18 février 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87, §1er;
Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, les articles 25/1, 57, 74, 77, 103, 119 et 120,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie;
Vu l'avis du Conseil de la Politique scientifique, donné le 21 septembre 2015 et entériné le même jour par le Conseil économique et social de la Région wallonne;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 17 juillet 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 18 février 2016;
Vu l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 58.491/4 du Conseil d'État, donné le 14 décembre 2015 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2015 du décret du 21 mai 2015 portant modification du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, il convient d'également fixer l'entrée en vigueur du présent arrêté à la même date;
Sur la proposition du Ministre de l'Innovation;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, l'intitulé du Titre II, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:

« De l'agrément des centres de recherche ».

Art.  2.

L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 3.Pour être agréé au sens du décret, un centre de recherche répond, au jour de la demande d'agrément, aux conditions d'obtention de l'agrément visées aux articles 4 à 15. »

Art.  3.

L'article 3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogé.

Art.  4.

L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 4.Le centre de recherche dispose d'une personnalité juridique propre. ».

Art.  5.

Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 3 du Chapitre Ier du Titre II, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:

« La réalisation d'activités à finalité industrielle ».

Art.  6.

L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 5.Le centre de recherche a pour but ou objet social la réalisation d'activités de recherche, de support à l'innovation et de services à finalité industrielle qui:
1° relèvent essentiellement de la recherche industrielle ou du développement expérimental;
2° sont susceptibles d'intéresser des entreprises confrontées aux besoins d'un secteur ou d'un domaine technologique;
3° ont pour effet de développer et d'entretenir son savoir-faire et son socle de compétences;
4° consistent notamment en des activités non-économiques;
5° s'inscrivent dans un contexte régional et international. ».

Art.  7.

Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 4 du Chapitre Ier du Titre II remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Le suivi des progrès scientifiques et techniques »

Art.  8.

L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 6.Le centre de recherche se tient en permanence informé des progrès scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de sa compétence et qui présentent un haut potentiel d'innovations industrielles.
Il prend régulièrement des contacts avec les entreprises afin de leur proposer ses services en l'espèce. »

Art.  9.

Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 5 du Chapitre Ier du Titre II remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:

« La constitution d'un conseil d'administration ou d'un comité permanent »

Art.  10.

L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 7.Le conseil d'administration ou le comité permanent du centre de recherche comprend au moins cinquante pour cent de représentants des entreprises, avec une répartition équilibrée, en fonction du secteur, entre petites et moyennes entreprises, d'une part, et grandes entreprises, d'autre part. Ces représentants des entreprises sont des personnes qui exercent des fonctions de recherche ou de direction dans des entreprises d'un secteur ou d'un domaine visés par le centre de recherche.
La présidence du conseil d'administration ou du comité permanent est dévolue à un représentant des entreprises.
Le conseil d'administration ou le comité permanent peut constituer en son sein un comité technique chargé de valider et de lui communiquer les activités de recherche, de veille technologique et de guidance technologique à réaliser. Cette communication respecte l'intérêt du centre de recherche et de ses entreprises partenaires ou clientes en matière de confidentialité.
Le conseil d'administration accueille un observateur de l'Administration. »

Art.  11.

L'article 7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogé.

Art.  12.

L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 8.Le centre de recherche tient une comptabilité générale et analytique de ses activités.
Cette comptabilité:
1° est conforme aux normes comptables belges;
2° permet d'identifier l'origine, au niveau du client ou du bailleur de fonds, ainsi que l'affectation, au niveau du projet, de chacune des ressources (produits) enregistrées par le centre;
3° permet d'identifier la ou les sources du financement, au niveau du client ou du bailleur de fonds, et la destination, au niveau du projet, de chacun des coûts (charges) supportés par le centre;
4° permet d'établir la distinction entre activités économiques et non-économiques;
5° permet de montrer que le prix des services rendus aux entreprises est conforme aux règles du marché.
Annuellement, le centre de recherche communique à l'Administration:
1° une situation détaillée de sa comptabilité générale (bilan et compte de résultats internes) telle qu'approuvée par l'assemblée générale annuelle ou le conseil général;
2° un aperçu de la répartition des ressources selon leur origine conformément à l'annexe;
3° l'effectif du centre de recherche, en nombre d'équivalent temps plein réparti entre chercheurs, techniciens et administratifs.
Le centre de recherche tient à disposition de l'Administration:
1° l'affectation des ressources par projet;
2° la répartition des coûts selon leur affectation;
3° le financement des différents postes de coût. »

Art.  13.

Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 7 du Chapitre Ier du Titre II remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:

« L'existence d'un siège d'activité en Région wallonne »

Art.  14.

Dans l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « Dans le cas visé à l'article 3, alinéa 2, l'Institut de recherche a son siège social et un ou plusieurs sièges d'activités sur le territoire de la Région wallonne. Dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, l'Institut a son siège social sur le territoire de la Région wallonne et chacun des centres de recherche qui en sont membres » sont remplacés par les mots « Le centre de recherche ».

Art.  15.

Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 8 du Chapitre Ier du Titre II est remplacé par ce qui suit:

« La rédaction d'un plan stratégique d'action »

Art.  16.

L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 10.A l'appui de la demande d'agrément, le centre de recherche remet un plan décrivant les actions qu'il envisage de mener au cours des trente-six prochains mois.
Ce plan comprend également l'engagement du centre de recherche à respecter la condition de maintien prévue à l'article 17 du présent arrêté, ainsi que la description des moyens mis en œuvre pour y arriver.
Ce plan, approuvé par le conseil d'administration ou le comité permanent, est actualisé annuellement et transmis à l'Administration. »

Art.  17.

Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 9 du Chapitre Ier du Titre II est remplacé par ce qui suit:

« La publication d'un rapport annuel »

Art.  18.

L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 11.Le centre de recherche agréé publie un rapport annuel qui expose le déroulement et les résultats de ses divers types d'activités. Ce rapport comprend au moins les rubriques suivantes:
1° la composition du conseil d'administration ou du comité permanent;
2° la composition du comité technique;
3° la synthèse des résultats financiers de l'année et l'évolution du personnel;
4° les programmes de recherche en cours;
5° les principaux résultats des recherches abouties et l'impact industriel des activités de guidance technologique;
6° les collaborations structurées;
7° les normes de qualité acquises;
8° les services disponibles pour les entreprises;
9° les équipements remarquables;
10° les outils de diffusion des résultats. »

Art.  19.

Dans le même arrêté, au Chapitre Ier du Titre II, il est inséré une section 10, comportant l'article 12, rédigée comme suit:

« Section 10Le respect des normes de management de la qualité et de management environnementalArt. 12.Afin d'assurer sa renommée auprès de la communauté scientifique et industrielle et la réputation de ses services et de ses produits, le centre de recherche agréé répond aux normes de management de la qualité ainsi qu'aux normes de management environnemental qui sont essentielles dans les domaines dont relèvent ses activités. »

Art.  20.

Dans le même arrêté, au Chapitre Ier du Titre II il est inséré une section 11, comportant l'article 13, rédigée comme suit:

« Section 11L'organisation des activités en fonction des besoins et de la typologie des entreprisesArt. 13.Le centre de recherche agréé organise ses activités en fonction des besoins et de la typologie des entreprises, et principalement des petites et moyennes entreprises.
À cet effet, il développe des outils appropriés, notamment en concertation avec l'Agence de l'Entreprise et de l'Innovation et avec l'Administration. »

Art.  21.

Dans le même arrêté, au Chapitre Ier du Titre II, il est inséré une section 12, comportant l'article 14, rédigée comme suit:

« Section 12Les activités de guidance, de transferts et d'audits technologiquesArt. 14.Le centre de recherche agréé réalise pour les entreprises sollicitant son expertise scientifique ou technique dans les domaines relevant de sa compétence, avec ses propres moyens humains et matériels, des activités de guidance et de transfert technologiques sous la forme de prestations de services qui consistent en des audits technologiques liés à des procédés ou produits, ou sous la forme de conseils pour l'orientation des entreprises vers des compétences technologiques, y compris celles qu'offrent les autres centres de recherche agréés, les unités universitaires ou les unités de hautes écoles.
S'il échet, le centre de recherche agréé peut travailler en concertation avec les unités universitaires et les unités de hautes écoles, en vue de promouvoir le transfert technologique vers le tissu industriel. »

Art.  22.

Dans le même arrêté, au Chapitre Ier du Titre II, il est inséré une section 13, comportant l'article 15, rédigée comme suit:

« Section 13La diffusion des résultatsArt. 15.Le centre de recherche agréé organise à destination des entreprises et des autres centres de recherche agréés, au moyen d'un dispositif facilement accessible et fréquemment mis à jour, la diffusion des résultats des activités visées à l'article 5, en tenant compte de la confidentialité nécessaire de certains résultats. »

Art.  23.

Dans le même arrêté, le Chapitre II est remplacé par ce qui suit:

« Chapitre IIDe la condition de maintien de l'agrément »Section 1rePrincipeArt. 16.Pour le maintien de son agrément au sens du décret, outre les conditions d'obtention visées aux articles 4 à 15, le centre de recherche agréé doit répondre, dans un délai de deux ans à dater de son agrément, à la condition visée à l'article 17.
Section 2La capacité d'autofinancementArt. 17.Le centre de recherche dispose d'une capacité d'autofinancement suffisante pour assurer les contreparties financières liées à ses activités de services ou de recherche, et pour contribuer à l'entretien et au renouvellement des équipements et du matériel nécessaires à ses activités.
La capacité d'autofinancement du centre est définie à l'annexe.
La Commission d'agrément évalue le respect du critère d'autofinancement en tenant compte des spécificités de chaque centre. La nature des financements européens ou émargeants à des programmes régionaux sera prise en compte dans l'analyse. »

Art.  24.

Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « L'Institut » sont remplacés par les mots « Le centre »;

2° à l'alinéa 3, les mots « de l'Institut » sont remplacés par les mots « du centre »;

3° à l'alinéa 3, les mots « l'Institut » sont remplacés par les mots « le centre ».

Art.  25.

Dans l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 3, les mots « à l'Institut » sont remplacés par les mots « au centre »;

2° à l'alinéa 3, les mots « l'Institut » sont remplacés par les mots « le centre »;

3° à l'alinéa 4, les mots « de l'Institut » sont remplacés par les mots « du centre ».

Art.  26.

Dans l'article 27, alinéa 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « l'Institut » sont remplacés par les mots « le centre ».

Art.  27.

Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « de l'Institut » sont remplacés par les mots « du centre ».

Art.  28.

Dans l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « L'institut de recherche agréé ou, dans le cas visé par l'article 3, alinéa 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres » sont remplacés par les mots « Le centre de recherche »;

2° les mots « articles 4 à 11 et aux articles 13 à 17 » sont remplacés par « articles 4 à 15 et à l'article 17 ».

Art.  29.

Dans l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « Le Ministre détermine la procédure à suivre et la portée des audits. »
sont insérés entre les mots « sur initiative de l'Administration. » et « Le coût des audits »;

2° les mots « de l'Institut de recherche agréé » sont chaque fois remplacés par les mots « du centre de recherche »;

3° à l'alinéa 2, les mots « entre le troisième et le cinquième anniversaire de » sont remplacés par « deux ans après »;

4° à l'alinéa 3, les mots « trente-six mois » sont remplacés par les mots « cinq ans ».

Art.  30.

L'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 32.L'agrément du centre de recherche peut être retiré totalement ou partiellement:
1° si un audit visé aux articles 29, 30 et 31 fait apparaître que le centre de recherche agréé ne répond plus à une des conditions d'obtention d'agrément visées aux articles 4 à 15;
2° si le centre de recherche agréé persiste à ne pas respecter la condition de maintien de l'agrément visée à l'article 17. ».

Art.  31.

Dans l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, les mots « Lors de sa première ou deuxième réunion suivant » sont remplacés par les mots « Dans les deux mois de »;

2° à l'alinéa 3, les mots « à l'Institut » sont remplacés par les mots « au centre »;

3° à l'alinéa 3, les mots « l'Institut » sont remplacés par les mots « le centre »;

4° à l'alinéa 4, les mots « de l'Institut » sont remplacés par les mots « du centre ».

Art.  32.

Dans l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, le mot « Institut » est remplacé par le mot « centre »;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Dans le cas visé à l'article 32, 2°, le Gouvernement peut, sur proposition de la Commission d'agrément, retirer l'agrément du centre. »;

3° à l'alinéa 3, le mot « Institut » est remplacé par le mot « centre ».

Art.  33.

Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « Institut de recherche agréé ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, des centres de recherche qui en sont membres, » sont remplacés par le mot « centre »;

2° le mot « Instituts » est remplacé par le mot « centres ».

Art.  34.

L'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 36.Annuellement, la Commission analyse, sur la base du plan stratégique d'action prévu à l'article 10 et d'un relevé des ressources des centres de recherche réalisé par l'Administration en collaboration avec les centres de recherche agréés, les ressources de ceux-ci afin de vérifier leur capacité d'autofinancement visée à l'article 17. Dans ce cadre, les centres de recherche agréés lui transmettent tout document qu'elle jugerait utile à son analyse, dans les limites de la confidentialité imposées par les entreprises clientes des centres de recherche agréés. L'analyse est transmise au Ministre. »

Art.  35.

L'article 36/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogé.

Art.  36.

Dans l'article 36/2, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « de recherche appliquée ou » sont abrogés;

2° l'article 36/2 est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit « Si l'organisme de recherche est déclaré éligible, cette éligibilité vaut pour une période de 36 mois ».

Art.  37.

Dans l'article 38 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art.  38.

Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, l'alinéa 2 est abrogé.

Art.  39.

Dans les articles 40, 42 et 43/1 du même arrêté, modifiés ou inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « appliquée ou » sont à chaque fois abrogés.

Art.  40.

L'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 44.§1er. Si le projet pour lequel une aide est sollicitée n'a pas commencé avant l'introduction de la demande, l'effet incitatif est automatiquement présent si la demande d'aide contient au moins les informations suivantes:
1° le nom et la taille de l'entreprise;
2° une description du projet, y compris ses dates de début et de fin;
3° la localisation du projet;
4° une liste des coûts du projet;
5° le type d'aide (subvention, prêt, garantie, avance récupérable, apport de fonds propres ou autre) et le montant du financement public nécessaire pour le projet.
Fait l'objet d'une notification à la Commission et d'une analyse de l'effet incitatif selon les modalités prévues à l'Encadrement des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation les aides suivantes:
1° toute aide de plus de 20.000.000 euros visée aux articles 15 à 20 du décret;
2° toute aide de plus de 15.000.000 euros visée aux articles 21 à 31 du décret;
3° toute aide de plus de 7.500.000 euros visée aux articles 32 à 34 du décret;
4° toute aide de plus de 5.000.000 euros visée aux articles 35 à 39 du décret;
5° toute aide de plus de 7.500.000 euros visée aux articles 46 à 53 du décret;
6° toute aide de plus de 5.000.000 euros visée aux articles 54 à 57 du décret;
7° toute aide de plus de 20.000.000 euros visée aux articles 58 à 60/5, 73/1 à 73/4/3 et 93/1 à 93/7 du décret.
Si l'aide est un projet Eureka ou est mis en œuvre par une entreprise commune établie sur la base de l'article 185 ou de l'article 187 du traité sur le fonctionnement du l'Union européenne, les montants visés aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er sont doublés.
Si l'aide est octroyée sous forme d'avance récupérable, les montants visés au premier alinéa, 1° et 2° ou au deuxième alinéa sont majorés de cinquante pour cent. »

Art.  41.

Dans le même arrêté, l'intitulé du Chapitre IV du Titre IV, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:« Des critères d'évaluation supplémentaires spécifiques aux centres de recherche agréés »

Art.  42.

Dans l'article 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « de l'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, de chacun des centres de recherche qui en sont membres » sont remplacés par les mots « du centre ».

Art.  43.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 46/1 rédigé comme suit:

« Art. 46/1.La solidité financière du centre de recherche est évaluée en sollicitant la production d'un plan financier détaillant le financement du projet par le centre.
Lorsque le projet porte sur des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental, ce plan comporte les éléments permettant de juger de la capacité financière du centre de recherche à, d'une part, mener à bien les activités, et d'autre part, à exploiter les résultats attendus.
Au besoin, les preuves comptables et bancaires confirmant les données du plan financier peuvent être sollicitées. »

Art.  44.

Dans l'article 48, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « dont un expert en développement durable » sont abrogés.

Art.  45.

Dans les articles 49, 55 et 61, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le mot « dix » est, à chaque fois, remplacé par le mot « cinq ».

Art.  46.

Dans l'article 54 du même arrêté, la troisième phrase de l'alinéa 1er est abrogée.

Art.  47.

Dans l'article 59 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « Lorsque le promoteur est un Institut visé à l'article 3, alinéa 3, la convention est signée par cet Institut et les centres de recherche qui en sont membres participant au projet » sont supprimés.

Art.  48.

Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 3 du Chapitre V du Titre IV, est remplacé par ce qui suit:

« Des demandes d'aides introduites dans le cadre des subventions portant sur les innovations de procédé et sur les innovations d'organisation »

Art.  49.

Dans l'article 62 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « le mois » sont remplacés par les mots « les trois semaines ».

Art.  50.

Dans l'article 63 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « six semaines ».

Art.  51.

Dans le même arrêté, au Chapitre V du Titre IV, il est inséré une section 4, comportant l'article 66/1, rédigée comme suit:

« Section 4Du montant maximal des subventions pour des activités de développement expérimentalArt. 66/1.Le montant de l'aide visé à l'article 25/1 du décret est de 150.000 euros. »

Art.  52.

Dans le même arrêté, au Chapitre V du Titre IV il est inséré une section 5, comportant l'article 66/2, rédigée comme suit:

« Section 5Du calcul des délais pour les subventions portant sur les services de conseil en matière d'innovation et d'appui à l'innovation »Art. 66/2.Pour le calcul du montant global de 200.000 euros visé à l'article 57 du décret, la période de trente-six mois à prendre en compte correspond à trois années civiles.

Art.  53.

Dans l'article 69/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « l'Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (2006/C 323/01) » sont remplacés par les mots « le Règlement no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

Art.  54.

Dans l'article 75 du même arrêté, les mots « ou le taux IBOR à un an applicable en Belgique visé dans la Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (2008/C 14/02) si ce dernier est supérieur, 
» sont insérés entre les mots « l'Euribor à un an » et les mots « majoré de 100 points de base ».

Art.  55.

Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art.  56.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art.  57.

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-C. MARCOURT

ANNEXE - Annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.

La présente annexe déInit la capacité d'autofinancement visée à l'article 17 de l'arrêté.
L'analyse des ressources Inancières des centres de recherche est fondée sur les références précisées dans le tableau suivant:
Références Intitulé Contenu du financement Type
Réf. 1 DGO6 (exclus FEDER et FSE) relatives aux programmes régionaux Pôles de compétitivité, CWALity, guidance,... Subsides
Réf. 2 DGO6 (exclus FEDER et FSE) relatives aux programmes internationaux Eranet, Cornet, Bel-SME,... Subsides
Réf. 3 Introduites à la DGO6 relatives aux aides FEDER-FSE à l'exclusion aux aides aux infrastructures (bâtiments/équipements) Programmes structurels et contrepartie RW pour la recherche (exclusion d'équipement et bâtiment) Subsides
Réf. 4 DGO6 et FEDER équipement exclusivement Programmes structurels et contrepartie RW pour l'équipement scientifique et technologique Subsides
Réf. 5 DGO6 et FEDER bâtiment exclusivement Programmes structurel et contrepartie RW pour les bâtiments Subsides
Réf. 6 FSE Programmes structurels et contrepartie RW pour la formation et la promotion Subsides
Réf. 7 Autres autorités publiques Sources internationales (hors programmes européens, fédérales ou provinciales Recettes
Réf. 8 CE Projets de recherche PC avec un boni RW* possible Recettes
Réf. 9 Cotisations obligatoires Fixées par des lois ou règlements Recettes
Réf. 10 Cotisations volontaires Définies par le centre Recettes
Réf. 11 Facturations tiers Recettes des prestations de services** Recettes
Réf. 12 Recettes licences Cessions de licence et royalties Recettes
Réf. 13 Autres ACTIVA, AR 258, FOREm, ONEm, AWEX, recettes financières... Subsides
Réf. 14 Total des références 0a à 11
-
* : cette bonification de la RW est à intégrer dans la Réf. 2 - DC DGO6
** : y compris les facturations de sous-traitance faites pour les entreprises et dont le financement est acquis dans le cadre d'aides RW (exemples: avances récupérables ou études de faisabilité à Titre de support technique)
Les ressources d'un centre sont regroupées en 2 catégories et 5 rubriques. Ces rubriques servent à définir des ratios de dépendance et de performance du centre.
Catégories « Subsides » - S:
– subsides de « fonctionnement »: Réf. 1, 2 et 13;
– subsides d'investissement: Réf. 4 et 5.
Catégorie « Recettes » - R:
– recettes liées à l'activité industrielle: Réf. 11 et 12;
– recettes liées à l'activité de recherche ou d'expertises publiques, hors financements de la Région wallonne:
Réf. 7 et 8;
– recettes de cotisations: Réf. 9 et 10.
La capacité d'autofinancement est évaluée sur base d'un coefficient. Celui-ci doit être de minimum 50 % et est déterminé de la manière suivante:
(Réf. 7 + Réf. 8 + Réf 9 + Réf. 10 + Réf. 11 + Réf. 12)/Réf. 14 »
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.
Namur, le 18 février 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,
J.-C. MARCOURT