographie et en traitements thermiques, hydraulique, pneumatique et informatique

- être capable de lire et d'interpréter les documentations techniques et les informations des constructeurs, des fabricants et fournisseurs

- bonnes connaissances des types de matériaux, des matériaux synthétiques, des laques et des techniques de polymérisation

- les techniques de détection et de réparation des anomalies sur les véhicules

- bonnes connaissances des techniques de dépose, de réparation et de réglage des pièces, des techniques de raccord, des pneus, des jantes, du déport, des systèmes de suspension et de direction et des systèmes de freinage

- bonnes connaissances de la réglementation technique relative aux véhicules et des normes de contrôle technique

- bonne utilisation et entretien de l'appareillage et l'outillage, ainsi que de l'équipement et des installations de peinture.

Art. 6.

§1er. La compétence professionnelle intersectorielle doit être prouvée par toute personne désireuse d'exercer pour le compte de tiers, une ou plusieurs des activités suivantes :

1° les activités des véhicules à moteur, visées dans le chapitre II du titre III

2° la vente aux usagers finaux de véhicules à moteur usagés

3° la réparation ou la modification de la carrosserie de véhicules à moteur, à l'exception des travaux par des techniques spéciales qui ne visent que l'embellissement.

§2. Les exigences relatives à la capacité professionnelle intersectorielle ne sont pas d'application

1° à la vente de pièces et accessoires automobiles sans montage qui influence directement le fonctionnement du véhicule;

2° aux activés d'entretien suivantes :

- le montage des pneus, l'échange des roues et le remplacement des jantes

- le remplacement des vitres ou des essuie-glaces

- le nettoyage

- le placement ou le remplacement d'extincteurs

3° les travaux nécessaires lors du dépannage, remorquage ou pour les services de secours routier ou au domicile du client.

Art. 7.

Les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle intersectorielle, sont :

1° les titres relatifs aux véhicules à moteurs, délivrés par :

a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;

b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;

c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement;

d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et la formation de chef d'entreprise;

e) l'enseignement supérieur;

2° un diplôme de master en sciences de l'ingénieur;

3° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif aux capacités professionnelles intersectorielles fixées à l'article 5.;

4° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle intersectorielle des véhicules à moteur, délivrés conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région.

Art. 8.

Par activités du cycle il y a lieu d'entendre pour l'application du présent arrêté, la vente de cycles aux usagers ou la réparation de cycles pour compte de tiers.

Art. 9.

Pour l'exercice des activités du cycle, la compétence professionnelle sectorielle suivante est exigée :

1° connaissances de base de mécanique, d'électricité, de physique, d'électronique, de métallographie et de traitements thermiques, d'hydraulique et de pneumatique, des circuits électriques, des matériaux synthétiques, des forces, d'optique, de résistance au roulement, de pression et de pression d'air, de mouvement des corps et de gravité;

2° bonnes connaissances des méthodes et appareils pour la détection et la résolution d'anomalies, des techniques de dépose, de réparation et de réglage des composants, des produits et des matériaux, des appareils et des outils nécessaires, du dérailleur, des moyeux de vitesse, des divers systèmes de freinage, des systèmes de suspension courants et de soudure;

3° être capable de monter les différentes sortes de cycles.

Art. 10.

Les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence sectorielle des activités du cycle, sont :

1° les titres relatifs aux véhicules à moteur, cycles ou cyclomoteurs, à la mécanique, l'électromécanique ou l'électronique, dispensés par :

a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci

b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice

c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement

d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et la formation de chef d'entreprise

e) l'enseignement supérieur

2° le diplôme de master en sciences de l'ingénieur

3° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence professionnelle sectorielle de l'article 9.

4° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle sectorielle des activités du cycle, délivrés conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région.

Art. 11.

Par activités des véhicules à moteur, il y a lieu d'entendre pour l'application du présent arrêté, la réparation et l'entretien pour compte de tiers des éléments mécaniques, électriques ou électroniques de véhicules à moteur, de motocyclettes, de véhicules à moteur à trois ou à quatre roues ou des cyclomoteurs, à l'exception des activités énumérées dans l'article 6, §2.

Art. 12.

La compétence professionnelle sectorielle pour l'exercice des activités de l'article 11 relatif aux véhicules à moteur ayant une masse maximale jusque 3,5 tonnes, contient les éléments suivants :

1° bonnes connaissances d'électronique et d'automécanique, des systèmes hydrauliques et pneumatiques et des dispositifs de commande et de régulation micro-électroniques;

2° être capable de :

a) analyser le fonctionnement d'un moteur à explosion;

b) régler et réviser un moteur à explosion;

c) détecter les pannes des circuits électriques et électroniques d'un véhicule et réviser ceux-ci;

d) diagnostiquer les anomalies les plus fréquentes;

e) réparer les anomalies.

Art. 13.

Les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle sectorielle de l'article 12, sont :

1° les titres relatifs à la mécanique de véhicules à moteur dispensés par :

a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4, qui est équivalent à celui-ci;

b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;

c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement;

d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et la formation de chef d'entreprise;

e) l'enseignement supérieur;

2° le diplôme de master en sciences de l'ingénieur;

3° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence professionnelle sectorielle de l'article 12;

4° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle sectorielle des véhicules à moteur ayant une masse maximale de 3,5 tonnes, délivrés conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région.

Art. 14.

La compétence professionnelle sectorielle pour l'exercice des activités de l'article 11 relatif aux véhicules à moteur ayant une masse maximale de plus de 3,5 tonnes, contient les éléments suivants :

1° bonnes connaissances

de mécanique, d'électricité, d'électronique, d'hydraulique et pneumatique, de la dynamique et des forces, des techniques de véhicules, des nouvelles technologies et des systèmes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques complexes, des systèmes pneumatiques et des équipements de freinage à air comprimé, des dispositifs de commande et de régulation micro -électroniques, des moteurs à explosion et électriques, d'usinage du métal et de soudage.

2° être capable de :

a) utiliser et entretenir correctement les appareils et équipements;

b) lire et interpréter des schémas électrotechniques, hydrauliques et pneumatiques;

c) préparer pour la livraison, expliquer et démontrer le fonctionnement d'un véhicule et d'une machine au client;

d) faire un entretien complet dans le respect des directives du constructeur;

e) établir un diagnostic complet en vue de la réparation sur place ou en atelier;

f) vérifier et réparer le circuit de refroidissement, les circuits hydraulique et pneumatique;

g) déposer, poser, réparer, remplacer et régler des composants;

h) réviser complètement les véhicules et les systèmes de levage;

i) effectuer des travaux de soudage et réparer des bris;

j) remplacer et équilibrer les roues et les pneus.

Art. 15.

Les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle sectorielle de l'article 14, sont :

1° les titres relatifs à la mécanique de véhicules à moteur, dispensés par :

a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la troisième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;

b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;

c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement;

d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment la formation de chef d'entreprise;

e) l'enseignement supérieur;

2° le diplôme de master en sciences de l'ingénieur;

3° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie relatif à la compétence professionnelle sectorielle de l'article 14

4° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle sectorielle des véhicules à moteur ayant une masse maximale de plus de 3,5 tonnes, délivrés conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région.

Art. 16.

Les personnes physiques et morales suivantes, inscrites en qualité de commerçant ou artisan à la Banque Carrefour des Entreprises le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent continuer leurs activités sans prouver la compétence intersectorielle fixée par le présent arrêté :

1° celles dont l'inscription contient une ou plusieurs des activités suivantes, exercées conformément aux dispositions de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante :

- 50103 : commerce de détail de véhicules automobiles;

- 5020001 : la réparation de véhicules automobiles : réparation de parties mécaniques, réparation électrique;

- 5020002 : réparation de la carrosserie (y compris la peinture et la peinture au pistolet);

- 5020003 : la révision du moteur des véhicules automobiles;

- 5040005 : le commerce de détail de motocycles, neufs ou usagés;

2° celles qui prouvent avoir satisfait aux conditions d'exercice ou d'en être dispensées définitivement, telles qu' elles ont été imposées par :

a) l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions d'exercice des professions de mécanicien de cycles, de mécanicien de cyclomoteurs et de mécanicien de motocyclettes, dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 2 mai 1972 et 9 avril 1980, pour ce qui concerne les activités de mécanicien de cyclomoteurs et de mécanicien de motocyclettes

b) ou l'arrêté royal du 24 janvier 1974 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de garagiste-réparateur dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1978 et 8 juin 1979;

c) ou l'arrêté royal du 20 décembre 1974 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de négociant en véhicules d'occasion dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1978 et 8 juin 1979;

d) ou l'arrêté royal du 10 mars 1982 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de carrossier-réparateur dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.

Art. 17.

§1er. Les personnes physiques et morales qui ont satisfait aux conditions d'exercice, imposées par l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions d'exercice des professions de mécanicien de cycles, de mécanicien de cyclomoteurs et de mécanicien de motocyclettes, dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 2 mai 1972 et 9 avril 1980, ou qui en sont définitivement dispensées, peuvent continuer leurs activités sans prouver les capacités sectorielles des activités du cycle.

§2. Les personnes physiques et morales qui ont satisfait aux conditions d'exercice, imposées par les arrêtés suivants, ou qui en sont définitivement dispensées, peuvent continuer leurs activités sans prouver la compétence professionnelle sectorielle pour les activités des véhicules à moteur ayant une masse maximale jusque 3,5 tonnes :

1° soit l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions d'exercice des professions de mécanicien de cycles, de mécanicien de cyclomoteurs et de mécanicien de motocyclettes, dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 2 mai 1972 et 9 avril 1980, pour ce qui concerne les activités de mécanicien de cyclomoteurs et de motocyclettes;

2° soit l'arrêté royal du 24 janvier 1974 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de garagiste-réparateur dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1978 et 8 juin 1979;

3° soit l'arrêté royal du 20 décembre 1974 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de négociant en véhicules d'occasion dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1978 et 8 juin 1979.

§3. Les personnes physiques et morales qui ont satisfait aux conditions d'exercice imposées par les arrêtés suivants, ou qui en sont définitivement dispensées, peuvent continuer leurs activités sans prouver la compétence professionnelle sectorielle pour les activités des véhicules à moteur ayant une masse maximale de plus de 3,5 tonnes :

1° soit l'arrêté royal du 24 janvier 1974 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de garagiste-réparateur dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1978 et 8 juin 1979;

2° soit l'arrêté royal du 20 décembre 1974 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de négociant en véhicules d'occasion dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1978 et 8 juin 1979.

Art. 17 bis .

(Inséré par AR 2007-12-18/33, art. 1; ED : 04-01-2008) §1er. Par dérogation aux dispositions des articles 7, 10, 13 et 15, sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle :

1° les titres relatifs aux activités concernées, dispensés avant le 1er octobre 2007 par :

a) l'enseignement secondaire de plein exercice et l'enseignement secondaire en alternance après avoir terminé la deuxième année du deuxième degré au moins;

b) l'enseignement de promotion sociale ou l'enseignement pour adultes dont le niveau est au moins équivalent au deuxième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;

c) la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

2° les certificats des jurys centraux suivants du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, délivrés avant le 1er septembre 2007 :

a) de mécanicien de cycles, pour la compétence professionnelle des activités du cycle;

b) de mécanicien de cyclomoteurs, de mécanicien de motocyclettes, de garagiste-réparateur, de négociant en véhicules d'occasion ou de carrossier-réparateur, pour la compétence professionnelle intersectorielle visée à l'article 5;

c) de mécanicien de cyclomoteurs, de mécanicien de motocyclettes et de garagiste-réparateur, pour la compétence professionnelle sectorielle des véhicules à moteur ayant une masse maximale jusque 3,5 tonnes;

d) de garagiste-réparateur pour la compétence professionnelle sectorielle des véhicules à moteur ayant une masse de plus de 3,5 tonnes.

§2. Pour la preuve des compétences professionnelles concernées, sont acceptés les titres de l'enseignement secondaire de plein exercice, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement pour adultes, de l'enseignement secondaire en alternance ou de la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, tels que mentionnés au §1er, délivrés à l'issue des formations qui ont débutés au plus tard durant l'année scolaire 2006-2007, et, qui ont été obtenus avant le 1er octobre 2009.

Art. 18.

Les arrêtés suivants sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions d'exercice des professions de mécanicien de cycles, de mécanicien de cyclomoteurs et de mécanicien de motocyclettes, dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 2 mai 1972 et 9 avril 1980;

2° l'arrêté royal du 24 janvier 1974 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de garagiste-réparateur dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1978 et 8 juin 1979;

3° l'arrêté royal du 20 décembre 1974 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de négociant en véhicules d'occasion dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1978 et 8 juin 1979;

4° l'arrêté royal du 10 mars 1982 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de carrossier-réparateur dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.

Art. 19.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

(L'article 17 bis produit ses effets le 1er septembre 2007, étant entendu que l'article 17 bis , §1er, cessera d'être en vigueur le 1er avril 2008 et l'article 17 bis , §2, le 1er avril 2010.) (AR 2007-12-18/33, art. 2, 002; ED : 04-01-2008)

Art. 20.

Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE