12 juillet 1984 - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française réglant l'agrément des services médicaux du travail
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Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité destravailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, modifiéepar les lois du 17 juillet 1957, 16 janvier 1967, 17 février 1971, 16 mars 1971et 23 janvier 1975;
Vu l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Iet II du Règlement général pour la protection du travail, tel qu'il a étémodifié par les arrêtés royaux du 16 avril 1965 et du 2 août 1968;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 février 1982réglant la signature des actes de l'Exécutif;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi ordinaire de réformesinstitutionnelles du 9 août 1980;
Vu l'urgence, justifiée par la nécessité d'installer la Commissiond'agrément le plus rapidement possible eu égard aux nombreux dossiersd'agrément pendants;
Sur la proposition de notre Ministre de la Santé et vu la délibération del'Exécutif en date du 28 février 1984;
Arrêtons:

Art. 1er.

Au sens. du présent arrêté, on entend par « Règlementgénéral pour la protection du travail », l'arrêté du Régent du 11 février 1946portant approbation du Règlement général pour la protection du travail,modifié par les arrêtés royaux du 16 avril 1965, 2 août 1968, 5 novembre1971, 15 décembre 1976 et 17 mai 1978.

Art. 2.

( §1er. Le premier alinéa de l'article 106 du Règlementgénéral pour la protection du travail est remplacé, en ce qui concerne laCommunauté française, par les dispositions suivantes :

Chaque service médical doit être agréé par le Ministre communautairequi a la Promotion de la Santé dans ses attributions, sur avis favorable d'uneCommission dont la compositionest déterminée à l'article 107.

Cet agrément ne peut être octroyé qu'aux services médicaux du travailou aux sections de ces servicesdont l'appartenance exclusive à laCommunauté française est reconnue parle Gouvernement et qui exercentleurs activités sur le territoire de la région de langue française et sur celui dela région de Bruxelles-Capitale.

A cet effet, et pour ce qui concerneles services médicaux d'entreprise,leurs sections "Communauté française"seront placées sous la direction d'unmédecin-chef de service inscrit au tableau d'un Ordre des médecinsd'expression française. Pour cequi concerne les services médicauxinterentreprises, leurs sections "Communauté française" seront placées sousla direction d'un médecin-directeur inscrit au tableau d'un Ordre desmédecins d'expression française et seront assistées parun Comité paritairecomposé de représentants d'employeurs et de travailleurs d'entreprises dontle siège d'exploitation est situé dansla région de langue française ou danscelle de Bruxelles-Capitale. La mention de l'existence d'une section"Communauté française" au sein desservices médicaux interentreprisesfigurera dans les statuts de ces derniers.

Le service ou la section "Communauté française" agréé est tenu, pour cequi le concerne, d'adresser au Ministère de la Culture et des Affaires socialesun rapport conforme à celui visé a l'article 121 du Règlement général pour laprotection du travail.

§2. Au quatrième alinéa du mêmearticle, les mots « Ministrecompétent » sont remplacés par « Ministre de la Communauté française qui ala santé dans ses attributions ».

§3. Au dernier alinéa du même article, les mots « Ministre de l'Emploi etdu Travail » sont remplacés par « Ministre de la Communauté française qui ala Santé dans ses attributions ». – Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 janvier 1995, art. 1er)

Art. 3.

(L'article 107 du règlement général pour la protection dutravail est remplacé par les dispositions suivantes :

La Commission d'agrémentprévue à l'articleprécédent est composéecomme suit :

1° quatre membres choisis en fonction de leur compétence particulièredans le domaine de la médecine du travail;

2° quatre membres présentés par les organisations représentatives desemployeurs;

3° quatre membres présentés par les organisations représentatives destravailleurs;

4° le Directeur général de la Santé du Ministère de la Communautéfrançaise ou son représentant, qui assurela présidence et un fonctionnaire deniveau 1 appartenant à l'Inspection de la Médecine préventive du Ministèrede la Communauté française qui assumeles prérogatives du président en sonabsence;

5° trois membres médecins du travail présentés par les organisationsfrancophones des médecins du travail;

6° l'Exécutif de la Région wallonne peut désigner un fonctionnaireappartenant à la Direction généralede l'Economie et de l'Emploi duMinistère de la Région wallonne;

7° un membre choisi enfonction de sa compétence particulière dans ledomaine des maladies professionnelles.

Un suppléant est désigné pour chacun des membres non-fonctionnaires.

Un fonctionnaire de la Direction générale de la Santé, désigné par leMinistre communautaire qui a la santé dans ses attributions, assure lesecrétariat.

Ce fonctionnaire n'a pas voix délibérative.

Les membres sont désignés par l'Exécutif de la Communauté française,sur proposition du Ministre de la Communauté française qui a la santé dansses attributions.

Le mandat a une durée de quatre ans; il est renouvelable.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur, qui doit êtreapprouvé par le Ministre de la Communauté française qui a la santé dans sesattributions.

La Commission ne siège valablement que si la moitié au moins desmembres ayant voix délibérative sont présents.

Un avis est considéré comme valable lorsqu'il traduit une opinion ayantrecueilli la majorité simple des voix des membres qui participent à ladélibération.

En cas de parité, les voix sontdépartagées par celle du président. – Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 janvier 1989, art. 1er)

( Dans le cas où le quorum requis pour permettre à la Commission desiéger valablement n'est pas atteint, le Président de la Commission ou sonreprésentant convoquera sous quinzaine une seconde réunion qui délibéreravalablement sur les points de l'ordre du jour de la réunion ainsi reportée quelque soit le nombre de membres présents. Les décisions seront prises à lamajorité simple des voix des membres qui participent à la délibération. – Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mars 1994, art. 1er)

Art. 4.

Notre Ministre de la Communauté française qui a la Santédans ses attributions est chargéde l'exécution du présent arrêté.

Pour l’Exécutif de la Communauté française,

Le Ministre de la Santé et de l’Enseignement de la Communauté française,

R. URBAIN