29 janvier 2007 - Arrêté royal relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment les articles 3 et 5, modifiée par les lois des 16 janvier 2003, 11 mai 2003 et 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1960 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur menuisier-charpentier dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 21 avril 1972, 3 octobre 1978 et 18 avril 1980;
Vu l'arrêté royal du 22 février 1961 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'installateur en chauffage central dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1961, 19 mai 1972, 3 octobre 1978 et 8 juin 1979;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1961 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur plafonneur-cimentier dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 21 avril 1972, 3 octobre 1978 et 9 avril 1980;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1963 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de peinture dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1972, 3 octobre 1978 et 2 février 1982;
Vu l'arrêté royal du 21 novembre 1964 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de ma}onnerie et de béton dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 1966, 21 avril 1972, 3 octobre 1978 et 18 avril 1980;
Vu l'arrêté royal du 13 avril 1965 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur tailleur de pierres dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 24 avril 1972, 3 octobre 1978 et 9 avril 1980;
Vu l'arrêté royal du 10 mai 1966 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur marbrier dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 24 avril 1972, 3 octobre 1978 et 9 avril 1980;
Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1968 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur carreleur dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 21 avril 1972, 3 octobre 1978 et 18 avril 1980;
Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1968 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'installateur électricien dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 2 mai 1972, 3 octobre 1978 et 18 avril 1980;
Vu l'arrêté royal du 14 août 1969 instaurant des conditions d'exercice de la profession de tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1972, 3 octobre 1978 et 2 février 1982;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1974 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de vitrage dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1978 et 1er juillet 1981;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1975 instaurant des conditions d'exercice des professions d'installateur sanitaire et de plomberie, d'installateur de chauffage au gaz par appareils individuels et d'entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1978 et 18 avril 1980;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1975 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de couvertures non métalliques de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1978 et 18 avril 1980;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 1983 instaurant des conditions d'exercice de la profession de fabricant-installateur d'enseignes lumineuses dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;
Vu l'arrêté royal du 14 août 1986 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur d'étanchéité de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1986 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de travaux de démolition dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;
Vu l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 1er. juin 2006;
Vu l'avis 41.567/1, 41.568/1, 41.569/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Le présent arrêté est d'application aux activités professionnelles citées ci-après, exercées en tant qu'indépendant à titre principal ou à titre complémentaire pour compte de tiers :

1° les activités suivantes pour autant qu'elles aient un rapport direct à la construction, la réparation ou la démolition d'un bâtiment ou au placement d'un bien meuble dans un immeuble de manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par incorporation :

a) les activités du gros oeuvre, notamment les travaux de maçonnerie, de béton et de démolition;

b) les activités du plafonnage, du cimentage et de la pose de chapes;

c) les activités du carrelage, du marbre et de la pierre naturelle;

d) les activités de la toiture et de l'étanchéité;

e) les activités de la menuiserie et de la vitrerie;

f) les activités de la finition, notamment des travaux de peinture, de tapisserie et de placement au sol des couvertures souples;

g) les activités de l'installation chauffage central, de climatisation, du gaz et du sanitaire;

2° les activités de l'électrotechnique;

3° les activités de l'entreprise générale.

Art. 2.

§1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

- bâtiment : bien immeuble de matériaux durables, destiné à l'habitation par l'être humain, à vocation administrative, industrielle, commerciale, médicale, culturelle, sportive, religieuse, agricole ou horticole;

- titre : tout document confirmant avoir réussi un examen ou avoir terminé avec fruit des études ou une formation suivie(s) pendant une période attestée par le titre.

§2. Ne sont pas considérés comme des titres, pour l'application du présent arrêté, les documents relatifs à :

1° " het buitengewoon onderwijs " des formes 1 et 2 dans la Communauté flamande;

2° l'enseignement spécialisé des formes 1 et 2 dans la Communauté française;

3° " die Sonderbildung " des formes 1 et 2 dans la Communauté germanophone.

Art. 3.

Toute personne désireuse d'exercer une des activités professionnelles, visées à l'article 1er, doit prouver disposer de la compétence professionnelle fixée par le présent arrêté.

Art. 4.

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux activités professionnelles qui sont nécessaires à d'autres activités professionnelles, pour lesquelles il est d'usage et justifié qu'il ne soit pas fait appel à un homme de métier qui a satisfait aux exigences relatives à la compétence prévue pour ces activités, vu le caractère accessoire ou la faible étendue de celles-ci.

Art. 5.

Les compétences professionnelles comprennent :

1° les compétences énumérées dans les articles 8, 11, 14, 17, 20, §1er, 20, §2, 23, 26, 29 et 32, selon l'activité visée

2° pour chaque activité, les connaissances administratives suivantes :

a) l'enregistrement et l'agréation comme entrepreneur;

b) les droits et obligations du sous-traitant;

c) les principales réglementations en matière d'attribution et d'exécution des marchés publics;

d) la responsabilité décennale;

e) les assurances nécessaires;

f) le contrat d'entreprise ainsi que les droits et obligations de l'entrepreneur et du maître d'ouvrage;

g) la manière selon laquelle une demande de permis de bâtir doit être introduite, la composition du dossier et les procédures à suivre;

h) les plans d'exécution et cahiers de charges;

i) la procédure de suivi et de contrôle des travaux, et leur réception;

j) les réglementations en matière de sécurité, y compris le Règlement général pour la Protection du Travail, le Code sur le Bien-être au Travail, la coordination de la sécurité et les travaux en hauteur;

k) les principes de politique de qualité et de certification;

l) la prise en compte des frais généraux de la construction et du risque lié au chantier;

m) le calcul de vérification;

n) les techniques de planification;

o) la théorie générale de lecture de plans;

p) la réglementation environnementale relative au sol et aux déchets;

q) les connaissances de base de la réglementation relative aux permis d'environnement;

r) la déclaration des travaux.

Art. 6.

§1er. La compétence professionnelle des activités visées à l'article 1er, 1° et 2°, est prouvée par :

1° les titres mentionnés dans le présent arrêté;

2° ou par un titre non repris dans le présent arrêté, après vérification, par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, de la conformité du programme d'études avec le programme des capacités professionnelles requises;

3° ou une attestation d'exercice d'activités et de formation reçue, délivrée par un autre Etat Membre de l'Union européenne, conformément aux directives du Conseil et du Parlement de l'Union européenne;

4° ou une pratique professionnelle dans l'activité concernée, dans les qualités suivantes ou la combinaison de celles-ci :

a) ouvrier qualifié au sens de la convention collective de travail applicable, employé ayant une fonction dirigeante ou à caractère technique, ou aidant indépendant au sens de la réglementation relative au statut social des indépendants;

b) ouvrier ayant une fonction dirigeante dans un service public ou une entreprise commerciale qui a exercé l'activité pour compte propre, à l'exception des réparations;

c) chef d'entreprise indépendant;

d) dirigeant d'entreprise sans être lié par un contrat de travail.

§2. La durée de la pratique professionnelle est de trois ans, à condition qu'elle ait été acquise à titre principal, ou à temps plein et été effectivement prestée. Elle est de cinq ans si elle est acquise à titre complémentaire ou de façon partielle.

§3. Une pratique professionnelle ne peut être prise en considération dans les circonstances suivantes :

1° lorsqu'elle a été acquise en infraction avec la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;

2° lorsqu'elle a été exercée avant le dix-huitième anniversaire;

3° lorsqu'elle tombe en dehors des 15 années qui précèdent la demande d'inscription en tant que commerçant ou artisan dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

§4. Une pratique professionnelle salariée est prouvée par les documents ou enregistrements suivants :

1° tout document ou enregistrement établi suivant la réglementation relative à la sécurité sociale, et délivré ou communiqué par un service public, ou un établissement chargé d'un service public, confirmant :

a) l'identité de l'employeur et du travailleur salarié;

b) les dates de début et de fin de la pratique professionnelle;

c) éventuellement la nature de la pratique professionnelle;

d) le régime de travail.

2° accompagné, si le document ou enregistrement visé en 1°, ne contient pas suffisamment d'informations concernant la nature de l'activité, d'une attestation patronale qui mentionne d'une manière précise les tâches effectuées durant la période mentionnée sous 1°, b), et les compétences.

§5. Une pratique professionnelle de chef d'entreprise indépendant est prouvée par les documents ou enregistrements suivants :

1° l'inscription en tant que commerçant ou artisan dans la Banque-Carrefour des Entreprises;

2° accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire.

§6. Une pratique professionnelle de dirigeant d'entreprise sans être lié par un contrat de travail, est prouvée par les documents ou enregistrements suivants :

1° la nomination, telle qu'elle est publiée dans les annexes au Moniteur belge ;

2° accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire.

§7. Une pratique professionnelle d'aidant indépendant est prouvée par les documents ou enregistrements suivants :

1° une attestation du chef d'entreprise indépendant qui confirme d'une manière précise les tâches effectuées, les compétences, et les dates de début et de fin de l'activité;

2° accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire.

Art. 7.

Par les activités du gros oeuvre il y a lieu d'entendre la construction, la réparation ou la démolition de l'ossature d'un bâtiment, notamment les travaux qui concernent la stabilité et la résistance du bâtiment.

Art. 8.

Pour l'exercice des activités du gros oeuvre, la compétence professionnelle suivante est exigée :

1° connaissance administrative spécifique :

a) les règles relatives aux canalisations souterraines;

b) les règles de sécurité en matière de démolition, y compris l'enlèvement d'amiante et les procédures à suivre;

c) la réglementation en matière de terrassement;

d) la réglementation environnementale relative aux déchets de construction et de démolition;

e) les performances énergétiques relatives aux activités du gros oeuvre;

2° connaissances des matériaux :

a) les éléments de maçonnerie : les différents types de briques, blocs de pierre, pierres et éléments préfabriqués;

b) les armatures pour béton;

c) les isolants et les produits d'étanchéité en rapport avec les activités de gros oeuvre;

3° connaissances techniques de base :

a) de l'arpentage et le nivellement, y compris les connaissances relatives à l'installation, au réglage et à l'emploi des instruments et accessoires nécessaires;

b) des travaux de terrassement et de fondation, y compris les sondages, le rabattement de la nappe aquifère, les travaux d'excavation et d'exhaussement, y compris le creusement de puits et tranchées, travaux d'égouttage, placement de constructions souterraines telles que des caves et des puits;

c) des constructions en briques, les constructions en éléments similaires et les constructions en béton armé;

d) de la stabilité et l'étançonnement;

e) de la construction de toitures y compris les formes de toitures les plus employées, les toits mansardés, les plans de combles;

f) des spécifications techniques (STS) relatives aux activités du gros oeuvre;

4° connaissances des techniques de la fondation, de la maçonnerie, du bétonnage, de l'isolation et de l'étanchéité, des coffrages, de l'égouttage, du ferraillage, de la démolition, de l'étançonnement et de l'étayement;

5° connaissances générales des notes d'information techniques du Centre scientifique et technique de la Construction et des standards de qualité en rapport avec les activités du gros oeuvre.

Art. 9.

Les porteurs d'un des titres suivants sont censés disposer de la compétence professionnelle relative aux activités du gros oeuvre :

1° un titre relatif à l'une des activités visées par l'article 7, au dessin de construction, à l'architecture ou l'architecture-assistance, délivré par :

a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;

b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;

c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement;

d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et la formation de chef d'entreprise;

e) l'enseignement supérieur;

2° le diplôme de master en sciences de l'ingénieur ou de l'architecture;

3° l'attestation du jury central du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie relative à la compétence professionnelle des activités du gros oeuvre;

4° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle des activités du gros oeuvre, délivrés conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région.

Art. 10.

§1er. Par activités du plafonnage, du cimentage et de la pose de chapes, il y a lieu d'entendre :

1° l'enduisage et le recouvrement de supports, de murs et de plafonds par du plâtre, des plaques de plâtre, de mortier ou du ciment, et la réparation de ceux-ci;

2° le recouvrement de sols par du mortier et la réparation de ceux-ci.

§2. Ne sont pas considérées, pour l'application du présent arrêté, comme des activités de plafonnage, de cimentage et de la pose de chapes :

1° la couverture de supports, de murs et de plafonds par des plaques de plâtre, et la réparation de celles-ci, pour autant que ces travaux soient effectués par des entreprises qui exécutent principalement des activités de menuiserie ou de finition, dans le sens du présent arrêté;

2° le recouvrement et l'égalisation de sols par du mortier, pour autant que ces travaux soient exécutés par des entreprises qui exercent principalement des activités du carrelage, du marbre et de la pierre naturelle, dans le sens du présent arrêté.

Art. 11.

Pour l'exercice des activités du plafonnage, du cimentage et de la pose de chapes, la compétence professionnelle suivante est exigée :

1° connaissances des matériaux : les types de ciments, de plâtres et de supports, les isolants et les produits d'étanchéité en rapport avec les activités du plafonnage, du cimentage et de la pose de chapes;

2° connaissances de base des spécifications techniques (STS) en rapport avec les activités du plafonnage, du cimentage et de la pose de chapes;

3° connaissances des techniques suivantes : la vérification, l'analyse, le nettoyage et la préparation des supports, l'enlèvement des matériaux existants, l'enduisage, la pose de chapes et la pose de cloisons et faux plafonds en plâtre;

4° connaissances générales des notes d'information techniques du Centre scientifique et technique de la Construction et des standards de qualité en rapport avec les activités du plafonnage, du cimentage et de la pose de chapes.

Art. 12.

Les porteurs d'un des titres suivants sont censés disposer de la compétence professionnelle relative aux activités du plafonnage, du cimentage et de la pose de chapes :

1° un titre relatif à l'une des activités visées par l'article 10, délivré par :

a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;

b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;

c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement;

d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et la formation de chef d'entreprise;

e) l'enseignement supérieur;

2° un diplôme de master en sciences de l'ingénieur ou de l'architecture;

3° une attestation du jury central du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, relative à la compétence professionnelle du plafonnage, du cimentage et de la pose de chapes;

4° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle des activités du plafonnage, du cimentage et de la pose de chapes, délivrés conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région.

Art. 13.

§1er. Par activités du carrelage, du marbre et de la pierre naturelle il y a lieu d'entendre le recouvrement et la réparation de sols et de murs par des carreaux en céramique, en béton, en pierre naturelle ou en marbre, des mosaïques ou des éléments en pierre naturelle ou en marbre.

§2. Ne sont pas considérés, pour l'application du présent arrêté, comme des activités du carrelage, du marbre et de la pierre naturelle :

1° les travaux se rapportant aux ardoises, pour autant que ces travaux soient exécutés par des entreprises qui exercent principalement des activités de la toiture et de l'étanchéité, dans le sens du présent arrêté;

2° les oeuvres d'art.

Art. 14.

Pour l'exercice des activités du carrelage, du marbre et de la pierre naturelle, les capacités professionnelles suivantes sont exigées :

1° connaissances des matériaux : les types de supports, les carrelages et les pierres naturelles, les types de sables, de ciments, de mortiers et de colles, les isolants et les produits d'étanchéité se rapportant aux activités du carrelage, du marbre et de la pierre naturelle;

2° connaissances techniques : le recouvrement d'escaliers, le recouvrement de façades et les connaissances de base des spécifications techniques (STS) se rapportant aux activités du carrelage, du marbre et de la pierre naturelle;

3° connaissances des techniques suivantes : la vérification, l'analyse, le nettoyage et la préparation des supports, l'enlèvement des matériaux existants, les techniques de fixation, la réalisation d'angles saillants et les raccords avec d'autres matériaux;

4° connaissances générales des notes d'information techniques du Centre scientifique et technique de la Construction et des standards de qualité en rapport avec les activités du carrelage, du marbre et de la pierre naturelle.

Art. 15.

Les porteurs d'un des titres suivants sont censés disposer de la compétence professionnelle relative aux activités du carrelage, du marbre et de la pierre naturelle :

1° un titre relatif à l'une des activités visées par l'article 13, délivré par :

a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;

b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;

c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement;

d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et la formation de chef d'entreprise;

e) l'enseignement supérieur;

2° un diplôme de master en sciences de l'ingénieur ou de l'architecture;

3° une attestation du jury central du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, relative à la compétence professionnelle pour les activités du carrelage, du marbre et de la pierre naturelle;

4° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle des activités du carrelage, du marbre et de la pierre naturelle, délivrés conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région.

Art. 16.

§1er. Par activités de la toiture et d'étanchéité il y a lieu d'entendre la réalisation et la réparation :

1° de la charpente;

2° de la couverture, à l'exception des couvertures en matériaux végétaux, en verre ou en matériaux translucides ou transparents;

3° de l'étanchéité de façades, de façades latérales, de toitures, de toitures terrasses et de sols;

4° des ouvrages de réception et d'évacuation des eaux pluviales.

§2. Ne sont pas considérées, pour l'application du présent arrêté, comme des activités de toiture et d'étanchéité :

1° la réalisation et la réparation d'ouvrages de réception et d'évacuation des eaux pluviales, pour autant que ces travaux soient exécutés par des entreprises qui réalisent principalement des installations de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire, dans le sens du présent arrêté;

2° la réalisation et la réparation de la charpente, pour autant que ces travaux soient exécutés par des entreprises qui exercent principalement des activités de la menuiserie et de la vitrerie, dans le sens du présent arrêté;

3° les travaux d'étanchéité de façades, de façades latérales et de sols au moyen de produits liquides, pour autant que ces travaux soient exécutés par des entreprises qui exercent principalement des activités de la finition, dans le sens du présent arrêté;

4° le placement et la réparation de couvertures et de charpentes métalliques et d'ouvrages pour l'évacuation des eaux pluviales, par des entreprises qui placent principalement des constructions métalliques, et pour autant que ces travaux entrent dans le cadre de leur activité propre et exclusive.

Art. 17.

Pour l'exercice des activités de la toiture et de l'étanchéité, la compétence professionnelle suivante est exigée :

1° connaissances administratives spécifiques : la réglementation sur l'installation des points d'ancrage et les performances énergétiques des bâtiments en rapport avec les activités de la toiture et de l'étanchéité;

2° connaissances des matériaux : les matériaux de charpente et de couverture, les isolants, les matériaux d'étanchéité, de réception et d'évacuation des eaux pluviales;

3° connaissances techniques de base de la conception du recouvrement de toitures, d'une isolation de toiture, du dimensionnement de charpentes, toits plats, corniches, ouvrages de réception et d'évacuation des eaux pluviales et des spécifications techniques (STS) en rapport avec les toitures;

4° connaissances des techniques suivantes : la réalisation de charpentes, de toits plats, d'une couverture et mise en oeuvre des ouvrages de raccord, de l'étanchéité d'une toiture plate, des ouvrages de réception et d'évacuation des eaux pluviales et d'échafaudages;

5° connaissances générales des notes d'information techniques du Centre scientifique et technique de la Construction et des standards de qualité en rapport avec les activités de la toiture et de l'étanchéité.

Art. 18.

Les porteurs d'un des titres suivants sont censés disposer de la compétence professionnelle relative aux activités de la toiture et de l'étanchéité :

1° un titre relatif à l'une des activités visées par l'article 16, délivré par :

a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;

b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;

c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement;

d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et la formation de chef d'entreprise;

e) l'enseignement supérieur;

2° un diplôme de master en sciences de l'ingénieur ou de l'architecture;

3° une attestation du jury central du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, relative à la compétence professionnelle pour les activités de la toiture et de l'étanchéité;

4° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle des activités de la toiture et de l'étanchéité, délivrés conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région.

Art. 19.

§1er. Par activités de la menuiserie et de la vitrerie, il y a lieu d'entendre :

1° d'une part, le placement et la réparation de châssis, de portes, de volets et contrevents, de portails, d'escaliers, de vérandas et de meubles de cuisine et de salle de bain et le placement et la réparation de vitrerie et de tout matériau durable transparent,

2° d'autre part, toute autre activité de menuiserie non visée en 1°, comme le placement et la réparation de recouvrements de murs et de sols par des matériaux solides.

§2. Ne sont pas considérées, pour l'application du présent arrêté, comme des activités de la menuiserie et de la vitrerie :

1° les oeuvres d'art et de mosaïque;

2° le placement et la réparation de fenêtres de toit et de lucarnes, pour autant que ces travaux soient exécutés par des entreprises qui exercent principalement des activités de la toiture et de l'étanchéité, dans le sens du présent arrêté;

3° la construction et la réparation de cloisons et de faux plafonds par des plaques de plâtre, pour autant que ces travaux soient effectués par des entreprises qui exécutent principalement des travaux de plafonnage, de cimentage et de pose de chapes, dans le sens du présent arrêté.

Art. 20.

§1er. Pour l'exercice des activités de la menuiserie et de la vitrerie, visées à l'article 19, §1er, 1°, la compétence professionnelle suivante est exigée :

1° connaissances administratives spécifiques : le marquage CE des produits de menuiserie et les performances énergétiques des bâtiments en rapport avec les activités de la menuiserie et de la vitrerie;

2° connaissances des matériaux : les isolants et les matériaux d'étanchéité en rapport avec les activités de la menuiserie et de la vitrerie, les types de verres, les matériaux transparents et les matériaux de menuiserie;

3° connaissances techniques de base du dimensionnement des structures en rapport avec la menuiserie et avec la vitrerie, des spécifications techniques (STS) en rapport avec les activités visées à l'article 19, §1er, 1°, et du choix du verre et du matériel;

4° connaissances des techniques suivantes : le placement de châssis, de portes, de portails, d'escaliers à l'extérieur ou à l'intérieur, de vérandas, de volets et de contrevents, de meubles de cuisine et de salle de bain, de vitrages en châssis, de portes et de cloisons en verre, la manutention du verre en atelier et sur chantier et le façonnage du verre;

5° les connaissances générales des notes d'information techniques du Centre scientifique et technique de la Construction et des standards de qualité en rapport avec les activités de la menuiserie et de la vitrerie.

§2. Pour les activités citées à l'article 19, §1er, 2°, la compétence professionnelle suivante, outre celles visées à l'article 20, §1er, est exigée : toutes les techniques de menuiserie, la construction de cloisons et de faux plafonds, le placement de parquet et de lambris et les spécifications techniques (STS) en rapport avec les activités de menuiserie et de la vitrerie.

Art. 21.

§1er. Les porteurs de l'un des titres suivants sont censés disposer de la preuve de la compétence professionnelle relative aux activités de la menuiserie et de la vitrerie, visée à l'article 19, §1er, 1° :

1° un titre relatif à l'une des activités visées par l'article 19, §1er, délivré par :

a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;

b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;

c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement;

d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et la formation de chef d'entreprise;

e) l'enseignement supérieur;

2° un diplôme de master en sciences de l'ingénieur ou de l'architecture;

3° une attestation du jury central du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, relative à la compétence professionnelle des activités visées à l'article 19, §1er, 1°;

4° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle des activités visées à l'article 19, §1er, 1°, délivrés conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région;

5° un des titres visés au §2 du présent article.

§2. Les porteurs d'un des titres suivants sont censés disposer des capacités professionnelles relatives aux activités de la menuiserie et de la vitrerie, visées à l'article 19, §1er, 1° et 2° :

1° un titre relatif à la menuiserie, à l'ébénisterie ou le travail du bois, délivré par :

a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;

b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;

c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement;

d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et la formation de chef d'entreprise;

e) l'enseignement supérieur;

2° un diplôme de master en sciences de l'ingénieur ou de l'architecture;

3° une attestation du jury central du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie relative à la compétence professionnelle des activités visées à l'article 19, §1er, 1° et 2°;

4° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle des activités visées à l'article 19, §1, 1° et 2°, délivrés conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région.

Art. 22.

§1er. Par les activités de la finition il y a lieu d'entendre :

1° le recouvrement de surfaces par de la peinture, du vernis ou des transparents teintés, afin de les protéger et de les embellir;

2° la pose de tapisserie, de toile à peindre et de revêtements souples collés sur toute la surface;

3° le recouvrement des murs et des sols par des revêtements souples.

§2. Les travaux réalisés dans le cadre de la publicité ou des décors de théâtre ne sont pas considérés comme des activités de la finition.

Art. 23.

Pour l'exercice des activités de la finition, la compétence professionnelle suivante est exigée :

1° connaissances des matériaux :

a) matériaux de finition : les peintures, les vernis, les transparents teintés, les produits transparents pour la protection du bois, les revêtements décoratifs, les papiers peints et revêtements divers, les revêtements de sol souples et les matériaux de recouvrement et d'imprégnation;

b) produits auxiliaires y compris colle, produits d'égalisation, enduits et produits de réparation, liquides et abrasifs;

2° connaissances techniques de base des spécifications techniques (STS) pour les activités de finition, du choix des matériaux de finition et des produits auxiliaires;

3° connaissances des techniques suivantes : le nettoyage, la vérification, l'analyse et la préparation des supports, l'enlèvement des matériaux de finition existants, y compris les connaissances relatives à l'enlèvement de revêtements et de colles contenant de l'amiante;

4° connaissance générale des notes d'information technique du Centre Scientifique et Technique de la Construction et des standards de qualité en rapport avec les activités de la finition.

Art. 24.

Les porteurs d'un des titres suivants sont censés disposer de la compétence professionnelle relative aux activités de la finition :

1° un titre relatif à l'une des activités visées par l'article 22 ou à la décoration intérieure, délivré par :

a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;

b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;

c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement;

d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et la formation de chef d'entreprise;

e) l'enseignement supérieur;

2° un diplôme de master en sciences de l'ingénieur ou de l'architecture;

3° une attestation du jury central du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie relative à la compétence professionnelle des activités de la finition;

4° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle des activités de la finition, délivrés conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région.

Art. 25.

§1er. Par activités d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire, il y a lieu d'entendre le placement et la réparation, y compris toutes les conduites des :

1° installations de chauffage central, c'est-à-dire, des installations composées d'une source de chaleur centrale, la chaleur étant diffusée par des conduites d'eau, d'air ou de vapeur d'air;

2° appareils à gaz pour le chauffage;

3° articles et appareils pour usage sanitaire;

4° installations de climatisation dans lesquelles uniquement l'eau ou l'air sont utilisés comme réfrigérant.

§2. Pour l'application du présent arrêté, les activités suivantes ne sont pas considérées comme des activités d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire :

1° le placement et la réparation de capteurs solaires pour l'approvisionnement en eau chaude, pour autant que ces travaux soient effectués par des entreprises exerçant principalement des activités de la toiture et de l'étanchéité, dans le sens du présent arrêté;

2° l'installation, l'entretien et la réparation d'égouts;

3° les activités qui relèvent de l'activité professionnelle d'installateur frigoriste.

Art. 26.

Pour l'exercice des activités d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire, la compétence professionnelle suivante est exigée :

1° connaissances des matériaux : les différents types de tuyaux, les pompes et les groupes hydrophores, les systèmes de régulation, les matériaux d'isolation relatifs aux activités visées à l'article 25, §1er, et les connaissances de base des systèmes et appareils de chauffage, de production d'eau chaude et à finalités sanitaires;

2° connaissances techniques de base du dimensionnement des conduites, des appareils pour le chauffage de l'eau, des installations sanitaires et installations de chauffage et de climatisation et des spécifications techniques (STS) pour les activités visées à l'article 25, §1er;

3° connaissances des techniques de pose de tuyauteries, de connexions électriques, de réglage des appareils et d'identification et réparation des pannes;

4° connaissances générales des notes d'information techniques et des standards de qualité du Centre scientifique et technique de la Construction en rapport avec les activités visées à l'article 25, §1er;

5° les performances énergétiques des bâtiments en rapport avec les activités de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire.

Art. 27.

Les porteurs d'un des titres suivants sont censés disposer de la compétence professionnelle relative aux activités d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire :

1° un titre relatif à l'une des activités visées a l'article 25, §1er, délivré par :

a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;

b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;

c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement;

d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et la formation de chef d'entreprise;

e) l'enseignement supérieur;

2° un diplôme de master en sciences de l'ingénieur ou de l'architecture;

3° une attestation du jury central du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, relative à la compétence professionnelle pour les activités d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire;

4° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle des activités d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire, délivrés conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région.

Art. 28.

§1er. Par activités électrotechniques, il y a lieu d'entendre la réparation des appareils électriques et le placement et la réparation de toutes les installations électriques pour l'approvisionnement en courant, pour l'éclairage, pour les enseignes lumineuses, pour le chauffage, pour la climatisation autre que celle prévue à l'article 25, pour la domotique, pour la communication, pour la signalisation, pour l'enregistrement et la reproduction d'images ou de sons, et pour la sécurisation contre la surtension, l'incendie ou le vol.

§2. Pour l'application du présent arrêté, les activités suivantes ne sont pas considérées comme des activités électrotechniques :

1° le placement et la réparation de tuyaux et de conduites pour l'approvisionnement en électricité, sans le câblage ni le raccordement, si cela se fait par des entreprises qui en font leur activité principale;

2° le placement et la réparation de panneaux photovoltaïques, si cela se fait par des entreprises exerçant des activités de la toiture et de l'étanchéité, pour autant que cela se fasse sans intervention sur les approvisionnements en électricité;

3° la réparation des appareils électriques dont la puissance ne dépasse pas 2 kilowatts, par des entreprises dont l'activité principale est la vente des appareils électriques;

4° le raccordement d'appareils à une installation à courant fort, lorsqu'il constitue un service après vente indispensable rendu par une entreprise dont l'activité principale est la vente de tels appareils, pour autant que ce raccordement se fasse en fonction d'un point de raccordement existant;

5° les travaux effectués dans le cadre de l'activité professionnelle d'installateur frigoriste.

Art. 29.

Pour l'exercice des activités électrotechniques la compétence professionnelle suivante est exigée :

1° connaissances administratives spécifiques : le règlement général sur les installations électriques, la rédaction et la lecture de plans et de schémas pour les activités mentionnées à l'article 28, §1er, la sécurité dans le maniement de l'électricité, les notions de consommation rationnelle de l'énergie et des systèmes de garantie de la qualité, la réglementation en rapport avec les installations de sécurité;

2° connaissances des matériaux, l'usage et le traitement des systèmes de câblage, des automates, des régulateurs de tension, des modules de commande, des commandes à distance programmables, des systèmes d'éclairage, des moteurs électriques et des groupes électrogènes;

3° connaissances approfondies en matière d'électricité : courant continu, courant alternatif, loi d'Ohm, tensions, ampérage, puissance, cosinus, courant monophasé, biphasé et triphasé avec ou sans neutre, magnétisme et électromagnétisme, moteurs à courant continu ou alternatif, protection différentielle, automates et interrupteurs;

4° connaissances de base du dimensionnement des installations electriques et des installations de chauffage électrique, de la conception de systèmes d'eclairage, de la gestion de l'énergie, de la compatibilité électromagnétique, des phénomènes harmoniques, d'induction, et de surtension, de programmation et des composantes, des installations à haute tension et des spécifications techniques (STS) pour les activités électrotechniques;

5° connaissances des techniques suivantes : la pose de canalisations électriques, les percées et les fixations, les connexions électriques, le réglage des appareils électriques, l'exécution de mesures du courant et leur interprétation, et la constatation et la réparation de pannes;

6° connaissances générales des notes d'information techniques de Technolec et des standards de qualité pour les activités électrotechniques.

Art. 30.

Les porteurs d'un des titres suivants sont censés disposer de la compétence professionnelle pour les activités électrotechniques :

1° un titre relatif à l'une des activités visées à l'article 28, §1er, délivré par :

a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est equivalent à celui-ci;

b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;

c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement;

d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et la formation de chef d'entreprise;

e) l'enseignement supérieur;

2° un diplôme de master en sciences de l'ingénieur ou de l'architecte;

3° une attestation du jury central du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, relative à la compétence professionnelle pour les activités de l'électrotechnique;

4° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle des activités de l'electrotechnique, délivrés conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région.

Art. 31.

Exerce les activités de l'entreprise générale, celui qui, au nom et pour compte de tiers, construit, rénove, fait construire, ou rénover un bâtiment, en exécution d'un contrat d'entreprise de travaux, jusqu'a l'état d'achèvement et fait appel pour cela à plusieurs sous-traitants.

Art. 32.

Pour l'exercice des activités de l'entreprise générale, la compétence professionnelle suivante est exigée :

1° les connaissances administratives spécifiques suivantes : la réglementation en matière de permis d'urbanisme, de la coordination de la sécurité, de la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales, les dispositions principales de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction, et les performances énergétiques des bâtiments en général;

2° les connaissances techniques suivantes : connaissances de base en matière de stabilité et des principales parties de la construction, et les standards de qualité des activités mentionnées à l'article 1er, 1° et 2°;

3° connaissances des techniques de gestion, de planification et de coordination des différents corps de métiers et de la gestion de la sécurité;

4° la compétence professionnelle requise pour l'exercice de l'une des activités visées à l'article 1er, 1° et 2°.

Art. 33.

La compétence professionnelle, visée à l'article 32, 1° à 3°, est prouvée par :

1° un diplôme de master en sciences de l'ingénieur ou de l'architecte;

2° un diplôme de graduat ou de bachelor se rapportant à l'une des activités visées à l'article 1er, 1° et 2°;

3° une attestation du jury central du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, relative à la compétence professionnelle pour les activités visées à l'article 32, 1° à 3°;

4° un titre non repris dans le présent arrêté, après vérification par le Ministre de la conformité du programme d'études avec le programme de la compétence professionnelle requise;

5° la pratique professionnelle suivante selon les modalités de l'article 6 :

a) employé ayant une fonction dirigeante;

b) aidant indépendant;

c) chef d'entreprise indépendant;

d) dirigeant d'entreprise non lié par un contrat de travail;

6° une attestation d'activités exercées et de formation reçue, délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément aux directives du Conseil et du Parlement de l'Union européenne.

Art. 34.

Les arrêtés suivants sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 2 décembre 1960 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur menuisier-charpentier dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 21 avril 1972, 3 octobre 1978 et 18 avril 1980;

2° l'arrêté royal du 22 février 1961 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'installateur en chauffage central dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1961, 19 mai 1972, 3 octobre 1978 et 8 juin 1979;

3° l'arrêté royal du 8 août 1961 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur plafonneur-cimentier dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 21 avril 1972, 3 octobre 1978 et 9 avril 1980;

4° l'arrêté royal du 21 juin 1963 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de peinture dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1972, 3 octobre 1978 et 2 février 1982;

5° l'arrêté royal du 21 novembre 1964 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de maçonnerie et de béton dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 1966, 21 avril 1972, 3 octobre 1978 et 18 avril 1980;

6° l'arrêté royal du 13 avril 1965 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur tailleur de pierres dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 24 avril 1972, 3 octobre 1978 et 9 avril 1980;

7° l'arrêté royal du 10 mai 1966 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur marbrier dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 24 avril 1972, 3 octobre 1978 et 9 avril 1980;

8° l'arrêté royal du 6 décembre 1968 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur carreleur dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 21 avril 1972, 3 octobre 1978 et 18 avril 1980;

9° l'arrêté royal du 6 décembre 1968 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'installateur électricien dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 2 mai 1972, 3 octobre 1978 et 18 avril 1980;

10° l'arrêté royal du 14 août 1969 instaurant des conditions d'exercice de la profession de tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1972, 3 octobre 1978 et 2 février 1982;

11° l'arrêté royal du 24 janvier 1974 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de vitrage dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1978 et 1er juillet 1981;

12° l'arrêté royal du 14 janvier 1975 instaurant des conditions d'exercice des professions d'installateur sanitaire et de plomberie, d'installateur de chauffage au gaz par appareils individuels et d'entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1978 et 18 avril 1980;

13° l'arrêté royal du 14 janvier 1975 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de couvertures non métalliques de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifie par les arrêtés royaux des 3 octobre 1978 et 18 avril 1980;

14° l'arrêté royal du 11 mai 1983 instaurant des conditions d'exercice de la profession de fabricant-installateur d'enseignes lumineuses dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;

15° l'arrêté royal du 14 août 1986 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur d'étanchéité de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;

16° l'arrêté royal du 13 novembre 1986 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de travaux de démolition dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.

Art. 35.

§1er. Les personnes physiques et morales inscrites en qualité de commerçant ou artisan à la Banque Carrefour des Entreprises le jour de l'entrée en vigueur du présent arrête, peuvent continuer leurs activités de gros oeuvre, sans satisfaire à la condition de l'article 3, lorsqu'elles ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou lorsqu'elles en sont définitivement dispensées, telles qu'elles ont été imposées par :

1° l'arreté royal du 21 novembre 1964 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de maçonnerie et de béton dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 1966, 21 avril 1972, 3 octobre 1978 et 18 avril 1980,

2° ou l'arrêté royal du 13 novembre 1986 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de travaux de démolition dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.

§2. Les personnes physiques et morales inscrites en qualité de commerçant ou artisan à la Banque Carrefour des Entreprises le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent continuer leurs activités de plafonnage, de cimentage et de pose de chapes, sans satisfaire à la condition de l'article 3,

1° lorsqu'elles ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou lorsqu'elles en sont définitivement dispensées, telles qu'elles ont été imposées par l'arrêté royal du 8 août 1961 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur plafonneur-cimentier dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 21 avril 1972, 3 octobre 1978 et 9 avril 1980,

2° ou lorsque les activités comprennent dans leur inscription à la Banque Carrefour des Entreprises le placement de cloisons à base de plâtre ou la pose de chapes.

§3. Les personnes physiques et morales inscrites en qualité de commerçant ou artisan à la Banque Carrefour des Entreprises le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent continuer leurs activités du carrelage, du marbre et de la pierre naturelle, sans satisfaire à la condition de l'article 3, lorsqu'elles ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou lorsqu'elles en sont définitivement dispensées, telles qu'elles ont été imposées par

1° l'arrêté royal du 13 avril 1965 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur tailleur de pierres dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 24 avril 1972, 3 octobre 1978 et 9 avril 1980,

2° ou l'arrêté royal du 10 mai 1966 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur marbrier dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 24 avril 1972, 3 octobre 1978 et 9 avril 1980,

3° ou l'arrêté royal du 6 décembre 1968 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur carreleur dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 21 avril 1972, 3 octobre 1978 et 18 avril 1980.

§4. Les personnes physiques et morales inscrites en qualité de commerçant ou artisan à la Banque Carrefour des Entreprises le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent continuer leurs activités de la toiture et de l'étanchéité, sans satisfaire à la condition de l'article 3, lorsqu'elles ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou lorsqu'elles en sont définitivement dispensées, telles qu'elles ont été imposées par

1° l'arrêté royal du 14 janvier 1975 instaurant des conditions d'exercice des professions d'installateur sanitaire et de plomberie, d'installateur de chauffage au gaz par appareils individuels et d'entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1978 et 18 avril 1980, pour ce qui concerne l'activité professionnelle d'entreprise de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions,

2° ou l'arrêté royal du 14 janvier 1975 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de couvertures non métalliques de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1978 et 18 avril 1980,

3° ou l'arrêté royal du 14 août 1986 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur d'étanchéité de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.

§5. Les personnes physiques et morales inscrites en qualité de commerçant ou artisan à la Banque Carrefour des Entreprises, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent continuer leurs activités de la menuiserie et de vitrerie visées à l'article 19, §1, 2°, sans satisfaire à la condition de l'article 3,

1° lorsqu'elles ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou lorsqu'elles en sont définitivement dispensées, telles qu'elles ont été imposées par l'arrêté royal du 2 décembre 1960 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur menuisier-charpentier dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifie par les arrêtés royaux des 21 avril 1972, 3 octobre 1978 et 18 avril 1980,

2° ou lorsque les activités comprennent dans leur inscription à la Banque Carrefour des Entreprises l'une ou plusieurs des activités suivantes :

- menuiserie en bois ou en matières plastiques;

- montage de menuiseries extérieures et intérieures en bois ou en matières plastiques : portes, fenêtres, escaliers, placards, cuisines équipées, équipements pour magasins, dormants de portes et fenêtres, etc.;

- le montage de cloisons mobiles ou non, le revêtement de murs, de plafonds, etc. en bois ou en matières plastiques;

- le montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles, etc. en bois ou en matières plastiques

- le montage de portes blindées et de portes coupe-feu en bois ou en matières plastiques;

- le montage de serres, vérandas, etc. en bois ou en matières plastiques;

- la pose de parquets et autres revêtements de sol en bois dans des bâtiments ou d'autres projets de construction.

§6. Les personnes physiques et morales inscrites en qualite de commerçant ou artisan à la Banque Carrefour des Entreprises, le jour de l'entree en vigueur du présent arrêté, peuvent continuer leurs activités de la menuiserie et de la vitrerie visées à l'article 19, §1, 1°, sans satisfaire aux conditions de l'article 3,

1° lorsqu'elles ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou lorsqu'elles en sont définitivement dispensées, telles qu'elles ont été imposées par :

a) l'arrêté royal du 2 décembre 1960 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur menuisier-charpentier dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 21 avril 1972, 3 octobre 1978 et 18 avril 1980,

b) ou l'arrêté royal du 24 janvier 1974 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de vitrage dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1978 et 1er juillet 1981,

2° ou lorsque leur inscription à la Banque Carrefour des Entreprises comprend l'une ou plusieurs des activités suivantes :

- menuiserie en bois ou en matières plastiques;

- montage de menuiseries extérieures et intérieures en bois ou en matières plastiques : portes, fenêtres, escaliers, placards, cuisines équipées, équipements pour magasins, dormants de portes et fenêtres, etc.;

- le montage de cloisons mobiles ou non, le revêtement de murs, de plafonds, etc., en bois ou en matières plastiques;

- le montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles, etc. en bois ou en matières plastiques;

- le montage de portes blindées et de portes coupe-feu en bois ou en matières plastiques;

- le montage de serres, vérandas, etc. en bois ou en matières plastiques;

- la menuiserie métallique;

- le montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles, etc., métallique;

- le montage de portes blindées et de portes coupe-feu métalliques;

- le montage de serres, de vérandas, etc., métalliques;

- le montage de menuiseries extérieures et intérieures en matières plastiques.

§7. Les personnes physiques et morales inscrites en qualité de commerçant ou artisan à la Banque Carrefour des Entreprises, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent continuer leurs activités de la finition, sans satisfaire à la condition de l'article 3, lorsqu'elles ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou lorsqu'elles en sont définitivement dispensées, telles qu'elles ont été imposées par :

1° soit l'arrêté royal du 21 juin 1963 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de peinture dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1972, 3 octobre 1978 et 2 février 1982,

2° ou l'arrêté royal du 14 août 1969 instaurant des conditions d'exercice de la profession de tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1972, 3 octobre 1978 et 2 février 1982.

§8. Les personnes physiques et morales inscrites en qualité de commerçant ou artisan à la Banque Carrefour des Entreprises, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent continuer leurs activités d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire, sans satisfaire à la condition de l'article 3,

1° lorsqu'elles ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou lorsqu'elles en sont définitivement dispensées, telles qu'elles ont été imposées par :

a) l'arrêté royal du 22 février 1961 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'installateur en chauffage central dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arretes royaux des 8 août 1961, 19 mai 1972, 3 octobre 1978 et 8 juin 1979,

b) ou l'arrêté royal du 14 janvier 1975 instaurant des conditions d'exercice des professions d'installateur sanitaire et de plomberie, d'installateur de chauffage au gaz par appareils individuels et d'entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1978 et 18 avril 1980, en ce qui concerne l'exercice des activités professionnelles d'installateur sanitaire et de plomberie, d'installateur de chauffage au gaz par appareils individuels,

2° ou lorsque leur inscription à la Banque Carrefour des Entreprises comprend l'une ou plusieurs des activités suivantes :

- installation de chauffage, climatisation et ventilation;

- installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de conduites et équipements de chauffage (y compris appareils de réglage), de ventilation, de refroidissement ou de climatisation

- installation de systèmes de chauffage, de climatisation et ventilation (sans chauffage).

§9. Les personnes physiques et morales inscrites en qualité de commerçant ou artisan à la Banque Carrefour des Entreprises le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté (...), peuvent continuer leurs activités électrotechniques sans satisfaire à la condition de l'article 3, lorsqu'elles ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou lorsqu'elles en sont définitivement dispensées, telles qu'elles ont été imposées par : (Erratum, M.B. 30-07-2007, p. 40277)

1° l'arrêté royal du 6 décembre 1968 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'installateur électricien dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifié par les arrêtes royaux des 2 mai 1972, 3 octobre 1978 et 18 avril 1980,

2° ou l'arrêté royal du 11 mai 1983 instaurant des conditions d'exercice de la profession de fabricant-installateur d'enseignes lumineuses dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.

§10. Les personnes physiques et morales inscrites en qualité de commerçant ou artisan à la Banque Carrefour des Entreprises, (le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté), peuvent continuer (leurs activités de l'entreprise générale), sans satisfaire à la condition de l'article 3, lorsque leur inscription à la Banque carrefour des Entreprises comprend une ou plusieurs des activités suivantes : (Erratum, M.B. 30-07-2007, p. 40277)

- la construction de maisons individuelles;

- la construction de maisons individuelles " clés en mains ";

- la construction d'autres immeubles résidentiels et d'immeubles de bureaux;

- la réalisation d'appartements " clés en mains ";

- la construction de bâtiments à usage industriel, commercial ou agricole etc.

Art. 35 bis .

(Inséré par AR 2007-12-18/33, art. 5; ED : 04-01-2008)

§1er. Par derogation aux dispositions des articles 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30, sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle :

1° les titres relatifs aux activités concernées, dispensés avant le 1er octobre 2007 par :

a) l'enseignement secondaire de plein exercice et l'enseignement secondaire en alternance après avoir terminé la deuxième année du deuxième degré au moins;

b) l'enseignement de promotion sociale ou l'enseignement pour adultes dont le niveau est au moins équivalent au deuxième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;

c) la formation en alternance et des independants et petites et moyennes entreprises;

2° les certificats des jurys centraux suivants du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, délivrés avant le 1er septembre 2007 :

a) d'entrepreneur de maçonnerie et de béton ou d'entrepreneur de travaux de démolition, pour la compétence professionnelle des activités du gros oeuvre;

b) de plafonneur-cimentier, pour la compétence professionnelle des activités du plafonnage, du cimentage et de la pose de chapes;

c) d'entrepreneur carreleur, d'entrepreneur tailleur de pierres ou d'entrepreneur marbrier, pour la compétence professionnelle des activités du carrelage, du marbre et de la pierre naturelle;

d) d'entrepreneur menuisier-charpentier, d'entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions, d'entrepreneur de couvertures non métalliques de constructions ou d'entrepreneur d'étanchéité de constructions, pour la compétence professionnelle des activités de la toiture;

e) d'entrepreneur menuisier-charpentier ou d'entrepreneur de vitrage, pour la compétence professionnelle des activités de la menuiserie et de la vitrerie, visée à l'article 19, §1er, 1°;

f) d'entrepreneur menuisier-charpentier, pour la compétence professionnelle des activités de la menuiserie et de la vitrerie, visée à l'article 19, §1er, 2°;

g) d'entrepreneur de peinture ou de tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol, pour la compétence professionnelle des activités de la finition;

h) d'installateur en chauffage central, d'installateur sanitaire et de plomberie ou d'installateur de chauffage au gaz par appareils individuels, pour la compétence professionnelle des activités d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire;

i) d'installateur électricien ou de fabricant-installateur d'enseignes lumineuses, pour la compétence professionnelle des activités électrotechniques.

§2. Pour la preuve des compétences professionnelles concernées, sont acceptés les titres de l'enseignement secondaire de plein exercice, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement pour adultes, de l'enseignement secondaire en alternance ou de la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, tels que mentionnés au §1er, délivrés à l'issue des formations qui ont débutés au plus tard durant l'année scolaire 2006-2007, et, qui ont été obtenus avant le 1er octobre 2009.

Art. 36.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

(L'article 35 bis produit ses effets le 1er septembre 2007, étant entendu que l'article 35 bis , §1er, cessera d'être en vigueur le 1er avril 2008 et l'article 35 bis , §2, le 1er avril 2010.) (AR 2007-12-18/33, art. 6, 002; ED : 04-01-2008)

Art. 37.

Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture,

Mme S. LARUELLE