21 mars 1961 - ( Arrêté royal déterminant les modalités et conditions de subventionnement du Fonds des affections respiratoires en matière de prévention de la tuberculose – AGCF du 26 septembre 2013, art. 1er)
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A tous, présents et à venir, SALUT.
Vu l'article 67 de la Constitution;
Considérant qu'il est nécessaire de promouvoir la lutte médico-socialecontre la tuberculose en favorisant la collaboration de tous les organismesqui y participent;
Considérant qu'il importe d'organiser et de coordonner efficacement lalutte contre la tuberculose dans toutes les régions du pays en tenant comptedes nécessités particulières à chacune d'elles;
Considérant qu'en vue d'une utilisation rationnelle des crédits votésannuellement pour favoriser la lutte contre la tuberculose, il y a lieu degénéraliser l'application à cette lutte des méthodes les plus efficaces, enparticulier dans les domaines du dépistage, du diagnostic, de la prophylaxie,de la prémunition, de la tutelle médico-sociale, et des recherches cliniques,épidémiologiques et statistiques;
Considérant qu'il y a lieu d'exiger des services, qui appliquent lesméthodes susdites, les meilleures garanties de bonne exécution lesprestations en les soumettant à une agréation;
Considérant qu'il appartient à notre Ministre de la Communautéfrançaise qui a la Santé dans ses attributions de fixer les conditionstechniques auxquelles les dits services doivent répondre pour obtenirl'agréation;
Considérant qu'il y a lieu de fixer le mode d'octroi et le montant dessubventions allouées aux services agréés, et qu'il est nécessaire d'organiser lecontrôle de l'utilisation de ces subventions;
Considérant qu'il importe de soumettre à une surveillance permanenteles services assurant la lutte contre la tuberculose sous tous ses aspects;
Considérant que, grâce à son statut d'établissement reconnu d'utilité publique, aux compétences médicales et sociales qui lui apportent leurconcours et au fait qu'elle représente tous les organismes qui participent à lalutte contre la tuberculose, l'O.N.B.D.C.T. est à même de collaborer le plusefficacement à l'organisation et à la coordination de la lutte contre latuberculose sous les auspices du département de la Santé publique et de laFamille;
Considérant qu'il est équitable de rémunérer les services ainsi renduspar l'O.N.B.D.C.T.;
Vu l'accord du Comité du Budget en date du 8 mars 1961;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat,notamment l'article 2;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Communauté française qui ala Santé dans ses attributions,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er .

(

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° « contact » : personne proche d'un malade atteint de tuberculosecontagieuse;

2° « Direction générale de la Santé » : les services du Gouvernement de laCommunauté française en charge de la Santé;

3° « FARES » : l'ASBL Fonds des Affections respiratoires, immatriculéeau registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 422.618.805;

4° « groupe à risque » : groupe dont l'incidence de la tuberculose maladieest supérieure aux normes admises au niveau européen et qui constitue ungroupe clairement identifié et accessible permettant un dépistage organisé;

5° « Ministre » : le membre du Gouvernement de la Communautéfrançaise qui a la santé dans ses attributions;

6° « prévention de la tuberculose » : les moyens et stratégies mis enoeuvre, dans le respect et les limites des compétences de la Communautéfrançaise, pour la réalisation des axes suivants : surveillanceépidémiologique, socio prophylaxie et dépistage de l'entourage proche desmalades porteurs de tuberculose contagieuse, communication;

7° « rapport épidémiologique » : rapport établi et publié annuellementaprès centralisation et analyse des données épidémiologiques de latuberculose, obtenues de différentes sources d'information dont cellesprovenant de la base de données «Tuberculose», anonymisées;

8° « socio prophylaxie » : démarche consistant à vérifier que tous lescas de tuberculose maladie sont suivis par un médecin traitant et quel'entourage de chaque cas est dépisté en fonction du risque de propagation dela maladie; les démarches de socio-prophylaxie sont intimement liées à ladéclaration de tuberculose ou de l'infection tuberculeuse (virage). – AGCF du 26 septembre 2013, art. 3)

Art. 2 .

(

Le FARES est chargé de la mise en oeuvre des objectifs deprévention de la tuberculose en Communauté française, dans les limites descompétences de celle-ci.

§1er. A ce titre, il lui incombe :

1° la surveillance épidémiologique, en tenant à jour une base de donnéesde la tuberculose - ci-après base de données « Tuberculose » -, reprenant :

a)  les déclarations obligatoires remplies par les médecins etlaboratoires d'analyse ayant connaissance d'un nouveau cas de tuberculosemaladie;

b)  les éléments issus de la socio prophylaxie;

2° la socio prophylaxie, en poursuivant les objectifs opérationnelssuivants :

a)  s'assurer du suivi immédiat par un médecin traitant de toutedéclaration de tuberculose maladie en vue d'une prise en charge adéquate dupatient et, au besoin, effectuer une enquête sur place et réaliser le dépistagedes contacts;

b)  assurer l'échange des données relatives à l'enquête et à la prise encharge avec les professionnels de santé;

3° l'élaboration et la mise en oeuvre, en concertation avec la Directiongénérale de la Santé, d'un plan de communication s'inscrivant de manièrecohérente dans le cadre des communications de la Communauté française enmatière de médecine préventive et comprenant :

a)  la sensibilisation et la formation orientées vers les médecins, lesinfirmiers et les laboratoires ainsi que vers les acteurs des services depremière ligne des secteurs santé et social en contact avec des personnes àrisque élevé de tuberculose, spécialement ceux en relation avec les personnesprécarisées;

b)  l'information de la population et plus spécialement les personnesexposées à un risque accru de contagion, notamment les migrants enprovenance de pays à haute prévalence, les détenus, les personnesprécarisées et l'entourage proche des malades porteurs de tuberculosecontagieuse;

c)  la publication annuelle d'un rapport épidémiologique;

4° l'évaluation des stratégies mises en place et de leur impact sur lesobjectifs fixés;

5° l'analyse de l'évolution des déterminants sociaux de santé liés à laproblématique de la tuberculose.

§2. Afin d'atteindre de manière spécifique dans les grandes villes lesobjectifs généraux prévus au §1er, le Fares créera des partenariats avec lesacteurs sociaux et de santé, publics et privés, les plus proches des personnesprécarisées en vue de promouvoir les dispositifs existants auxquels cespublics peuvent recourir; l'attention sera portée aux personnes qui nerecourent pas aux services de santé existants. – AGCF du 26 septembre 2013, art. 4)

Art. 3 .

(

§1er. Les objectifs et activités relatifs aux différentsobjectifs de prévention visés à l'article 2 font l'objet d'un plan opérationnelsur trois ans, élaboré par le FARES, qui tiendra, notamment, compte desrecommandations scientifiques internationales.

Le plan comprend au minimum :

1° une analyse de l'évolution de la tuberculose dans les grandes villes enrelation avec la précarité;

2° la stratégie de mise en place de partenariats dans les grandes villes,avec les acteurs sociaux et de santé tels que prévus à l'article 2, §2;

3° les axes de communication spécifiques à la lutte de la tuberculose telsque prévus à l'article 2, 3°;

4° le plan d'évaluation tel que prévu à l'article 2, 4°;

5° une analyse de l'évolution des déterminants sociaux de santé telleque prévue à l'article 2, 5°;

6° un plan budgétaire précisant également le personnel selon les tâchesprogrammées.

§2. Le plan opérationnel prévu au §1er fera l'objet d'une analyse par laDirection générale de la Santé et sera soumis à l'approbation du Ministre.

§3. Au plus tard 6 mois avant l'expiration du plan opérationnel viséau §1er et pour la première fois au plus tard le 1er juillet 2014, le FARESsoumet une proposition de nouveau plan opérationnel à la Direction généralede la Santé. Le nouveau plan entre en vigueur au 1er janvier de l'année quisuit son approbation. – AGCF du 26 septembre 2013, art. 5)

Art. 4 .

(

§1er. Afin de remplir ses missions reprises à l'article 2, leFARES doit disposer d'une équipe comprenant au minimum les fonctions de :

a)  coordination;

b)  médecin;

c)  infirmières graduées.

§2. La coordination sera assurée par une personne titulaire d'un masteren santé publique. – AGCF du 26 septembre 2013, art. 6)

Art. 5 .

(

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, leMinistre octroie au FARES une subvention annuelle pour réaliser sesactivités visées à l'article 2.

Le montant de la subvention visée à l'alinéa premier est calculé entenant compte :

a)  du plan opérationnel visé à l'article 3, y compris pour ses aspectsbudgétaires, ou de son actualisation pour l'année en cours pour autant quecelle-ci soit transmise 6 mois avant l'échéance de la subvention en cours;

b)  des éléments communiqués par le FARES en vertu de l'article 6.

§2. La subvention visée au paragraphe premier peut être utilisée, selonla répartition fixée par le Ministre, pour couvrir les frais de personnel et lesfrais de fonctionnement de l'ASBL.

La rémunération du personnel ne pourra être imputée sur la subventionqu'à concurrence des barèmes en vigueur pour le personnel des services duGouvernement de la Communauté française, à fonction et anciennetééquivalente.

Les frais de fonctionnement de l'ASBL ne pourront être imputés sur lasubvention que s'ils sont directement liés aux activités visées à l'article 2.

§3. La subvention prévue au paragraphe premier fera l'objet d'unecomptabilité séparée des autres activités de l'ASBL.

Par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le FARES reconnaîtaux services du Gouvernement le droit de faire procéder sur place au contrôlede l'emploi des fonds attribués. – AGCF du 26 septembre 2013, art. 7)

Art. 6 .

(

La subvention visée à l'article 5 est liquidée est deuxtranches :

1° une première tranche, représentant 85 % de la subvention, estliquidée après la signature de l'arrêté de subvention;

2° le solde de la subvention est versé après réception et vérification desdocuments suivants :

a)  le rapport d'activités;

b)  le rapport d'évaluation des stratégies mises en place et leur impactsur les objectifs du plan opérationnel visé à l'article 3;

b)  le rapport épidémiologique visé à l'article 2, §1er, 3°, c) ;

c)  le compte des dépenses et recettes, accompagné des piècesjustificatives des dépenses.

Les documents visés à l'alinéa premier, 2°, doivent être transmis à laDirection générale de la Santé au plus tard, trois mois après la fin de lapériode de subvention. A défaut, il pourra être sursis au paiement du solde etdes subventions suivantes. – AGCF du 26 septembre 2013, art. 8)

Art. 7 .

(

Il est installé un comité d'accompagnement, convoqué unefois par an, à l'initiative de la Direction générale de la Santé. – AGCF du 26 septembre 2013, art. 9)

Art. 8 .

(

Le comité d'accompagnement visé à l'article 7 du présentarrêté est composé des membres suivants :

a)  un représentant du Ministre;

b)  deux représentants de la Direction générale de la Santé;

c)  un représentant de l'Inspection des Finances;

d)  le président du FARES, ou son représentant;

e)  le coordinateur au sein du FARES visé à l'article 4, a) .

Le comité d'accompagnement, sur proposition d'un des membres, peutinviter un ou plusieurs experts extérieurs avec voix consultative. – AGCF du 26 septembre 2013, art. 10)

Art. 9 .

(

§1er. La Direction générale de la Santé et le FARES sontcoresponsables de la base de données « Tuberculose » visée à l'article 2, 1°, ausens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protectionde la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

La base de données permet la réalisation des objectifs suivants :

1° la surveillance épidémiologique visée à l'article 2, §1er, 1°;

2° la socio-prophylaxie visée à l'article 2, §1er, 2°;

3° la prévention de la tuberculose conformément à l'article 2, §1er, 3°à 5°, et au §2;

4° l'établissement du rapport épidémiologique défini à l'article 1er, 7° etvisé aux articles 2, 3°, c) et 6, 2°, b) , dans le cadre de la surveillanceépidémiologique.

Seules les données strictement nécessaires en vue de la réalisation desobjectifs visés à l'alinéa 2 sont contenues dans la base de données« Tuberculose ».

§2. Pour remplir les objectifs prévus à l'article 2, 1° et 2°, la base dedonnées « Tuberculose » permet l'enregistrement et la mise à jour descatégories de données suivantes :

1° données d'identification;

2° caractéristiques personnelles;

3° données médicales relatives à l'état de santé somatique;

4° données médicales relatives aux situations et comportements àrisque.

Le Gouvernement, sur proposition du FARES, établit la liste desdonnées enregistrées dans la base de données « Tuberculose » sur base descatégories de données reprises à l'alinéa 1 er .

Ces données à caractère personnel sont conservées durant une duréeillimitée afin d'assurer une prise en charge adéquate du patient lors d'uneéventuelle nouvelle contamination de celui-ci.

§3. Pour assurer les missions prévues à l'article 2, §1er, 3° à 5°, etau §2, le rapport épidémiologique ne comporte que des données anonymes ausens de l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécutionde la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égarddes traitements de données à caractère personnel, issues de la base dedonnées « Tuberculose ».

La Direction générale de la Santé accède aux seules données agrégéesanonymes contenues dans le rapport épidémiologique, nécessaires àl'élaboration de statistiques pertinentes et à l'optimalisation dans la prise dedécisions concernant les politiques de prévention de la tuberculose.

§4. La base de données « Tuberculose » est placée, au sein du FARES,sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé.

§5. Le FARES met en place la base de données « Tuberculose », définitune stratégie en matière de sécurité, garantit le développement d'unepolitique de sécurité homogène et désigne le responsable de la mise en oeuvredu plan de sécurité.

Le FARES prévoit les modalités d'établissement d'une liste reprenantles catégories de personnes et une description précise de leur fonction qui, ausein de ses services, dispose d'un accès autorisé d'une part aux données àcaractère personnel non codées reprises dans la base de données« Tuberculose », d'autre part aux données agrégées anonymes ou, à défaut,codées.

Cette liste est mise à disposition de la Commission de la protection de lavie privée instituée dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 relative à laprotection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractèrepersonnel.

Les personnes disposant d'un accès aux données conformément auxalinéas 2 et 3 sont tenues au respect du caractère confidentiel des données ets'engagent par écrit à veiller à la sécurité et à la confidentialité des donnéesauxquelles elles ont accès. – AGCF du 26 septembre 2013, art. 11)

Art. 10 .

(

(...) – AGCF du 26 septembre 2013, art. 12)

Art. 11 à 21 .

(

(...) – AGCF du 26 septembre 2013, art. 12)

Art. 22.

Sont abrogés :

- l'arrêté du Régent du 30 octobre 1948, accordant un subside forfaitaireà l'Oeuvre belge de Défense contre la Tuberculose;

- l'arrêté du Régent du 30 octobre 1948 portant réglementation del'octroi de subventions aux centres de santé assurant le dépistage et laprophylaxie de la tuberculose dans le cadre des soins de santé et de laprévention générale des maladies;

- l'arrêté du Régent du 23 mai 1949 modifiant l'arrêté du Régent du 30 octobre 1948;

- les arrêtés ministériels d'application des 3 novembre 1948 et 12 février1949, tous deux modifiés par l'arrêté ministériel du 9 mai 1949;

- l'arrêté royal du 16 septembre 1959 fixant le mode et le montant dessubventions à allouer aux dispensaires;

- l'arrêté royal du 29 décembre 1951 réglant d'octroi des subventions del'État à l'occasion de l'application de la prémunition par le B.C.G.

Art. 23 .

(

Le présent arrêté entre en vigueur, en ce qui concerne sonTitre Ier, le 1er janvier 1963; son Titre II, le 1er septembre 1961, à l'exceptiontoutefois de l'article 21, littera a) , dernier alinéa, qui entre en vigueur le 1er janvier 1964.

Jusqu'à cette dernière date, la totalité des subsides forfaitaires afférentsà l'ensemble des arrondissements du pays est répartie entre les dispensairesdu Royaume proportionnellement au montant des subventions accordées parl'État à chacun d'eux pour ses activités pendant le pénultième exercicebudgétaire écoulé. – AR du 10 mai 1962)

Art. 24.

Notre Ministre de la Communauté française qui a la Santédans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BAUDOUIN.

Par le Roi :

Le Ministre de la Communauté française qui a la Santé dans sesattributions,

P. MEYERS