03 décembre 2015 - Accord entre la Communauté française et la Région wallonne habilitant les Comités d'acquisition wallons à réaliser des opérations patrimoniales pour le compte de la Communauté française et des entités qui en dépendent
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Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6 quinquies , inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 et l'article 92 bis , §1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des Ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2014;
Considérant que, jusqu'au 31 décembre 2014, les Comités d'acquisition d'immeubles, érigés au sein du SPF Finances, étaient habilités à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte de la Communauté française en vertu de la loi du 18 décembre 1986 et du décret du 17 juillet 1987;
Considérant que, depuis le 1er janvier 2015, le personnel de ces Comités d'acquisition a été transféré aux Régions, à l'exception du Comité d'acquisition fédéral;
Considérant que, depuis le 1er juillet 2014, en application de l'article 6 quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les Communautés et les Régions sont compétentes pour déterminer qui peut authentifier des actes à caractère immobilier auxquels est partie une Communauté, une Région, un pouvoir subordonné, un C.P.A.S. ou une entité soumise au contrôle où à la tutelle d'une desdites autorités, ou une filiale de cette entité;
Considérant que, dans son avis n° 57.334, rendu le 21 avril 2015, sur ce qui allait devenir le décret de la Communauté française du 15 mai 2015 habilitant les administrations publiques de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-capitale à réaliser des opérations patrimoniales pour le compte de la Communauté française et des entités qui en dépendent, la section de législation du Conseil d'État a préconisé soit la conclusion d'un accord de coopération, soit l'adoption de décrets et d'une ordonnance conjoints, pour habiliter les Comités d'acquisition régionaux à exercer les missions qu'exerçaient précédemment les Comités d'acquisition fédéraux pour le compte de la Communauté française en vertu de la loi du 18 décembre 1986 et du décret du 17 juillet 1987,
La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président et de son Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative;
et
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président et de son Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative;
Exerçant respectivement leurs compétences propres,
Ont convenu ce qui suit:

Art. unique.

Les agents de la Région wallonne, désignés en qualité de commissaire ou de président de Comité d'acquisition, sont habilités à réaliser des opérations patrimoniales et à authentifier, pour le compte et au nom de la Communauté française ou d'une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative de cette dernière ou d'une filiale de cette entité, les actes à caractère immobilier auxquels est partie la Communauté française, l'entité précitée ou une filiale de cette entité.

Sont également visés les actes relatifs à l'organisation et à l'administration interne d'une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative de la Communauté française ou d'une filiale de cette entité.

Les agents visés à l'alinéa 1er ne doivent justifier envers les tiers d'aucun mandat spécial.

Le Ministre-Président,

Pour la Communauté française:

R. DEMOTTE

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. FLAHAUT

Pour la Région wallonne:

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX