19 novembre 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon portant conversion des grades des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française transférés aux services du Gouvernement wallon
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 30 juin 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 9 juillet 2015;
Vu le rapport du 9 juillet 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu le protocole n° 681 du Comité de secteur XVI, établi le 18 septembre 2015;
Vu l'avis 58.257/2 du Conseil d'État, donné le 28 octobre 2015 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 6;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel statutaire et contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française transférés aux services du Gouvernement wallon en exécution de l'article 6 du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, ci-après dénommé le décret du 11 avril 2014.

Art. 2.

Est nommé par conversion de grade au grade prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne figurant dans la colonne de gauche du tableau et bénéficie de l'échelle de traitements y attachée l'agent visé à l'article 6, §1er, alinéa 1er, du décret du 11 avril 2014, titulaire, au jour de son transfert, d'un grade appartenant au niveau ou au rang énoncés en regard dans la colonne de droite compte tenu, le cas échéant, de l'ancienneté de niveau correspondante:

1° inspecteur général, échelle A3 grade du rang 15 non soumis à mandat
2° directeur, échelle A4/2 grade du rang 12
3° attaché, échelle A5/1 bis grade du rang 10 ou du rang 11 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
4° attaché, échelle A5/1 grade du rang 10 ou du rang 11 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
5° attaché, échelle A6/1 grade du rang 10 ou du rang 11 avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
6° premier gradué, échelle B1 grade du rang 27 (premier gradué exerçant une fonction d'encadrement)

7° gradué principal, échelle B1/1 bis
- grade du rang 27 (premier gradué n'exerçant pas une fonction d'encadrement)
- grade du rang 25 ou du rang 26 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
8° gradué principal, échelle B2/1 grade du rang 25 ou du rang 26 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
9° gradué, échelle B3/1 grade du rang 25 ou du rang 26 avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
10° premier assistant, échelle C1 grade du rang 22 (premier assistant exerçant une fonction d'encadrement)

11° assistant principal, échelle C1 bis
- grade du rang 22 (premier assistant n'exerçant pas une fonction d'encadrement)
- grade du rang 20 ou du rang 21 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
12° assistant principal, échelle C2 grade du rang 20 ou du rang 21 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
13° assistant, échelle C3 grade du rang 20 ou du rang 21 avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
14° premier adjoint, échelle D1 grade du rang 32 (premier adjoint exerçant une fonction d'encadrement)

15° adjoint principal, échelle D1 bis
- grade du rang 32 (premier adjoint n'exerçant pas de fonction d'encadrement)
- grade du rang 30 ou du rang 31 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
16° adjoint principal, échelle D2 grade du rang 30 ou du rang 31 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
17° adjoint qualifié, échelle D3 grade du rang 30 ou du rang 31 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 5 ans et inférieure à 15 ans
18° adjoint, échelle D4 grade du rang 30 ou du rang 31 avec une ancienneté de niveau inférieure à 5 ans

Art. 3.

Est nommé par conversion de grade au grade prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne figurant dans la colonne de gauche du tableau et bénéficie de l'échelle de traitements y attachée l'agent visé à l'article 6, §1er, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, titulaire, au jour de son transfert, d'un grade appartenant à la classe, au grade ou à la catégorie de grades énoncés en regard dans la colonne de droite compte tenu, le cas échéant, de l'ancienneté de niveau correspondante:

1° inspecteur général, échelle A3 classe A4 et classe A5
2° directeur, échelle A4/2 classe A3 (conseiller exerçant une fonction de direction)
3° conseiller, échelle A4/1 classe A3 (conseiller exerçant une fonction d'expert)
4° attaché, échelle A5/1 bis classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
5° attaché, échelle A5/1 classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
6° attaché, échelle A6/1 classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
7° gradué principal, échelle B1/1 bis grade du niveau B avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
8° gradué principal, échelle B2/1 grade du niveau B avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
9° gradué, échelle B3/1 grade du niveau B avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
10° assistant principal, échelle C1bis grade du niveau C avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
11° assistant principal, échelle C2 grade du niveau C avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
12° assistant, échelle C3 grade du niveau C avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
13° adjoint principal, échelle D1 bis grade du niveau D avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
14° adjoint principal, échelle D2 grade du niveau D avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
15° adjoint qualifié, échelle D3 grade du niveau D avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 5 ans et inférieure à 15 ans
16° adjoint, échelle D4 grade du niveau D avec une ancienneté de niveau inférieure à 5 ans

Art. 4.

Le membre du personnel contractuel transféré ne peut pas bénéficier d'une échelle de traitements supérieure à l'échelle de traitements accessible par promotion à un membre du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon.

Art. 5.

Le membre du personnel affecté, le jour de son transfert, sur un emploi auquel est adjoint un grade qualifié ou qui devient, dans les dix-huit mois de son transfert, un emploi auquel est adjoint un grade qualifié obtient de plein droit ce grade qualifié et l'échelle y attachée.

Art. 6.

Pour l'agent nommé par conversion de grade conformément à l'article 2, l'ancienneté acquise dans le niveau figurant dans la colonne de droite du tableau est réputée avoir été acquise dans le niveau figurant dans la colonne de gauche:

Niveau A Niveau 1
Niveau B Niveau 2+
Niveau C Niveau 2
Niveau D Niveau 3

Art. 7.

L'ancienneté de rang de l'agent nommé par conversion de grade à un grade de recrutement est égale à son ancienneté de niveau.

L'ancienneté de rang de l'agent nommé par conversion de grade à un grade de promotion est égale à son ancienneté de niveau diminuée du nombre d'années d'ancienneté requis pour être promu à ce grade.

L'ancienneté d'échelle de l'agent nommé par conversion de grade à un grade auquel est attachée une première échelle de promotion est égale à son ancienneté de niveau diminuée du nombre d'années d'ancienneté requis pour être promu à ce grade.

L'ancienneté d'échelle de l'agent nommé par conversion de grade à un grade auquel est attachée une seconde échelle de promotion est égale à son ancienneté de niveau diminuée du nombre d'années d'ancienneté de rang ou d'échelle requis pour être promu à ce grade et/ou à cette échelle.

Art. 8.

L'agent transféré dans un grade en carrière plane perd le bénéfice des promotions en carrière plane qu'il aurait obtenues dans son service d'origine conformément à la réglementation qui lui était applicable.

L'agent transféré conserve le bénéfice des effets pécuniaires des promotions qu'il aurait obtenues en carrière plane.

Art. 9.

L'agent qui, avant son transfert et de par le statut qui lui était applicable, bénéficiait d'une échelle de traitements pour laquelle un avancement barémique automatique, par ancienneté et sans ouverture d'emploi, était prévu dans le même niveau conserve le bénéfice de cette mesure pécuniaire après son transfert.

Art. 10.

Les nominations par conversion de grade visées au présent arrêté s'opèrent d'office à la date à laquelle le transfert prend effet.

Art. 11.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 12.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX