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03 décembre 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Titre XI du Livre V de la Deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatives aux services résidentiels et d'accueil de jour pour jeunes et pour adultes et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 283, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'AWIPH, donné le 18 décembre 2014;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 6 juillet 2015;
Vu l'avis 58236/4 du Conseil d'État, donné le 26 octobre 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des Personnes handicapées, donné le 27 août 2015;
Considérant le protocole d'accord du 12 février 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif aux engagements à l'égard des acteurs associatifs;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).

Art. 2.

Dans l'article 1250 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « Pour 2014 » sont remplacés par les mots « Pour 2015 ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).

Art. 3.

Dans l'article 1269 du même Code, les mots « de l'article 1268, alinéa 1er, 2° » sont remplacés par les mots « de l'article 1274 ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).

Art. 4.

Dans l'article 1290 du même Code, le 2° est abrogé.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).

Art. 5.

L'article 1291 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1291.À défaut d'une décision visée à l'article 1290, le service peut admettre une personne handicapée qui s'engage à constituer son dossier de base visé à l'article 279 du Code décrétal auprès d'un centre agréé visé à l'article 424. L'AWIPH basera sa décision sur base du dossier ainsi constitué. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).

Art. 6.

Dans l'article 1292 du même Code, les mots « au bureau régional couvrant la zone géographique dont ils ressortent » sont remplacés par les mots « au département Accueil-Hébergement de l'AWIPH » et les mots « avis d'entrée et de sortie » sont remplacés par les mots « avis de sortie ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).

Art. 7.

Dans l'article 1314/27, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « du service dont l'objectif points est supérieur à 3000 »
sont insérés entre les mots « Le personnel » et le mot « comporte ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).

Art. 8.

Dans l'article 1314/42 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le 3° est abrogé.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).

Art. 9.

Dans le même Code, il est inséré un article 1314/42/1, rédigé comme suit:

« Art. 1314/42/1.À défaut d'une décision énumérée à l'article 1314/42, le service peut admettre une personne handicapée qui s'engage à constituer son dossier de base visé à l'article 279 du Code décrétal auprès d'un centre agréé visé à l'article 424. L'AWIPH basera sa décision sur base du dossier ainsi constitué. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).

Art. 10.

Dans l'article 1394/5 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « en 2013 et en 2014 » sont remplacés par les mots « en 2015 » et les mots « en 2012 » sont remplacés par les mots « en 2014 ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).

Art. 11.

Dans le même Code, il est inséré un article 1394/6, rédigé comme suit:

« Art. 1394/6.Par dérogation à l'article 1257, §1er, les services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés bénéficient, pour l'année 2014, d'un supplément pour ancienneté pécuniaire correspondant à la différence entre le prix théorique 2013 majoré selon la grille d'évolution de l'ancienneté reprise à l'annexe 100/1 et le prix attribué pour l'année 2013. ».

Art. 12.

Dans le même Code, l'annexe 100, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacée par une annexe 1 qui est jointe au présent arrêté.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).

Art. 13.

Dans le même Code, il est inséré une annexe 100/1 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).

Art. 14.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 24 novembre 2011, 31 mai 2012 et 15 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'article 12, §1er, les mots « 1er semestre 2010 » sont remplacés par les mots « 2ème semestre 2015 »;

2° à l'article 12, §2, les mots « 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots « 30 novembre 2015 »
et les mots « prestations effectuées en 2009 » sont remplacés par les mots « prestations effectuées en 2014 »;

3° l'article 15 est abrogé.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voy. l'article 15 ).

Art. 15.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 11 qui produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 16.

Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT