18 février 2016 - Décret insérant, dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, des dispositions relatives aux centres de coordination des soins et de l'aide à domicile
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.

L'article 717 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, abrogé par l'article 6 du décret du 10 octobre 2013 modifiant certaines dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives au transport médico-sanitaire, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 717.§1er. Par dérogation à l'article 469, §1er du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, la subvention d'un centre de coordination des soins et de l'aide à domicile agréé au 1er janvier 2015 est calculée, dans les limites des disponibilités budgétaires, conformément aux règles suivantes:
1° pour l'exercice 2016, la subvention est égale à la moyenne obtenue en additionnant:
a)  les montants contrôlés et effectivement perçus pour les exercices 2013 et 2014;
b)  le montant escompté pour 2015;
2° pour l'exercice 2017, la subvention est égale à la moyenne obtenue en additionnant:
a)  les montants contrôlés et effectivement perçus pour les exercices 2014 et 2015;
b)  le montant obtenu en répartissant l'enveloppe budgétaire 2016 en fonction de l'activité exercée par chaque centre, conformément à l'article 469, §1er;
3° pour l'exercice 2018, la subvention est égale, à la moyenne obtenue en additionnant:
a)  les montants contrôlés et effectivement perçus pour les exercices 2015 et 2016;
b)  le montant obtenu en répartissant l'enveloppe budgétaire 2017 en fonction de l'activité exercée par chaque centre, conformément à l'article 469, §1er.
§2. Pour le centre qui, durant l'exercice 2015, a obtenu une extension de territoire, une subvention supplémentaire égale au montant déterminé en application de l'article 469, §1er, 2°, lui est octroyée pour l'exercice auquel cette extension se rapporte.
Le centre pour lequel l'extension de territoire peut être assimilée à un nouvel agrément se voit octroyer la subvention prévue, conformément à l'article 469, §2. Le tiers de ces montants sera effectivement pris en compte. »
§3. Pour un nouveau centre, qui obtiendrait un agrément lors des années budgétaires 2016, 2017 ou 2018, sa subvention initiale sera calculée conformément à l'article 469, §2. Pour l'année qui suit, elle consistera en la moyenne du montant perçu la première année, avec le montant obtenu en répartissant l'enveloppe budgétaire de la seconde année en fonction de l'activité exercée par le centre, conformément à l'article 469, §1er. Pour la troisième année éventuelle, la subvention consistera en la moyenne entre les montants contrôlés et effectivement perçus les deux premières années, et le montant obtenu en répartissant l'enveloppe budgétaire de la troisième année en fonction de l'activité exercée par le centre, conformément à l'article 469, §1er.

Art. 3.

Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2016.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN